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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil général des lois.."

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Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2010  with  funding  from 

University  of  Ottawa 


littp://www.arcliive.org/details/journaldesavou53pari 


JOURNAL 

DES    AVOUES. 


On  a  déposé  les  exemplaires  voulus  par  la  loi  pour 

la  conservation  du  droit  de  proprie'tci. 


I>AHis;iMPniMEniE  db  HEcouRcnANT, 

m*  d'Erfurib,  n*  I,  prêt  l'Abbije. 


8646B 

JOURNAL 

DES   AVOUÉS, 

DIVISÉ  EN  TROIS  PARTIES, 


CONTENANT  ; 
ZiA  PREMIERE,  des  commentaihes  sur   les  lois  nocvellcs,    des 

DISSERTATIONS  SUR  LES  QUESTIOMS  d'in  GRAVE  INTÉRÊT,  DHS  REVLKS 
DE  LÉGISLATION  ET  DE  JCRISPEl'DEîiCE  SLR  TOUTES  LES  MATIERES  DE 
l'ROCÉnCRE,    DASS  l'oRDRE  ALPHABÉTIQUE  ; 

ZiA  SECONDE  j  des  arrêts  et  dissertations  su  rles  taxes  et  dépens, 

SUR  LES  offices,  SUR  LA  DISCIPLINE,  ET  SUR  LES  QUESTIONS  INTÉRESSANT 
SPÉCIALÏME.VT  MM.    LES    AVOUES  ^ 

J*A  TROISIÈME,  LES  lois,  ordonnances,  décisions  et  arrkts  sur 

LES    MATIÈRES    DE    PROCÉDURE    CIVILE    OU    COMMERCIALE  5 

Rédigé  par 

CHAUYEAU  ADOLPHE  et  ADOLPHE  BILLEQUIN, 

Ayocats  à  la  Cour  royale  de  Paris, 


TOME  CINQUANTE-TROISIEME. 


A    PARIS, 

AU  BUREAU  DU  JOURNAL  DES  AVOUÉS, 

RUE    DUS    MOULINS,    M"    3a, 
àV    COIN    Bl    «.*    Rl'B    NKlVI-DliS-PBTlT»"eB*MP;. 

n^7 


SIGNES  ET  ABRÉVIATIONS. 


C.  C.  Code  civil. 

C.  P.  C.  Code  de  procédure. 

C.  Comtn.  Code  de  commerce. 

C.  I.  C.  Code  d'instruction  criminelle. 

C.  Pén.  Code  pénal. 

C,  F.  Code  foiestier. 

D.  G.  Pr.     Dictionnaire  général  de  procédure,  ou  Table  du 

Journal  des  Avoués. 
J.  E.  D.      Extrait  textuel  du  Journal  dé  TEnregistrement 
et  des  Domaines. 

Nota.  Les  trois  parties  n'ont  qu'une  seule  pagination. 


JOURNAL 

DES  AVOUÉS. 

I,U  A  L'ACADÉmE  DES  SCIENCES  MORALES  ET  POLITIQUES, 
LE  17  JCIN  1837  (1), 

PAR  M.  BERRIAT  SAINT- PRIX, 

paOFBMKL'K  A  L'kCOLK  DK  DROIT  BS  PARIS, 

SUR  LA  LÉGISLATION 

KE  L  * IIV  B 

A  LA   FENTE  DU  MOBILIER  DES  MINEURS. 

OVlTilOK  SE    aiAFOLÉON. 

Messieurs  , 

Quoique  l'objet  des  recherches  que  je  vais  vous  soumettre 
n'offre  pas  un  si  grand  intérêt  que  celles  qui  concernaient  le 
remboursement  des  rentes  dues  par  l'Etat,  et  pour  lesquelles 
vous  m'avez  prêté  une  attention  bienveillante  (2),  j'ose  espérer 
qu'il  ne  vous  paraîti»a  point  indigne  de  vos  méditations. 

(i)  Le  savant  professeur  de  procédure  de  Paris  veut  bien  choisir  nos 
cahiers  pour  y  déposer  le  fruit  de  ses  laborieuses  et  intéressantes  lectures, 
C'est  une  bonne  fortune  pour  nos  abonnés,  qui  liront  ce  Mémoire  avec  le 
plus  xif  intérf-t. 

(a)  Mémoire  sur  le  remboursement  des  rentes  et  sur  l'indemnité  due  aux 
reuliers  du  xvi' siècle,  lu  à  l'Académie  des  sciences  morales  et  politiques, 
le  ao  août  i836,  et  imprimé  au  mois  de  mai  1807,  io-8»  de  64  pages,  Paris, 
L*Dglois,  roc  de*  Grès^Sorbonoe,  ■*  10. 

LUI,  I 


(  390  ) 

Il  s'agit  des  ventes  judiciaires  du  mobilier  des  mineurs.  Notre 
législation  sur  ce  point  ne  me  semble  pas  moins  imparfaite  que 
celle  qui  concerne  la  vente  judiciaire  des  immeubles. 

Pour  celle-ci,  on  est  généralement  d'accord  sur  ses  vices. 
Depuis  fort  longtemps  l'Administration  les  a  reconnus  et  elle 
s'est  occupée  d'y  remédier.  Déjà  en  1828,  sous  le  ministère  d'un 
de  vos  honorables  collègues,  M.  le  comte  Portails,  on  avait 
rédigé  un  projet  de  loi  fort  étendu,  où  l'on  refondait  en  quelque 
sorte,  la  procédure  relative  aux  ventes  d'immeubles  auxquelles 
donnent  lieu,  soit  des  saisies,  soit  des  ouvertures  de  successions, 
soit  des  faillites,  soit  des  cessions  de  biens,  soit  des  actions 
contre  des  tiers  détenteurs  (1).  Des  copies  en  furent  adressées  à 
divers  fonctionnaires,  et  entre  autres  aux  deux  professeurs  de 
procédure  de  l'Ecole  de  droit  de  Paris.  Le  gouvernement  espé- 
rait même  alors  pouvoir  faire  convertir  le  projet  eu  loi,  dans  le 
cours  de  la  session  législative  suivante.  Il  pressait  en  consé- 
quence les  mêmes  fonctionnaires,  de  lui  transmettre  leurs 
observations. 

Les  deux  professeurs  déjà  cités,  s'acquittèrent  de  ce  soin  au 
mois  de  février  1829  (2).  3Iais  depuis  cette  époque,  il  ne  fut 
plus  question  du  projet  jusqu'au  mois  d'août  1836.  Le  ministre 
de  la  justice  forma  alors  et  réunit  une  commission  à  laquelle 
il  devait  soumettre  le  même  projet  modifié  et  perfectionné, 
d'après  un  grand  nombre  de  mémoires  recueillis  au  ministère. 
Par  malheur,  plusieurs  des  conanissaires  choisis  ne  purent  se 
rendre  à  l'assemblée  (3)  ;  il  fallut  ajourner  la  séance,  et  jusqu'à 
présent,  il  n'y  a  pas  eu  de  nouvelle  réunion. 


(i)  Ce  projet  ii'av.-iit  pas  moins  du  >  84.  articles,  (lem  qu'il  était  deitioè  à 
remplacer  diins  le  Code  de  procédiiie  sont  sctileincnt  a-j  nombre  de  97, 
savoir  :  76  articles  des  litres  1  a  et  1 3  du  livre  v  de  la  première  parlic;  5  ar- 
ticles du  titre  4  du  livre  !*■  de  la  deuxième  partie  ;  i5  articles  du  titre  6,  et  5 
du  litre  7  du  livre  11  de  la  mCme  partie....  Mais  le  projet  tontcnait  de  plui 
une  abrogation  générale  des  autres  lois  ou  règlements  ruialifs  aux  ventes 
d'immeubles. 

(2)  Leurs  observations  étaient  relatives  à  5i  aiticles  du  projcl. 

(ôj  Elle  se  tint  le  24  août,  et  déjà  plusieurs  des  cominisiaires  nommés 
avaient  quillf  Paris.  Parmi  l'es  assistants  se  trouvaient  M.  Tarbé,  avocat- 


(  Spi  ) 

Si  d'ailleurs  il  pouvait  s'élever  quelques  doutes  sur  la 
nécessité  de  réforuier  la  législation  des  ventes  judiciaires,  soit 
d'immeubles,  soit  de  meubles,  ils  devraient  disparaître  devant 
l'opinion  de  l'homme  de  nos  jours  qui,  à  mon  avis,  fut 
doué  de  la  plus  vaste  intelligence,  et  auquel,  sous  ce  rapport, 
je  ne  trouve  à  comparer  que  Georges  Cuvier  ;  on  pressent 
que  je  veux  parler  de  Napoléon. 

Le  premier  succès  qu'il  obtint  en  1815,  lors  de  sa  rentrée 
en  France,  pendant  cette  expédition  miraculeuse,  où  la  tra- 
versée de  deux  cents  lieues  de  pays,  en  quelque  sorte  ennemi, 
se  réduisit  à  peu  près  à  un  voyage  de  plaisir  (1),  fut  à  quel- 
ques lieues  de  Grenoble,  où  il  gagna,  par  l'ascendant  de  son 
génie  non  moins  que  par  le  souvenir  de  ses  victoires,  les 
troupes  envoyées  pour  le  combattre  (2);  ce  qui  lui  assura  l'entrée 
et  l'occupation  de  cette  ville,  et  lui  procura  la  petite  armée 
qu'on  y  avait  réunie  pour  le  repousser. 


général  à  la  Cour  de  Cassation  ;  M.  Dalloz,  avocat  à  la  même  Cour  ;  M.  Pai- 
calis,  clief  de  division  à  la  justice;  M.  Glandaz,  avoué;  le  professeur  de 
procédure  de  l'Ecole  de  droit  de  Paris... 

(i)  Nous  avions  entrepris  dans  le  temps  même,  et  sur  les  lieux,  l'histoire 
de  la  première  partie  de  celte  expédition.  Elle  était  assez  avancée,  lorsque 
la  nouvelle  de  la  défaite  de  Waterloo  nous  fit  suspendre  cet  ouvrage.  Nous 
pourrions  bien  le  reprendre  un  jour. 

(a)  Le  Moniteur  {2'5  mars  iSi5)  rapporte  l'allocution  qu'il  leur  fit,  mai» 
une  allocution  évidemment  retouchée.  On  y  trouve,  par  exemple,  à  la  fia 
d'une  invocation  adressée  aux  cultivateurs  présents,  cette  expression 
étrange  :  N'est-U  pas  vrai,  PAYSANS?...  Sous  l'ancien  régime  un  seigneur 
féodal  pouvait  en  employer  une  semblable;  mais  jamais,  depuis  la  révolu- 
tion et  surtout  depuis  179a,  personne  ne  se  l'est  permise,  et  aucun  paysan  ne 
l'eût  soufferte.  En  adressant  la  parole  à  quelqu'un  d'entre  eux,  on  a  toujours 
dit  :  Mons'eur,  ou  citoyen.  Comment  Napoléon,  dans  la  position  où  il  se 
trouvait,  lorsqu'il  voulait  gagner  des  ennemis,  eùt-il  pu  avoir  l'idée  d'em- 
ployer uue  expression  méprisante  î  Le  respectable  M.  B...,  intendant-général 
de  l'île  d'Elbe,  ainsi  que  de  l'expédition,  à  qui  nous  en  parlions  récemment, 
regarde  la  chose  comme  impossible,  et  croit  que  Napoléon  se  servit  du  mot 
citoyens,  mot  dont  le  rédacteur  de  l'article  aura  été  choqué.  Ce  rédacteur 
d'aillearf  n'était  pa»  sur  les  lieux,  «ar  il  n'aurait  pu  oublierie  nom  du  village 


(390 

Napoléon  apprécia  à  l'instant  les  conséquences  les  plus 
éloignées  de  ce  premier  succès.  Dès  lors  il  se  regarda  comme 
maître  de  toute  la  France,  et  il  agit  comme  un  monarque  qui 
n'aurait  jamais  été  dépossède.  Le  7  mars,  à  neuf  heures  du 
soir,  il  avait  pénctié  daus  les  murs  du  clief-lieu  de  l'Isère, 
et  au  lieu  de  l'ancien  palais  du  fameux  connétable  de  Lesdi- 
guières  (1),  destiné  jadis  à  le  recevoir  pendant  un  voyage  dans 
le  royaume  d'Italie,  il  était  allé  occuper  une  modeste  auberge; 
dès  le  lendemain,  8  mars,  toutes  les  autorités  civiles  et  mi- 
litaires furent  invitées  à   s'y  ])résenter. 

L'appartement  où  il  les  reçut  ne  rappelait  guèie  la  grande 
salle  des  Tuileries,  et  les  pièces  d'introduction  ne  ressem- 
blaient guère  non  plus  au  célèbre  salon  des  maréchaux,  où 
plus  d'un  monarque  venait  jadis  attendre  patiemment  qu'il 
fût  visible.  L'appartement  de  réception  se  réduisait  à  une 
chambrette  d'une  quinzaine  de  pieds  en  tout  sens  ;  les  pièces 
d'introduction  se  composaient  d'un  cabinet  d'une  dizaine 
de  pieds,  d'un  couloir  latéral  fort  étroit  et  d'un  petit  escalier. 
A  l'heure  indiquée,  dans  le  milieu  de  l'après-midi,  le  cabinet, 
le  couloir  et  l'tscalier  furent  bientôt  remplis.  Les  militaires, 
s'enorgueillissant  avec  raison,  des  services  qu'ils  venaient  de 
rendre  et  de  l'appui  qu'ils  avaient  à  fournir  désormais, 
comptaient  être  les  premiers  admis.  Leur  espoir  fut  déçu. 
La  Cour  royale,  redevenue  subitement  Cour  impériale,  passa 
la  première.  L'empereur  la  retint  cinq  quarts  d'heure,  qui 
parurent  cinq  siècles  à  ceux  dont  le  tour  n'était  pas  venu, 
et  d'autant  plus  que,  debout  et  pressés  comme  dans  les  anciens 
parterres,  ils  n'étaient  gtière  à  leur  aise. 

Peut-être  leur  impatience  se  fùt-elle  un  peu  calmée,  s'ils 
avaient  su,  comme  on  l'apprit  ensuite,  que  cette  longue  au- 
dience avait  été  consacrée  à  des  discussions  sérieuses  sur  des 


(hi  Frey)  où  se  passait  cet  événement  mémorable,  nom  qu'il  a  laissé  en 
blanc  dans  le  Moniteur,  et  qui  pourtant  était  déjà  assez  connu  comme  le 
lieu  de  naissance  d'un  de  nos  anciens  législateurs  (Dumollard). 

(i)  C'est  depuis  longtemps  l'hôtel  de  la  mairie  de  Grenoble  et  de  U  prêt 
fecture  de  l'Isère. 


(393  ) 

sujets  importants  de  législation  et  d'administration,  discus- 
sions dont  le  résultat  eût  sans  doute  été  fort  utile  à  la  Fiance 
sans  le  désastre  de  Waterloo,  discussions  enfin  où  l'honorable 
pi'ésident  de  votre  académie  remplit  avec  distinction  l'un  des 
deux  rôles  principaux  (1). 

Lorsque  la  porte  s'ouvrit,  on  entendit  s'écliapper  de  la  poi- 
trine de  quelques  guerriers,  un  soupir  accompagné  d'nn  mou- 
vement qui  signifiait  à  peu  près  :  Enfin,  voilà  notre  tour! 

Autre  espoir  déçu.  Un  huissier  improvisé  appela  le  corps  aca- 
démique. 

On  le  fit  placer  en  ovale  dans  la  modeste  chambre.  A  la  tête 
de  l'ovale  était  Napoléon  en  uniforme  de  colonel  des  chasseurs 
de  son  immortello  garde,  et  avec  le  grand  cordon  de  la  Légion- 
d'Honneur.  L'audience  n'avait  pour  témoin  que  le  grand  maré- 
chal Beitrand,  accoudé  sur  une  clieminée.  A  la  droite  de  l'em- 
pereur se  trouvait  la  Faculté  de  droit,  composée  de  professeurs 
soit  de  droit  civil,  soit  de  droit  romain,  soit  de  procédure,  et  de 
suppléants  ;  ensuite  la  Faculté  des  sciences,  enfin  la  Faculté  des 
lettres  et  le  Recteur,  tous  en  robe  de  grande  cérémonie. 

Napoléon  adressa  d'abord  la  parole  au  doyen  de  la  Faculté 
de  droit,  en  même  temps  professeur  de  droit  civil  (2j,  et  parla 
naturellement  du  Code  Napoléon,  car,  on  le  sait,  il  avait 
voulu  donner  son  nom  à  cette  première  partie  du  recueil  de 
nos  lois. 

Arrivé  au  professeur  de  procédure,  voici  à  peu  près,  et  sauf 
les  qualifications  de  Sire,  de  Monsieur,  de  Majesté,  etc.,  que  je 
supprime  pour  abréger,  voici  le  dialogue  qui  s'établit  entre  eux, 
et  que  l'empereur  ouvrit  en  quelque  sorte  par  cette  ques- 
tion : 

«  Que  pensez- vous  du  Code  de  procédure?  » 

—  C'est,  à  mon  avis,  la  législation  la  plus  parfaite  que  nous 

(i)  M.  Rt';iengcr,  député  et  conseiller  de  Cassation,  alors  avocal-général 
à  la  CiOur  impériale  de  Grenoble. 

(2)  Feu  M.  Planel,  ancien  professeur  de  droit  romain  à  l'Unirersité  de 
"Valence,  et  excellent  professeur  de  droit  civil.  11  fut  mis  à  la  retraite  lor«- 
qu'on  réorganisa  l'Ecole  de  droit  de  Grenoble,  en  1824. 


(594  ) 
ayons  suv  cette  branche  du  droit.  Elle  est  bien  supérieure  à  la 
loi  ancienne,  c'est-à-dire  à  l'ordonnance  de  1667  :  non-seule- 
ment elle  est  distribuée  avec  plus  de  rnélbode  et  rédigée  avec 
plus  de  clarté  et  de  correction,  mais  elle  a  simplifié  sous  plu- 
sieurs rapports,  la  marche  des- procès  en  supprimant  des  formes 
inutiles,  et  elle  a  donné  des  règles  pour  beaucoup  d'institutions 
importantes,  sur  lesquelles  l'ordonnance  était  muette,  telles 
que  la  saisie-arrêt,  la  saisie-brandon,  la  saisie  des  rentes,  la  sai- 
sie immobilière,  la  distribution  par  contribution,  l'ordre,  l'exer- 
cice de  la  contrainte  par  corps 

—  «  Vous  trouvez  donc  qu'il  n'y  a  rien  d'important  à  changer 
à  ce  code  ?  » 

— Je  ne  dis  pas  cela.  Il  y  a  au  contraire  deux  espèces  de  procé- 
dures qui  me  paraissent  fort  imparfaites. 

—  <<  Lesquelles  ?  » 

-—  La  saisie  immobilière  et  la  vente  du  mobilier  des  mineui'S. 

—  «  Dites-moi,  en  substance,  ce  qu'il  y  a  de  défectueux  dans 
la  procédure  de  saisie  immobilière?...  » 

—  La  longueur  des  délais,  la  multiplicité  des  formes,  dont  plu- 
sieurs sont  absolument  inutiles  (1)  ;  une  sorte  de  prodigalité 
dans  la  peine  de  nullité,  qu'on  y  prononce  pour  la  violation 
même  de  quelques-unes  de  ces  formes  inutiles  (2) ,  tellement 
que  l'observation  de  plus  de  la  moitié  des  formes  étabUes  dans 
ce  titre  est  prescrite  sous  peine  de  nullité  (3),  tandis  que  de 
toutes  les  autres  dispositions  de  ce  code,  il  n'y  en  a  pas  la  qua- 
torzième partie  dont  l'observation  le  soit  sous  cette  peine  (;4}.„ 


(i)  P.ir  exemple,  la  transcription  de  la  saisie  nu  greffe  (Code  de  proc, 
art.  68o),  l'incUcalion  des  noms  des  greffiers  et  des  maires,  etc.,  à  qui  on  l'a 
DOtiGée  (ti.,  art.ôSa),  etc.  Ces  foruiaUtés  et  plusieurs  autres  étaient  sup- 
primées dans  le  projet  déjà  cité, 

(2)  Teiieï  que  celles  indiquées  dans  la  note  précédente. 

(3)  Vingt-quatre  arlicles  sur  quarante-quatre.  {V.  notre  Court  de  proeè- 
dure,  6'  édition,  p.  627,  note  5,  n"  1.) 

(4)  Soixante-neuf  articles  sur  neuf  cent  quatre-vingt-dix-sept.  {F.  la  même 
note  5.) 


(395  ) 
Inconvénient  très-grave  qui  rend  souvent  et  les  débiteurs  et  les 
créancieis,  viciiines  des  inadvertances  ou  de  la  négligence  de 
leurs  ofliciers  ministériels  (1). 

—  "C'est  TiiEîLHARDÎ..  voilù  bienTREiLHARDi..  J'avais  en  effet 
»  un  sentiment  confus  que  tout  cela  était  trop  minutieux,  trop 
»  long,  trop  chargé...  Je  crois  même  avoir  essayé  une  fois  de 
»  le  représenter  à  Treilhard;  mais  Treilbard  avait  de  la  tena- 
»  cité,  et  j'étais  hors  d'état  de  lutter  contre  lui  dans  une  matière 
»  à  moi  étrangère,  et  qu'd  avait  au  contraire  approfondie... 
)>  Croyez-vous  qu'on  pût  facilement  y  remédier?» 

— Cela  exigerait  du  temps  et  des  méditations,  parce  que  cette 


(i)  Dans  le  projet  déjà  cité  (art.  177)  on  prononçait  la  nullité,  pour  l'inob- 
siîrvalion  de  près  du  tiers  des  formes  prescrites  (5o  articles  sur  i84;,  ce  qui 
est  déjà  bcaucorp  trop  à  notre  avis  ;  mais  on  atténuait  les  inconTcnicnts  de 
ce  système,  en  permettant  aux  juges,  lorsqu'un  acte  aurait  seulement  été 
tardif,  de  choisir  enire  son  annulation  et  une  amende  conlTe  les  officiers 
ministériels  négligents. 

Feu  M.  Demiau,  professeur  de  procédure  à  l'Ecole  de  droit  de  Paris,  loin 
d'adopter  ce  tempérament,  voulait  que  toutes  les  formes  fussent  prescrite» 
sous  peine  de  nullité  ;  il  se  fondait  uniquement  sur  les  égards  que  méritait 
la  position  malheureuse  d'un  débiteur  menacé  d'expropiiation.  Son  avis  et 
l'avis  opposé  de  l'auteur  du  présent  mémoire  sont  trarncrifs  dans  leurs  ob- 
servations sur  le  même  projet,  adressées  au  niinistre  de  la  justice.  Le  dernier 
avis  est  fondé  sur  les  motifs  déjà  exposés  à  Napoléon,  Il  suQlra  d'y  ajouter 
d<:ux  remarques  : 

1"  Dan'  la  nouvelle  édition  du  Jouimal  des  Avoué',  ouvrage  qui  fait  tant 
d'honneur  à  M.Chauveau,  la  saisie  immiibilière  occupe  à  elle  seule,  un  vo- 
lume (le  XX')  de  592  pages,  imprimé  en  caractères  très-menus,  et  divisé 
en  sept  cent  treize  articles,  tous  relatifs  à  des  difficultés  différentes,  et  en- 
core ne  contient-il  que  les  décisions  antérieures  à  l'année  1829  ; 

2'  La  seule  question  de  savoir  si  la  signification  du  jugement  d'adjudica- 
tion préparatoire  était  ou  non  exigée,  sous  peine  de  nullité,  parie  code 
(elle  était  supprimée  dans  le  projet,  art.  26},  a  donné  lieu  .i  trente  ou  qua- 
rante arrêts  contraires  les  uns  aux  autres,  la  Cour  de  Cassation  se  décidant 
pour  la  nullité,  et  la  plupart  des  Cours  royales  repoussant  cette  décision. 
(F.  même  Cours  de  procédure, 6' édition,  p.  655,  note  77,  n"  2;  Journal  des 
Avoués,  t.44f  P-  «97;  t. 45,  p.  5^1,  etc.) 

Nous  le  demandons  :  sont-ce  les  créanciers,  sont  ce  même  les  débiteur» 
qui  ont  profité  d'un  tel  système  ? 


(  396) 
matière  est  étendue  et  difficile,  et  se  lie  d'ailleurs  à  plusieurs 
points  forts  importants  du  Code  civil. 

—  0  Eh  bien,  passons  à  la  vente  du  mobilier  des  mineurs?» 

Le  professeur  lui  indiqua  alors,  mais  fort  en  abrégé,  ce  que 
je  vais  avoir  l'honneur  de  vous  exposer  avec  quelques  détails. 

Lorsqu'un  individu  décède  laissant  au  nombre  de  ses  hé- 
ritiers, des  mineurs,  n'y  en  eût-il  qu'un  seul,  les  scellés  doi- 
vent d'abord  être  apposés. Première  opération  souvent  précédée 
d'une  réquisition  d'un  créancier  ou  d'un  parent,  et  qui  exige 
toujours  l'entremise  du  juge  de  paix  et  de  son  greftier,  et  sou- 
vent aussi  l'établissement  d'un  gardien  de  scellés  salarié  (l). 

Ou  fait  ensuite  nommer  un  tuteur  et  un  subrogé-tuteur  au 
mineur  (2). 

Le  premier  soin  du  tuteur  doit  être  de  requérir  la  levée  des 
scellés  et  de  faire  procéder  à  un  inventaire  en  présence  du 
subrogé-tuteur,  et  successivement  à  la  vente  du  mobilier  dont 
le  cousLil  de  famille  n'a  pas  ordonné  la  conservation  en 
nature  (3). 

Les  deux  premières  opérations  qui  paraissent  tout  à  fait 
distinctes  sont,  au  contraire,  fort  souvent  réunies,  et  quelque- 
fois même  les  trois  opérations,  parce  que  d'après  la  loi  (4)  les 
scellés  doivent  être  levés  successivement,  au  fur  et  à  mesure  de 
l'inventaire,  et  réapposés  à  la  fin  de  chaque  vacation  (ô). 

(i)  Code  de  procédure,  art.  909  à  914. 

(2)  Code  civil,  art.4o5, 4o6,  422  ;  Code  de  proc,  art.  929. 

(3)  Gode  civil,  art.  451,452. 

(4)  Code  de  proc,  art.  r^Sj,  9ÔS. 

(5)  Ce  mot  signifie  tout  .i  la  fois  l'action  de  prendre  des  vacances  (ou  de 
cesser  de  rendre  des  jugcaients\  et  celle  de  se  livrer  à  une  opération  qui 
exige  une  certaine  partie  de  la  journée.  Nous  l'employons  ici  dansée  der- 
nier sens.  Comme  autrefois  presque  tous  les  Français  faisaient  un  grand 
repas  au  milieu  de  la  journée  ou  vers  midi  (le  dîner),  l'opération  judiciaire 
commencée  le  malin  était  forcément  interrompue  ;  elle  pouvait  être  reprise 
à  deux  heures  de  relevée,  ou  à  deux  heures  après-midi,  (Febbiùbe,  Diction' 
naire,  mut  J'acallon.)  \'oi'à,  selon  toute  apparence,  ce  qui  fit  diviser  une 
journée  absorbée  par  une  même  opération,  eu  deux  vacations;  on  exigea 
seulement  qae  chacun*  de«  vacations  fût  an  moina  de  trois  heure*  {aeU  tU 


(  397  ) 

Or,  ces  deux  premières  opérations  exigent  le  concours  simul- 
tané, 1°  du  juge  de  paix  et  de  sou  gieflier  pour  faire  la  levée  ; 
2»  d'un  ou  deux  notaires  pour  faire  l'inventaire  et  présider  à  la 
vente;  S»  d'un  ou  deux  experts  pour  faire  l'estimation  des 
effets  (1). 

Bien  plus,  si  quelqu'un  des  héritiers,  ou  des  donataires 
ou  légataires,  ou  le  conjoint  survivant,  ou  l'exécuteur  testa- 
mentaire se  trouve  absent,  il  faut  appeler  un  notaire  pour  le  re- 
présenter dans  toutes  les  opérations  (2). 

Si  la  loi  n'entendait,  dans  ce  cas,  par  absents^  que  ceux  qui 
ont  été  déclarés  tels  par  des  jugements  publiés  au  Monùeur,  on 
pourrait  croire  que  l'entremise  de  ce  notaire  serait  fort  rarement 
exigée,  parce  que  les  héritiers  envoyés  en  possession  exercent 
les  droits  de  l'absent  ;  mais,  d'une  part,  sous  l'Empire  et  au 
commencement  dç  la  Reslauralion,  elle  devait  l'être  fréquem- 
ment, vu  que,  dans  presque  toutes  les  familles  pauvres,  il  y 
avait  des  individus  qui  avaient  péri  à  l'armée  et  dont  on  n'avait 
point  fait  déclarer  l'absence  pour  épargner  les  frais  considéra- 
bles de  cette  procédure  ;  et,  de  l'autre,  d'après  le  Code  (3),  si 
tous  les  individus  ayant  droit  d'assister  aux  opérations  ne  sont 
pas  présents,  il  suffit  que  l'un  d'eux  soit  domicilié  à  plus  de 
cinq  myriamèlres  de  distance  pour  qu'il  soit  considéré  comme 
absent,  et  qu'ainsi  l'entremise  d'un  notaire  soit  indispensable... 
Or,  cette  circonstance  se  présente  souvent  dans  les  mêmes  fa- 
milles j  un  ouvrier,  un  artisan,  un  domestique  ne  veulent  ou 
ne  peuvent  pas  se  déplacer  pour  assister  à  des  procédures  doat 


wAariiiè  de  169»,  fttépur  FtrrVri,  ib.)  pour  que  les  offîciers  jadiciairea  oa 
miDistériels  eussent  droit  à  une  certaint  taxe,  parce  que  beaucoup  de  taxe* 
«taient  fixées  à  raison  de  cette  portion  de  temps.  On  verra  plus  loin,  que  le» 
vacations  actuelles  sont  aussi  de  trois  heures;  mais  depu's  que  le  dîner  a 
été  reculé  jusque  vers  cinq  ou  six  heures,  et  le  souper  «tt/)/)r«jn^,  au  grand 
désespoir  de  M.  G.  D.  L.  R.,  il  est  facile  à  présent  de  faire,  par  journée, 
trois  vacations  aa  lieu  de  deux. 

(1)  Code  de  proc,  art.  928,  gSS,  eto. 

(a)  Code  de  proc,  art.  928,  933, 

(3)  Goda  d«  proo,,  art,  ga8  et  941, 


(  39») 
le  rësullât  ne  leur  présente  pas  des  ayantages  un  peu  considé- 
rables (1). 

Ce  n'est  pas  tout:  si  quelques  créanciers,  soit  par  crainte,  soit 
à  l'instigaliôa  de  conseils  intéressés  et  qui  ont  l'espoir  d'èti'e  em- 
ployés par  eux  dans  ces  procédures,  ont  formé  des  oppositions, 
il  faut  joindre  un  nouveau  fonctionnaire  aux  précédents,  car 
les  opposants  ont  le  droit  d'être  représentés  par  un  mandataire 
commim  (2). 

Voilà  donc  cinq  et  souvent  six  officiers  rétribués  appelés  i 
cbaque  vacation  de  l'inventaire  (sans  parler  du  gardien  des 
sctilés  qu'on  peut  être  forcé  de  conserver). 

La  durée  de  cbaque  vacation  est  fixée  à  trois  beureç  (3),  de 
sorte  que,  pour  peu  qu'un  de  ces  fonctionnaires  manque  d'exac- 
titude (et  ce  défaut  n'est  assurément  pas  rare),  il  est  bien  diffi- 
cile qu'à  cbaque  première  vacation  d'une  journée  on  fasse 
beaucoup  d'ouvrage  ;  et  pour  peu  aussi  que  l'un  d'eux  soit  in- 
terrompt! par  quelque  affaire  imprévue  ou  urgente,  la  vacation 
pendant  laquelle  elle  surviendra  en  devra  également  beaucoup 
souffrir. 

Il  suffit  de  ce  simple  coup  d'oeil  pour  pressentir  qu'avec  ce 
système  de  procédure  imaginé  pour  protéger  les  mineurs,  on 
absorbera  une  grande  partie  de  leur  fortune,  si  elle  ne  consiste 
qu'en  meubles,  et  surtout  en  meubles  de  peu  de  valeur. 

Telle  est  précisément  la  position  d'un  nombre  immense  de 
familles  appartenant  aux  classes  pauvres,  ou  même  peu  aisées. 
Quelle  est  leur  fortune?  pour  l'ordinaire  un  mobilier,  et  trop 
souvent  un  chétif  mobiUer. 

En  temps  de  paix,  où,  les  absents  étant  moins  nombreux,  on 
est  souvent  dispensé  d'avoir  recours  au  notaire  qu'on  appelle 
si  inutilement  pour  les  représenter,  les  inconvénients  de  ce 

(i)  Et  qui  les  exposent  d'ailleurs  i  faire  des  dépense*  dont  ili  ne  pearent 

pai  espérer  le  remboursement,  telles  que  celles  de»  Toyage*,  de»  coogalta- 
tions,  etc.,  etc. 

(a)  Codedeproc,  art.  g'j, 

(3)  Tarif  des  dépens  ou  décret  du  i6  féTrier  1807,  art.  9^  et  168. 
A  l'égard  de  ce  qu'on  entend  ^l"»?  vûcatlfftu  voir  page  5^6,  note  S, 


(  399) 
«yjtème  iont  sans  doute  un  peu  moins  graves,  mais  ils  le  sont 
encore  beaucoup  trop. 

Je  dis  qu'on  appelle  inutilement  un  notaire  pour  représenter 
les  absents  ;  c'est  que,  dans  la  pratique,  ce  notaire  ne  paraît 
presque  jamais,  et  n'en  est  pas  moins  rétribué  ;  et  c'est  ici  le  cas 
d'observer  que  ce  système  de  procédure,  déjà  si  vicieux  dans 
sa  théorie,  l'est  encore  plus  dans  la  pratique,  à  moins  que  les 
hommes  appelés  à  ces  opérations  ne  soient  tous  des  hommes 
généreux  et  désintéressés,  ce  qui  peut  se  rencontrer  quelque- 
fois, mais  ce  que  l'on  ne  doit  pas  toujours  espérer  (1). 

C'est  ce  que  je  vais  prouver  par  deux  exemples.  J'insisterai 
peu  sur  le  premier,  parce  que,  bien  que  je  le  tienne  d'un  ma- 
gistrat grave  (un  procureur  général),  je  n'ai  pas  vérifié  les 
faits  moi-même  sur  les  actes. 

Il  s'agissait  de  l'inventaire  d'un  ancien  directeur  d'hôpitaux 
d'armées,  qui  avait  une  manie,  assez  fréquente  chez  les  gens  de 
cabinet,  celle  de  conserver  ce  qu'on  nomme  des  papiers .  Il  avait 
emporté  non-seulement  les  registres  relatifs  à  sa  comptabilité, 
naais  encore  tous  les  billets  d'entrée  et  de  sortie  de  ses  hô- 
pitaux.... ou  peut-être  avait-il  eu  le  projet  de  vendre  au  poids 
ces  billets  que  les  registres  rendaient  complètement  inutiles, 
d'autant  mieux  que  son  service  remontait  à  plusieurs  an- 
nées (2)....  L'inventaire,  c'est-à-dire  la  description  de  ses  re- 
gistres et  leurs  cotes  et  pagination  exigèrent  à  peine  deux  ou 
trois  vacations.  Le  notaire  ne  se  borna  point  là  :  il  inventoria 

(i)  Voyeï  une  des  notei  suivantes  (i,  p.  4o?). 

(a)  «  Les  billets  d'entrée  et  de  sortie  ne  servent  pas  à  autre  cliose  qu'à 
justifier  les  journées  de  traitement.  Après  la  liquidation  de  la  comptabi- 
lité, ils  restent  deux  ans  dans  les  archives  des  Intendants  (autrefois  les 
Ordonnateurs^\  après  quoi  ils  sont  détruits.  Les  registres  d'entrée  et  desor- 
tie sont  visés  chaque  mois  et  arrêtés  chaque  trimestre,  par  les  sous-inten- 
dants... Si  ce  directeur  avait  gardé  les  premières  de  ces  pièce»,  c'est  parce 
que  dans  ce  temps-là  il  y  avait  peu  d'ordre  dans  la  vérification  et  la  liqui- 
dation des  dépenses  ;  mais  il  est  évident  que  ces  pièces  étaient  absolument 
inutiles.  »  —  Lettre  de  M.  H.  Berriat,  maire  de  Grenoble,  ancien  sous-inten- 
dant militaire,  auteur  de  la  Législation  militaire  (8  vol.  in-S",  Paris,  chez 
Ancclin). 


(    400    ) 

un  à  un  tous  les  billets,  et  un  inventaire  qui,  même  avec  les 
frais  de  nominations,  de  prestations  de  serments,  etc.,  et  avec 
les  honoraires  du  notaire  représentant  les  absents,  ne  devait 
pas  coûter  plus  de  trois  à  quatre  louis,  fut  taxé  à  plus  de  qua- 
tre mille  francs. 

Je  passe  au  second  exemple,  celui  dont  je  puis  attester  per- 
sonnellement tous  les  faits. 

Un  professeur  d'une  Eco'e  centrale  (1)  obtint,  à  la  suppression 
de  ces  établissements  célèbres,  une  recette  dans  les  droits  réu- 
nis, grâce  à  la  protection  que  le  comte  Français  de  JNantes  ac- 
cordait si  généreusement  aux  gens  de  lettres.  Ce  professeur 
avait  malheureusement  fort  peu  d'ordre  dans  l'administration 
de  ses  afl'aires.  A  sa  mort,  arrivée  subitement  en  1807,  sa  caisse 
offrait  un  déficit  de  trois  à  quatre  mille  francs,  déficit  pour  le- 
quel la  régie  avait  un  privilège.  Son  mobilier,  qui  consistait 
principaleuient  dans  une  bibliothèque  assez  considérable,  pro- 
duisit dix  mille  francs.  D'après  l'estimation,  ses  créanciers 
avaient  compté  que,  la  régie  payée  et  les  frais  prélevés,  ils  pour- 
raient toucher  environ  le  trente  pour  cent  de  leurs  créances. 
Ils  se  trompèrent  de  près  de  moitié,  parce  que  les  frais  s'éle- 
vèrent à  plus  de  trois  mille  francs...  Trois  mille  francs  pour  un 
mobilier  de  dix  mille,  un  mobilier  contenu  dans  un  seul  lo- 
gement et  un  logement  réduit  à  deux  petites  pièces  !  Il  faut  en 
convenir,  cela  dut  leur  paraître  un  peu  cher...  et  néanmoins  il 
n'y  eut  rien  à  rabattre...  Voici  ce  qui  occasionna  ces  frais. 

Les  parents  du  défunt,  sachant  qu'il  était  en  état  de  déconfi- 
ture, refusèrent  d'abord  d'accepter  sa  succession  sous  bénéfice 
d'inventaire,  parce  que  cette  opération  leur  eût  occasionné  de 
l'embarras  sans  aucun  profit.  Les  créanciers  eurent  beaucoup 
de  peine  à  en  déterminer  un  à  cette  acceptation,  et  ils  n'y  par- 
yinrent  qu'en  se  soumettant  à  deux  conditions. 

La  première  consistait  à  s'obhger  de  lui  compter  sur  leiur  di- 


(i)  P.  V.  G.,  professeur  d'blstoire,  auteur  d'une  Bibtiothëqne  ou  biblio- 
graphie  d'une  ancienne  province,  et  éditeur  des  Foésiea  de  Charl  es,  due 
d'Orléans,  père  de  Loui$XII, 


(4oi  ) 

vidende  une  partie  de  h  somme  qu'on  aurait  été  obligé  de  dé- 
penser sans  son  entremise,  soit  pour  obtenir  et  salarier  un  cu- 
rateur à  la  succession  vacante,  soit  pour  une  procédure  de  dis- 
tribution par  contribution  (1);  la  deuxième,  à  appeler  deux 
notaires  au  lieu  d'un  seul  pour  l'inventaire,  parce  que  le  notaire 
déjà  nommé  n'était  pas  son  bomme  de  confiance,  et  que  proba- 
blement il  voulait  procurer  un  profit  au  sien  (2). 

A  ces  deux  notaires  cbargés  do  faire  l'inventaire,  il  fallut  en 
joindre  un  troisième  pour  représenter  les  autres  héritiers  qui 
étaient  éloignés  de  plus  de  cinq  myriamètres. 

Ainsi,  trois  notaires  et  le  juge  de  paix  et  son  greffier,  voilà 
cinq  officiers  cbargés  d'assister  à  toutes  les  opérations,  indépen- 
damment des  experts  et  du  gardien  des  scellés. 

De  ces  cinq  officiers,  deux,  le  juge  de  paix  et  le  greffier  firent 
deux  apparitions,  cbacune  d'une  demi-beure,  l'une  pour  l'ap- 
position, l'autre,  pour  la  levée  des  scellés,  parce  qu'on  se  borna 
à  les  apposer  sur  la  porte  extérieure,  ce  qui,  dans  le  fait,  était 
suffisant.  Ils  remirent  ensuite  les  clefs  au  notaire  le  premier 
nommé,  qui  ne  manqua  pas  de  constater  leur  présence  à  cba- 
cune des  vacations. 

Le  juge  de  paix,  pour  ses  deux  demi-heures,  fut  taxé,  à  raison 


(i)  Lorsqu'il  n'y  a  pas  de  créanciers  opposants  (il  n'y  en  avait  point  dans 
cette  succession),  l'héritier  bénéficiaire  peut  payer  les  créanciers  et  même 
les  légataires,  dans  l'ordre  où  ils  se  présentent.  Lescréanciersnon  opposants 
qui  ne  se  présentent  qu'après  l'apurement  du  compte  et  le  paiement  du 
reliquat,  n'ont  de  recours  à  exercer  que  contre  les  légataires  (il  n'y  en  avait 
point  non  plus).  Folr  Code  civil,  art.  808,  809. 

Aussi,  à  l'aide  de  cette  mesure,  et  quoique  sonmis  envers  l'héritier  du 
professeur  d'histoire  et  envers  son  notaire,  à  une  remise  et  à  des  honoraires 
dont  ils  se  fussent  affranchis  en  suivant  la  marche  ordinaire,  les  créanciers 
épargnèrent-ils  une  partie  de  la  somme  quecette  marche  leur  eûtcoûté  de 
sorte  qu'ils  obtinrent  un  dividende  plus  considéralilr  ;  indépendamment 
de  l'avantage  d'être  payés  aussitôt  après  la  vente,  tandis  qu'autrement  ils 
eussent  été  renvoyés  à  la  clôture  fort  éloignée,  d'une  distribution  par  con- 
tribution. 

(a)  Afin  sans  doute  de  s'acquitter  d'avance  cnv(*rs  lui,  des  honoraire! 
qu'il  pourrait  dans  la  suite  lui  devoir  pour  d'autres  actes. 

T.   Lin.  o 


(    402    ) 

du  nombre  total  des  vacations,  à  trois  cent  soixante  francs  ;  son 
greffier,  pour  le  même  espace  de  temps,  à  deux  cent  qua- 
rante francs. 

Des  trois  notaires  qu'on  vient  de  citer,  le  premier  nommé 
parut  seul  aux  opérations,  soit  de  l'inventaire,  soit  de  la  vente. 
Les  deux  autres,  pour  leur  non-présence  eurent  chacun  cinq  à 
six  cents  francs. 

Joignez  à  ces  honoraires,  ceux  du  notaire  réellement  assis- 
tant et  qui  furent  considérables,  ceux  des  experts  et  du  gardien 
des  scellés,  les  frais  des  procédures  faites  pour  la  nomination 
de  ces  officiers,  pour  leur  prestation  de  serment,  etc.,  enfin,  les 
droits  d'enregistrea)ent,  et  vous  ne  serez  plus  surpris  que  la 
masse  des  dépens  se  soit  élevée  à  plus  de  trois  mille  francs. 

Les  syndics  des  créanciers  voulurent  faire  des  reproches  aux 
notaires  absents  et  payés,  ainsi  qu'au  juge  de  paix  et  au  greffier 
dont  les  deux  courtes  apparitions  étaient  si  bien  rétribuées. 
Tous  s'excusèrent  sur  ce  qu'ayant  là  plus  grande  confiance  dans 
le  notaire  qui  avait  dirigé  toutes  les  opérations,  et  qui ,  dans  le  fait 
méritait  celte  confiance,  ils  avaient  jugé  tout  à  fait  inutile  de 
paraître;  ajoutant  que  c'étaient  là  de  ces  services  qu'on  se  rendait 
mutuellement  en  pareil  cas,  et  que,  lorsque  ce  même  notaire  se 
trouvait  dans  leur  position,  ils  le  tenaient  aussi  pour  présent, 
quoiqu'il  ne  parût  point. 

Les  syndics  insistèrent.  Ils  objectèrent  que  si  le  juge  de  paix, 
son  greffier  et  les  deux  notaires  absents  avaient  paru  aux  opé- 
rations, ils  se  seraient  aidés  à  rechercher  et  classer  les  livres  du 
défunt,  qui  était  nt  dans  le  plus  grand  désordre,  à  les  assortir 
pour  en  faire  des  lots  convenables,  etc.,  de  sorte  que  le  nombre 
des  vacations  n'eût  pas  été  aussi  grand  et,  par  là  même,  les  frais 
aussi  considérables...  31aisà  moins  de  se  décider  à  attaquer  au" 
criminel,  et  comme  un  faussaire,  le  notaire  assistant,  à  raison  de 
ce  qu'il  avait  constaté  la  présence  des  officiers  absents,  mesure 
dangereuse  (1),  fort  incertaine  d'ailleurs,  parce  que  ce  notaire 


(i)  Li.'S  synilics  couraient  en  effet  le  risque,  s'ils  •'•chouaient,  d'être  con- 
damnes à  (j''.s  (!(';ptn9  fl  à  tics  dorDUiages  cc>nsi<U';iab!«'s, 


(  4o3  ) 
était  généralement  estimé,  et  enfin  toujours  fort  coûteuse,  les 
syndics  durent  se  résigner. 

Toutefois  leurs  remontrances  ne  furent  pas  sans  effet.  I.s  fi- 
rent un  appel  à  la  commisération  du  juge  de  pai\  et  des  notaires 
pour  quelques  créanciers  pauvres,  hors  d'état  de  suj)porier 
comme  les  autres  une  perte  de  84  pour  cent.  Le  juge  de  paix, 
sur  ses  360  francs,  leur  en  remit,  pour  ces  mêmes  créanciers^ 
24,  ou  la  quinzième  partie  de  ses  honoraires,  et  l'un  des  notai- 
res, 120  francs,  ou  la  cinq  ou  sixième  partie  des  siens  (1). 

J'ai  insisté  sur  cet  exeiDple,  parce  que,  comme  il  concernait 
seulement  des  majeurs,  il  nous  donne  une  idée  des  frais  qu'il 
eût  fallu  faire  s'il  y  avait  eu  quelque  mineur  intéressé  dans  la 
succession,  puisque,  indépendamment  des  mesures  précédentes, 
on  aurait  été  obligé  d'en  employer  quelques  autres  (2). 

Cet  exemple  ni  le  précédent  ne  furent  point  donnés,  on  le 
pressent,  à  l'appui  de  l'exposé  rapide  que  le  professeur  de  pro- 
cédure fit  à  Napoléon,  des  vices  du  système  critiqué;  mais 
quoique  privé  d'un  moyen  si  puissant  pour  bien  faire  apprécier 
une  législation,  l'empereur  avec  son  regard  d'aigle,  en  aper- 
çut rapidement  les  vices  et  s'écria  : 

«  Cela  est  clair  !  voilà  une  chose  à  réformer,  » 

Et  ajouta  : 

«  Quelles  seraient  vos  vues  sur  ce  point?  >» 

Ici,  pressé  par  le  temps  et  surtout  par  un  mouvement  que 
l'empereur  faisait  sur  sa  gauche  et  qui  annonçait  son  désir  de 

(i^  On  voit  si,  comme  nous  l'avons  Jijâ  Fait  observer  (pag.  ?>95),  l'espoit 
de  trouver  des  ofGciers  désintéressés  doit  détoorner  le  législateur  d'amé- 
liorer ses  procédures.  Le  juge  de  paix  dont  il  s'agit,  homme  riche  et  ayant 
la  réputation  d'être  fort  généreux,  crut  faire  un  grand  sacrifice  en  se  rédui- 
sant à  536  fr.  pour  des  deux  demi-heures  d'assistance.  Le  plaisant,  c'est 
qu'après  un  pareil  résultat,  les  syndics  découragés  voulaient  d'abord  tenon- 
cet  à  solliciter  la  pitié  de  l'un  des  notaires  parce  qu'il  avait  une  réputatioà 
toute  différente  de  celle  du  juge  de  paix,  réputation  qui  henréusement  g« 
trouva  tout  aussi  trompeuse  que  celle  du  juge. 

(a)  Les  mineurs  pauvt-es  n'ont  pas  d'ailleurs  souvent  des  protecledn 
zélés  et  fermes,  eu  état  comme  l'étaient  les  syndics,  de  lutter  contre  la 
dispositioa  de  certains  oQîciers  à  faire  des  procédures  inutiles  et  coûteuses. 


(  4o4  ) 

continuer  son  espèce  d'inspection,  le  professeur  se  borna  à  pré- 
senter en  une  ou  deux  phrases,  une  idée  géhérale  dont  voici  le 
développement. 

Les  maires  pourraient  être  établis  les  protecteurs  des  mineurs 
pauvres,  c'est-à-dire  des  mineurs  dont  les  contributions  n'excé- 
deraient pas  une  cinquantaine  de  francs,  plus  ou  moins,  selon 
les  localités.  Au  décès  du  survivant  des  père  et  mère,  ils  seraient 
appelés,  avec  deux  anciens  conseillers  municipaux,  au  premier 
conseil  de  famille.  On  pourrait  y  arrêter,  mais  en  exigeant, 
afin  de  mieux  garantir  dans  cette  circonstance  les  intérêts  des 
mineurs,  une  pluralité  des  trois  quarts  des  suffrages  ;  on  pour- 
rait y  arrêter,  d  sons-nous,  que  la  levée  des  scellés  se  ferait  par 
une  simple  reconnaissance  (cela  n'exigerait  pas  plus  d'une  demi- 
heure),  et  qu'au  lieu  d'un  inventaire  judiciaire,  on  se  borne- 
rait à  un  inventaire  amiable,  fait  toujours  en  la  présence  d'ua 
conseiller  municipal.  On  y  indiquerait  les  meubles  susceptibles 
d'être  vendus  ;  l'on  y  fixerait  l'époque  de  la  vente  en  désignant 
l'ofHcier  chargé  d'y  présider,  comme  un  notaire,  un  huissier, 
un  commissaire-prjseur,  et  après  les  appositions  d'afïiches  indi- 
quées par  la  loi  (1),  et  encore  en  la  présence  d'un  conseiller 
municipal. 

La  délibération  serait  adressée  au  procureur  du  roi  du  tri- 
bunal de  première  instance  ;  ce  magistrat  prendrait  avec  soin 
des  renseignements  et  requerrait  ensuite  l'homologation  du 
tribunal.  S'il  concevait  quelque  doute  sur  l'impartialité  des 
membres  du  conseil  de  famille,  il  pourrait  demander  la  corivo- 
cation  d'un  second  conseil  où  seraient  appelés  de  nouveaux  con- 
seillers municipaux  et  l'adjoint  au  lieu  du  maire,  et  exiger  dans 
cette  réunion  une  pluralité  des  quatre  cinquièmes  des  suffrages 
pour  pouvoir  requérir  l'homologation. 

A  l'aide  d'une  semblable  mesure  ou  d'autres  mesures  ana- 
logvies,  toutes  les  opérations  si  coûteuses  dont  nous  avons 
parlé  se  feraient  avec  infiniment  peu  de  frais,  quoique  les 
mineurs  n'en  fussent  pas  moins  protégés —  Elles  auraient 
même  l'avantage  de  relever  les  fonctions  des  conseillers  muni- 

(i)  Gc(!c  cîvîl,  îirt.  /\!'>Q, 


(  4o5  ) 

cipaux.  Il  n'est  peut-être  pas  une  commune  où  l'on  n'en  compte 
au  moins  un,  doué  d'une  certaine  fortune,  qui  serait  charmé 
de  prêter  gratuitement  son  concours  à  ce  soulagement  indirect 
des  orphelins  pauvres  de  son  pays. 

Le  résumé  rapide,  ou  plutôt  l'espèce  de  croquis  de  ce  qui 
précède,  fut  accueilli  de  la  part  de  Napoléon,  par  un  non  moins 
rapide  : 

««  C'est  bien  !  c'est  bien  I 

Il  adressa  aussitôt  la  parole  au  premier  professeur  de  la  Fa- 
culté des  sciences,  et  successivement  à  chacun,  soit  des  con- 
frères de  celui-ci,  soit  des  professeurs  de  la  Faculté  des  lettres. 

Et  voilà  cet  homme,  dont  un  assez  long  entretien  sur  la  chi- 
cane aurait  dû  en  quelque  sorte  amortir  les  facultés  intellec- 
tuelles, parlant  à  l'un,  de  chimie;  à  l'autre,  de  physique;  à  un 
tioisième,  de  mathématiques  élémentaires;  à  un  quatrième,  de 
mathématiques  transcendantes  (1);  à  celui-ci,  d'éditions  de 
grands  auteurs  classiques  ou  étrangers  (2);  à  ceux-là  de  littéra- 
ture grecque,  de  grammaire,  de  langues  anciennes,  d'histoire, 
de  littérature  moderne  (3)... 

Arrivé  à  la  fin  de  cette  sorte  d'inspection,  et  dans  un  moment 
où  on  devait  le  croire  distrait  agréablement  par  la  littérature, 
surtout,  si  l'on  pensait  à  l'espèce  de  mouvement  d'impatience 
dont  avait  été  accompagné  le  cest  bien!  cest  bien,  par  lequel  il 
avait  clos  l'entretien  sur  les  formes  des  ventes  judiciaires,  il 


(i)  Parmi  les  membres  présents  de  la  Faculté  des  sciences,  se  trouvait 
feu  Hippolyle  Bilon,  professeur  de  chimie  et  membre  de  la  Société  des 
sciences  de  Grenoble,  qui  a  publié  plusieurs  opuscules  de  biographie  et  de 
médecine  (voir  la  France  littéraire,  de  M.  Queirard  ). 

(3)  Par  exemple,  de  l'impression  du  dictionnaire  chinois  grand  in-folio, 
commencée  sous  l'Empire,  en  1811,  et  qui,  alors  n'était  pas  encore  termi- 
née... Il  s'en  entretint  surtout  avec  M.  ChampoUion-Figeac  (voir  la  note 
suivante). 

(3)  Au  nombre  des  membres  présents  de  la  Faculté  des  lettres  se  trou- 
vaient 1°  feu  Jean-François  ChampoUion  jeune,  si  célèbre  depuis,  par  la 
découverte  de  la  clef  des  hiéroglyphes,  et  alors  professeur  d'histoire;  2"  son 
frère  aîné,  M.  Champollion-Figeac,  correspondant  de  l'Institut,  aujour- 
d'hui conservateur  des  manuscrits  à  la  Bibliothèque  du  roi,  et  alors  profes- 
seur de  littérature  grecque. 


(  io6) 
fait,  à  l'improviste,  un  demi-tour  à  droite,  traverse  l'ovale,  re- 
vient au  professeur  de  procédure  et  lui  dit  : 

«  Ce  que  vous  m'avez  exposé  sur  la  vente  du  mobilier  des 
»  mineurs  m'a  beaucoup  frappé,  »  et,  ajouta-l-il  en  portant 
l'index  à  son  front,  <<  j'y  penserai.  » 

Post  hœc,  suivant  l'expression  de  Tacite,  poit  hœc  discessum, 
c'est-à-dire  que,  se  replaçant  au  sommet  de  l'ovale,  Napoléon 
nous  fît  le  salut  de  congé,  après  une  audience  de  plus  de  trois 
quarts  d'heure,  qui  ne  nous  avait  pais  semblé  durer  trois  mi- 
nutes. 

Sans  ses  derniers  revers,  il  aurait  en  effet  pensé,  nous  n'en 
doutons  point,  à  l'objet  im.portant  qui  l'avait  frappé,  et  notre 
législation  ne  serait  pas  encore,  après  vingt-deux  ans,  dans  le 
même  état  qu'à  l'époque  de  cette  mémorable  audience.  Mais 
le  gouvernement,  dans  sa  sollicitude  pour  l'amélioration  de  nos 
lois  (1),  le  fera  bientôt  cesser,  nous  en  avons  l'espérance,  et 
cette  espérance  est  fortifiée  par  la  considération  des  soins  qu'il 
a  déjà  pris  pour  la  réforme  de  la  procédure  de  saisie  immobi- 
lière, réforme,  on  l'a  vu,  appuyée  aussi  de  Tapprobaiion  impo- 
sante de  l'empereur. 

Berriat  Saint-Prix, 

Piofcsieiir  de  procédure  civ'le  it  de  légUlat'on 
criminelle  à  l'Ecole  rfc;  ,  roit  de  Paris. 


(i)  Cette  soUicitiide  que  l'esprit  préoccupé  par  les  événements  politi- 
ques, on  est  trop  souvent  porté  à  méconnaître,  est  prouvée  par  plusieurs 
lois  fort  importantes  que  le  gouvernement  a  fait  rendre  depuis  i85o,  soit  en 
matière  civile,  soit  en  matière  criniiuelle,  telles  que  celle  du  16  avril  iSiïa, 
sur  le  mariage  des  beaux-frères  et  heiles-sœurs  ;  celle  du  17  du  même  mois, 
sur  la  contrainte  par  corps;  celle  du  !<"■  mai  de  la  même  année,  cuntenant 
l'abrogation  ou  la  modiflcalion  de  dix  articles  du  Code  d'instruction  crimi 
nellc,  et  de  quatre-vingt-dix  articles  du  Code  péi;al;  celle  du  ôi  mars  iS55 
sur  la  publicati  n  des  actes  de  société  commerciale  ;  celle  du  17  juillet  sui- 
Tant,  sur  l'exproiiriation  pour  cause  d'ulililé  publique;  celle  du  20  mai 
18Ô6,  sur  la  prohibition  des  loteries;  celle  du  i*"^  avril  1857,  sur  l'autorité 
des  arrêts  de  la  Cour  de  cassjtion  après  deux  pourvois,  celle  du  1 S  juillet 
4)^T;int  sur  l'administration  municipale,  etc. 


(4o7) 
OFFICES,  TAXE  ET  DÉPENS. 


COUR  DE  CASSATION. 

Dépens. —  Avmujs.  —  Fiak  exliaf)r<linaiies.  — Dislraction.  — 
Subrogation. 

1°  IJa^'oiié  qui  a  étc  chargé  d'affaires  étrangères  à  ses  fonctions 
peut  rt^clatncr  des  honoraires  ri  vacations  extraordinaires  comme  un. 
mandataire  .salarié.  (Tarif,  art.  C7  et  151) 

2"  U(noué  qui  a  obtenu  dislraction  des  dépens  à  ion  profil,  et 
qui,  après  avoir  formé  opposition  pour  sûreté  de  son  pai<  meni  sur 
des  sommes  appartenant  à  la  partie  condamnée^  donne  inauile^'ée  de 
cette  oppjsition,  peut  néanihoins  recourir  contre  son  client,  .•■ans  que 
celui-ci  soit  fondé  à  prétendre  qu'il  e.^t  déchargé  comme  caution,  l'a- 
i>oué  s'étant  mis,  par  son  fait,  dans  i'impossibililé  de  le  subroger  ull' 
lement  à  ses  droits  et  actions  contre  la  partie  condamnée.  (  Art. 
2037  G.  G.  —  Alt.  133  G.  P.  G.  ) 

(Seguin  C.  Drouin.) 

M"  Drouin,  avoué,  avait  été  pendant  longues  années  chargé 
des  aftaires  de  M.  Seguin,  il  l'avait  représenté  dans  un  grand 
nombre  d'affaires,  dans  les  unes  comme  avoué,  dans  les  autres 
comme  simple  mandataire.  Depuis,  M*  Drouin,  ayant  voulu 
être  payé  de  ses  soins  et  peines,  présenta  à  M.  Seguin  le  mé- 
moire de  ses  frais.  Ge  mémoire  comprenait,  dans  un  premier 
chapitre,  les  frais  dus  à  W'  Drouin  pour  les  affaires  dans  les- 
quelles il  avait  été  employé  comme  avoué,  et  dans  un  second, 
ceux  qui  lui  étaient  dus  comme  mandataire.  M.  Seguin  con- 
testa les  frais  portés  au  chapitre  2.  Il  prétendit  qu'un  avoué  ne 
pouvait  jamais  réclamer  de  frais  extraordinaires,  et  que,  d'ail- 
leurs, toutes  les  afJaires  dont  M"  Diouin  avait  été  chaigé  étant 
connexes,  il  se  trouvait  sufhsamment  indenuiisé  par  les  frais 
alloués  par  le  Tarif  et  portés  au  cliapiti  e  premier. 

Il  y  avait  encore  entre  M*  Drouin  et  M.  Seguin  un  autre  su- 
jet de  contestation. 

M®  Drouin  avait  occupé  pour  M.  Seguin  dans  une  instance 
contre  la  faillite  Gonstant,  laquelle  avait  été  condamr.ée  aux 
dépens,  dont  distraction  avait  été  prononcée  au  profit  de 
Me  Diouin.  Depuis,  celui-ci  avait  formé  opposition  sur  des 
sommes  revenant  à  cette  faillite  ;  puis,  après  avoir  porté  la 
somme  à  lui  due  à  raison  des  dépens  de  celte  instance  dans  le 
mémoire  de  frais  par  lui  présenté  à  M.  Seguin,  il  avait  donné 
mainlevée  de  son  opposition.  M.  Seguin  puisait  dans  cette  cir- 
constance un  moyen  de  contestation  ;  il  piétendait  que  le  client 
de  l'avoué,  qui  a  obtenu  distraction  des  dépens  à  eon  profit, 
devient  simple  caution  de  la  partie  condamnée  aux  dépens,  qui 


(4o8  ) 

reste  débiteur  principal,  et  il  soutenait  que  si,  plustard,  l'avoué 
créancier  vient  par  son  fait  à  rendre  impossible  la  subrogation 
de  la  caution  dans  ses  droits  et  privilèges,  la  caution  se  trouve 
décliaigée,  aux  ternies  de  l'art.  2037  C.  C. 

Sur  les  deux  chefs  de  contestation  le  Tribunal  de  la  Seine  a 
rendu,  le  12  mai  1832,  un  jugement  ainsi  conçu  : 

«  Attendu  que,  si,  lorsque  l'avoué  s'est  renfermé  dans  les 
termes  de  son  ministère,  il  ne  peut  répéter  contre  son  client  rien 
au  delà  des  honoraires  fixés  par  le  Tarif  des  frais  et  dépens,  il 
n'en  est  pas  de  même  lorsqu'il  a  fait,  au  nom  de  son  client,  des 
travaux  et  des  démarches  extraordinaires;  que,  dans  ce  cas,  le 
mandat  change  de  caractère;  que  l'a^ou  >  devient  negotiorum 
gfstor,  et  qu'il  a  le  droit  de  réclamer  des  émoluments  propor- 
tionnés à  l'importance  des  affaires  qu'il  a  traitées,  au  soin  qu'il 
a  pris,  et  au  temps  qu'il  a  employé  ; 

"Attendu  que,  dans  son  avis  du  11  août  1831,  la  chambre 
des  avoués,  reconnaissant  que  Drouin  avait  été  pendant  douze 
ans  chargé  de  stipuler  les  intérêts  de  Seguin  dans  les  affaires 
multipliées  que  ce  dernier  lui  avait  confiées,  et  qu'il  avait  fait 
des  travaux  considérables  et  des  démarches  multipliées  en  de- 
hors des  actes  et  des  vacations  indiquées  par  le  Code  de  procé- 
dure, a  fixé  à  6,595  francs  les  honoraires  qui  étaient  dus  audit 
M*  Drouin  pour  cet  objet  ;  que  les  motifs  de  la  chambre  des 
avoués  sont  fondés  en  droit  comme  en  équité,  et  que  le  chiilre 
de  6  595  francs  par  elle  adopté  n'est  pas  exagéré  ; 

»  Attendu  que  l'avoué  a,  pour  se  faire  rembourser  de  ses 
frais,  une  action  directe  aussi  bien  contre  son  client  que  contre 
la  partie  adverse  condamnée  aux  dépens,  et  qu'il  peut  renoncer 
à  une  voie  d'exécution  commencée  contre  cette  dfrnière,  sans 
perdre  ses  droits  contre  son  client,  et  sans  que  celui-ci,  débi- 
teur principal,  puisse  invoquer  l'exception  réservée  par  l'art.  2037 
C.  P.  C,  en  faveur  de  la  caution  ;  que  d'ailleurs,  bien  avant  que 
Drouin  eût  donné  mainlevée  de  ses  oppositions,  il  avait  déjà 
formé,  contre  Seguin,  sa  demande  en  paiement  de  frais,  dans 
laquelle  étaient  compris  ceux  faits  dans  la  faillite  Constant; 
qu'ainsi  Seguin  ne  peut  prétendre  que  lorsqu'il  a  touché  à  la 
fadlite  Constant  le  dividende  de  sa  créance  en  principal,  sans 
que  Drouin  figurât  dans  la  répartition,  il  a  dû  croire  que  ce 
dernier  avait  été  remboursé  sur  les  fonds  de  la  faillite  ; 

»  Attendu  enfin  que,  lors  de  la  taxe  faite  par  la  chambre 
des  avoués,  l'avoué  de  Seguin  n'a  pas  contesté  l'allocation  de 
ces  frais;  qu'en  conséquence,  Drouin  est  fondé  à  la  réclamer 
contre  lui.  » 

Appel;  mais,  14  février  1833,  arrêt  de  la  Cour  royale  de 
Paris,  qui  conanue  en  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges. 
Porrv'oi. 


(4o9  ) 

Arrêt. 

Li  Coob; —  Attendu  que,  s'il  est  vrai,  on  droit,  que  les  avoué»  ne  peu- 
vent, dans  leurs  mcmoin;s  de  frais,  deaianiler  que  ce  qui  est  accordé  par 
le  Tarif,  el  qu'ils  ne  sont  autorisés  à  rien  réclamer  au  delà  à  titre  d'hono- 
raires extraordinaires  et  de  su[)plément  de  taxe,  il  n'est  pas  moins  certain 
que  lorsqu'il  ne  s'agit  pas  d'affaires  qui  aient  donné  lieu  à  quelque  acte 
de  leur  ministère,  ils  peuvent  demander  la  récompense  de  travaux  étran- 
gers aux  actes  par  lesquels  les  parties  subissent  l'empire  de  leur  ministère  ; 
que,  dans  ce  cas,  ils  agissent  non  comme  avoués,  mais  comme  mandataires 
ad  ne^jotia,  et  que  l'équité  veut  qu'ils  puissent  demander  le  dédommage- 
ment de  leurs  peines; — Attendu  que,  dans  l'espèce,  le  défendeur  réclamait 
des  honoraires  pour  des  actes  et  travaux  étrangers  à  son  ministère;  — At- 
tendu qu'un  premier  arrêt  du  ai  j.invicr  i8ô3  avait  renvoyé  les  parties 
devant  la  chambre  des  avoués,  pour  donner  son  avis  sur  la  taxe,  en  dis- 
tinguant l'avoué  et  l'homme  d'affaires;  que  la  chambre  des  avoués  s'est 
conformée  à  cette  prescription,  en  signalant  spécialement  les  frais  de 
l'avoué  et  les  travaux  étrangers  à  son  ministère  ;  —  Attendu,  au  surplus, 
qu'après  avoir  vérifié  les  mémoires  du  défendeur  et  l'nvis  de  la  chambre 
des  avoués,  la  Cour  et  le  tribunal  ont  déclaré  qu'en  réduisant  à  6,5oo  fr. 
les  travaux  du  mandataire,  la  taxe  n'avait  rien  d'exagéré  ;  qu'ainsi,  en  al- 
louant cette  somme  pour  les  travaux  extraordinaires,  comme  ils  étaient 
spécifiés,  pendant  les  douze  années  qu'il  a  eu  la  confiance  du  demandeur, 
l'arrêt  attaqué  n'a  violé  aucune  loi. 

Sur  le  second  moyen  .—Attendu quel'avoué  quia  demandé  la  distraction 
des  dépens  ne  cesse  pas  d'être  créancier  direct  de  son  client  ;  qu'il  ne 
peut  y  avoir  en  cela  aucune  cession  de  droits  ;  que  l'avoué  a  seulement  en 
ce  cas  un  droit  facultatif  de  poursuite  contre  la  partie  adverse  de  son 
client,  sans  préjudice,  aux  ternies  de  l'art.  lÔJ  C.P. C,  de  l'action  de 
l'avoué  contre  sa  partie  ;  —  Par  ces  motifs,  rejette  aussi  ce  second  moyen, 
d'où  il  suit  qu'il  n'existe  contre  l'arrêt  aucune  violation  de  loi;  — Rejettb. 

Du  13  juin  1836.  —  Ch.  Civ. 

Observations. 

La  première  question  résolue  par  cet  arrêt  ne  pouvait  souf- 
frir aucune  difficulté.  Il  est  par  trop  évident  que  l'avoué  qui  agit, 
non  plus  comme  avoué,  mais  comme  mandataire,  a  droit,  en 
cette  qualité,  à  être  indemnisé  de  ses  soins  et  de  ses  peines.  C'est 
d'ailleurs  ce  qui  avait  été  déjà  ju{>é  par  la  Cour  de  Cassation  le 
16  décembre  1818.  {F.  t.  5,  p.  355,  n°  88.  /^.  aussi  Comment, 
du  Tarif,  t.  1,  p.  57,  n°6.) 

La  seconde  question,  bien  qu'au  premier  abord  elle  parût  pré- 
senter plus  de  gravité,  ne  pouvait  cependant  faire  l'objet  d'un 
doute  sérieux.  En  elTet.  à  quel  litre  le  client  de  l'avoué  qui  a  ob- 
tenu la  distraction  des  dépens,  débiteur  direct  de  l'avoué,  si 
l'avoué  n'a  pas  obtenu  distraction,  deviendrait-il  simple  caution 
lorsque  la  distraction  a  été  accordée?  L'avoué  ne  peut  être  con- 
sidéré comme  cessionnaire,  et  le  client  comme  cédant,  car  la 


(  4io  ) 

créance  de  l'avoué  contre  son  client  ne  prend  pas  sa  source  dans 
la  distraction,  mais  dans  raccomplissement  de  son  mandat.  Il 
était  créancier  de  son  client  avant  la  distraction  ;  il  ne  cesse  pas 
de  l'être  après.  Ce  n'est  donc  pas  en  tant  que  cédant  que  le 
client  peut  être  considéié  comme  caution.  Avant  la  distraction 
l'avoué  n'avait  qu'un  débiteur,  api  es  la  distraction  il  en  a  deux, 
voilà  toute  la  diflérence.  Si  ces  deux  débiteui  s  étaient  solidaires, 
on  concevrait  qu'une  subrogation  dans  les  droits  du  créancier 
pût  s'opérer  au  profit  de  celui  des  deux  qui  aurait  payé  la  to- 
talité de  la  dette,  et  que  dans  ce  cas  le  créancier  pourrait  rendre 
sa  position  pire,  si  par  son  fait  il  empêcliait  que  la  subrogation 
pût  s'opérer  au  ])rofit  de  celui  des  deux  qui  aurait  payé  (art  l',51 
C.  G."*.  IMaisil  n'en  est  pasainsi;  il  n'y  a  aucune  solidarité  entre  le 
client  de  l'avoué  et  la  ])aitie  condamnée,  car  il  n'y  a  aucune  réci- 
procité dans  leuis  dioits.  Si  le  client  paie  les  dépens,  il  peut  sans 
doute  se  les  faire  rembourser  par  la  partie  condamnée;  mais  si  la 
partie  condamnée  a  payé,  elle  n'a  de  recours  contre  personne. 

Concluons  de  là  que,  sous  aucun  rapport,  il  n'y  a  lieu  à  sub- 
rogation au  profit  de  la  partie  qui  a  gagné  son  procès,  et  par 
suite,  qu'elle  n'est  pas  recevable  à  se  plaindre  de  ce  que  l'avoué 
qui  a  abienu  distraction  n'a  pas  persévéré  dans  ses  poursuites 
contre  la  partie  condamnée. 


COUR  DE  CASSATION. 
Dépens.  —  Cou'lamnation. 

Il  suffit,  pour  qii  une  partie  ne  puisse  ctre  condamnée  aux  dépens  y 
au  elle  obtienne  en  dcfinitii'e  l  objet  de  sa  demande^  encore  bien 
qu'elle  sucroinle  en  ce  qu'  touche  les  moti/s  sur  lesquels  cette  de- 
mande était  fermée,  et  quelle  n'ait  obtfnu  gain  de  cause  que  par 
suite  d'un  événement  qui  ne  permettait  plus  qu'il  y  eût  contestation. 

CLaurent  C.  Perrault  et  autres.) 
Le  sieur  Laurent  avait  remis  au  sieur  Periault,  commission- 
naire de  roulage  à  Paris,  des  caisses  et  des  ballots  à  l'adresse 
de  sa  fille,  madame  Laurent- Picot,  propriétaire  à  Monipellitr.  Ces 
objets  furent  remis  par  le  sieur  Perrault  à  un  autre  commis- 
sionnaire, et  ainsi  de  suite,  de  telle  sorte  qu'avant  d'arriver  à 
Mont])ellier,  les  colis  passèrent  par  les  mains  de  plusieurs  com- 
missionnaires intermédiaires.  Le  sieur  Caron,  commissionnaire 
à  Montpellier,  à  qui  ils  furent  remis,  n'ayant  pas  trouvé  ma- 
dame Laurent  Picot,  laissa  les  effets  à  madauie  Fontenay  Picot. 
Le  défaut  de  remise  de  ces  objets  à  la  destinataire  donna  lieu 
à  une  action  de  la  part  de  l'expéditeur  ccï.tre  le  sieur  Perravdt, 
lequel  appela  en  garantie  le  commissionnaire  auquel  il  les  avait 
remis,  ce  qui  donna  lieu  à  une  suite  d'appels  en  garantie  jus- 
qu'au sieur  Cirron.  Le  sieur  Laurent  demandait  la  restitution 


(  4ii  ) 

des  colis  ou  une  somme  représentative  de  leur  valeur.  Cette 
demnnde  fut  admise  par  un  jiifjeir.ent  du  Ti  ibunal  de  la  Seine. 

Appel  de  la  part  du  coniinissioniiaire.  (>e  fat  alors  seulement 
que  la  dame  Fontenay-Picot,  dont  jusqu'alors  il  n'avait  pas 
été  question  dans  la  cause,  olfiit  de  remettre  les  caisses  qui  lui 
avaient  été  laissées  et  qu'elle  reconnaissait  ne  pas  lui  appartenir. 

26  avril  1834,  arrêt  de  la  Coin-  royale  de  Paris  qui  déclare 
que  les  comsnissionnaires  n'ont  encouru  aucune  responsabilité, 
et  que  si  les  colis  ne  sont  pas  parvenus  à  leur  destination,  c'est 
par  la  faute  du  sieur  Laurent  :  en  conséquence,  la  Coiu-  dé- 
charge les  appelants  des  condamnations  contre  eux  prononcées, 
et  donnant  acte  à  la  dame  Fontenay-Picot  de  ses  offres  de 
restituer  les  objets  qui  lui  ont  élé  remis  par  erreur,  si  fait  n'a 
déjà  été  par  elle,  ordonne  que,  soit  par  la  dame  Fontenay-Pi- 
cot, soit  par  Caron,  s'il  y  a  lieu,  les  colis  dont  il  s'agit  seront 
restitués  à  Laurent,  expéditeur,  dans  la  huitaine  de  la  de- 
mande qui  en  sera  faite  par  lui;  enfin,  l'arrèttondamne  Laurent 
au.v  dépens  des  cau.es  principales  et  d'appel  et  demandes  envers 
tomes  les  parties. 

Pourvoi  en  cassation  pour  violation  de  l'art.  130  C.  P.  C. 


La  Cooa  ;  —  Considérant  que  Laurent,  par  sa  demande  introductive 
d'instance,  avait  (comme  il  a  dû  le  faire)  dirigé  son  action  en  restilulioa 
des  objf  ts  dont  le  sort  était  alors  inconnu,  ou  en  paiement  de  leur  valeur 
estimative,  contre  Perrault,  son  urvique  obligé  primitif,  et  que  seul  il  de- 
vait connaître; —  Que  si  Perrault,  pour  re.\éculion  du  mandat  commercial 
dont  il  s'était  chargé,  a  cru  devoir  recourir  à  des  intermédiaires,  les  frais 
occasionnés  par  l'appel  en  cause  de  ceux-ci  doivent,  sous  tous  les  cas, 
demeurer  étrangers  à  Laurent  ;  —  Qu'au  surplus,  par  le  jugement  contra- 
dictoiremcnl  rendu  en  première  instance,  le  lo  juillet  i855,  Laurent  avait 
obtenu  lesûns  de  sa  demande  avec  dépens,  tant  contre  Perrault  que  contre 
les  mandataires  successifs  de  celui-ci  ;  —  Que  cette  décision  des  premiers 
juges  a  été  juste,  légale,  et  qu'elle  est  démontrée  telle  par  l'arrêt  attaqué 
lui-même;  qu'en  eflet,  si,  par  les  révélations  qui,  à  l'égard  de  Laurent, 
n'ont  été  apportées  qu'en  cause  d'appel,  par  la  dame  Fontenay-Picot,  il  a 
été  avéré  que  c'était  à  elle  que  les  objets  expédiés  à  l'adresse  de  la  dame 
Laurent-Picot  avaient  été  remis  par  Caron,  il  n'est  pas  moins  évident  que 
Laurent,  qui,  en  première  instance,  avait  gagné  son  procès  contre  toutes 
les  autres  parties  avec  lesquelles  il  était  en  cause,  l'a  encore  gagné  en  ap- 
pel, puisque  la  Cour  royale  n'a  fait  que  substituer  l'obligation,  par  Perrault 
et  ses  mandataires  successifs,  de  remettre  à  Laurent  les  efTels  en  nature,  à 
l'obligation,  prononcée  par  les  premiers  juges,  d'en  payer  la  valeur  esti- 
mative ; 

Que,  dans  ces  circonstances,  l'art.  i5o  C.  P.  C.  a  été  expressément  violé 
par  la  disposition  de  l'arrêt  qui  a  condamné  Laurent  aux  dépens  envers 
toutes  les  parties,  lorsque  ce  sont  ces  diverses  parties  (à  l'exception  de  la 
dame  Fontenay-Picot,  étrangère  à  son  action  et  à  sa , procédure)  qui  suc- 


(    4l2    ) 

combent  envers  lui'sur  une  demande  que,  sous  une  forme  nouvelle  et  appro- 
priée  aux  faits  ultérieurement  reconuus,la  Cour  royale  n'a  pu,  en  défini- 
tive, se  dispenser  d'accueillir;  — Donnant  défaut  contre  Perrault  et  contre 
Bounardel  et  Four,  non  comparants,  et  statuant  cootradictoirement  à  l'é- 
gard des  autres  parties;  —  Casse.  feitf.i.îaf:,à 

Du  25  avril  1837.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  D'AGEN. 

Avoue.  —  Serment.  —  Démission.  —  ODBce.  —  Nomination.  — 
Compétence. 

1°  Les  ai'oué'^  sont  assimilés  aux  foncUonnaires  publics  quant  à 
Vo'l /cation  de  prêter  le  serment  politique  exigé  par  la  loi  du  3J  août 
1830'(1). 

2"  L'avoué  qui  refuse  de  prêter  le  serment  politique  exigé  par  la 
loi  du  31  août  1830  est  rt^puté  démissionnaire,  et  perd  le  droit  de 
présenter  un  successeur,  s'il  laisse  écouler  le  délai  fixé  par  le  gou- 
i>ernement  sans  taire  cette  présentation. 

3"*  L  avoué  démissionnaire,  qui  na  pas  présenté  de  successeur  à 
V  agrément  du  roi,  na  aucune  action  contre  celui  qui  a  été  nommé 
pour  le  remplacer,  et  ne  peuJ  exiger  de  lui  le  prix  de  son  office. 

A°  L'ordonnance  qui  institue  un  avoué  ne  peut  être  attaquée  de- 
vant les  tribunaux,  même  pour  inconstitutionnalilé  :  une  semblable 
question  est  hors  des  attributions  de  l'autorité  judiciaire. 

(Encausse  C.  Cénac.) 

Le  5  juillet  1833,  jugement  du  Tribunal  de  Lombez,  ainsi 
conçu  : 

«  Attendu  que  le  pouvoir  exécutif  a  décidé  que  la  loi  du 
31  aoiit  1830  était  applicable  aux  avoués,  et  que  la  Cour  de 
Cassation,  considérant  que  ces  officiers  ministériels  avalent  con- 
stamment été  soumis  au  serment  po'itique  comme  fonction- 
naires, a  confirmé  cette  décision; 

»  Attendu  que  le  sieur  Encausse,  légalement  convoqué  pour 
venir  remplir  cette  formalité,  eu  sa  qtialité  d'avoué  près  le  tri- 
bunal de  céans,  a  refusé  de  déférer  à  celte  invitation,  et  qu'il 
s'est  borné  à  expliquer  les  motifs  de  son  refus  dans  une  lettre 
adressée  à  M.  le  procureur  du  roi,  avec  des  protestations  qu'il 
a  laissées  sans  effet;  que  plua  tard  il  a  été  légalement  prévenu 
que  par  son  refus  il  était  considéré  comme  démissionnaire,  et 
qu'il  était  requis  de  présenter  un  successeur  dans  un  délai  fixé; 
que,  loin  de  déférer  à  cette  sommation  dans  le'temps  prescrit, 
il  a  laissé  passer  encore  plus  de  neuf  mois  sans  le  faire;  que, 
par  cette  inaction,  il  a  nécessairement  subi  la  déchéance  pro- 
noncée par  la  loi  ; 

(i)  y.  J.  A.,  t.  4"»  p«  648,  la  revue  Avoué,  n"  7,  et  tes  arrêts  indiqués 
au  PiCT.  Riiy.  dk  ranc,  p.  1,6.  n"»  9,  10  et  11,  v"  Avoué. 


(  4i3  ) 

Attendu  qu'à  cette  époque  il  existait  une  place  d'avoué  près 
le  tribunal  de  céans  qui  n'avait  jamais  été  acceptée;  que  c'est 
après  la  déchéance  encourue  par  le  sieur  Encausse  que  M*^  Cé- 
nac  s'est  présenté  pour  occuper,  non  la  place  du  sieur  Encausse, 
mais  bien  celle  restée  vacante  jusque-là  ;  que  sa  demande  fut 
accueillie  et  sa  présentation  faite  par  le  tribunal  civil  avec  cette 
spécialité.  Comment  en  aurait-il  pu  être  autrement,  puisqu'on 
ne  présentait  au  tribunal  aucun  traité  qui  l'autorisât  à  substi- 
tuer M*  Cénac  au  sieur  Encausse?  —  Attendu  qu'il  résulte  des 
débats  qu'à  cet  égard  il  n'a  existé  entre  les  parties  aucune  né- 
gociation sérieuse  ;  que  seulement  il  résulte  des  débats  que 
31'  Cénac  aurait  fait  au  sieur  Encausse  une  première  proposi- 
tion de  traiter  après  s'être  assuré  de  l'état  de  sr.n  étude,  pro- 
position conditionnelle  qui  n'a  pas  été  acceptée,  puisqu'elle  n'a 
pas  eu  de  suite,  et  que  c'est  par  ce  refus  tacite  que  M*  Cénac 
a  été  déterminé  à  former  sa  demande  déjà  mentionnée  ;  —  At- 
tendu que  si,  en  accueillant  la  demande  de  M^  Cénac,  l'ordon- 
nance qui  le  nomme  a  spécifié  qu'il  était  nommé  en  remplace- 
ment de  M*  Encausse,  démissionnaire,  c'est  une  désignation 
d'office  de  la  part  du  pouvoir,  en  vertu  de  la  déchéance  en- 
courue par  le  sieur  Encausse,  et  qui  n'a  imposé  à  M'  Cénac 
aucune  obligation  vis-à-vis  du  sieur  Encausse; 

»  Attendu  enfin  que  l'ordonnance  qui  nomme  M*  Cénac  à  la 
place  d'avoué,  a  été  rendue  par  le  pouvoir  exécutif  dans  les 
limites  de  son  droit;  que  conséquemment  il  est  hors  des  attri- 
butions du  pouvoir  judiciaire  de  juger  les  prétendus  reproches 
d'inconstitutionnalité  qu'Encausse  lui  adresse  ;  qu'il  aurait  dû 
se  pourvoir  par  les  voies  légales  pour  faire  apprécier  ces  re- 
proches par  qui  dedroit; — Rejette  la  demande  d'Encausse,  etc.» 
—  Appel. 

Arrêt. 

La  Cocr,  adoptant  les  motifs  des  pi emiers  juges,  Corpibub. 

Du  23  mai  1836. 

Observations. 

Les  trois  dernières  questions  jugées  par  la  Cour  d'Agen  ont 
une  très-grande  importance,  et  méritent  de  fixer  l'attention 
des  officiers  ministériels  :  elles  les  intéressent  au  plus  haut 
point.  Cependant  nous  ne  voulons  pas  les  discuter  ici,  cela  nous 
mènerait  trop  loin  ;  mais  nous  en  avons  fait  l'objet  d'un  exa- 
men approfondi  dans  notre  Traité  des  offices,  et  nous  croyons 
y  avoir  démontré  que  le  principe  invoqué  par  la  Cour  d'Agen 
n'entraînait  pas  nécessairement  les  conséquences  qu'elle  en  avait 
déduites,  etque,  dans  cette  espèce  même,  la  chancellerie  s'était 
écartée  mal  à  propos  de  sa  propre  jurisprudence.  On  remarque 
en  effet  que  le  sieur  Encausse,  réputé  dcmbsionnaire^VL  été  trailé 
plus  sévèrement  qu'un  officier  destitué.  A  la  vérité,  sa  conduite 


(  4i4  ) 

a  été  imprudente,  il  a  manifesté  une  opiniâtreté  et  un  mauvais 
vouloir  dont  le  ministre  a  dû  cive  blessé;  mais  cela  suttisait-il 
pour  l'exproprier  en  quelque  sorte  et  le  pi  iver  de  toute  indem- 
nité ?  Nous  ne  le  pensons  pas;  nous  croyons  au  contraire  que, 
dans  cette  circonstance  comme  dans  toutes  les  autres,  ]M.  le 
garde  des  sceaux  n'aurait  pas  dû  s'écarter  des  précédents,  et  qu'il 
aurait  mieux  fait  d'adopter  un  tempérament  qui  conciliai  les 
droits  de  l'administratiou  et  sa  dignité  avec  les  nécessités  de  la 
justice. 


LOIS,   ARRETS   ET   DECISIONS  DIVERSES. 


COUU  DE  CASSATION. 

Âclion  possessoire.  —  Pétitoiie.  —  Cumul. 

Le  juge  du  possessoire  peut,  sans  cumule-  le  pétiloire  et  le  passes^ 
soirc,  a/'precicr  les  litres  pour  se  fixer  sur  le  caractère  de  la  posses- 
sion, et  par  suite  décider  que  la  possession  n'est  pas  utile  ^  et  capable 
de  créer  un  droit  à  la  chose  y  en  ce  quelle  se  serait  exercée  sur  une 
proj  riétê  publique  et  imprescriptible  (1). 

(Les  tenanciers  de  Cabestang  C.  ville  de  t'erpignan.  ) 

La  Coi  h;  -  AUendii  que  si,  dans  le  jugement  atlaqut-,  le  tribunal,  pour 
ilatuer  sur  l'action  en  complainte,  a  esaminti  les  titres,  ce  n'a  été  que  pour 
le  fixer  *ur  le  caractère  de  la  possession  annale, ainsi  qu'il  en  avait  le  droit; 

Attendu  que,  par  cet  examen,  et  en  se  bornant  d'ailleurs  à  prononcer  sur 
la  question  de  complainte  qui  lui  était  soumise,  le  jugement  n'a  point  cu- 
mulé le  pétitoire  et  le  possessoiie  ; 

Attendu  qu'en  constatant,  d'après  les  faits  elles  titres,  que,dansi'espt.-CL', 
il  s'iigissait  d'un  couis  d'eau  indispensable  à  la  ville  ainsi  qu'à  la  citadelle 
de  Pt-rpignan,  par  rapport  à  la  salubrité,  à  la  mouture  et  aux  autres  usages  ; 
et  qu't-n  constatant,  en  outre,  que  pour  garantir  ces  droits  à  la  ville  ainsi 
qu'à  la  citadelle,  des  peines  correctionnelles  avaient  été  établies  contre 
toute  entreprise  qui  voudrait  y  porter  atteinte,  ce  jugement  a  suffisamment 
établi  qu'il  s'agissait  dans  l'espèce  d'une  prcspriété  publique,  contre  laquelle 
aucune  prescription  ou  possession  ne- pouvait  être  légalement  établie  ou 
invoquée;  et  que,  dès  lors,  le  jugement  a  pu  en  tirer  la  conclusion  que  la 
possession  était  illicite; 

Attendu  queceltecirconstancerend  superflu  l'examen  des  autres  moyens  ; 
—  Rejette. 

Du  16  février  1S37.  —  Cb.  Req. 


(i)  Il  est  de  jurisprudence  constante  que  l'esatûen  dçs  titres  ne  conïtitUQ 
pft'5  !e  cMintt!  du  possessoire  çt  du  pétitoire, 


(4iS) 

COUR  DE  CASSATION. 
Huissier.  —  Responsabilité.  —  Protf't. 

L'huissier  qui  fait  un  prolet  n'est  responsable  de  la  nullité  de  cel 
acte  que  vis-à-vis  le  porteur  qui  lui  a  donné  mandai  d^  instrumenter  ; 
il  ncn  est  pas  responsable  à  l  égard  des  endosseurs  qui  auraient  payé 
sans  opposer  lu  nullité  du  protêt  ^\). 

(Cabuie  C.  Grenet.) 

Il  y  a  eu  pourvoi  contre  l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Paris, du 
15  janvier  1834,  rapporté  t.  46,  p.  378, et  cet  arrêt  a  été  cassé  ; 
voici  les  motifs  qui  ont  déterminé  la  Cour  suprême  : 

Arkjêt. 

La  Cocb  ;  —  Vu  l'art.  io3i  C.  P.  C,  les  art.  1991  et  lôSa  C.  C.  ;  —  At- 
tendu que  l'huissier  chargé  par  le  porteur  d'un  clTit  de  coiumerce  d'en 
faire  le  protêt,  n'est  responsable  de  la  nullité  de  ce  protêt  que  vis-à-vis  de 
ce  porteur,  parce  qu'il  ne  lient  que  de  lui  son  mandat,  et  qu'en  droit  un 
mandataire  n'est  responsable  de  sa  mission  qu'avec  celui  qui  la  lui  a  con- 
fiée; —  Attendu,  d'ailleurs,  que  celui  qui  a  remboursé  l'eiTet  protesté 
sans  s'assurer  de  la  validité  du  prolêt,  a  à  s'imputer  ce  défaut  de  précau- 
tions, et  est  réputé  par  là  renoncer  à  se  prévaloir  de  celte  nullité  vis-à-vis 
de  l'huissier  qui  n'a  reçu  de  lui  aucun  mandat  ;  —  Attendu  qu'en  jugeant 
le  cuntraiie  et  en  condamnant  le  demandeur  à  des  dommages  intérêts  au 
profit  du  défendeur  de  qui  il  ne  tenait  aucune  mission,  l'arrêt  attaqué  a 
fait  une  fausse  application  de  l'art.  io5i  G.  P.C.  et  lôSa  C.  C,  et  formel- 
lement violé  l'art.  1991  du  même  Code;  — Casse. 

Du  17  juiUet  1837.  —  Ch.  Cir. 


CX)TJR  ROYALE  DE  LIMOGES. 
AVboé.  -^  Adjndicafàité. 

Les  aOoiiés  peui^cnt  se  rendre  adjudicataires  des  biens  dont  ils  sont 
chargés  de poursuii're  la  vente.  (159(3  C.  C,  709,  713  C.  P.  C.) 

(Guiraond  et  Yillepreux  C.  Mongibaud.)  — Arrêt. 

La  Cona  ;  —  Attendu  que  Villepretix  attaque  l'adjadication  par  le*  mh6j 
tifs  que  M«  Marc-Coste,  avoué  du  poursuivant,  était  frappé  de  l'incapacité 
d'.icqnérir  les  biens  dont  il  était  chargé  de  poursuivre  la  vente,  aux  termes 
de  l'art.  iSgG  G.  C.  ;  mais  que  la  disposition  de  cet  article  n'établit  de  pro- 
hibition qu'à  l'égard  de  celui  qui  est  chargé  de  vendre,  ef  qui  tient  son 
uiaDdat  du  propriétaire  lui-même,  et  qu'elle  ne  saurait  être  appliquée, 
sans  une  extension  arbitraire,  à  celui  qui  a  seulement  mandat  d'un  créan- 
cier, pour  provoquer  la  vente  des  biens  de  son  débiteur,  et  qui  n'est  pas 
plus  que  le  créancier  lui-même  frappe  de  l'inlerdiction  d'acquérir; 

(»)  F'.J,  A.,  t.45j  p.5i5,  et  suprà^  pa».  382, 


(  4i6  ) 

En  ce  qui  touche  les  moyens  proposés  au  nom  de  Guimond  :  —  Attendu 
que,  n'ayant  point  été  partie  dans  le  jugement  du  6  juin,  il  est  évidemment 
non  recevable  à  interjeter  appel,  et  que,  s'il  a  des  moyens  de  nullité  à 
faire  valoir  contre  l'adjudication  prononcée  par  ce  jugement,  l'ordre  des 
juridictions  ne  lui  permet  pas  de  les  porter  de  piano  devant  la  Cour  ;  —  Par 
ces  motifs,  met  l'appel  de  Mongibaud  au  néant  avec  amende  ;  déclare  non 
recevable  l'appel  de  Guimond,  sauf  à  lui  à  se  pourvoir,  s'il  y  échet,  par  les 
voies  de  droit,  etc. 

Du  31  juillet  1835.  —  3«  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

1»  Surenchère.  —  Assignation.  —  Mari.  — Femme. 
ao  Surenchère.  —  Nullité.  —  Acquéreur.  —  Héritier  bénéficiaire. 

lo  Le  créancier  surenchérisseur  d'immeubles  vendus  par  une 
femme  mariée,  sur  publications  judiciaires^  doit,  sous  peine  d^  nul- 
lité, assigner  le  mari  de  cette  femme,  afin  de  l'autoriser  à  plaider 
dans  l'instance  en  validité  de  surenchère  ;  cette  nullité  n  est  pas  répa- 
rée par  une  assignation  donnée  au  mari  après  Vexpiraiiou  du  délai 
de  quarante  jours  fixé  pour  surenchérir. 

2"  L'héritier  bénéficiaire  peut  demander  la  nullité  d'une  suren- 
chère sur  aliénation  des  biens  de  la  succession,  lors  même  que  par 
une  clause  spéciale,  il  ne  serait  tenu  d'aucune  garantie  en  cas  d'é- 
i^iction.  (C.  G.,  ait.  2191.) 

(Yvonnet  C.  Rousseau.) 

Nous  avons  déjà  rapporté,  eu  l'accompagnant  d'observations, 
l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Paris  contre  lequel  était,  dans  l'es- 
pèce, dirigé  le  pourvoi.  (V.  t.  44,  p.  208.)  L'arrêt  de  la  Cour  de 
Cassation  que  nous  rapportons  aujourd'hui  est  conforme  à 
l'opinion  que  nous  avions  émise,  à  l'occasion  de  l'arrêt  de  la 
Cour  royale. 

Arrêt. 

La  Cocb;  —  Vu  les  art.  aiS  et  2i85  C.  C,  et  l'art.  83a  C.  P.C.;  — 
Attendu  qu'aux  termes  do  l'art.  aiS5  C.  C,  la  réquisition  de  mise  aux  en- 
chères doit  êire,  à  peine  de  nullité,  signifiée  par  le  créancier  requérant, 
au  nouveau  propriétaire,  dans  les  quarante  jours,  au  plus  tard,  de  la  noti- 
fication faite  à  la  requête  de  ce  dernier,  en  y  ajoutant  deux  jours  par  cinq 
myriamèlres  de  dislance  entre  le  domicile  élu  et  le  domicile  réel  dudit 
créancier  requérant  ; 

Attendu  que,  suivant  l'art.  Sôa  C.  P.  C,  l'acte  de  réquisition  de  mise 
aux  enchères  doit  conteniraussi,  à  peine  de  nullité  de  la  surenchère,  outre 
l'oITre  de  la  caution,  assignation  devant  le  tribunal,  pour  la  réception  de 
ladite  caution  ; 

Attendu  que,  dans  l'tspcce,  l'assignation  donnée  à  la  dame  Geoffroy  l'a 
été  sans  aucune  mention  de  son  mari,  dont  l'autorisation  était  iodispçn- 


(4i7) 

gable  pour  qu'elle  pût  csler  en  jugement,  ainsi  qu'il  résulte  de  la  disposi- 
tion formelle  de  l'art.  2i5  C.  C.  ;  —  Attendu  que,  dès  lors,  l'assignation 
est  nulle  et  la  nullité  telle,  qu'elle  ne  pouvait  être  couverte  par  une  assi, 
gnation  postérieure  au  délai  fatal;  —  Attendu  que  l'arrêt  a  reconnu  lui- 
même  que  cette  nullité  était  fondée  en  droit  ; 

Attendu  que  vainement,  pour  en  écarter  l'application,  l'arrêt  ajoute  que 
la  dame  Geoffioy  et  la  dame  Bonnot,  sa  sœur,  n'ont  pas  d'intérêt  à  l'op- 
poser ;  —  Attendu  que  le  susdit  art.  802  imposait  au  surenchérisseur  l'obli- 
gation de  les  appeler  l'une  et  l'autre,  et  que  la  loi  n'admet,  sous  quelque 
prétexte  que  ce  soit,  aucune  distinction  ni  exception;  —  Attendu,  d'ail- 
leurs, que  l'une  et  l'autre  étaient  intéressées  à  comparaître,  à  raison  de 
leur  qualité  d'héritières  bénéficiaires,  et  qu'elles  ne  pouvaient  rester  étran- 
gères à  la  discussion  qui  aurait  eu  heu  sur  la  solvabilité  de  la  caution  of- 
ferte et  à  la  distribution  du  prix  ;  —  Attendu  que,  dans  cet  état  de  choses 
il  est  inutile  d'examiner  si  le  sieur  Yvonnet  était  ou  non  sans  qualité  pour 
demander  la  nullité  dont  il  s'agit  ; 

Attendu,  enfin,  qu'une  telle  nullité  est  d'ordre  public,  s'agissant  des 
effets  de  la  puissance  maritale  ;  d'où  il  suit  que,  sous  ces  divers  points  de 
vue,  l'arrêt  attaqué  ne  pouvait  se  dispenser  de  prononcer  la  nullité,  et 
qu'en  jugeant  le  contraire,  il  a  expressément  violé  les  dispositions  de  la  loi 
ci-dessous  visées  ;  —  Casse. 

Du  15  mars  1837.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE   BORDEAUX. 

Référé.  —  Compétence.  —  Renvoi  à  l'audience. 

Le  juge  des  référés  est  incompétent  pour  statuer  sur  le  mérite  cCune 
opposition  à  un  commandement  tendant  à  saisie  immobilière  ;  toute- 
fois  il  peuty  en  rem^oyant  les  parties  à  V audience^  ordonner  que  tod- 

TES  CHOSES  DEMECRERONT  EN  ÉTAT. 

(Séiaffon  C.  Baillet.j 

L'appelant  soutenait  que  du  moment  oîi  le  juge  des  référés 
reconnaissait  son  incompétence,  il  devait  purement  et  simple- 
ment se  dessaisir,  sans  pouvoir  rendre  aucune  espèce  de  déci- 
sion quelconque.  La  Cour  ne  l'a  pas  jugé  ainsi. 

Arrêt. 

Là  Coch;  —  Attendu  que  le  juge  des  référés  était  incompétent,  ainsi 
qu'il  l'a  reconnu,  pour  statuer  sur  l'exception  de  dol  ou  de  fraude  présentée 
contre  l'acte  du  5i  janvier  i8j2,  mais  que,  s'agissant  d'une  opposition  à 
un  cnmniandenient  en  saisie  immobilière,  il  pouvait,  conformément  aux 
ternies  mêmes  de  son  ordonnance,  icnvoyer  les  parties  à  l'audience,' les 
choses  néanmoins  demeurant  dans  l'état;  que  c'était  la  une  mesure  essen- 
tiellement provisoire,  ne  faisant  aucun  préjudice  au  principal,  et  rentrant 
dans  le  cercle  de  ses  altributious;  met  au  néant  l'appel  interjeté  pur  Séraf- 
fon  de  l'ordonnance  rendue^cn  référépnr  !e  président  du  fjibunal  civil  de 

T.  LUI.  3 


(4i8) 

Jonne  que 

Du  25  novembre  1836.  —  4'-  Ch. 


Bazas,  le  18  novembre  i854  ;  ordonne  que  cette  décision  sortira  son  çntier 
cffel. 


COUR  DE  CASSATION. 

Arbitrage.  —  Compromis.  —  Renonciation  à  l'appel.  —  Mineur. 

Xjorsquil  a  été  stipulé^  dans  un  acte  de  société  commercial e^  que 
les  contestations  qui  pourraient  s'élever  entre  les  associés  seraient 
jugées  par  des  arbitres  en  dernier  ressort,  cette  clause  doit  être 
exécutée^  même  au  cas  oit  fi/n  des  associés  décéderait  en  laissant  des 
enfants  mineurs.  (Art.  1013  C.  P.  C. —  Ait.  52  et 62  C.  Comm.) 

(Héritiers  Dubuc  C.  Bei  nault.) 

Dans  une  société  formée  entre  la  dame  de  L'Aiibepin,  les 
sieurs  Dubnc  et  Bernault,  il  avait  été  stipulé  que  s'il  survenait 
des  difficultés,  elles  seraient  j'igres  par  des  arbitres  sans  appel, 
et  en  dernier  ressort.  Des  contestations  s'élèvent;  elles  sont 
portées  devant  des  arbitres  :  le  sieur  Dubuc  décède  dans  le 
cours  de  l'instance.  Après  son  décès,  une  sentence  intervient, 
contraire  à  ses  piétentions  ;  ses  liéritiers,  parmi  lesquels  se 
trouvait  un  mineur,  interjettent  appel.  On  leur  oppose  pour  le 
sieur  Bernault  la  clause  de  l'acte  de  société  portant  renonciation 
à  l'appel  ;  ils  répondent  que  cette  clause  est  un  compromis  qui 
a  pris  fin  par  le  décès  de  l'une  des  parties. 

20  mai  1835,  arrêt  de  la  Cour  royale  d'Amiens,  ainsi  conçu: 
M  Attendu  qu'il  est  stipulé  (dans  l'acte  social)  que  les  diflicultés 
M  qui  pourraient  s'élever  entre  les  parties,  sur  l'exécution  des 
«  actes  de  société  du  23  octobre  1817,  seraient  jugées  par  des 
»  arbitres  en  dernier  ressort;  qu'une  pareille  clause  ne  consti- 
»  tue  pas  un  compromis,  mais  une  convention  expresse  et  es- 
»  sentielle,  qui  1  entre  dans  les  articles  1134  et  1122  C.  C,  sans 
,»  pouvoir  être  atteinte  ni  par  l'art.  1013  C.  P.  C,  ni  par  l'ar- 
»  ticle  63  C  Comm.,  puisque  cet  article  ne  contient  aucune  dé- 
»  rogationenfaveurdesliéritiersdescoutractants;  — Attenduque 
»  c'est  aussi  en  ce  sens  que  les  parties  ont  entendu,  interprété 
j)  et  exécuté  cette  convention,  pendant  au  moins  les  quinze  pre- 
»  mières  années  de  sa  date;  d'oîi  il  suit  que  cette  convention 
»  doit  continuer  d'être  exécutée  par  la  mineure  Dubuc,  conune 
»  par  ses  autres  co -ayants  droit  ;  —Par  ces  motifs,  la  Cour  déclare 
M  les  héritiers  Dubuc  non  recevables  dans  leur  appel.  » 

Pourvoi  formé  par  les  héritiers  Dubuc. 

Arrêt. 

La  Coca;  —  Attendu  que  les  art. 6,  titre  5,  de  la  loi  du  24  acfit  1790  et 
63q  C.Comin.,  aiilorisont  (es  parties  à  reDooc»  r  à  ia  f  tiilté  d'appeler  ("•) 


(  419  ) 

jugements  des  tribunaux  civils  et  de  commerce  qui  prononcent  alors  en 
dernier  ressort  ;  — Que  celte  renonciation,  faite  par  les  parties  capables  de 
s'obliger,  constitue  une  convention  légalement  formée,  et  qui,  aux  termes 
des  art.  ii34  et  1 122  C.C.,  tient  lieu  de  loi  à  ceux  qui  l'ont  laite  et  à  Jeurs 
héritiers  ou  ayants  cause  ;  —  Que  la  ntinorité  des  héritiers  de  l'un  ou  de 
l'autre  des  contractants  n'apporte  point  de  modification  à  la  convention, 
et  n'allère  en  aucune  manière  les  principes  posés  par  les  articles  précités 
du  Code  civil; 

Attendu  que,  suivant  l'art.  5i  C.Comm.,  toutes  contestations  entre  as- 
sociés, pour  raison  de  la  société,  doivent  être  jugées  par  des  arbitres;  — . 
Que  les  arbitres,  qui  sont  des  juges  obligés  pour  les  associés,  remplacent,  à 
leur  égard,  les  tribunaux  de  coiuuierce,  et  ont  le  caractère  des  juges  de 
première  instance,  dont  les  jugements  sont  susceptibles  d'appel,  à  moins 
de  renonciation  de  la  pari  des  associés,conformémentàl'art.52  C.Comm.; 
— Attendu,  dès  lors,  que  cette  renonciation,  quand  elle  a  eu  lieu,  doit  pro. 
duire  le  même  effet  que  si  elle  eût  été  consentie  dans  un  tribunal  civil  ou 
de  commerce,  et  qu'ainsi  elle  est  obligatoire  pour  les  héritiers  même  mi- 
neurs des  associés; 

Attendu  que  l'art. 63  C.Comm.  ne  s'applique  qu'au  cas  où  le  tuteur 
stipule  lui-même  les  intérêts  des  héritiers  mineurs  des  associés,  et  n'est 
que  la  conséquence  des  dispositions  du  Code  civil,  qui  limitent  le  pouvoir 
des  tuteurs,  et  spécialement  de  l'art.  467  qui  leur  défend  de  transiger  sans 
l'accomplissement  des  formalités  qu'il  prescrit;  —  Attendu  que,  lorsque 
la  renonciation  à  l'appel  a  été  faite  par  l'associé  lui-même,  le  tuteur  qui 
en  subit  la  loi  pour  les  héritiers  mineurs  de  cet  associé,  ne  fait,  ou  nom 
desdits  mineurs,  aucun  abandon,  aucune  stipulation  nouvelle,  mais  de- 
meure seulement  lié  par  une  convention  préexistante  et  obligatoire  ; 

Attendu  que  l'art.  joi3  C.  P.  C.  n'est  applicable  qu'en  malière  d'arbi- 
trage volontaire,  c'est-à-dire  lorsqu'il  y  a  convention  par  laquelle  des 
parties  compromettant  sur  leurs  droits,  ainsi  que  les  y  autorise  l'art.  ioo3 
du  môme  Code,  enlèvent  la  connaissance  de  leurs  contestations  aux  juges 
ordinaires  institués  par  la  loi,  pour  les  soumettre  à  des  juges  de  leur  choix, 
à  des  arbitres  volontaires;  que,  dans  le  cas  d'arbitrage  forcé,  au  contraire, 
les  associés  qui  renoncent  au  droit  d'appel  restent  soumis  aux  juges  que 
la  loi  leur  a  imposés,  et  dont  ils  prorogent  seulement  la  juridiction,  en 
usant  du  pouvoir  que  leur  confère  l'art.  52  C.  Comm.  ;  —  Qu'en  jugeant 
donc  que  la  minorité  d'un  des  héritiers  Dubuc  ne  donnait  pas  aux  deman- 
deurs le  droit  d'appeler  de  la  sentence  arbitrale  rendue  sur  une  contesta- 
tion sociale  et  entre  associés  qui  avaient  consenti  que  les  arbitres  pronon- 
çassent en  dernier  ressort,  l'arrêt  attaqué,  loin  de  violer  les  art.  112a  et 
ii54  C.Civ.,  63  C.  CoQim.  et  ioi3C.P.C,,en  afaituae  juste  application  • 
—  Rejette. 

Du  9  mai  1837.  —  Ch.  Civ. 

Observations. 

La  question  jugée  par  cet  arrêt  est  fort  grave,  soit  en  droit, 
soit  sous  le  rapport  des  conséquences  que  peut  avoir  sa  solu- 
tion. Il  est  possible  que  cette  solution  eût  été  tout  autre,  si  Iqi 


(420    ) 

raisons  de  droit  eussent  seules  milité  en  faveur  du  défendeur, 
et  si  de  hautes  raisons  d'économie  politique  n'étaient  pas  ve- 
nues leur  prêter  appui.  Il  est  incontestable  en  effet  qu'à  une 
époque  où  les  sociétés  couimerciales,  et  surtout  les  sociétés  par 
actions,  anonymes  ou  en  commandite,  prennent  un  si  grand 
développement,  il  y  aurait  de  nombreux  inconvénients  à  su- 
bordonner la  stabilité  des  statuts  sociaux  aux  variations  journa- 
lières qui  peuvent  survenir  dans  l'état  et  dans  la  capacité  des 
porteurs  d'actions.  Les  prévisions  des  actes  constitutifs  des  so- 
ciétés qui  n'ont  rien  stipulé  sans  dessein,  et  qui  sont  présumés 
avoir  été  rédigés  dans  l'intérêt,  sinon  de  tous,  du  moins  du 
plus  grand  nombre,  seraient  à  chaque  instant  trompées,  et  il 
résulterait  de  là  que  les  sociétés  par  actions,  ne  méiitant  plus  la 
même  confiance,  ne  jouiraient  plus  de  la  faveur  qui  leur  est  né- 
cessaire. 

En  droit,  la  difficulté  consistait  surtout  à  savoir  si  la  cause 
qui  porte  renonciation  à  l'appel  est  un  compromis.  Si  l'affirnia- 
tive  eût  été  prouvée,  il  est  clair  que  l'art.  1013  C.  P.  C.  aurait 
tranché  la  question.  Mais  on  a  soutenu,  contrairement  à  cette 
question,  que  la  renonciation  à  l'appel  du  jugement  d'une  juri- 
diction imposée  par  la  loi  (et  tels  sont  les  arbitres  forcés  en 
matière  de  société)  ne  constitue  pas  un  compiomis;  et,  d'un 
autre  côté,  que  la  disposition  de  l'art.  52  C.  Comm.,  qui  autorise 
la  renonciation  à  l'appel,  en  matière  d'arbitrage  forcé,  étant 
rendue  commune  aux  veuves  et  héritiers  sans  distinction  par 
l'art.  62,  il  n'y  avait  pas  lieu  de  considérer  cette  renonciation 
comme  un  compromis  qui  dût  prendre  fin  par  le  décès  de  l'un 
des  associés,  bien  qu'il  laissât  des  enfants  mineurs. 

Ce  système,  qui  est  celui  de  l'arrêt,  est  assurément  fort  con- 
testable, car  il  est  difficile  de  ne  pas  considérer  la  renonciation 
à  l'appel  comme  un  compromis,  si  l'on  fait  attention  que  le 
compromis  n'est  pas  seulement  l'acte  par  lequel  des  parties 
choisissent  d'autres  juges  que  ceux  qui  leur  sont  donnés  par 
la  loi,  mais  encore  l'acte  par  lequel  les  parties  confèrent 
aux  juges  des  pouvoirs  plus  étendus  que  ceux  que  la  loi  a 
tracés  et  définis.  Quant  au  Code  de  commerce,  l'art.  52,  tout 
en  autorisant  la  renonciation  à  l'appel,  ne  dit  pas  que  cette  re- 
nonciation ne  constitue  pas  un  compromis;  et  l'art.  62,  qui 
soumet  les  veuves  et  héritiers  aux  effets  de  cette  renonciation, 
ne  dit  pas  (ce  qui  avait  peut-être  besoin  d'être  dit  en  présence 
de  l'art  1013  C.  P.  C.)  que  les  mineurs  seront  obligés  de 
subir  cette  renonciation. 

La  question  est  donc  au  moins  fort  douteuse,  et  une  con- 
sultation de  M.  Pardessus,  délibérée  dans  le  sens  du  pourvoi, 
en  fait  sentir  toute  l'importance. 

Au  surplus,  s'il  y  a  doute,  on  ne  peut  blâmer  la  Cour  de 
Cassation  d'avoir  adopté  le  système  qui  se  trouve  le  plus  en 


(421     ) 

harmonie  avec  les  intérêts  de  rindustrie  et  de  l'esprit  d'asso- 
ciation qui  est  devenu  un  des  plus  puissants  moyens  de  perfec- 
tionaement  de  notre  époque. 


COU  II  ROYALE  DE  BOURGES. 

SiiccfS'îion. —  Partage.  — Créancier  oppo.<ant.  —  Piéserrcs  générales. 

Lorsqu'un  créancier  qui  a  déclaré  s'opposer  nu  partage  d'une  suc- 
cession, dans  le  cas  préfu par  Varl.  882  C.  C,  s'' est  'orné,  en  com- 
paraissant en  l'élude  di  noiaire  liquidateur,  à  faire  des  protestations 
et  réserves  générales  sans  attaquer  les  bases  de  la  liquidation.  Un  est 
plus  recei'able  à  la  critiquer,  après  quelle  est  consommée. 

(Beigerioux  C.  veuve  et  héritiers  Jouffin.)  —  Arrêt. 

La  Ci'DR  ;  —  Considérant  que  la  veuve  et  les  héritiers  JoiifFin,  étant  tous 
majeurs  et  présents,  avaient  bien  le  droit  de  faire  un  partage  et  une  liqui- 
dation amiables  ;  qu'à  la  vérité,  l'appelant  étant  créancier  de  l'un  des  co- 
partageants,  avait  aussi  le  droit  d'intervenir  an  partage,  mais  qu'il  a  été 
mis  en  demeure  de  se  trouver  en  l'étude  du  notaire  liquidateur,  et  qu'il 
n'a  dépendu  que  de  lui  de  Paire  sur  l'opération  les  diverses  observations 
qu'il  était  autorisé  à  faire  dans  son  intérêt  ;  qu'au  lieu  d'en  agir  ainsi  et  de 
contester  les  bases  de  la  liquidation  ou  de  demander  un  délai  pour  les 
examiner,  il  s'est  borné  à  des  protestations  et  réserves  générales,  sans  pré- 
ciser aucune  erreur  ou  aucun  grief;  qu'une  semblable  opposition  ne  suffirait 
pas  pour  remplir  le  vœu  de  la  loi,  et  qu'il  n'est  plus  à  temps  pour  faire  la 
critique  d'une  opération  à  laquelle  il  avait  été  requis  de  prendre  part  ;  — 
Considérant  que  l'appel  a  prorogé  le  délai  pendant  lequel  les  fonds  prove- 
nant de  la  vente  des  iraineuîijes  et  déposés  cbez  le  notaire,  sont  restés 
improductifs  et  que  les  partageants  ont  par  suite  fait  une  perte  réelle; 

Dit  bien  jugé,  mal  appelé;  ordonne  l'exécution  du  jugement  de  pre- 
mière instance  ;  faisant  droit  sur  les  conclusions  incidentes  des  intimés, 
condamne  Bergerioux  euvers  eux  à  des  dommages-inte'rêls  à  porter  par 
état. 

Du  18  décembre  1836.  —  Ch.  Corr. 


COUR  DE  CASSATION. 

1»  Enquête. —  Faits  à  prouver. 
2'  Interlocutoire. —  Appel. 

1°  V enquête  ordonnée  pour  faire  preuce  d'une  prescription  trente- 
naire  peut  sentir  a  faire  prewe  d'une  prescription  de  dix  et  vingt 
ans. 

2°  Les  Juges  ne  sont  pas  l'es  par  un  interlocutoire,  encore  qu'il 
ait  été  confirmé  sur  l'appel  (1). 

^1;  V,    Dior.  CBS.  DR  l'B.,  y  Ju;^em6nf,  p.  082  bis,n'  l'^^. 


(4") 

(Lautour  C.  Duquesnel,)  —  Ahrét. 

La  Cocr;  —  Sur  le  premier  moyen,  fondé  sur  la  violalioa  de  l'art.  aa65 
ce,  et  des  art.  252,  255  et  256  G.  P.  C.  :  —  Attendu  que  le  jugement  io- 
terlocufoire  du  2  févrir  iSôo  avait  ordonné  le  transport  d'un  juge  de  paix 
sm-  les  lieux,  à  l'effet  de  constater  si  le  terrain  litigieux  était  séparé  de  la 
propriété  du  sieur  Lautour,  ou  s'il  n'avait  accès  que  du  coté  du  moulin 
Cottard,  et  avait  autorisé  le  juge-commissaire  à  entendre  des  témoins  sur 
les  faits  de  possession  articulés  par  Diiquesnel  et  ses  enfants;  —  Attendu 
que  le  jugement,  confirmé  par  l'arrêt  attaqué,  constate  que,  des  opérations 
du  juge,  il  est  résulté  que  le  terrain  dont  il  s'agit  est  séparé  du  parc  du 
sieur  Lautour  par  un  mur  à  deux  égouts,  construit  par  Charles  Duques- 
nel en  1795  ;  que  ce  mur  empêche  qu'on  puisse  accéder  au  parc;  qu'il  est, 
au  contraire,  ouvert  et  accessible  du  côté  du  moulin  Cultard,  et  qu'il  a 
toujours  subsisté  dans  cet  état  depuis  la  construction  du  mur;  —  Attendu 
que  le  tribunal  de  première  instance  et  la  Cour  royale  n'ont  fait  qu'une 
juste  application  de  ces  faits,  en  déclarant  que  le  terrain  dont  il  s'agit  avait 
été  compris  comme  dépendance  du  moulin  Cottard,  dans  la  vente  faite 
par  Charles  Duquesnelà  Jean-Pierre-Germain  Duquesnel  ctsa  femme,  par 
le  contrat  du  5  juillet  iSoS,  et  que  ces  derniers  étaient  en  possession  dudit 
terrain,  depuis  plus  de  vingt  ans,  à  l'époque  de  la  demande  en  revendica- 
tion formée  par  Lautour;  —  Attendu  enfin  que,  soit  du  point  de  fait,  soit 
des  questions  posées  daus  l'arrêt  attaqué,  il  ne  résulte  pas  que  Lautour  ait 
contesté  la  bonne  foi  de  cette  possession  ; 

Sur  le  deuxième  moyen,  fondé  sur  la  violation  des  art.  i55o  et  i5Si 
C.  C.  :  —  Attendu  que  le  jugement  du  2  février  iSôo  ne  contient,  dans  son 
dispositif,  que  des  dispositions  interlocutoires,  qui  n'ont  pu  lier  ni  le  tri- 
bunal de  première  instance,  ni  la  Cour  royale  ;  —  Rbjeitb. 

Du  31  janvier  1837.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

Désistement.  —  Conclusions  modifiées.  —  Forme.  —  Dernier  ressort. 

1°  Lorsque  le  demandeur^  modifiant  ses  conclusions  premières^ 
déclare  par  acte  d'avoué  à  afoué  qu'il  renonce  à  un  chef  île  sa  de- 
mande introUucti^e  d' in  tance.,  ces  conclusions  noucelles  ne  sont  pas 
assujetties  aux  formalités  prescrites  par  les  art.  402  et  403  relatifs 
au  désistement. 

2°  Le  tau.v  du  dernier  ressort  se  détermine,  non  par  la  demande 
originaire,  mais  par  les  dernières  conclurions. 

(Héritiers  Bouthet-Durivault  C.  Arnault.) 

Le  7  mars  1836  les  héritiers  Bouthet-Durivault  ont  assigné, 
san"?  préliminaire  de  conciliation,  le  sieur  Arnault,  devant  le 
Tribunal  civil  de  Poitiers,  pour  le  faire  condamner  1"  au  paie- 
ment de  sept  années  d'arrérages  d'une  rente  foncière  de  40  fr.; 
2°  et  au  fournissement  d'un  titre  nouvel  de  ladite  rente. 


(  4:^3  ) 

Le  sieur  Arnault  comparaît  et  soutient  que  cette  demande 
ne  peut  être  reçue,  attendu  qu'e  le  n'avait  pas  été  précédée  du 
préliiuinaiie  de  la  conciliaiioii. 

En  cet  état  de  choses,  les  héritiers  Bonthet-Durivault  signi- 
fient un  acte  d'avoué  à  avoué,  non  signé  d'eux,  par  Itquel  ils 
déclarent  se  désister  du  second  chef  de  leur  demande. 

Le  sieur  Arnault  n'accepte  pas  le  désistement. 

L'affaire  portée  à  l'audience,  les  héritiers  Bouthet-Durivault 
concluent  à  ai^oir  acte  de  leur  désistement^  pour  s^en  tenir  au  paie- 
ment des  arrérages  réclamés. 

Le  sieur  Arnault,  de  son  côté,  conclut  à  ce  qu'il  plaise  au 
tribunal  déclarer  l'action  des  héritiers  Bouthet-Durivaull  nulle 
ou  du  moins  non  recevable,  et  les  condamner  aux  dépens. 

Jugement  du  5  décembre  1826,  par  lequel  le  tribunal,  sans 
s'arrêter  ni  avoir  égard  aux  moyens  présentés  par  le  sieur  Ar- 
nault, ordonne  que  les  parties  plaideront  au  fond.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Coob  ;  —  Considérant  que,  dans  l'espèce,  il  n'y  a  en  en  première  in- 
stance, de  la  part  des  héritiers  Boulhet-Durivaiilt,  que  roodiCcations  dans 
les  conclusions  pri.ses  par  l'exploit  introductif  de  l'instance;  que  cette 
inodiGcation,  autorisée  par  l'art  53  du  décret  d'administration  publique 
du  ôo  mars  i8o8,  n'était  pas  assujettie  aux  formalités  prescrites  parles 
art.  4o2  et  4»^  C.  P.  C,  relatifs  au  dési^ltment  d'une  demande  ou  action  ; 

Considérant  que,  par  cette  modification,  le  litige  s'est  trouvé  réduit  à 
une  somme  de  2S0  fr.  ; 

Que  ce  sont  les  conclusions,  réduites  et  prises  à  l'audience,  qui  donnent 
«u  jugement  le  caractère  de  premier  ou  dernier  ressort  ; 

Que  le  jugement  du  5  décembre  1826,  dont  est  appel,  se  trouve,  d'après 
celî',  rendu  en  dernier  ressort,  et  que  l'appel  n'en  est  pas  recevable;  d'où 
i!  suit  que  la  Couc  ne  peut  s'occuper  des  fins  de  non-recevoir  que  le  sieur 
Arnault  a  proposées  contre  la  demande  des  héritiers  Bouthet-Durivault;  — 
Déclare  l'appel  non  recevable. 

Du  5  avrU  1837.  —  2'  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 
Contrainte  par  corps.  —  Etranger.  —  Arrestation  provi»otrè.  —  Com- 
pétence. 

C/est  déliant  le  tribunal  par  voie  d'action  principale,  et  non  par 
voie  d'appel  devant  la  Cour  royale^  que  doit  être  portée  la  demande 
en  nullité  de  l' arrestation  proi'isoire  autorisée  contre  un  étranger  par 
ordonnance  du  président  du  tribunal  (1). 

(1)  V.  en  leni  contraire,  J.  A.,  t.  J9,  p.  ôo5. 


(  424  ) 

(Orenze  C.  Durou  et  autres.) 

Voici  en  quels  termes  la  Cour  royale  de  Bordeaux  avait  statué 
sur  cette  question  par  arrêt  du  6  décembre  1833  :  «  Aitendu 
que  l'arrestation  provisoire  du  débiteur  étranger  dans  les  cas 
prévus  par  la  loi,  est  une  garantie  extraordinaire  accordée  au 
créancier  français;  —  Que  celte  mesure  ne  peut  avoir  d'effet 
qu'autant  qu'elle  est  prise  et  exécutée  avec  secret  et  célérité; 
qu'elle  fut  considérée  comme  mesure  de  police  par  l'orateur  du 
gouvernement  ciiargé  d'exposer  les  motifs  de  la  loi  du  10  sep- 
tembre 180 r,  lequel  fit  encore  observer  qu'il  ne  fallait  pas  y 
faire  intervenir  tout  l'appareil  judiciaire;  —  Attendu  que  la  loi 
attribue  spécialement  au  président  du  tribunal  civil  le  pouvoir 
de  statuer  sur  la  demande  du  créancier,  d'en  juger  les  motifs, 
et  d'ordonner  l'arrestation  provisoire  de  l'étranger  ;  que,  par 
conséquent,  la  décision  de  cette  question  n'est  point  soumise 
au  tribunal,  mais  seulement  au  magistrat  qui  le  préside  ;  qu'il 
faut  en  conclure  que  dans  cette  circonstance  le  tribunal  civil 
n'est  point  appelé  à  connaître  de  l'ordonnance  rendue  par  son 
président  ;  qu'il  est  incompétent  pour  la  réformer,  et  que  la 
voie  de  l'appel  est  la  seule  régulière  ;  faisant  droit  de  l'appel 
interjeté  par  Vasquez  et  C"*  du  jugement  rendu  par  le  tribu- 
nal de  Bordeaux  le  21  mai  1832,  annule  ledit  jugement  comme 
incompétemment  rendu.  » 

Arrêt. 

La  Cccr;  —  Vu  la  loi  du  i*'  niai  1790,  l'art.  2  de  la  loi  du  10  septembre 
1 807,  et  l'art.  44^  C.  P.  G.  ;  —  Attendu  que  l'ordonnance  pour  l'arrestation 
provisoire  d'un  étranger,  énoncée  en  l'art.  2  de  la  loi  du  10  septembre 
1807,  n'est  qu'une  mesure  facultative  abandonnée  à  la  prudence  des  pré- 
sidents des  tribunaux  civils,  qui  examinent  si  la  créance  du  Français  sur 
l'étranger  est  échue  ou  exigible,  et  s'il  y  a  des  motifs  sufiSsants  pour  ordon- 
ner l'arrestation;  que  cette  ordonnance  est  accordée  aux  risques  et  périls 
du  Français  qui  la  réclame,  et  sansque  l'étranger  soit  entendu  et  appelé; 
qu'elle  n'est  pas  rendue  avec  l'accomplissement  des  formalités  prescrites 
pour  les  jugements  et  n'en  offre  pas  les  garanties,  et  qu'elle  est  dès  lors 
dépourvue  des  éléments  constitutifs  d'un  jugement  en  première  instance  ; 
que  si,  par  des  considérations  d'intérêt  national,  la  loi  du  10  septembre 
1807  s'est  écartée  des  principes  tutélaires  du  droit  commun,  à  l'égard  des 
étrangers  débiteurs  envers  des  Français,  les  dispositions  de  cette  loi,  loin 
d'être  étendues,  doivent  être  rigoureusement  restreintes  au  cas  qu'elle  a 
prévu  ;  —  Qu'il  suit  de  là,  qu'une  fois  l'arrestation  provisoire  opérée,  ou  la 
caution  offerte  acceptée,  l'étranger  peut  réclamer  par  les  voies  de  justice 
ordinaires,  et  en  jouissant  comme  le  Français  du  double  degré  de  juiidic- 
tion,  contre  les  effets  de  la  mesure  préventive  dont  il  a  été  l'objet,  et  de- 
mander, en  conséquence,  ou  sa  mise  en  liberté,  ou  la  décharge  de  la  cau- 
tion qu'il  a  fournie,  ou  des  dommages-intérêts;  que  sa  réclamation  constitue 


(  4^5  ) 

alors  une  demande  nouvelle,  qui  est  hors 'do  la  compétence  du  magistrat 
dont  est  émanée  l'ordonnance  d'arrestation  provisoire,  et  sut  laquelle  ladite 
ordonnance  n'a  aucunement  statué  ; 

Attendu,  en  fait,  qu'après  avoir  été  arrêté  comme  étranger,  en  vertu 
d'une  onîonnance  du  président  du  tribunal  civil  de  Bordeaux,  pour  une 
dette  prétendue  échue,  et  avoir  été  o!)ligé  de  donner  caution  pour  conser- 
ver sa  liberté,  Orenze  a  traduit  les  défendeurs  devant  le  tribunal  civil  de 
Bordeaux,  pour  faire  décharger  sa  caution  et  obtenir  des  dommages-inté- 
rêts; que  ce  tribunal  s'est  déclaré  compétent  et  a  accueilli  au  fond  l'action 
d'Orenze  ;  —  Que,  sur  l'appel  de  Duron,  Vasquez  et  compagnie,  la  Cour 
royale  de  Bordeaux  a  jugé  que  l'action  d'Orenze  avait  été  incompétemraent 
portée  devant  le  tribunal  civil,  parce  que  l'ordonnance  qui  avait  aulon^e 
l'arrestation  provisoire  diidit  Orenzeaviiit  le  caractère  d'un  jugemtnt  en 
premier  ressort,  et  ne  pouvait  être  attaquée  que  parla  voie  d  appe  ,  — 
Qu'en  jugeant  ainsi,  la  Cour  royale  de  Bordeaux  a  faussement  interprète 
et  a  violé  l'art.  2  de  la  loi  du  10  septembre  1807  ;  qu'elle  a  privé  la  caution 
du  double  degré  de  juridiction  et  aussi  violé  la  loi  du  1"  mai  1790;  qu  ^  c 
a  en  outre  violé  l'art.  443  C.P.C.,  aux  termes  duquel  on  ne  peut  porter 
devant  les  Cours  royales  que  l'appel  de  jugements  contradictoires  ou  par 
défaut,  après  les  délais  d'opposition  ;  —  Cassk. 

Du2mail837.  — Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Saisie  immobilière.  —  Jugement  par  défaut.  —  Opposition. 

La  prohibition  déformer  opposition  à  un  arrêt  par  défaut  rendu 
sur  une  demande  en  nullité  de  procédure  postérieure  à  l'adjudication 
préparatoire,  est  générale  et  s'applique  à  tous  les  incidents,  de  quel- 
que nature  qu'ils  soient.  (  Décret  du  2  février  1828,  art.  4.) 

(Lagarde  C.  Marcoul.) 

Dans  l'espèce,  le  moyeu  de  nullité  invoqué  résultait  de  ce 
que  la  demande  faite  par  l'une  des  parties  d'un  nouveau  jour 
pour  l'adjudication  définitive,  ayant  été  formée  par  requête 
d'avoué  à  avoué,  n'était  pas  régulière. 

Arrêt. 

LaCoub;  —  Attendu  que  l'art.  4  du  décret  du  2  février  1811  interdit 
la  voie  de  l'opposition  contre  un  arrêt  par  défaut  rendu  sur  une  demande 
en  nullité  de  procédure  postérieure  à  l'adjudication  préparatoire;  que  le 
motif  de  la  loi,  qui  est  la  célérité,  s'applique  à  tous  incidents,  de  quelque 
nature  qu'ils  soient,  que  présentent  les  saisies  après  la  période  indiquée; 
que  tous  doivent  être  compris  dans  la  dérogation  sus-exprimée  au  droit 
commun  ; 

Attendu  que  la  faculté  de  fixer  le  jour  de  l'adjudication  définitive  doit, 
dans  l'intérêt  de  tous,  être  abandonnée  aux  premiers  juges; 


(  4=6  ) 

Déclare  les  époux  Lagarde  non  recevables  dans  leur  opposition,  et,  sans 
s*y  arrêter,  ordonne  que  l'arrôt  de  défaut,  du  i5  novembre  dernier,  sera 
cxécnle  suivant  sa  forme  et  teneur;  dit  que  Marcous  se  pourvoira  pour 
obtenir  la  Cxation  d'un  jour  pour  radjudication  définitive;  ordonne  que 
les  frais  faits  sur  l'opposition,  ainsi  que  ceux  d'enregistrement,  expédition 
et  signification  de  cet  arrêt,  et  ceux  de  la  nouvelle  impression  et  apposition 
des  placards,  seront  employés  en  frais  extraordinaires  de  poursuites,  et 
payés  par  les  adjudicataires  en  sus  de  leur  prix  d'adjudication  et  de  la  ma- 
nière prescrite  par  le  cabicr  des  charges. 

Du  8  décembre  1836.  —  4<=  Ch. 


COUR  Dli  CASSATION. 

Exploit.  —  Arrêt  d'admission.  —  Signification. 

Est  valablement  signifié  VarrÛ  d'admission  cCun  pourvoi  au  do- 
micile indiqué  par  le  défendeur  dans  la  signification  de  V arrêt  atta- 
qué, encore  bien  que,  dans  l'intervalle,  ce  déjéndeur  ait  changé  de 
domicile,  si  aucune  circonstance  n  a  pu  apprendre  ce  changement  de 
domicile  au  demandeur. 

(  Le  Préfet  de  la  Seine  C.  représentant  Roucelle  et  Pcllagot.) 

Arrêt. 
La  Coub  ;  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir  proposée  au  nom  de  la  veuve  Le- 
vasseur  :  —  Attendu  que,  dans  la  signification  de  l'arrêt  attaqué  qui  a  été 
faite  au  nom  de  ladite  veuve,  il  a  été  déclaré  qu'elle  demeurait  à  Orléans, 
jue  du  Griffon,  n°  i6,  domicile  oii  tout  le  procès  avaiï  été  suivi  par  elle  et 
contre  elle;  —  Que,  depuis,  il  n'a  été  fait  aucun  acte  qui  pût  faire  con- 
naître aux  demandeurs  en  cassation  de  cet  arrêt  le  changement  de  rési- 
dence ou  de  domicile  qui  est  aujourd'hui  invoqué  ;  — Que  l'exploit  du 
10  août  iS55,  fait  à  la  requête  du  préfet  de  la  Seine  et  de  l'administration 
des  domaines,  constate  \°  que  l'arrêt  d'admission  a  été  signifié,  avec  cita- 
tion devant  la  Cour  de  Cassation,  cbambre  civile,  à  ladite  veuve,  «  demeu- 
rant à  Orléans,  ci-devant  rue  du  Griffon,  n"  i5,  en  son  domicile,  »  où  il  a 
été  déclaré,  par  un  habitant  de  la  maison,  que  ladite  veuve  était  absente 
de  chez  elle  pour  quelques  mois  ;  et  a"  que  sur  le  refus  de  ce  voisin  de  re- 
cevoir la  copie,  elle  a  été  remise  au  maire  d'Orléans,  qui  en  a  donné  récé- 
pissé et  qui  a  visé  l'original  le  même  jour;  —  Qu'ainsi  le  vœu  de  la  loi  a 
été  rempli;  —  Rejette  la,fin  de  non-recevoir. 

Du  3  mai  1837.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

I"  Vérification  d'écriture.  —  Expertise.  —  Pouvoir  discrétionnaire, 
a"  Arrêt.  —  Motifs.  —  Adoption-  —  Faits  nouveaux. 

1*  V emploi  des  divers  mx>des  indiqués  par  l'art.  195  C.  P.  C, 


(  4^7  ) 
pour  par(^cnir  à  vérifier  une  écriture  déniée.,  est  purement  facultatif 
et  le  juge  peut  prononcer  sans  leur  secours  sur  celte  vérification.,  si  sa 
coni-icUon  le  lui  permet  (1). 

2°  //  n'est  pas  nécessaire  que  chaque  fait  articulé  devant  une  Cour 
royale  soit  l'objet  d  un  motif  particulier.,  si  les  tnoii/s  adoptés  du 
jugement  de  première  instance  y  répondent  d'une  manière  suffisante, 
quoique  générale. 

(Roche  C.  Roche.  )  —  Arrêt. 

LaCocr;  —  Attendu,  sur  le  premier  moyen,  que  l'emploi  des  divers 
modes  indiqués  par  l'art.  irjS  C.  P.  C,  pour  parvenir  à  vérifier  une  écri- 
ture déniée,  est  purement  facultatif,  et  que  le  juge  peut  même  prononcer, 
«ans  leur  concours,  sur  cette  vérification,  si  sa  conviction  le  lui  permet,  la 
loi  s'en  rapportant  à  ses  lumières  et  à  sa  conscience;  qu'ainsi  l'ariêt  atta- 
qué n'a  point  violé  les  articles  invoqués  et  fait  une  juste  application  de 
l'art.  195  C.P.C.; 

Attendu,  sur  le  troisième  moyen,  que  l'arrêt  attaqué,  en  s'appropriant 
les  motifs  des  premiers  juges,  a  justifié  explicitement  et  suffisamment  cha- 
cune des  décisions  qu'il  renferme  sur  les  demandes,  moyens  et  exceptions 
des  parties  ;  que  la  loi  n'exige  pas  que  chaque  fait  articulé  à  l'appui  de  ces 
demandes,  exceptions  ou  moyens,  soit  l'objet  d'un  motif  particulier  ;  — 
Qu'ainsi,  l'arrêt  attaqué  est  conforme  aux  lois  et  aux  principes  sur  la  ma- 
tière ;  —  Rejette. 

Du  24  mai  1837.  —  Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 

Arbitres.  —  Récusation.  —  Sursis. 

La  règle  qui  défend  aux  arbitres  de  statuer  sur  la  récusation  for» 
mée  contre  eux,  sous  peine  de  statuer  hors  des  termes  du  compromis j 
ne  s'oppose  pas  à  ce  que,  si  la  récusation  leur  parait  tardive,  ils  pas- 
sent outre,  et  statuent  au  fond,  sauf  aux  parties  à  faire  ullérieure- 
ment  juger  la  récusation  par  qui  de  droit.  (Art.  10l4  C.  P.  C.) 

(Guibert  C.  Toussan  et  Sibille.) 

Il  s'agissait,  dans  l'espèce,  d'une  récusation  formée  par  le 
sieur  Guibert  contre  des  arbitres  noinniés  pour  prononcer  sur 
une  contestation  élevée  entre  lui  et  les  sieurs  Toussan  et  Sibille. 
Cette  récusation  fut  formée  peu  avant  le  terme  du  compromis. 
Les  arbitres  prononcèrent  en  ces  ternies  sur  la  récusation  : 
«  Vu  l'art.  1014  C.  P.  C  ,  portant  que  les  arbitres  ne  peuvent 
se  déporter  si  leurs  opérations  sont  commencées,  et  ne  peuvent 


(1)  V.  dans  le  même  sens  les  arrêts  rapportes  Dict.  gei».  pboc,  p.  Soj, 
n.  lai  et  suiv. 


(    428    ) 

être  récusés,  si  ce  n'est  pour  causes  survenues  depuis  le  com- 
promis ;  —  Attendu  qu'ils  se  sont  déjà  réunis  plusieurs  fois  pour 
conférer  de  l'aftaire  à  eux  soumise  ;  que  le  sieur  Guibert  a  as- 
sisté en  personne  à  une  de  leurs  réunions,  et  qu'il  n'allègue  au- 
cune cause  de  récusation  survenue  depuis  le  compromis;  — 
sans  s'arrêtera  l'acte  qui  leur  a  été  signifié,  les  arbitres  prenant 
en  considération  le  temps  qui  s'est  écoulé  depuis  le  15  mai,  jour 
de  la  requête  du  sieur  Toussan,  l'art.  59  C.  Com.,  et  la  nécessité 
de  mettre  un  terme  aux  contestations  dont  il  s'agit,  ont  cru  de- 
voir passer  outre;  en  conséquence,  ils  ont  posé  les  questions 
suivantes,  etc.  » 

Sur  l'opposition  à  l'ordonnance  à^exequatnr  formée  par  le 
sieur  Guibert,  et  fondée  sur  ce  qu'en  statuant  sur  la  récusation 
les  arbitres  avaient  excédé  leurs  pouvoirs  et  prononcé  hors  les 
termes  du  compromis,  il  intervint  un  jugement  du  tribunal  et 
un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Bordaux,  qui  rejetèrent  successi- 
vement cette  opposùion. 

L'arrêt  est  ainsi  conçu  :  »  Attendu  qu'une  récusation  ne  peut 
suspendre  le  pouvoir  des  arbitres  et  devenir  un  obstacle  à  leur 
sentence,  que  lorsqu'elle  a  été  intentée  dans  le  délai  et  pour 
une  cause  légalement  exprimée;  que,  dans  l'espèce,  Guibert, 
par  acte  d'huissier,  en  date  du  29  juin  1829,  à  l'époque  où  l'ar- 
bitrage allait  prendre  fin,  a  récusé  les  trois  arbitres  sur  le  choix 
desquels  lui,  Sibille  fils  et  Toussan,  s'étaient  respectivement 
accordés  ;  que  pour  expliquer  cette  mesure  Guibert  a  seulement 
exposé  que  deux  des  arbitres  avaient  des  liaisons  avec  Sibille  et 
Toussan;  qu'une  pareille  récusation,  déclarée  tardive  par  le 
Code  de  procédure,  qui  ne  repose  sur  aucun  motif  légal,  n'a 
produit  aucun  effet;  que  les  arbitres,  incompétents  pour  pro- 
noncer sur  une  récusation  demandée  dans  les  termes  de  la  loi, 
n'ont  pas  dû  avoir  égard  à  celle  qui  n'était  susceptible  d'aucun 
examen  en  justice;  —  Attendu  que  Guibert  ne  justifie  d'aucun 
des  cas  spécifiés  par  l'art.  1028  C.  P.  C. ,  la  Cour  déboute  Gui- 
bert de  son  opposition,  etc.  >• 

Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Attendu  que  si,  en  principe,  les  arbitres  ne  peuvent  statuer 
sur  la  validité  ou  l'invalidité  d'une  récusation  exercée  contre  eux,  il  ne 
leur  est  pas  interdit,  lorsque  l'instruction  est  complète,  ou  lorsque  les  dé- 
lais du  compromis  sont  près  d'expirer,  ou  lorsqu'il  y  a  urgente  nécessilé  de 
terminer  l'arbitrage,  il  ne  leur  est  pas  interdit  de  passer  outre  au  jugement 
au  fond,  surtout  lorsque  les  motifs  allégués  de  récusation  ne  portent  pas 
sur  des  faits  survenus  postérieurement  au  compromis  ;  —  Qu'il  est  un  grand 
nombre  de  cas  où  il  serait  trop  préjudiciable  aux  parties  de  suspendre  le 
jugement,  ce  qui  souvent  annulerait  de  fait  et  l'arbitrage  même  et  toutes 
les  preuves  et  inslructions  acquise^,  et  jetterait  les  parties  d-^ns  un  grand 
embarras; 


Attenda  qu'en  pareil  cas,  le  passé  outre  de  la  part  des  arbitres  et  leur 
jugement  même  n'ôlent  pas  aux  parties  le  droit  de  faire  juger  dans  les  tri- 
bunaiij,  par  action  piincipale,  la  validité  de  la  récusation,  et  par  suite  la 
nullité,  s'il  y  a  lieu,  du  jugement  arbitral  ; 

Attendu,  dans  l'espèce,  que  les  arbitres,  sans  rien  statuer  par  aucune  dis- 
position de  leur  jugement,  sur  le  mérite  de  la  récusation,  ont  seulement 
pris  en  considération  le  temps  qui  s'était  écoule  depuis  la  première  requête 
inlroductive,  la  disposition  de  l'art.  Sg  C.  Comm.,  la  comparution  du  sieur 
Guibert  devant  eux  sans  protestation,  la  nécessité  de  njetire  un  ternie  aux 
contestations  dont  il  s'agissait,  et  que,  de  cette  prise  en  considération,  ils  ont 
conclu  en  ces  teriiics  :  I\ous  avons  cru  devoir  passer  outre;  —  Que,  dans  de 
telles  circonstances,  et  d'après  le  texte  du  jugeuient  arbitral,  la  Cour  de 
Bordeaux  a  pu,  sans  violer  l'art.  1028  C.  P.  C,  rejeter  la  demande  en  nul- 
lité de  ce  jugement  rendu  par  des  arbitres  qui  n'avaient  point  excédé  leurs 
pouvoirs  en  refusant  seulement  de  suspendie  la  décision  du  procès  qui  leur 
était  soumis,  donnant  défaut  contre  les  défendeurs;  —  Rejiits. 

Du  1"  février  1837.  —  Ch.  Civ. 

Observations. 

Sur  cette  question  assez  délicate  nous  croyons  utile  de  pré- 
senter l'analyse  des  conclusions  données  sur  le  pourvoi  par 
M.  l'avocat  général  Laplague-Barris. 

Ce  magistrat,  après  avoir  reconnu  que  les  arbitres  ne  peuvent 
juger  la  récusation  formée  contre  eux,  a  fait  d'abord  observer 
que  les  arbitres,  dans  l'espèce,  n'avaient  pas  déclaré  la  récusa- 
tion mal  fondée,  mais  seulement  décidé  qu'il  y  avait  lieu  de 
passer  outre.  Or,  a-t-il  dit,  passer  outre  ou  refuser  de  surseoir, 
ce  n'est  pas  juger  la  récusation,  ce  n'est  donc  pas  statuer  hors 
des  termes  du  compromis.  D'ailleurs,  s'il  était  possible  d'ad- 
mettre que  les  arbitres  doivent,  dans  tous  les  cas,  s'arrêter  de- 
vant une  récusation,  il  en  résulterait  qu'au  moyen  d'une  récu- 
sation fondée  sur  des  motifs,  même  absurdes,  on  pourrait 
suspendre  indéBniment  l'exécution  d'un  arbitrage.  En  effet, 
aucune  règle  n'est  tracée  par  la  législation,  aucun  délai  n'est 
imparti  pour  le  jugement  des  récusations  dirigées  contre  des 
arbitres. 

Une  fois  la  récusation  notifiée,  la  partie  pourrait  donc  ne  faire 
aucune  diligence  pour  la  faire  juger,  et,  dans  cet  état,  la  contes- 
tation soumise  aux  arbitres  attendrait  vainement  une  solution. 
On  invoque  les  règles  suivies  en  matière  de  récusation,  soit  d'un 
juge  de  paix,  soit  de  tout  autre  juge.  Mais  on  oublie  que,  même 
daiîs  ces  cas,  le  juge  ne  cesse  pas  d'être  juge  et  de  connaître  de 
l'afiaire,  à  l'instant  même  où  il  est  récusé;  il  ne  cesse  de  pouvoir 
en  connaître  qu'à  partir  du  jugement  qui  ordonne  que  la  récu- 
sation lui  sera  communiquée  (art.  387  C.  P.  G).  Si  le  système 
du  demandeur  en  cassation  était  admis,  il  en  résulterait  que  la 


(43o  ) 

notification  de  la  récusation  aux  ai  bitres  suffirait  pour  les  dépouil- 
ler de  la  connaissance  de  l'affaire,  tandis  qu'il  faut  un  jugement 
pour  que  le  juge  ordinaire  soit  piovisoirenient  obligé  de  s'abste- 
nir :  d'où  la  conséquence  que  les  garanties  offertes  aux  parties  par 
les formalitésde  la  récusation  d'un  j  uge  n'existeraient  pas  loi  squ'il 
s'agilde  la  récusation  d'arbitres,  ce  qui  présenterait  les  pi  us  gi  aves 
inconvénients.  —  De  là  il  faut  donc  conclure  que  les  arbitres  ne 
sont  pas  tenus,  à  peine  de  nullué,  de  surseoir,  en  cas  de  récusa- 
tion, au  jugement  de  la  contestation  qui  fait  l'objet  du  compro- 
mis, ou,  du  moins,  qu'ils  ne  sont  tenus  de  surseoir  que  si  on  a 
suivi  à  leur  égard  les  formes  de  la  récusation  des  juges,  et  lors- 
qu'un juge  a  ordonné  que  la  récusation  leur  serait  communi- 
quée. Il  faut  d'ailleurs  remarquer  qu'il  n'y  a  aucun  inconvénient 
à  ce  que  les  arbitres,  sans  avoir  égard  à  la  récusation,  passent 
outre,  et  statuent  sur  le  litige,  car  la  récusation  peut  toujours, 
nonobstant  la  sentence  arbitrale,  être  portée  devant  les  juges 
compétents  ;  et  si  la  récusation  est  admise,  le  jugement  arbitral 
tombera  ;  si  elle  est  rejelée,  il  sera  maintenu  ;  de  sorte  qu'au- 
cune partie  n'aura  à  souffrir  du  retard  qu'un  siu'sis  aurait  pu 
entraîner.  » 

Par  cesmotifs,  M.  ravocatgénéralaconcluaurejetdupourYoi. 


COUR  DE  CASSATION. 

Exploit. —  Huissier.—  Appeî.  —  Iiilimé. 

L'intimé  qui  a  fait  signifier  le  jugement  dont  est  appel  par  un 
huissier  ne^t  pas  recei'uole  a  arguer  de  nullité  l  acte  d'à;  pel  à  lui 
signifié  par  le  même  huissier ^  sous  prétexte  (/ue  la  demeure  de  cet  offi- 
cier ne  serait  pas  indiquée  dans  cet  exploit  ^  il  est  présumé  la  cun- 
naiirCf  et  cette  présomption  dispense  l'huissier  ae  toute  indication  à 
cet  c^ard  (1). 

(Héritiers  Fabre  C.  légataire  Fabre.) 

Voici  en  quels  termes  la  Cour  royale  de  Rioni  avait  statué  sur 
cette  difficulté  : 

•<  En  ce  qui  touche  la  nullité  de  la  copie  de  l'exploit  d'appel  : 
Attendu  que  roriginal  de  cet  exploit  est  parfaitement  en  rè- 
gle ;  attendu  que  l'huissier  Guittai  d  est  audiencier  près  le  Tri- 
bunal du  Puy;  que  c'est  en  cette  qualité  qu'il  asignitié  à  l'avoué 
des  appelants  le  jugement  dont  est  appel,  à  la  requête  de  l'inti- 
mée, qui  dès  lors  ne  peutêtreceuséeignorer  cette  qualité  d'huis- 
sier audiencier  près  le  tribunal  du  Puy,  laquelle  exige  la  rési- 
dence en  cette  ville,  ni  la  demeure  de  cet  huissier,  qui  lui  était 
parfaitement  connue,  et  c[u'elle  avait  employé  peu  de  jours 

(l)  V,  DlÇT.  GliH,  DE  PROC.   V»  exploit,  p.  2S  ',   «•   ll4  Ct  Slliv, 


(45i  ) 

avant;  — Attendu  que  les  dispositions  de  l'art.  61  C.  P.  C.  n'ont 
eu  pour  but  que  d'ein pécher  les  erreurs  et  les  surprises  qui  pour- 
raient résulter  de  l'ignorance  de  la  demeure  de  l'huissier,  mais 
que  ces  moiifs  restent  sans  application  lorsque  sa  demeure  est 
connue  par  les  actes  antérieurement  signifiés  entre  les  parties; 
—  Attendu  que  c'est  ainsi  que  l'a  interprété  la  jurisprudence 
des  Cours,  etc.  » 

Sur  le  pourvoi  interjeté  contre  cet  airêt,  la  Cour  de  Cassa- 
tion a  statué  en  ces  termes  : 

Arrex. 

La  Cocr  ;  —  Sur  le  premier  moyen  :  —  Attendu  qu'il  a  été  reconnu  par 
l'arrêt  attaqué  que  In  femnit:  Bon  avait  fait  signifier  le  ju<remencde  première 
instance,  par  l'imissicr  Guiîlari!,  a  l.i  femme  Asserat;  que  celte  sin-nifica- 
tion  contenait  renonciation  clii  domicile  de  cet  huissier; 

Attendu  que  si  ce  uirme  Luiss-ier,  tn,  signiG.iut  à  la  requête  de  la  femme 
A&seiat  l'acle  d'appel  de  ce  jusicuienl  a  la  femuie  Bon,  a  nécriio^.  d'indi- 
quer dans  cet  acte  sa  demeure,  celle  ci  ne  peut  ex(  ijjer  de  l'oubli  d'une 
furmalilé  qui  avait  pour  but  de  lui  apprendre  un  fait  qu'elle  connaissait 
ainsi  que  cela  est  constaté  par  un  acte  qui  lui  est  piopre  et  personnel,  ii- 

gniQé  dans  la  même  instance,  l'arrêt  n'a  pu  violer  l'art.  61  C.  P.  C.  • 

IIejbttk. 

Du  13  avril  1837. —  Ch.  Req. 


LOI. 
Attributions  municipales.  —  Communes.  —  Administration. 

Loi  sur  l'administration  municipale. 

Lopis-Phu-ipi'b,  etc. 

TITrxE  I". 

DBS  B^UKlOnS,  Divisions  BI  FOaUi.ZU)ns  DB  COUUUITBS. 

Aar.  !«'.  Aucune  réunion,  division  on  formation  de  commune  ne  pourra 
voir  lieu  que  conformément  aux  régies  ci-après. 

Abt.  2.  Toutes  les  fois  qu'il  s'agira  de  réunir  plusieurs  communes  en 
ne  seu'e,  ou  de  disiraire  une  section  d'une  commune,  soit  pour  la  réunir 

une  autre,  soit  pour  l'éiigec  en  commune  séparée,  le  préfet  pr»  sciira 
réalnblement,  dans  les  communes  intéressées,  une  enquête,  tant  sur  le 
rojeten  lui-même  que  sur  ses  conditions. 

Les  conseils  municipaux,  assistes  des  plus  imposés  en  nombre  é^z\  à 
•;Iui  de  leurs  membres,  les  conseils  d'arrondissement  et  le  conseil  général 
onneront  lenr  avi*. 

Abt.  5.  Si  le  projet  concerne  une  seetion  de  commune,  il  sera  créé,  pour 
efte  section,  une  commission  syndicale.  Un  arrêté  du  préfet  déterminera 

nombre  des  membres  de  la  rommission. 


(  432  ) 

Ils  seront  élus  par  les  électeurs  municipaux  domiciliés  dans  la  section  ; 
et  si  le  nombre  des  électeurs  n'est  pas  double  de  celui  des  membres  à  élire, 
la  commission  sera  composée  des  plus  imposés  de  la  section. 

La  commission  nommera  son  président.  Elle  sera  chargée  de  donner  son 
avis  sur  le  projet. 

Abt.  4.  Les  réunions  et  distractions  de  communes  qui  modifieront  la 
composition  d'un  département,  d'un  arrondissement  ou  d'un  canton,  ne 
pourront  être  prononcées  que  par  une  loi. 

Toutes  autres  réunions  et  distractions  de  communes  pourront  être  pro- 
noncées par  ordonnances  du  roi,  en  cas  de  consentement  des  conseils 
municipaux,  délibérant  arec  les  plus  imposés,  conformément  à  l'art.  2 
ci-dessus,  et,  à  défaut  de  ce  consentement,  pour  les  communes  qui  n'ont 
pas  trois  cents  habitants,  sur  l'avis  affirmalif  du  conseil  général  du  dépar- 
tement. 

Dans  tous  les  autres  cas,  il  ne  pourra  être  statué  que  par  une  loi. 

Abt.  5.  Les  habitants  de  la  commune  reunie  à  uue  autre  commune 
conserveront  la  jouissance  exclusive  des  biens  dont  les  fruits  étaient  per- 
çus en  nature. 

Les  édifices  et  autres  immeubles  servant  à  usage  public  deviendront 
propriété  de  la  commune  à  laquelle  sera  faite  la  réunion. 

Abt.  6.  La  section  de  commune  érigée  en  commune  séparée  ou  réunie 
à  une  autre  commune,  emportera  la  propriété  des  biens  qui  lui  apparte- 
naient exclusivement. 

Les  édifices  et  autres  immeubles  servant  à  usage  public,  et  situés  sur 
son  territoire,  deviendront  propriété  de  la  nouvelle  commune  ou  de  la 
commune  à  laquelle  sera  faite  la  réunion. 

Abt.  7.  Les  autres  conditions  de  la  réunion  ou  de  la  distraction  seront 
fixées  par  l'acte  qui  la  prononcera.  Lorsqu'elle  sera  prononcée  par  une  loi, 
cette  fixation  pourra  être  renvoyée  à  une  ordonnance  royale  ultérieure, 
sauf  réserve,  dans  tous  les  cas,  de  toutes  les  questions  de  propriété. 

AaT.  8.  Dans  tous  les  cas  de  réunion  ou  fractionnement  de  communes, 
les  conseils  municipaux  seront  dissous.  Il  sera  procédé  immédiatement  à 
des  élections  nouTelles. 

TITRE  n. 

DIS  ATTKIBCTIOHS  DIS  lIAiaiS  ET  DES  CONSULS  MOHICIPÀDX. 

CHAPITRE  PREMIER. 
Des  attributions  des  Mairet. 

Art.  9.  Le  maire  est  chargé,  sous  l'autorité  de  l'administration  supé- 
rieure : 

1°  De  la  publication  et  de  l'exécution  des  lois  et  règlements; 

a"  Des  fonctions  spéciales  qui  lui  sont  attribuées  par  les  lois; 

3°  De  l'exécution  des  mesures  de  sûreté  générale. 

Abt.  10.  Le  maire  est  chargé,  sous  la  surveillance  de  l'administration 
supérieure, 

1»  De  la   police  municipale,  de  la  police  rurr-le  et  de  la  voirie  munici* 


(  433) 

pale,  et  de  pourvoir  à  l'exécutiou  des  actes  de  l'autorité  supérieure  qui  y. 
sont  relatifs  ; 

2°  De  la  conservation  et  de  l'administration  des  propriétés  de  la  com- 
mune, et  de  l'aire  en  conséquence  tous  actes  conservatoires  de  ses  droits  ; 

3°  De  la  gestion  des  revenus,  de  la  surveillance  des  établissements  c(>m- 
munanx  et  de  la  complabililé  communale  ; 

4°  De  la  proposition  du  budget,  et   de  l'ordonnancement  des  dépenses; 

5"  De  la  direction  des  travaux  communaux; 

6"  De  souscrire  les  marcbés,  de  passer  les  baux  des  biens  et  les  adjudi- 
cations des  travaux  communaux,  dans  les  formes  établies  par  les  lois  et 
règlements  ; 

7"  De  souscrire,  dans  les  mêmes  formes,  les  actes  de  vente,  échange, 
partage,  acceptation  de  dons  ou  legs,  acquisition,  transaction,  lorsque  ces 
actes  ont  été  autorisés  conformément  à  la  présente  loi; 

8"  De  représenter  la  commune  en  justice,  soit  en  demandant,  soit  en 
défendant. 

Akt.  it.  Le  maire  prend  des  arrêtés  à  l'effet, 

1°  D'ordonner  les  mesures  locales  sur  les  objets  confiés  par  les  lois  à  sa 
vigilance  et  à  son  autorité  ; 

a"  De  publier  de  nouveau  les  lois  et  règlements  de  police,  et  de  rappeler 
les  citoyens  à  leur  observation. 

Les  arrêtés  pris  par  le  maire  sont  immédiatement  adressés  au  sous-pré- 
fet. Le  préfet  peut  les  annuler  ou  en  suspendre  l'exécution. 

Ceux  de  ces  arrêtés  qui  portent  règlement  permanent  ne  seront  exécu- 
toires qu'un  mois  après  la  remise  de  l'ampliation  constatée  par  les  récépis- 
sés donnés  par  le  sous-préfet. 

Aax.  12.  Le  maire  nomme  à  tous  les  emplois  communaux  pour  lesquels 
la  loi  ne  prescrit  pas  un  mode  spécial  de  nomination.  Il  suspend  et  révoque 
les  titulaires  de  ces  emplois. 

Aet.  i5.  Le  maire  numme  les  gardes  champêtres,  sauf  l'approbation  du 
conseil  municipal,  lis  doivent  être  agréés  et  commissionnés  par  le  sous- 
préfet  ;  ils  peuvent  être  suspendus  par  le  maire,  mais  le  préfet  peut  seul 
les  révoquer. 

Le  maire  nomme  également  les  pâtres  communs,  sauf  l'approbation  du 
conseil  municipal.  Il  peut  prononcer  leur  révocation. 

Aet.  i4.  Le  maire  est  chargé  seul  de  l'administration;  mais  il  peut  dé- 
léguer une  partie  de  ses  fonctions  à  un  ou  plusieurs  de  ses  adjoints,  et,  en 
l'absence  des  adjoints,  à  ceux  des  conseillers  municipaux  qui  sont  appelés 
à  eu  faire  les  fonctions. 

Aet.  i5.  Dans  le  cas  où  le  maire  refuserait  ou  négligerait  de  faire  un  des 
actes  qui  lui  sont  prescrits  par  la  loi,  le  préfet,  après  l'en  avoir  requis, 
pourra  y  procéder  d'office  par  lui-môme  ou  par  un  délégué  spécial. 

Art.  i6.  Lorsque  le  maire  procède  à  une  adjudication  publique  pour 
le  compte  de  la  commune,  il  est  assisté  de  deux  membres  du  conseil  mu- 
nicipal, désignés  d'avance  par  le  conseil,  ou,  à  défaut,  appelés  dans  l'ordre 
du  tableau. 

Le  receveur  municipal  est  appelé  à  toutes  les  adjudications. 

Toutes  les  difficultés  qui  peuvent  s'élever  sur  les  opérations  prépara- 
toires de  l'adjudication  sont  résolues,  séance  tenante,  pai   le  maire  et 
ï.    LUI.  4 


(  434  ) 

les  deux  conseillers  assistants,  à  la  majorité  des  voix,  sanfle  recoars  de 
droit. 

CHAPITRE    II. 

Vei  Ailrlbtttions  des  Conseils  rnanlctpaux. 

Art.  17.  Les  conseils  tnunicipaux  règlent  par  leurs  délibérations  les  ob* 
Jets  suivants  : 

!•  Le  mode  d'administration  des  biens  communaux  ; 

a"»  Los  conditions  des  baux  à  ferme  ou  à  loyer  dont  la  durée  n'excède 
pas  dix-huit  ans  pour  les  biens  ruraux,  et  neuf  ans  pour  les  autres  bit;ns; 

3*  Le  mode  de  jouissnnce  et  la  répartition  des  pâturages  et  fruits  com- 
fnunnux,  autres  que  les  boi:>,  ainsi  que  les  conditions  à  imposer  aux  parties 
prenantes  ; 

4°  Les  afibuages,  en  se  conformant  aux  lois  forestières. 

Art.  18.  Expédition  de  toute  délibération  sur  un  des  objets  énoncés  en 
l'article  précédent  est  immédiatement  adressée  par  le  maire  au  sous-pré- 
fet, qui  en  délivre  ou  fait  délivrer  récépissé.  La  délibération  est  exécutoire 
si,  dans  les  trente  jours  qui  suivent  Ja  date  du  récépissé,  le  préfet  ne  l'a 
pas  annulée,  soit  d'office,  pour  violation  d'une  disposition  de  la  loi  ou 
d'un  règlement  d'administration  publique,  soit  sur  la  réclamation  de  toute 
partie  intéressée. 

Toutefois,  le  préfet  peut  suspendre  l'exécution  de  la  délibératioii  pen- 
dant un  autre  délai  de  trente  jouis. 

Aht.  ig.  Le  conseil  municipal  délibère  sur  les  objets  suivants  : 

l"  Le  budget  de  la  commune,  et,  en  général,  toutes  les  recettes  et  dé- 
penses, soit  ordinaires,  soit  extraordinaires; 

a»  Les  tarifs  et  règlements  de  perception  de  tous  les  revenus  commu- 
naux ; 

3°  Les  acquisitions,  aliénations  et  échanges  des  propriétés  communales, 
leur  affectation  aux  différents  services  publics,  et,  en  général,  tout  ce  qui 
intéresse  leur  conservation  et  leur  amélioration  ; 

4°  La  délimitation  ou  le  partage  des  biens  indivis  entre  deux  ou  plu- 
sieurs communes  ou  sections  de  commune  ; 

5"  Los  conditions  des  baux  à  ferme  ou  à  loyer  dont  la  durée  excède 
dix-huit  ans  pour  les  biens  ruraux,  et  neuf  ans  pour  les  autres  biens,  ainsi 
que  celles  des  baux  des  biens  pris  à  loyer  par  la  commune,  quelle  qu'en 
soit  la  durée  ; 

6°  Les  projets  de  constructions,  de  grosses  réparations  et  de  démolitions, 
et,  en  général,  tous  les  travaux  à  entreprendre; 

j"  L'ouverture  des  rues  et  places  publiques  et  les  projets  d'alignement 
de  voirie  municipale  ; 

8"  Le  parcours  et  la  vaine  pâture  ; 

9°  L'acceptation  des  dons  et  legs  faits  à  la  commune  et  aux  établisse* 
ments  communaux; 

10"  Les  actions  judiciaires  et  transactions; 

Et  tous  le»  autres  objets  sur  lesquels  les  lois  et  règlements  appellent  les 
Conseils  municipaux  à  délibérer. 


(  435  ) 

Abt.  30.  Les  délibérations  dc$  conseils  municipaux  sur  les  objets  énon- 
cés à  l'arlicle  précédent  sont  adressées  au  sous-préfet. 

Elles  sont  exécutoires  sur  rapprobalion  du  préfet,  sauf  1rs  cas  où  l'ap- 
probation par  le  ministre  compétent,  ou  par  ordonnance  myale,  est  pres- 
crite par  les  lois  ou  par  les  règlements  d'administration  publique. 

Abt.  21.  Le  conseil  municipal  est  toujours  appelée  donner  son  avis  sur 
les  objets  suivants  : 

i">  Les  circonscriptions  relatives  au  culte  ; 

a»  Les  circonscriptions  relatives  à  la  distribution  des  secours  publics; 

0°  Les  projets  d'alignement  de  grande  voirie  dans  l'intérieur  des  villes, 
bourgs  et  villages; 

4°  L'acceptation  des  dons  et  legs  faits  aux  établissements  de  charité  et 
de  bienfaisance  ; 

5°  Les  autoiisations  d'emprunter,  d'acquérir,  d'échanger,  d'aliéner,  de 
plaider  ou  de  transiger,  demandées  par  les  mêmes  établissements,  et  par 
les  fabriques  des  églises  et  autres  administrations  préposées  à  l'entretien 
des  cultes  dont  les  ministres  sont  salariés  par  l'Etat  ; 

6»  Les  budgets  et  les  comptes  des  établissements  de  charité  et  de  bien- 
faisance ; 

7°  Les  budgets  et  les  comptes  des  fabriques  et  autres  administrations 
préposées  à  l'entretien  des  cultes  dont  les  ministres  sont  salariés  par  l'Etat, 
lorsqu'elles  reçoivent  des  secours  sur  les  fonds  communaux  ; 

S»  Enûn  tous  les  objetssur  lesquels  les  conseils  municipaux  sont  appelés 
par  les  lois  et  règlemeuts  à  donner  leur  avis  ou  seront  consultés  parle 
préfet. 

Abt.  22.  Le  conseil  municipal  réclame,  s'il  y  a  lieu,  contre  le  contingent 
assigné  à  la  commune  dans  l'établissement  des  impôts  de  répartition. 

Aht.  20.  Le  conseil  municipal  délibère  sur  les  comptes  présentés  an- 
nuellement par  le  maire. 

Il  entend,  débat  et  arrête  les  comptes  de  deniers  des  receveurs,  sauf  rè- 
glements déGnitif^,  conformément  à  l'article  C6  de  la  présente  loi. 

Abt.  24.  Le  conseil  municipal  peut  exprimer  son  vœu  sur  tous  les  objets 
d'inlérèi  local. 

H  ne  peut  faire  ni  publier  aucune  protestation,  proclamation  ou  adresse. 

Art.  25,  Dans  les  séances  où  les  comptes  d'administration  du  maire  sont 
débattus,  le  conseil  municipal  désigne  au  scrutin  celui  de  ses  membres  qui 
exerce  la  présidence. 

Le  maire  peut  assister  à  la  délibération  ;  il  doit  se  retirer  au  moment  où 
le  conseil  municipal  va  émettre  son  vote.  Le  président  adresse  directement 
la  délibération  au  sous-préfet. 

Abt.  26.  Lorsque,  après  deux  convocations  successives  faites  par  le 
maire,  à  huit  jours  d'intervalle  et  dûment  constatées,  les  membres  du  con- 
seil municipal  ne  se  sont  pas  réunis  en  nombre  suffisant,  la  délibération 
prise  après  la  troisième  convocation  est  valable,  quel  que  soit  le  nombre 
des  membres  présents. 

Abt.  27.  Les  délibérations  des  conseils  municipaux  se  prennent  à  la  ma- 
jorité des  voix.  En  cas  de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondé- 
rante. 

Aar,  aS.  Les  délibérations  serout  inscrites,  par  ordre  de  date,  stw  un  r«- 


(  436  ) 

gistre  coté  et  paraphé  par  le  sous-préfel.  Elles  seront  signées  par  tous  les 
membres  présents  à  la  séance,  ou  mention  sera  faite  de  la  cause  qui  les  aura 
empêchés  de  signer. 

Abt.  29.  Les  séances  des  conseils  municipaux  ue  sont  pas  publiques; 
leurs  débats  ne  peuvent  être  publiés  officiellement  qu'avec  l'approbation 
de  l'autorité  supérieure. 

Il  est  voté  au  scrutin  secret  toutes  les  fois  que  trois  des  membres  présents 
le  réclament. 

TITRE  III. 

DKS  DÉPENSES  ET  RECETTES,  ET  DES  BUDGETS  DES  COMMCHES. 

Abt.  3o.  Les  dépenses  des  communes  sont  obligatoires  ou  facultatives. 

Sont  obligatoires  les  dépenses  suivantes  : 

1°  L'entretien,  s'il  y  a  lieu,  de  l'hôtel-de-ville  ou  du  local  affecté  à  la 
mairie; 

a°  Les  frais  de  bureau  et  d'impression  pour  le  servie*  de  la  commune  ; 

5°  L'abonnement  au  Bulletin  des  lois; 

4°  Les  frais  de  recensement  de  la  population  ; 

5»  Les  frais  des  registres  de  l'état  civil,  et  la  portion  des  tables  décen- 
nales à  la  charge  de»  communes; 

6°  Le  traitement  du  receveur  municipal,  du  préposé  en  chef  de  l'octroi, 
et  les  frais  de  perception  ; 

70  Le  traitement  des  gardes  des  bois  de  la  commune  et  des  gardes  cham- 
pêtres ; 

8»  Le  traitement  et  les  frais  de  bureau  des  commissaires  de  police,  tels 
qu'ils  sont  déterminés  par  les  lois  ; 

90  Les  pensions  des  employés  municipaux  et  des  commissaires  de  po- 
lice, régulièrement  liquidées  et  approuvées; 

10°  Les  frais  de  loyer  et  de  réparation  du  local  de  la  justice  de  paix, 
ainsi  que  ceux  d'achat  et  d'entretien  de  son  mobilier,  dans  les  communes 
chefs-lieux  de  canton; 

11°  Les  dépenses  de  la  garde  nationale,  telles  qu'elles  sont  déterminées 
par  les  lois  ; 

12°  Les  dépenses  relatives  à  l'instruction  publique,  conformément  aux 
lois  ; 

lô"  L'indemnité  de  logement  aux  curés  desservants,  et  autres  ministres 
des  cultes  salariés  par  l'Etat,  lorsqu'il  n'existe  pas  de  bâtiment  affecté  à  leur 
logement  ; 

i4"  Les  secours  aux  fabriques  des  églises  et  autres  administrations  pré- 
posées aux  cultes  dont  les  ministres  sont  salariés  par  l'État,  en  cas  d'in- 
sufBsance  de  leurs  revenus,  justifiée  par  leurs  comptes  et  budgets  ; 

iS"  Le  contingent  assigné  à  la  commune,  conformément  aux  lois, dans  la 
dépense  des  enfants  trouvés  et  abaadonnés; 

16°  Les  grosses  réparations  aux  édifices  communaux,  sauf  l'exécution 
des  lois  spéciales  concernant  les  bâtiments  militaires  et  les  édifices  consa- 
crés au  culte; 

1  j"   La  clôture  des  cimetières,  leur  entretien  et  leur  translation  dans  les 
cas  (lélerniinés  par  les  lois  et  règlements  d'adminisîration  publique; 
18"  Les  frais  des  plans  d'alignement  ; 
j^o  Les  frais  et  dépenses  des  conseils  desprud'honimts,  pour  les  coin- 


(  43;  ) 

mîmes  où  ils  sit'gent  ;  les  menus  frais  des  chambres  consultatives  des  arts 
et  manufactures,  poni-  les  communes  où  elles  existent  ; 

20°  Les  contributions  et  prélèvements  établis  par  les  lois  sur  les  bien» 
et  revenus  communaux; 

ai»  L'acquittement  des  dettes  exigibles. 

Et  ^généralement  toutes  1rs  autres  dépenses  mises  à  la  charge  des  com- 
munes par  une  disposition  des  lois. 

Toutes  dépenses  autres  que  les  précédentes  sont  facultalives. 

Art.  5i.   Les  recettes  des  communes  sont  ordinaires  ou  extraordinaires. 

Les  recettes  ordinaires  des  communes  se  composent  : 

1°  Des  revenus  de  tous  les  biens  dont  leshabitants  n'ont  pasla  jouissance 
en  nature; 

2'  Des  cotisations  imposées  annuellement  sur  les  ayants  droit  aux  fruits 
qui  se  perçoivent  en  nature  ; 

5°  Du  produit  des  centimes  ordinaires  affectés  aux  communes  par  les 
lois  de  finances; 

4°  Du  produit  de  la  portion  accordée  aux  communes  dans  l'impôt  des 
patentes; 

5°  Du  produit  des  octrois  municipaux; 

6'^  Du  produit  des  droits  de  place  perçus  dans  les  halles,  foires,  marchés, 
abattoirs,  d'après  les  tarifs  dûment  autorisés; 

7°  Du  produit  des  permis  de  stationnement  et  des  locations  sur  la  voie 
publique,  sur  les  ports  et  rivières  et  autres  lieux  publics; 

S"  Du  produit  des  péages  communaux,  des  droits  de  pesage,  mesurage 
et  jaugeage,  des  droits  de  voirie  et  autres  droits  légalement  établis; 

9°  Du  prix  des  concessions  dans  les  cimetières; 

10"  Du  produit  des  concessions  d'eau,  de  l'enlèvement  des  boues  et 
immondices  de  la  voie  publique,  et  autres  concessions  autorisées  pour  les 
services  communaux; 

1 1»  Du  produit  des  expéditions  des  actes  administratifs,  et  des  actes  de 
l'état  civil; 

12"  De  la  portion  que  les  lois  accordent  aux  communes  dans  le  produit 
des  amendes  prononcées  par  les  tribunaux  de  simple  police,  par  ceux  de 
police  correctionnelle  et  par  les  conseils  de  discipline  de  la  garde  nationale  ; 

Et  généralement  du  produit  de  toutes  les  taxes  de  ville  et  de  police  dont 
la  perception  est  autorisée  par  la  loi. 

Art.  Ô2.  Les  recettes  extraordinaires  se  composent  : 

1°  Des  contributions  extraordinaires  dûment  autorisées; 

2"  Du  prix  des  biens  aliénés; 

3"  Des  dons  et  legs;* 

4°  Du  remboursement  des  capitaux  exigibles  et  des  rentes  rachetés; 

5"  Du  produit  des  coupes  extraordinaires  de  bois; 

6"  Du  produit  des  emprunts, 

Et  de  toutes  autres  recettes  accidentelles. 

Art.  55.  Le  budget  de  chaque  commune,  proposé  par  le  maire,  et  voté 
par  le  conseil  municipal,  est  définitivement  régie  par  arrêté  du  préfet. 

Toutefois,  le  budget  des  villes  dont  le  revenu  est  de  cent  mille  francs,  ou 
plus,  est  réglé  par  une  ordonnance  du  roi. 

Le  revenu  d'une  commune  est  réputé  atteindre  cent  mille  francs  lorsque 


(  438  ) 

Ub  recettes  ordinaires,  constatées  dans  les  comptes,  se  sont  élevées  à  cette 
somme  pendant  les  trois  dcinières  années. 

Il  n'est  réputé  être  descendu  au-dessous  d«  cent  mille  francs  que  lorsquci 
pendant  les  trois  dernières  années,  les  recettes  ordinaires  sont  restées  in- 
férieures à  cette  somme. 

Abt.  34..  Les  crédits  qui  pourraient  être  reconnus  nécessaires  après  le 
règlement  du  budget  sont  délibérés  conformément  aux  articles  précédents, 
et  autorisés  par  le  préfet,  dans  les  commîmes  dont  il  est  appelé  à  régler  le 
budget,  et  par  le  minisire  dans  les  autres  communes. 

Toutefois,  dans  ces  dernières  communes,  les  crédits  supplémentaires 
pour  dépenses  urgentes  pourront  être  approuvés  par  le  préfet. 

Abt.  35.  Dans  le  cas  où,  par  une  cause  quelconque,  le  budget  d'une 
commune  n'aurait  pas  été  approuvé  avant  le  commencement  de  l'exercice, 
les  recettes  et  dépenses  ordinaires  continueront,  jusqu'à  l'approbation  de 
ce  budget,  à  être  faites  conformément  à  celui  de  l'année  précédente. 

Abt.  56.  Les  dépenses  proposées  au  budget  d'une  commune  peuvent 
être  rejelées  ou  réduites  par  l'ordonnance  du  roi,  ou  par  l'arrêté  du  préfet, 
qui  règle  ce  budget. 

Art.  57.  Les  conseils  municipaux  peuvent  porter  au  budget  un  crédit 
pour  dépenses  imprévues. 

La  somme  inscrite  ponr  ce  crédit  ne  pourra  être  réduite  on  rejetée 
qu'autant  que  les  revenus  ordinaires,  après  avoir  satisfaite  toutes  les  dépenses 
obligatoires,  ne  permettraient  pas  d'y  faire  face,  ou  qu'elle  excéderait  le 
dixième  des  recel  les  ordinaires. 

Le  crédit  pour  dépenses  imprévues  sera  employé  par  le  maire,  avec  l'ap- 
prcbalion  du  préfet  et  du  sous-préfet. 

Dans  les  communes  autres  que  les  cbefs-lieux  de  département  on  d'ar- 
rondissement, le  maire  pourra  employer  le  montant  de  ce  cédit  aux  dé- 
penses urgentes,  sans  approbation  préalable,  à  la  charge  d'en  informer 
immédiatement  le  sous-préfet,  et  d'en  rendre  compte  au  conseil  muni- 
cipal  dans  la  première  session  ordioaiie  qui  suivra  la  dépense  effectuée. 

Abt.  58.  Les  dépenses  proposées  au  budget  ne  peuvent  être  augmentées, 
et  il  ne  peut  y  en  être  introduit  de  nouvelles  par  l'arrêté  du  préfet,  ou  l'or- 
donnance du  roi,  qu',Tiitant  qu'elles  sont  obligatoires. 

Abt.  ôg.  Si  un  conseil  municipal  n'allouait  pas  les  fonds  exigés  pour  une 
dépense  obligatoire,  ou  n'allouait  qu'une  somme  insuGGsantc,  l'allocation 
nécessaire  serait  inscrite  au  budget  par  ordonnance  du  roi,  pour  les  com- 
munes dont  le  revenu  est  de  100,000  fr.  et  au-dessus,  et  par  arrêté  du  pré- 
fet, en  conseil  de  préfecture,  pour  celles  dont  le  revenu  est  inférieur. 

Dans  tous  les  cas,  le  conseil  municipal  sera  préalablement  appelé  à  en 
délibérer. 

S'il  s'agit  d'une  dépense  annuelle  et  variable,  elle  sera  inscrite  pour  sa 
quotité  moyenne  pendant  les  trois  dernières  années.  S'il  s'agit  d'une  dé- 
pense annuelle  et  fixe  de  sa  nature,  ou  d'une  dépense  extraordinaire,  elle 
jcra  inscrite  pour  sa  quotité  réelle. 

Si  les  ressources  de  la  commune  sont  insuEGsantes  pour  subvenir  aux 
dépenses  obligatoires  inscrites  d'oEGce  en  vertii  du  présent  article,  il  y  sera 
pourvu  par  le  conseil  municipal,  ou,  en  cas  de  refus  de  sa  part,  au  moyen 
d'une  contribution  extraordinaire  établie  par  une  ordonnance  du  roi,  dant 


(  4h  ) 

les  limites  dn  maximum  qui  sera  fixé  annuellement  par  la  loi  de  finances, 

et  par  une  loi  sp(';cialc  si  la  contribution  doit  exccdor  ce  maximum. 

Abt.^o.  Les  délibérations  du  conseil  municipal  concernant  une  contri- 
bulion  exirnordinaire  destinée  à  subvenir  aux  dépenses  obligatoires  ne 
seront  exécutoires  qu'en  vertu  d'un  arrêté  du  préfet,  s'il  s'agit  d'une  com- 
n;une  ayant  moins  de  ion,ooo  fr.  de  revenu,  et  d'une  ordonnance  du  roi, 
s'il  s'agit  d'une  commune  ayant  un  revenu  supérieur. 

Dans  le  cas  où  la  contribution  extraordinaire  au^aitpou^  but  de  subvenir 
à  d'autres  dépenses  que  les  dépenses  obligatoires,  elle  ne  pourra  être  au- 
torisée que  par  ordonnance  du  roi,  s'il  s'agit  d'une  commune  ayant  moins 
de  100,000  IV.  de  revenu,  et  par  une  loi,  s'il  s'agit  d'une  commune  ayant  un 
revenu  supérieur. 

AaT.4i.  Aucun  emprunt  ne  pourra  être  autorisé  que  par  ordonnance  du 
roi,  rendue  dans  les  formes  des  règlements  d'administration  p-ublique, 
pour  les  communes  ayant  moins  de  1 00,000  fr.  de  revenu,  et  par  une  loi, 
s'il  s'agit  d'une  commune  ayant  un  revenu  supérieur. 

Néanmoins,  en  cas  d'urgence  et  dans  l'intervalle  des  sessions,  une  ordoti' 
nance  du  roi,  rendue  dans  la  for^ie  des  règlements  d'administration  pu- 
blique, pourra  autoriser  les  communes  dont  le  revenu  est  de  100,000  IV.  et 
au-dessus  à  contracter  un  emprunt  jusqu'à  concurrence  du  quart  de  leurs 
revenus. 

Abt.  42.  Dans  les  communes  dont  les  revenus  sont  inférieurs  à  100,000  fr., 
toutes  les  fois  qu'il  s'agira  de  contributions  «xtraordinaires  ou  d'emprunts, 
les  plus  imposés  aux  rôles  de  la  commune  seront  appelés  à  délibérer  avec 
le  conseil  municipal,  en  nombre  égal  à  celui  des  membres  en  exercice. 

Ces  plus  imposés  seront  convoqués  individuellement  par  le  maire,  au 
moins  dix  jours  avant  celui  de  la  réunion. 

Lorsque  les  plus  imposés  appelé»  seront  absents,  ils  seront  remplacés  en 
nombre  égal  par  les  plus  imposés  portés  après  eux  sur  le  rôle. 

Aax.  4j.  Les  tarifs  des  droits  de  voirie  sont  réglés  par  ordonnance  du  roi, 
rendue  dans  la  l'orme  des  règlements  d'admini^lrâlion  publique. 

Abt.  44-  Les  taxes  particulières  dues  par  les  babitants  ou  piopriétaires, 
en  vertu  des  loi»  et  des  usages  locaux,  .«ont  réparties  par  délibération  du 
conseil  municipal,  approuvée  par  le  préfet. 

Ces  taxes  sont  perçues  suivant  les  formes  établies  pour  le  recouvrement 
des  contributions  publiques. 

Abt.  45.  Aucune  construction  nouvelle,  eu  reconstruction  entière  ou 
partielle,  ne  pourra  être  autorisée  que  sur  la  production  des  projets  et 
devis. 

Ces  projets  et  devis  seront  soumis  à  l'approbation  préalable  du  ministre 
compétent,  quand  la  dépense  excédera  5o,ooo  fr.,  et  à  celle  du  préfet, 
quand  elle  sera  moindre. 

TITRE  IV. 

DES     ACQUISITION^,     ALIÉNATIONS,    BACX,    D0«S    ET    LECS. 

Abt.  46.  Les  délibération'^  des  conseils  municipaux  ayant  pour  objet  des 
iiequisitions,  des  vente»  ou  écbanges  d'insmeuiiU  »,  Ip   partage    de>   bien* 


(  44o  ) 

îndiris  sont  extlciitoires  sur  arrêté  du  préfet,  en  Conseil  de  préfecture, 
quand  il  s'agit  d'une  valeur  n'excédant  pas  3,ooo  fr.  pour  les  communes 
dont  le  revenu  est  au-dessous  de  100,000  fr.,  et  20,000  fr.  pour  les  autres 
communes. 

S'il  s'agit  d'une  valeur  supérieure,  il  est  statué  par  ordonnance  du  roi. 

La  vente  des  biens  mobiliers  et  immobiliers  des  communes,  autres  que 
ceux  qui  servent  à  un  usage  public,  pourra,  sur  la  demande  de  tout  créan- 
cier porteur  de  titres  exécutoires,  être  autorisée  par  une  ordonnance  du  roi, 
qui  déterminera  les  formes  de  la  vente. 

Akt,  4/.  Les  délibérations  des  conseils  municipaux  ayant  pour  objet  des 
baux  dont  la  durée  devra  excéder  dix-huit  ans  ne  sont  exécutoires  qu'en 
vertu  d'une  ordonnance  royale. 

Quelle  que  soit  la  durée  du  bail,  l'acte  passé  par  le  maire  n'est  exécutoire 
qu'après  l'approbation  du  préfet. 

Art.  48.  Les  délibérations  ayant  pour  objet  l'acceptation  des  dons  et 
legs  d'objets  mobiliers  ou  de  sommes  d'argent,  Faits  à  la  commune  et  aux 
établissements  communaux,  sont  exécutoires  en  vertu  d'un  arrêté  du  pré- 
fet, lorsque  kur  valeur  n'excède  pas  3, 000  fr.,  et  en  vertu  d'une  ordonnance 
du  roi,  lorsque  leur  valeur  est  supérieure  ou  qu'il  y  a  réclamation  des  pré- 
tendants droit  à  la  succession. 

Les  délibérations  qui  porteraient  refus  de  dons  et  legs,  et  toutes  celles 
qui  concerneraieut  des  dons  et  legs  d'objets  immobiliers  ne  sont  exécutoires 
qu'en  vertu  d'une  ordonnance  du  roi.     ' 

Le  maire  peut  toujours,  à  titre  conservatoire,  accepter  les  dons  et  legs, 
en  vertu  de  la  délibération  du  conseil  municipal  :  l'ordonnance  du  roi,  ou 
l'arrêté  du  préfet,  qui  intervient  ensuite,  a  effet  du  jour  de  cette  accep- 
tation. 

TITRE  V. 

OSS    ACTIOKS    ICUICIAIRBS    ET    DBS   TRANSACTIONS. 

Art.  49.  Nulle  commune  ou  section  de  commune  ne  peut  introduire  nnc 
action  en  justice  sans  être  autorisée  par  le  Conseil  de  préfecture. 

Après  tout  jugement  intervenu,  la  commune  ne  peut  se  pourvoir  devant 
un  autre  degré  de  juridiction  qu'en  vertu  d'une  nouvelle  autorisation  du 
Conseil  de  préfecture. 

Cependant  tout  contribuable  inscrit  au  rôle  de  la  commune  a  le  droit 
d'exercer,  à  ses  frais  et  risques,  avec  l'autorisation -du  Conseil  de  préf«c- 
ture,  les  actions  qu'il  croirait  appartenir  à  la  commune  ou  section,  et  que 
la  commune  ou  section,  préalablement  appelée  à  en  délibérer,  aurait  refusé 
ou  négligé  d'exercer. 

La  commune  ou  section  sera  mise  en  cause,  et  la  décision  qui  intervien- 
dra aura  effet  à  son  égard. 

Art.  5o.  La  commune,  section  de  commune  on  le  contribuable  auquel 
l'autorisation  aura  été  refusée  pourra  se  pourvoir  devant  le  roi,  en  son  Con- 
seil d'Etat.  Le  pourvoi  sera  introduit  et  jugé  en  la  forme  aflmini>frative.  Il 
devra,  à  peine  de  déchéance,  avoir  lieu  dans  le  délai  de  trois  mois,  à  dater 
de  la  notification  de  l'arrêté  du  Conseil  de  préfecture. 


(  U^  ) 

Abt.  5i.  Quiconque  vourlra  intenter  une  action  contre  une  commune  ou 
section  de  commune  sera  tenu  d'adresser  préalablement  au  préfet  un 
mémoire  exposant  les  niotifs  de  sa  réclamation.  Il  lui  en  sera  donné  récé- 
pissé. 

La  présentation  du  mémoire  interrompra  la  prescription  et  toutes  dé- 
chéances. 

Le  préfet  transmettra  le  mémoire  au  maire,  avec  l'aiitorisalion  de  con- 
voquer immédiatement  le  conseil  municipal  pour  en  délibérer. 

Art.  Sa.  La  délibération  du  conseil  municipal  sera,  dans  tous  les  cas, 
transmise  au  Conseil  de  préfecture,  qui  décidera  si  la  commune  doit  être 
autorisée  à  ester  en  jugement. 

La  décision  du  Conseil  de  préfecture  devra  être  rendue  dans  le  délai  de 
deux  mois,  à  partir  de  la  date  du  récépissé  énoncé  en  l'article  précédent. 

Abt.  55.  Taule  décision  du  Conseil  de  préfecture  portant  refus  d'autori- 
sation devra  être  motivée. 

En  cas  de  refus  de  l'autorisation,  le  maire  pourra,  en  vertu  d'une  délibé- 
ration du  conseil  municipal,  se  pourvoir  devant  le  roi,  en  son  Conseil  d'E- 
tat, conformément  à  l'art.  5o  ci-dessus. 

11  devra  être  statué  sur  le  pourvoi  dans  le  délai  de  deux  mois,  à  partir  du 
jour  de  son  eniegistrement  au  secrétariat  général  du  Conseil  d'Etat. 

Abt.  54.  L'action  ne  pourra  être  intentée  qu'après  la  décision  du  Conseil 
de  prélecture,  et,  à  défaut  de  décision  dans  le  délai  fixé  par  l'art.  Sa,  qu'a- 
près l'expiration  de  ce  délai. 

En  cas  de  pourvoi  contre  la  décision  du  Conseil  de  préfecture,  l'instance 
sera  suspendue  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  statué  sur  le  pourvoi,  et,  à  défaut 
de  décision  dans  le  délai  fixé  par  l'article  précédent,  jusqu'à  l'expiration  de 
ce  délai. 

En  aucun  cas,  la  commune  ne  pourra  défendre  à  l'action  qu'autant  qu'elle 
y  aura  été  expressément  autorisée. 

Abt.  55.  Le  maire  peut  toutefois,  8ans  autorisation  préalable,  intenter 
toute  action  possessoire,  ou  y  défendre,  et  faire  tous  autres  actes  conserva- 
toires ou  interruplifs  des  déchéances. 

Art.  56.  Lorsqu'une  section  est  dans  le  cas  d'intenter  ou  de  soutenir  une 
action  judiciaire  contre  la  commune  elle-même,  il  est  formé,  pour  cette 
section,  une  commission  syndicale  de  trois  ou  cinq  membres,  que  le  préfet 
choisit  parmi  les  électeurs  municipaux,  et,  à  leur  défaut,  parmi  les  citoyens 
les  plus  imposés. 

Les  membres  du  corps  municipal  qui  seraient  intéressés  à  la  jouissance 
des  biens  ou  droits  revrndiqués  par  la  section  ne  devront  point  participer 
aux  délibérations  du  conseil  municipal  relatives  au  litige. 

Ils  seront  remplacés,  dans  toutes  ces  délibérations,  par  un  nombre  égal 
d'électeurs  municipaux  de  la  commune,  que  le  préfet  choisira  parmi  les  ha- 
bitants ou  propriétaires  étrangers  à  la  section. 

L'action  est  suivie  par  celui  de  ses  membres  que  la  commission  syndicale 
désigne  à  cet  effet. 

Abt.  57.  Lorsqu'une  section  est  dans  le  cas  d'intenter  ou  de  soutenir  une 
action  judiciaire  contre  une  autre  section  de  la  même  commune,  il  sera 
formé,  pour  chacune  des  sections  intéressées,  une  commission  syndicale, 
eonformément  à  l'article  précédent. 


(4h) 

Abt.  58.  La  sectinn  qui  aura  obtenu  une  contîamnafîon  contre  la  com- 
mune, ou  contre  une  autre  section,  ne  sera  point  passible  des  charges  ou 
contributions  imi>osécs  pour  l'acquitleuienl  des  frais  et  dommages-intérêts 
qui  lésuiteraienl  du  fait  du  procès. 

Il  en  sera  de  même  à  l'égard  de  toute  partie  qui  aurait  plaidé  contre  une 
commune  ou  une  section  de  commune. 

Abt.  09.  Toute  transaction  couseutie  par  un  conseil  municipal  ne  peut 
être  exécutée  qu'après  l'homologation  par  ordonnance  royale,  s'il  s'agit 
d'objets  immobiliers  ou  d'objets  mobiliers  d'une  vals.-ur  supérieure  à 
5,000  francs,  et  par  arrêté  du  préfet  en  conseil  de  préfecture,  dans  les 
autres  CHS. 

TITRE  \l. 

COMPTABILITÉ    DES    COUMUIfES. 

Abt.  60.  Les  comptes  du  maire,  pour  l'exercice  clos,  sont  présentés  an 
conseil  municipal  avant  la  délibération  du  budget.  Ils  sont  définitivement 
approuvés  par  les  préfets,  pour  les  communes  dont  le  revenu  est  inférieur  à 
100,000  francs,  et  par  le  ministre  compétent,  pour  les  autres  communes. 

Art.  61.  Le  maire  peut  s(;ul  délivrer  des  mandats.  S'il  refusait  d'ordon- 
nancer une  dépense  régulièrement  autorisée  et  liquide,  il  serait  prononcé 
par  le  préfet  en  conseil  de  préfecture. 

L'arrêté  du  préfet  tiendrait  lieu  du  mandat  du  maire. 

Art.  62.  Les  recettes  et  dépenses  communales  s'iffec tuent  par  un  comp- 
table chargé  seul,  et  sous  sa  responsabilité,  de  poursi.ivie  la  rentrée  de 
tous  revenus  de  la  commine  et  de  toutes  sommes  qui  lui  seraient  dues, 
ainsi  que  d'acquitter  les  dépenses  ordonnancées  par  le  maire,  jusqu'à  con- 
currence des  crédits  régulièrement  accordés. 

Tous  les  rôles  de  taxe,  de  sous-répartitions  et  de  prestations  locales, 
devront  être  lemis  h  ce  comptable. 

Art.  63.  Toutes  les  recettes  municipales  pour  lesquelles  les  lois  et  règle- 
ments n'ont  pas  prescrit  un  mode  spécial  de  recouvrement  s'effectuent  sur 
des  états  dressés  parle  maire.  Ces  états  sont  exécutoires  après  qu'ils  ont 
été  visés  par  le  sous-préfet. 

Les  oppositions,  lorsque  la  matière  est  de  la  compétence  des  tribunaux 
ordinaires,  sont  jugées  comme  aTaires  sommaires,  et  la  commune  peut  y 
défendre,  sans  autorisation  du  conseil  de  préfecture. 

Art.  64.  Toute  personne,  autre  que  le  receveur  municipal,  qui,  sans 
autorisation  légale,  se  serait  ingérée  dans  le  maniement  des  deniers  de  la 
commune,  sera,  par  ce  seul  fait,  constituée  comptable;  elle  pourra  en 
outre  être  poursuivie  en  vertu  de  l'art.  268  C.  Pén.,  comme  s'élant  im- 
miscée sans  litre  dans  des  fonctions  publiques. 

Abt.  65.  Le  percepteur  remplit  les  fonctions  de  receveur  municipal. 

Néi^nmoins,  dans  les  communes  dont  le  revenu  excède  5o,ooo  francs, 
ces  fonctions  sont  confiées,  si  le  conseil  municipal  le  demande,  à  un 
receveur  municipal  spécial.  11  est  nommé  par  le  roi,  sur  trois  candidat» 
que  le  conseil  municipal  présente. 

Le»  dispositions  du  premier  paragraphe  ci-dessus  ne  seront  applicable» 


(  443  ) 

«ut  communes  ayant  actuellement  un  receveur  municipal  que  sur  la  de- 
maiiHe  tlu  conseil  municipal,  ou  en  cas  de  vacance. 

Art.  66.  Les  comptes  du  receveur  municipal  sont  définitivement  apurés 
par  le  conseil  de  pn-ff-cluie,  pour  les  communes  dont  le  revenu  n'excède 
pas  Su, 000  lianes,  sauf  recours  à  la  Cour  des  comptes. 

Les  coii.ptes  des  receveurs  des  communes  dont  le  revenu  excède  3o,000 
francs  sont  réglés  et  apurés  par  ladite  Cour. 

Les  dispositions  ci-dessus,  concernant  la  juridiction  des  conseils  de  pré- 
fecture el  de  la  cour  des  comptes  sur  les  comptes  des  receveurs  munici- 
paux, sont  applicables  aux  comptes  des  trésoriers  des  hôpitaux  et  autres 
établissements  de  bienfaisance. 

Art.  67.  La  responsabilité  des  receveurs  municipaux  et  les  formes  de  la 
comptabilité  des  communes  seront  déterminées  par  des  règlements  d'ad- 
ministration publique.  Les  receveurs  municipaux  seront  assujettis,  pour 
l'exécution  de  ces  règlements,  à  la  surveillance  des  receveurs  des  finances. 
Dans  les  communes  oii  les  fonctions  de  receveur  municipal  et  de  per- 
cepteur sont  réunies,  la  gestion  du  comptable  est  placée  sous  la  responsa- 
bilité du  receveur  des  Gnances  de  Tarrundissement. 

Art.  68.  Les  comptables  qui  n'auront  pas  présenté  leurs  comptes  dans 
les  délais  prescrits  par  les  règlements  pourront  être  condamnés,  par  l'auto- 
rité chargée  de  les  juger,  à  une  amende  de  10  francs  à  100  francs,  par 
chaque  mois  de  relard,  pour  les  receveurs  et  trésoriers  justiciables  des  con- 
seils de  préfecture,  et  de  5o  francs  à  5oo  francs,  également  par  mois  de 
retard,  pour  ceux  qui  sont  justiciables  de  la  Cour  des  comptes. 

Ces  amendes  seront  attribuées  aux  communes  ou  établissements  que  con- 
cernent les  comptes  en  retard. 

Elles  seront  assimilées  aux  débets  des  comptables,  et  le  recouvrement 
pourra  en  être  suivi  par  corps,  confurmcment  aux  articles  S  et  9  de  la  loi 
du  17  avril  iS52. 

Abt.  69.  Les  budgets  et  les  comptes  des  communes  restent  déposés  à  la 
maiiie,  où  toute  personne  imposée  aux  rôles  de  la  commune  a  droit  d'en 
prendre  connaissance. 

Ils  sont  rendus  publics  par  la  voie  de  l'impression,  dans  les  communes 
dont  le  revenu  est  de  100,000  francs  ou  pins,  et  dans  les  autres,  quand  le 
conseil  municipal  a  voté  la  dépense  de  l'impressioo. 

TITRE  VII. 

OBS  inTÉBÉIS  QDI  CONCBKHEHT  PLOSIEOBS  COUMCnSS. 

Abt.  79.  Lorsque  plusieurs  communes  possèdent  des  biens  ou  des  droits 
par  indivis,  une  ordonnance  du  roi  instituera,  si  l'une  d'elles  le  léclame, 
une  commission  syndicale  composée  de  délégués  des  conseils  municipaux 
des  commnoes  intéressées. 

Chacun  des  conseils  élira  dans  son  sein,  au  scrutin  secret  et  à  la  majorité 
des  voix,  le  nombre  de  délégués  qui  aura  été  déterminé  par  l'ordonnance 
du  roi. 

La  commission  syndicale  sera  renouvelée  tous  les  trois  ans,  après  le  re- 
nouvellement partiel  des  conseils  municipaux. 


(  444  ) 

Les  délibérations  prises  par  la  commission  ne  sont  exécutoires  que  "ur 
l'approbation  du  prél'et,  et  demeurent  d'iiillenrs  soumises  à  toutes  les  règles 
établies  pour  les  délibérations  des  conseils  municipaux. 

Abt.  71.  La  commission  syndicale  sera  présidée  par  un  syndic  qui  sera 
nommé  par  le  préfet  et  choisi  parmi  les  membres  qui  la  composent. 

Les  attributions  de  la  commission  syndicale  et  du  syndic,  en  ce  qui 
touche  les  biens  et  les  droits  indivis,  seront  les  mêmes  que  celles  des  con- 
seils municipaux  et  des  maires  pour  l'administration  des  propriétés  com- 
munales. 

Art.  72.  Lorsqu'un  même  travail  intéressera  plusieurs  communes,  les 
conseils  municipaux  seront  spécialement  appelés  à  délibérer  sur  leurs  inté- 
rêts respectifs  et  sur  la  part  de  la  dépense  que  chacune  d'elles  devra  sup- 
porter. Ces  délibérations  seront  soumises  à  l'approbation  du  préfet. 

En  cas  de  désaccord  entre  les  conseils  municipaux,  le  préfet  prononcera, 
après  avoir  entendu  le  conseil  d'arrondissement  et  le  conseil  général.  Si  les 
conseils  municipaux  appartiennent  à  des  départements  dilTérents,  il  sera 
statué  par  ordonnance  royale. 

La  part  de  la  dépense  définitivement  assignée  à  chaque  commune  sera 
portée  d'oGSce  aux  budgets  respectifs,  conformément  à  l'article  ùg  de  la 
présente  loi. 

Abt.  73.  En  cas  d'urgence,  un  arrêté  du  préfet  suffira  pour  ordonner  les 
travaux,  et  pourvoira  à  la  dépense  à  l'aide  d'un  rôle  provisoire.  Il  sera  pro- 
cédé ultérieurement  à  sa  répartition  définitive,  dans  la  forme  déterminée 
par  l'article  précédent. 

TITRE  VIII. 

©ISPOSITIOrt    SPKCIiLE. 

Akt.  yi.  Il  sera  statué  par  une  loi  spéciale  sur  l'administration  munici- 
pale de  la  ville  de  Paris. 

Du  18  juillet  1837. 


COUR  DE  CASSATION. 

i"  Evocation.  —  Confirmation.  —  Acquiescement. 

a"  Désistement.  —  Action. 

5"  Dommages-intérêts.  —  Demande  vexatoire. 

1°  Les  juf^'°s  peiwent  éi'oquer  en  confirmant  un  jugement  qui  a 
statué  sur  une  fin  de  non-rcce^'oir  lorsque  toutes  les  parties  y  consen- 
tent. (Alt.  47 J  C.  P.  C.) 

2°  Celui  qui  se  désiste  d'une  action  fondée  sur  une  cause  ne  peut 
plus  renouveler  lu  même  action.,  même  en  la  fondant  sur  une  autre 
cause. 

3'  Celui  (jui  a  intenté  une  demande  vexatoire  peut  être  condamné^ 
outre  les  dépens.,  en  des  dommages  -  intérëlt .  (Art.  130  C.  P.  C; 
1382  C.  C.) 


(  445  ) 

(Hébert  C.  Delaisement.) 

La  dame  Delaisement,  reconnue  par  le  sieur  Blondel  et  la 
dame  Marchant  comme  leur  tille  naturelle,  avait  été  depuis  lé- 
gitimée par  le  mariage  subséquent  de  ses  père  et  mèi  e.  Après 
leur  mort,  son  f  ère  utérin,  le  sieur  Hébeit,  intente  contre  la 
dame  Delaisement  une  demande  eu  resiilution  des  biens  de  la 
succession.  Cette  demande  était  fondée  sur  la  nullité  prétendue 
de  l'acte  de  reconnaissance.  Mais  cette  action  fut  suivie  d'un 
désistement. 

Plus  tard  le  sieur  Hébert  renouvela  son  action,  en  se  fon- 
dant sur  ce  que  l'acte  de  reconnaissance  était  le  résultat  d'une 
supposition  de  grossesse. 

La  dame  Delaisement  opposa  une  fin  de  non-recevoir  tirée 
du  désistement  donné  à  la  première  action. — Jugement  du  Tri- 
bunal des  Andelys,  qui  admet  cette  fin  de  non-recevoir.  — 
Appel  de  la  part  du  sieur  Hébert  sur  cet  appel,  toutes  les  par- 
ties concluent  à  ce  que  la  Cour  évoque  le  fond.  —  12  mars  1835, 
arrêt  de  la  Cour  royale  de  Rouen,  qui  confirme  le  jugement, 
évoque  le  fond,  et  confirme  la  dame  Delaisement  dans  la  pos- 
session des  biens  de  la  succession.  De  plus,  cet  arrêt,  considé- 
rant la  demande  du  sieur  Hébert  comme  vexatoire,  le  condamne 
en  des  dommages-intérêts.  —  Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Cocb  ;  —  Sur  le  premier  moyen,  tiré  de  la  fausse  application  et  de  la 
violation  de  Tart.  4/5  C.P.C:  —  Considérant  que,  devant  la  Cour,  le 
demandeur  a  conclu  lui-même  à  ce  que  la  Cour  évoque  le  fond  et  pro- 
nonce par  le  mérite  du  fond  ;  que  les  défendeurs  ont  aussi  conclu  à  l'évo- 
cation ; 

Considérant,  sans  qu'il  soit  besoin  de  s'occuper  du  dispositif  de  l'arrêt 
sur  le  fond,  que  cet  arrêt  confirme  le  jugement  de  première  instance,  en 
adoptant  les  molifs  de  ce  jugement,  fondés  sur  une  fin  de  non-recevoir; 

Sur  le  second  moyen,  tiré  de  la  fausse  inlerprét^Uion  de  l'art.  4o3  C.  P.  C.  : 
—  Considérant  que  les  désistements  donnés  par  le  demandeur  et  acceptés 
par  les  défendeurs,  n'étaient  pas  fondés  sur  des  actes  de  procédure,  mais 
constituaient  des  désistements  d'action  auxquels  le  demandeur  avait  été 
déterminé  par  la  reconnaissance  formelle  de  la  qualité  de  la  dame  Delaise- 
ment, comme  fille  du  sieur  Blondel  et  de  la  dame  Marchand,  qualité  ré- 
sultant de  son  acte  de  nîfissance,  d'une  reconnaissance  postérieure,  faite 
par  acte  public,  renouvelée  par  lesdits  Blondel  et  la  femme  Marchand,  lors 
de  leur  mariage,  et  par  l'époque  du  mariage  de  la  dame  Delaisement  qu 
fut  dotée  par  eux  ; 

Sur  le  troisième  moyen,  tiré  de  la  violation  de  l'art.  09  C.  Civ.,  et  de 
l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810,  défatit  de  motifs:  —  Considérant  que 
l'an  et,  en  présence  de  l'acte  de  naissance,  des  enonciations  précises  qu'il 


(  A^^  ) 

contient,  déclare  qu'il  est  conforme  aux  prescriptions  de  la  loi,  et  que, 
d'.iilltur»,  le  demandeur  a  leconnu  lui-inème  cet  jcte  de  naissance,  et  que 
l'an  et  contient  des  motifs  sur  cliacune  des  nullités  invoquées  parle  de- 
mandeur ; 

Sur  le  quatrième  moyen,  lire  de  ce  que,  pour  compléter  les  chambres, 
on  aurait  appelé  un  conseiller-auditeur,  sans  constater  l'empèchetnent  du 
conseiller  titulaire  :  —  Considérant  que  rempèchement  était  suffisamment 
établi  ; 

Sur  le  cinquième  moyen,  tiré  de  ce  que  l'arrêt  le  condamne  en  des  dom- 
mages-intérêts, alors  que  la  condamnation  aux  dépens  est  la  peine  du  té- 
méiaire  plaideur  :  —  Considérant  que  l'arrêt  déclare  que  le  demandeur» 
intenté  et  successiïement  soutenu  une  action  vexatoire  ;  que  la  Cour  avant 
droit  d'apprécier  ces  uouibreuses  vexations,  a  pu  en  tirer  la  conséquence 
qu'il  y  avait  lieu  de  condamuer  le  demandeur^  iodepcndamment  des  dé- 
pens, tn  des  dommages-intérêts  qu'elle  a  arbilrc»  ;  —  Rejmte. 

Du  11  janvier  1837.  —  Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 

»♦  Saisie  immobilière.  —  Appel.  — Effet  suspensif, 
a"  Saisie  immobilière.  —  Avoue.  —  Rèvucation. 

1°  L'appel  du  jugement  qui  a  slatiic  sur  les  moyens  de  nullité 
contre  l'adjudicalion  préparatoire,  ne  suspend  pas  les  poursuites 
qui  ont  pour  bal  d'arrii'cr  à  l^ adjudication  définitive. 

2"  L appel  du  jugement  d'adjudication  préparatoire  na  pas  pour 
effet  de  rcir-oqucr  inavoué  qui  a  occupé  pour  le  saisi  lors  de  ce 
jugement  ;  de  telle  sorte  que  r arrêt  qui  déboute  le  saisi  de  son  ap- 
pel est  valablement  signifié  à  cet  m'oué. 

(Prévost  C.  Postel.) 

14  décembre  1830,  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Caen  qui 
statue  en  ces  termes  sur  ces  deux  qucitions  :  «  Considérant 
quant  aux  nullités  cotées  par  Piévost,  contre  les  diligences 
antérieures  à  l'adjudication  préparatoire,  que  ces  nullités  ayant 
été  déclarées  mal  fondées  par  le  tribunal  d'Argentan  et  le  ju- 
gement confirmé  par  la  Cour,  ces  nullités  ne  peuvent  plus 
être  repioduiies;  qu'à  l'égard  de  celles  postérieures  au  juge- 
ment d'adjudication  définitive,  si  Prévost  croyait  avoir  à  en 
proposer,  il  ne  l'a  pas  fait;  qu'en  vain  il  prétend  que,  pen- 
dant l'inbtance  d'appel,  il  devait  être  sursis  à  toutes  les  di- 
lipences  prescrites  par  la  loi,  pour  parvenir  à  l'adjudication 
définitive,  puisqu'il  en  résulterait  que  toutes  les  procédures 
en  expropriation  forcée  seraient  interminables,  tandis  que  le 
législateur  a  marqué  les  délais  qui  devaient  èti  e  observés  dans 


1(447) 

les  différents  actes  de  la  poursuite,  et  a  eu  soin  de  déterminer 
les  divers  cas  qui  pouvaient  en  faire  prononcer  la  nullité; 
qu'ainsi,  nonobstant  l'appel  du  jugcinent  qui  avait  rejeté  les 
nullités  cotées  par  Prévost,  Postel  pouvait  suivre  ses  diligences 
pour  parvenir  à  l'adjudication  définitive; 

Considérant  que  Prévost  n'est  pas  fondé  à  soutenir,  qu'a- 
près le  jugement  préparatoire  et  par  l'effet  de  son  appel,  il 
n'avait  plus  d'avoué  en  cause,  parce  qu'il  est  de  principe,  en 
matière  de  saisie  immobilière,  que  l'instance  est  une,  et  que 
les  contestations  qui  peuvent  s'élever  pendant  les  poursuites 
ne  sont  que  des  incidents  qui  n'en  changent  pas  la  nature; 
d'où  suit  qu'à  moins  d'une  révocation  expresse,  l'avoué  qui 
s'est  constitué  pour  l'exproprié  a  qualité  pour  recevoir  toutes 
les  ddigences  dont  la  loi  prescrit  la  signification  à  l'avoué 
de  la  paitie  saisie.  » 

Pourvoi  en  cassation,  1°  en  ce  qiiê  l'arrêt  attaqué  a  mécon- 
nu l'effet  suspensif  de  l'appel;  2"  en  ce  qu'il  a  déclaré  vala- 
lable  une  signification  faite  à  un  avoué  révoqué. 

Arrêt. 

La  Cocb;  —  Considérant  qne  snr  la  poursuite  en  saisie  immobilière  pra- 
tiquée conire  te  demandeur,  il  avait  avoué  en  cause  ;  que  c'est  par  l'organe 
de  cet  avoué  qtie  le  demandeur  avait  proposé  des  moyens  de  nullité  contre 
l'adjudication  préparatoire,  moyens  qui  ont  été  rejelés  piir  uu  jugement 
confirmé  par  arrêt  ; 

Qu'avant  l'adjudication  dcGnitive,  l'avoué  du  demandeur  n'a  été  ni  ré- 
voqué, ni  désavoué;  que,  lors  de  cette  adjudication,  le  demandeur  et  son 
avoué  ont  fait  défaut,  et  n'ont,  par  conséquent,  proposé  aucun  des  moyens 
de  nidlité  invoqués  depuis  par  lui;  qu'ainsi,  le  moyen  n'est  pas  fondé; — 
Rejette. 

Du  5  janvier  1837.  —  Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 

Evocation.  —  Annulation»  —  Vice  déforme. 

Le  juge  (Tappel  peut  évoquer  le  fond,  en  annulant  un  jugement 
pour  rnce  de  for/ne,  tiré  de  ce  que  les  juges  qui  y  ont  pris  part  nont 
pas  assisté  à  toutes  les  audiences  de  la  cause.  (Art.  473  C.  P.  C.)  (1) 

(Nicaud  C.  d'Euvaud  )  —  Arrêt. 

La  Coub;  —  Sur  le  2^  moyen,  fondé  sur  ta  violation  de  ta  loi  du  i"  mai 
1790  et  la  fausse  application  de  l'art,  ^yj  C.  P.  C.  :  —  Attendu  que 
l'ait.  /173  C.  P.C.  autorise  les  Cours  royales,  en  cas  d'iiifirmation  d'un  ju- 

(1^  V.  stiprà,  p.  110,  l'arrêt  du  5  janvier  iS.'ij,  et  la  note  ;  ''.  aussi  nos  ob- 
servations J.  A.,  t.  5i,  p.  -ol),  et  .««/),«,  p.  67. 


(  448  ) 

gement  interlocutoire,  à  statuer  sur  le  fond,  lorsque  la  matière  est  disposée 
à  recevoir  une  décision  définitive;  que  le  même  article  dispose  qu'il  en 
sera  de  même  dans  le  cas  où  les  cours  ou  les  tribunaux  d'appel  infirme- 
raient boit  pour  vice  de  forme,  soit  pour  toute  autre  cause,  des  jugements 
définitifs;  —  Que  cette  disposition  est  générale,  qu'elle  s'applique  indis- 
tinctement à  tous  les  jugements  définitifs,  quels  que  soient  les  motifs 
pour  lesquels  ils  sont  infirmés;  qu'elle  a  essentiellement  pour  objet  de  ne 
pas  multiplier  les  procès  et  de  ne  pas  exposer  les  parties  à  des  longueurs  et 
à  des  frais  qui  ne  feraient  que  le  résultat  des  irrégularités  que  les  premiers 
juges  pourraient  avoir  commises  dans  leurs  jugements;  —  Attendu  que  le 
jugement  du  tribunal  de  Limoges  du  9  avril  1827  avait  statué  définitive- 
ment sur  les  contestations  existantes  entre  les  parties,  et  que  la  Cour 
royale,  en  annulant  ce  jugiment  et  en  retenant  et  jugeant  le  fond  du  pro- 
cès qui  se  trouvait  en  état,  n'a  fait  qu'une  juste  application  de  l'article 
précité  du  Code  de  procédure  ;  —  Rejette. 

Du  20  déceiwbre  1836.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Garantie.  —  Fait  et  cause.  —  Cassation. 

Est  rececaJile  le  pouri^oi  contre  un  arrêt  rendu  contre  le  ga  anti 
et  contre  le  garant,  encore  bien  quil  ne  soit  dirigé  que  contre  le 
garanti,  si  toutefois  le  garant  n'a  pas  pris  le  fait  et  cause  du 
garanti. 

(  Lebœuf  de  Brasseuse  C.  Mayan.) 

Arrêt. 

La  Cocb  ; — En  ce  qui  touche  la  fin  denon-recevoir  opposée  par  les  époux 
Mayan  :  —  Attendu  que  la  commune  de  Fourques  n'était  pas  en  cause 
devant  la  Cour  royale,  vi.»-à-vis  la  dame  Lebœuf;  qu'appelée  seulement  en 
garantie  par  les  défendeurs,  cette  commune  n'a  pas  pris  leur  fait  et  cause; 
elle  a  conclu,  au  contraire,  à  ce  qu'il  leur  fût  donné  acte  de  sa  déclaration 
qu'elle  ne  prenait  aucune  part  à  la  contestation,  et  à  ce  qu'elle  fût  mise 
hors  d'instance  ; — Qu'ainsi  la  contestation  principale  n'a  existé  qu'entre 
la  dame  Lebœuf  et  les  défendeurs,  et  que,  dans  cet  état,  aucune  dispo- 
sition n'imposait  à  la  dame  Lebœuf  l'obligation  de  former  son  pourvoi 
contre  la  commune,  et  de  lui  notifier  l'arrêt  d'admission  dans  les  trois 
mois  à  peine  de  déchéance  ;  —  Rejette  la  fin  de  non-recevoir. 

Du  5  décembre  1836.  —  Ch.  Civ. 


(  449  ) 
DISCUSSION    IMPORTANTE 

DE  LA  CHAMBRE  DES  DÉPUTÉS. 


Offices. —  Vénalité.  —  Suppression.  —  Indemnité. 

1°  La  loi  du  28  avril  1816  <7  née  la  vénalilé  des  offices. 

2°  Si  jamais  le  gouvernement  voulait  faire  ce  ser  le  privilège  ap— 
parte/tant  aux  tindaircs  actuels,  il  faudrait  qu  il  leur  accordât  une 
indemnité  préalable  et  complcle  représentant  le  prix  d' aciial  de  cliaque 
office. 

Telles  sont  les  propositions  qui  ressortent  de  la  discussion 
importante  qu'on  va  lire  ;  ce  sont  les  paroles  mêmes  des  minis- 
tres du  roi,  des  organes  du  gouvernement  qui  les  consacient, 
et  la  Chambre  tout  entière  a  partagé  leur  opinion. 

C'est  avec  regret  cependant  que  nous  avons  entendu  les 
membres  des  diverses  nuances  de  la  Chambre,  et  les  ministres 
déplorer  le  mal  de  .'a  vénalité  des  offices.  Cette  opinion,  trop 
généralement  répandue,  repose  sur  une  erreur  grave  que 
nous  combattrons  dans  notre  Traité  des  Ollices  dont  INI.  ÎVlar- 
tin  (du  INord),  ministre  du  commerce  et  des  travaux  publics, 
a  bien  voulu  agréer  la  dédicace  (1). 

Yoici  de  quelle  manière  la  discussion  s'est  engagée:  ]M.  K.ey- 
nard  avait  proposé  un  article  additionnel  ainsi  conçu  : 

«  La  disposition  de  l'art.  91  de  la  loi  des  finances  de  1816, 
qui  autorise  les  courtiers  de  commerce  à  présenter  à  l'agrément 
du  roi  des  successeurs,  cessera  d'être  appliquée  dans  le  cas  de 
création  d'offices  nouveaux.  » 

La  parole  esta  IM.  Reynard. 

M.  Reynard.  Depuis  longtemps  on  se  plaint  des  abus  que  la 
loi  des  finances  de  18 16  a  introduits  dans  la  transuiission  des 
offices.  L'art.  91  de  cette  loi,  qui  a  autorisé  les  titulaires  de  di- 
vers offices  soumis  à  cautionnement  à  présenter  des  successeurs 
à  l'agrément  du  roi,  a  implicitement  rétabli  la  vénalité  des  char- 
ges que  notre  première  révolution  avait  heureusement  et  jus- 
tement abolie. 

Les  conséquences  fâcheuses  qui  résultent  de  cet  ordre  de 
choses  si  contraire  à  l'esprit  de  nos  lois  actuelles  sont  trop  nom- 

(i)  Aujourd'hui  plus  que  jamais, laloi  de  i8i6  a  besoin  d'nn  commentaire 
approfondi  ;  nous  l'erons  tous  nos  eCToils  pour  livrer  le  nù'.re  à  rimpicssion  le 
1*'  novembre  prochain.  11  était  déjà  prêt  il  y  a  un  an,  mais  la  m.itière  est 
neuve  et  si  impoi tante  que  nous  l'avons  de  nouveau  explorée;  le  retard 
ne  peut  être  imputé  qu'a  noire  désir  de  mieux  faire. 

CuAuVEAU  Adolphe.  —  AoolpDb  Billeoluï. 
ï,    LIU,  5 


(  45o  ) 

breuses  et  trop  patentes  pour  qu'il  soit  besoin  de  les  indiquer 
ici  ;  elles  oat  souvent  fixé  l'attention  de  vos  commissions  des 
finances.  Ces  commissions  ont  reconnu  la  iralité  du  mal,  tUes 
en  ont  sondé  la  profondeur,  mais  elles  se  sont  airètôes  devant 
ladiHiculté  de  trouver  »jn  remède  et  devant  la  difficulté  plus 
grande  encore  de  l'appliquer. 

Elîectivement  la  transmission  à  prix  d'arp,ent  des  différents 
offices  a  créé  des  valeurs  considérables  ;  ces  valeurs  donnent 
lien  tous  les  jours  à  des  transactions  importantes;  elles  consti- 
tuent une  partie  du  patrimoine  de  beaucoup  de  faunlles,  elles 
touchent  aux  intéièts  d'un  grand  nombre  de  citoyens.  On  con- 
çoit avec  quelle  circonspection  on  doit  procéder  dès  lors  dans 
cette  inatière.  Quanta  moi,  }e  n'hésite  pas  à  croire  que,  pour 
sortir  de  ce  sysième  abusif,  il  n'y  a  qu'une  issue  honorable  :  le 
rachat  par  l'Etat,  c'est-à-dire  par  la  société,  et  au  profit  de  la 
société  tout  entière,  des  droits  qu'elle  a  aliéi>és  en  faveur  de 
quelques  uns  de  ses  membres.  Mais  un  partdl  rachat  donnerait 
lieu  à  des  sacrifices  Irop  considérables  pour  que  le  jour  n'en 
soit  pas  très-éloigné. 

El  même,  en  indemnisant  en  plein  les  titulaires,  il  y  aurait 
lieu  à  examiner  si  la  mesure  devrait  être  tout  d'abord  g<'néra- 
lisée,  ou  bien  s'il  n'y  aurait  pas  plus  de  convenance  et  de  facilité 
à  procéder  partiellement  à  l'égard  de  chaque  profession  pri- 
vilégiée. 

Parmi  les  différentes  professions  auxquelles  s'appliquent  les 
dispositions  de  la  loi  du  28  avril  1816,  il  en  est  une  surtout 
dont  je  n'ai  jamais  compris  le  privilège  ;  c'est  celle  de  couriier 
de  commerce. 

S  il  y  a  une  profession  qui  doive  être  libre,  c'est  celle  des  en- 
tremetteurs entre  les  nf^gociants.  Pourquoi  refuser  à  ces  der- 
niers le  droit  de  choisir  comme  ils  l'eut  ndent  les  agents  qui 
facilitent  leurs  transactions?  La  sûreté  du  commerce  s'oppose, 
je  le  comprends,  à  ce  que  tout  particulier  puisse  fiire  le  cour- 
tage sins  aucune  formalité.  On  a  raison  d'exiger  d'un  couriier 
qu'il  soit  admis  par  le  tribuml  de  commerce.  Je  voudrai'»  que 
les  Chambres  de  commerce  s'assurassent  de  la  moralité  des  as- 
pirants, de  leur  expérience  commerciale,  de  leur  aptitude  aux 
affaires,  et  mèmi'  de  leur  degré  d'instruction  ;  que  la  loi,  en  un 
mot,  imposât  telles  garanties,  telles  conditions  que  l'on  croirait 
nécessaires;  mais  ie  vomirais  aussi  que  tout  le  monde  piit  être 
admis  en  se  conformant  aux  règles  établies.  La  prospérité  du 
commerce  repose  sur  la  liberté  et  la  concurrence,  et  il  n'y  a  au- 
cune bonne  raison,  mais  seulement  des  arguments  d'un  intérêt 
personnel,  à  alléguer  en  faveur  du  privilège  et  de  la  fixation 
du  nombre  des  courtiers. 

En  effet,  sur  chaque  place  de  commerce  ce  nombre  doit  être 
variable,  élastique  pour  ainsi  dire,  et  toujours  proportionné 


(  45i  ) 

aux  besoins  du  moment.  Il  doit  pouvoir  s'élever  ou  s'abaisser 
selou  riuipoiiaïue  des  allaires,  cl  suivre  les  dilliM entes  jiiiases 
du  mouvement  comuieicial.  En  un  mot,  c'est  à  l'inu  lel  parti- 
culier à  détei  niinir  le  nombre  de  tes  aj^ents,  bien  [)hiiùt  (pi'a  un 
règlement  aduiinislralif.  J'ai  lu,  j'ai  ('toute attcntiveuuut  toutes 
les  raisons  données,  à  dilléreiues  époques,  à  l'appui  de  la  fixa- 
tion du  nombre  des  courtiers,  et  je  d(-tlare  que  je  n'en  sais  pas 
une  qui  ne  s'applique  aussi  bien  aux  banquiers,  aux  conunis- 
sionnaires,  aux  manufacturiers,  à  toute  autre  classe  de  com- 
merçants. 

JN 'illiez  pas  conclure  de  mes  paroles,  IMessieurs,  que  je  vous 
propose  de  rendre  libre,  quant  à  présent,  l'exercice  du  courtage. 
Ou  ni'objecteriit  avec  raison  qu'une  telle  pioposition  ne  serait 
pas  en  sa  place  dans  1-a  discus>ion  du  budget.  Un  jour  viendra 
où  le  besoia  d'ouvrir  des  carrières  plus  nombreuses  aux  jeunes 
gens  qui  sortent  cbaque  année  de  nos  écoles  se  fêta  sentir.  On 
comprendra  qu'il  est  injuste  de  les  excluie  de  ces  professions 
privilégiées  qui  restent  fermées  aujourd'hui  à  tous  ceux  qui  ne 
peuvent  disposer  d'un  capital  considérable.  Singulier  régime  de 
liberté  et  d'encouragement  au  travail  que  celui  où,  pour  se  for- 
mer un  état,  il  faut  le  plus  souvent,  et  dès  le  début,  disposer 
de  la  somme  dont  le  gain  suffirait  à  la  rémunération  d'une  vie 
entière  laborieusement  occupée. 

Un  memb'-e.  Généralisez  alors.  Vous  procédez  par  exception. 

M.  Reynnrd.  Je  procède  par  exception,  c'est  vrai,  mais  j'en 
ai  dit  les  motifs.  Je  distingue  ceux  qui  possèdent  actuellement  le 
privilège  dont  je  ne  leur  conteste  pas  la  propriété,  et  ceux  qui  n'y 
ont  aucun  titre  et  auxquels  on  le  conférerait  à  l'avenir;  à  l'égard 
des  premiers,  le  privilège  est  devenu  un  droit  acquis,  qu'on  ne 
peut  leur  enlever  sans  porter  atteinte  au  droit  de  la  propriété. 
Quant  aux  autres,  le  privilège  est  un  abus  sans  motif  et  sans 
excuse.  Depuis  que  j'ai  l'honneur  de  siéger  dans  cette  enceinte, 
il  n'est  pas  un  ministre  qui  ne  m'aie  dit  que  le  rétablissement 
de  la  vénalité,  consacré  par  la  loi  de  1816,  était  une  véritable 
plaie.  (M.  le  ministre  des  finances  fait  un  signe  afïirmatif.  )  M.  le 
ministre  des  finances  conliime  mon  assertion  et  déclare  ainsi 
qu'il  f>aitage  cette  opinion,  qui  est  celle  aussi  de  ses  collègues. 
Kh  bien  I  MM.  les  ministre^,  si  c'est  une  plaie,  votre  devoir  est 
decherclierà  la  cicatriser,  mais  non  pas  de  l'étendre.  Ce^-^iclant, 
si  j'ouvre  \e  Bullelindes  Loi.f,']'y  vois  de  nombreuses  ordonnances 
qui  créent  des  commissions  privilégiées  de  courtiers  de  tom- 
meice  là  où  il  n'en  existait  pas,  ou  bien  qui  augnientPnt  le 
nombre  de  ces  agents  là  où  il  y  eu  a  déjà.  Je  n'hésiie  pas  à  dire 
que  le  gouvernement  a  un  tort  très-grave,  dans  les  nominations 
dont  il  s'agit,  de  ne  pas  réserver  ses  droits  et  d'attacher  à  la 
création  de  ces  offices  nouveaux  la  faculté  accordée  aux  anciens 
par  la  loi  de  1816. 


(  452  ) 

Il  serait  d'une  bonne  administration,  d'une  administration 
prudente  et  prévoyante,  de  ne  pas  livrer  ainsi  à  ces  titulaires 
des  droits  qui  ne  leur  appartiesinent  pas,  et  de  ne  pas  concéder 
gratuitement  à  un  citoyen  quelconque  ce  que  l'Etat  sera  peut- 
être  oblijjié  de  lui  racheter  irès-clièrement  un  jour. 

C'est  doue  pour  éviter  un  très-yrand  mal,  ou  du  moins 
pour  ne  pas  l'ayrandir,  que  j'insiste  pour  que,  à  l'avenir, 
quand  des  créaiious  nouvelles  auront  lieu,  ces  créations  n'em- 
portent pas  la  faculté  de  la  loi  de  I8l6.  Tel  est  le  but  de 
mou  amendement.  Je  ne  le  développerai  pas  davantage,  car  je 
sais  combien  la  Chambre  est  impatiente.  Je  me  borne  à  vous 
le  relix'e. 

(  Ici  l'orateur  donne  une  deuxième  lecture  de  son  amen- 
dement. ) 

Un  mot  encore,  IMessieurs,  je  vous  prie.  Veuillez  remarquer 
que  je  ne  porte  aucun  préjudice  aux  droits  existants,  aux 
droits  de  ceux  qui  ])ossédaieut  des  ollices  lorsque  la  loi  de 
181G  a  été  votée,  aux  droits  de  ceux  qui  en  ont  obtenu  depuis. 
La  transailssion  de  ces  oiiices  reste  privilégiée  sous  le  bénéfice 
de  la  loi.  Je  respecte  dans  le  passé  ei  dans  le  présent  tous  les 
droits  acquis.  Mou  ameudeinent  a  pour  objet  unique  de  ré- 
gler l'avenir. 

31.  le  ministre  des  Jinanccs.  Messieurs,  l'honorable  préopinant 
a  remarqué  les  signes  d'assentiment  que  j'ai  donnés  lorsqu'il 
a  déclaré  que  la  mesure  adoptée  en  18 i6  était  une  plaie. 

Etïecliven^ent,  Messieurs,  de  tous  les  sacrifices  que  les  mal- 
heurs des  temps  o.it  forcé  de  f.iire  à  cette  époque,  il  n'en 
est  pas  de  plus  onéreux,  de  plus  funeste,  que  celui  qui,  pour 
un  très-pelit  avantage  pour  le  Tiésor,  a  créé  la  vénaliLé  des 
charges  et  amené  les  conséquences  que  tout  le  monde  dé|)lore, 
et  le  gouvernement  plus  que  qui  que  ce  soit.  (  Très-bien  !  ) 
Aussi,  Messieurs,  tout  ce  qui  peut  tendie  à  atténuer  ces  mou- 
vements et  à  rendre  le  remède  plus  facile,  de  manière  à  réaliser 
plus  tard  les  vues  de  l'honorable  préopinant;  tous  ces  senti- 
ments sont  partagés  par  le  gouvernement,  il  adhère  entièrement 
aux  motifs  qui  ont  fait  présenter  l'amendement  de  l  hono- 
rable IM.  Reynard.  Mais  (légers  sourires)  quelques  observa- 
tions doivent  cependant  étie  présentées  à  la  Chambre  sur  cet 
amendement  tel  qu'il  est  rédigé.  Une  objection  qui  a  déjà  été 
faite,  c'est  qu'il  s'applique  à  un  cas  ])articulier,  c'est  que 
l'honorable  M.  Reynard,  préoccupé  d'une  circonstance  parti- 
culière, n'a  pas  assez  généralisé  la  rédaction,  et  que  le  remède 
serait  insidîisant. 

Eh  bien!  si  d'un  autre  côté  on  veut  généraliser  la  rédac- 
tion, on  verra  qu'elle  touche  à  une  question  très-importante, 
à  une  question  qui  a  été  agitée  et  longuement  méditée  avant 


(  /p3  ) 

In  loi  de  1816  ;  c'est  prlnripnlenient  à  l'égard  des  notaires  que 
la  qutstioa  ollVe  des  ditticiiltt's. 

La  transnii^sioïi  des  cliarjjos  a  toujours  été  en  usap.e  pour  les 
notaires,  alors  même  qu'elle  n'était  pas  consacrée  par  la  loi  ; 
et  lors  de  la  discussion  de  la  loi  de  ventôse  au  11,  sur  les  oflices 
du  notariat,  la  question  fut  longuement  agitée,  et  le  t^'ouver- 
nement  trouva  qu'elle  était  de  nature  à  ne  point  recevoir  une 
solution  inunédiale. 

Ainsi,  d'une  part,  si  vous  adoptez  la  proposition  restreinte 
de  M.  Keynard,  vous  ne  faites  pas  assez  ;  d'un  autre  côté, 
si  vous  adoptez  une  projiosition  fiénérale,  vous  en  voyez  l'in- 
convénient. La  matière  a  besoin  d'être  mûrement  méditée. 

Enfin,  je  vous  prie  de  remarquer  que  cette  question,  qui  a 
ime  grande  gravité,  qui  mérite,  sous  tous  les  rapports,  votre 
sollicitude  et  celle  du  gouvernen.ent,  par  son  importance  même, 
aurait  besoin  d'être  discutée  séparément,  et  de  ne  pas  se  pré- 
senter comme  un    amendement  au  budget. 

C'est  là  une  considération  sur  laquelle  je  prie  la  Chambre  de 
vouloir  bien  fixer  son  attention. 

Je  le  répète,  la  question  mérite  toute  la  sollicitude  du  gouver- 
nement. Pour  mon  compte,  j'avoue  que  les  vues  de  l'iionorable 
M.  Reynard  me  paraissent  très-dignes  dètre  prises  eu  considé- 
ration, et  que  je  serai  très-disposé  à  les  adopter  dans  tous  les 
cas  oii  11  n'y  aurait  pas  de  circonstances  particulières  qui  de- 
vraient conduire  à  un  autre  système. 

INFais  je  craindrais  de  prendre  une  détermination  trop 
prompte,  d'autant  plus  que  les  intérêts  mêmes  des  titulaires 
qui  ont  droit  de  vente  se  trouvent  engagés  dans  une  question 
complexe. 

L'attention  de  la  Chambre  et  celle  du  gouvernement  n'ont 
point  été  a})pelées  sur  cette  question  ;  elle  sera  nécessairement 
examinée.  jM.  le  ministre  du  commerce  se  propose  d'en  faire 
l'objet  d'un  examen  attentif.  Coinme  il  s'agit  d'un  intérêt  très- 
grave,  je  prie  la  Chambre  de  voidoirbien  ne  pas  adopter  l'amen- 
dement de  M.  Reynard.  Je  répète  que  je  pariage  la  manière 
de  voir  de  3L  Reynard  sur  le  fond  de  son  amendement,  mais  je 
m'oppose  à  son  adoption. 

M.  Reynard.  Je  demande  la  permission  de  répondre  très- 
brièvement  àBI.  le  ministre  des  finances.  Je  commence  par  me 
féliciter  de  le  trouver  d'accord  avec  moi  sur  la  nécessité  de  s'oc- 
cuper sérieusement  des  moyens  de  remédier  au  système  déplo- 
rable de  la  vénalité  des  charges,  mais  il  me  semble  que  la 
conséquence  de  cette  opinion  serait  de  ne  pas  combattre  mon 
amendement  qui  offre  une  issue  non  pas  pour  sortir  de  la  situa- 
lion  où  ce  système  nous  a  mis,  mais  pour  empêcher  qu'elle  ne 
soit  aggravée.  Je  comprends  très-bien  que  l'objection  puisée 
dans  les  circonstances  particulières  qui  se  rattachent  aux  no- 


(  454  ) 

taires,  puisse  faire  quelque  impression  sur  la  Chambre  ;  mais 
mon  amendement  ne  parle  ni  des  notaires,  ni  des  avoués,  ni 
même  des  agents  de  change  ;  il  est  spécial  à  celle  des  professions 
priviléj',iées,  pour  laquelle  le  privilège  est  le  moins  justi- 
fiable. Il  n'y  a  aucune  bonne  raison,  suivant  moi,  à  alléguer  en 
faveur  du  monopole  des  courtiers,  tandis  que  je  n'hésite  pas  à 
croire  que  celui  des  notaires  peut  se  défendre  d'une  manière 
très-plausible  dans  l'intérêt  de  la  société.  Au^.si,  même  dans  mon 
esprii,  le  principe  dont  je  voudrais  que  la  Cîiauibre  consacrât 
une  pivmière  application  ne  s'étend  pas  jusqu'aux  notaires. 

Bailleurs,  vous  ne  perdrez  pas  de  vue, Messieurs,  que  même 
pour  les  courtiers  je  ne  propose  rien  qui  touche  à  des  intérêts 
existants.  Loin  de  là,  mon  amendement  est  favorable,  en  un 
sens,  aux  titulaires  actuels,  et  à  leurs  cessionnaires.  En  pro- 
nonçant que  le  privilège  qui  ressort  de  la  loi  de  1816  ne 
seia  pas  attaché  aux  offices  créés  à  l'avenir,  vous  reconnaisscit 
encore  une  fois  la  légalité  de  ce  privilège;  vous  reconnaissez 
que  la  disposition  par  laquelle  on  voulut  compenser,  à  cette 
époque,  l'augmentation  du  cautionnement,  a  donné  aux  com- 
missions le  caractère  de  propriété  privée,  et  que  vous  ne 
pourriez  le  leur  ôter  sans  une  juste  et  complète  indemnité  pour 
les  propriétaires. 

Quant  à  la  seconde  objection,  je  s-'.is  que,  constitutionnel- 
lemeut,  elle  est  très-importante. 

Le  ministre  des  finances  a  fait  observer  que  ce  n'est  pas  dans 
une  loi  de  finances  que  vous  devriez  consacrer  une  disposition 
bonne  en  elle-même,  mais  trop  importante  pour  ne  pas  faire 
l'objet  d'une  loi  spéciale. 

Eh  bien  !  la  disposition  contre  laquelle  je  m'élève  a  été 
précisément  introduite  dans  une  loi  de  budget,  en  1816. 
(  Interruption,  ) 

J'entends  l'objection,  et  je  vais  y  répondre  :  on  dit  que 
maintenant  nous  sommes  plus  avancés  dans  la  voie  du  gouver- 
nement représentatif;  que  telle  chose  passait  inaperçue  eu  1816, 
qtii,  aujourd'hui,  soulèverait  de  gran<les  difficultés  pour  défaut 
de  formes  ;  que  nous  avons  iutro  luit  plus  d'ordre  dans  les  bud- 
gets, et  qu'd  est  bien  d'en  retrancher  toutes  les  dispositions 
étrangères  aux  dépenses  et  aux  recettes,  et  de  les  réserver  pour 
des  lois  spéciales,  sur  lesquelles  la  Chambre  des  pairs  puisse 
exprimer  librement  son  vote.  Eh  bien.  Messieurs,  remarquez 
que  les  faits  sont  peu  conformes  aux  paroles,  et  que  M.  le  mi- 
nistre ne  suit  pas  lui-même  les  leçons  qu'il  donne. 

Jetez  les  yeux  sur  les  articles  l2,  13,  etc.,  de  la  loi  des  re- 
cettes que  vous  allez  voter,  vous  y  verrez  des  dispositions  nou- 
vellesd'une  importance  et  d'un  intérêt  analogues  à  celle  que  je 
propose  d'ajouter  à  Ja  loi  des  dépenses.  C'est  donc  l'exemple 
de  M.  le  ministre  des  finances  que  j'ai  suivi,  et  avec  bien  plus 


(  455  ) 

àe  raison  qiie  lui.  Ma  proposition  amenderait  un  article  du 
bud{^et  de  18 16;  les  p-onositions  du  ministre  et  de  la  commis- 
sion iiilroduisent  une  l(^i^;islation  nouvcUesur  plusieurs  matières 
impo!  trmtes.  L'objeciiou  n'est  donc  pas  valable;  et  connue 
31.  le  ministre,  pufrutement  d'accord  avec  r~ioi  siu-  le  fond  de 
la  question,  reconnaît  que  la  Irnusmission  ces  offices  à  prix 
d'ar{;ent  est  une  cîinse  déplorable,  je  le  conjure  de  ne  pas 
"laisser  le  mal  s'accroître  davantage,  et  d'ap{)uyer  ma  proposi- 
tion. (  Bien  î  appuyé  !  ) 

M.  le  niifti\ire  des  finances.  Je  n'ai  qu'un  mot  à  dire  relative- 
ment à  robjection  tiiée  de  ce  que  la  disposition  était  proposée 
dans  une  loi  de  budget. 

La  loi  de  l8l6  contenait  dans  cet  article,  une  disposition  qui 
était  essentiellement  une  disposition  de  budget  ;  elle  assu- 
jettissait les  titulaires  des  places  qu'on  créait  à  fournir  un 
supplément  de  cautionnement  qui  devait  faire  face  aux  besoins 
de  l'Etat. 

C'étiit  donc  dans  le  budget  que  devait  être  insérée  la  dis- 
position. 

3lainten3nt  les  clioses  ne  sont  plus  les  mêmes.  La  loi  de 
18 16  a  créé  pour  ceux  qui  ont  fourni  des  suppléments  de 
cautionnement,  et  pour  leurs  successeurs,  un  droit  que  le  gou- 
vernement ne  peut  pas  méconnaître  ;  mais  ce  droit  a  été  créé 
dans  une  loi  du  budget  parce  qu'il  se  rattachait  à  une  mesure 
financière. 

31.  François  Dehssert.  Je  dois  faire  une  observation.  Dans  la 
commission  du  budget  de  cette  année,  lui  article  analogue  à 
celui  de  31.  Pveynard  a  été  proposé.  11  était  beaucoup  plus  gé- 
néral. La  conunission  ne  l'a  pas  proposé  à  la  Chambre,  paice 
qu'elle  a  pensé  que  ce  n'était  pas  dans  une  loi  de  budget  qu'une 
pareille  disposition  pouvait  être  introduite.  Mais  elle  a  appelé 
l'attention  de  M.  le  ministre  des  finances  sur  cet  objet.  M.  le 
ministre  vient  de  vous  due  qu'il  pourrait,  l'année  prochaine, 
présenter  un  projet  de  loi  spécial  ;  la  Chambre  doit  se  confier  à 
cette  piomesse. 

Mais  je  dois  faire  une  autre  observation  importante  ;  M.  le 
ministre  du  conunerce  proposait  de  créer  de  nouvelles  places 
de  courtiers  de  conunerce  à  Marseille  ;  il  vaudrait  mienx  qu'il 
attendît  que  cette  nouvelle  loi  fût  présentée  aux.  Chambres, 
autrement  ce  sera  un  cadeau  de  3U  à  40,000  fr.  qu'il  fera  aux 
titulaires  de  ces  nouvelles  places. 

M.  f^ii'len.  Je  crois  qu'il  serait  convenable  que  le  gouverne- 
ment s'e>p!iquàt  sur  la  proposition  qui  vient  d'être  faite  par 
I\I.  Fiariçnis  Delessert.  Si  ou  pouvait  compter  que  les  clioses 
resteront  dans  l'état  oîi  elles  sont,  que  le  gouvernement  appor- 
teia  une  loi,  et  que  le  mal  reconnu  par  tous  ne  recevia  pas  de 
nouveaux  développements,  il  n'y  aurait  pris  d'iiiconvénicnt  à 


(  456  ) 

adopter  la  fin  de  non-recevoir  proposée  contre  l'article*  de 
M.  Reynavd.  Mais  si  nous  n'avions  pas  cette  garantie,  il  y  aurait 
un  grand  inconvénient  à  ne  pas  adopter  cet  article.  Je  prie  donc 
le  gouvernement,  et  notamment  M.  le  ministre  du  commerce, 
de  vouloir  biea  s'expliquer  à  cet  éf^ard. 

M.  le  minisire  des  travaux  publics.  M.  Vivien  a  fait  allusion 
à  la  position  dans  laquelle  se  trouvent  le  commerce  et  le  cour- 
tage de  Marseille. 

M.  Vivien.  Je  n'ai  pas  parlé  de  Marseille;  j'ai  parlé  pour 
toutes  les  villes  de  commerce  où  l'on  fait  des  nominations  qui 
devraient  avoir  un  terme,  si  on  ne  veut  pas  augmenter  le  mal 
que  tout  le  monde  déplore. 

M.  le  minisire  des  travaux  publics.  L'honorable  JM.  Reynard 
n'a  fait  son  amendement  qu'en  raison  d'une  circonstance  que 
je  dois  faire  connaître  à  la  chambre. 

M.  BcynnrJ.  Je  ne  veux  pas  interrompre  M.  le  ministre, 
mais  je  dois  lui  dire  qu'il  est  dans  l'erreur  sur  le  secret  de  mes 
infenlions.  Mes  intentions  sont  bien  claires  ;  il  y  a  longtemps 
qu'elles  sont  connues.  J'en  adjure  les  prédécesseurs  de  M.  le 
ministre,  et  le  commissaire  du  roi,  M.Yincens,  il  y  alongtemps 
que  je  me  suis  prononcé  contre  l'abus  du  privilcije,  et  cela  dans 
l'intérêt  du  commerce  en  général.  Je  n'ai  cessé  de  faire  des  dé- 
marches, et  la  chambre  de  commerce  de  Marsedle  s'est  réunie 
â  moi  pour  que  cette  profession  devînt  libre.  Cinq  cents  per- 
sonnes, à  Marseille,  vivent  d'une  profession  qu'ils  ne  peuvent 
exercer  légalement  à  côté  de  soixante-dix  autres  qui  l'exercent 
à  l'abri  d'un  privilège.  Un  tel  état  de  choses  a  paru  si  fâcheux, 
qu'on  s'est  adressé  au  ministre  du  commerce  pour  demander 
la  liberté  de  cette  profession  d'abord,  et  subsicliairement  une 
création  nouvelle.  C'est  surtout  la  proposition  principale  que 
j'ai  appuyée;  mais  je  le  répète,  il  ne  s'agit  pas  ici  de  ce  fait 
particulier  à  Marseille,  il  s'agit  de  l'intérêt  général  du  com- 
merce. 

M.  Thil.  C'est  une  autre  question. 

M.  Rrynard.  En  effet,  comme  le  dit  M.  Thil,  c'est  une  autre 
question. 

M.  Vinccns.  La  chambre  de  commerce  de  IMarseille  a  de- 
mandé la  création  de  trente  nouveaux  courtiers. 

M.  le  ministre  des  travaux  publics.  La  chambre  de  commerce 
de  IMarseille  demande  depuis  quelque  temps  que  le  privilège 
accordé  aux  courtiers  soit  aboli,  et  subsidiairement,  si  le  privi- 
lège est  maintenu,  elle  prétend  que  le  nombre  des  courtiers 
est  insuffisant  et  doit  être  porté  de  70  à  fOO. 

C'est  sans  doute  une  question  très-grave  que  celle  de  savoir 
si  le  courtage  doit  être  libre.  Quant  à  moi,  je  déclare  qu'en 
présence  de  la  loi  de  1816,  et  de  la  législation  tout  entière, 
il  me  paraît,    je  ne   dirai  pas  difficile,    mais  impossible  de 


(  457  ) 

soutenir  qu'il  n'y  a  pas,  dans  l'état  actuel  des  choses,  de 
privilège  pour  la  profession  de  courtier  en  faveur  de  ceux  cjui 
reçoivent  ce  titre. 

Quelle  que  soit  l'opinion  qu'on  puisse  concevoir  de  la  loi 
de  18 IG,  et  du  principe  lui-niènie,  je  dis  qu'il  n'y  a  pas  pos- 
sibilité d'abolir  le  privilège.  Je  vais  plus  loin,  je  crois  qu'il 
est  boa  de  rassurer  les  titulaires  qui  peuvent  être  eflVayés  des 
prélentioiis  nouvelles  élevées  contre  eux,  et  qu'on  reconnaîtra 
hautement,  qu'ayant  acheté  leurs  charges,  ils  doivent  conser- 
ver le  droit  de  les  transmettre. 

IVIais  c'est  une  tout  autre  question  que  celle  de  savoir  si, 
pour  les  créations  à  venir,  le  privilège  de  cession  doit  être 
accordé,  et  ià  peut  être  la  difficulté.  Eh  bien  !  à  cet  égard  je 
partage  l'opinion  qui  a  été  émise  i  ar  mon  honorable  ami  le 
ministre  des  finances.  Toutes  les  fois  qu'un  mal  existe,  s'il 
n'y  a  point  de  remède  pour  le  passé,  il  faut  au  moins  en 
chercher  un  pour  l'avenir.  Quoiqu'il  soit  certain  que  le  nom- 
bre des  courtiers  à  créer  à  l'avenir  ne  soit  que  peu  considé- 
rable, il  me  paraît  néanmoins  que  si  on  pouvait,  pour  ces  créa- 
tions nouvelles,  supprimer  la  tran.';mission,  il  y  aurait  avai;t3ge 
pour  le  pays.  Voici  ma  profession  de  foi. 

Quant  au  passé,  quant  aux  charges  existantes,  je  le  répète, 
nous  vivons  sous  l'empire  d  une  législation  positive,  qui  ne 
permet  pas  qu'on  change  rien  au  privilège  accordé  à  la  faculté 
de  transmission  :  c'est  un  état  de  choses  qui  ne  peut  pas  être 
maintenu,  Il  y  aurait  dans  le  système  contraire  le  plus  {jrand 
de  tous  les  vices  en  matière  de  législation,  la  rétroactivité  et  la 
violation  des  droits  acquis. 

BI.  le  ministre  des  finances  vous  a  dit  que  nous  allions  nous 
occuper  de  cette  question  importante.  Je  dirai  que  dès  avant 
l'amendement  nous  avions  examiné  la  question,  et  la  Chambre 
ne  doit  pas  s'étonner  qu'elle  n'ait  pas  encore  éié  résolue  ;  car 
elle  sent  combien  le  changement  dans  une  législation  pareille 
demande  de  ménagement,  même  lorsqu'il  ne  s'agit  que  de 
l'avenir. 

Yoilà  l'état  dans  lequel  nous  sommes.  Maintenant  on  de- 
mande, d'une  manière  positive,  que  le  gouvernement  ne  fasse 
eucune  création  nouvelle  avant  que  des  modifications  quelcon- 
ques aient  été  apportées  pour  les  créations  nouvelles  à  la  légis- 
lation actuelle. 

Je  dirai  que  je  suis  à  cet  égard  dans  un  embarras  assez  grand, 
et  le  voici  : 

Le  commerce  de  IMarseille  a  trouvé  que  le  nombre  de  ses 
courtiers  était  insuffisant  ;  il  a  dit  :  Il  y  a  soixante-dix  courtiers 
titulaires,  et  il  y  a  cinq  cents  courtiers  marrons;  il  vaut  mieux 
que  tout  le  monde  puisse  faire  le  courtage. 

Il  n'était  pas  possible  d'adopter  cette  proposition.  (Rumeurs 


(  458  ) 

diverses.)  Aussi  la  chambre  de  commerce,  après  avoir  posé  c« 
principe  qu'il  fallait  rendre  le  courtnge  libre  el  meconnaîtie  les 
droits  acquis  par  les  titulaires  actuels,  a  dennndé  qu'au  iiiolns 
le  no.iibie  des  titulaires  fût  augmenté  de  trenie,  c'est-à-dire 
que  de  soixante-dix  il  fiil  porté  à  cent;  et  elle  a  démontré  que 
les  o  térations  couunerciales  s'étant  considérableuient  accivus  à 
Blarseille,  le  commerce  ne  pouvait  marcher  avec  le  uonibre 
actUL-l.  Or,  comme  je  pense  que  les  courtiers  sont  faits  pour 
le  commerce,  et  non  pas  le  commerce  pour  les  courtiers,  et 
qu  d  faut  que  leiu"  nombre  soit  en  proportion  des  opérations 
comuieiciales,  il  e>t  de  fait  qu'une  ordonnance  a  été  rendue, 
qui  porte  le  nondjre  des  coui  tiers  de  Marseille  de  soixante-dix 
noij  pas  î  cent,  mais  à  quatre-vingts  ;  le  nombre  a  donc  été  aug- 
menté (le  flix.  iMainteiiant  que  l'ordonnance  est  portée,  laut-il 
en  suspndre  l'exécution  et  retarder  de  trois  ou  quatre  mois 
la  question  de  savoir  que  les  peisonnes  seront  nommées  à  ces 
fonctions;  car  voilà  à  quoi  se  réduit  l'amendeuT^nt  de  M.  Rey- 
nard  dans  l'application  qu'il  entend  en  faiie  à  3Iarseille. 

Je  déclare  à  la  Chatnbre  que  je  ne  puis  prendre  à  cet  égard 
aucun  engagement  positif.  Je  consulterai  le  commerce  de  IMar- 
seille,  et  ^i  la  suspension  de  cinq  ou  six  mois,  qui  serait  néces- 
saire pour  attendre  une  solution,  ne  nuit  pas  au  commerce  de 
cette  ville,  comme  je  ne  tiens  pas  à  créer  un  privilège  en  faveur 
de  dix  personnes,  je  suspendrai  l'exécution  de  l'ordonnance. 

A  odà  la  position  du  gouvernement  :  une  ordonnance  est 
portée,  on  demande  une  suspension;  si  elle  est  possible,  j'y 
consens  pour  ma  paît,  parce  que  je  ne  désire  nullement  l'ag- 
gravation du  mal  qui  existe,  mais  qui,  jf  lediseiicore  une  fois, 
ne  peut  être  réparé  que  pour  l'avenir.  Pour  ce  qui  est  créé,  il 
y  a  droit  acquis. 

3f.  Fuit/d.  La  question  me  paraît  avoir  été  tellementdéplacée, 
qu'il  me  semble  nécessaire  de  la  rétablir. 

L'Iionoiable  M.  Reynard  n'a  pas  plaidé  seulement  la  cause 
de  Marseille,  il  s'est  occupé  d'un  mal  général.  Son  intention 
n'a  pas  été  de  déplacer  les  existences  actuelles,  de  détruire  des 
droits  acquis  :  il  a  demandé  seulement  que  l'on  ne  pût  pas  fon- 
der de  nouveaux  offices.  Quant  aux  anciens  titulaires,  il  n'altère 
en  rien  leurs  droits.  (Murnuires.) 

Maintenant  M.  Delessert  a  modifié  l'amendement  de  IM.  Rey- 
nard, en  demandant  que  l'on  suspende  pendant  six  mois  les 
nominations.  Y  a-t-il  urgence  à  faire  ces  nominations?  INI.  le 
ministre  et  M.  le  commissaire  du  roi  viennent  de  déclarer  qu'il 
y  a  un  grand  nombre  de  courtiers  marrons  qui  exercent  leur 
industrie  à  côté  de  l'industrie  légale.  Il  n'y  a  donc  pas  une 
urgence  absolue  à  nommer  de  nouveaux  titulaires  d'ici  à  la 
prochaine  session. 

Si  vous  nommiez  de  nouveaux  titulaires,  qu'arriverait-il  ? 


(  459) 

C'est  que  vous  créeriez  de  nouveaux  droits,  et  les  places  de 
courtiers  étant  de  •40  à  60,000  fr.,  si  plus  tard  vous  drcidiez 
qu'il  faut  une  indenniité  aux  titulaires  actuels,  plus  laid  il  fau- 
drait en  accordfr  rjjaleinent  aux  nouveaux. 

Je  crois  (\ue  rien  n'est  pressé,  et  qu'il  n'y  a  aucune  urgence, 
et  je  me  résume  en  tlemandaut  qu'on  suspende  tonte  rio.i\  tUo 
création  de  cliai,<;es  de  courtieis,  jusqu'à  ce  (pie  le  niimsièie 
soit  venu  nous  proposer  un  projet  de  loi. 

IM.  /e  pré.udc/it.  L'amendement  de  M.  Re\  naid  est-il  appuyé? 
(Oui!  oui!) 

]VL  Garnicr-Pagès.  Je  demande  la  parole.  (Aux  voix  I  aux  voix  !) 

f^oix  nonihrcu^es.  Pailez!  parle/! 

Garnirr-  Pactes.  IMessic  rs,  je  ne  crois  pas,  relativement  à 
l'intérêt  public  et  aux  intéieis  p.iiticnliers,  f[u'il  ail  été  ilcpiiis 
lon;;tem!  s  traité  une  question  plus  {',rave  que  celle  qui  nous 
occupe.  Je  n'ai  pas  rimention  de  la  discuter  longuement,  mais 
j';ii  quelques  mots  à  due. 

Je  suis  convaincu,  comme  l'Iionorable  IM  .  Rcynard,  et  quoi- 
que j'aie  personnellement  un  iniéièt  (Oi'iiaire,  que  le  )u  ivilége 
des  courtiers  est  le  moins  utile  de  tous.  Vous  voyez,  i\iesieuis, 
que  je  n'i  ésite  pas,  coiuine  l'auteur  de  l'auicndemeni,  que  je 
repousse  du  reste,  à  «leniander  que  les  courtiers  ne  soient  y>as 
emégimeniés,  ne  soient  pas  placés  dans  une  t  ositinn  cxcepiion- 
nf l'e,  et  que  le  commerce  jouisse  enfin  de  la  lllieité  qu'il  doit 
avoir  de  se  servir  des  intei  médiaii  es  auNquels  il  croit  devoir 
donner  la  préférence.  C^  ci  posé,  il  m'est  pt-i mis  de  di  niandi  r  si 
le  remède  proposé  par  1  lirnoiable  ]M.  Reynard  ejt  convinalile. 

Sans  doute,  IMessieurs,  la  vénalité  des  cliaiges  est  un  m;il,  un 
grand  mal.  31ais  faites-y  bien  attention,  ne  substituez  pas  un 
mal  plus  g'and  au  mal  qui  existe  déjà. 

S'd  arrivait  que  Topinion  de  l'honorable  INI.  Reynard,  rela- 
tivement aux  courtiers,  fût  un  jour  appliquée  à  toutes  It  s  c'as-es 
qui  jouissent  de  privilèges  quelconques,  il  en  résult^rail  ce 
mal  que  dans  tontes  les  professions,  au  lieu  d'avoir  des  hommes 
libres,  indépendants,  car  ils  ne  le  sont  pas  par  suite  de  la  maU 
lieurease  situation  actuelle,  il  en  résulterait  que  vous  n'auriez 
que  des  fonctionnaires,  vous  n'auriez  que  des  coiutieis  fonction- 
naires, des  agvuts  de  change  ronclionnaires,  des  notaiit^s  et  des 
avoués  fonctionnaires.  Et  comme,  dans  le  nombre,  il  s'en  trou- 
verait toujours  quelques-uns  qui  se  retireraient,  qui  monnaient 
ou  qui  voudraient  procéder  à  leur  remplacement,  l'autorité  ad- 
ministrative serait  dans  cette  position  que,  dans  toutes  les  car- 
rières, soit  la  carrière  des  avoués,  des  notaires,  des  courtiers, 
des  agents  de  chan;;e,  des  liuissit-rs  et  antres,  on  serait  con- 
stamment occupé  à  se  bien  faire  venir  des  chefs  de  bureau  et 
des  chefs  de  division,  et  au  lieu  de  se  présenter  sur  la  place,  on 
ferait  la  cour  aux  ministres,  el  vous  ne  seriez  occupés,  pen- 


dant  les  sessions,  que  de  demandev  des  places  de  ce  genre. 

J-^oix  au  centre.  C'est  l'état  actuel  des  choses. 

M.  G'irnier-Pagèf.  C'est  un  état  funeste.  Tous  comprenez 
'donc,  IMessieurs,  que  dans  ma  pensée  les  privilèges  sont  nui- 
sibles, celui  de  courtier  particulièrement.  Pourvu  qu'un  homme 
inspire  de  la  confiance  au  vendeur  et  à  l'acheteur,  c'est  tout  ce 
qu'on  doit  exiger  de  lui,  rien  de  plus.  Mais  qa'arriverait-il  si 
vous  adoptiez,  soit  à  présent,  soit  par  suite  d'une  proposition 
de  loi  spéciale,  l'opinion  de  M.  Rtynard?  Qu'à  l'instant  même 
de  la  création  de  charges  nouvelles,  vous  auriez  des  charges  de 
deux  sortes  :  les  unes  se  transportant  par  vente  ou  par  succes- 
sion, les  autres  se  sollicitant.  Eh  bieni  soyez-en  convaincus,  le 
cours  des  unes  donnerait  une  valeur  pécuniaire  aux  autres.  On 
verrait  taxer  à  la  Bourse  les  charges  qu'on  )  ourrait  obtenir  du 
ministère  comme  celles  qu'on  peut  obtenir  de  l'achat,  et  il  en 
résulterait  qu'au  lieu  d'acheter  la  cliarge  d'un  prédécesseur  on 
achèterait  d'un  chef  de  bureau...  (Biuit.) 

Messieurs,  cet  état  de  choses  serait  mauvais;  et  quanta  ce 
qui  concerne  la  liberté  même,  ne  croyez  pas  que  je  veuille 
inquiéter  les  possesseurs  de  charges  actuels;  au  contraire,  je 
demande  qu'ils  soient  rassurés.  J'ai  vu  avec  peine  que  deux 
ministres  qui  se  sont  succédé  à  celte  tribune,  et  deux  ministres 
spéciaux,  M.  le  ministre  des  finances  et  M.  le  ministre  du  com- 
merce, ont  donné  à  ce  sujet  leur  opinion.  D'ici  à  la  session  pro- 
chaine de  nombreuses  inquiétudes  seront  conçues  par  tous 
ceux  qui  possèdent  des  fonctions  de  cette  nature  :  ils  ne  sauront 
pas  le  sort  qui  leur  sera  réservé,  ils  s'effraieront,  et  ce  sera  un 
mal.  Il  faut  qu'on  nous  dise  ce  qu'on  nous  prépare  :  le  conseil 
des  ministres  s'en  est  occupé,  c'est  donc  une  chose  grave,  c'est 
donc  une  chose  qui  doit  se  traiter  avant  peu,  l'année  prochaine, 
ou  plus  tard. 

Messieurs, s'il  était  permis  d'exercer  la  profession  sans  acheter 
un  office,  ceux  qui  ont  actuellement  les  offices  ne  seraient  pas 
admis  à  se  plaindre,  alors  que  dans  l'intérêt  public  on  les  leur 
retirerait.  Mais  il  n'en  est  point  ainsi,  et  voilà  ce  qui  arrive.  Il 
est  des  hommes  qui  sont  obligés  d'acheter  la  faculté  de  travail- 
ler, ils  ne  font  pas  autre  chose.  Ainsi,  par  exemple,  quand  on 
veut  se  faire  courtier  à  Marseille  ou  à  Paris,  mais  à  Paris  sur- 
tout, parce  qu'à  ]Marseille  il  v  a  beaucoup  de  gens  qui  n'ont  pas 
le  droit  légal,  mais  qui  usent  du  droit  naturel;  eh  bien  !  à  Pa- 
ris, un  homme  achète  une  place  de  courtier  ou  d'agent  de 
change,  non  pas  pour  persécuter  ceux  qui  n'ont  pas  le  droit  lé- 
gal, non  pas  pour  se  créer  un  droit  exceptionnel,  mais  simple- 
ment pour  obtenir  le  droit  de  travailler.  Eh  bienI  un  homme 
qui  a  acheté  une  charge  uniquement  pour  avoir  le  dioit  de  tra- 
vailler ne  peut  pas  être  puni  pour  avoir  acquis  ce  di  oit,  pour 
l'avoir  payé.  Oh  I  assurément,  aux  yeux  de  la  morale,  s'il  per- 


(  46i  ) 

sécute  les  autres,  s'il  profite  d'une  loi  pour  traduire  devant  les 
tribunaux  ceux  qui  ont  le  droit  naturel  de  travailler,  il  est  cou- 
pable ;  mais  il  ne  l'est  pas  si,  n'ayant  jamais  persécuté  personne, 
si,  ayant  laissé  libre  le  courtier  qu'on  appelle  marron,  il  n'a 
fait  que  payer  le  droit  de  travailler. 

Quant  à  Tindemnité,  je  crois  que  les  ministres  doivent  réflé- 
cliir  sur  cette  matière  ;  ils  doivent  considérer  des  choses  bien 
ditVéreutes  :  et  d'abord  l'intérêt  public  qui  ne  periuet  pas  de 
donner  une  indemnité  complète,  et  ensuite  les  circonstances 
dans  lesquelles  on  peut  se  ])lacer. 

Je  m'explique.  Ln  courtier  ou  un  agent  de  change  ne  doit 
pas  recevoir  un  remboursement  complet,  parce  qu'il  peut 
continuer  à  servir  la  clientèle  qu'il  a  acquise,  à  exercer  le  droit 
qu'il  a  acheté,  et  que,  par  conséquent,  il  lui  reste  une  valeur 
dont  il  faut  tenir  compte  au  moment  même  où  on  l'indemnise. 

Le  gouvernement  peut  ensuite,  en  adoptant  une  mesure  suc- 
cessive, et  sans  que  le  Trésor  ait  de  grands  sacrifices  à  faire^ 
indemniser  les  titulaires  actuels.  Ainsi,  il  peut  décider  que,, 
pendant  un  certain  nombre  d'années,  par  exemple,  tous  ceux, 
qui  s'établiront,  ou  notaires,  ou  avoués,  ou  courtiers,  ou  agents 
de  change,  donneront  eux-mêmes  une  indemnité  légère,  mais 
raisonnable,  aux  titulaires  actuels;  de  cette  façon,  et  en  procé- 
dant d'une  manière  régulière,  on  pourrait,  jusqu'à  un  certain 
point,  indemniser  les  privilégiés  actuels,  sans  faire  supporter 
l'indemnité  par  le  Trésor  lui-même. 

Je  me  résume.  Les  privilégiés  sont  et  seront  toujours  pour 
moi  une  mauvaise  cliose.  Le  privilège  des  coin  tiers,  dans  le- 
quel je  suis  personnellement  intéressé,  je  le  dis  à  la  Chambre,, 
est  le  pire  de  tous  les  privilèges,  parce  ([ue  c'est  celui  qui  nuit 
le  plus  au  commerce,  au  moins  dans  ma  pensée.  Cependant  il 
est  des  règles  de  justice  qui  veulent  qu'on  ne  renverse  pas  des 
existences,  alors  que  ces  existences  sont  assises  sur  la  confiance 
qu'on  avait  dans  la  loi. 

Enfin,  quand  on  procédera  à  des  indemnités  reconnues  équi- 
tables, il  faudra  faire  en  sorte  (et  cela  se  peut  selon  moii  que  le 
Trésor  ne  supporte  pas  ces  indemnités  ;  il  faudra  procéder  de 
façon  que  les  intéressés  ne  souffrent  pas,  et  que  les  contribua- 
bles ne  souffrent  pas  davantage. 

M.  le  minisire  des  finances.  Je  n'ai  qu'un  mot  à  dire  relative- 
ment à  un  passoge  du  discours  de  l'honorable  préopin;int  qui 
porurait  avoir  une  portée  que  je  dois  prévenir. 

Il  a  supposé,  et  je  crois  qu  à  cet  égard  il  n'a  pas  prêté  une 
attention  suttisante  à  ce  qui  a  été  dit  soit  par  mon  collègue  M.  le 
muiibtre  du  commerce,  soit  par  moi;  il  a  supposé  que  notre 
langage  pouvait  donner  des  inquiétudes  aux  titulaires  actuels 
d'ofiices,  qui  en  jouissent  en  vertu  de  la  loi  de  1816. 

Eh  bieul  je  crois  être  certain  d'avoir  dit  cjue  la  loi  de  181G 


(  462  ) 

avait  créé  un  droit  qu'il  était  malheureux  qu'elle  eût  créé,  mais 
que  le  gouvernement  devait  reconnaîire  et  respecier.  Je  crois 
que  mou  collèjj,ue  n'a  pas  été  moins  expiicite  que  moi  dans  ses 
déclarations,  et  que,  quand  il  a  dit  que  le  consed  s'éiaa  oc- 
cupé de  la  question,  i\  n'a  entendu  parler  que  de  la  question 
d'une  nouvelle  oiganisation  ;  car  quant  aux  titulaires  actuels 
d'offices,  quant  aux  reinè  les  qu'on  pourrait  chercher  au  mal 
résultant  de  la  loi  del»lG,  c'est  une  question  extréinemeut 
grave,  qui,  je  le  crois,  est  encore  loin  d'être  oppoitiuie. 

Le  conseil  ne  s'en  est  nullement  occupé,  et  les  titulaires 
actuels  ne  doivent  concevoir  aucune  inquiétude.  (Aux  voix  ! 
aux  voix  !) 

Âf.  f^n>ien.  Je  demande  la  parole...  (Aux  voix  !  aux  voix  !) 

Je  ne  veux  du-e  que  quehjues  mots  pour  répondre  et  au  mi- 
nistre des  tinaiices  et  à  l'auxiliaire  imprévu  que  le  ministère 
vient  d'obtenir  dans  cette  séance.  (On  sourit.  J  11  faut  renfermer 
la  question  soulevée  par  riionorable  M.  Reynard  dans  les  ter- 
mes où  elle  se  présente  <à  la  discussion.  Il  ne  s'agit  pas  de  por- 
ter la  moindi  e  atteinte  aux  droits  qui  appartiennent  aux  litu- 
liire-;  actuels  d'olFices  ;  loin  de  meure  ces  droits  en  question, 
ramendrineut  ies  maintient  formellement,  puisqu'il  ne  s'appli- 
que q  l'aux  offices  (pli  pourront  eue  iihéneurement  créés.  La 
que -lion  se  présente  donc  en  ces  termes  :  Tout  le  monde  re- 
connaît (pi'il  existe  un  abus,  que  cet  abus  est  regrettable; 
laut-il  qu'on  l'éieiuh'  et  qu'on  facdite  les  développements  qu'il 
peut  encore  recevoir? 

Veuillez  rem  irquer  que  la  loi  de  1816  donnait  aux  titulaires 
d'offices  la  ficiilié  de  désigner  leurs  successeurs,  et  ajoutait 
qu'une  loi  interviendrait  pour  régler  l'exercice  de  cette  faculté. 
Depuis  vingt  et  un  ans,  cette  !oi  n'a  pas  encore  été  rendue.  Il  faut 
que  le  gouvernemeiit  s'en  occupe,  et  non  pas  seulement  pour 
les  titul.iues  à  venir,  mais  pour  les  titulaires  passés,  en  respec- 
tant leurs  droits,  bien  entendu,  mais  en  réglant  dans  l'iniéièt 
général  l'exercice  de  la  faculté  qui  leur  a  été  donnée.  Voilà  ce 
qu'd  fiut  faire  pour  les  titulaiies  pissés:  quant  à  ceux  qui 
seront  noiuuié-;  à  l'avenir,  (piels  droits  ont-ils?  Aucun  ;  la  fa- 
veur ministérielle  qui  les  auia  nommés,  \onlez-vous  qu'on 
puisse  encore  fai'e  «les  nominations  qui  ne  sont  que  des  ca- 
deaux de  50  ou  60,003  francs  distribués  à  ceux  qui  les  obtien- 
nent ?   (  Aux  voix  I  aux  voix  !  ) 

M.  le  /j-ésifle/ii.  Je  mets  aux  voix  l'article  additionnel  pro- 
posé par  M.  Reynard. 

(  Une  première  épreuve  étant  douteuse,  on  passe  à  une 
seconde.  ) 

L'amendement  de  M.  Reynard  est  l'cjeté. 


(  463  ) 

QUESTION  EXTRAITE  DU  4«  VOLUME  ÎNÉDIl' 
UE  LA  THÉORIE  DU  CODE  PENAL, 

PAR  MM.  CHAUVEAU  ADOLPHE  ETFAUSTi:» -H±I,IE. 

Avoué.  —  OlTicier  miiiistéiicl*  —  Concussion. 

U art.  174  du  Code  péncd,  qui  punit  les  concussionnaires  de  la 
peine  de  la  rcc  luion,  rst-il  applicable  aux  a^'oués,  aux  nolairesy 
aux  huissiers  et  auc  commisunrcs  -  priscurs  qui  ont  reçu  des 
taxes  supérieures  aux  allocations  des  tarifs  (1;  ? 

A  la  première  vue,  toute  distinction  semble  contraire  aux 
termes  de  cet  article,  car  il  comprend  tous  les  officiers  publics, 
il  permet  toutes  les  perceptions  de  taxes,  droits  et  salaire^  qui 
excèdent  ce  qui  était  dû;  aussi  la  Cour  de  Cassation  u'a-t-i  lie 
point  cru  qu'on  pîit  y  établir  une  excfpliou  d'après  l'iiypo- 
tliî'se  que  nous  proposons.  Cependant,  si  l'on  se  pénètre 
de  l'esprit  de  celte  disposition,  on  voit  qu'elle  n'a  eu  en  vue  que 
les  fonctionnaires  ou  ofliclers  qui  sont  cliaryés,  à  raison  de  leur 
qualité,  d  une  recette  publique.  La  loi  devait  dans  ce  cas  une 
garantie  plus  puissante  au  contribuable  contie  les  exactions 
du  receveur,  parce  qu  il  n'a  la  plupart  du  temps  aucun  moytn 
de  contrôle,  et  qu'il  doit  se  fier  à  l'otticier  que  la  conliance  du 
gouvernement  investit.  A  l'égard  des  officiers  ministéiiels,  cette 
raison  n'a  plus  la  même  force  :  la  pai  tie  a  le  choix  de  celui 
qu'elle  veut  employer;  elle  a  la  libre  vérilication  des  taxes  qui 
lui  sont  demandées,  et,  en  cas  de  contestation,  elle  peut  i.aie 
régler  les  mémoires  par  le  juge.  On  |  eut  même  apercevoir 
dtns  l'action  de  ces  ditiéients  agents  une  nuance  assez  tran- 
chée. Tout  est  précis,  tout  est  rigoureux,  dans  les  rafipoils  du 
percepteur  avec  les  redevables:  toi  tvi  peicefuion  qui  excède 
les  dioits  fixés  par  la  loi  est  un  vol  d'aut.nit  plus  dangereux  qu'il 
est  plus  d.fficile  de  l'atteindre.  Cette  inllexibiiité  n'existe  punit 
dans  les  relations  des  officiers  ministéiielsavec  letirs  clients  :  si 
les  taxes  sont  fixées  par  les  tarili,  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  les 
parties  excèdent  volontairement  ces  fixations,  à  raison  des 
soins  donnés  à  leurs  ailaires.  Ensuite,  le  fonctionnaire  se  sert 
de  sou  autorité  pour  consommer  la  concussion  ^  l'officier  minis- 

(i)  L'art,  iji  C.  P.  est  ainsi  conçu  :  «  Tous  fonctionnnires,  tous 
otfi(  iers  publies,  leurs  commis  ou  preposi-s,  tous  percepleurs  des  droits, 
taxes,  cunliil)iilions,  deniers,  revenus  pulilics  ou  communiiux,  et  ifiiis 
coniiiiis  (lu  piéposés,  qui  se  seront  rendus  coupables  du  criiiie  de  concus- 
sion, en  oidnnn.int  de  percevoir  ou  en  exigeant  ou  recevant  ce  qu'ils 
savaient  n'èlre  |>as  dû,  ou  excéder  ce  qui  elait  dû  pour  druiis,  taxes,  cnn- 
Iribtilions,  deniers  ou  revenus,  ou  pour  salaires  ou  traitements,  seront 
puii's,  savoir,  les  fonctionnaires  ou  les  oEGciers  publics,  de  la  pei.ie  lie  la 
réclusion,  et  leurs  commis  ou  préposes,  d'un  emprisonnement  de  deux  ans 
au  moins  et  de  cinq  ans  au  plus,  —  Les  coupables  seront  de  plus  condamnés 
à  une  amende  dont  le  maximum  sera  le  quart  des  restitiUions  et  des  dom- 
TOagesintérêls,  et  le  minimum  le  diuiziéme,  » 


'  (  4^4  ) 

tériel  n'exerce  aucune  autorité,  il  peut  employer  la  super- 
clierie,  il  n'abuse  pas  d'un  pouvoir  qu'il  n'a  pas. 

Maintenant,  on  doit  rapprocher  de  ces  considérations  diffé- 
rents actes  de  la  législation  qui  semblent  venir  à  l'appui.  Ainsi 
les  art.  66  et  151  du  décret  du  16  février  1807  prévoient  les 
exactions  des  huissiers  etdes  avoués;  les  déclarent-ils  coupables 
de  concussion  ?  Nullement  ;  ces  ofliciers,  porte  le  décret,  ne 
pourront  exiger  de  plus  forts  droits  que  ceux  énoncés  au  pré- 
sent tarif,  à  peine  de  restitution,  dommages-intérêts,  et  d'inter- 
diction, s'il  y  a  lieu.  Les  art.  64  et  86  du  décret  du  18  juin 
1811  appliquent,  en  matière  criminelle,  la  même  règle  aux 
greffiers  et  aux  huissiers;  si  ces  officiers  exigent  d'autres  ou  de 
plus  forts  droits  que  ceux  qui  leur  sont  attribués  par  ce  décret, 
ils  sont  destitués  de  leurs  emplois,  et  condamnés  à  une  amende 
qui  peut  s'élever  de  500  à  6,000  fr.  A  la  vérité,  ces  articles 
ajoutent  :  sans  préjudice  toutefois,  suivant  la  gratuité  des  cas,  de 
V application  de  la  disposition  de  l'art.  1/4  du  Code  pénal  ;  mais 
cette  restriction  elle-même  senible  justifier  notre  distinction  : 
si  la  perception  illicite  ne  s'est  appliquée  qu'à  des  taxes  et 
salaires,  la  peine  spéciale  doit  seule  être  infligée;  mais  si  elle 
s'est  appliquée  à  d'autres  recettes  dont  les  greffiers  et  même  les 
huissiers  sortt  chargés  dans  certains  cas,  ce  n'est  plus  une 
simple  faute  disciplinaire,  c'est  im  ciime  de  concussion,  et 
l'art.  174  le  comprend  dans  ses  termes.  L'art.  625  du  Code  de 
procédure  civile  paraît  encore  confirmer  cette  interprétation; 
ce  n'est  en  eit'et  qu'à  l'égard  du  prix  des  adjudications,  dont 
la  loi  déclare  les  commissaires-priseurs  et  les  huissiers  res- 
ponsables, que  cet  article  dispose  que  ces  officiers  ne  pourront 
recevoir  des  adjudicataires  aucune  somme  au-dessus  de  l'en- 
chère, à  peii^e  de  concussion. 

La  conséquence  de  ces  différentes  dispositions  paraît  donc 
être  celle-ci  :  toutes  les  fois  que  l'officier  exige  un  salaire  supé- 
rieur à  celui  qui  lui  est  alloué  par  le  tarif,  cette  infraction 
n'tst  considérée  par  la  loi  que  comme  une  contravention  disci- 
plinaire, et  la  peine  doit  être  empruntée  à  la  loi  spéiiale.  Mais, 
lorsqu'au  contraire  ces  officiers  ont  été  chargés  par  la  loi  d'une 
perception  ou  d'une  recette  quelconque,  tels  que  les  commis- 
saires-priseurs et  huissiers  dans  les  cas  d'adjudications,  les 
greffiers  en  ce  qui  concerne  les  droits  qu'ils  perçoivent  pour 
l'Etat,  la  perception  illicite  dont  ils  se  rendcjit  coupables  a  les 
caractères  du  crime  de  concussion.  Si  cette  distinction  n'était 
pas  adoptée,  si  tout  salaire  en  dehors  des  tarifs  constituait  ce 
crime,  il  rt^sulterait  d'abord  que  la  peine  ne  serait  point  en 
proportion  avec  la  gravité  du  fait,  et  il  faudrait  ensuite  ad- 
mettre que  le  même  fait  considéré  avec  le  même  c  iractère  de 
criminalité  pourrait  être  puni  deux  fois,  connue  contravention 
et  comme  crime,  ce  qui  serait  une  violation  flagrante  de  la, 
jè^lç  de  la  chose  jugée. 


•      {^465  ) 
OFFICES;  TAXES  ET    DÉPENS.     . 


COUR  DE  CASSATION. 

Avoué.  —  Matière  correctionnelle.  —  Exploit.  —  Constitution. 

1°  Le  minisière  des  at^oués  est  purement  facullalif  en  matière 
correctionnelle  (  1  ) . 

2°  En  conséquence.,  Cacte  d'appel  interjeté  en  matière  correction- 
nelle nest  pas  nul.,  quoiqu'il  ne  contienne  pas  constitution  d'a- 
voué (2j. 

(  Roque.)  —  Arrêt. 

La  Cocb,  —  Vu  l'art.  i-\  C.  I.  C.  —  Attendu,  en  droit,  que  les  fonctions 
des  avoués  doivent  être  déterminées  d'aprè»  les  règles  de  procédure  qui 
sont  propres  à  chaque  juridiction,  et  conséqueniment,  en  ce  qui  concerne 
les  tribunaux  correctionnels,  suivant  le  Code  d'inst.  crim.;  —  Qu'aucune 
disposition  de  ce  code  n'impose  aux  parties  l'obligation  d'employer  leur 
ministère  auprès  d'eux;  — Que  l'art,  précité  se  borne  à  exiger  que  l'appel 
des  jugements  de  simple  police  soit  instruit  ionimaliemcnt  ;  —  Que,  dès 
lors,  il  est  loisible  à  l'appelant  de  se  servir  ou  de  ne  pas  se  servir  de  l'un  de 
ces  officiers  ministériels;  —  Qu'en  décidant  donc  le  contraire,  dans  l'es- 
pèce, et  en  annulant  l'appel  interjeté  par  les  demandeurs,  sur  le  motif 
qa'il  ne  contient  pas  constitution  d'avoué,  le  jugement  dénoncé  a  fait  une 
fausse  application  de  l'art.  6i  C.  P.  C,  créé  une  formalité  qui  n'est  pas 
prescrite  par  la  loi  en  matière  criminelle,  et  commis  une  violation  expresse 
de  l'article  ci-dessus  visé  ;  —  Casse  le  Jugement  du  tribunal  d'F.vreux. 

Du  7  avril  1837.  —  Ch.  Crim. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Frais.—  Expédition.  —  Notaire.  —  Privilège.  —  Exception. 

Le  notaire  à  qui  il  est  dû  des  frais  pour  le  coût  d\in  acte,  peut 
refuser  d'en  délivrer  expédition,  même  aux  syndics  qui  représentent 
le  débiteur^  tant  quils  ne  lui  offrent  pas  le  remboursement  de  ses 
frais  et  déboursés.  (Art.  851  C.  P.  C.  )  (3). 

(i)  F.  Dans  le  même  sens,  t.  5i,  p.  a4,  et  le  DicT.  gék.  pkoc,  p.  loa, 
n»ii8. 

(a)  Il  résulte  d'une  circulaire  du  ministre  de  la  justice,  du  lo  avril  '^i"^» 
que  la  constitution  des  avoués  est  nécessaire  lorsqu'il  y  a  une  partie  qui 
veut  prendre  des  conclusions  eu  dommages-intérêts.  (V.  D.  G.  Pr.,  p.  102, 
n"  117,  et  J.  A.,  t.  5,  p.  5S6. 

(5}  V.  l'airèt  suivant  et  les  observation». 

T.    un.  ^ 


(  m  ) 

(Syndics  Dehodencq  C.  Bonnaire.  ) 

En  1834,  les  syndics  d'un  sieur  Ueliodencq  s'adressent  à 
M«  Bonnaire,  notaire  à  Paris,  et  lui  demandent  expédition  de 
plusieurs  actes  dont  il  a  conservé  minute.  Le  notaire  s'y  refuse, 
ou  du  moins  déclare  qu'il  ue  délivrera  les  expéditions  deman- 
dées qu'autant  que  les  frais  des  minutes  dus  par  le  failli  lui 
seront  remboursés  — Référé  devant  le  président  du  tribunal 
qui  accueillie  l'exception  du  notaire.  —Appel  par  les  syndics. — 
Ils  soutiennent  que  l'art.  851  C.  P.  C.  n'est  opposable  qu'à  la 
partie  dénommée  en  lacté,  et  que  les  syndics  sont  des  tiers 
qui  ne  peuvent  être  tenus  de  remplir  ses  engagements  vis-à  vis 
du  notaire.  Ils  ajoutent  que,  dans  le  système  coutraiie,  les 
notaires  jouiraient  d'un  privilège  bien  extraordinaire.puisqu'ils 
pourraient  ainsi  se  fiire  payei'  de  leurscréances,  préféra blement 
à  tous  autres,  et  cela  sans  véiiûcation,  sans  formalité  aucune. 

Arrêt. 

La  Cota  donne  acte  à  Bonnaire  de  ses  offres  de  délivrer  iinnu'dialenicnt 
les  expt'djtions  demandées  par  les  syndics  de  la  faillite  Dfbodeuq,  a  1% 
charge  par  ceux-ci  de  payer  les  frais  dus  sur  les  minutes  ;  —  El  statuant  sur 
l'appel  :  —  dinsidéi  ant  qu'il  y  avait  urgence  pour  les  syndics  d'obtenir  du 
notaire  dépositaire  la  délivranre  des  expéditions  des  actes  (lonl  il  s'agit,  et 
que  la  diflicoltc  survenue  entre  les  parties  était  de  la  compétence  du  juge 
des  référés; 

Considérant  que  les  syndics  d'une  faillite,  représent  int  le  débiteur  failli, 
sont  tenus  des  mêmes  obligations  que  lui; 

Considérant  qu'aux  ternies  de  l'a  t.  liôi  C,  P.  C,  tout  notaire  auquel 
l'expédition  d'un  acte  est  demandée  est  autori^é  à  reclamer  préalablement 
ses  frais  el  déboursés  de  la  minute  et  des  expéditions  dudil  acte  qui  lui 
sont  dus  ; 

Considérant  que  le  notaire  créancier  desdits  frais  et  déboursés  ne  peut 
être  considéré  comme  un  créancier  ordinaire,  même  ])rivilégic,  mais  qu'il 
agit  comme  un  ofGcier  public  devant  prèleraux  parties  un  ministère  foicé, 
auquel  la  loi  a  du  sans  distinction  attacher  le  bénéfice  des  dispositions 
de  l'art.  85i  précité;  —  CoNfiasiK;  —  Eu  conséquence  ordonne  qi^'en 
payant,  etc. 

Du  23  octobre  1834.  —  Ch.  Vacat. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Frais.   —  Seconde  grosse.  —  Notaire.  —  Piivilége.  —  Exception. — 
Présomption  de  paiement. 

Un  notaire  peut  refuser  de  délivrer  une  seconde  grosse  d!un  acte 


(      ) 

dont  il  a  gardé  minute,  tant  quil  nest  pas  payé  de  ttiis  ses  frais, 
même  quand  celui  qui  réclame  est  un  tiers,  et  malgré  la  présomp- 
tion de  paiement  résultant  dujail  de  la  déliyrance  de  la  première 
grosse.  (Art.  851  C.  P.  C.) 

(  M"  Piost  C.  Andiieu.  ) 

Le  14  janvier  1831,  le  sieur  Vautliier  vend  au  sieur  Tru- 
elle, par  acte  passé  devant  M^  Prost,  notaire,  une  maison 
sise  à  Paris,  rue  du  liarlay,  n"  4,  moyennant  46,000  fr.  —  Le 
29  septembre  suivant,  le  vendeur  cède  au  sieur  Andrieu  une 
partie  de  sa  créance  sur  le  sieur  Truche  (  13,582  fr.  ),  et  il  est 
convenu  dans  l'acte  de  transport  passé  devant  M'=  Prost,  «  que 
»  la  grosse  du  contrat  de  venle  du  14  janvier  1831  continuera 
>>  de  rester  entre  les  mains  de  M.  Vauthier,  qui  s'oblige  cependant 
»  à  en  aider  M.  Andrieu  à  sa  première  demande,  moyen- 
»  nant  récépissé.  » 

En  1834  Andrieu  n'étant  pas  payé  par  le  sieur  Truche,  et 
ignorant  le  iieu  de  la  nouvelle  résidence  du  sieur  Vanillier, 
qui  devait  l'aider  de  sa  giosse,  s'adresse  au  président  du  tri- 
bunal, et  obtient  une  oidonnance  qui  l'aulonse  à  se  faire  dé- 
livrer une  seconde  grosse  de  l'acte  du  14  janvier  1831.  —Mais 
le  notaire  refuse  de  la  délivrer  :  il  soutient  qu'une  ordonnance 
ne  suftii  pas  et  qu'il  faut  un  jugement. 

Un  réléié  est  iuiioduit,  et,  à  la  date  du  17  octobre  1834,  une 
ordonnante  intervient,  qui  repousse  l'exception  de  M*  Piost, 
et  qui,  par  provision,  condamne  ce  notaire  à  délivrer  à  Andrieu 
la  giosse  demandée,  aux  ollVes  qu'il  fait  d'en  payer  le  coût. 

Appel  du  notaire  qui,  devant  la  Cour,  élève  une  prétention 
nouvelle  et  soutient  que,  n'éiant  pas  payé  de  tous  ses  fiais,  il 
est  eu  droit  de  refuser  et  de  délivrer  la  grosse  tant  qu'il  n'est 
pas  payé. 

On  lui  oppose  1°  qu'il  ne  justifie  pas  de  l'existence  de  cette 
prétendue  créance  ;  2°  que  l'art.  851  C.  P.  C.  ne  s'applique 
qu'aux  parties  qui  ont  tiguié  dans  l'acte  \  et  3"  qu'ayant  dé- 
livré une  première  grosse,  il  y  a  par  cela  même  présomption 
de  paiement,  suivant   la    maxime   :   pièces    rendues,    pièces 

PAYÉES. 

Arrêt. 

La  Cona  ; —  Sur  les  conclusions  conrormes  de  M.  Pécouit,  avocat  géné- 
ral ;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  85  i  C.  P.  C,  lorsque  les  frais 
cl  déboursés  de  la  minute  de  l'acle  sont  dus  au  dépositaiie,  il  peut  refuser 
l'expédition  tant  qu'il  n'est  pas  payédesdils  frais,  outre  ceux  d'expéditicn; 
que  Piost  déclare  qu'il  lui  reste  dû  sur  les  frais  du  contrat  du  i4  janvier 
iSji,  dont  Andrieu  l'emaudc  une  seconde  giose,  une  somme  de  1,^92  fr. 
44  C'  ;  l'ie  le  conliaire  n'est  pas  établi  ;  —  Ixfibmk  ;  —  Au  piincipal,  renvoie 
les  parties  à  se  pourvoir;  et  ce[;endap.t,  dis  à  présent,  et  par  piovk>iou,  of 


(  4C8  ) 

douoè  la  (lélivraDCc  par  Prost  de  la  seconde  grosse  du  contrat  dont  îi  s'agit, 
à  la  charge  du  paiement  entre  ses  mains  de  la  somme  qui  peut  lui  rester 
due,  outre  le  coût  de  l'expédition,  aux  offres  qu'il  fait  d'en  donner  bonne 
et  valable  quittance,  mais  en  faisant,  dans  ladite  seconde  grosse,  mention 
qu'elle  ne  peut  être  exécutée  que  jusqu'à  concurrença  du  montant  du  trans- 
port fait  au  profit  d'Andrieu  par  Vaulhier. 

Du  27  novembre  1834.  —  3<=  Ch. 

Observations. 

La  question  jugée  par  le  premier  arrêt  n'est  pas  la  même  que 
celle  qui  a  été  résolue  par  l'arrêt  qui  précède,  il  iuiporte  donc 
de  bien  distinguer  les  deux  espèces. 

Dans  la  première,  la  Cour  de  Paris  a  décidé  que  le  notaire 
qui  n'avait  pas  été  payé  de  ses  frais  pouvait  refuser  de  délivrer 
aux  syndics  du  débiteur  la  grosse  de  l'acte  dont  ils  avaient 
besoin,  tant  que  ceux-ci  ne  lui  auraient  pas  remboursé  ses 
avances  et  ses  honoraires.  Cette  décision  n'est  que  l'application 
littérale  de  l'art.  851  du  Code  de  procéd.,  et  ne  peut  iaire  diffi- 
culté, car  les  syndics  ne  sont  pas  des  tiers ^  ce  sont  les  représen- 
tants du  failli,  et  par  conséquent  le  notaire  peut  leur  opposer 
la  même  exception  qu'à  celui-ci  :  nous  approuvons  donc  le 
premier  arrêt. 

Mais  il  n'en  est  pas  de  même  de  la  décision  intervenue  dans 
la  seconde  espèce  (affaire  Prost)  :  ici  les  faits  étaient  changés, 
les  circonstances  n'étaient  plus  les  mêmes,  et  l'art.  851  C.  P.  C. 
devait  cesser  de  recevoir  application. 

En  effet,  deux  moyens  principaux  étaient  opposés  au  notaire 
dans  cette  espèce  :  le  premier,  tiré  de  ce  que  l'art.  851  n'était 
opposable  qu'aux  parties  ayant  figuré  dans  l'acte,  et  à  leurs 
représentants  ;  et  le  second,  tiré  de  ce  que  M'  Prost  avait  délivré 
une  première  grosse  à  la  partie   qui   devait  les  frais  d'acte. 

Toutefois  la  Cour  ne  s'est  pas  arrêtée  à  ces  objections,  et  elle 
a  considéré  la  disposition  de  l'art.  831  comme  générale,  comme 
absolue  dans  ses  prescriptions.  A  cet  égard,  nous  ne  saurions 
nous  ranger  à  sa  doctrine. 

Et  d'abord,  nous  avons  peine  à  admettre  que  l'art.  851  puisse 
être  opposé  par  les  notaires  à  d'autres  qu'aux  parties  contrac- 
tantes ou  à  celles  qui  les  représentent.  En  effet,  comment  veut- 
on  que  des  tiers  sachent  si  le  notaire  a  été  payé,  et  qu'ils  pro- 
duisent des  reçus  ou  des  quittances  qui  n'ont  jamais  dû  être 
entre  leurs  mains  ?  Il  est  évident  que  c'est  demander  l'impos- 
sible ;  à  moins  qu'on  ne  prétende  que  dans  ce  cas  il  faut  s'en 
rapporter  à  la  déclaiation  du  notaire  :  mais  alors  que  d'incon- 
vénients I  et  combien  la  fraude  sera  facile  !...  Aussi  voyons-nous 
que  les  auteurs  mêmes  qui  consacrent  leurs  veilles  à  l'étude  de 
la  science  notariale,  et  dont  l'opinion  par  conséquent  n'est  pas 


(  4<59  ) 

suspecte,  repoussent  l'application  de  l'art.  851  C.  P.  C.  dans  le 
cas  où  c'est  un  tiers  qui  demande  expédition. 

Voici  en  quels  termes  s'exprime  sur  cette  question  M.  Rol- 
land deVillargues,  dans  son  Rcpcrloirc  du  notarial,  \°  Honoraires , 
p.  100,  n"  108  :  "  Remarquez  qu'il  arrive  quelquefois  qn'un 
»  bomnie  a  le  droit  de  se  Jaire  délivrer  l'expédition  d'un  acte 
»  dans  lequel  il  n'a  pas  clé  partie.  Par  exemple,  le  propriétaire 
»  d'un  immeuble  peut  demander  l'expédition  de  l'acquisition 
»  faite  par  son  vendeur.  —  Dans  ce  cas  et  dans  ceux  analogues, 
»  lut,  Kolairc  ne  pourra  pas  refuser  la  délivrance  da  expéditions,  sur 

>•   LE  MOTIF  QDE  LES  HONORAIRES  DE  l'aCTE  NE  LUI  ONT  PAS  ÉtÉ  PAYÉS. 

»  Les  tiers  ne  doivent  pas  souffrir  de  la  négligence  qu'il  a   mise 
»  dans  ses  recouvrements.  » 

Mais,  en  supposant  que  ce  premier  moyen,  isolément  consi- 
déré, ne  fût  pas  péremptoire,  quelle  force  ne  reçoit-il  pas  de 
cette  circonstance  que  le  notaire  a  déjà  délivré  une  première 
grosse  à  la  partie  qui  lui  doit  ses  honoraires!..  C'était  un 
principe  certain  autrefois  (et  ce  principe  a  passé  dans  la  juris- 
prudence moderne),  que  la  délivrance  d'une  expédition  ou 
d'une  première  grosse  fait  légalement  présumer  le  paiement 
de  l'acte  expédié;  or,  si  la  partie  qui  doit  peut  opposer  cette 
présomption  au  notaire,  à  plus  forte  raison  doit-il  en  être  ainsi 
des  tiers,  qui  ne  peuvent  pas  souffrir  de  la  négligence  que  l'of- 
ficier instrumentaire  a  mise  à  faire  ses  recouvrements. 

Et  qu'on  ne  dise  pas  que  la  présomption  invoquée  ne  re- 
pose sur  aucune  base  certaine  ;  elle  se  justifie  au  contraire  et 
par  l'usage  et  par  la  jurisprudence. 

L'usage  est  attesté  par  les  auteurs  les  plus  compétents  en 
pareille  matière,  notamment  par  MM.  Rolland  de  Villar- 
GUEs   et  Favard-Langlade. 

«  Il  est  de  principe,  dit  M.  Rolland,  qu'une  fois  dessaisi 
»  des  pièces  ou  des  expéditions,  le  notaire  est  censé  avoir  été 
»  satisfait.  Pièces  rendues,  pièces  payées,  dit-on  à  ce  sujet. 
»  En  conséquence,  le  notaire  doit  se  garder  de  délivrer  un  acte 
>«  avant  le  paiement  de  ses  émoluments.  »  (Répert.,  t.  4,  v°  Grosse, 
n°'  104  et  105.) 

Le  même  auteur  dit  encore  dans  le  même  ouvrage,  t.  4, 
p.  75,  n°  92  :  «  La  remise  précédemment  faite  de  la  pre- 
»  mière  grosse  élahlit  une  présomption  suffisante  du  paiement  des 
»  frais  de  la  minute  et  de  c  elte  première  grosse.  » 

Que  devrait-on  décider,  demande  M.  Favard  (Répert.  de  la 
LÉGiSLAT.  DU  NoTARiAT,  v"  Honoraires,  n°  17),  si  le  notaire  avait 
délivré  des  expéditions  de  ses  minutes,  sans  aucune  réserve  de 
frais?  La  représentation  de  ces  minutes  suffirait-elle  encore 
pour  fonder  la  réclamation  du  notaire? 

—  Wous  ne  le  pensons  pas,  répond-il.  En  effet,  il  existe, 
dans  ce  cas,  une  grave  présomption  de  paiement  ;  et,  pour  peu 


(  470  ) 

qu'elle  soit  appuyée  de  quelque  circonstance,  elle  doit  déter- 
miner la  justice  en  faveur  de  la  partie.  Peu  importerait  que  le 
montant  des  frais  réclamés  excidàt  150  fr.  Sins  doute,  l'ar- 
ticle 1353  C.  Civ.  n'autorise  les  juges  à  admettre  des  présomp- 
tions graves,  précises  et  concordantes,  que  dans  le  cas  où  la  loi 
admet  la  preuve  testimoniale  Mais,  d'autre  part,  la  remise  du 
titre  a  toujours  fait  présumer,  en  droit,  la  libération  ;  et,  dansla 
matière    qui  nous  occupe,  c'est  un  axiome  banal  que  Pièces 

RENDUES,  PIÈCES  PAYEES,  u 

Enfin,  celte  doctrine  a  été  consacrée  par  plusieurs  arrêts; 
mais  nous  nous  bornerons  à  indiquer  celtii  du  18  mars  1813,  et 
à  rapporter  le  texte  de  celui  du  A  avril  1826  :  ils  émanent  l'un  et 
l'antie  de  la  Cour  de  Cassation. 

Voici  le  texte  du  dernier  arrêt  : 

«  hk  CotB,  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  de  Vatimesnil  ;  —  En 
ce  qui  tDUclie  les  deux  artes  fdits  pnstirieurcnient  à  l'inventaire  dressé 
apré.s  le  décès  de  Mei>sonniçr  :  —  Alteniu  que  les  ixpédclion'^  gui  m-t  été  de 
livrées  de  cC'!  acUs  By  font  i.BGALKueM  prsscmër  le  paikmkst  ;  qu'ainsi  le 
Tiibunalcivil  de  Moulins,  en  prononçant  la  libération  des  dél'endeurs  à  cet 
égard,  n'a  violé  aucune  loi...  » 

Telles  sont  les  considération*?  et  les  autorités  qui  nous  rléfer- 
minent  à  approuver  l'an  et  du  23  ociobrel834  et  à  repousser  la 
décision  de  l'arrêt  du  27  novenibre  suivant. 


TRIBUNAL  DE  BEAUVAIS. 
OEBce. —  Adjudication.  — Enrcgi.stremcnt. 

Lorsque  V adjudicataire  d'un  office  na  pat  été  agréé^  il  n'est  pas 
fondé  à  demander  la  restitution  du  droit  d' enregistrement  peiçu  sur 
le  procès-verbal  d'adjudication^  s'il  a  été  stipule  dans  cet  acte  que 
dans  le  cas  oii,  par  un  motif  quelconque,  l'adjudic  taire  ne  serait 
pas  nommé  à  Voffce^  la  revente  aurait  lieu  à  sa  folle  enchère.  Dans 
cette  hypothèse,  la  vente  est  définitive  et  n  est  pas  subordonnée  à  l'ac- 
complissement d'une  condition. 

(P*^*  C.  Enregistrement.)  —  Jugement. 

Lk  Tbibdsal  ;  —  Attendu  que,  par  acte  notarié  du  29  septembre  i833,le 
sieur  P,..  s'est  rendu  adjudicataire  o'un  office  de  notaire  à  N...,  dont  le 
sieur  D...  était  titulaire  au  moment  de  son  décès;  que  ledit  sienr  P..., 
n'ayant  point  été  nommé  par  le  roi,  n'a  pas  été  obligé  de  payer  le  droit  de 
10  p.  100  sur  le  roontaiU  du  caulinoneinent,  ainsi  que  le  prescrit  l'art.  34- 
de  la  loi  du  ai  avril  iSôi;  q\i'il  ne  s'agit  donc  pas  de  déciiler  si  ce  droit 
peut  être  cumulé  avec  le  droit  proiiorliounel  établi  sur  le  montant  du 
prix  de  la  vente  ;  —  AllcnJu  que  l'art.  &q,,  §  5,  n"  1,  de  la  loi  du  s«  frimaire 


(  471  ) 

an  7  î*  établi  un  droit  de  2  p.  100  sur  les  a^îjudicafions,  ventes  ou  ceà. 
slf)ns  «le  ineuble>  011  objVis  mobiliers  généralenjont  quelconques;  —  Que, 
depuis  la  loi  du  -«8  avril  1816,  qui  autorise  les  notaires  et  autres  ofEciers 
ministéiiels  à  présenter  des  successeurs  à  l'agrément  du  roi,  lea  traités  qui 
ont  eu  lieu  an  sujet  des  ollîces  n'ont  pu  être  considérés  que  comme  des 
ventes  ou  cessions  d'objets  mobiliers;  que,  lorsqu'un  acte  contenant  de 
pareillis  conventions  est  présente  à  la  f'oimalité  de  l'enregistreuient,  il  y  a 
donc  lieu  de  percevoir  le  droit  de  2  p.  100  sur  le  prix  ;  —  Attendu  que  sî, 
■dons  certains  cas  où  la  vente  d'un  office  est  faite  sous  la  condition  qu'elle 
sera  suivie  de  l'ordonnance  de  nomination,  ou  sous  foule  autre  condition  sus- 
pensive, le  dioit  perçu  doit  être  restitué  lorsque  la  condition  ne  s'accomplit 
pas.  ii  en  doit  èlreautrement  lorsque,  coninie  dans  l'espèce,  il  a  été  stipulé 
que,  dans  le  cas  où,  par  quelque  motif  que  ce  soit,  l'adjudicataire  ne  par- 
viendrait pas  à  se  faire  nommer  dan-<  un  délai  déterminé,  la  revente  de  l'of- 
fice devrait  avoir  lieu  à  la  lulle  cnehéie;  que,  dans  ce  cas,  la  vente  est 
définitive  entre  les  parties  contractantes;  que  le  droit  de  2  p.  100  sur  le 
montant  du  prix  a  donc  été  valablement  perçu,  et  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'en 
ordonner  la  reslilutiun,  etc. 

Du  15  mars  1836. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Taxe.  —  Rejet.  —  Ecritures.  —  SigniGcation  tardive. 

Les  mémoires  on  écritvres  sïgn{^és  après  que  le  ministère  public 
a  été  entendu^  et  que  l'audience  a  <té  indiquée  pour  la  prononciation 
de  l'arrêt^  doivent  être  rejctés  a<-  la  taxe  et  dcnv  iirint  à  la  char<;e 
personnelle  >  e  I  aroné  si^nalaire  (Ait  11 1  et  112  C.  P.  C;  Art.  8, 
Décr.  30  mars  I8O8.; 

(  Des  Etangs  C.  Landinat.  ) 

Dans  une  instance  pendante  entre  les  héritiers  Des  Eianf^s  et 
Laudinat,  l'avoué  de  ce  dernier  ayant  ytuhlié  xin  rncmoire  im~ 
primé  la  veille  du  jour  fixé  pour  la  prononciation  de  l'arrêt,  et 
après  l'audition  du  ministère  public,  M.  l'avocat-général  Doms 
a  prononcé  le  réquisitoire  suivant  : 

«  Vu  l'art.  87  du  décret  du  30  mars  1808; 

»  Vu  également  l'art.  111  C.  P.  C.  ;  —  Attendu,  en  fait,  que 
la  cause  des  héritiers  Des  Etangs  contre  le  sieur  Laudinat  fils 
fut  plaidée  aux  audiences  des  6  et  9  du  mois  de  juin  ;  —  Que  le 
ministère  public  ayant  donné  ses  conclusions  à  l'audience  du 
10  du  même  mois,  la  Cour  se  retira  immédiatement  dans  la 
chambre  du  Conseil  pour  délibérer; — Attendu  que,  l'arrêt 
n'.ivanl  pu  être  prononcé  ce  mêuie  jour,  fut  renvoyé  après  la 
clôture  des  assises,  pour  attendre  le  retour  de  deux  magistrats 
appelés  à  ce  service,  et  dont  le  coucoms  était  nécessaire  à  l'ar- 
rêt ;  —  Attendu  que,  l'audience  du  28  ayant  été  désignée  pour 


(  47^  ) 

prononcer  l'arrêt,  un  mémoire  imprimé  dans  l'intérêt  du  sieur 
Laudinat,  l'une  des  parties,  a  été  distribué  la  veille  de  cette 
audience  ;  —  Attendu  que  cette  distribution  est  contraire  aux 
prescriptions  des  aiticles  ci-dessus  visés  ; 

>■  Le  procureur  général  requiert  qu'il  plaise  à  la  Cour  déclarer 
que  le  mémoire  intitulé  Quelques  noies  pour  le  sieur  Laudinat, 
et  signé  par  IM=  X...,  avocat,  et  M*  J...,  avoué,  sera  considéré 
comme  non  avenu  et  rejeté  de  la  délibération  ;  —  Ordonner  que 
les  frais  de  signification  dudit  mémoire  seront  rejetés  de  la  taxe 
et  demeureront  à  la  charge  personnelle  de  M*  Y.... 
»  Fait  au  parquet  de  la  Cour,  le  28  juin  1837.  » 

Pour  M.  le  procureur  général, 

»  Signé  A.  DoMS.  » 
Arr^t. 

La  Cocb,  faisant  droit  au  réquisitoire  du  procureur  général,  ordonne  que 
le  mémoire  intitulé  Çue/çwc?  notes  pour  le  sieur  Laudinat, et  algné  parM^X..^, 
avocat,  et  M'  Y..,  avoué,  sera  considéré  comme  non  avenu  et  rejeté  de  la 
délibération;  —  Que  les  frais  de  signification  de  ce  mémoire  seront  rejetés 
de  la  taxe,  et  demeureront  à  la  charge  personnelle  de  M*  Y... 

Du  28  juin  1837.  —  Ch.  réunies. 


LOIS,   ARRETS   ET  DECISIONS  DIVERSES. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Saisie  immobilière. —  Mandat  in  rem  suam. —  Ordre  public. 

Est  valable  la  clause  par  laquelle  le  débiteur  donne  à  son  créan- 
cier pouvoir  irrévocable,  en  cas  de  ncn  paiement  à  féchéancf',  de 
vendre  l' immeuble  hypothéqué  à  la  créance,  sans  observer  les  formes 
prescrites  par  le  Code  de  procédure  en  matière  d^ expropriation 
forcée  (1). 

(Roy  C.  Benoit.) 

Le  2  juillet  1830,  les  sieur  et  dame  Roy  reconnaissent,  par 
acte  notarié,  devoir  à  la  veuve  Benoit  une  somme  de  12, .500  fr. 
et  hypothèquent  à  cette  créance  plusieurs  immeubles  désignés 
en  l'acte. 

(i)  On  attend  toujours,  sur  ce  point  de  jiisrisprudence  si  délicat,  la  dé- 
cision de  la  Cour  de  Cassation,  et  on  l'attend  avec  d'autant  plus  d'impa- 
tience que  c'est  pour  la  première  fois  que  la  difficulté  lui  est  soumise. 
Il  y  a'en  ce  moment  deux  pourvois  pendants  devant  elle  sur  cette  ques- 
tion. (V.  Supià,  p.2o3,  et  J.  A.,  t.  4/»  p.  5iS  et  suiv.,  et  t.  5o,  p.  îSj.) 


(  473  ) 

Par  une  clause  spéciale,  il  est  convenu  entre  les  époux  Roy  et 
la  veuve  Benoii  que  celle-ci,  »|à  défautdepaiementà  l'échéance, 
>>  et  après  un  commandeuient  demeuré  sans  efFet,  aura  le  droit 
>'  incontestable  de  faire  vendre  aux  enchères  amiables,  sur  une 
•'  seule  adjudication  qui  sera  définitive,  dans  V étude  cf  un  notaire, 
»  les  immeubles  hypothéqués,  en  observant  seulement  les  for- 
»  malités  indiquées  au  contrat.  » 

Le  paiement  n'ayant  pas  eu  lieu  à  l'échéance,  des  poursuites 
furent  dirigées  contre  les  époux  Roy,  qui  demandèrent  la  nul- 
lité de  la  clause  en  vertu  de  laquelle  la  veuve  Benoit  voulait 
les  faire  exproprier. 

Le  25  août  1835,  jugement  qui,  sans  s'arrêter  à  ce  moyen, 
autorise  la  continuation  des  poursuites.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Coor  ;  — Attendu  que  les  conventions  légalement  formées  tiennent 
lieu  de  loi  à  ceux  qui  les  ont  faites,  et  qu'il  n'est  point  fait  d'exception  à 
cette  disposition  de  l'art.  ii54  C.  C,  pour  la  clause  connue  sous  le  nom 
de  loic  parée,  et  insérée  dans  le  contrat  du  2  juillet  i85o  ; 

Attendu  que  les  immeubles  affectés  au  paiement  de  la  créance  de  l'inr 
timée  ont  été  déclarés  appartenir  en  propre  à  Pierre  Roy  ;  que  foi  est  due 
à  cette  cnonciation  jusqu'à  la  preuve  contraire,  qui  n'est  point  faite  pour 
l'appelante  ; 

Met  au  néant  l'appel  interjeté  par  Marguerite  "Venant,  veuve  Roy,  du 
jugement  du  Tribunal  civil  de  Bordeaux,  du  aô  août  iS55;  ordonne  que  ce 
jugement  sera  exécuté  suivant  sa  forme  et  teneur;  condamne  l'appelante 
en  l'amende  et  aux  dépens. 

Du  24  mai  1837.  •—  1"  Ch.    • 


COUR  DE  CASSATION. 
Exploit.  —  ArrCt  d'admission.  — Maire. — Visa.  —  Parlant  à. 

Est  valable  V exploit  de  signification  d'un  arrêt  d admission  donné 
à  une  commune  en  la  personne  deson  maire,  bien  que  le  parlant  a  soit 
laissé  en  blanc,  si  d^ ailleurs  le  visa  du  maire  apposé  sur  L'original 
de  Vexploit  constate  quil  a  reçu  la  copie  (1). 

(Le  Calvez  C.  Commune  de  Saint-Servan.  )  —  Arrêt. 

La  Codr;  — Attendu  que  l'original  de  l'assignation  constate  qu'elle  a 
été  donnée  parlant  à  la  personne  du  maire;  que  cette  mention  est  con- 
firmée par  le  visa  apposé  par  le  maire  sur  ledit  exploit,  conformément  à 
l'art.  Sg'C.  P.  C.  ;  que  ce  visa  devant  être  donné,  aux  termes  de  cet  article, 


(i)  V,  cependant  les  arrêts  indiqués  au  Dict.   gé^iéb.   pe.,   p.  agô,  v« 
Expltit,  n"  356  et  suiv. 


(474) 

par  la  personne  à  laquelle  la  copie  de  l'exploit  est  laissée,  il  résulte  da 
visa  apposé  jiar  le  maire  que  la  copie  de  ladite  assignation  lui  a  été  laissée, 
et  qie  ré.ioncialion  de  la  personne  à  l.iquelh-  l'huissier  a  parlé  se  trouve 
suppléée  dans  la  copie,  <i'un  côté,  par  la  nifntlon  que  la  commune  a  été  as- 
siijnce  en  la  personne  du  maire,  et  de  l'aulre,  par  le  visa  que  ce  fonction- 
naire a  ajiposé  sur  l'acle;  — Attendu  que  l'artii  le  précité  du  Code  de 
procédure  n'fxit;e  p?s  la  mention  de  ce  visa  sur  la  copie  de  l'exploit;  — 
Rejette  la  lin  de  non-recevoir. 

Du  25  janvier  1837.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

Instance. —  Cession, —  Procédure. —  XulHté. 

L'Intimé  qui  a  ce  !é  ses  droits  à  un  ùers  est  sans  qualité  pour  fi- 
gurer dans  Cinstance^  lorsque  le  cessionnaire  a  fiait  signifier  son 
transport  à  V appelant  :  en  c  nscquence  la  procédure  est  nulle j  si  c'est 
au  nom  du  cédant  quelle  a  été  suii>ie. 

(Veuve  et  héritiers  Moyent  C.  Mercier.) 

La  veuve  et  lesbéritiers3Ioyent.  après  avoir  obtenu  jugeinent 
contre  le  sieur  Mercier,  leur  débiteur,  cédèient  leurs  droits 
aux  sieurs  Comte  et  Chassin,  et  les  chargèrent  de  suivre  sur 
l'appel  qui  avait  été  inteijeté  par  IMercier.  Toutefois,  ce  fuient 
les  cédants  qui  constituèrent  avoué  et  au  nom  desquels  l'in- 
stance fut  poursuivie. 

Mercier,  à  qui  l'acte  de  transport  avait  été  signifié,  soutint 
que  les  héritiers  ÏMoyent  étaient  sans  qualité,  et  demanda  la 
nullité  de  toute  la  procédure  faite  sur  son  appel.  Alors  inter- 
vinrent dans  l'instance  les  cession  naires,  quidéclaièrent  prendre 
fait  et  cause  pou  ries  cédants,  et  quidetnandèrentactede  ce  qu'ils 
constituèrent  M*  Rouillé  pour  leur  avoué. 

Arrêt. 

La  Cocb  ;  —  Attendu  que  la  si^inificalion  d'un  transport  a  poiif  eflVt  de 
saisir  le  cessionnaire,  vis-à-vis  du  débiteur,  de  tous  les  droits  da  cédant  ; 

Attendu,  en  fait,  que,  par  l'acte  de  cession  du  ilx  avril  i836,  la  veuve  et 
les  héritifers  Moyent  ont  cédé  leur  créance  sur  Mercier  aux  sieurs  Chas>ia 
et  Comte,  et  le»  ont  subrogés  dans  le  bénéfice  du  jugement  obtenu  contre 
Mercier,  et  les  ont  chargés  de  suivre  sur  l'appel  inteijeté  par  celui-ci  dudit 
jugement  ; 

Attendu,  dès-lors,  que  la  veuve  et  les  héritiers  Moyent  ont  été  sans  qua- 
lité pour  constituer  avoué  et  obti  nir  arrêt  par  défaut  conlie  Mercier; 

Mais  attTMidn  que  Chassin  et  Cjnit'e,  qui  suul  aux  droits  de  li  veuve  et 
des  hériiif-rs  Moyt'nl  Cfunme  étant  ses  c«-s>ion(iaires,  prennent  fait  et  cause 
pour  cette  veuve  et  lesdits  héritiers,  et  demandent  acte  de  ce  qu'ils  con- 
stituent  M*  Rouillé  pour  leur  avoué;  —   Déclare  la  veuve  et  les  héritier» 


(  475  ) 

Mnyent  sans  droit  ni  qualitc^  pour  défendre  à  l'appel  interjeté  le  a5  no- 
vtMiibrc  iS3,5  ;  annule  la  procédure  suivie  à  partir  de  la  ton>liliilinn  d'a- 
voué, et  li's  cnndiimne  aux  diptn»;—  Donne  acte  a  M'"  Konillédr  la  décla- 
ration qu'il  r,iil,  qu'il  si  conrtilue  dans,  la  cause  pour  Cliassin  et  Comte,  et 
dit  qu'il  sera  plaidé  au  fond. 

Du  28  décembre  1836.  —  1"  Chambre. 


COUR  ROYALE  ETE  POITIERS. 

1°  Défaut-congé.  —  Opposition. 

a"  Jugement.  —  Exécution.  —  Signification. 

1°  On  peut  former  opposition  à  un  jugement  de  défaut  -  congé 
comme  à  tout  autre  jugement  par  défaut  (Ij. 

^i"  Le  jugement  qui  donne  acte  à  un  (ivnué  de  sa  constitution ^  et 
qui  ordonne  aux  parties  de  plaider  au  jond.,  n'a  pas  besoin  d  être  si- 
gnifie pour  être  exécuté.  (Art.  147  G.  P.  C) 

(Mercier  C.  Cbassin  et  Comte.) 

Par  arrêt  du  28  décembre  1836,  la  Cour  de  Poitiers,  après 
avoir  donné  acte  à  BI*  Rouillé,  avoué  des  sieurs  Cliassin  et 
Comte,  de  sa  constitution,  avait  ordonné  aux  parties  de  plaider 
au  fond  (V.  Carréi  qui  prccè  c)  ;  mais  le  sieur  Mercier  ne  se  dé- 
fendit pas,  et  la  Cour  rendit  immédiatement  contre  lui  uu  arrêt 
de  défaut-congé. 

Mercier  foi  ma  opposition,  et  soutint  1°  que  le  premier  arrêt 
du  28  décembre  1836  aurait  dû  être  sif^nifié  avant  d'être 
exécuté,  aux  termes  de  l'art.  147  C.  P.  C;  2°  que  l'affaire 
n'étant  pas  en  état,  puisque  toute  la  procédure  avait  été  an- 
nulée par  la  Cour,  il  n'y  avait  pas  lieu  de  statuer  au  fond. 

De  leur  côté,  les  sieurs  Comte  et  Chassin  prétendirent  que 
l'opposition  était  non  recevable,  puisqu'il  s'agissait  d'un  dé- 
faut-congé; toutefois,  ils  rtconnaissaient  que  Mercier  pouvait 
encore  relever  appel,  s'il  était  dans  les  délais. 

Arrêt. 

La  Codb;  —  Attendu  que  la  loi,  en  ouvrant  aux  plaideurs  la  voiedcTop- 
position  contre  les  jugements  par  défaut,  a  disposé  d'une  manière  géné- 
rale et  sans  faire  de  distinction  entre  les  jugements  de  cette  espèce,  rendus 
au  profit  du  demandeur,  et  les  défauts-congés,  obtenus  par  le  défendeur  à 
rencontre  du  demandeur; 


(i)  Gftie  décision  est  confoime  à  la  ji.'risprudeiue;  ni;Éi-<  elle  est  con- 
traire a  l'opinion  de  M.  BoiNCEWNK.  (^'.  Tnéoiic  delà  proLèd.iiv.,  t.  5,  p.  16, 
et  J.  A.,  t.  44,  p.  \ùj.) 


(  4:6) 

QueYaineinent  on  voudrait,  relativement  aux  jugements  de  cette  dernière 
catégorie,  «listingucr  entre  les  dùfaufs  congés  adjugés  avec  profit,  et  ceux 
dont  le  dispositif,  non  motivé,  et  restreint  dans  sa  simple  expression  de  de'- 
Faut-congé,  n'adjuge  quedes  dépens  au  défendeur,  pour  refuser  à  ces  der- 
niers le  bénéfice  de  l'opposition,  sur  le  fondement  qu'en  définitive  leur 
effet  se  borne,  comme  celui  du  désistement,  à  éteindre  l'instance,  sans  en- 
lever au  demandeur  le  droit  de  former  une  nouvelle  action  ; 

Qu'il  n'est  pas  exact  de  dire  que  le  défaut-congé  pur  et  simple  ne  peut 
avoir  d'autre  effet  que  de  remettre  les  choses  dans  le  même  état  qu'avant 
la  demande  ;  que,  bien  loin  qu'il  eu  doive  toujours  être  ainsi,  il  est  évident, 
au  contraire,  qu'i'  pourrait  arriver  souvent,  surtout  en  cause  d'appel,  à 
raison  de  la  brièveté  du  délai  dans  lequel  la  faculté  d'appeler  est  circon- 
scrite, que  l'extinction  de  l'instance  entraînait  l'extinction  du  droit  d'eu 
introduire  une  nouvelle;  que,  sans  parler  des  autres  conséquences  du 
système  que  l'on  combat  ici,  le  péril  d'une  déchéance,  à  laquelle,  dans 
beaucoup  de  circonstances,  le  demandeur  ne  pourrait  échapper,  suffit  h  lui 
seul  pour  faire  rejeter  l'idée  d'une  exception  qui  ne  résulte  d'aucun  texte, 
et  qu'il  n'est  pas  permis  de  suppléer  par  voie  d'interprétation;  qu'il  faut 
donc  se  renfermer  dans  la  règle  générale,  et  reconnaître  qu'elle  s'applique 
aux  défauts-congés  sans  distinction,  tout  aussi  bien  qu'aux  défauts  obtenus 
contre  le  défendeur  ;  —  Attendu,  sur  la  nullité  soulevée  de  la  part  de  Mer- 
cier, prise  de  ce  que  la  procédure  suivie  par  la  veuve  et  les  héritiers 
Moyent  ayant  été  annulée  par  l'arrêt  du  28  décembre  dernier,  la  cause, 
reprise  à  ce  moment-là  avec  Chassin  et  Comte,  n'était  pas  en  état  de 
recevoir  règlement,  puisqu'elle  n'avait  pas  subi  les  délais  ordinaires  du 
rôle  et  de  l'affaire;  que  ce  moyen  tombe  devant  la  simple  observation  que 
la  disposition  de  ce  même  arrêt,  qui,  après  avoir  douné  acte  à  M'  Rouillé 
de  sa  constitution  pour  les  intimés,  ordonnait  de  plaider  au  fond,  n'a  point 
été  attaquée,  et  est  passée  en  force  de  chose  jugée  contre  les  parties  ; 

Attendu,  sur  les  moyens  tirés  de  l'inobservation  de  ce  qui  est  prescrit 
par  l'art,  j^j  C.  P.  C.  et  invoqués  par  Mercier  également,  que  cet  arrêt 
du  28  décembre,  qui  donnait  acte  à  l'avoué  de  sa  constitution  et  ordonnait 
de  plaider  au  fond,  n'est  point  de  l'espèce  de  ceux  qui  ne  peuvent  être 
exécutés  qu'après  avoir  été  signifiés  ;  qu'évidemment,  l'art,  i^j  n'a  eu  en 
vue  que  les  jugements  qui,  en  résultat, 'peuvent  faire  grief  ou  préjudice  à 
la  partie,  établir  contre  elle  un  préjugé,  ou  porter  coup  en  définitive,  et 
nullement  un  jugement  de  fixation  de  plaidoirie,  de  remise  ou  renvoi 
d'audience,  qui,  à  proprement  parler,  n'ont  trait  qu'à  la  police  et  à  l'ordre 
du  service;  ces  jugements  rendus  contradictoirement,  dont  Jousse  disait  sur 
l'art.  2  du  tit.  27  de  l'ordonnance  de  1667,  c'est-à-dire  sous  l'empire  d'une 
législation  dont  notre  Code  de  procédure  a  voulu  simplifier  les  formes, 
qit'ilx  n'ont  pas  besoin  d'être  fignific<,  même  à  procureur,  ctqu'ilsont  leur  effil 
dès  l'instant  qu'Us  ont  été  prononces  ; 

Par  ces  motifs,  reçoit,  pour  la  forme,  l'opposition  de  Mercier  à  l'arrêt  par 
défaut  rendu  contre  lui  au  profit  de  Chassin  et  Comte,  le  28  décembre  der- 
nier; statuant  sur  les  moyens  de  nullité  proposés  contre  ledit  arrêt,  en  dé- 
boute ledit  Mercier. 

Du  6  avril  1837.  —  l'«  Ch. 


(  477  ) 

COUR  DE  CASSATION. 

Requête  civile.  —  Faux.  —  Bol. 

La  requête  cwile  pour  pièces  reconnues  ou  déclarées  fausses  de- 
puis le  jugement  n'est  autorisée  qu'aux  cas  oit  le  faux  est  reconnu 
par  Vaveu  de  la  partie,  ou  déclaré  par  jugement  ou  arrêt.  (Art.  480 
C.  P.  C)(l). 

(  Charles  X  C.  PfaffenhofFen.  ) 

Un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Paris  avait  condamné  Charles  X 
comme  débiteur  du  comte  de  PfaiïenholTen,  en  vertu  d'une 
obligation  souscrite  en  1792.  — Depuis,  une  requête  civile  fut 
formée  contre  cet  arrêt  au  nom  de  Charles  X,  sur  le  fondement 
de  la  fausseté  des  pièces  sur  lesquelles  avait  été  rendu  l'arrêt 
de  la  Cour  royale  de  Paris,  et  sur  des  faits  de  dol  dont  la  preuve 
était  oftérte,  ainsi  que  celle  du  faux  allégué. 

Le  11  mars  1836,  la  requête  civile  lut  rejetée  par  un  arrêt 
de  la  Cour  de  Paris  que  nous  avons  rapporté  J.  A.,  t.  51,  p.  498. 

Pourvoi  pour  fausse  application  et  violation  de  l'art.  480 
C.  P.  C. 

Arrêt. 

La  Cocb;  —  Attendu  que  l'art.  48o  C,  P.  C.  a  introduit  un  droit  nou- 
veau en  matière  de  requête  civile,  lorsqu'elle  est  fondée  sur  la  fausseté  des 
pièces  qui  onl  servi  de  base  à  l'arrêt  attaqué  par  cette  voie  ; 

Attendu,  en  effet,  que  l'ordonnance  de  1G67  gardait  le  silence  sur  l'épo- 
que à  laquelle  le  faux  aurait  été  découvert  et  sur  la  manière  de  la  constater, 
tandis  que  le  Code,  dans  le  §  9  de  l'art.  480)  veut,  d'une  part,  que  la  dé- 
couverte ait  eu  lieu  depuis  le  jugement;  que,  de  plus,  le  fait  du  faux  ait  été 
reconnu  ou  déclaré  ; 

Que  ces  expressions  sont  claires,  et  que  l'on  ne  peut  les  entendre  que 
d'un  aveu  de  la  partie  ou  d'une  déclaration  de  la  justice  ; 

Que,  pour  s'en  convaincre,  il  suffit  de  consulter  le  sens  ordinaire  des 
mots,  et,  s'il  avait  besoin  d'interprétation,  de  rapprocher  de  l'art.  4So,  les 
art.  44s  et  488; 

Dans  le  premier,  on  voit  que  le  législateur  assimile  la  reconnaissance  à 
la  constatation  juridique  ;  —  Dans  le  second,  après  avoir  mis  sur  la  même 
ligne  Ui  faux,  le  dol  et  la  découverte  des  pièces  nouvelles,  il  exige,  pour  les 
deux  derniers  cas  seulement,  qu'il  y  ait  preuve  par  écrit  du  jour  où  l'on  a 
reconnu  le  dol  ou  découvert  les  pièces  ; 

Attendu  que  si  le  législateur  n'a  pas  exigé  la  même  preuve  pour  le  faux, 
c'est  qu'rivant,  dans  l'art.  4So,  prescrit  que  la  requête  civile  ne  peut  être 
admise,   à   raison    de  la  fausseté  des    pièces,   qu'après  reconnaissance  ou 


''(i)F,  dans  le  même  sens  l'arcèt  de  la  Cour  deCissation  dngaîril  i?ù5, 
3.  A.,  t.  49,  p.  456. 


(  478  ) 

jugement,  la  date  était  certaine,  et  il  était  inutile  de  renouveler  cette  pres- 
cription ; 

Altt  ndii  que  l'art.  4^3  fixe  le  délai  dans  lequel  la  requête  civile  doit  être 
signifiée;  que  l'art.  488  introduit  des  exceptions  à  cette  règle,  et  qu'il  fixe 
un  nouveau  délai  à  l'égard  du  faux,  du  dol  et  de  la  découverte  ^es  pi«;ces; 
que,  si  l'on  décidait  que  le  faux  ne  doit  pas  être  préalablt  ment  reconnu 
pu  déc!a|:«;,  il  s'ensuivrait  qu'il  n'y  aurait  pas  de  point  de  départ  pouri'aire 
courir  les  délais  en  matière  de  faux  ;  que  la  requête  civile,  basée  sur  ce 
molif,  pourrait  être  formée  pendant  trente  ans,  ce  qui  est  fiunicllenient 
contraire  à  l'esprit  et  à  la  lettre  de  la  l(ji,  qui  n'^  jamais  voulu  que  l'autorité 
de  la  chose  jugée  put  rester  longtemps  incertaine  et  su^pendue;  — Rejette. 

Du  2  mai  1837.  —  Ch.  Req. 


CQUR  RQYALE  DE  ÇQURGflS. 

Appel.  —  Exploit.  —  Nullité. 

Est  nul  l'exploit  d'appel  qui  n'a  pas  été  signifié  en  autant  de 
copies  qu'il  y:  a  de  partie j  intimées.  (  Ait.  61  ei  6H  G.  P.  G.  )  {!) 

(  Duris  C.  Duris.  ) 

Guillaume  Duris  a  interjeté  appel  d'un  jugement  du  tribu- 
nal de  La  Ghàtre,  obtenu  coutre  lut  par  les  époux  Silvain  Duris 
et  leurs  etifauts. 

Une  seule  copie  fut  signifiée  à  tous  les  intimés,  au  domicile 
de  Silvdiu  Duris,  parlant  à  sa  feinine,  quoique  deux  de  ses 
enfants  fussent  majeurs  et  u'iiabilasseut  plus  la  maison  pater- 
nelle  depuis  longtemps. 

Aussi  la  nullité  de  l  acte  d'appel  a-t-elle  été  proposée  par  les 
intimés,  et  prononcée  par  la  Cour. 

Arrêt. 

Là  Coub;— Considérant  qu'il  estrecouuu  qu'au  nombre  desiutiuié.-;  se  Sruu- 
vcnt  d(  s  majeurs  et  des  mineurs,  demeurant  en  îles  domiciles  différents; 
que  l'buissier  ne  constate  s'être  présenté  qu'au  domicile  de  Silvain  Duris  ; 
qu'il  résulte  du  libellé  de  l'appel  qu'une  seule  copie  a  été  laissée;  qu'à 
.supposer  qu'il  y  ait  dans  la  cause  des  intérêts  particuliers  à  débattre  entre 
les  a[>pelauts  et  Silvain  Duris  et  sa  lemme,  au  doaiicile  desquels  l'buissier 
s'est  présenté,  il  serait  impossible,  d'après  le  contexte  de  l'acte  d'appel,  de 
décider  à  laquelle  des  parties  la  copie  a  été  remise;  qu'on  n'y  trouve  pas 
même  la  preuve  qu'au  moins  ces  deiniers  auraieul  été  valablement  assi- 
gnés; qu'dinsi  il  n'y  a  pus  de  raison  de  déclarer  l'appel  valable  au  respect 
d'aucune  des  parties. 


(i)  F.  le  Dicr.  r.Kn.  fR.,  p.  29S,  V"  Exploit,  n<"  ,ï;G,  "S--  et  suivan*?. 


(  ^J'C  ) 

Déclare  l'appel  mil,  ordonne  l'exécution  du  jugcinenl  de  première    in- 
stance. 

Du  3  mars  1737.  —  Ch.  Corr. 


COLR  DE  CASSATION. 
Séparation  de  biens.  —  Scpaiatioii  de  corps.  —  Publicalion. 

L"  fugemenl  de  séparation  de  corps  eniraiiant  la  séparation  de 
biens  doit,  pour  pouvoir  c'irc  opj.'osé  par  la  feintne  aux  tiers  qui  ont 
contracté  ai'ec  le  mari  depuis  la  séparation,  cire  publié  dans  la  forme 
prescrite  pour  le  jugement  de  séparation  de  biens. 

(Maadroii  C.  Jeanvalet.) 

Le  18  juillet  1815,  jugement  qui  prononce  la  se'paration  de 
corps  de  la  daine  Mandron  d'avec  son  niaii  :  ce  jugenient  ne 
reçut  alors  aucune  publicité.  Depuis,  divers  individus,  parmi 
lesquels  setiouvait  le  sieur  Jeanvalet,  ont  acquis  du  mari  des 
immeubles  de  la  communauté.  Plus  tard,  la  dame  Mandron, 
voulant  exercer  ses  reprises,  prétendit  que  ces  aliénations 
étaient  nulles. 

29  janvier,  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Pau,  ainsi  conçu  : 
«  Attendu,  en  droit,  qu'aux  tenues  de  l'art.  3l  1  C.  C. ,  la  sé- 
paration de  corps  emportant  la  séparation  de  biens  doit  être 
rendue  publiq^  e,  dans  les  foi  mes  et  de  la  manière  prescrite  par 
les  art.  872  et  880  C.  P.  C.  ;  que  cette  publicité,  commandée 
connue  l'enseignent  les  auteurs,  tant  à  l'égaid  des  tiers  qui  au- 
raient des  dioils  à  exercer  pour  le  passé,  qu'à  l'égard  de  ceux 
qui  pourraient  contracter  à  l'avenir  avec  l'époux  dont  l'état  a 
changé,  n'a  pas  eu  lieu  dans  le  cas  actuel;  qu'il  est  en  effet 
constant  que  le  jugement  du  18  juillet  1815,  qui  avait  séparé 
les  époux  Mandron  de  corps,  n'a  jamais  été  pnulié;  de  sorte 
que  les  parties  de  Casielnau  (les  tiers  déieuteuis)  n'eu  ont  ja" 
mais  eu  une  connaissance  légale,  par  la  faute  de  la  dame  Man- 
dron, seule  intéressée  à  le  faire  connaître;  que  c'est,  dès  lors, 
par  sa  faute  et  par  sa  négligence  qu'elles  ont  été  induites  à  croire 

3ue  le  sieur  Mandron  avait  le  droit  de  vendre  les  immeubles 
ont  il  s'agit  ;  d'où  il  suit  qu'elle  ne  saurait  être  admise  à  que- 
reller des  ventes  auxquelles  elle  doil  s'imputer  d'avoir  donné 
lieu; 

>)  Attendu  que  la  bonne  foi  se  présume  toujours;  que  c'est  à 
celui  qui  en  nie  l'existence  à  en  lapporier  la  preuve  ;  qu'en  fait, 
la  dame  I\landion  n'établit  pas  que  les  parties  de  Cas.elnau 
étaieiu de  mauvaise  foi,  lorsqu'elles  acquirent  de  feu  son  mari; 
qu'il  résulte, au  contraire,  des  faits  et  circonstances  de  la  cause, 
qu'elles  achetèrent  loyalement,  etc.  «  —  Pourvoi. 


(  4«o  ) 

Arrêt. 

La  Coib;  —  Statuant  sur  le  mojen  tiré  d'i;n  excès  de  pouvoir,  de  la 
fausse  interprétation  des  art.  t445  C  C.  et  S8o  C.  P.  C,  et  de  la  fausse  ap- 
plication de  l'art.  872  du  même  Code;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  5ii 
C.  C,  la  séparation  de  corps  entraîne  toujours  la  séparation  de  biens; 
que,  suivant  l'art.  i415  du  même  Code,  toute  séparation  de  Liens  doit, 
avant  son  exécution,  être  rendue  publique  par  l'affiche  sur  un  tableau  à  ce 
destiné  dans  la  principale  salle  du  tribunal  de  première  instance,  à /retne 
de  nullité  de  l'exieution;  —  Attendu  que  celte  formalité  est  encore  prescrite 
par  les  art.  S72  et  880  C.  P.  C.  ; —  Attendu  qu'il  est  contesté,  en  fait,  par 
l'arrêt  attaqué  et  d'ailleurs  reconnu  par  la  demanderesse,  que  la  formalité 
ci-dessus  prescrite  fut  omise  lorsque,  par  suite  d'un  jugement  du  18  juillet 
i835,  la  demanderesse  obtint  sa  séparation  de  corps  et  de  biens;  qu'ainsi, 
Ja  Cour  loyale,  en  déclarant  ce  jugement  nul  à  l'égard  des  tiers  qui  ont 
acquis  des  biens  immeubles  dépendants  de  la  communauté,  depuis  la  sépa- 
ration de  corps  prononcée,  n'a  commis  aucun  excès  de  pouvoir,  et  a  fait  une 
juste  application  des  art.  i445  C.  C. ,  872  et  £80  C.  P.  C,  ;  — Rejsttb. 

Du  14  mars  1837.  —  CL.  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 

Action  possessoire.  —  Compétence.  — Action  mixte. 

Lorsqu  une  demande  tient  à  la  fois  au  pétiloire  et  au  possessoire, 
le  juge  du  possessoire  qui  en  est  saisi  ne  peut  se  déclarer  incompétent 
sur  le  tout ,  il  doit  statuer  sur  ce  que  la  demande  renferme  de  pos- 
sessoire f  sauf  à  renvoyer  le  surplus  dei'ant  qui  de  droit. 

(  Monnier  C.  Favel.  ) 

Il  s'agissait  dans  la  cause  d'une  demande  formée  parla  veuve 
Monnier  contre  le  sieur  Favel,  à  fin  de  maintenue  en  possession 
d'une  cour  commune  au  sieur  Favel  et  à  la  demanderesse,  et  à 
fin  de  destruction  des  travaux  qui  troublaient  son  droit  de  co- 
possession  et  en  empêchaient  l'exercice. 

9  décembre  1834,  jugement  du  Tribunal  de  Grenoble  qui 
statue  en  ces  termes  sur  l'appel  d'un  jugement  du  juge  de  paix  : 

"  Attendu  que  la  denaande  de  la  veuve  Monnier  tend  non-seu- 
lement à  la  maintenue  du  possessoire  du  droit  de  communion 
dans  la  basse-cour  dont  s'agit,  mais  encore  à  ce  que  Favel  soit 
condamné  à  la  destruction  et  suppression  des  ouvrages  par  lui 
commencés  et  parachevés  sur  cette  même  basse-cour  ;  — Attendu 
qu'une  semblable  demande,  tenant  essentiellement  à  la  pro- 
priété, ne  peut  devenir  l'objet  d'une  action  en  réintégiande, 
sans  investir  le  juge  du  possessoire  d'une  juridiction  exorbitante, 
qui  sortirait  évidemment  des  bornes  de  sa  compétence,  puis- 


C  48 1,) 

qu'elle  ne  pourrait  être  décidée  dans  l'intérêt  de  la  veuve  Mon- 
nier  par  un  provisoire,  mais  hien  par  un  jugement  sur  le  fond 
du  droit  ;  d'où  il  suit  que  le  juge  de  paix  aurait  dû  s'abstenir 
de  prononcer,  et  renvoyer  la  dame  Monnier  à  former  sa  de- 
mande devant  qui  de  droit  ;  dit  qu'il  n'y  a  lieu  à  statuer  sur  la 
demande  en  réintégrande,  et  renvoie  la  daine  Monnier  à  se 
pourvoir  devant  les  tribunaux.  » 

Pourvoi  pour  violation  des  art.  3  et  23  C.  P.  C. 

Arkêt, 

LaCoob;— Vu  l'art,  lo,  tit.  3,  de  la  loi  du  24  août  1790,  et  le»  ar- 
ticles 5  et  20  C.  P.  C; 

Attendu  que  l'action  intentée  à  la  requête  de  la  veuve  Monnier  était 
purement  possessoire  ;  — Que  le  tribunal  pouvait  statuer  surtousies  chefs 
de  celte  demande,  sans  excéder  les  bornes  de  sa  compétence;  —  Attendu 
qu'il  n'aurait  pu  refuser  de  prononcer  sur  la  partie  de  Ja  demande  pos- 
sessoire, sur  le  motif  qu'elle  aurait  été  accompagnée  de  chefs  qui  auraient 
appartenu  au  pétitoire;  —  Que,  dans  ce  cas,  il  aurait  dû  juger  les  chefs 
qui  étaient  de  sa  compétence;  qu'en  renvoyant  la  connaissance  de  toute 
la  demande  à  qui  de  droit,  le  tribunal  a  méconnu  sa  compétence  et 
violé  les  lois  précitées;  —  Casse. 

Du  30  janvier  1837.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

Ressort.  —  Créance  partielle.  —  Créance  totale.  —  Objet  de  la  demande. 

Taux. 

C'est  uniquement  la  quotité  de  la  somme  demandée,  lors  même 
qu  elle  ferait  partie  d^unc  créance  plus  J  orte,  qui  doit  seri'ir  de  rè-< 
gle  pour  fixer  le  taux  du  dernier  ressort  (1). 

(Locant  C.  Langlois.)  —  Arrêt. 

La  Cocb;  —  Considérant  que  soitlasajsie-arrêt,  soit  la  demande,  n'avait 
pour  objet  que  d'obtenir  le  paiement  d'une  somme  de  3io  fr.;  qu'en  vain 
l'on  oppose  que  cette  somme  n'était  que  la  sixième  partie  de  1S60  fr.,  et 
que  la  réalité  de  la  dette,  dans  son  ensemble,  a  dû  être  appréciée,  mais  que 
cette  circonstance  importe  peu  ;  que  c'est  la  quotité  de  la  somme  demandée 
qui  doit  servir  de  règle  pour  apprécier  si  le  jugement  est  en  premier  ou  en 
dernier  ressort  ;  —  Déclare  l'appel  non  recevable. 

Du  30  décembre  1836.  —  Ch.  Corr. 


(0  V.  en  sens  contraire,  J.  A.,  t.  19,  p.  2Ô5,  n"  3oo,  l'arrêt  de  la  Cour 
de  Toulouse  du  5  décembre  iSai, 

?.    LUI,  7 


{  48-2  ) 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Enquête.  —  Coatre-enquête.  —  Témoins. 

Les  témoins  ^id  ont  déposé  dans  l'enqucle  peuvent  néanmoins 
être  entendus  dans  la  conlre-enquétc  ;  la  loi  ne  s'y  oppose  pas. 

(V«  Petit  C.  Qaichaud-Desgrois.) 

Le  contraire  avait  été  jugé  par  le  Tribunal  d'Angouléme, 
le  1*"^  juin  1836;  mais,  sur  l'appel,  ce  jugement  a  été  réformé 
par  les  motifs  suivants. 

Arrêt, 

Lik Godb;—  Attendu  que  la  Cour  n'a  à  statuer  quesurlademande  qui  avait 
été  portée  devant  les  premiers  juges;  —  Attendu  que  les  appelants  avaient 
conclu  à  ce  que,  sans  avoir  égard  à  l'opposition  formée  par  Suzanne  Petit, 
époiise  Dt'sgrois,  il  fût  ordonne  que  la  contre-euquùle  serait  continuée,  et 
que  les  témoins  assijjués  seraient  entendus  sans  exception  ;  —  Attendu 
que  la  loi  a  formellement  désigné  les  personnes  qui  ne  devraient  pas  étie 
enlenduL'S  comme  témoins,  et  qu'elle  n'a  point  compris  dan>leur  nombre 
les  personnes  qui,  déjà  entendue»  dans  une  enquête,  seraien  l  as.^ignéfs  pour 
déposer  dans  une  contre-enquête  ;  —  Attendu  que  si  un  témoin  est  repro- 
ché, il  doit  néanmoins  être  entendu  par  le  juge-commissaire,  sauf  à  être 
statué  ultérieurement  sur  le  mérite  des  reproches; 

Emendant,  et  sans  avoir  égard  à  l'opposition  de  Suzanne  Petit,  épouse  de 
Quich.Tud-Desgiois,  ordonne  que  dans  le  délai  de  quioz.iinc  de  la  signlGca- 
lion  du  présent  arrêt,  les  appelants  se  pourvoiront  devant  M.  le  juge-com- 
missaire précédemment  commis,  pour  faire  entendre  les  témoins  par  eux 
assignés  pour  leur  contre-enquête,  et  être  procédé  à  la  clôture  de  ladite 
contre-enquête. 

Du  20  juin  1837.  —  1"  CL. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1»  Incompétence  ratone  pcrfonœ.  —  Demandeur.  —  Exception. 

a"   Désistement  tardif.  —  Acceptalioo. 

5°  Jugement  par  défaut.  — Procès-verbal    de    carence. —  Exécution. 

1°  Lorsque  le  défendeur  a  accepté  la  juridiction  du  tribu- 
nal deiant  lequel  il  a  été  assigné,  quoique  ce  ne  Jdl  pas  celui 
de  son  domicile,  le  demandeur  ne  peut  pas  se  prévaloir  lui- 
même  de  celte  incompétence  purement  personnelle. 

2°  H  ne  le  peut  même  pas  en  se  désistant  de  .'^on  assignation, 
si  ce  désistement  a  eu  lieu  tardivement,  et  na  pas  été  accepté 
par  le  défendeur. 


(  483  )| 

3*  Un  procès-verbal  de  carence  est  un  acte  d'ejcécuiiun  qui 
sujiit  pour  arrêter  la  péremption  d'un  jugement  par  défaut, 
lorsque  le  procès-verbal  a  été  signifié  au  véritable  doinuile  du 
dcjaillant  parlant  a  son  père  (I). 

(Muret  et  Coucbon  C.  Moreau  Couriez  et  LacombeO 

Le  13  janvier  1835,  les  sieurs  Muret  et  Gouchon  obtiennentau 
Tribunal  de  commerce  de  Perigueux, contre  un  sieur  Laconibe, 
deux  jugements  par  défaut  ponant  condamnation  au  paiement 
de  cinq  leiires  de  change,  s'eievant  ensemble  à  4,193  Ir. 

Il  est  à  remarquer  que,  dans  les  protêts,  assignations  et  ju- 
gements, le  domicile  du  sieur  Lacombe  était  indiqué  comme 
éiant  à  La  Sauvanie,  arrondissement  de  Kibérac;  ce  fut  à  ce  domi- 
cile que  les  actes  de  poursuite  furent  signitiés  jusques  et  y 
compris  un  procès- verbal  de  carence  dressé  à  la  date  du  2  avril 
1835. 

Le  2  mai  suivant,  les  sieurs  Muret  et  Coucbon  firent  une  sai- 
sie-arrêt entre  les  mains  d'un  sieur  Ribeyrol,  et  assignèrent 
leur  débiteur,  le  sieur  Lacombe,  en  validité  devant  le  Iribunal 
de  Perigueux. 

Le  3  juin  suivant,  une  nouvelle  saisie-arrêt  fut  pratiquée 
sur  le  sieur  Lacombe,  entre  les  mains  du  sieur  Ribeyrol,  mais 
à  la  requête  d'autres  créanciers  (les  sieurs  Moreau,  Couitcz  et 
cousons);  l'assignation  en  validité  saisit  également  le  Tribunal 
de  Péi  igueux. 

Le  27  juin,  les  instances  furent  jointes.  Mais  bientôt  après, 
les  sieurs  Muret  et  Coucbon,  pensant  que  le  Tribuna!  de  i'én- 
gueux  n'était  pas  compétent,  praiiquèient  une  nouvelle  saisie- 
arrêl,  et  assignèrent  Lacombe  devaut  le  Tribunal  de  lùbeiac. 
Dans  cette  assiguaiion  les  demandeurs  déclaièrent  se  désis- 
ter de  l'instance  par  eux  introduite  devant  le  Tribunal  de  Pe- 
rigueux. 

Toutefois,  la  cause  ayant  été  poursuivie  devant  ce  dernier 
tribunal,  il  intervint,  à  la  date  du  l8  juillet,  un  jugement  par 
défaut  contre  les  sieurs  Muret  et  Coucbon,  qui  déclara  nulle 
leur  saisie-arrêt,  et  qui  valida  celle  des  sieurs  Moreau  et  Cour- 
iez. 

Les  sieurs  Muret  et  Coucbon  formèrent  opposition  à  ce  ju- 
gement, et  soutinrent  que  le  Tnuunal  de  Perigueux  était  in- 
compétent, et  que  l'affaire  devait  être  renvoyée  devant  le  Tri- 
bunal de  Ribérac. 


(;)  V,  sur  celte  question  les  iionibreiix  arrêts  rapportés  dans  le  Dict« 
GÉMsu.  UK  PBOCÉo.,  S "  J u •^emctit  par  défaut^  p.  SjS. ,  n»"  269  et'suiv.  ;  voy. 
aussi  J.  A.,  t.  4/^  p-  4^0»  ^^  t-  5oj  p.  120,  les  arrêts  des  ai  mai  i83^ 
et  !•'  décembre   i855,  et  les  observations. 


(  484  )  il 

Le  sieur  Lacombe  soutint  au  contraire  que  l'instance  devait 
être  jugée  par  le  Tribunal  de  Périgueux  :  il  se  fondait  1°  sur 
ce  que  l'incompétence  alléguée  était  une  incompétence  a  raison 
de  La  personne,  et  dont  lui  seul  pouvait  exciper,  ce  qu'il  ne 
voulait  pas  faire;  2°  sur  ce  que  le  désistement  était  nul,  puis- 
qu'il ne  l'avait  pas  accepté. 

A  ces  moyens,  les  sieurs  Moreau  et  Couchon  ajoutaient, 
1°  que  les  jugements  par  défaut,  en  vertu  desquels  la  saisie-ar- 
rêt avait  été  pratiquée,  étaient  périmés  à  défaut  d'exécution 
dans  les  six  mois  ;  2<=  que  le  sieur  Lacombe  étant  mineur  lors- 
qu'il était  devenu  le  débiteur  des  sieurs  Muret  et  Couchon, 
ceux-ci  étaient  sans  action  contre  lui. 

Le  31  août  1835,  jugement  qui  reçoit 'pour  la  forme  seule- 
ment l'opposition  des  sieurs  Muret  et  Couchon,  et  qui  au  fond 
ordonne  que  le  jugement  du  18  juillet  sera  exécuté  selon  sa 
forme  et  teneur.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Cc)La  ;  —  En  ce  qui  touche  le  désistement  :  —  Attendu  que  le  ïo  août 
a855,  jour  où  il  a  été  signifié,  Lacombe,  non-seulement  ne  contestait  pas 
la  coaipétence  du  TiiLiunal  de  Périgueux,  pour  connaître  de  la  saisie  du  a 
mai  précédentj  faite  à  la  requête  de  Muret  et  Couchon,  mais,  dés  avant 
cette  époque,  avait  iraplicitemeut  accepté  la  juridiction  de  ce  tribunal,  ea 
proposant  des  exceptions  et  des  défenses  d'une  autre  nature;  que,  par  con- 
séquent, et  en  l'état  de  la  cause.  Muret  et  Couchon  n'étaient  nulle- 
ment exposés  à'une  demande  en  renvoi;  qu'il  s'ensuit  que  l'acte  dudit 
jour,  10  août  i(S55,  par  lequel  Muret  et  Couchon  se  sont  désistés  de  l'assi- 
gnation en  validité  de  leur  saisie-arrêt,  pour  n'avoir  pas  été  donnée  devant 
le  tribunal  du  domicile  de  la  partie  saisie,  est  dénué  d'intérêt  légitime,  tar- 
dif et  sans  aucun  but  ; 

En  ce  qui  touche  les  conclusions  par  lesquelles  les  appelants  demandenÊ 
qu'il  soit  dit  y  avoir  lieu  à  surseoir  et  à  renvoyer  les  parties  à  se  pourvoir  en 
règlement  déjuges  : 

Attendu  i°  que  les  appelants  ne  se  sont  point  conformés,pour  un  pourvoi 
en  règlement  de  juges,  aux  dispositions  que  renferme  sur  ce  point  le  Code 
de  procédure  civile  ;  —  2»  Que  Muret  et  Couchon  ayant  eux-mêmes  choisi 
la  juridiction  du  Tribunal  de  Périgueux,  qui  a  été  acceptée  par  Lacombe, 
ils  n'étaient  pas  recevables  dans  leur  demande  en  règlement  de  juges  ; 
Sur  le  jugement  du  27  juin  iS55  : 

Attendu  que  le  tribunal  de  Périgueux,  dès  l'instant  qu'il  devait  rester 
nanti,  a  utilement  procédé,  en  joignant  les  diverses  saisies-arrêts;  au  fond, 
en  ce  qui  touche  les  titres  sur  lesquels  Muret  et  Couchon  ont  fondé  leur 
saisie-arrêt:  —  Attendu  que  ces  titres  consistent  dans  deux  jugements  du 
Tribunal  de  commerce  de  Périgueux,  en  date  du  i3  janvier  iS55,  qui  con- 
damnent Lacombe  à  payer  à  Muret  et  Couchon  la  somme  capitale  de 
4, 190  f.  54  c.  : —  Qu'en  exécution  de  ces  jugements  il  fut,  le  a  avril  suivant, 
dre^ifié  un  procès-verbal  de  carence,  au  lieu  de  La  Sauvante,  commune  de 


(  485  ) 

Cherval,  où  existait,  du  moins  alors,  le  domicile  de  Lacombe  ;  que  cela  ré- 
suîle  de  tovis  les  documents  du  procès  ;  que,  dans  sa  correspondance  de  la 
même  époque,  Lacombe  se  disait  marchand  à  Cherval,  datait  de  ce  lieu  ses 
lettres  ;  que  là  se  trouvait  le  domicile  de  son  père  ;  que  ce  fut  là  qu'il  fut 
assigné  pour  les  condamnations  portées  par  les  jugements  obtenus  ;  que  ce 
fut  là  qu'ils  furent  signifiés  ;  que  ce  fut  là  qu'ils  furent  exécutés  autant  qu'il 
dépendit  deMuretet  Couchon;  que  de  la  réunion  de  ces  faits  constants,  avec 
d'antres  circonstances  également  établies,  il  résulte  nécessairement  que 
l'exécution  des  jugements  du  i3  janvier  iS55,  avant  l'expiration  des  six 
mois,  à  partir  de  leur  obtention,  a  été  connue  de  Lacombe;  d'où  l'on  doit 
conclure  qu'ils  ne  peuvent,  par  ces  motifs,  être  réputés  non  avenus,  et  que 
les  titres  qu'ils  constituent  en  faveur  des  appelants,  et  qui  paraissent  être 
devenus  irrévocables,  out  pu  servir  de  base  à  leur  saisie-arrêt,  et  doivent 
déterminer  à  en  prononcer  la  validité  ; 

Dit  n'y  avoir  lieu  à  donner  acte  à  IVIuret  et  Couchon  du  désistement  par 
eux  fait  et  réitéré  de  leur  instance,  en  validité  de  saisie-arrêt,  devant  le  Ti  i- 
bunal  civil  de  Périgueux  contre  Lacombe;  n'y  avoir  lieu  de  surseoir  et  de 
renvoyer  les  parties  pour  être  réglées  de  juges  ;  met  au  néant  l'appel  du 
jugement  du  27  juin  i8/)5  ;  —  Ordonne  que  ce  jugement  sortira  son  elfet  ; 
faisant  droit  de  l'appel  interjeté  par  Muret  et  Couchon,  des  jugements 
rendus  les  18  juillet  et  5i  août  iS?i5,  par  le  tribunal,  dans  le  chef  qui  ac- 
corde à  Lacombe  congé  de  la  demande  de  Muret  et  Couchon,  et  déclare 
leur  saisie-arrêt  nulle  et  de  nul  effet,  avec  dépens  et  dommages-intérêts  à 
mettre  par  étatetdéclaration,  met  au  néant  ces  dispositions;  —  Emendant, 
déclare  bonne  et  valable  la  saisie-arrêt  faite  par  Muret  et  Couchon  au  pré- 
judice de  Lacombe. 

Du  9  juin  1837.  —  4«  Ch. 


COUR  ROYALE  D'AGEN. 

Saisie  immobilière. — Transport  de  l'huissier. — Mention. 

Un  procès-verbal  de  saisie  immobilière  constate  suffisam- 
ment le  transport  de  l'huissier,  lorsquil  énonce  que  cet  offi  • 
cier  s^est  transporté  exprès  dans  la  commune  de  la  siuiaiwn 
des  biens,  et  qu'il  contient  la  description  exacte  et  détaillée 
de  chacun  des  immeubles  saisis  (i). 

(Valrivière   C.  Layrac.) 

Le  13  août  1835,  une  saisie  immobilière  fut  pratiquée  à 
la  requête  du  sieur  Valrivière  sur  les  sieurs  Layrac.  Le  procès- 
verbal  ne  contient  pas  la  mention  formelle  du  transport  de 
l'buissier  sur  les  immeubles  saisis,  mais  on  y  lit  l'énoncia- 


(1)  V.  décision   semblable  J.  A.,  t.   20,  v  Saisie  immobilière,  p.  i/6, 
»   5a6. 


(  486  ) 

tion  suivante  :  «  Me  suis  exprès  transporté  dans  ladite  com- 
»  mune  de  Carenac  (où  se  trouvent  les  immeuhles  Saisis), 
»  et  j'ai  saisi  réellement,  et  mis  sous  la  main  de  la  jusiice, 
»  au  préjudice  de  Biaise  Layrac,  et  comme  lui  appartenant, 
»  et  par  lui  jouis  et  exploités,  les  immeubles  dont  la  descrip- 
»  tion  suit,  »  etc.  Le  procès-veibal  contient  en  elTet  la  dési- 
gnation exacte   des  immeubles  compris  dans  la  saisie. 

Le  sieur  Laviac  forma  opposition  à  cette  saisie  et  en  de- 
manda la  nullité,  sur  le  motif  que  le  procès-veiba'  ne  con- 
tenait pas  une  mention  stiffisante  du  transport   de  l'imissier. 

Ce  moyen  de  nullité  fut  accueilli  par  jugement  du  16  mars 
1836.  —Appel. 

Arrêt. 

La  Code  ;  —  Attendu  que  le  procès-verbal  de  saisie  constatant  qne  l'huîs- 
sier  s'est  transporté  exprès  dans  la  commune  de  Carenac  et  contenant  la 
description  exacte  et  détaillée  de  chacun  îles  immeubles  saisis,  constate  par 
cela  même  que  l'huissier  s'est  transporté  sur  chacun  de  ces  immeubles  ;  que, 
par  conséquent,  ledit  procès-verbal  contient  tout  ce  que  prescrit  l'art.  6j5 
C.  P.  C.  ;  —  Déclare  qu'il  a  été  mal  j^igé  par  le  jugement  du  Tribunal 
de  Gourdon,  en  date  du  i6  mars  i856,  et  maintient  le  procès-verbal  de 
saisie  dont  il  s'agit,  comme  valable  et  régulier. 

Du  16  décembre  1836.  —  Ch.  Corr. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

Exploit.  —  Acte  d'appel.  — Copie.  —  XulHté 

Uacle  d'appel  signifié  par  une  seule  copie  au  mari  et  à 
la  femme  est  nul,  si,  au  moment  de  la  si gniji ration,  le  mari 
était  décédé  laissant  des  héritiers  dont  les  intérêts  étaient 
distincts  de  ceux  de  sa  veuve.  (Art.  61   et  68  C.  P.  C,) 

(Alexandre  C.  les   héritiers  Cordelier.) — Arrêt. 

La  CoiB  ;  —  Con!.iderant  qu'au  2  janvier  iS36,  Dominique  Cordelier  était 
décédé;  que  sa  veuve,  Pierrette  Balivet,  a  eu,  à  dater  de  ce  décès,  des 
intérêts  distincts  de  ceux  des  héritiers  de  Dominique  Cordelier;  qu'il  y 
avait  dès  lors  nécessité,  aux  termes  de  droit,  de  signifier,  et  à  elle  et  aux- 
dits  héritiers,  une  copie  dudit  acte  d'appel;  que  cependant  une  seule 
copie  a  été  signifiée,  et  qu'il  résulte  des  termes  d'icelle  qu'on  ne  voit 
pas  si  cette  copie,  quoique  remise  à  la  femme  Balivet,  était  pour  elle  ou 
pour  son  mari,  qu'Alexandre  croyait  encore  vivant-  d'où  il  suit  que  la 
femme  Balivet   n'a  pas  été  intimée  devant  la  Cour  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  nul  l'appel  d'Alexandre  relativement  à  la  veuve 
Balivet;  dit,  au  fond,  bien  jugé,  mal  appelé,  etc. 

Du  11    mars  1836.  — Ch.  Corr. 


(487  ) 

COUH  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Ressort. --Intérêts,  —  ProtôL  —  Demande  principale.  —  Défense.  —  Taux. 

1°  Les  inlc'réts  courus  depuis  le  protêt  ne  sont  qu'un  accessoire 
de  la  demande  principale,  et  ne  doivent  pas  être  cumules  avec 
elle  pour  fixer  le  taux  du  dernier  ressort  (1). 

2"  Lorsque,  sur  une  demande  en  paiement  d'un  billet  de 
ICOO/r.,  le  défendeur  prétend  qu'il  n'a  signe  cet  effet  que  par 
complaisance,  et  en  deniandd  la  remise,  cette  défense  n  aug- 
mente pas  la  valeur  du  litige  et  ne  sert  pas  à  déterminer  le  taux 
du  dernier  ressort. 

(  Bossais  C.  syndic  Barraud,  ) 

Le  15  janvier  1836,  le  sieur  Plnmijan,  syndic  du  sieur  Bar- 
raud,  fait  protester  un  billet  de  1000  fr.  souscrit  par  le  sieur 
Bossais,  et,  peu  de  temps  après,  le  fait  assigner  devant  le  Tri- 
bunal de  commerce  de  Cop,nac. 

Bossais  prétend  que  l'effet  à  raison  duquel  il  est  poursuivi 
n'est  qu'un  billet  de  complaisance,  et  demande  qu'il  lui  soit 
remis  comme  étant  sans  cause. 

Le  5  août  1836,  jugement  qui  condamne  Bossais  à  payer  le 
montant  du  billet  avec  les  intciêts,  à  partir  du  jour  du 
protêt.  —  Appel. 

Devant  la  Cour,  l'intimé  soutient  que  le  jugement  est  en 
dernier  ressort. 

Arrêt. 

La  Codr;  —  Attendu  que,  par  exploit  introductif  d'instance,  Plumijan 
(le  syndic)  a  assigné  Bossais  fils  en  paiement  de  la  somme  de  looo  tr., 
avec  les  intérêts  à  partir  du  jour  du  protêt,  et  les  dépens; 

Attendu  que  le  protêt  se  lie  à  la  demande  judiciaire;  que  si,  à  dater  de 
Cet  acte,  la  loi  fait  courir  les  intérêts,  ils  ne  sont  néanmoins,  ainsi  que  les 
frais,  qu'un  accessoire  de  la  dem  ande  principale,  et  que  dès  lors  ils  ne  peu- 
vent pas  être  cumulés  pour  déterminer  la  compétence  du  tribunal  juge 
de  Taction; 

Attendu  d'ailleurs  que  la  demande  formée  par  Bossais  en  remise  du  billet 
n'augmentait  pas  la  valeur  mise  en  litige,  et  n'était  qu'une  exception  à  la 
demande  principale;  —  Que  de  là  il  résulte  que  le  tribunal  de  commerce 
était  compétent  pour  juger  en  dernier  ressort,  puisqu'il  n'avait  à  statuer  au 
principal  que  sur  la  denwnde  d'une  somme  de  lOoo  fr.  ;  —  Attendu  que 
son  jugement  n'étant  pas  susceptible  d'appel,  a  acquisTautorité  de  la  chose 
jugée,  et  que  cette  exception  peut  être  proposée  en  tout  état  de  cause  ; 

Déclare  Bossais  non  recevable  dans  son  appel. 

Du  1"  juin  1837.  —  1"  CL. 


(i)  La  jurisprudence  est  fixée  sur  ce  point;  on  ne  trouve  que  deux  arrêts, 
l'un  de  la  Cour  de  Riom,  l'autre  de  la  Cour  de  Hoursr's,  qui  aient  jupe  le 
conlriiire.  [F.  le  Dicr,    géseu.  pboc.,  p.   ^^^^  v"  Ressort,    v,"'  .^o6  et  mùv-) 


(  488  ) 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Jugemeat  d'expédient.  —  Appel.  —  Réformation.  —  Dol  et  fraude. 

On  peut  demander  -par  la  voie  de  l'appel  V annulation  d'un 
jugement  d'expédient,  lorsque  le  consentement  donné  à  ce 
jugement  n  a  pas  été  libre,  mais  a  été  le  résultat  du  dol  et  de 
la  fraude  (1). 

(Périsse  C.  Montané  de  Larroque.  ) 

La  Cora;  —  Attendu  qu'un  jugement  d'expédient  ne  forme  un  contrat 
judiciaire  qui  lie  les  parties  à  l'exécution  des  conventions  qu'il  constate» 
qu'à  cause  du  consentement  qu'elles  ont  donné;  mais  que  si  ce  consen- 
tement n'a  pas  été  libre,  s'il  a  été  le  résultat  de  l'erreur  ou  de  la  fraude, 
celui  à  qui  il  a  été  surpris  est  restituable  contre  ce  contrat  judiciaire, 
comme  il  léserait  contre  tout  autre  contrat  auquel  il  n'aurait  pas  con- 
couru avec  la  liberté  d'une  volonté  éclairée  ;  que  l'appel  étant  la  voie  ou- 
verte pouf  attaquer  les  jugements,  l'érissé  a  pu  demander  à  la  Cour 
l'annulation  de  celui  dont  s'agit;  —  Attendu  qu'il  allègue  qu'il  n'a  donné 
son  adhésion  au  jugement  du  21  novembre  que  dans  la  croyance  où  il 
était  qu'il  aurait  à  recevoir  le  montant  de  la  cession  pour  le  prix  de  la- 
quelle il  devait  le  montant  de  la  lettre  de  change  par  lui  acceptée,  et 
au  paiement  de  laquelle  le  jugement  l'a  condamné;  —  Qu'il  eût  refusé 
son  consentement  à  celte  condamnation,  s'il  n'eût  ignoré  les  conventions 
intervenues  entre  Galy-Montaglas  et  Rouen,  qui,  en  anéantissant  ses  droits 
à  la  créance  surBaibanère,  faisaient  disparaître  la  cause  de  son  obligation  ; 
qu'en  les  lui  cachant,  ce  dernier  a  commis  à  son  égard  un  dol  qui  a 
seul  déterminé  son  adhésion  au  jugement;  — Attendu  que  ces  faits  sont 
graves;  qu'ils  sont  de  nature  à  agir  tant  sur  l'admission  de  l'appel  que  sur 
la  décision  au  fond  5-  que  le  jugement  de  la  contestation  pendante  au 
Tribunal  de  Saint-Girons  et  relative  à  la  validité  de  la  cession  con- 
sentie à  Rouen  pour  les  faire  mieux  connaître,  doit  fixer  le  préju- 
dice qu'a  pu  éprouver  Périsse  ;  qu'il  convient  donc  de  surseoir  à  sta- 
tuer jusqu'à  ce  qu'elle  ait   été  vidée; 

Par  ces  motifs,  surseoit  à  statuer. 

Du  15  juin  1837.  —  Ch.  Corr. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

Jugement.  — Juge.  —  Compétence. 

Un  juge  peut  légalement  connaître  en  appel  d'un  procès  pendant 
dei>ant  la  Cour  dont  il  est  membre^  quoiqu'il  ait  concouru  en  pre- 


(i)  La  Cour  de  Paris  et  la  Cour  de  Toulouse  ont  aussi  jugé  qu'on  pou- 
vait attaquer  un  jugement  d'expédient  par  la  voie  de  la  re'juéte  civile, 
[y.  J.  A.,  t.  iS,  p.  ioi5,  n"  45,  et  t.  4o,  p.  i4i  î  ^»  aussi  le  Dict.  gbsbb. 
BE  PBOCÉD.,  v  Requête  eltite,  n"*  6  et  yS.) 


(  489  )    ^ 
mière  instance,  dans  la  même  affaire,  à  un  jugement  qui  nommait  un 
expert  en  remplacement  d'un  autre  expert  décédé. 

(DeBonnault  C.  commune  de  Sainte-Thorette.)—  Arrêt. 

La  Cocb;  —Considérant  que  M.  Haton,  alors  juge  au  tribunal  qui  a  rendu 
le  jugement  dont  est  appel,  n'a  pas  été  appelé  à  juger  s'il  y  avait  lieu  d'or- 
donner une  expertise  avant  de  statuer  sur  le  procès  au  fond  ;  qu'il  a  seule- 
ment concouru  à  la  nomination  d'un  expert  en  remplacement  d'un  autre 
expert  décédé,  c'est-à-dire  à  une  mesure  d'exécution  indispensable  et  de 
forme  ;  d'où  il  suit  qu'indépendamment  du  consentement  spontané  des 
parties,  M.  Ilaton  a  pu  connaître  de  la  cause;  —  Dit  mal  jugé,  etc. 

Du  14  janvier  1837.  —  Ch,  Corr. 


;COUR  ROYALE  D'AGEN. 

Interdiction. —  Instance.  —  Tuteur.  —  Procédure. 

Le  tribunal  qui  prononce  l'interdiction  d'un  individu  pendant 
une  instance  dirigée  contre  lui  a  raison  d'une  obligation  pré- 
cédemment consentie,  ne  peut  statuer  en  même  temps  et  sur 
l'interdiction  et  sur  la  validité  de  l'obligation  :  il  faut  que  la 
première  instance  relative  à  la  validité  de  l'obligation  soit  re- 
prise contre  le  tuteur  de  l'interdit. 

(  Valran  C.  Veyssières.  )  —  Arrêt. 

La  Cocr;  —  Sur  la  demande  en  interdiction,  adoptant  les  motifs  des 
premiers  juges; 

Sur  la  demande  en  nullité  de  l'acte  du  j'"''  janvier  iS35  :  —  Attendu  que 
par  exploit,  sous  la  date  du  a  décembre  i855,  Valran  avait  introduit  une 
instance  contre  Jeanne  Veyssières  et  Jean  Vevssiéres,  son  frère,  pour  obte- 
nir contre  eux  l'exécution  de  l'acte  à  lui  consenti  par  Jeanne  Veyssières,  le 
1"  janvier  i855  ;  que,  postérieurement,  Jean  Veyssières  ayant  poursuivi 
devant  le  même  tribunal  l'interdiction  de  Jeanne  Veyssières,  sa  sœur, 
Valran  demanda  et  obtint  d'intervenir  dans  cette  dernière  instance; 
que  le  jugement  qui  admit  l'intervention  ordonna  la  jonction  des  deux 
instances;  que  c'est  dans  ces  circonstances,  et  à  la  suite  de  la  procé- 
dure en  interdiction,  qu'a  été  rendu  le  jugement  dont  est  appel,  qui 
a  prononcé  en  même  temps  et  sur  la  djcmande  en  interdiction  et  sur  la 
validité  de   l'acte  du   i«'  janvier  i855; 

Attendu  que  la  demande  en  interdiction  était  dirigée  uniquement  con- 
tre Jeanne  Veyssières;  que,  dans  cette  instance,  le  juge  n'avait  à  sta- 
tuer que  sur  la  question  de  savoir  s'il  y  avait  lieu  à  interdiction;  que, 
dès  que  cette  interdiction  était  prononcée,  Jeanne  Veyssières  n'avait 
plus  capacité  po;ir  défendre  à  l'action  intentée  par  Valran;  qu'elle  ne 
pouvait  désormais  agir  on  se  défendre  en  justice  que  par  le  tuteur  qui 
devait  lui  être  nommé;  que,  par  suite,  cette  instance  se  trouvait  hors 
de  droit;    que  Jeanne    Veyssières   était   sans  qualité  pour  demander  la 


(  4qo  ) 

nullité  de  l'acte  du  i"  janvier  i853,  cette  action  compétant  unique- 
ment à  Jeanne  Tey.<fsiéres  on  à  son  tuteur;  que  le  premit-r  juije,  ne  pou- 
vant slali;er  que  sur  la  demande  en  inififliction,  ne  devait  ni  ne  pou- 
vait s'occuper  de  l'acte  du  i"  janvier  i835,  et  par  conséquent  déclarer 
l'incapacité  antérieure  à  cet  acte;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  réformer  le 
jugement  sur  ce  chef,  et  d'ordonner  qu'il  sera  procédé  sur  l'instance 
intioduile  par  Valran  en   présence  du  tuteur  de  Jeanne  Veyssières. 

Du  26  janvier  1837.  —  1"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
fAcquiescement.  —  Préfet.  —  Domaine  de  l'Etat. 

On  ne  peut  opposer  au  préfet,  agissant  au  nom  de  l'état, 
et  réclamant  des  fonds  domaniaux,  une  fin  de  non-  rece- 
voir tirée  de  ce  qu'il  aurait  reconnu  dans  un  acte  extra- 
Judiciaire  le  droit  de  celui  contre  lequel  il  intente  une  ac- 
tion en  délaissement  {\). 

(Savy  C.  préfet   de  la  Dordogne.)  —  Arrêt. 

La  Codh; — Yu  les  pièces  remises  sur  le  bureau;  —  Attendu  que,  sur 
l'assignation  à  lui  donnée  devant  le  tribunal  correctionnel,  pour  le  faire 
condamner  aux  peines  par  lui  encourues,  à  raison  de  la  contravention 
dont  il  était  prévenu,  Savy  a  excipé  qu'il  était  en  possession  du  ter- 
rain sur  lequel  il  faisait  pratiquer  un  fossé,  et  que,  d'après  cette  ex- 
ception, il  a  été  renvoyé  aux  Gns  civiles;  — Qu'il  s'agit  donc  de  savoir 
s'il   fait  preuve   de  la   possession  par  lui  alléguée; 

Attendu,  quant  à  la  fin  de  non-recevoir  qu'il  faisait  résulter  de  la 
sommation  du  17  mars  i^'afj,  dans  laquelle  il  prétend  que  sa  posses- 
sion a  été  reconnue,  d'où  il  induit  que  M.  le  préfet  ne  peut  pas  la 
contester  aujouid'liui,  que  l'acte  de  sommation  n'avait  pour  objet  que 
des  fonds  compris  dans  la  concession  de  iSji,  lequel  acte  de  conces- 
sion  ne   s'applique   pas    aux  fonds   en  litige; 

Attendu  que  cet  acte  a  été  évidemment  le  fruit  de  l'erreur,  et  qu'il 
est  resté  sans  effet; 

Attendu  que  l'aveu  prétendu  fait  par  le  préfet  tendrait  à  établir  une 
possession  de  laquelle  ou  voudrait  faire  résulter  une  aliénation  au  pré- 
judice de  l'Etat,  et  que,  soit  directement,  soit  indirectement,  M.  le 
preftt  de  la  Dordogne  n'a  pu  autoriser  une  telle  aliénation;  que,  par 
tous  ces  motifs,  la  fin  de  nourecevoir  opposée  par  Savy  n'est  pas 
fondée  ; 

Attendu  que   dans   les   conclusions   par   lui  prises    devant  la   Cour,  il 


(1)  y.  par  analogie  les  décisions  rapportées  au  mot  Acquiescement,  p.  3, 
no»  13  et  lâ,  du  Dir.T.  gé!<,  rvB  proc. 


{^9^  ) 

réitère  l'oiTre  de  preuve  des  faits  de  possession  par  lui  alléguée  de- 
vant les  premiers  jiip;c.s  ;  —  Que  celte  possession  gît  en  fait,  et  que  la 
preuve  en  est  admissible; 

Sans  avoir  éj^ard  à  la  fin  de  non-recevoir  proposée  par  Savy,  faisant 
droit  de  l'appel  par  lui  interjeté  du  jugement  rendu  par  le  Tribunal  ci- 
vil de  Sariat,  du  n\  juillet  i834,  tous  droits,  moyens  et  exceptions  des 
parties,  au  fond,  demeurant  réservés,  ordonne  que  le  sieur  Savy  prou- 
vera, tant  par  titres  que  par  témoins,  que,  depuis  un  temps  suERsant 
à  pr<;scrire,  et  avant  le  procès-verbal  dressé  contre  lui  en  iSSa,  il  a 
constamment  possédé  le  terrain  dont  il  s'agit,  soit  en  l'affermant  à 
des  personnes  qui  ont  fait  des  actes  de  possession,  soit  en  y  faisant 
paître  des  bi^stianx,  soit  en  y  pratiq-iant  des  fossés  à  une  époque  qui 
remonte  à  plus  de  quarante  ans,  ou  bien  en  y  faisant  planter  des  buis- 
sons et  y  exerçant  tous  les  actes  de  jouissance  dont  le  terrain  était 
susceptible,  la  preuve  contraire  réservée  à  M.  le  préfet  de  la  Dor- 
dogne. 

Du  29  juin  1837.  — 1'«  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

Enquête.  —  Requête.  —  Juge-commissaire.  — Protestations.  —  Appel. — 
Acquiescement. 

On  peut  interjeter  appel  du  jugement  gui  ordonne  une  en- 
quête, quoiqu'on  ait  présenté  au  juge-commissaire  une  requête 
tendant  à  obtenir  l'indication  du  jour  et  de  l'heure  oie  les  té- 
moins seront  entendus  ;  cet  acte  n'emjyorle  acquiescement 
qu'autant  qu'on  a  négligé  de  faire  des  protestations  et  des  re- 
serves. (Art.  257,  259,  443  C.  P.  C.)  (1) 

(Ribiene  et  Ducher  C.  les  meuniers  de  Cliambon.) 

Les  meuniers  de  Chambon,  se  plaignant  de  l'abus  que  les 
sieurs  Ribierre  et  Ducher  avaient  fait  du  droit  qui  leur  appar- 
tient de  se  servir  des  eaux  de  la  /  aize  pour  l'irrigation  de  leurs 
propriétés,  les  tirent  assigner  devant  le  tribunal  et  conclurent 
à  la  destruction  des  barrages  qu'ils  avaient  pratiqués. 

Les  défendeurs  articulèrent  et  ofirirent  de  prouver  qu'ils  ne 
s'étaient  pas  servis  des  eaux  de  la  Vaize  pendant  le  temps  ou 
on  leur  vepro'^li'^'t  de  les  avoir  absorbées. 

Le  19  août  1834,  jugement  qui  ordonne  une  enquête. 
Le  21  novembre  suivant,  trois  jours  après  la  signification  du 
jugement,  les  sieurs  Ribierre  et  Chainbon  présentent  rcqnete 
au  juge-commissaire  à  l'effet  de  faire  fixer  le  jour  et  l'heure  ou 
l'enquête  doit  avoir  lieu. 

'  i)  V.  cependant  le  Dicr.  gbmsbal  ub  PHucsDuaB,  p.  aa8,  v  Enquête,  n'  5o6. 


(  493  ) 

Cette  requête,  qui  du  reste  contenait  réserve  expresse  de  la 
part  des  sieurs  Ribierre  et  Chambon  d'interjeter  appel,  fut  fa- 
vorablement répondue  par  le  juge-commissaire;  mais  dès  le 
lendemain  un  appel  fut  interjeté  au  nom  des  susnommés. 

Les  intimés  soutiennent  que  l'appel  est  non  recevable,  parce 
qu'il  y  a  eu,  de  la  part  des  appelants,  exécution  volontaire  et 
spontanée  du  jugement  du  19  août  1834,  ce  qui  emporte  ac- 
quiescement. 

Les  appelants  répondent  qu'ils  n'ont  pas  été  libres  de  ne  pas 
présenter  requête  au  juge-commissaire  :  ils  ont  dû  le  faire 
pour  éviter  la  déchéance  prononcée  par  l'art,  257  C.  P.  C.  ;  mais 
ils  ne  l'ont  fait  qu'en  faisant  des  réserves,  ce  qui  suf&t  pour 
conserver  leur  droit. 

Arbét. 

La  Codh  ;  — Attendu  que  la  requête  présentée  par  les  appelants  au  juge- 
commissaire  pour  faire  procéder  à  l'enquête  ordonnée  ne  peut  être  consi- 
dérée comme  un  acquiescement  au  jugement,  soit  parce  que  cet  acte  était 
pour  eux  d'une  nécessité  légale,  pour  ne  pas  encourir  par  l'expiration  des 
délais  la  déchéance  du  droit  de  faire  enquête,  soit  encore  parce  que  cet 
acte  contient  les  réserves  les  plus  expresses  de  se  pourvoir  par  voie  d'appel 
contre  le  jugement; 

Déclare  l'appel  rccevabie  quant  à  la  requête  du  21  novembre  i854. 

Dul8avrill837.  — l"Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Vente  Judiciaire.  —  Succession  bénéficiaire.  —  Renvoi  devant  notaire. 

La  vente  des  immeubles  dépendant  d'une  succession  hénéfi- 
claire^  doit  être  renvoyée  de  préférence  devant  un  notaire^  lors- 
que les  parties  intéressées  se  réunissent  pour  demander  ce  mode 
de  vente  (1). 

(Héritiers  Barthez.) 

Le  29,octobre  1834,  leTribunal  de  Bordeaux  avait  ordonné  que 
le  domaine  de  Maleret,  dépendant  de  la  succession  bénéficiaire 
du  sieur  Barthez,  serait  vendu  aux  enchères,  à  l'audience  des 
criées.  Surl'appeldes  héritiers,  la  Cour  a  infirmé  la  décisioudu 
tribunal,  et  renvoyé  l'adjudication  devant  Î\L  Picard,  notaire 
à  Bordeaux.  Voici  sur  quels  motifs  elle  s'est  appuyée  : 

AllRÊT. 
La  Cocb  ;  —  Attendu  que,  suivant  l'art.  970  C.  P.  G. ,  les  juges  ont  la 
faculté  d'ordonnerla  vente  des  immeubles,  soit  devant  un  membre  dii  tri- 
bunal, soit  devant  un  notaire;  —  Qu'il  s'agit,  dans  l'espèce,  de  la  vente 

(1)  y.  l'arrêt  rapporté  infrà,  p.  5o6  et  la  note. 


(  493) 

d'un  seul  immeuble  qui  occasionnera  moins  de  frais  devant  un  notaire; 
—  Attendu  que  tous  les  héritiers  s'étant  réunis  pour  demander  que  la  vente 
ait  lieu  devaut  un  notaire,  sans  que  qui  que  ce  soit  s'y  oppose,  il  y  a  lieu 
de  [choisir  le  mode  de  vente  qui  leur  oflVc  le  plus  d'avantages,  et  de  dési- 
gner le  notaire  investi  de  leur  confiance  ;  —  Que  l'appel  du  jugement  du 
tribunal  civil  qui  a  ordonné  que  cette  vente  serait  faite  devant  le  tribunal 
est  interjeté  dans  l'intérêt  de  la  succession  bénéficiaire  ;  — Par  cks  motifs, 
faisant  droit  de  l'appel,  éniendant,  ordonne  que  la  vente  aux  enchères 
dudit  domaine  de  Maleret  sera  faite  devant  Sicard,  notaire  à  Bordeaux, 
après  l'accomplissement  des  formalités  prescrites  par  la  loi. 

Du  26  novembre  1834.  —  1"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 
Purge.  —  Notification  du  contrat.  —  Ventilation. 

1°  Le  défaut  de  ventilation  du  prix  dont  parle  l'art.  219a 
C.  C.  n  emporte  pas  nullité  de  la  notification  du  contrat  de 
vente  et  de  la  procédure  d'ordre  qui  l'a  suivie. 

•x°  Dans  tous  les  cas,  ce  vice  de  forme  ne  peut  pas  être  op^ 
posé  par  les  créanciers  ayant  une  hypothèque  générale;  ce  se- 
rait exciper  du  droit  d'autrui. 

(Feras  C.  Mourisson  et  Jarou.) 
Arrêt. 

La  Codb;  —  Considérant  que  les  nullités  ne  peuvent  se  suppléer;  que 
l'omission   de  la  ventilation  prescrite  par  l'art  2192  dans  les    cas  spéci- 
fiés peut   bien  faire  que  le   créancier  ayant  hypothèque  spéciale  sur  une 
partie  des  héritages  vendus  soit  privé  de  l'exercice    de  ses   droits,  mais 
qu'elle  ne  rend  pas  nulle  de  plein  droit  la  notification  de  la  vente;  qu'elle 
peut  en  modifier  les  effets  au  respect  de  certains  créanciers,  et  conserver 
toute  son   efficacité  au   respect  des  autres;    que,   dans  l'espèce,  les  inti- 
més sont   des  créanciers  ayant  hypothèque  générale;  que  la  ventilation 
n'était  pas  nécessaire  pour   l'exercice   du   droit  qu'ils  avaient  de  suren- 
chérir; qu'ainsi,  l'acquéreur,  en  se  dispensant,   quant  à  ce ,  de  se  con- 
former à  la  prescription  de  l'article  précité,   ne  leur  a  porté  aucun  pré- 
judice ;  que,  réunissant  la   double   qualité   d'acquéreur  et  de   créancier, 
il  a  pu  renoncer  à  l'exercice  du  droit  introduit  en  faveur  des  créanciers 
ayant  hypothèque  spéciale  ;  et  qu'enfin,  les  intimés,  en  se    fondant  sur 
cette   omission  pour    demander    la  nullité    de  la  notification,   excipent 
évidemment  du   droit  d'autrui;  qu'à    la  ve'rité,  la   nécessité  d'une  venti- 
lation peut   ss  faire  sentir  pour  la    distribution  du   prix,   mais   que  rien 
ne  s'oppose  à  ce  que  l'acquéreur  soit  mis  en  demeure  de  la  faire,  et  qu'en 
cas  de  contestation  sur  le  résultat,  il  ne  soit  ordonné    qu'elle  sera  faite 
par  expert;  d'oii  il  suit  que  les  premiers  juges  ont  à  tort  prononcé  la 
nullité  de  la  notification  et   delà  procédure   qui  l'a   suivie; 

Dit  qu'il   a  été   mal  jugé,    bien  appelé; —  Emendant,    et  faisant  ce 
que  les  premiers  juges  auraient  dû  faire,  renvoie  les  parties  devant  Iç 


(  494  ) 

juge  commissaire,    pour   être   procédé  par   coatiauatioa  à  la  confection 
de    l'ordre. 

Du  1"  avril  1837.  —  Ch.  Corr. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 
Appel.  —  Jugement  préparatoire. 

Le  jugement  qui,  sur  la  dt-manie  d'une  partie  tendant  à  ce 
qu'on  tnleiide  dans  une  enquête  des  témoins  dges  de  moins  de 
seize  an^,  joint  l'incident  au  fond  pour  être  fait  droit  par  un 

SEUL  ET    MÊME    JUGEMENT,  SAUF    A  DISJOINDRE  s'iL  ï  A   LIEU,    DÉPENS 

réservés,  est  un  jugcnitiuL  préparatoire  dont  on  ne  peut  interje- 
ter appeù  qu'après  le  jugement  dép.nitf.  (Art.  4jl  C.  P.  C). 

(Hubert  C  Lasseron.) 

Pendant  le  cours  d'une  instance  en  interdiction  de  passage 
une  enquête  est  ordonnée. 

Paiini  les  témoins  produits  par  le  demandeur,  il  en  est  deux 
dont  l'un  est  âgé  de  quatorze  ans  et  l'autre  de  quinze  ans  ré- 
volus. 

Le  défendeur  s'oppose  à  leur  audition,  par  le  motif  «  que 
))  l'art.  252  G,  P.  C.  exigeant,  à  peine  de  nullité, que  le  témoin, 
»  avant  d'être  entendu,  lasse  serment  de  dire  la  vérité,  et  l'âge 
»  de  ces  témoins  ne  leur  permeitunt  pas  de  prêter  serment,  il 
»  n'était  pas  permis  de  les  entendre;  qu'il  ne  s'agit  point  ici 
n  d'un  reproche  qui,  aux  termes  de  l'art.  248  du  même  Code, 
»  n'empêcherait  pas  le  témoin  d'être  entendu,  sauf  à  faire  dé- 
r>  cider  ultérieurement  le  mérite  du  reproche  ;  qu'il  y  a  dans  la 
»  position  A%.  ces  témoins,  comparée  avec  les  exigences  de  la  loi, 
9  une  prohibition  de  les  entendre  qui  doit  être  accueillie  et  pro- 
»  noncée  par  M.  le  juge-commissaire.  » 

Ce  magistrat  ordonne  en  effet  que  ces  témoins  ne  seront  pas 
entendus. 

Les  motifs  de  son  ordonnance  ne  sont  que  la  répétition  de 
ceux  de  l'opposition, 

La  cause  portée  à  l'audience, le  demandeur  a  conclu  à  ce  qu'il 
plût  au  tribunal  ordonner  l'audition  des  deux  témoins  qui 
n'avaient  pas  été  entendus  au  cours  de  l'enquête; 

IMais  le  Tribunal  civil  de  JNiort,  faisant  droit  aux  conclusions 
du  défendeur,  a  ordonné  la  jonction  de  l  incident  au  fond  de  la 
contestation, pour  y  être  statué  par  un  seul  et  nième  jugement, 
sauf  à  disjoindre,  s'il  y  avait  lieu,  les  frais  de  l'mcideut  réser- 
vés en  définitive. 

Appel. 


(  49^  ) 

Arkêt. 

liA  Coor; — Attendu  que  le  jugement  dont  est  appel,  en  ordonnant 
que  l'incident  serait  joint  au  fond,  sauf  à  disjoindre  dans  le  c.is  où  plus 
tard  il  y  aurait  lieu,  n'a  eu  pour  objet  que  l'instruclion  de  la  cause  , 
sans  rien  préjuger  sur  l'utilité  éventuelle  de  l'audition  des  deux  lémoius 
qui  n'ont  pas  été  entendus  lors   de  l'enquête  donl  il  s'agit; 

Attendu  qu'un  jugement  de  celte  espèce  est  réputé  piéparatoîre  par 
l'art.  45a  C.  P.  C,  et  qu'aux  termes  de  l'art  4^1,  il  ne  peut  èlie  inter- 
jeté appel  qu'après  le  jugement  déflnilif  et  coujointemeut  avec  l'appel 
de  ce  jugement  ; 

Déclare  l'appelant  non  recevable  dans  son  appel. 

Du  13  avril  1837.  —  l'«  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

Arbitrage. — Tiers  arbitre.  —  Mandat,  —  Substitution  de  pouvoir. 

Lorsqu'un  tiers  a  reçu  mandat  de  nommer  un  tiers  arbitre, 
lia  le  lirait,  à  moins  d'une  stipulation  contraire,  de  se  substi- 
tuer une  autre  personne  pour  J'aire  celte  nomination. 

(Provost  C.  Bénard.  )  —  Arrêt. 

Là  Godh;  —  Considérant  que  la  procuration  donnée  par  la  dame  Bénard 
an  sieur  IVovost,  son  gendre,  le  i4  octobre  i835,  conférait  à  celui-ci  la 
faculté  de  traiter,  transiger,  composer,  nommer  tous  arbitres  ;  —  Que,  dès 
lors,  il  pouvait  désigner  un  tiers  arbitre  pour  le  cas  où  les  arbitres  princi- 
paux se  trouveraient  en  désaccord;  —  Considérant  que,  d'aprèti  l'url.  1994 
ce,  il  est  de  droit  commun  que  le  mandataire  peut  se  substituer  un  tiers, 
pour  faire  à  sa  place  la  cbose  dont  il  a  été  cbargé  j  que  seulement  ii  est 
tenu  de  répondre  de  la  gestion  de  ce  tiers  ; 

Considérant  que,  par  suite,  le  sieur  Provost,  à  défaut  d'une  stipulation 
contraire,  ou  d'un  obstacle  dérivant  même  de  la  nature  des  cbuses,  a  pu 
déléguer  le  juge  de  paix  de  Bourguebus  pour  faire  cbuix  d'un  tiers  aibitre, 
en  cas  de  refus  de  celui  désigné  dans  le  ouipromis  du  iS  octobre  ; 

Considérant  qu'il  ne  s'agit  plus  que  de  recbercber  si,  dans  la  procuration 
donnée,  ou  dans  les  faits  et  circonstances  du  procès,  il  existe  quelque  chose 
d'où  l'on  puisse  couclure  que  celte  facullé  de  se  substituer  quelqu'un  ne 
pouvait  pas  appartenir  au  sieur  Provost  ; 

Considérant  qu'ici  les  parties  n'ont  point  manifesté  la  volonté  de  déro- 
ger ati  dioil  commun,  et  que  la  nature  des  cbuses  ne  s'opposait  point  à  la 
substitution  qui  a  eu  lieu  ;  que,  dès  lors,  le  juge  de  paix  de  Bourguebus  a 
été  vulal,lement  délégué,  et  que  même  la  conduite  postérieure  de  la  dame 
Bénard  prouve  qu'elle  pensait  qu'il  eu  pouvait  être  ainsi;  —  Par  ces  motifs, 
réforme. 

Du  19  novembre  1836. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Saisie  immobilière.  —  Demande  en  nullité.  —  Ressort. 

Est  tn  dernier  ressort  le  jiigenient  qui  statue  sur  la  validité 
d'une  saisie  immobilière  pratiquée  pour  une  somme  de  moins 
de  1000  francs  [1). 

(Barutet  deBarége  C.  Céron).  —  Arrêt. 

La  Col'h  ;  —  Vu  les  pièces  remises  sur  le  bureau  ;  —  Attendu  que  le  con- 
trat dont  le  paiement  est  poursuivi  ne  contient  qu'une  obligation  de  la 
somme  de  62Ô  i'r.  aS  cent.;  — Attendu  que  le  commandement  qui  sert  de 
base  à  la  procédure  en  saisie  immobilière  n'a  eu  pour  objet  que  d'arriver 
au  paiement  de  ladite  somme  ;  qu'il  en  est  de  même  de  la  saisie;  d'où  il 
suit  qu'en  statuant  sur  le  luérite  de  celle  saisie,  le  tribunal  n'a  eu  à  juger 
que  sur  une  valeur  moindre  de  1000  fr.,  et,  par  conséquent,  son  jugement 
est  en  dernier  ressort  et  non  susceptible  d'appel;  —  Déclare  Pierre  Barutet 
■on  recevable  dans  son  appel,  le  condamne  en  l'amende  et  aux  dépens. 

Du  29  juin  1837.  —  1"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

Vente  à  l'encan.  —  Marchandises  neuves.  —  Commissaires-priseurs.  — 
Courtiers  de  commerce.  —  Cessation  de  commerce. 

i<»  Les  commissaires-priseurs,  Jiotaires,  huissiers  et  grefjîiers 
?iont  le  droit  de  vendre  à  l'encan  des  marchandises  neuves  que 
dans  les  villes  oit  il  n'existe  pas  de  courtiers  de  commerce. 

2*»  Dans  ce  cas,  ils  sont  soumis  aux  mêmes  obligations  que  les 
courtiers  de  commerce,  et  doii'enl  accomplir  toutes  les  forma- 
lités prescrites  par  le  décret  du  17  avril  1812  et  l'ordonnance 
ffM  9  air// 1819  (2). 

3°  Cette  règle  est  absolue  et  s'applique  même  au  cas  où  il 
s'agit  de  la  vente  de  marchandises  pour  cessatio^ï  de  com- 
merce. 

(Lombard  C.  marchands  de  Nevers).  —  Arrêt. 

La  Coub;  —  Considérant  que  le  droit  de  vendre  aux  enchères  ne  peut 


(1)  V.  dacs  le  même  sens  les  arrêts  rapportés  dans  le  Dict.  geit.  db  PBOCy 
p.  4(ii>  V"  Ressort,  n<"  44o,  44i  et  suiv. 

(2)  V.  dans  le  même  sens,  suprà,  p.  009,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Cassation  du 
12  juillet  i856,  et  la  note;  et  en  sens  contraire,  suprà,  p.  ô3i,les  arrêts 
de  la  Cour  de  Caen  du  26  septembre  i856,  et  de  la  Cour  de  Rennes  dti  38 
novembie  suivant, 


(  4^7  ) 

être  pxercé  qve  par  le  ministère  d'un  oflRcifr  public,  autorisé  à  cet  efïe 
par  la  loi;  —  Que  la  loi  du  a-  ventôse  an  5  a,  dans  l'intérêt  public,  remi» 
en  vigueur  l'airèl  du  Conseil  d'Elal  du  i5  novembre  1778,  qui  peruietlait 
aux  liuissiers-priseurs,  aux  buissieis  et  aux  notaires,  de  vendre  aux  cncLéres 
les  biens  meubles;  —  Que,  postéiieurement,  la  loi  du  27  venlùse  an  9  a 
teconslilue  le  corps  des  liuissiers-priseurs  dans  le  département  de  la  Seine, 
sous  la  dénomination  de  commi>saires-priseurs,  à  l'eir<-t  de  procédera  la 
prisée  et  à  la  vente  des  tffels  mobiliers;  —  Que,  de  ces  dernières  expres- 
sions, il  paraîtrait  résulter  que  les  commissaires-piiseurs,  qui,  plus  tard  et 
en  vertu  de  la  loi  du  2S  avril  1816,  oui  été  crées  dans  les  départements, 
ont  le  droit  de  vendre  aux  enchères  tout  objet  mobilier,  même  des  mar- 
chandises de  commeice;  muis  que  les  lois  posl(;rieures,  en  expliquant  les 
droits  des  commissaires-priseurs,  ont  évidemment  établi  qu'el.es  s'oppo- 
saienl,  dans  un  intérêt  général,  à  ce  que  le  commerce  en  détail  put  se  faire 
par  la  voie  des  enchères  ; 

Qu'en  etlVl,  l'art.  ^(j2  C.  Comm.,  qui  fonde  le  droit  des  syndics  sur  les 
marchandises  du  fallu,  ne  permet  aux  premiers  de  vendre  lesdiles  mar- 
chandises que  par  la  voie  des  enchères,  par  l'entiemise  des  courtiers  et  à 
la  bourse,  ou  bien  a  l'amiable  ;  qu'un  décret  du  22  novembre  i8ii  porte 
que  «les  ventes  publiques  de  marchandises  à  la  bourse  et  aux   enchères 

•  que  l'art.  493  C  Comm.  autorise  les  courtiers  à  faire,  en  cas  de  faillite 

•  pourront  être  faites  par  eux  dans  tous  1rs  cas,  même  à  Paris,  avec  l'auto- 
irisalion  du  tribunal  de  commerce,  donnée  sur  requête;  » 

Que,  lors  de  ce  décret,  ainsi  qu'il  appert  d'un  décret  posléiieur  du 
17  avili  1S12,  il  fut  ordouoé  qu'il  sérail  tail  un  reglemeul  pour  élablir  une 
ligne  de  demaicaiion  ent'e  les  fondions  des  couuuiasaires-pusi  uis  el  cel- 
les des  courtiers  ;  que  ce  fui  pour  accomplir  ce  règlement  qu'iniei  vint  le 
décret  du  17  avril  1612,  qui  prescrit  les  lormahles  a  remplir  par  lea  cour- 
tiers pour  la  veille  à  l'encan  des  maichandises  ; 

Qu'il  résulte  évidemment  de  ces  deux  décrets  que  les  ventes  mobilières 
aux  enchères,  couGees  soit  aux  commissaiies-pristurs,  soil  aux  noiaires 
greffiers  et  huissiers,  ne  devaieul  pas  comprendie,  dans  l'idée  du  lé'MsIa- 
teur,  le  droit  de  vendre  des  marchandises  de  commerce,  ou,  pour  tout  dire 

le  droit  de  faire,  par  la   voie   des  criées,  le  commerce  de  détail; Qu'on 

ne  concevrait  pas,  en  elfet,  que  le  législateur  eût  crée,  puur  la  vente  des 
mari  handises,  des  formalités  qui  ne  s'appliqueraient  qu'aux  courtiers  de 
commerce,  et  dont  on  pourrait  se  dispenser,  en  chargeant  de  la  vente  soit 
UD  commissaire-priseur,  soit  un  huissier  ; 

Que  lu  loi  de  finances  du  i5  mai  1S18  vient  ajouter  aux  dispositions  lé- 
gales antérieures;  que  celle  loi  restreint  à  5o  cent.  p.  100  fr.  les  droits  de 
ventes  de  marchandises  faites  par  le  ministère  des  courtiers,  taudis  que  le 
droit  de  vente  aux  enchèies  des  objets  mobiliers  reste  fixe  à  2  fr.  p.  100  • 
que  cette  restriction  serait  une  véritable  anomalie  dans  la  loi,  si  la  vente 
des  marchandises  de  commerce  confiée  aux  courtiers  pouvait  s'opérer  par 
le  ministère  des  commissaires-priseurs  ou  des  huissiers,  puisque,  dans  ce 
■dernier  cas,  le  droit  de  vente  serait  quadruple  de  celui  fixé  par  les  cour- 
tiers; 

Qu'enfin,  le  législateur  était  tellement  convaincu  que  les  ventes  de  mar- 
chandises de  commerce  sux  enchères  ne  poi.vaient  avgir  lieu  que  d'aprè* 
T.   LUI,  S 


(  498  ) 

les  fo:malHés  prescrites  par  le  décret  du  17  avril  iSia,  qu'il  a,  par  l'or- 
donnance du  <)  avril  lî^ig»  autorisé  ces  ventes  dans  le  domicile  du  ven- 
deur ou  dans  tout  autre  lieu  convenable,  disposition  législative  entière- 
ment inutile,  si  les  commissaircs-priseurs  avaient  eu  le  droit  indéfini  de 
procédera  la  vente, des  marchandises  de  commerce,  et  dès  lors,  partout 
ailleurs  qu'à  la  bourse  ;  —  Que  sans  doute,  dans  les  villes  oii  il  n'existe  pas 
de  courtiers  de  commerce,  les  conimissaires-priseurs  et  même  les  huissiers 
peuvent  être  appelés  pour  les  sii|)pléer;  mais  qu'alors  ils  sont  forcés  de  se 
soumettre  avix  formalités  que  la  loi  impose  aux  courtiers  de  commerce, 
dont  alors  ils  remplissent  les  fonctiotis  ;  qu'on  a  objecté  que,  même  en 
admettant  le  système  des  premiers  juges,  ce  système  ne  serait  pas  applica- 
ble au  cas  où,  CDmme  dansTespèce,  il  s'agirait  delà  vente  de  marchandises 
pour  cause  de  cessation  de  commerce;  mais  que  les  lois  dont  la  Cour  fait 
la  distinction  ne  distinguent  pas;  que,  loin  de  là,  elles  sont  priocipale- 
meut  applicables  au  cas  de  faillite,  et  que  ce  serait  ouviir  des  moyens  évi- 
dents de  fraude  que  d'en  suspendre  l'elfel  en  casde  cessation  de  commerce, 
le  vendeur  pouvant,  dès  le  lendemain  de  la  vente,  reconstituer  un  nouveau 
fonds  commer«;ial  ; 
Dit  bien  jugé,etc  . 

Du  5  avril  1837.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

Maire.  —  Poursuites.  —  AutorisatioD. 

Il  n'est  pas  besoin  d'une  autorisation  du  Conseil  d'E'at  pour 
poursuivre  un  maire  en  n'Slilulion  d' une sonirna  dont  il  a  indû- 
ment dL^pose'^  mais  non  en^qualité  d'agent  du  gouvernement. 

(M.  PincLaud  C.  de  La  Soniorière.) 

La  Coi  r  ; — Considérant  que  la  fin  de  non-recevoir  proposée  par  le 
sieur  Pinchaud  contre  l'action  du  sieur  de  La  Souiorièrc,  étant  l'ondée  suile 
défaut  d'autorisation  du  Conseil  d'Etat,  pour  le  poursuivre  en  sa  qualité 
d'ancien  maire  de  la  commune  de  Moncoutaud,  ne  présente  à  juger  que  la 
question  de  savoir  si  c'est  en  qualité  de  maire  que  le  sieur  Pinchaud  aurait 
louché  la  somme  demandée  par_  le  sieur  de  La  Somorière,  ou  en  aurait 
disposé  ; 

Que  celte  exception  est  de  la  compétence  des  tribunaux  ordinaires;  et 
que  la  connaissance  n'en  est  attribuée  par  aucune  disposition  de  loi  aux 
tribunaux  d'exception  nia  l'autorité  administrative  ; 

Considérant  qu'un  maire  est  ofTicier  de  l'état  civil,  ofTicier  de  police 
judiciaire,  juge  et  agent  du  gouvernement,  suivant  les  cas  ; 

Considérant  que  l'appelant,  comme  agent  du  gouvernement,  en  sa 
qualité  de  maire,  a  dû  faire  les  rèquisilious  nécessaires  pour  procurer,  aux 
troupes  en  cantonnement  dans  la  commune  dont  l'administration  lui  était 
coudée,  les  logements,  les  vivres  et  les  fournitures  que  la  loi  leur  accordait, 


(499) 

8  dù  éfralcmcnt  rn  dresser  des  états  et  les  adresser  à  l'autorité  supérieure, 
dans  l'inlérèt  de  ceux  qui  y  avaient  cootribué  et  pour  leur  assurer  les  in- 
demnités auxquelles  ils  avaient  droit  ; 

Que  ces  l'oiiualités  accoiiiplies,  sa  tâche  comiue  agent  du  gouvernemeat 
.dans  celte  partie  était  reniplii:; 

Con-idérant  que  les  mandats  de  paiement  de  ces  indemnités  ont  dû  être 
délivrés  au  nom  du  receveur  municipal  ou  du  percepteur  des  contributions 
directes,  pour  eu  délivrer  le  montant  aux  parties  intéressées,  suivant  l'état 
annexé  à  chaque  mandat  ;  qu'eusseat-ils  été  délivrés  au  nom  du  maire,  ce 
n'aurait  pu  être  qu'en  qualité  d'intermédiaire  nécessaire  entre  l'autorité 
qui  mettait  des  fonds  à  la  disposition  des  habitants  de  la  commune  frappée 
de  réquisitions,  et  ces  derniers  ;  et  que,  si  le  maire  a  disposé  arbitrairement, 
dans  quelque  cas  que  ce  soit,  de  ces  fonds,  ce  n'a  pu  être  en  qualité 
d'agent  du  gouvernement; 

Considérant  que  le  sieur  de  La  Somorière  n'a  pas  traduit  le  sieur  Pinchaud 
devant  les  tribunaux  civils  à  raison  des  réquisitions  dont  il  l'aurait  frappé, 
mais  pour  le  faire  condamner  au  paiement  d'une  somme  due  et  destinée  à 
lui  demandeur,  et  dont  le  sieur  Pinchaud  aurait  disposé  sans  droit  ; 

Que,  pour  former  celle  action,  le  sieur  de  La  Somorière  ti'a  pas  eu  besoin 
de  se  faire  autoriser  par  le  Conseil  d'Etat  ; 

La  Cour  met  l'appel  à  néant. 

Du  23  décembre  1836.  —  2*  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

Enquête.  —  Témoins.  —  Reproches.  —  Commune.  —  Habitants. 

Ne  peuvent  être  entendus  dans  une  enquête^  comme  témoins, 
les  habitants  et  propriétaires  d'une  commune  qui  ont  un  intérêt 
direct  et  personnel  dans  la  contestation.  (Art.  283  C.  P.   C.)  (1) 

(Barillot  et  consorts  C.  commune  de  Trois- Vèvres.) 

Arrex. 

La  CocR  ;  — Considérant  que,  dans  l'espèce,  les  témoins,  étant  proprié- 
taires dans  la  commune,  ont  un  intérêt  personnel  au  procès,  puisqu'il  s'agit 
de  savoir  s'ils  auront  ou  non,  comme  habitants,  droit  aux  coupes  annuelles  ; 
que,  dés  lors,  ils  ne  pouvaient  pas  être  entendus  comnie  témoins  ;  —  Dit 
que  les  dépositions  de  ces  témoins  ne  seront  pas  lues. 

Du  12  décembre  1836.  —  Ch.  Civ. 


(i)  V.  le  DiCT.  r.ÉjKÉaAi.  dk  pbociSd.,  v»  Enquête,  p.  225,  n*'  3^4  et  suir.  ; 
V.  aussi  J.  A.,  t.  5o,  p.  3j8,  les  arrêts  de  la  Gourde  Cassation  des  3o  uiar» 
i836  et  a  décembre  1835. 


(  5oo  ) 

COUR  ROYALE  D'AGEN. 

i«>  Compétence.  —  Déclinatoire.  —  Appel.  —  RcceTabîlité. 
a»  et  5°  Lettres  de  change.  —  Supposition  de  lieux.  —  Fin  de  non-rece- 
Toir.  —  Présomption. 

1°  L'appel  fondé  sur  l'incompétence  du  juge  qui  a  prononcé 
est  valablf',  quelle  que  soit  la  va'eur  du   tiire. 

1°  La  qualité  de  signataire  d'une  lctlr-^''de  change  n'est  pa9 
un  obstacle  à  la  preuve  de  ce  fait,  qu'il  y  a  une  iupposition  de 
lieux. 

3°  La  supposition  de  lieux  dans  une  lettre  de  change  peut 
être  constatée  par  de  simples  présomptions. 

(Delsol  C.  Compayrot.)  —  Arrêt. 

La  Cocb  ;  —  Attendu  que  tout  jugement  de  premier  ressort,  lors  duquel 
l'incompétence  a  été  prononcée,  est,  de  droit,  sujet  à  l'appel,  aux  fermes 
de  la  loi,  quelle  que  soit  la  valeur  du  litige  en  conlestalion;  qu'ainsi  l'appel 
est  recevable  ; 

Attendu  que  l'art.  1 1  is  C.  Couim.  réputé  simples  promesses  toutes  lettres 
de  change  contenant  supposition  des  lieux  d'oîi  elles  sont  tirées,  ou  dans 
lesquels  elles  sont  payables;  qu'aux  termes  de  l'art.  6!î6,  les  lettresde  change, 
simples  promesses,  rentrent  dans  la  juridiction  des  tribunaux  ordinaires  ; 
que  si  les  tribunaux  ne  sont  p:is  nécessairement  astreints  à  admettre  les 
preuves  proposées  concernant  la  snpposilion  des  lieux,  il  n'en  peut  être  de 
même  lorsque  les  faits  et  les  circonstances  rie  la  cause  présentent  sinon  la 
preuve,  du  moins  les  présomptions  les  plus  graves  de  cette  supposition,  et 
que  les  faits  articulés  sont  précis  et  concluants; 

Attendu  que  le  signataire  d'une  lettre  de  change  ne  peut  être  déclaré 
non  recevable  à  justifier  de  la  supposition  des  lieux,  par  le  motif  qu'il  au- 
rait partit  ipé  lui-même  à  la  simulation,  parce  que,  dans  ce  cas,  le  tireur  a 
snbi  la  loi  qui  lui  était  imposée  par  celui  en  laveur  de  qui  la  lettre  de 
change  est  souscrite;  que  la  simulation  est  en  entier  du  fait  de  ce  dernier, 
parce  que,  d'un  autre  côté,  c'est  une  fraude  à  la  hii,  qui,  dans  l'intérêt 
public,  ne  permet  a  personne  de  se  soumettre  à  la  contrainte  par  corps  en 
matière  civile,  hors  les  cas  spécifies  par  la  loi;  d'où  suit  qu'il  y  avait  lieu 
tout  au  moins  d'.Édnieltre  les  preuves  offertes; 

Allentlu  qu'il  ré>ulte  des  faits  et  di  s  écrits  de  la  cause  que  les  lettres  de 
change  dont  s'ugil  ont  été  souscrites  à  Tournon,  et  non  à  Fumel,  le  jour 
même  où  avait  lieu  entre  les  parties  un  projet  d'échange  de  certains  im- 
meubles; que  ces  lettres  de  change  n'eurent  ptnr  objet  qu'une  obligation 
pénale  en  cas  d'inexécution  de  l'échange  piojele;  que  ce  ne  fut  dès  lors 
que  le  prix  d'un  dédit  et  une  obligation  conditionnelle  et  purement  civile  ; 
qu'il  ne  fut  livré  niunesoinme  ni  une  valeur  quelconque  ;  que  tous  ces  faits 
sont  convenus  et  constatés  au  surplus  par  la  sommation  adressée  à  l'appe- 
lant par  l'intimé,  par  l'acte  du  3i  janvier  iK55  ;  d'où  suit  qu'il  est  suffisam- 
ment démontré  que  les  lettres  de  change  contiennent  supposition  des  lieux. 


(5ox  ) 

et  qu'il  n'y  a  pas  contrat  <1e  change  ;  qu'ainsi,  elles  doivent  être  déclarées 
simples  promesses;  qu'il  devient  inutile,  par  conséquent,  de  recourir  aux 
preuves  ofri;rte>  ; 

Pau  ces  motifs;  disant  droit  de  l'appel,  dit  qu'il  a  été  nullement  cl  in- 
complètement jugé  parle  tribunal  d*- commerc»;  ;  évoquant  et  émendant, 
déclare  simple  prfln)es^e  les  deux  lettres  de  chanire  dont  s'agit;  relaxe  en 
coyséquence  Delsul  de  loiite  condamnalioii  pronuntée  et  de  toutes  conclu- 
sions  prises  contre  lui,  sanfà  l'intimé  à  se  pourvoir  ainsi  et  comme  il  avisera, 
à  raison  de  ces  simples  promesses. 

Du  19  décembre  1836.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

1"  Code  de  procédure.  —  Appel.  —  Application. 
2"  Faux.  —  Appel.  —  Uecon::  ùssance.  —  Jugement. 

1  o  C'eit  an  C  de  de  pro(  édiire qu'Vfaiil  rcourir pour  déter^ 
miiirr  les  JoriiK s  cl  le^  delà: s  d  wi  appd  inUrjtië  d'piàs  sa 
prcniidgalioii,  encori  bienque  i'afj'aircjil:  conunciicée ioiigemps 
aiipnravan'. 

'1"  Le  delà'  pour  iulerjcHer  appel  d'un  jugemenf  qui  a  été 
reuhi  \ur  pièces  fausws  ne  court  que  du  jour  où  Ir  faux  a  été 
RECONNU  par  la  partie  adverse  eu  par  l'aurenr  ('u  fnur,  on  du 
jour  on  iejaux  a  été  déclaré  co'istaiit  par  un  jugement  ;  toute- 
fois on  ptiif  in't-ijit  r  an<>cl  avant  que  ce  délai  ail  commencé 
à  courir.  (Art  448.  C.  P.  C  )  (i) 

(Gamory  C.  Barrière.)  —  Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Attendu  que  l'on  oppose  que  la  signiGcation  du  juge- 
ment ayant  fait  courir  le  délai  de  l'appel,  qui  depuis  longtemps  était  ex- 
piré, les  appelants  ne  peuvent,  </e  piano,  faire  juger  sur  l'appel  que  le 
testament  était  faux,  d'après  l'art.  44*>  ^-  ?•  C.,  et  que,  d'ailleurs,  cet 
article    est   jntroductif  d'un    droit  nouveau  ; 

Attendu  que  l'art.  448  ne  fait  que  résumer  sur  cette  matière  les  prin- 
cipes introduits  par  l'ancienne  juiisprudence  ;  que  la  loi  du  24  août 
1790,  en  abrégeant  les  délais  de  l'appel,  a  rendu  de  plus  en  plus  né- 
cessaire l'exception  touchant  le  faux,  car,  toujours  et  en  toute  circon- 
stance, le  faux  fait  exception  aux  règles  générales;  que,  dans  tous  les  cas, 
l'art.  44'*'  doit  être  consulté  comme  raison  écrite  pour  les  contestations 
antérieures  au  Code  de  procédure  civile;  qu'au  surplus,  l'appel  a  été 
interjeté  postérieurement  à  la  publication   de  ce  Code  ; 

Attendu  que  la  loi  relève  de  la  déchéance  ordinaire  de  l'appel,  lors- 
que le  jugement  a  pour  fondement  une  pièce  entachée  de  faux,  et  ne 


(ï)  V.  êuprà,  p.  477,  l'arrêt  du  a  tuai  18.Î7  et  la  note. 


(    502  ) 

fait  courir  le  délai  de  trois  mois  que  du  jour  où  le  faut  a  été  reconnu, 
ou  du  jour  où  ce  faux  a  été  juridiquement  constaté  ;  que,  par  ces  mots 
le  fiitioo  a  été  reconnu,  il  faut  entendre  l'aveu  ou  reconnaissance  de  la 
partie  à  laquelle  le  (aux  a  été  utile,  ou  l'aveu  de  l'auteur  du  faux;  et 
CCS  mots,  jitriiqttement  constaté,  la  déclaration  en  jugement  qu'il  y  a 
faux;  qu'aucun  délai  n'a  pu  courir,  puisqu'aucunes  des  circonstances 
propres  à  manifester  légalement  le  faux  n'ont  eu  lieu;  que,  de  ce  qu'on 
serait  déchu  du  droit  d'interjeter  appel  après  l'expiration  des  trois  mois 
qui  suivent  la  déclaratian  du  faux  en  jugement,  il  ne  s'ensuit  pas  qu'on 
ne  puisse  interjeter  appel  avant  que  ce  délai  ait  commencé  à  courir,  de 
même  qu'en  matière  ordinaire,  il  est  permis  d'interjeter  appel  avant 
toute  signification  du  jugement,  sauf  la  seule  exception  dont  parle  l'article 
449  C.  P.  C;  que  la  Cour  saisie  du  droit  d'examiner  les  moyens  sur  les- 
quels on  fonde  la  fin  de  non-recevoir,  doit  être  évidemment  compétente 
pour  apprécier  les  défenses  opposées  à  la  fia  de  non-recevoir  ;  que  le 
faux  peut  être  examiné  en  tout  état  de  cause,  même  en  appel,  ainsi 
qu'on  l'a  déjà  dit;  — Attendu,  etc.  ;  —  Par  ces  motifs,  vidant  le  partage 
d'opinions,   déclare  l'appel  recevable,  etc. 

Du  30  juin  1836.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  D'AGEN. 

Avocats.  —  Conseil  de   discipline.  —  Election.  —  Avocats  stagiaires.  — 
Nullité. —  Assignation. —  Fin  de  non-recevoir. 

1°  Est  nulle  V élection  du  bâtonnier  et  du  conseil  de  discipline  à 
laquelle  les  oi^ocats  stagiaires  ont  concouru  (1). 

2"  Lorsque  f  élection  d  un  conseil  de  discipline  est  attaquée  par  le 
ministère  public,  il  ncst  pas  nécessaire  quil  assigie  les  membres  de 
ce  conseil,  ni  mente  le  bâtonnier  ^  personne  n'a  qualité  pour  dejendre 
à  cette  action  (2) . 

Doit  être  annulée  comme  irrégulière  rélection  du  conseil  de  dis- 
cipline faite  sur  une  convocation  du  jour  au  lendemain  et  sans  indi- 
cation de  l'objet  de  la  réunion,  surtout  lorsque  l' assemblée  procède 
au  renoin>ellenient  intégral  du  conseil,  quoique  quelques-uns  de  ses 
membres  seulement  aient  donné  leur  démission  {!>). 


(i)  V.  dans  le  même  sens  l'arrêt  de  la  Cour  de  Bourges  du  i3  mars  i854, 
et  nos  observations  (J.  A.,  t.  47«  P-  4^7,  et  Dicr.  gén.  ph.,  p.  95,  n"  72). 

(2)  F.  par  analogie  l'arrêt  de  la  Cuur  de  Bouiges  rapporté  J.  A. ,  t.  47» 
p.  427, 

(5) /^.  J.  A. ,  t.  5o,  p.  148,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Grenoble  du  10  dé- 
cembre 18Ô5,  qui  a  annulé  l'élection  du  conseil  de  discipline  de  Grenoble, 
attendu  qu'il  n'y  avait  pas  eu  un  délai  moralement  suffisant  entre  la  con- 
vocation elle  jour  de  l'élection. 


(  5o3  ) 

(Ministère public  C.  Avocatsd'Aucb.) 

A  ]a  fin  de  l'année  1836,  les  avocats  près  le  Ti  ibunal  d'Auch 
procédèrent  à  l'élection  du  bàlonnier  et  du  conseil  de  disci- 
pline; les  avocats  staf'iaiies  concoururent  anx  opérations. 

L'élection  ayant  été  attaquée  par  le  niiuisièie  public,  la  Cour 
d'Agen  fut  saisie  de  la  cause  et  renvoya  le  prononcé  de  l'arrêt 
au  17  mai. 

Dans  l'intervalle,  l'ordre  des  avocats  du  barreau  d'Auch, 
ayant  été  convoqué  par  la  bàlonnier  et  s'étant  réuni  le  11  avril, 
accepta  la  démission  des  membres  qui  avaient  été  élus  en  dé- 
cembre, et  procéda  immédiatement  à  une  nouvelle  élection  qui 
donna  le  même  résultat. 

Celte  nouvelle  élection  fut  attaquée  comme  la  première  par 
le  procureurgénéralet, la  Cour  fut  appelée  à  statuer  sur  sa  validité. 

Devant  la  Cour,  M*  David,  l'un  des  membres  du  conseil  de 
discipline,  déclara  s'en  rapporter  à  justice  sur  la  validité  de 
l'élection  du  20  décembre;  mais,  quant  à  la  seconde,  il  opposa 
une  tin  de  non-recevoir  tirée  de  ce  que  ni  le  bâtonnier,  ni  au- 
cun membre  du  conseil  n'avait  été  assigné  pour  défendre  cette 
élection,  de  sorte  que  la  Cour  ne  se  trouvait  pas  régulièreinent 
saisie  :  au  fond,  il  soutint  que  l'élection  était  valide. 

Arrêt. 

LaCocb;  —  Attendu  qu'il  est  reconnu  et  constaté,  en  fait,  qu'à  l'as- 
semblée générale  de  l'ordre  des  avocats,  du  20  décembre  iSôG,  réunie 
pour  l'élection  du  bàlonnier  etdes  membres  du  conseil  de  discipline,  con- 
coururent et  délibérèrent,  non-seulement  les  avocats  inscrits  au  tableau, 
mais  encore  les  avocats  stagiaires  ;  qu'aux  termes  des  ordonnances  et 
règlements,  cette  assemblée  a  été  irrégulièrement  constituée;  que,  par 
suite,  les  opérations  doivent  être  annulées;  qu'en  effet,  d'après  l'art.  55 
de  l'ordonnance  du  20  décembre  1S22,  les  avocats  stagiaires  ae  peu- 
Tent  faire  partie  du  tableau,  et  d'après  l'art,  i"  de  l'ordonnance  du 
»7  août  iH5o,  les  avocats  inscrits  au  tableau  ont  seul  le  droit  de  concourir 
aux  élections  des  conseils  de  discipline  ;  d'où  suit  qu'il  y  a  une  irrégu- 
larité évidente  dans  la  coopération  des  avocats  stagiaires  à  ces  éleclions  ; 
que  l'ordre  des  avocats  près  le  Tribunal  d'Auch  devait  d'autant  plui refuser 
d'admettre  dans  son  assemblée  générale  les  avocats  stagiaires,  que,  outre 
les  dispositions  des  règlements  et  ordonnances,  il  fut  donné  lecture  à  cette 
assemblée  d'une  lettre  de  M.  le  procureur  général,  qui  signalait  comme 
irréguiier  le  concours  des  avocats  stagiaires  aux  nominations  du  conseil  de 
discipline;  que,  par  suite,  il  fut  agité  dans  celle  assemblée  la  question  de 
savoir  si  les  avocats  stagiaires  ne  devaient  pas  être  déclarés  iuhabiles  à 
participeraux  délibérations  ;  que, néanmoins, contrairement  au  texte  précis 
des  ordonnances,  par  l'interprétation  la  plus  erronée,  et  sous  les  prétextea 
les  plus  frivoles,  les  avocats  stagiaires  fureot  admis,  à  dëlibërei  a.vee  les 


(  5o4  ) 

kTocats  inscrits        iîabeau  ;  d'où  suit  qu'il  y  a  lieu  d'annnler  les  op«^ration» 
de  cette  asseinbU-e,  et  l^s  élections  qui  en  ont  été  la  suite;  —  Attendu  que 
la  juridiction    spéciale  et  exceptionnelle  attribuée  îiUx  conseils  de  disci- 
pline de  l'ordre  des  avocats,  n'intéresse  pas  moins  l'ordre  public,  qu'elle 
n  est  une  lulélaire  préiog-ativc  accordée  aux  avocats  ;  que  tonte  juridiction, 
pour   être  valable,    doit  être  ré^julièrement  constituée;  —  Que  les  Cours 
royales  étant  invesliesdu  droit  de  banle  surveillance  sur  le  régime  et  l'or- 
ganisation des  avocats  de  leur  ressort,  à  elles  appartient  aussi  le  droit  d'an- 
nuler les   opérations   des  assemblées  irrégulièrement  constituées  ;   qu'aux 
termes  de  l'art.  79  du  décret  du  5o  mars  180K,    M.   le   procureur   général 
étant  ch  irgé  de  veiller  à  ce  que  les  lois  et  règlements  soient  exécutés,  et  de 
convoquer  les  assemblées  générales  pour  statuer  sur  leurs  réquisitoires,  il 
en  résulte  que  l'ordre  et  l'intérêt  public,  en  ce  qui  concerne  la  uiagistra- 
turt!  et  ses  subordonnés,  sont  mis  sous  la  surveillance  spéciale  des  procu- 
reurs généraux  et  sous  l'au toril é  des  (loiirsroyak-s  ;  —Attendu  que, s'agissant 
dans  la  cause  d'ordre  et  d'intérêt  public,   puisqu'il  y  a  à  statuer  sur  la  ré- 
gularité d'une  assemblée  générale    de   l'ordre   des  avocats,  légalité    d'é- 
lection, de  composition  d'un  conseil  de  discipline,  et,  par  suite,  d'attribu- 
tion de  juridiction  conférée  à  ce  conseil;  qu'aucun  individu  pris  isolément 
n'a  ni  qualiié  ni  intérêt  pour  défen  Ire  à  l'attaque  dirigée  contre  les  irrégu- 
larités  reprocbées    à  cette  asseuiblée;   que   l'assemblée    ne   peut  être  ni 
représentée,   ni  appelée;  que,   dés  lors,  il  n'a  pu  ni  dû  y  avoir  citation  ou 
appel  devant  la  Cour  des  membres  nommés  pour  former  le  conseil  de  disci- 
pline; —  Attendu  qu'il  ne  peut  y  avoir  lieu  à  statuer  sur  une  décision  prise 
par  le  conseil  de  discipline  à  l'égard  d'un  membre  de  l'ordre  des  avocats, 
ni  d'une  action  portée  directement  dcTant  la  Cour  dans  1-  même  objet,  ce 
qui  nécessiterait  alors  une  citation  à  l'avocat  intéressé,  et  le  droit  comme  " 
le  besoin  de  se  défendre  de   l'action   intentée  contre  lui;  qu'en  un  mot, 
il   n'y  a  ici  aucun  uiélange  d'intérêt  pr.vé  avec  l'intérêt  public;  d'où  il 
suit  que  la  Cour  est  régulièrement  nantie  par  1-e  réq.iisitoire  de  M.  le  pro- 
cureur général,  et  qu'il  y  a  lieu  de  statuer;  —  Attendu  que  les  opérations 
de  l'assemblée  générale  du  11  avril  iS5-  sont  irrégulières  et  doivent  être 
annulées:  en  effet,  à  l'époque  de  cette  dernière  assemblée,   la  Cour  était 
déjà  nantie  de  la  demande  en  nullité  des  opérations  de  rassemblée  du 
20  décembre  jP56,  et  il  ne  pouvait  appartenir  à  personne,  encore  njoins 
aux  membres  du  conseil  de  discipline  nommésparcettederniéreassemblée, 
d'empêcber  la  Cour  de  statuer  sur  l'irrégularité  de  ces  opérations  ;  s'agissant 
d'ordre  et  d'intérêt  public,   nul   n'avait  qualité  pour  empêcber  qu'il  n'y 
fût  statué  d'autorité  de  la  Cour;  le  bâtonnier,  nommé  par  la  délibératioQ 
du  20  décembre  iSSô,  dtait  sans  droit  pour  convoquer  l'assemblée,  puisque 
sa  qualité  était  contestée  et  attaquée  devant  la  Cour,  et  que  son  élection 
étant  annulée  par  la  présente  décision,  cette  nullité  rétroagit  au  jour  de 
son   élection,   et,  par  suite,   il  s'est   trouvé  destitué  de  sa  qualité  de  bâ- 
tonnier au  moment  où  il  a  convoqué  la  dernière  assemblée;  le  bâtonnier 
ni  les  autres  membres  nommés   pour  former  le  conseil    de  discipline  ne 
pouvaient  donner  leur  démission  devant  une  assemblée  irrégulièrement  et 
illégalement  convoquée;  l'un  des   membres  nommés  par  la  première  as- 
semblée n'ayant  pas  donné  sa  démission,  elle  n'a  pu  être  acceptée,  et  ce- 
pendant il  a  été  procédé  comme  s'il  étajt  déR)i«sionuaire  ;  ce  qui  montre 


(  5o5  ) 

que  cette  dernière  assemblée  a  voulu,  de  son  antorilf^,  enlever  à  la  Goor 
le  droit  de  staliicr  sur  l'irréii;iilaritt'!  des  oiirralions  qui  lui  élaienl  déférées  ; 
l'assemblée  a  <;(é  convoquée  du  jour  an  lendemain,  sa'. s  désijination  de 
l'objet  important  sur  lequel  il  fut  statué,  ce  qui  a  pu  faire  négliger  à 
quelques  njoiulires  de  l'ordre  de  st;  rendre  à  cette  assemblée  ;  d'où  suit 
qu'il  y  a  lieu  d'aniuler  les  opérations  de  l'assemblée  du  il  avril  iSôj  ; 
.    Pab  ces  uotifs,  etc. 

Du  17  mai  1837.  —  Ch.  Réunies. 

Observations. 

Nous  ne  laisserons  pas  passer  cet  arrêt  sans  protester  contre 
la  solution  donnée  par  la  Cour  d'A^jen  à  la  seconde  question  qui 
lui  était  soumise. 

Une  fin  de  non-recevoir  av.iit  été  proposée  par  M*  David 
contre  l'action  du  ministère  public,  et  elle  était  fondée  sur  ce 
qu'aucun  des  membres  du  conseil  de  discipline  n'avait  été  assi- 
gné devant  la  Cour  pour  défendre  1  élection  ;  cependant  la  Cour 
a  passé  outre,  et  elle  a  décidé  en  principe  qu'aucune  citation 
n'était  nécessaire  ;  que  le  conseil  n'avait  ni  pu  ni  dû  être  appelé 
devant  elle,  et  que  personne  n'avait  intérêt  ni  qualité  pour  dé- 
fendieà  l'attaque  du  ministère  public.  C'est  là,  il  faut  en  con- 
venir, une  étrange  décision  ;  elle  bouleverse  lout  à  la  fois  les 
principes  et  les  traditions. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  prouver  sérieusement  que  l'é- 
lection du  conseil  /ifcnwsr  au  plus  liant  point,  d'abord  les  mem- 
bres qui  sont  appelés  à  l'iionneurd'en  faire  partie,  et  ensuite 
tous  les  avocats  qui  doivent  être  soumis  à  sa  juridiction  ;  nous 
ne  chei  cl.'erons  pas  à  établir  que  le  bâtonnier  a  toujours  été  con- 
sidéré comme  le  représentant  légal  de  l'ordre  qu'il  préside,  et 
qu'on  ne  lui  a  jamais  contesté  sa  f/nnlii(  ;  nous  croyons  qu'il 
suffira  de  rappeler  que,  dans  toutes  L  s  actions  de  ce  génie,  le 
ministère  public  a  toujours  eu  soin  de  mettre  en  cause  le  bâton- 
nier et  de  dirif^er  contre  lui  son  action.  Nous  ajouterons  que 
c'est  ainsi  qu'avait  agi,  dans  l'allâire  même  qui  nous  occupe, 
M.  le  procureur  général  d'Agen,  lorsqu'il  avait  attaqué  la  fire- 
mière  élection  ;  en  eflet,  il  avait  eu  soin  de  citer  M.  Alem-Rous- 
seau,  en  sa  qualité  de  bâtonnier,  devant  la  Cour,  et  il  avait  pour- 
suivi l'instance  contradicloirement  avec  lui.  On  a  donc  tout  lieu 
de  s'étonner  qu'il  en  ait  été  autrement  quand  iFs'est  agi  de  pro- 
voquer la  nullité  de  la  seconde  élection. 

Yainement  la  Cour  d'Agen  invuque-t-elle  à  l'appui  de  sa  doc- 
trine des  considérations  d'ordre  public;  les  motifs  qu'elle  invo- 
que ne  prouvent  pas  que  les  avocats  du  barreau  d'Aucb  aienlété 
sans  qualité  et  sans  intérêt,  et  ne  répondent  pas  par  conséquent 
à  l'exception  opposée  par  M""  David,- et  tirée  du  défaut  de  ci- 
tation. 


Reste  donc  le  principe  sacré,  le  principe  de  la  libre  défense. 
Personne  ne  doit  être  jugé,  per>onne  ne  peut  être  condamné 
sans  avoir  été  misa  même  de  se  défendre:  or,  dans  toute  instance 
judiciaire,  le  premier  acte  de  pro  édure,  le  plus  essentiel  à  la 
défense,  c'est  l'assignation.  Sans  une  assignation,  le  juge  n'est 
pas  régulièrement  saisi,  et  sa  sentence  est  infectée  d'un  vice  ra- 
dical. Nous  repoussons  donc  la  décision  de  la  Cour  d'Agen,  et 
nous  espérons  qu'elle  ne  fera  pas  jurisprudence.  AD.  B, 


CODR  DE  CASSATION. 
Désistement.  —  Héritier.  —  Testament. 
L^héritier  qui  se  désiste  sans  condition  du  brnéfice  d'un  ju^ 
genifnt  déjà  obtenu,  et  qui  l'aatori  eh  faire  vérifier  l'écriture 
à' un  tcstdin'Ht  olographe,  nest  plus  recevnble  h  former  une 
i^owelle  demande  en  nullité  de  ce  testament  ou  h  demander  la 
réduction  dis  l-gs. 

C  Delaunay  C.  Tempe  ).  —  Abret. 

La  Cota  ;  — Attendu  que  l'acte  unilatéral  du  3o  avril  1824  "^  renferme 
point  une  transaction,  mais  seulement  un  désistement  sans  condition  dn 
feénefice  d'un  jugement  déjà  ubtenu,  et  un  consentement  pur  et  simple  à 
l'exécution  de  toutes  les  disposition»  du  testament  oiograplie  du  21  fé- 
vrier 1823,  et  qu'en  se  fondant  sur  ledit  acte  du  3o  aviil  1824,  pour  en 
conclure  que  ledit  testament  ne  pouvait  plus  être  argué  de  nnliilé,  ni  son 
exécution  conlesti  e  par  les  représentants  des  parties,  signataires  du  susdit 
acte  de  désistement  et  consentement,  l'arrêt  attaqué  n'a  point  violé  les 
art.  240S  et  2409  G.  C,  et  a  fait  une  saine  appréciation  d(;«  actes  de  la 
cause  ;  —  Rkjettb. 

Du  14  mars  1837.  —  Ch.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  RIOM. 
Vente  judiciaire.  —  Renvoi  devant  notaires. 
Une  vente  judiciaire  peut,  sur  la  demnn'le  di-s  parties  inté- 
ressées, être  renvoyée  devant  le  notaire  de  la  situation,  encore 
bien  que  des  mineurs  y  soient  intéressés  (1). 

(Mineurs  Soulignoux.) 
Le  Tribunal  de  Brioude,  par  jugement  du  19  janvier  1836, 
avait  autorisé  la  vente  des  biens  dépendants  de  la  succession  du 
sieur  Soulignoux,  dont  tous  les  enfjcts  étaient  mineurs;  mais 
en  même  temps  il  avait  ordonné  que  cette  vente  aurait  lieu  de- 
vant le  tribunal,  quoique  le  tuteur  eîit  demandé  qu'elle  fiit 
renvoyée  devant  le  notaire  de  la  situation. —  Appel. 

fi;  V.  dans  le  même  sens  l'arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux  du  25  septem- 
bre iS35,  dans  l'aflaire  Lafarge  (J.  A.,  t.  5i,  p.  6a5);  V.  aussi  l'arrêt 
rapporté  suprà,  p.  49a. 


{boy) 

Arrêt. 

La  Coon;  —  Attendu  que  les  biens  sont  situés  à  Sainte-FIorine,  et  (Ji>'U 
est  <le  l'inlcrs^t  des  mineurs  que  la  vente  ait  lieu  de  préférfiice  dans  l'é- 
tude d'un  notaire  de  la  localité  que  devant  un  tribunal  él()i;;né  ;  —  Attendu, 
en  outre,  que  ce  mode  de  pioceder  sera  moins  dispendieux  et  qu'il  est  au- 
torisé par  l'ait.  g55  C.  P.  C  ; 

Par  cks  motifs,  dit  qu'il  a  été  mal  jugé;  ordonne  que  la  vente  aura  lieu 
devant  M'  Dellac,  notaire  à  Saiute-Florine,  où  sont  sitr  Os  les  biens. 

Du  20  avril  1836. 


ORDONNANCE. 

Organisation  judiciaire.  —  Sénégal. 

Ordonnance  du  roi  concernant  V organisation  judiciaire  du  Sénégal^ 

Louis-Ph  lippe,  etc.,  vu  la  loi  du  i^  avril  iSj3  sur  le  régime  législatif  des 
colonies,  portant,  article  aS  :  «  Les  établissemerrts  l'rançnis  dans  les  Indes 
»  orientales  et  en  Afrique,  et  l'établissement  de  pêcbe  de  Saint-Pierre  et 
»  Miquelon,  coulinueront  d'être  régis  par  ordonnances  du  roi  ;  »  vu  l'or- 
donnance du  7  janvier  1S22  sur  l'organisation  judiciaire  du  Sénégal  ;  sur  le 
rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  marine  et 
des  colonies,  etc. 

CH^^ITRE  I".  —  Des  TRIBUNAUX  de  phemiiibb  instarcb. 
§  I^'.  —  Compos'lion,  compétence. 

Art.  1".  Le  siège  actuel  des  tribunaux  de  première  instance  du  Sénégal 
et  de  ses  dépendances  est  maintenu  à  Saint-Louis  et  à  Corée. 

2.  Il  est  institué  en  outre  un  tribunal  de  police  dans  chacun  des  arron- 
dissements de  Saint-Louis  et  de  Goréc. 

5.  Le  tribunal  de  première  instance  de  Saint-Louis  sera  composé,  savoir  : 
d'un  président, d'un  second  juge, de  quatre  babitants  notables  et  d'un  grefTier. 

Les  fonctions  de  procureur  du  roi  y  seront,  dans  les  cas  déterminés  ci- 
après,  remplies  par  le  second  juge. 

4-  Le  tribunal  de  première  instance  de  Corée  sera  composé,  savoir  : 
du  commandant  particulier  de  Corée,  président  ;  de  deux  babitants  nota- 
bles et  d'un  greffier. 

Les  fonctions  de  procureur  du  roi  y  seront  remplies  par  l'inspecteur 
colonial  de  Corée,  sauf  les  exceptions  portées  en  l'art,  ij  ci-après. 

5.  Le  tiibunal  de  première  instance  de  Saint-Louis  connaîtra,  en  pre- 
mier et  en  dernier  ressort,  des  actions  civiles,  soit  personnelles,  soit  mobi- 
lières, soit  réelles,  soit  mixtes,  ainsi  que  des  actions  commerciales,  lorsque 
la  valeur  en  principal  exprimée  dans  la  demande  sera  de  mille  francs  et  au- 
dessous;  et  en  premier  ressort  seulement,  desdites  matières,  lorsque  la  va- 
leur en  principal   exprimée  dans  la  demande  excédera  mille  francs. 

6.  Sous  le  nom  de  tribunal  correctionnel,  il  connaîtra  en  premier 
ressort,  pour  l'arrondissement  de  Saint- Louis,  des  délits  donnant 
lieu  à  un  emprisonnement  de  plus  de  cinq  jours  et  à  une  amende  au- 
dessus  de  quinze  francs,  conformément  aux  dispositions  du  Code  pé- 
nal. 11  statuera  définitivement,  en  chambre  du  conseil,  sur  les  mises 
en    accusation  pour    toute  la  colonie,   en  se    conformant    aux    disposi- 


(  5o8  ) 

lions     du    Code     d'instruction    criminelle     modifié    pour    le     Sénégal. 

7.  Le  tribunal  de  Corée  connaîtra  des  uialiètes  civiles  et  commerciales, 
dans  1rs  iimiles  fixées  par  l'art.  5  ci-dessiis.  Il  connaîlra  des  matières  cor- 
rectionnelles, conformément  aux  dispositions  du  premier  alinéa  de  l'article 
précéilent. 

S.  Trois  juges  seront  nécessaires  pour  rendre  un  jugement. 

g.  Le  tribunal  de  police,  à  Sainl-Louis,  sera  composé  du  président  du  tri- 
bunal de  première  instance,  jugeant  seul  ;  du  second  juge,  remplissant  les 
fonctions  du  ministère  public,  et  du  greEGer  du  tribunal  de  Saint-Louis, 
tenant  la  plume. 

10.  Le  tribunal  de  police  de  Corée  sera  composé  du  commandant  par- 
ticulier, jugeant  seul;  de  l'inspecteur  colonial  de  Corée,  faisant  fonctions 
du  •ilnistère  public,  et  du  greffier  du  tribunal,  tenant  la  plume. 

11.  Les  tribunaux  de  police  connaîtront  des  contraventions  de  police, 
telles  qu'elles  sont  définies  par  le  IV*  livre  du  Code  pénal  et  par  le  Code 
d'instruction  criminelle  modifié  pour  le  Sénégal. 

12.  Les  jugements  des  tribunaux  de  police  pourront  être  attaqués  par  la 
voie  de  l'appel,  lorsqu'ils  prononceront  l'emprisonnement.  Ils  pourront 
donner  lieu  au  recours  en  annulation,  dans  les  cas  prévus  à  l'article  23 
ci -après. 

§  II.  —  Des  juges  d'instruetion, 

i3.  II  y  aura  un  juge  d'instruction  dans  chacun  des  arrondissements  de 
Saint-Louis  et  de  Corée.  Le«  fonctions  de  juge  d'instruction  seront  rem- 
plies, à  Saint-Louis,  par  le  président  du  tribunal  de  première  instance,  et 
à  Corée,  par  le  commandant  particulier,  sous  les  réserves  exprimées  par 
l'article  i5  ci-après. 

i4-  Les  juges  d'instruction  exerceront  respectivement  leurs  fonctions 
dans  l'étendue  de  leur  arrondissement,  en  ce  qui  concerne  les  délits. 

i5.  A  l'égard  des  crimes,  l'instruction  est  exclusivement  réservée  au  pré- 
sident du  tribunal  de  Saint-Louis,  pour  toute  l'étendue  de  la  colonie.  Lors- 
qu'un crime  aura  été  constaté  dans  l'arrondissement  de  Corée,  par  suite 
d'une  inl'ormation  commencée  par  les  officiers  de  police  judiciaire  du  res- 
sort, les  plaintes,  dénonciations,  procès-verbaux,  constatant  le  corps  du 
délit,  seront  immédiatement  renvoyés  au  second  juge  du  tribunal  de  Saint- 
Louis  exerçant  les  fonctions  du  ministère  public,  qui  donnera  suite  à  la 
proc«;dure,  conformément  aux  dispositions  du.  Code  d'instt  uctiou  crimi- 
nelle modifié  pour  la  colonie. 

§  III.  —  Det  fondions  spéciales  des  p<éstlenls  'les  tribunaux  de  première  in- 
slance  it  du  sicondju^e  de  Sa  nt-Lou  s. 
i6.  Indépendamment  des  fonctions  qui  leur  sont  attribuées  par  le  Code 
civil,  le  Code  de  procédure  civile,  et  par  les  articles  9  et  10  de  la  présente 
ordonnanc,  les  présidents  des  tribunaux  de  première  instance  de  Saint- 
I/ou  s  et  de  Corée  sont  respectivement  chargés  :  1°  d'employer  leur  média- 
tion comme  amiables  compositeurs,  pour  concilier  autant  que  possible  les 
parties  ;  a»  des  foni  tions  et  actes  lulélaires  attribués  aux  juges  de  paix,  tels 
que  les  appo.>iticuis  it  levées  de  scellés,  les  avis  de  parents,  les  actes  de 
notoriété  et  autres  actes  qui  sont  dans  l'intérêt  des  familles  ;  5°  des  actes 
attribués  par  le  Code  de  commerce  et  par  des  règlements  particuliers  aux 
présidents  de^  iribanauz  de  commerce. 


(  5ô9) 

17.  Le  second  jupe  du  tribunal  de  Saint-Louis  est  investi  des  fonctiona 
attribuées  au  procureur  du  roi  par  le  Code  de  procédure  civile,  et  dis 
fonctions  d'officier  de  police  judiciaire  définies  par  le  (Joie  d'inr.lruclion 
criminelle  pour  la  recheiche  it  la  constatation  de»  contraventions  <l 
des  délits  commis  dans  l'tlendue  du  ressort  du  tribunal  de  Saint-Louis, 
ainsi  que  pour  la  n-chercbe,  la  constatation  et  la  pouisuile  des  crimes 
commis  dans  l'éltndue  de  la  colonie.  11  dressera  les  actes  d'accusa- 
tion. Il  les  soutiendra  devant  les  Cours  d'assises.  Toutefois,  dans  lesalFaires 
portées  à  la  Cour  d'assises  de  Corée,  il  pourra,  en  cas  d'empêchement, 
déléguer  celte  dernière  fonction  à  l'officier  ebarpé  du  ministère  public  prés 
le  tribunal  de  première  instance  de  l'arrondissement.  11  interviendra  dans 
les  successions  vacantes,  conformément  aux  dispositions  de  l'édit  de  1781 
et  des  ordonnances,  arrêtés  et  règlements  en  vigueur  dans  la  colonie  sur 
celte  matière.  Il  transmettra  au  vice-président  de  la  Cour  d'appel  les  états 
semestriels  des  affaires  civiles  et  commerciales  exigés  par  le  décret  du  3o 
mars  1808,  ainsi  que  les  états  prescrits  par  le  Code  d'instruction  criminelle. 
Pareils  étais  seront  transmis  au  vice-président  de  la  (îour  d'appel  par  l'ofTi» 
cier  chaigé  du  minisléie  ])ublic  à  Corée,  en  ce  qui  concerne  ce  ressort. 
Indépendamment  de  son  service  comme  chargé  des  fonctions  du  ministère 
public,  le  second  juge  sera  tmu  de  siéger  comme  juge  dans  toutes  les 
affaires  civiles  portées  au  tribunal  de  Saint-Louis,  lorsqu'elles  ne  seront  pas 
sujettes  à  communication,  ainsi  que  dans  les  affaires  commerciales. 

§  IV.  —  Des  greffiers  el  des  huiss'ers. 

iS.  Le  greffier  du  tribunal  de  Saint-Louis,  réunit  aux  fonctions  du  greffe  ' 
celles  de  notaire  et  de  commissaire-priseur  encanteur,  dans  l'étendue  da 
ressoit  du  tribunal.  Il  a  le  droit  exclusif,  en  cette  dernière  qualité,  de  pro- 
céder à  toute  vente  volontaire  de  marchandises  et  autres  effets  mobiliers, 
captifs,  actions  et  droits  incorporels  ;  aux  ventes  volontaires  à  l'enchère 
après  décès  ou  faillite,  ainsi  qu'aux  ventes  volontaires  ou  forcées  de  navires 
et  de  bâtiments  de  mer  et  de  rivière  au-dessus  du  port  de  cinq  tonneaux. 
Il  a  le  droit  de  faire,  concurremment  avec  l'huissier,  toutes  autres  ventes 
mobilières  après  saisie. 

ig.  Le  greffier  de  Corée  réunit  aux  fonctions  du  greffe  celles  de  notaire, 
de  commissaire  encanteur  et  d'huissier,  dans  l'étendue  du  ressort. 

20.  L'huissier  de  Saint-Louis  a  le  droit  de  procéder,  concurremment 
avec  le  greffier  de  ce  tribunal,  à  la  vente  aux  enchères  sur  saisie-exécution 
de  tous  effets  mobiliers,  navires  ou  bateaux  dont  le  port  n'excède  pas  cinq 
tonneaux. 

CHAPITRE  II.  —  De   la   codb  d'appel. 
§  I''"'.  —  Composition  et  compétence. 

aj.  Le  conseil  d'appel  du  Sénégal  est  remplacé  par  une  Cour  d'appel 
dont  le  siège  sera  à  Saint-Louis. 

22.  La  Cour  d'appel  du  Sénégal  sera  composée  :  1°  du  gouverneur  de 
la  colonie,  président  honoraire  (dispensé  de  siéger  );  2"  d'un  conseiller, 
vice-président  ;  3»  de  l'ordonnateur  ;  4°  de  l'inspecteur  colonial  ;  5°  du  ca- 
pitaine de  port  ;  6"  du  trésorier;  7°  de  deux  habitants  notables.  Le  second 
juge  du  tribunal  de  première  instance  de  Saint-Louis  y  remplira  les  fouc- 


(5io) 

tions  du  ministère  public.  Le  greECer  du  tribunal  de  Saint-Louis  y  exercera 
les  fonctions  du  greffier. 

20.  La  Cour  d'appel  connaîtra  sonverainement  de  l'appel  interjeté  de» 
jugements  des  tribunaux  de  preuiière  instance  de  Saint-Louis  et  de  (ioiée, 
soit  en  matière  civile,  de  coniinfrce  et  de  douane,  soit  en  matière  de 
simple  police,  soit  en  matière  correctionnelle.  Elle  connaîtra  aussi  des 
recours  en  annulation  i'urmès  dans  l'intérêt  de  la  loi  par  le  ministère 
public,  contre  les  jugcnieiits  en  dernier  re.isort  des  tribunaux  de  police^ 
pour  incompétence,  excès  de  pouvoirs  ou  contraventions  à  la  loi. 

a4»  La  Cour  d'appel  connaîtra  de  la  poursuite  et  de  l'instruction  contre 
les  membres  des  tribunaux  de  première  instance,  de  la  Cour  d'appel  et  des 
Cours  d'iissises  de  la  colonie,  pour  les  crimes  et  délits  par  eux  commis, 
soit  Lors,  soit  dans  l'exercice  de  b  urs  fonctions,  conformément  aux  dispo- 
sitions du  Code  d'instruction  criuiintUe  modifié  pour  le  Sénégal. 

25.  Il  suffit  de  cinq  membres,  au  nombre  desquels  sera  nécessairement 
le  vice-président,  pour  qu'il  y  ait  arrêt. 

26.  Le  ri^cours  en  cassation  est  ouvert,  en  matière  civile,  commerciale 
et  de  douanes,  ainsi  qu'eu  matière  correctionnelle,  contre  les  arrêts  de  la 
Cour  d'appel. 

§  XI.  —  Fondions  du  conseil'er  vice-président. 
»y>  Le  conseiller  vice-président  préside  la  Cour  d'appel  et  en  convoque 
les  membres  pour  l'expédition  des  affaires  qui  sont  portées  au  rôle.  Il  a  la 
police  de  l'audience,  dirige  les   débats  dans  les  affaires  correctionnelles, 
recueille  les  voix  et  prononce  les  arrêts. 

28.  Indépendamment  des  fonctions  qui  lui  sont  attribuées  par  l'article 
précédent,  il  est  cbargé  :  1°  de  veiller  au  maintien  de  la  discipline  de  la 
Cour  et  des  tribunaux,  et  de  provoquer  les  décisions  du  gouverneur  sur  les 
actes  qui  y  seraient  contraires;  2'  de  veiller  à  l'exécution  des  lois,  ordon- 
nance*, airèteset  règlements,  et  de  signaler  les  infractions  au  gouverneur; 
5*  de  vérifier  lis  causes  de  détention  dans  les  prisons,  d'examiner  les  plain- 
tes qui  pourraient  s'élever  de  la  part  des  détenus  et  d'en  rendre  compte  au 
gouverneur;  4°  d'examiner  et  de  transmettre  au  gouverneur,  avec  ses 
observations,  pour  être  envoyés  au  ministre  de  la  marine  et  des  colonies, 
les  divers  étals  qui  lui  auront  été  adressés  par  le  second  juge  du  tribunal  de 
Saint-Louis  et  par  l'officier  du  ministère  public  à  Gorée.  Il  a  l'inspection 
des  regiîtres  des  griffes,  ainsi  qite  celle  des  regi^tres  constatant  l'état  civil 
des  personnes  de  tondiliim  libre  et  des  registres  spéciaux  qui  contiennent 
des  déclarations  de  naissances,  de  mariages  et  de  décès  des  captifs.  Il  est 
cbargè  de  reunir,  pour  être  en  voyé  au  ministre  de  la  marine,  les  doubles 
registres  et  documents  diiers  destinés  à  être  déposés  aux  arcbives  de  la 
marine  et  des  colonies. 

CHAPITRE  m.  —  De  li  jcstick  chimiselle, 
§  I*'.  —  Des  Cours  d'assises. 

29.  Il  y  aura  au  Sénégal  deux  arrondissements  de  Conr  d'assises,  qui 
comprendront,  l'un,  le  ressort  du  tiil)unalde  Saint-Louis;  l'autre,  le  ressort 
du  tribunal  de  Goiée.  Cbaque  Cour  d'assises  siégera  au  cbef-lieu  de  son 
arrondissement. 

30.  La  Cour  d'assises  de  Saint-Louis  sera  composée  de  sept  membre»:, 


(  5ii  ) 

savoir  :  le  vice-président  de  la  Cour  d'appel,  président;  rordonnatcur,  le 
chirurgien  chargé  en  chtf  du  service  de  santé,  le  capitaine  de  port  ou  (en 
ca>  d'euipèclieaienl  )  le  trésorier,  trois  assesseurs.  Le  second  juge  du  tri- 
bunal de  Saint  Louis  y  remplira  les  fouclioDS  du  minislére  public  ;  le  gref- 
fier du  Irihunal  de  Saint-Louis  y  remplira  les  fonctions  de  greffier. 

ôi.  La  Cour  d'assises  de  Corée  sera  composée  de  sept  membres,  savoir  : 
le  vice-président  de  ia  Cour  d'appel,  prési.lent  ;  le  commandant  particulier 
de  Coiee,  l'administrateur  de  la  marine  chargé  du  service,  le  chirurgien  le 
plus  eleve  eu  grade,  trois  assesseurs.  Le  second  juge  du  tribunal  de  Saint- 
Louis  y  remplira  les  fonctions  du  ministère  public.  Le  greffier  du  tribunal 
de  Coiée  y  remplira  les  fooclions  de  greffier. 

02,  Les  Cours  d'assises  couaailronl  de  toutes  les  affaires  où  le  l'ait  qui 
est  l'objet  de  la  poursuite  est  de  nature  ^à  emporter  peine  aftliclive  ou 
infamante. 

55.  Les  juges  et  les  assesseurs  délibéreroBt  en  commun  sur  les  questions 
de  fait  posées  par  le  président  et  sur  l'application  de  la  peine.  Le  président 
statuera  seul  sur  les  incidents  de  droit  ou  de  procédure  qui  s'élèveraient 
avant  l'ouverture  ou  pendant  le  cours  des  débats. 

54.  Les  arrêts  des  Cours  d'assises  seront  rendus  à  ia  majorité  simple. 
Toutefois,  la  déclaration  de  culpabilité  ne  pourra  être  prononcée  qu'à  la 
majorité  de  cinq  voix  sur  sept. 

55.  Le  recours  en  cassation  est  ouvert  contre  les  arrêts  des  Cours  d'as- 
sises, conformément  aux  dispositions  établies  par  le  Code  d'instruction  crû 
minelle  moditie  pour  le  Sénégal, 

5G.  Eu  cas  de  renvoi  prononcé  par  la  Cour  de  Cassation  après  annulation 
d'un  arrêt,  celle  des  deux  Cours  d'assises  de  la  colonie  qui  n'aura  pas 
connu  de  l'affaire  en  sera  saisie,  et  son  organisation  restera  la  même. 

Néanmoins,  le  viee-presideut  de  la  Cour  d'appel  n'y  pourra  siéger,  et, 
dans  ce  cas,  la  présidence  sera  dévolue  au  gouverneur,  qui,  pour  Corée, 
pourra  déléguer  l'ordonnateur. 

5j.  Les  Cours  d'assises  se  réuniront  sur  la  convocation  qui  en  sera  faite 
par  l'ordonnance  du  vice-président,  au  nom  et  par  les  ordres  du  gouver- 
neur. L'ordonnance  indiq'jera  le  jour  de  l'ouverture  de  la  session:  elle 
sera  publiée  au  son  du  tambour. 

§  II.  —  Des  assesseurs. 
58. 11  sera  établi  un  collège  d'assesseurs  dans  chaque  arrondissement  de 
Cour  d'assises. 

59.  Chaque  collège  sera  composé  de  seize  assesseurs. 

4o.  Les  assesseuts  seront  uominés,  dans  la  première  quinzaine  du  mois 
de  janvier  de  cliaque  année,  par  le  gouverneur  en  conseil  privé,  sur  la  pré- 
sentation du  vice-président  de  la  Cour  d'appel,  et  choisis  sur  la  liste  géné- 
rale qui  sera  d^es^ée  dans  le  mois  de  décembre  de  l'année  précédente. 
Cette  liste  comprendra  tous  les  fonclioonaires  publics  jouissant  d'un  traite- 
ment de  2,000  fr.  au  moins,  et  tous  les  habitants  notables  et  commerçants 
de  la  colonie. 

4».  Le  Collège  des  assesseurs  sera  tenu  constamment  au  complet,  et  les 
«ssesseurs  decédés  ou  empêchés  par  cause  légitime  seront  remplacés  par 
le  gouverneur  a;issilût  qu'il  aura  eu  connaissance  de  leur  décès  ou  de  leur 
empêchement. 


(5l2) 

CHAPITRE  IV.  —  Db  la  PBociooa». 
§!'■'.  —  De  la  procédure  en  matière  eivU6> 
4».  Les  affaires  civiles  seront  instruites  el  jugées  cuarurmément  au  Code 
de  procédure  civile,  tel  qu'il  sera  modifié  pour  le  Sénégal.  En  attendant 
la  promulgation  de  ce  Code,  les  tribunaux  continueront  de  procéder  con- 
fortneuH.'nt  aux  règlements  et  à  la  jurisprudence  actuellement  existant  à  la 
colonie.  Toutefois,  dans  les  affaires  sujettes  à  communication,  le  minis- 
tère public  sera  entendu,  à  peine  de  nullité. 

§  II.— Delà  forme  de  procéder  en  matière  criminelle,  "     *  " 

4^.  Lorsque  la  mise  en  accusation  aura  été  prononcée  par  le  Tribunal  de 
première  instance  de  Saint-Louis,  conformément  à  l'art.  6  ci-dessus,  le 
procès,  les  pièces  à  conviction  et  l'ordonnance  de  renvoi  à  la  Cour  d'assises 
«eront,  à  la  diligence  du  ministère  public,  envoyés  dans  les  quarante-huit 
heures  au  greffe  du  tiibunal  de  première  instance  de  l'arrondissement  où 
siège  la  Coui  d'assises  qui  doit  en  connaître.  11  sera,  au  surplus,  procédé 
en  matière  criminelle,  correctionnelle  et  de  police,  conformément  au  Code 
d'instruction  criminelle  modifié  pour  la  colonie. 

CHAPITRE  V.  —  Dispositions  divkbsbs. 

44.  Les  membres  de  l'ordre  judiciaire  et  les  notables  prêteront,  avant 
d'entrer   en  fonction,   le  serment  dont  la   formule  suit  :  «  Je  jure    devant 

>  -Dieu  de  bien  et  fidèlement  servir  le   roi  el  l'Elal,  de  garder  et  observer 
»  les  lois,  ordonnances,  arrêtés  et  règlements  en  vigueur  dans  la  colonie,  et 

>  de  ni'acquitler  de  mes  fonctions  en  mon  âme  et  conscience.  » 

45.  Les  fonctions  des  notables  et  des  assesseurs  seront  gratuites. 

46.  Il  sera  pourvu,  aux  fiais  de  la  colonie,  au  transport  à  Corée,  et  au 
logement  du  président  de  la  Cour  d'assises  et  du  second  ju;/e.  Il  sera  dési- 
gné par  le  gouverneur  un  local  convenable  pour  la  tenue  des  séances  des 
Cours  d'assises. 

47.  Le  conseiller  vice-président,  le  président  et  le  second  juge  du  Tribu- 
nal de  première  instance  de  Saint-I^ouis,  ainsi  que  les  greffiers,  porteront  à 
l'audience  le  costume  en  usage  dans  la  métropole. 

48.  Les  tribunaux  se  conformeront  pour  la  taxe  des  frais,  tant  en 
matière  civile  qu'en  matière  criminelle,  aux  tarifs  en  vigueur  dans  la 
colonie. 

49.  Tout  ce  qui  concerne  la  fixation  des  jours  el  heures  des  audiences  de 
la  Cour  d'appel  et  des  tribunaux  de  première  instance  sera  l'objet  de  règle- 
ments particuliers,  qui  seront  arrêtés  par  le  gouverneur  en  conseil  privé 
et  soumis  à  l'approbation  de  notre  mir^istre  de  la  marine  et  des  colonies. 

50.  La  présente  ordonnance  ne  sera  miseà  exécution,  en  ce  qui  concerne 
les  matières  de  la  compétence  des  Cours  d'assises,  qu'un  mois  après  la 
promulgation  du  Code  d'instruction  criminelle  modifié  pour  le  Sénégal. 

5i.  Sont  abrogées  toutes  dispositions  contraires  à  la  présente  ordon- 
nance. 

Sî.  Notre  ministre  de  la  marine  et  des  colonies  (M.  Rosamel  )  est 
chargé,  etc. 

Du  24  mai  1837. 


(  5i3  ) 
REVUE  D£  LA  LÉGISLATION 

ET     DE    LA    JURISPRUDENCE. 


CONCLUSIONS. 

Parmi  les  éléments  constltuiifs  d'une  bonne  procédure, 
parmi  les  actes  les  plus  essentiels  de  l'instruction  judiciaire,  il 
faut  placer  en  première  ligne  les  conclusions  des  parties,  qui,  en 
fixant  leur  position  respective  et  en  précisant  leurs  prétentions 
et  leurs  moyens  (1),  ont  pour  objet  de  remettre  incessamment 
sous  les  yeux  du  tribunal  la  question  du  procès  réduite  à  sa 
plus  simple  expression,  et  d'tn<pécher  que  les  magistrats  ne 
s'égarent  dans  le  labyrinthe  inextricable  où  se  complait  la  mau- 
vaise foi,  et  dont  elle  s'etiorce  de  leur  fermer  toutes  les  issues. 

Il  n'est  pas  besoin  sans  doute  de  s'arrêter  à  démontrer  l'im- 
portance pratique  des  conclusions  ;  il  n'est  personne  qui  ne 
sache  que  de  leur  rédaction  dépend  souvent  le  sort  du  pro- 
cès (2)  :  aussi,  dans  les  aflaires  graves,  arrive-t-il  presque  tou- 
jours qu'elles  sont  délibérées  avec  soin  entre  l'avocat,  l'avoué 
et  la  partie  iintéressée,  avant  même  que  l'instance  soit  com- 
mencée. C'est  une  excellente  précaution  qui  a  le  double  avan- 
tage, d'abord  de  donner  à  l'alîaire  la  tournure  la  plus  favorable, 
et  ensuite  de  mettre  à  couvert  la  responsabilité  de  l'avoué. 

On  distingue  en  procédure  plusieurs  espèces  de  conclusions  : 
les  conclusions  verbales,  les  conclusions  écrites,  les  conclusions 
motit'ées  }\&s  conclusions  préjudicielles  et  les  conclusions  au  fond  ; 
les  conclusions  principales  et  les  conclusions  subsidiaires  ;  les  con 
clusions  recont^entionnelles,  etc. ..  {p^.  M. Berriat-Saint-Prix,  t.  1 , 
p.  277,  appendice  au  tit.  4.)  Il  est  parfaitement  iniitile  d'entrer 
dans  aucune  explication  à  cet  égard,  les  dénominations  en 
usage  sont  assez  significatives  pour  pouvoir  se  passer  de  défini- 
tions. 

Disons  seulement  qu'il  n'est  pas  exact,  en  matière  civile,  de 
distinguer  les  conclusions  verbales  des  conclusions  écrites  :  la  loi 
ne  reconnaît  pas  de  conclusions  purement  verbales  ;  celles  qui 
sont  prises  de  vive  voix  à  la  barre  sans  avoir  été  préalablement 
signifiées  à  la  partie  adverse  doivent  toujours  être  écrites  et  re- 
mises au  greffier,  qui  les  fait  passer  sous  les  yeux  du  tribunal. 

(i)  «Conclure,  c'est,  en  général,  déterminer  ses  demandes  et  ses  réqui- 
sitions, soit  Terbalement,  soit  par  écrit,  a  [y.  Kocv.  Dekisakt,  t.  5,  p.  S5.) 

(a)  0  Les  parties  et  leurs  défenseurs  ne  sauraient  faire  trop  d'attention  à 
la  rédaction  des  conclusions  qui  sont  le  fondement  de  toute  la  procédure. 
C'est  souvent  de  conclusions  bien  ou  mal  prises  que  dépend  le  succès  d'une 
affaire.  »  (/^.  Noov.  Dfmsabt,  Ioc.  cit.) 


{  5i4  ) 

Ainsi  ce  n'est  qu'improprement  que  ces  conclusions  sont  appe- 
lées verbales. 

Ajoutons  qu'il  n'en  est  pas  de  même  en  matière  correction- 
nelle :  en  eflet,  il  a  été  jugé  par  la  Cour  de  Cassation,  le  14  août 
1823,  qu'aucune  disposition  légale  n'obligeait  dans  ce  cas  les 
parties  à  rédiger  leurs  conclusions  par  écrit  et  à  les  déposer  sur 
le  bureau  du  président,  et  qu'il  suffisait  qu'elles  eussent  été 
prises  verbalement  à  l'audience  par  leurs  défenseurs,  {f^.  J.  A., 
t.  25,  p.  308  ) 

Quaiit  aux  conclusions  motivées,  on  sait  que  ce  qui  les  distin- 
gue, c'est  moins  leur  rédaction  plus  ou  moins  développée,  que 
cette  circonstance  que  l'original  en  est  grossofé,  ce  qui  donne 
lieu,  comme  les  requêtes,  à  un  émolument  proportionné  au 
nombre  de  rôles.  (/^,  art.  406,  465,  972,  G.  P.  C.  ;  art.  7S, 
§  43,  45  et  suiv.  du  tarif.) 

Les  conclusions  sont  du  ministère  de  l'avoué,  et  non  de  l'a- 
vocat, car  c'est  l'avoué  cjui  représente  la  partie  et  qui  est  por- 
teur de  son  mandat.  De  là  il  suit  que  l'avocat  qui  est  chargé  de 
plaider  une  cause  ne  peut  rien  changer  aux  conclusions  prises 
par  l'avoué;  il  ne  peut  les  modifier  qu'avec  le  concours  ou  l'as- 
sistance de  ce  dernier.  Il  en  est  autrement  à  la  Cour  de  Cassation, 
parce  que  les  avocats  y  plaident  et  v  postulent. 

On  sait  qu'autrefois  les  avocats  ne  prenaient  point  eux-mê- 
mes à  l'audience  les  conclusions,  et  n'y  faisaient  point  la  lec- 
ture des  pièces  :  c'était  le  procureur  qui  les  assistait,  qui  lisait  la 
demande  et  les  conclusions  des  requêtes,  et  qui  faisait  la  lecture 
des  pièces  lorsqu'elle  était  nécessaire.  31ais  comme  le  procureur 
ne  pouvait  quelquefois  assister  à  l'audience,  pour  faciliter 
l'expédition  des  causes,  les  avocats  s'accoutumèrent  à  les  sup- 
pléer. C'est  dans  le  xv!!""  siècle  que  cet  usage  s'introduisit.  On 
voit  en  plusieurs  endroits  des  plaidoyers  de  Patrc,  que  l'avocat 
demandait  la  permission  de  faire  la  lecture  des  pièces,  et  que  le 
président  répondait  :  Lisez. 

Mais  comme  les  avocats,  en  concluant,  suppléaient  le  procu- 
reur absent,  et  que  les  procureurs  devaient,  suivant  les  tradi- 
tions, être  toujours  découverts  en  parlant  devant  la  Cour,  les 
avocats  se  découvrirent  aussi  ;  «  et  c'est  la  raison,  dit  Boccheh 
»  D'Argis,  pour  laquelle  les  avocats  se  tiennent  découverts  en  K- 
"  sant  les  pièces  et  en  prenant  conclusions,  tant  au  commence- 
»  ment  de  la  cause  qu'à  la  fin,  lorsqu'on  les  leur  fait  re- 
»  prendre.  (  /^  Boucher  d'Argis,  Hfsf.  abrégée  ('c  l'ordre  des 
awocals,  ch.  12;  Merli.v,  Rép.,t.  2,  p.  715,  v"  Conclus:  on  s  y  et  le 
Nom-.  DtxisvRT,  t.  5,  p.  83,  2e  col.) 

Les  conclusions  ont  plusieurs  effets  très- importants  et  qu'il 
faut  indiquer. 

1°  Elles  fixent  la  compétence  du  tribunal,  du  moins  sur  un 
point,  car  c'est  du  chiffre  de  la  demande,  du  plus  ou  moins 


(  ^>'5  ) 

d'importance  de  l'objet  en  litige,  que  dépend  la  question  de  sa- 
voir si  le  jugement  est  ou  n'est  pas  en  dernier  ressort. 

2»  Elles  forcent  le  juge  à  se  renfermer  dans  les  limites  de  la 
cause,  car  s'il  lui  arrivait  d'omettre  de  statuer  sur  l'un  des 
chefs  des  conclusions  ou  de  les  dépasser,  en  adjugeant  à  l'une 
des  parties  pins  qu'elle  n'aurait  demandé,  la  sentence  serait 
viciée  et  pourrait  être  attaquée  par  la  voie  de  la  requête  civile, 
et  même,  en  certains  cas,  par  la  voie  de  la  cassation. 

3"  Enfin,  les  conclu>ions  ont  pour  effet  de  lier  la  cause  et  de 
rendre  le  jugement  qui  intervient  contradictoire. 

Mais  ici  s'élève  une  question  délicate  :  on  demande  si  les 
conclusions  prises  à  l'audience  avant  l'inscription  de  la  cause 
au  r^e,  conformément  à  l'usage  suivi  à  Paris  longtemps  avant 
le  décret  du  ,'^0  mars  1808,  on  demande,  disons-nous,  si  ces 
conclusions  suflisent  pour  mettre  la  cause  en  état  et  pour  rendre 
la  sentence  contradictoire? 

Nous  avons  fait  connaître  notre  opinion  sur  cette  questioD 
dans  des  observations  placées  à  la  suite  d'un  arrêt  de  la  Coui 
de  Cassation  du  24  avril  1834  qui  l'avait  décidée  affirmative- 
ment, et  nous  n'avons  pas  dissimulé  que  cette  jurisprudence, 
bien  qu'elle  nous  parût  conforme  à  la  loi,  et  qu'elle  fût  con- 
firmée par  l'usage,  pouvait  être  attaquée  par  de  fortes  ob- 
jections. {F.  J.  A.,  t.  47,  p.  695.) 

En  effet,  M.  Chauveau  Adolphe  vient  de  traiter  cette 
question  ex  professa,  dans  une  dissertation  spéciale  à  la- 
quelle nous  renvoyons,  parce  qu'elle  comprend  tons  les  ar- 
guments invoqués  de  part  et  d'autre  et  résume  très-bien  les 
divers  systèmes  que  cette  controverse  a  soulevés.  (Y.  infrà, 
p.  522).  —  Disons  seulement  que  M.  Chadveau  se  prononce 
contre  l'opinion  généralement  adoptée,  et  attaque  avec  beau- 
coup de  force  les  arguments  qui  lui  sont  opposés:  ce  n'est  pas 
à  nous  qu'il  appartient  de  décider  s'il  les  a  suffisamment  ré- 
futés, et  si  son  sentiment,  le  meilleur  certainement  en  théoiie, 
est  le  plus  conforme  au  texte  de  la  loi. 

Dans  tous  les  cas,  pour  compléter  la  discussion,  et  pour 
mettre  sous  les  yeux  de  nos  lecteurs  tous  les  éléments  de  dé- 
cision, nous  croyons  devoir  citer  un  passage  du  traité  de 
M.  PoxcET  sur  les  jugements,  qui  nous  semble  favorable  à 
notre  opinion,  et  qui  peut  être  invoqué  comme  autorité  sur 
la  question. 

«  Pour  qu'il  y  ait  jugement  contradictoire,  dit  M.  Poucet, 
n'est-il  pas  nécessaire  que  les  parties  aient  plaidé  contradic- 
toirement,  c'est-à-dire  exposé  de  part  et  d'autre  les  motifs 
qui  peuvent  légitimer  ou  colorer  leurs  prétentions  contraires? 
»  Le  doute  peut  naître  de  ce  que,  comme  nous  l'avons  vu, 
une  action  non  légitimée  n'est  point  une  véritable  action. 
(T.    Traité  des  actions,  tit.   l^',  ch.  1«'.  ) 


{  ^ifi  ) 

i>  Mais  la  raison  de  décider  se  présente  d'elle-niéme.  Soil 
en  elîet  que  la  partie  établisse  la  justice  de  sou  action,  soit 
que  le  juge  la  reconnaisse,  l'action  n'est  pas  moins  vérifiée  et 
légitimée  dans  l'une  des  suppositions  que  dans  l'autre.  Or  les 
juges  sont  des  honunes  instruits  ou  du  moins  présumés  tels, 
qui  n'ont  conséquemment  pas  besoin  d'être  éclairés  par  les 
plaidoiries  ou  par  les  discussions  des  plaideurs,  et  qui  doi- 
vent même,  par  état,  suppléer  en  leur  faveur  à  l'omission  ou 
à  l'insutlisauce  des  moyens.  Que  faut-il  donc  au  tribunal  pour 
juger?  L  ne  seule  chose,  c'est  de  connaître  positivement  le 
point  de  fait  ou  de  droit  sur  lequel  roule  la  contestation  ;  or  ce 
point  a  dû  être,  sinon  développé,  du  moins  nettement  exposé 
dans  les  conclusions  des  parties. 

»  Ce  n'est  pas  que  la  discussion  ne  puisse  être  utile,  soit 
pour  l'éclaircissement  des  faits,  soit  même  pour  celui  des 
moyens  de  la  cause  ;  car  la  vérité  ne  paraît  jamais  mieux 
que  dans  le  choc  des  opinions  opposées;  et  c'est  pour  cela 
que  la  loi  autorise  cette  discussion.  Mais  elle  est  si  peu  né- 
cessaire en  thèse  générale,  que,  dans  les  causes  d'audience, 
le  tribunal  peut  l'abréger  à  son  gré,  quand  il  croit  avoir 
une  connaissance  suffisante  de  la  cause.  Ainsi,  la  contradic- 
tion consiste  dans  les  demandes  ou  conclusions  contraires 
des  parties,  et  non  dans  la  discussion  de  leurs  moyens. 

»  Il  suit  de  là  que  si,  par  exemple,  les  parties  ayant  pris 
ou  déposé  leurs  conclusions  à  une  première  audience,  la 
plaidoirie  de  la  cause  a  été  remise  à  une  audience  subséquente, 
à  laquelle  l'une  des  parties  ait  refusé  ou  négligé  de  se  pré- 
senter ou  de  plaider,  le  jugement  qui  intervient  ou  pour  elle 
ou  contre  elle  est  tout  aussi  contradictoire  que  si  elle  avait 
paru  ou  donné  ses  raisons  à  cette  première  audience. 

"  Aussi  dit-on  que,  dès  que  les  parties  ont  pris  leurs  con- 
clusions respectives  à  l'audience,  l'affaire  est  en  état,  c'est-à- 
dire  en  état  de  recevoir  jugement  ;  et  cet  état  équivaut  à  ce 
qu'on  appelait,  d'après  les  lois  romaines,  litis  contestation  ou 
contestation  en  cause,  le  fond  de  la  cause  se  trouvant  en  effet 
contesté  et  fixé  par  les  conclusions;  en  sorte  que,  non-seu- 
lement toutes  uns  de  non  procéder  sont  désormais  inadmis- 
sibles, mais  qu'aucun  événement  postérieur,  concernant  les 
parties  ou  venant  de  leur  chef,  ne  peut  ni  dessaisir  le  tri- 
bunal, ni  différer  le  jugement.  (Y.  Traité  des  Jugements, 
1. 1",  p.  60  et  suiv.  ) 

Une  question  qui  est  moins  connue,  mais  qui  présente  cepen- 
dant assez  d'intérêt,  est  celle  qui  a  été  jugée  par  la  Cour  de  Cas- 
sation le  16  janvier  1834.  Il  s'agissait  de  savoir  si  des  conclu- 
sions prises  dans  une  requête  liaient  le  juge  comme  l'eussent  fait 
des  conclusions  ordinaires.  La  Cour  de  Cassation  s'est  pro- 
noncée pour  la  négative,  mais  elle  a  tranché  Ja  question  sans 


(  5i7  ) 

motiver  sa  solution.  {V.  J.  A.,  t.  49,  p.  701  et  702.)  —  Qu'il 
nous  soit  permis  de  présenter  quelques  objections  contre  une 
telle  décision. 

Nous  comprenons  qu'il  est  plus  commode  pour  le  juge  de 
ne  pas  consulter  le  dossier  que  de  chercher  péniblement  dans 
les  pièces  de  la  procédure  les  éléments  de  sa  sentence;  nous 
savons  qu'en  général  il  y  a  peu  de  profit  dans  la  lecture  des 
uequêtes  telles  qu'on  los  libelle,  et  nous  convenons  qu'elles  sont 
loin  de  répondre  au  vo;u  de  la  loi.  Mais  est-ce  qu'il  suffit  par 
hasard  qu'un  abus  se  soit  glissé  dans  l'instruction  des  procès 
pour  que  les  magistrats  se  croient  autorisés  à  fouler  aux  pieds 
les  dispositions  du  Code  ?...  Or,  nous  le  demandons,  le  législa- 
teur qui  a  maintenu  le  système  des  requêtes  a-t-il  pu  vouloir 
que  les  conclusions  qui  les  terminent  fussent  non  avenues  pour 
le  juge?  Mais  alors  à  quoi  serviraient-elles  ?  Elles  n'auraient 
d'intérêt  que  pour  l'avoué  qui  les  rédige,  et  ne  seraient  bonnes 
tout  au  plus  qu'à  grossir  le  mémoire  de  frais...  Evidemment  ce 
n'est  pas  là  ce  que  les  rédacteurs  du  Code  ont  voulu  :  pourquoi 
donc  ne  pas  se  conformer  à  leur  pensée?  pourquoi  distinguer 
les  conclusions  prises  dans  une  requête  des  conclusions  prises  à 
la  barre  qui  n'en  sont  ordinairement  que  la  répétition  ?  Nous 
avons  peine  à  nous  rendre  compte  d'im  tel  système,  qui  ne  tend 
qu'à  favoriser  la  paresse  du  juge.  Qui  dit  requête  dit  demande  y 
qui  dit  demande  dit  conclusions.  Et  c'est  bien  ainsi  que  le  Code 
l'a  entendu,  car  nous  vovons  dans  quelques  articles,  et  notam- 
ment dans  l'art.  972,  qu'ion  emploie  cette  expression  :  requête 
de  conclusions;  elle  se  retrouve  également  dans  le  Tarif. 

Nous  pensons  donc  que  c'est  à  tort  que  la  Cour  de  Cassation 
refuse  de  regarder  comme  de  véritables  conclusions  celles  qui 
sont  prises  dans  les  requêtes;  toutefois,  pour  prévenir  toute 
espèce  de  difficultés,  nous  conseillerons  toujours  aux  avoués  de 
reproduire  dans  un  acte  de  conclusions  distinct  tous  les  chefs  de 
la  demande  :  ce  sera  plus  prudent. 

D'après  l'art.  70  du  décret  du  30  mars  1808,  les  conclusions 
définitives  des  parties  doivent  être  signifiées  trois  jours  au 
moins  avant  l'audience  où  l'on  doit  se  présenter  pour  plaider 
ou  même  pour  poser  qualités. 

Cette  disposition  est,  en  général,  assez  mal  exécutée,  surtout 
à  Paris,  mais  il  s'agit  de  savoir  si  l'on  peut  impunément  y  dé- 
roger :  Voici  quel  est  à  cet  égard  l'état  de  la  jurisprudence. 

On  reconnaît  universellement  que  les  parties  peuvent  vala- 
blement modifier,  changer,  réformer  leurs  conclusions,  même 
à  la  barre  et  sans  signification  préalable,  pourvu  que  ces  con- 
clusions rectificatives  soient  remises  par  écrit  au  greffier.  {F.  J. 
A.,  t.  8,  p.  13,  n»  4,  et  p.  19,  n"  8,  les  arrêts  de  la  Cour  de  Cassa- 
tion du  1^'  septembre  1813,  et  de  la  Cour  de  Rennes  du  14  août 
1815.) 


(  5i8  )      • 

Cependant  la  Cour  de  Paris  a  jugé,  le  6  août  1827,  que  dea 
conclusions  prises  ainsi  à  l'audience  sans  avoir  été  préalable- 
ment signifiées  ne  lient  pas  l'instance,  et  n'empêchent  pas  par 
conséquent  de  proposer  un  déclinatoire  qui  aurait  dû  l'être  in 
limine  lilis.  {V.  J.  A.,  t.  34,  p.  122.)  Mais  cet  arrêt  va  certaine- 
ment plus  loin  que  la  loi ,  car  les  art.  33  et  72  du  décret  du 
30  mars  1808  permettent  aux  avoués  de  prendre  des  conclu- 
sions sur  le  barreau.  La  Cour  sans  doute  ne  se  rappelait  pas  ces 
dispositions,  qui  sont  confirjuées  encore  par  l'art.  443  C.  P.  C, 
ou,  si  elle  se  les  rappelait,  elle  n'en  a  guère  tenu  compte:  dans 
tous  les  cas,  son  arrêt  ne  peut  point  aspirer  à  faire  jurispru- 
dence. (/^.  les  observations  consignées  J.  A.,  t.  34,  p.  124  et 
125.) 

Nous  n'approuvons  pas  non  plus  un  autre  arrêt  de  la  même 
Cour,  du  12  avril  1813,  qui  refuse  de  reconnaître  comme  va- 
lables des  conclusions  prises  à  la  barre  et  remises  au  greffier, 
attendu  que  la  Cour  n'en  avait  pas  donné  acte.  {V.  J.  A.,  t.  8, 
v°  Conclusions,  p.  311,  n°  3.)  JNous  pensons,  avec  M.  Coffinières, 
que  les  art.  33  et  72  n'exigent  pas  cette  formalité.  D'après  ces 
articles,  pour  que  des  conclusions  se  lient  à  la  demande,  pour 
qu'elles  la  fixent  ou  la  modifient,  il  ne  faut  que  deux  choses, 
la  remise  des  conclusions  au  greffier,  et  la  signature  de  ces  con- 
clusions par  l'avoué.  Dès  que  ces  deux  conditions  ont  été  rem- 
plies, il  n'y  a  aucun  motif  pour  ne  pas  insérer  les  conclusions 
dans  le  jugement,  ou  pour  refuser  à  la  partie  le  moyen  d'en 
constater  légalement  l'existence. 

Quoique  les  plaidoiries  soient  terminées,  les  parties  peu- 
vent toujours  changer  leurs  conclusions  ou  en  prendre  de  nou- 
velles, pourvu  que  le  ministère  public  n'ait  pas  encore  été  en- 
tendu. {F.  arr.  Rennes,  28  mars  1817,  J.  A.,  t.  8,  p.  322,  n«  9.) 
Mais  il  en  serait  autrement  si  le  ministère  public  avait  conclu  : 
c'est  un  point  de  jurisprudence  constant.  {V.  arr.  Toulouse,  31 
décembre  1819,  J.  A.,  t.  S,  p.  322  ;  Poitiers, Ojanvier  1823,  t.  29, 
p.  276;  Grenoble,  3  juin  189.5  et  20  juin  1832,  t.  32,  p.  168  ; 
Rennes,  3  août  1825,  t.  29,  p.  278  ;  et  Paris,  25  juin  1825  et 
28  août  1834,  t.  29,  p.  276,  et  t.  48,  p.  53.) 

La  même  solution  doit  être  adoptée  aussi  dans  le  cas  où  la 
cause  a  été  mise  en  délibéré,  et  continuée  à  une  autre  au- 
dience pour  la  prononciation  du  jugement.  (Art.  116  C.  P.  C.) 

Telle  est  l'opinion  de  M.^L  Berriat-Saint-Prix,  t.  2,  p.  544, 
note  12,  5«  édit.  ;  Carré,  t.  l'',p.  238,  n°  441  ;  Merlin.  Répert., 
t.  3,  p  428,  v"  Délibéré  ;  et  Boxcenne,  t.  2,  p.  312  et  suiv.,  et 
c'est  ce  qui  a  été  jiLgé  parla  Cour  de  Cassation,  les  27  fructi- 
dor an  8  et  7  thermidor  an  1 1 ,  et  par  la  Cour  deCaen,  le  24  mars 
1825.  {f^.  J.  A.,  t.  8,  v"  Conclusions,  p  320  et  321,  aux  obser- 
vations, t.  9,  v°  Délibéré)  p.  0,  n"  1  ;  t.  29,  p.  277,  et  le  Dm  rroN- 
NAiRE  GÉNÉRAL  DE  procéd.,  v"  Conclusion'^,  n"4,  p.  l4l) 


(  5i9  ) 

Cepeadant  MM.  Pigeau,  Comment.,  t.  !•%  p.  252  ;  Favabb  bb 

Languide,  v°  Conclusions,  p.  149,  cIDemiau,  sont  d'avis  que  le 
délibéré  ne  termine  pas  l'instruction,  parce  que,  disent-ils,  il 
doit  être  permis,  en  tout  état  de  cause,  aux  parties  d'éclairer 
leurs  juges. 

^'ous  ne  nous  arrêterons  pas  à  discuter  cette  opinion  :  elle  a 
été  suffisamment  réfutée  par  M.  Boncenne,  dans  sa  Théorie  de 
la  procédure  civile,  à  laquelle  nous  renvoyons.  L'éloquent  pro- 
fesseur de  la  Faculté  de  Poitiers  y  prouve  jusqu'à  l'évidence 
que  la  prononciation  d'un  délibéré  est  toujours  l'annonce  du 
statu  quo  de  l'affaire,  même  lorsqu'il  doit  y  avoir  un  rapport, 
attendu  que  le  rapport  ne  fait  pas  partie  de  l'instruction  pro- 
prement dite,  et  ne  doit  être  consicléré  que  comme  un  élément 
du  délibéré.  —  D'ailleurs  il  faut  un  terme  aux  procès  :  dans 
l'opinion  contraire  ils  ne  finiraient  jamais.  Ajoutons  enfin  que 
telle  était  la  disposition  formelle  de  l'ancien  droit.  «  Les  affai- 
»  res  en  délibéré,  portent  les  lettres  fatentes,du  18  juin  1769, 
»  seront  jugées  dans  les  trois  jours;  défenses  sont  faites  aux  pro- 
«  cureurs  déformer  des  demandes  not.^'eUes,  et  de  si gn  fier  de  nou- 
>'  féaux  écrits.  » 

INous  avons  vu  plus  haut  que  les  parties  pouvaient  prendre 
des  conclusions  nouvelles,  ou  du  moins  modifier  leurs  conclu- 
sions premières  veibalement,  à  l'audience,  pourvu  qu'elles  eus- 
sent soin  de  les  rédiger  par  écrit,  et  d'en  remettre  une  copie 
signée  de  l'avoué  au  greffier,  aux  ternies  des  art.  33  et  72  du 
décret  du  30  mars  1808.  Il  s'agit  maintenant  d'examiner  si  par 
de  semblables  conclusions  on  peut  demander  la  nullité  de  la 
procédure  de  saisie  immobilière  antérieure  à  l'adjudication  pré- 
paratoire. 

Cette  question  est  très-controversée. 

Pour  la  négative,  on  dit  1°  que,  d'après  les  art.  733  et  735 
C-  P.  C,  les  moyens  de  nullité  contre  la  procédure  qui  précède 
l'adjudication  préparatoire  doivent  être  proposés  et  jugés  avant 
l'adjudication,  et  que  proposer,  dans  le  sens  de  la  loi,  veut  dire 
s'gnfier;2°  que  ce  qui  prouve  que  telle  est  la  pensée  du  législa- 
teur, c'est  que  l'art.  735  veut  que  les  moyens  de  nullité  contre 
la  procédure  postérieure  à  l'adjudication  préparatoire  soientpro- 
posés  par  requête,  et  qu'on  ne  concevrait  pas  que  la  requête  fut 
exigée  dans  ce  cas,  et  ne  le  fùtpas  dans  un  cas  absolument  sembla- 
ble, et  alors  qu'il  y  a  parité  de  raison  ;  3°  qu'en  ne  considérant  la 
demande  en  nullité  que  comme  une  demande  incidente,  il  faudrait 
encore  exiger  qu'elle  fût  formée  par  requcie,  puisque  telle  est 
la  disposition  des  art.  337  et  406  C.  P.  C.  ;  4°  que  ce  qui  lève 
d'ailleurs  toute  difficulté,  c'est  que  le  tarif  des  frais  et  dépens, 
qui  est  le  complément  du  Code  de  procédure,  dont  il  a  modifie 
ou  rectifié  plusieurs  articles,  mentionne  au  n"  124  et  taxe  la 
requête  contenant  demande  en  nullité  de  la  procédure  anté- 


(    020    ) 

rieure  à  l'adjudicatio»  piéparatoiie  ;  fju'entin  décider  autre- 
ment, ce  serait  admettre  des  conclusions  purement  labiales^ 
ce  qui  est  absolument  contraire  aux  règles  de  la  procédure,  qui 
veulent  que  toute  demande  soit  écrite  et  signifiée  ;  que  le  sys- 
tème contraire  présenterait  les  plus  graves  inconvénients  ; 
qu'en  effet,  le  poursuivant  serait  hors  d'état  de  saisir  des 
moyens,  souvent  très-nombreux,  dont  on  ne  lui  donnerait 
qu'à  l'audience  une  lecture  rapide,  et  que  le  tribunal  serait 
hors  d'état  de  statuer  en  connaissance  de  cause,  ce  qui  est  évi- 
demment contraire   à  la  raison  et  à  la  loi. 

Pour  l'aflirmative,  on  dit  1°  que  si  l'art.  735  C.  P.  C.  a  dé- 
terminé la  forme  de  la  requête  pour  les  demandes  en  nullité 
postérieures  à  l'adjudication  préparatoire,  il  ne  l'a  pas  fart  dans 
le  cas  de  l'art.  733,  d'où  il  suit  que  son  intention  n'a  pas  été 
d'assimiler  ces  deux  cas,  et  qu'on  ne  peut  argumenter  de  l'un 
à  l'autre;  2  que  l'art. 124  du  Tarif,  que  l'on  invoque,  ne  prouve 
qu'une  chose,  c'est  qu'on  a  la  faculté  de  faire  une  requête, 
mais  qu'il  ne  prouve  pas  que  la  demande  doive  nécessairement 
être  introduite  dans  cette  forme  ;  3°  que,  même  en  supposant 
que  l'art.  735  fut  applicable  par  analogie,  il  n'y  aurait  rien  à 
conclure  des  termes  de  cet  article,  quant  à  la  nécessité  de  la  re- 
quête» puisqu'elle  n'est  pas  prescrite  à  peine  de  nullité,  et  que 
par  conséquent  ce  serait  violer  la  disposition  de  l'art.  '730 
C.  P.  C,  que  de  prononcer  une  nullité  qui  n'est  pas  écrite 
dans  la  loi. 

Tels  sont  les  principaux  arguments  qu'on  invoque  de  part 
et  d'autre  sur  cette  question  vivement  controversée,  et  qui  n'a 
pas  encore  été  soumise  à  la  Cour  de  Cassation.  Quant  à  nous, 
nous  pensons  avec  M.  Coffinuiies,  qu'il  coiwicnt  que  la  de- 
mande en  nullité  dont  parle  l'art.  733  soit  formée  par  requête, 
aussi  bien  que  celle  dont  il  est  question  dans  l'art.  735  ;  mais 
nous  pensons  aussi  que  les  tribunaux  ne  peuvent  pas  suppléer 
une  nullité  qui  n'est  pas  dans  la  loi,  et  que  par  conséquent  ils 
ne  doivent  pas  annuler  la  demande  du  saisi,  par  cela  seul  qu'elle 
a  été  formée  par  de  simples  conclusions  ou  par  exploit. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  jurisprudence  est  encore  incertaine  sur 
ce  point,  et  les  auteurs  sont  divisés. 

En  faveur  de  la  première  opinion  on  peut  citer  les  arrêts  de 
la  Cour  de  Paris,  du  3  janvier  1810  ;  de  la  Cour  de  Riom,  des 
26  mars  1810  et  21  mars  1816;  de  la  Cour  de  Poitiers,  du 
26  août  1836,  et  un  jugement,  très-bien  motivé,  du  Tribunal 
de  JoNSAC,  du  12  avril  1824.  (  F.  J.  A.,  t.  20,  v°  Saisie  immobi- 
lière,n"'  231  et  232,  1"  et  2«  espèces;  t.  27,  p.  110  et  114, 
et  t.  51,  p.  701.  )  Telle  est  aussi  l'opinion  professée  par  M.  HuET, 
Traité  de  la  saisie  immobilière,  p.  282,  n"  17. 

Dans  l'opinion  contraire,  /^.  arr.  Brdxeli-es,  23  août  1810, 
28  novembre  1811.  31   janvier  1812  (t.  20,   v"  Saisie  immobi- 


(     .^21     ) 

lière,  n°  231,  3*,  .V  et  6«  espèces);  arr.  Bordeaux,  21  janvier 
1811  (ihid.,  4«  espèce  )  ;  arr.  Bourges,  6  mai  1812  [ibid.,  7»  es- 
pèce) ;  arr.  Limoges,  11  mai  1816  (  ihid.^  8«  espèce  )  ;  arr.  Gre- 
noble, 3  septembre  1814  (  t.  20,  n°  461  )  ;  arr.  Poitiers,  18  mai 
1824  (t.  27,  p.  110);  et  arr.  Toulouse,  30  juillet  1828,  t.  36, 
p.  45)  ;  /^.  aussi  les  observations  insérées!.  A.,  t.  20,  p.  236, 
et  t.  27,  p.  112. 

Dans  le  même  sens  on  invoque  les  autorités  suivantes  :  Carré, 
t.  2,  n"'  2413  et  2484;  Persil,  Quesl.  hypoth. ,  t.  2,  p.  360; 
Lepage,  p.  491,  l-^e  question;  Berriat-Saint-Prix,  t.  2,  p.  603, 
note  112;  Delaporte,  t.  2,  p.  331;  Demiau,  p.  460,  et  Haute- 
feuille,  p.  365. 

IVous  terminerons  cette  revue  par  une  question  de  taxe  qui 
a  quelque  intérêt,  bien  qu'elle  ne  présente  pas  une  grande  diffi- 
culté. Cette  question  est  celle  de  savoir  quel  est  l'émolument 
qui  appartient  aux  avoués,  tant  pour  l'original  des  conclusions 
que  pour  les  copies  signifiées  à  la  partie  adverse  et  remises  au 
greffier. 

Plusieurs  juges  taxateurs  ont  refusé  de  rien  passer  en  taxe 
pour  cet  objet,  attendu  qu'il  n'en  est  pas  fait  mention  dans  le 
décret  du  16  février  1807. 

Mais,  comme  l'a  fait  remarquer  M.  Chauveau  dans  son  Com- 
mentaire duTarif,  il  n'y  arien  à  conclure  ici  du  silence  du  décret, 
puisque  c'est  postérieurement  à  sa  promulgation  qu'on  a  impose 
aux  avoués  l'obligation  de  signifier  des  conclusions  et  d'en 
remettre  une  copie  au  greffier  (1).  (  ^.décret  du  30  mars  1808, 
art.  33,  71  et  72.  ) 

Dans  une  telle  situation,  il  est  de  toute  justice  d'allouer  à  ces 
officiers  un  émolument  pour  la  fixation  duquel  M.  Chauveau  pro- 
pose de  recourir,  par  analogie, àl'art. 71, §12, du  Tarif  (2).  Cette 
opinion  nous  semble  trop  équitable  et  trop  bien  motivée  pour 
ne  pas  l'adopter  :  nous  savons  qu'elle  est  suivie  dans  un  grand 
nombre  de  tribunaux.  ( /^.  Comment,  du  Tarif,  t.  1"",  p.  141, 
n°  56.  ) 

Adolphe  BILLEQUIN. 


(i)  On  sait  que,  d'après  une  circulaire  du  garde  des  sceaux,   du  i5  juil- 

:  iSaS,  la  copie  des  conclusions  qui  doit  être  remise  au  greCGer  n'est  pas 

-„jujettie  au  timbre.  {V.  J.  A.,  t.  r.i,p.  210;  t.  ô-,  p.  96;  t.  4o,  p.  i45,  et 

le  Comment,  dd  TABiF.t.  !«•■,  p.  ijô,  n»  69.)  Le  motif  de  cette  exemption, 


let 

assuj 


.2)    , ,        _  ,    ^  ^ 

de  seconde  cla.sse  ;  pour  chaque  copie  il  est  dû  le  quart. 


(    D22    ) 

DISSERTATION  (1). 


Qualités  posées.  —  Jugement  contradictoire. 

Qu'ôntendon  par  ees  mots  qnalités  pesées  (2)  ?  —  En  quel  cas  le  jugement 
est  II  réputé  contradictoire. /^ar  h  motif  que  les  conclusions  ont  été  prise*  danste 
sens  de  l'art.  545  du  Code  de  procédure  ? 


(1)  Cette  question  est  extraite  d'un  grand  ouvrage  sur  la  procédure,  auquel  j'e$pèrf 
mettre  la  dernière  main  aussitôt  que  j'aurai  termine'  avec  M.  Hélie  la  théorie  du 
Code  pénal.  J'ai  l'intention  d'insérer  dans  \e  Journal  des  Afoués,  quelques-unes  des 
dissertations  qui  me  paraitront  offrir  le  plus  d'intérêt  au  lecteur,  soit  par  la  nou- 
veauté des  aperçus,  soit  par  l'importance  des  questions  que  je  ferai  amené  à  examip 
ner.  Comme  je  tiens  à  conserver  la  propriété  de  luon  travail  et  que  je  n'entends  pu 
décliner  la  responsabilité  de  mes  opinions,  je  déclare  que  désormais  tous  les  arti- 
cles qui  seront  mon  ouvrage  dans  Iç  Journal  des  Avoués  porteront  ma  signature 
ou  mes  initiales,  (C.-A.). 

(2)  En  droit  que  veulent  dire  ces  mots:  qualités  posées?  En  langage  ordinaire,  il  sem- 
blerait que  ce  serait  un  consentement  judiciaire  à  être  considéré  dans  l'instance  «ou» 
telle  ou  telle  qualité,  soit  d'héritier,  soit  d'associé,  soif  de  communiste,  etc.  Les  qualités 
d'un  individu  qui  plaide,  prises  au  figuré,  paraîtraient  devoir  s'appliquer  à  sa  quali- 
fication judiciaire  ;  mais  on  ne  conçoit  plus  l'extension  donnée  à  ces  deux  moti, 
lorsqu'ils  deviennent  l'équivalent  de  conclusions  contradictoires.  Le  décret  de  i808 
ne  confond  pas  ces  deux  modes  de  s'exprimer,  car  il  dit,  art.  28.  poser  les  qualités 
et  prendre  les  conclusions.  Art,  69,  poser  les  qualités,  et  prendre  les  conclusions. 
Art.  70.  Soit  pour  plaider,  soit  pour  poser  qualités. 

Ainsi  donc,  poser  qualités,  prendre  des  conclusions  et  plaider,  sont  trois  cb«»sesâit- 
lin  des  et  différentes.  Prendre  des  conclusions  et  plaider , on  conçoit  ces  deiiK  àclions'iMil- 
ciaires;  mais /joier^uu/Z/eV,  c'est  inintelligible  quand  la  pratique  ne  vous  a  pas  dit:  c'est 
la  nièiae  c\\ose  C[ae  prendre  des  conclusions  contradictoires,  \ussi  le  Code  de  procédure 
n'a-t-il  jamais  employé  les  mois  poser  qualités. — M,  Bebriat-Saint-Pbix,6^  édition, 
page  270,  note  15,  s'exprime  ainsi  :  "  Poser  les  qualités,  c'est-à-dire  désigner  lç( 
1'  parties,  énoncer  les  qualités  en  lesquelles  elles  agissent,  et  prendre  verbalement 
"  les  conclusions.  «  Nous  croyons  que,  même  en  pratique,  M.Berriat  est  danj 
l'erreur,  parce  qu'au  palais,  poser  qualités  veut  dire  prendre  de»  conclusions  par 
.  écrit,  —  C'est  ce  qui  résulte  aussi  de  l'arrèl  de  la  Cour  de  Cassation  de  18î4,  don* 
nous  parlerons  dans  le  cours  de  la  discussion  qu'on  va  lire,  et  qui  met  complète- 
ment sur  la  même  ligne  les  qualités  posées  et  les  conclusions  contradictoirement 
prises.  —  Toutefois  nous  croyons  devoir  rapporter  ici  le  passage  d'un  des  réqui- 
sitoires de  M.  Merlin,  v°  Loi,  S,  n.  9,  où  ce  savant  magistrat,  contrairement  à 
notre  opinion,  admet  les  qualités  posées,  comme  liant  contradictoirement  une 
cause.  Voici  comment  il  s'exprime  : 

"  Ce  n'est  pas  sur  les  conclusions  que  les  parties  prennent  par  requêtes  dans  les 
causes  valables,  que  les  juges  doivent  arrêter  leur  attention.  Dans  les  causes  de  eelle 
nature,  les  requêtes  des  parties  ne  passent  pas  sous  les  yeux  des  juges.  Les  juges  a* 
prononcent  que  d'après  les  plaidoiries,  et  conséquemment  ils  ne  peuvent  connaître 
que  les  conclusions  qui  ont  été  prises  à  leur  audience,  et  conséquemment  encore  ce* 
conclusions  sont  les  seules  sur  lesquelles  ils  doivent  et  puissent  statuer. 

>.  Les  conclusions  prises  à  l'audience  sont  donc  nécessairement,  dans  l'intention 
des  parties,  les  seules  auxquelles  les  parties  entendent  se  tenir  ;  elles  constituent, 
elles  fixent  donc,  dans  l'intention  des  parties,  le  véritable  et  seul  état  des  contesta- 
tions à  juger  ;  les  parties  qui  prennent  à  l'audience  des  conclusions  différentes  de 
celles  qu'elles  ont  précédemment  prises  par  des  requêtes  signifiées,  renoncent  donc 
virtuellement  à  celles-ci.  El  voilà  pouiquoi  le  législateur  a  pris  un  soin  fout 
particulier  de  constater  authentiquement  les  conclusions  que  les  parties  prennent 
à  l'audience. 


(  523  ) 

M»  Carré,  ans  s'expliquer  sur  ces  mots  de  nouveau  style^  qualité*  potèt*» 
s'est  exprimé  dans  les  deux  derniers  paragraphes  de  sa  question  6iS,  en 
termes  tels  qu'un  devrait  supposer  qu'il  réputait  une  cause  en  état  et  uo 
jugement  contradictoire,  toutes  les  fois;  que  des  conclu^ions  avaient  été 
contradictoirement  prises  à  une  audience,  quelle  qu'elle  fût,  si  on  ne  trou- 
vait pas,  sous  l'article  543,  quelques  lignes  qui  empêchent  de  donner 
cette  portée  à  son  opinion.  MM.  Buitabd,  t.  i,  p.  Bji;  Poncet,  t.  a, 
p.  62;  FivARD  DE  La.ngladg,  t.  5,  p.  i65;  Pigbao,  dans  sou  Commctt' 
taire,  t.  i,  p.  o\i,  et  Thomise-Dksmazibks,  t.  1,  p.  282,  ont  émis  en 
termes  généraux  une  opinion  semblable  à  celle  de  M.  Cisaii,  san» 
lui  donner  aucun  développement  et  sans  parler  des  qualités  posées. 
Quant  à  la  jurisprudence,  de  nombreux  arrêts  peuvent  être  indiqués,  ce- 
pendant quelques-uns  d'entre  eux  n'ont  pas  jugé  la  question  dans  les  ter* 
mes  où  nous  voulons  la  placer  et  telle  qu'elle  résulte  de  l'usage  suivi  à  Pa- 
ris depuis  plus  de  trente  ans.  Il  nous  suffit  de  renvoyer  pour  ces  arrêts  a» 
Journal  des  Avoués,  t,  5,  p.  oSg;  t.    8,  p.  5ii;  t.  iS,  p.  509;  t.  34,  p.  ua; 


■-'  Preudre  des  couclusious  à  l'audience,  c'est  ce  qu'on  appelle  à  Paris  poser  les 
qualités.  Or,  voici  ce  que  porte  à  cet  e'gard  le  re'glement  airete'  par  la  Cour  d'appel 
de  Paris,  en  exe'culion  de  l'art.  40  de  la  loi  du  27  vent6se__an  8,  et  approuve'  parle 
gouvernement  le  29  thermidor  an  H  . 

"  Art.  23.  Les  causes  seront  porte'es  à  l'audience  sur  une  simple  citation  de  la 
partie  la  plus  diligente.  Si  l'avoué  de  l'autre  partie  ne  comparait  pas,  celui  qui  a 
poursuivi  l'audience  de'posera  sur  le  bureau  les  conclusions  signées  de  lui,  et  il  lui 
sera  accordé  défaut. 

»  Art.  2G. Lorsque  deux  avoués  seront  contradictoires  et  poseront  des  qualités, 
ils  donneront,  s'ils  ne  l'ont  déjà  fait,  leurs  conclusions  motivées  signées  d'eox, 
ainsi  qu'il  a  été  précédemment  expliqué. 

»  Art.  27.  Les  qualités  une  fois  posées,  le  tribunal  indiquera  un  jour  fixa  pour 
la   plaidoirie  de  la  cause. 

"  Art.  31.  Lorsque  les  avoués  changeront  les  conclusions  par  eux  déposées,  ou 
qu'ils  prendront  sur  le  barreau  des  conclusions  nouvelles,  ils  seront  tenus  d'en  re» 
mettre  au  greffier  des  copies  signées  d'eux. 

-.' Pourquoi  toutes  ces  précautions?  Pourquoi  exiger  que  les  avoués  signent  les 
conclusions  qu'ils  prennent?  Pourquoi  exiger  que  ces  conclusions,  ainsi  signée* 
d'eux,  soient  déposées  au  greffe?  C'est  évidemment,  comme  nous  l'avons  dit,  parce 
que  ces  conclusions  sont  les  seules  que  les  juges  doivent  considérer,  parce  que,  dès 
îà.  *e  sont  aofsi  les  seules  que  les  parties  soient  censées  prendre,  parce  que  les 
parties  qui  les  prennent  sont  censées  renoncer  à  celles  qu'elles  ont  précédemment 
prises. 

"  Combien  donc  l*s  demandeurs  ne  s'éloignent-ils  pas  de  la  vérité,  lorsqu'ils 
viennent  vous  dire  que  les  conclusions  prises  à  l'audience  en  poiant  les  qualités  ne 
sont  pas  de  véritables  conclusions,  qu'elles  sont  absolument  insignifiantes,  et  que, 
dans  l'usage,  ou  ne  considère  comme  conclusions  proprement  dites  qne  celles  qnî 
ont  été  prises  par  des  requêtes  signifiées  ou  sur  le  barreau?  Les  conclusions  prises  à 
l'audience,  en  posan* /fs  ^ua/iVe^,  sont  tellement  des  conclusions  véritables,  qu'il  est 
d'une  jurisprudence  invariable  de  regarder  comme  contradictoires  et  inattaquable» 
par  la  voie  d'opposition  les  Jugements  qui,  après  des  qualités  posées,  intervien- 
nent snr  la  présentation  d'une  seule  des  parties  au  nouveau  jour  indiqué  par  le 
tribunal  ;  et  l'on  est  si  loin  de  regarder  les  conclusions  prises  par  des  requêtes 
*igni£éesou  sur  le  barreau,  comme  les  seules  qui  doivent  fixer  les  regard»  des  jbges, 
que  si  les  juges  ne  les  retrouvent  pas  dans  les  conelusious  déposées  dans  'ecu'  greffe, 
ils  ne  peuvent  pas,  ils  ne  doivent  pas  même  s'en  occuper.  ■■ 


(  524  ) 

et  t.  47«  P<  ^^^  •  sur  la  difficalté,  on  cite  coiDine  pusitits  les  arrêts  de  la 
Cour  jde  Cassation  du  17  vendémiaire  an  lô,  de  la  Cour  de  Besançon,  dn 
17  jantier  1811,  et  de  la  Cour  de  Cassation  du  a4  avril  i854,  qui  répu- 
tent  contradictoire  tout  jugement  obtenu  après  qualités  posées;  ce  dernier 
arrêt,  rendu  sur  le  rapport  de  M.  Moreau,  ancien  président  du  tribunal  de 
première  instance  de  la  Seine,  s'est  fondé  sur  ce  <\u'aucune  disposition  delà 
loi  ne  s'oppose  à  ce  que  les  qualités  soient  posées  avant  la  mise  au  n'i te,  et  n'exige 
qu'elles  soient  posées  de  nouveau  au  jour  indiqué  pour  plaider.  (/.  A.,  t.  i5, 
p.  ago  et  555,  et  t.  47»  p»  *'940  On  oppose  deux  arrêts,  l'un  de  la  Cour  de 
Metz  du  iS  juin  1818  qui  ne  répute  pas  contradictoire  un  jugement  après 
qualités  posées,  mais  seulement  après  conclusions  respectivement  prises  à 
l'audience  et  remises  au  grelBer  en  conformité  de  l'art.  71  du  décret  dn 
5o  mars  1808,  l'autre  de  la  Cour  de  Cassation,  du  ij  août  iSSa,  dont  voici 
le  texte  :  o  Attendu  que  les  conclusions  de  forme  prises  le  16  février  de- 
»  vant  la  Cour  royale,  par  les  parties,  à  l'effet  d'obtenir  le  classement  de  la 
»  cause,  ont  pu  ne  pas  être  considérées  par  ladite  Cour  comme  les  conclu- 
»  sions  définitives  et  contradictoires  prises  pour  engager  la  cause,  puisque 
»  l'arrêt  indiquait  l'audience  du  20,  pour  engager  la  cause  et  prendre  ces 
"  conclusions  définitives;  que  l'art,  jjô  du  Code  de  procédure  ne  répute 
0  la  plaidoirie  commencée,  et  par  conséquent  l'affaire  en  état  que  lorsque 
»  les  conclusions  sont  prises  au  jour  où  l'audience  a  été  indiquée  par  le 
B  rôle.  »  (/.  A.,  t.  i5,  p.  4io,  et  t.  47,  P-  697O  Notre  honorable  ami, 
M.  BiLLBQLif»,  l'un  des  rédacteurs  du  Journal  des  Avoués,  a  rapporté  l'arrêt 
de  1854  dans  ce  journal,  en  l'accampagnant  d'observations  dont  nous  em- 
prunterons quelques  passages.  "  La  question  de  savoir  si  le  jugement  est 
»  contradictoire,  lorsque  les  qualités  ont  été  posées,  comme  c'est  l'usage  à 
»  Paris,  avant  que  la  cause  ait  été  mise  au  rôle,  est  très-grave,  et  ce  qui  le 
»  prouve,  c'est  que  la  Chambre  civile  a  adopté  une  opinion  diamétralement 
»  contraire  à  celle  de  laChambre  des  requêtes.  Il  est  certain  qu'il  y  a  beaucoup. 
»  d'inconvénients  dans  la  pratique  à  faire  prendre  aux  avoués  des  conclu- 
»  sions  au  fond  avant  que  l'affaire  soit  instruite,  avant  même  qu'elle  ait  été 
»  renvoyée  au  rôle;  il  arrive  ainsi  fort  souvent  qu'une  partie  succombe 
»  sans  avoir  été  défendue,  sans  que  ses  moyens  aient  été  développés.  Si 
»  donc,  le  jugement,  dans  ce  cas,  est  réputé  contradictoire,  la  voie  de  l'op- 
»  position  n'étant  plus  recevable,  il  eu  résulte  pour  la  partie  un  préjudice 
»  d'autant  plus  grand,  qu'il  sera  quelquefois  irréparable.  N'est-ce  pas  une 
»  fiction  bien  forte  et  bien  dangereuse,  que  de  supposer  qu'une  partie  a  été 
»  défendue,  parce  que  plus  d'un  an  peut-être  avant  que  la  cause  ait  été 
»  appelée  en  ordre  utile,  les  avoués  ont  pris  des  conclusions  que  les  juges 
»  n'ont  même  pas  écoutées,  et  qui  dans  tous  les  cas  n'ont  dû  laisser  aucune 
»  trace  dans  leur  esprit  ?  Ne  serait-il  pas  plus  raisonnable  de  s'en  tenir  à  la 
o  vérité,  et  de  ne  réputer  les  plaidoiries  commencées,  que  lorsque  les  con- 
»  clusions  ont  été  sérieusement  prises,  et  le  débat  contradictoirement  en- 
»  gagé,  c'est-à-dire,  à  l'audience  où  la  cause  a  été  appelée  en  ordre  utile.» 
Cependant  M.  Billequin  critiqur  les  motifs  de  l'arrêt  de  iSôa,  en  faisant 
remarquer  que  l'art.  545  ne  porte  pas  ce  que  la  Cour  de  Cassation  lui  fait 
dire,  mais  seulement  :  Que  la  plaidoirie  est  réputée  commencée,  quandles  con- 
etusions  emt  été  contradictoirement  prises  à  l'audience,  el  non  pas  au  jour  oit 
f'audi^ne^tft  indiquée  par  le  rôle;   ?  Or,  ilil  eu  terminant  içi^  auteur,  ji  !'"« 


(    j:^5   ) 

»  »e  rf port*- a  l'ad.    2S  tlii  ilt-cict  tlu  jo  mars  iSoS,  un  vyit  que  /*  premier 

•  Jour  d'audience  de  cliaqm;  semaine,  le  président  doit  faire  appeler  un  cer- 
»  tain  nombre  de  causes,  dans  lesquelles  il  doit  poser  les  qualités  et  prendre 
»  les  conclusions,  en  indiqlam  lk  jour  polk    plaider.  • — .Par  conséquent, 

•  <''après  cette  disposition  combinée  avec  l'art.  545,  il  est  manifeste 
»  que  c'est  bien  à  l'audience  oii  les  conclusiotis  ont  été  prises,  et  non  pas  à 

•  celle  indiquée  pour  plaider,  que  la  cause  est  liée,  et  que  le  débat  devient 
»  contradictoire  ;  ainsi,   en  droit,  le  système  de  la  Chambre  des  requêtes 

•  est  mieux  établi  que  celui  de  la  Chambre  civile  ;  il  est  d'ailleurs  confornie 

•  à  un  usage  constamment  suivi  à  Paris.  > 

Cet  usage  gâte  notre  code,  aurait  dit,  sans  doute,  l'auteur  de  la  théorie, 
s'il  avait  examiné  cette  bizarre  procédure.  Tel  est  notre  avii  du  moins;  et 
notre  conviction  ne  pourrait  céder  qu'a  l'évidence  d'un  texte.  Ce  texte 
exisle-t-il  ?  Nous  ne  le  pensons  pas.  M.  Bille quin  a  écrit  que  la  chambre  ci- 
vile de  la  Cour  de  Cassation  avait  fait  dire  a  l'art.  545  ce  qu'il  ne  disait  pas  : 
ce  n'est  pas  le  texte  que  cette  Cour  a  voulu  citer  ;  mais  elle  parlait  de  l'es- 
prit de  l'article  ;  en  effet,  il  suffit  de  lire  le  rapport  de  M.  Perrin  au  Corps 
législatif,  pour  savoir  ce  que  le  législateur  entendait  par  la  mise  en  état 
d'une  cause  <>  Le  changement  d'état,  le  décès  de  l'une  des  parties,  la  ces- 
■  sation  des  fonctions  de  l'un  des  avoués,  peut  suspendre  l'instruction  :  mais 
»ce  ne  doit  pas  être  lorsque  les  partiis  ont  épuisé  leurs  moyens  de  défense,  ou 
'lorsque  tes  fonctions  de  l'acoué  sont  devenues  superflues;  c'est  ce  que  le 

•  projet  appelle  la  cause  ex  lirAT.  »  [Locré,  t.  21,  p.  6î5.)  M.  CarbiJ  lui- 
même,  s'étayant  de  ce  passage  de  l'orateur  du  gouvernement,  a  exposé  en 
ces  termes  les  motifs  de  l'art.  545  :  a  Pour  l'iutelligence  et  l'application, 
»a-t-il  dit,  de  l'art,  précédent,  la  loi  ici  indique  en  quelles  circonstances 
»  une  cause  est  réputée  en  état  d'être  jugée.  L'auteur  de  l'exposé  des  motifs 

•  de  la  loi  genevoise,  p.  167,  s'exprimait  ainsi  sur  la  disposition  que  con- 
•>  tient,  à  ce  sujet,  notre  art.  5^5  :  «  Quelque  pénétration  que  nous  soyons 

•  disposés  à  reconnaître  dans  nos  juges,  nous  l'avouerons,  notre  esprit  «e 

•  refuse  a  admettre   une   plaidoirie  comn^encée,   une   simple   expiration   de 

•  délai,    comme   suffisante   pour  garantir   la   bonté   de  leurs  décisions.    » 

•  Aussi  l'art.  374  de  cette  loi  ne  répute-t-il  la  cause  en  état,  qu'autant  que 

•  la  plaidoirie  est  terminé»-,  ou  si  l'instruction  par  écrit  qui  en  tient  lieu  est 
»  complète.  Il  semblerait,  d'après  ces  observations,  que  la  loi  française  aii- 

•  toriserait  de  passer  outre  au  jugement  après  le  commencement  des  plai- 

•  doiries  ou  l'expiration  du  délai,   et  avant  qu'elles  fussent  terminées.  Ce 

•  serait  alors  qu'il  serait  exact  de  dire  qu'il  n'y  aurait  pas  de  garantie  suffi- 
»  santé  de  la  bonté  de  la  décision  ;  mais  l'art.  545  n'établit  pas  cette  injuste 

•  conséquence;  il  n'exprime  pas  autre  chose,  si  ce  n'est  qu'en  conformité 

•  de  l'art.  042,  il  n'y  aura  pas  lieu  à  reprise  d'instance,  lorsque  l'instruction 
»de  la  cause  sera  panenue  au  de^ré  qu'il  indique.  Les  plaidoiries  sont  doDC 

•  continuées,  si  cette  cause  est  orale,  et   si   l'instruction   par  écrit  a  été 

•  ordonnée,  la  forclusion  est  acquise  contre  ceux  qui  eussent  pu  leprendre 

•  l'instance.  Ainsi,  le  reproche  que  l'on  fait  ici  à  notre  législation  ne  nous 

•  parait  pas  fondé.  » 

C'est  pour  combattre  l'opinion  genevoise,  que  M.  Carré  a  cherché 
à  démontrer  que  les  plaidoiries  étaient  continuées,  et  l'instruction  par 
écrit  menée  i»  fin  ;  mais  aucun  mot  du  passage  que  nous  venons  de  citer  ne 


(  526  ) 

p«ul  permettre  de  supposer  qn'il  lëputait  les  plaidoiries  commencées  par 
des  conclusions  prises  avant  le  classement  de  l'affaire,  è  une  époque 
eu  on  ignore  même  s'il  y  aura  plaidoirie;  et  si  cette  interprétation 
eût  été  dans  sa  pensée,  il  eût  conçu  parTailemcnt  l'innovation  du  légis- 
lateur de  Genève,  et  il  ne  l'eût  pas  critiquée  si  amèrement,  pour  venger, 
notre  code  d'un  reproche  de  légèreté.  Nous  dirons,  en  passant,  que  l'inno- 
Tation  genevoise  nous  paraît  fort  sage,  parce  que  les  fictions  en  droit,  et 
surtout  en  droit-pratique,  ont  toujours  leur  côté  dangereux.  Mais  revenons 
à  Ja  question  qui  en  ce  moment  fait  l'objet  de  notre  examen,  et  constatons 
que  le  texte  de  lait.  543  parle  de  plaidoiries,  et  non  de  simple?  conclusions 
déposées  à  la  hâte,  et  que  le  législateur,  expliquant  sa  pensée,  a  vonlu  que 
la  fiction  de  conc'usioms  réputées  pladolrie  ne  fût  possible  qu'an  moment 
où  les  functions  de  l'avoué  sont/evenues  superflues.  Qu'on  veuille  bien  réflé- 
chir à  la  place  de  l'art.  545.  C'est  l'explication  des  mots  d'un  article  (342) 
fort  sévère,  qui  suppose  que  les  parties  ont  épuisé  leurs  moyens  de  défense, 
et  n'ont  plus  besoin  d'avoué.  Et  on  fausserait  cette  prescription  du  legis- 
laîetir,  a;:  point  de  priver  une  partie  de  tout  défenseur,  au  moment  même 
où  l'affaire  prend  place  sur  les  rôles  d'un  tribunal,  de  priver  un  héritier  du 
droit  d'examiner  à  nouveau  une  affaire  qui  a  dormi  deux  ans  sur  les  rôles, 
qui  n'a  jamais  été  indiquée  aux  audiences  de  plaidoirie,  et  que  le  bizarre 
usage  que  nous  combattons  répute  en  état  de  plat  Iciries  commencées  !  Ali  ! 
c'est  alors  que  toutes  les  législations  étrangères  devraient  s'empresser,  en 
empruntant  nos  lois  de  procédure,  d'expliquer  la  tnifc  en  état,  de  manière 
à  proscrire  une  interprétation  aussi  abusive  (ij. 


(1)  Nous  avons  extrait  des  observations  des  Cours  d'appel,  sur  le  projet  du  Code 
de  procédure,  quelques  passages  que  nous  croyons  utile  de  consigner  ici, 
parce  qu'ils  serviront  à  démontrer  en  quel  sens  l'article  343  a  été  entendu 
en  ISO?. 

AoEîf.  — Vne  affaire  d'audience  n'est  tenue  en  état  que  lorsqu'il  ne  reste  pins  qu'à 
opiner  et  prononcer  le  jugement,  mais  il  reste  autre  chose  à  faire  après  que  les 
conclusions  auront  été  contradictoirement  prises,  si  la  partie  publique,  qui  ue 
juge  point,  doit  être  entendue.  Il  faut  donc  ajouter  h  la  suite  du  mot  prises  ces 
mots  :  et  après  a^'oir  entendu  la  partie  publique. 

CoLMAR.  —  L'affaire  ne  saurait  guère  être  en  état  que  lorsque  les  plaidoiries 
respectives  sont  achei'ées.  Chaque  avoué  prend  ses  conclusions  en  tête  de  sa  plai- 
doirie ;  le  premier  plaidant  peut  avoir  conclu  et  plaidé,  le  second  peut  avoir  con- 
clu ;  et,  soit  qu'il  ait  commencé  on  non  sa  plaidoirie,  ou  que  la  cause  ait  été 
remise,  on  que,  par  événement,  il  décède  ou  donne  sa  démission,  ou  qu'il  soif 
frappé  de  destitution  avant  qu'il  ait  plaidé  ou  fini  sa  plaidoirie,  il  est  vrai  de  dire, 
comme  le  porte  l'article,  que  les  conclusions  ont  été  prises  contradictoirement  ; 
et  cependant  l'affaire  se  trouvera  ne  pas  être  instruite,  et  ainsi  ne  pas  être  en 
état  d'être  jugée.  A  la  vérité,  le  cas  arrivant  en  première  instance,  pourrait 
être  réparé  sur  l'appel;  mais  en  cause  d'appel,  l'inconvénient  serait  grave; 
on  pourrait  y  parer  en  rédigeant  l'article  ainsi  :  ..  Dans  le  cas  de  décès  de  l'une 
.1  des  parties,  l'affaire  sera  censée  en  état  lorsque  la  plaidoirie  sera  commencée, 
>•  et  la  plaidoirie  commencée,  quand  les  conclusions  auront  été  contradictoire- 
»  ment  prises  à  l'audience  :  mais  dans  le  cas  de  décès,  démission,  interdiction  et 
»  destitution  des  avoués,  l'affaire  ne  sera  en  état  ès-Cour  d'appel  que  lorsque  les 
"  plaidoiries  se  trouveront  achevées.  "^ 

Limoges.  —  La  seconde  disposition  de  cet  article  aurait  des  conséquences  dan- 
ferenies  ;  un    avoué  aura   compté  sur    quelques  délais  en  sus  de  ceux  de  la  loi. 


(  ^>27  ) 

M«i*  on  oppose  l'usage  constant  depuis  ôo  ans  à  Paris,  et   le  discret  du 
"10  mars  1808. 

Quant  ^à  l'usage,  on  insiste,  et  on  soulient  qne  toute  autre  procédnre 
serait  impossible  à  Paris.   S'il  nous   était    démontré  qu'à   Paris    il   faut 
une   procédure   particulière,   comme  il  faut  une  loi  d'attributions  mu- 
nicipales, des  lois  de  police  et  une  loi  sur  la  garde  nationale  ne  s'appli* 
quant  qu'à  cette  capitale,  nous  ne  chercherions  pas  pour  cela,  en  faisant 
injure    au  législateur  de  1807,  à  gâter  son  ouvrage;  nous    réclamerions 
une  loi  nouvelle  pour  la  procédure  du  déparlement  de  la  Seine.  Mais  l'u- 
sage en  lui-même  nous  paraît  mauvais. Pourquoi  serait-il  bon  à  Paris?  Parce 
que,  dit-on,  sans   cette  fiction  les  oppositions    seraient  trop  nombreuses. 
Il  y  a  un  remède  à  cet  abus.  Si  la  partie  qui  a  réellement  été  condamnée 
par  défaut  avait  raison,  son  opposition  est  désirable,  puisqu'elle  empê- 
chera la  consécration  d'une  injustice.  Si  elle  avait  tort,  et  que  ce  ne  soit 
qu'un  moven  de  prolonger   de  mauvaises  chicanes,  condamnez-la  à  des 
dommages-intérêts,  et  si  on  s'apercevait,  ce  qui  n'est  pas  supposable,  que 
quelques  avoués  laissassent  prendre  des  défauts,  soit  pour  obtenir  des  délais 
plus  longs,  soit  pour  augmenter  les  frais  de  procédure,  déclarez  frustratoire 
le  premier  jugement,  mettez-en  les  fraisa  la  charge  de  l'officierministériel, 
et  s'il  recommence,  provoquez  son  remplacement,  parce  qu'il  est  du  devoir 
des  officiers  ministériels  de  seconder  les  vues  économiques  du  législateur. 
L'usage  que  nous  combattons  en  a  produit  un  non  moins  bizarre.  Comme  il 
est  de  jurisprudence  constante  qu'une   fois  des  conclusions  prises  sur  le 
fond  (»),  les  exceptions  de  procédure  ne   sont  plus  proposables,  et  qu'à 
l'appel  de  la  cause  pour  la  mise  au  rOle,  on  a  besoin  le  plus  souvent  d'ut» 
délai,  des  conclusions  qu'on  appelle  exceptionnelles  sont  posées  ;  dans  ces 
conclusions,  on  se  borne  à  demander  la  communication  des  pièces;  sur  cet 
incident,  qui  est  pour  ainsi  dire  obligé  dans  toutes  les  aETaires,  la  cause  est 
Telennç  pour  observations;  l'adversaire  offre  cette  communication,  quel- 
quefois même  il  est  rendu  un  jugement  qui  l'ordonne;  l'avoué  qui  l'a  de- 
mandée conserve   les  pièces  aussi  longtemps  qu'il  le  trouve  nécessaire,  et 
il  les  rend,  lorsque, connaissant  son  affaire,  il  est  en]état  de  poser  qualités  au 
fond,   c'est-à-dire,   de  consentir   à   la   fiction    qu'on  veut    découvrir   dans 

par  condescendance  de  son  confrère,  ou  par  complaisance  du  jugr  (et  qiroi  qu'on 
puisse  faire,  jamais  les  délais  ne  seront  observés  à  la  rigueur)  ;  en  cet  état,  l'aTOwé 
décédera  :  faudra-t-il  que,  parce  que  les  délais  de  produire  sont  expirés,  la  partie 
•«it  alor*  jugée  par  défaut  et  condamnée  faute  d'avoir  déduit  ses  moyens  ?  U  5 
aurait  visiblement  précipitation  injuste.  Disons  plutôt,  avec  l'ancienne  ordon- 
nance, que  le  procès  par  écrit  ne  sera  réputé  en  état  que  lorsque  tes  pièces  seront 
sur  le  bureau.  Il  faut  être  en  garde  contre  les  surprises  en  matière  de  procédure. 

Tbèves.  —  L'afTaire  sera  en  état  lorsque  la  plaidoirie  sera  commencée  ;  la 
plaidoirie  sera  réputée  commencée,  quand  les  conclusions  auront  été  contradic- 
toîrement  prises  à  l'audience.  Dans  les  aiîaires  qui  s'instruisent  par  écrit,  la 
cau£e  sera  en  état  quand  l'instruction  sera  complétée,  ou  quand  les  délais  pour  Vii 
productions  et  réponses  seront  expirés.  Ces  deux  articles  peuvent  conduire  Aide 
grandes  injustices,  en  ce  qu''il  peut  arriver  que  le  juge  soit  forcé  de  prononcer  saos 
parfaite  connaissance  de    cause, 

(1)  Nous  n'admettons  pas  la  doctrine  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  du  6 
août  1827,  qui  juge  qu'un  déclinatoire  pent  être  proposé,  même  après  qu'à  Pau- 
dîence  des  conclasions  sur  le  fond  ont  été  prises,  lorsqu'elles  n'0»t  pas  été  signi- 
fiies,  ("V.  J.  A.,  t.  34,  p.  122,  et  suprà,  p.  518,) 


(  v^s  ) 

t^rt.  543.  Voila  un  véritable  abui  qui  augmente  les  frais,  et  qui  cependant 
est  la  conséquence  nécessaire  de  l'usage  adopté  depuis  tant  d'années. 

Examinons  maintenant  le  décret  du  5o  mars  1808.  Nous  n'allons  pas 
jusqu'à  soutenir  que  les  conclusions  contradictoiremcot  prises  à  l'au- 
dience, et  l'affaire  continuée  à  huitaine  comme  cause  commencée,  la 
plaidoirie  n'est  pas  censée  commencé.  Reportons-nous  aux  art.  28,  55, 
67,  68,  70  et  71 ,  et  faisons  observer  que  les  deux  premiers  sont  relatifs  à  la 
procédure  d'appel,  et  les  quatre  derniers  à  la  procédure  de  première  in- 
stance. Les  art.  aS,  .66,  68,  sont  corrélatifs.  Le  premier  jour  de  chaque 
semaine,  le  président  fera  appeler  un  certain  nombre  de  causes  qui  devront 
être  plaidécs  dans  la  semaine,  et  pour  que  le  cours  de  la  justice  ne  soit  pas 
interrompu,  il  devra  faire  poser  les  qualités  et  faire  prendre  les  conciusifms 
de  manière  à  ce  que  la  cause  soit  liée  contradictoireraent  et  continnét- 
comme  cause  commencée.  11  est  donc  exact  de  dire,  comme  l'a  fait  la  Cour 
de  Cassation  enHS34,  que  les  conclusions  ne  sont  prises  c\u'aiijouv  où  l'au- 
dienre  est  indi(juce  par  le  rôle,  puisque  c'est  après  que  les  causes  ont  été  af- 
fichées, comme  devant  toutes  être  plaidécs  à  telle  audience,  qu'à  cette 
audience,  le  président  ne  pouvant  pas  toutes  les  faire  plaider  le  même 
jour,  fait  lire  les  conclusions,  lie  la  cause,  la  met  en  état,  et  la  continue 
comme  cause  commencée  ;  ce  sont  ces  mots  :  En  indiquant  un  jour  pour 
plaider,  qui  ont  induit  M.  Billequin  en  erreur  ;  mais  c'ett  un  jour  de  la  se- 
maine où  elles  ont  été  indiquées,  ou  bien  un  jour  de  la  semaine  suivante, 
parce  que  les  plaidoiries  des  causes  précédentes  devaient  absorber  les  au- 
diences de  la  semaine  indiquée  pour  entendre  toutes  les  plaidoiries  des 
causes  placées  sur  l'affiche.  Et  qu'on  remarque  bien  ces  mots  des  art.  28 
et  68,  un  certain  nombre  de  causes,  et  non  pas  toutes  les  causes  mises  à  l'affi- 
che. Qu'on  nous  dise  si  c'est  un  certain  iwmbre  de  causes  daas  lesquelles  ou 
fait,  à  Paris,  prendre  des  conclusions  contradictoires.  11  y  a  là  un  devoir 
imposé  par  le  législateur  au  président  de  chaque  tribunal  ;  c'est  à  lui  à  cal- 
xîuler  quel  sera,  selon  leur  gravité,  le  nombre  des  causes  plaidécs  ou  jugées 
dans  la  semaine.  En  lier  contradictoirement  un  plus  grand  nombre,  c'est 
exposer  les  parties  aux  dangers  de  changement  d'état,  sans  qu'il  leur  soit 
possible  d'obtenir  des  reprises  d'instance,  et  à  bien  d'autres  inconvénients 
que  nous  avons  déjà  sigualés.  A  cette  première  audience  de  chaque  se- 
maine, les  présidents  doivent  faire,  ce|que  font  à  la  Cour  de  Cassation  les 
avocats  généraux,  et  ce  qui  se  pratique  aux  audiences  des  tribunaux  pour 
chaque  audience,  l'indication  des  causes  à  plaider  et  à  juger.  Dépasser  ce 
nombre,  c'est  méconnaître  le  texte  et  l'esprit  des  art.  28  et  68  du  décret.— 
Mais  il  existe  dans  ce  décret  trois  autres  articles  qui  confirment  de  plus 
fort  notre  opinion.  Ce  sont  les  numéros  55,  70  et  71.  En  première  instance, 
comme  en  appel,  le  législateur  veut  que  dans  chaqne  affaire  les  conclu- 
sions qui  fixent  le  litige  soient  remises  au  greffier;  cette  prescription  ne 
concerne  pas  seulement  le  demandeur;  elle  s'adresse  aux  deux  parties.  Ces 
conclusions  doivent  être  remises  dans  les  trois  jours  qui  précèdent  les 
flaidoiries  contradictoires  ;  ces  articles  parlent  aussi  de  la  pose  des  qualités 
et  des  conclusions  à  prendre  ;  mais  ils  sont  évidemment  corrélatifs  avec  les 
art.  28  et  68,  qui  ne  parlent  de  qualités  à  poser,  de  conclusions  à  prendre, 
quele  premier  jour  d'audience  de  la  semaine  où  le  président  doit  faire  plaider 
.la  cause.  Toute  sces  idées,toutes  ces  dispositionss'barmoaisent  coordonnent, 


(  529) 

•aoi  qu'un  tiouve  luisdil  mot  duquel  il  rtsulte  qu'une  partit  peut  êtr« 
Ibrcée  de  prendre  des  conclusions  contradictoires  à  une  autre  audience 
qu'à  celle  où  son  afl'aire,  soitie  du  rûlc,  placée  sur  l'afliche,  est  indiquée 
par  le  président,  comme  devant  être  plaidée  dans  la  stmaine.  11  n'est  pas 
loisible  à  chaque  pri-sidcnt,  à  chaque  tribunal,  à  chaque  Gourde  créer  des 
dispositions  règlenientaircs  surtout  dans  une  matière  longuement  régle- 
mentée, et  dont  la  gravité  a  préoccupé  et  les  tribunaux  consultés  en  1807, 
et  le  législateur  de  cette  époque. 

Quant  à  nous,  nous  en  tenant  au  teste  de  l'art.  342  du  Code  de  procé- 
dure, et  des  ait.  28,  55,  67,  68,70  et  71  du  décret  du  5o  nmrs  iSo8,'n(ius  ne 
reconnaissons  une  cause  liée  contradictoirement,  que  si  elle  a  subi  le  rôle, 
l'affiche,  et  qu'elle  a  été  indiquée  à  une  semaine  pour  être  plaidée,  à  moins 
que,  par  motif  d'urgence,  le  président  ne  l'ait  indiquée  pour  être  plaidé*  k 
une  plus  prochaine  audience. 

Ciiauveac-Adolphb. 


DISSERTATION  (1). 

DES    CAUSES    COMMCNICABLES.  DU    DEFAUT    d'aUDITION 

DU  mi>"istÈre  public. 

Nous  n'avons  pas  ici  à  retracei'  l'importance  et  l'étendue  des 
fonctions  du  ministère  public,  pas  plus  que  l'origine  de  son 
institution  :  tout  a  été  dit,  à  cet  égard,  par  M.  Merlin,  Rép., 
y"  Ministère  pu  h  lie, M]S\.  Ortolan  et  Ledeau,  dans  leur  traité  spé- 
cial, et  M.  Mangin,  dans  son  excellent  traité  de  V Action  pu- 
èlir/ue  et  de  l'action  cii'ile,  n"^  6  et  suiv.  (/^.  aussi  Joiirn.  Ai'., 
1. 16,  p.  742.)  Et  quant  à  l'utilité  du  ministère  public,  dans  l'ordre 
civil  particulièrement,  on  ne  peut  rien  de  mieux  que  ces  belles 
paroles  de  M.  Portalis,  commissaire  du  gouvernement  au  Con- 
seil des  prises,  en  l'an  8  :  »  Cette  institution  admirable,  qui  man- 
»  quait  aux  anciens,  est  une  barrière  contre  les  surprises,  les 
»  dénis  de  justice,  les  violences  et  les  abus.  »  (S.  I,  1,  173.) 

Il  serait  également  supeiflii  de  démontrer  ici  que,  dans  l'état 
de  notre  organisation  judiciaire,  le  ministère  public,  au  civil 
comme  au  criminel,  fait  partie  intégrante  du  tribunal,  qu'il 
doit  dès  lors  être  présent  à  l'instruction  de  toute  affaire  civile, 
et  à  la  prononciation  de  tout  jugement  (/^.  C.  P.,  art.  138, 
et  décret  du  30  mars  1808,  art.  36)  ;  quoiqu'il  ait  été  jugé  que 


(i)  Cette  intéressante  dissertation  nous  a  été  communiquée  par  M.  Achille 
TVloRis,  avocat  à  la  Cour  de  Cassation,  successeur  de  M.  Chadvkac- 
Adolphb.  ]\ous  en  recoaunandons  la  lecture  à  ceux  de  nos  abonnés  qui 
tiennent  à  trouver  dans  des  discussions  de  droit  de  la  science  sans  pédan- 
tisme,  des  vues  élevées,  de  la  1. inique  unie  à  une  grande  sagacité. 

Ad.B.) 

V.  Lin.  lO 


(5^o) 

la  non-présence  du  niînistère  public,  dans  les  causes  où  son  au- 
dition n'est  pas  exigée,  ne  saurait  entacher  de  nullité  le  juge- 
ment :  Arrêt  de  rejet  du  23  juin  1833  (Journ.  ^i:,  t.  45,  p.  686), 
contraire  à  l'opinion  de  MM.  Ortolan  et  Ledeau  (t.  1'',  p.  70), 
appuyée  sur  d'autres  arrêts  qui  sont  loin  d'être  topiques. 

Enfin,  quant  au  rôle  du  ministère  public  dans  les  causes  ci- 
viles, chacun  sait  que  si,  au  criminel,  le  ministère  public  est 
toujours  partie  principale,  au  civil  il  n'a  la  voie  d'action  que  dans 
les  causes  spéciales  pour  lesquelles  elle  lui  est  exceptionnelle- 
ment attribuée  par  un  texte  formel  (/^. ,  entre  autres,  114, 184, 
190  et  200  C.  G.);  que,  hors  ces  cas,  le  ministère  public  a  seule- 
snent,  mais  toujours,  la  voie  de  rér/uisition ,  et  n'est  ainsi  que 
partie  jointe  (expressions  de  l'art.  381  C.  P.)  ;  c'est-à-dire  qu'il 
doit  quelquefois  et  peut  toujours  intervenir  pour  exprimer  son 
avis  sur  le  procès.  L'application  de  cette  distinction  peut  seule 
présenter  des  difficultés  que  nous  n'avons  pas  à  examiner  ici. 

Notre  but,  aujourd'hui,  est  de  combler  une  lacune  que  nous 
avons  remarquée  dans  tous  les  ouvrages  de  procédure,  en  exa- 
minant :  quelles  causes  sont  textuellement  déclarées  ou  doivent 
être  rationnellement  réputées  commitnicables  au  ministère  public^ 
par  quels  motifs  et  dans  quel  intérêt;  enfin  quelle  est,  dans 
chaque  espèce,  la  voie  ouverte,  et  en  faveur  de  qui,  pour  atta- 
quer le  jugement  ou  arrêt  lors  duquel  la  formalité  voulue 
n'aurait  pas  été  observée.  Cet  examen  doit  être  divisé  en  deux 
parties. 


§  1  *■"."—  Quelles  causes  sont  communicables,  par  quels  motifs  et  dans 
quel  intérêt? 

L'ordonnance  de  1667,  tit.  35,  art.  34,  voulait,  à  peine  de 
rétractation,  la  communication  aux  aç^ocats  ou  procureurs  géné- 
raux, de  toutes  les  causes  concernant  le  roi,  V église,  le  public  ou 
la  police.  Comme  on  voit,  le  cercle  des  causes  communicables 
était  assez  restreint,  mais  très-élastique. 

La  loi  des  16-24  août  1790,  ayant  établi  une  nouvelle  orga- 
nisation judiciaire,  vint  disposer,  tit.  8,  art.  3  :  «  Les  commis- 
»  saires  du  roi  seront  entendus  dans  toutes  les  causes  des  pupilles, 
»  des  mineurs,  des  interdits,  des  femmes  mariées,  et  dans  celles  ou 
»  les  droits,  soit  de  la  nation,  soit  d'une  commune,  seront  intéres- 
»  ses.  Ils  sont  chargés  en  outre  de  veiller  pour  les  absents  indé- 
n  fendus.  »  Celte  nomenclature  laissait  beaucoup  encore  à  dé- 
sirer. 

Est  sui'venu  le  Code  de  procédure,  qui,  dans  son  art.  83,  a 
disposé  :  «  Seront  communiquées  au  procureur  du  roi  les  causes 
)>  suivantes  :  1°...  I"...!"...  «  Cette  disposition  est  imparfaite 


(  53i  ) 

sous  deux  rapports.  En  premier  lieu,  sa  rédaction,  comme  celle 
de  l'art.  480-8'"  où  se  trouve  la  sanction,  si  on  isolait  ces  deux 
dispositions  de  l'art.  112  qu'il  faut  combiner  avec  elles,  semble- 
rait n'exiger  comme  condition  essentielle  qu'une  simple  foi'ma- 
lité,  la  communication  préalable  des  pièces  par  les  avoués  du  mi- 
nistère public  au  Parquet,  laquelle  pourtant  n'est  qu'un  moyen 
pour  l'organe,  de  connaître  l'aftaireà  l'avance  (décret  de  1808, 
art.  83,  et  tarif,  art.  SOj;  tandis  que  le  but  principal  des  art.  83 
et  480  G.  P.  a  dû  être  et  a  été  réellement  d'exiger,  à  peine  de  ré- 
tractation, les  conclusions  orales,  à  l'audience,  du  ministère  pu- 
blic, soit  que  la  communication  du  dossier  eût  été  ou  n'eût  pas 
été  faite  pi  éalablement.  Car  le  grief  vient  moins  de  l'omission 
de  l'avoué  que  du  silence  gardé  par  le  ministère  public,  qui, 
d'une  part,  peut  toujours  requérir  la  communication,  dont 
les  conclusions,  d'autre  part,  sont  le  seul  moyen  de  constater 
que  la  communication  a  eu  lieu.  Le  vœu  de  la  loi,  à  cet 
égard,  se  trouve  sufiisamment  révélé  et  par  les  termes  mieux 
choisis  de  la  loi  de  90,  art.  3  du  tit.  8,  et  par  ceux  qu'emploient 
le  Code  civil  et  le  Code  de  procédure  dans  les  nombreux 
articles  où  ils  exigent  la  même  formalité,  dont  la  sanction 
doit  se  trouver  également  dans  l'art.  480-8".  Aussi  s'accorde- 
t-on  généralement  à  comprendre  sous  la  dénomination  de 
causes  conimunicablcs ,  c'est-à-dire  exigeant  ï audition  du  minis- 
tère public,  toutes  les  causes  pour  lesquelles  la  loi  a  dit,  ou 
qu'elles  seraient  communiquées,  ou  que  le  ministère  public 
serait  entendu,  ou  que  le  jugement  serait  rendu  sur  ses  conclu- 
sions, ce  qui  est  iinum  et  idem. 

En  second  lieu,  l'art.  83,  voulant  formuler  une  énumération 
limitative  des  causes  communicables ,  aurait  dû  la  denner 
complète.  Or,  il  est  certain  que,  parmi  les  causes  déclarées 
telles  par  des  textes  spéciaux,  soit  du  Code  de  procédure,  soit 
même  du  Code  civil,  s'il  en  est  quelques-unes  déjà  comprises 
dans  l'art,  83  (ce  qui  n'est  qu'une  redondance),  la  plupart 
ne  s'y  rattachent  que  très-indirectement,  plusieurs  même 
n'ont  aucun  rapport  avec  les  cas  spécifiés  dans  cet  article.  Delà 
la  nécessité  de  rassembler  toutes  ces  dispositions  éparses, 
de  les  comparer,  d'examiner  le  but  et  la  portée  de  chacune,  de 
les  classer  suivant  la  nature  de  chaque  cause,  pour  arriver  à 
préciser  leur  sanction  selon  les  espèces. 

Et  d'abord,  il  faut  poser  en  principe  que  l'audition  du  minis- 
tère public  est  exigée,  pour  certaines  causes  :  dans  l'intérêt  pu- 
blic, pour  d'autres,  quoique  toujours  par  des  motifs  d'un  ordre 
majeur  (/^.l'exposé  de  M.  Treilhard  au  Corps  législatif), 
en  vue  d'un  intént  prifé,  dont  la  défense,  du  reste,  ne  peut 
porter  atteinte  à  l'impartialité  du  magistrat.  C'est  cette  pre- 
mière distinction  qu'il  faut  rendre  sensible  dans  l'application, 
en  parcourant  la  série  des  causes  communicables. 


Causes  cominwiicables  dans  l^inlérél  public. 

Premièrement.  —  «  Les  causes  qui  concernent  V ordre  public.  » 
(83- 1".)  Qu'est-ce   que  l'oidie  public?  Aucune  loi  n'en   a 
donné   la  détialtiou,  quoique  plusieurs  textes  en  aient  parlé 
(  f^.  C.  C,  art.  6  et  1133  )  :  plus  d'un  jurisconsulte  a  essayé  de 
le   définir,   et    tous    y  ont  échoué;  nous  ne  tenterons   donc 
pas    un    effort   inutile.    H  faut    savoir,    pourtant,   dans   quel 
cas  s'appliquera  cette    première   disposition   de  l'art.    83.   La 
question  s'est  présentée  récemment  devant  la  Gourde  Cassation; 
il  s'agissait  de  savoir  si  une  action  civile  en  réparation   d'un 
délit,    dont  la    répression  pénale  pouvait  être    poursuivie  par 
le  ministère  public,  ce  qui  eût   fait  suspendre  l'action  civile 
(C.   \.    C,  art.  ;;),  n'était  pas    une  cause    intéressant   l'ordre 
public,   et   couséquenunent  communicable.  INous  soutenions, 
entre  autres  arguments,  que  la  première  disposition  de  l'art.  83 
contenait    un    principe  ayant   en  lui  toute   sa  portée,  et  ap- 
plicable dans  chaque   cause   où   apparaîtrait   évidemment   un 
intérêt  d'ordre  public,  sans  qu'il  fût  besoin  d'uu  texte  spécial. 
Le  savant  avocat-général  qui   a   combattu  le    pourvoi  nous  a 
objecté  que,  l'ordre  public  n'étant  pas  défini  et   ne  pouvant 
l'être,  les  magistrats  seraient  embarrassés  sur  la  question  de 
communication  toutes  les  fois  que  dans  luie  cause  il  y  aurait 
apparence  d'intérêt  d'ordre  public,  si  on  ne  prenait  pas  la  pre- 
mière disposition  de  l'art.  83  comme  posant  simplement  un  prin- 
cipe qui  allait  être  limitali^^emcnt  appliqué  :  d'où  la  conséquence 
qu'il  n'y  aurait  d'autres  causes  communicables  dans  l'intérêt 
public,  que  celles  textuellement  désignées  comme  telles.  Cette 
opinion,  qui  contrarie  singulièrement  la  rédaction  de  l'art.    83 
en  effaçant  sa  disposition  principale,  serait  excellente  si  l'on 
pouvait  se   mettre  un   instant  à  la  place  du  législateur    qui, 
posant  un  principe   difticile  à  saisir,  doit  s'attacher  au  moins 
à  en  préciser  la  portée.  Mais  ce  qui  serait  bien  si  l'on  faisait  la 
loi,  l'est-il  également  quand  il  ne  s'agit  que  d'appliquer  une 
loi  existante  ?  Nous  en  douions. — Aussi  la  Cour  paraît-elle  avoir 
repoussé  ce  système  d'interprétation,  en  spécialisant  la  question 
par  son  arrêt  de  rejet  rapporté  infrà,  p.  401. 

La  signification  de  la  première  disposition  de  Tart,  83  reste 
donc  encore  à  donner;  et  si  nous  ne  pouvons  définir  l'or- 
dre public,  du  moins  pouvons-  nous  dire  que  cette  dispo- 
sition doit  recevoir  son  application  dans  toutes  les  causes,  en 
général,  quoique  non  exprimées  dans  un  texte  spécial,  où  il 
sera  évident  que  l'ordre  public  sera  intéressé  à  ce  que  le  mi- 
nistère public  eu  prenne  connaissance  et  donne  des  conclusions. 
A  cet  égard  nous  adoptons  pleinement  l'opinion  exprimée  par 


(  533  ) 

MM.  Ortolan  et  Leoeau  (  t.  1",  p.  482  ),  «  L'art.  83  est  le  siège 
»  de  la  matière....  Une  suflit  pas,  en  matière  civile,  que  l'ordre 
»  pul>/ic  .«soit  intéressé,  pour  que  le  ministère  public  ait  la  voie 
»  d'action  ;  mais  cela  suffit  pour  qu'il  doive  prendre  communi- 
»  cation  de  la  cause.  »  Aussi  trouvera-t-on,  dans  notre  énumé- 
ration  ci-dessous,  plusieurs  causes  évidemment  communicables 
dans  l'inlérètde  l'ordre  public,  quoique  non  exprimées  textuel- 
lement dans  un  article  de  loi  spécial  :  nous  les  rattacherons, 
pour  plus  de  clarté,  aux  causes  textuellement  prévues  qui  nous 
paraîtront  les  plus  analogues. 

Deuxièmemcnr.  —  Celles  qui  concernent  i^ctal  des  personnes 
(83-2  );  parce  qu'il  est  d'intérêt  public  que  chacun  obtienne 
ou  conserve  l'état  qui  lui  appartient  dans  la  société.  Ce  prin- 
cipe s'applique  : 

1°  A  toute  demande,  principale  ou  incidente,  en  rectification 
d'actes  de  Vétal  civUS'-  C.,  99,  et  C.  P.,  856  et  858),  parce  que 
ces  actes  servent  à  constater  l'état  civil  des  personnes;  ce  qui 
s'entend  :  et  des  actes  irréguljers  à  rectifier,  et  des  actes  omis  à 
inscrire  (Avis  du  Conseil  d'Etat,  13  nivôse  an  10,  B.  des  lois, 
n"  2058),  et  des  actes  mal  à  propos  inscrits  à  supprimer,  mais 
non  des  actes  de  mariaf^e  dont  l'inscription  est  de  droit  dans 
le  cas  prévu  par  l'art.  198  C.  C.  A  quoi  on  peut  rattacher  les 
instances  en  homologation  d'actes  de  notoriété  pour  remplacer 
les  actes  de  naissance  égarés  (C.  C,  "72)  ; 

2°  Aux  demandes  en  validité  ou  nullité  de  mariage  (dans  le 
cas  où  le  ministère  public  n'est  que  partie  jointe),  puisque  l'é- 
tat des  époux  est  mis  en  question  ;  et  même  aux  demandes  en 
mainlevée  d'oppositions  ci  mariage  {F~.  C.  C,  1/7),  suivant 
l'opinion  de  MM.  Bioche  et  Goujet  {Dictionnaire  de  procédure, 
t.  3,  p.  493,  n"  78),  que  nous  adoptons  par  le  motif  qu'il  est 
d'intérêt  public  que  le  mariage,  qui  est  le  fondement  de  notre 
société,  ne  soit  pas  entravé  sans  causes  légitimes; 

3°  A  toute  demande  en  séparation  de  corps  (C.  C,  307,  et 
C.  P.,  879),  par  cela  que  la  séparation  prononcée  doit  sinon 
changer  l'état  des  époux,  du  moins  modifier  leurs  droits  et  de- 
voirs respectifs  (C.  C. ,  214).  Pour  les  demandes  en  séparation  de 
biens,  V.  infra,  p.  535; 

4"  A  toute  réclamation  ou  contestation  d'état  d'enfant  légitime  OU 
naturel,  mais  non  aux  pétitions  d'hérédité  indépendantes  d'une 
question  d'état  ; 

5°  Aux  demandes  à  fin  d'adoption  (C.  C,  356  et  360),  puisque 
l'adoption  modifie  l'état  de  l'adopté,  en  lui  conférant  le  nom 
de  l'adoptant  (347)  et  des  droits  de  successibilitc  égaux  à  ceux 
d'un  enfant  légitime  (350),  et  surtout  en  établissant  des  prohi- 
bitions de  mariage  entre  l'adoptant  et  l'adopté,  et  leurs  pro- 
ches parents  (348)  ; 


(  354) 

6*  A  toute  poursuite  en  interdiction  ou  en  dation  de  cdfifèil 
fudiciaireiC. C,  515,  et  C.  P.,  891  et  892)  ;  ^ 

7°  A  toute  difficulté,  suivant  nous,  qui  s'élèverait  sur  Vcman- 
cipation  d'un  mineur;  parce  qu'il  s'agit  pour  lui  d'acquérir  ou 
de  perdre  une  certaine  capacité  qui  touche  à  sou  état. 

Troisièmement.  —  Les  causes  concernant  les  tutelle^  (83-2^) 
des  mineurs  et  des  interdits;  parce  que  la  tutelle,  si  elle  n'est 
plus  comme  autrefois  munus  publicum,  est  néanmoins  réputée 
charge  d'intérêt  public  ;  ce  qui  s'applique  aux  difficultés  s'é- 
levant  : 

1°  Sur  Vélection  d'un  tuteur  {V.  C.  C,  398)  ; 

2'^  Sur  les  excuses  proposées  par  un  tuteur  et  rejetées  par  le 
conseil  de  famille  (440); 

3"  Sur  les  exclusions  et  destitutions  de  tuteurs  (4i8)  ; 

4°  Sur  des  substitutions  non  prohibées,  puisqu'il  y  est  ques- 
tion de  tutelle.  {F.  C,  C,  1048  et  suiv.,  et  loi  du  17  mai  1826.) 
Quatrièmement.  —  Les  dccHnaloires  sur  incompétence  83-3°), 
parce  que  l'ordre  des  juridictions  est  d'intérêt  public  ;  ce  qui 
s'applique  : 

1=  A  l'incompétence  ralione  iiialeria,  qui,  encore  que  le  moyen 
n'ait  pas  été  présenté  par  les  parties,  doit  être,  d'office,  signalée 
par  le  ministère  public,  et,  en  tout  cas,  reconnue  par  le  juge 
(C.  P.,170); 

1°  A  l'incompétence  ralione  personœ  résultant,  soit  de  la  qua- 
lité., soit  du  domicile  du  défendeur,  lorsque  le  moyen  a  été  pro- 
posé; ce  qui  ne  peut  être  douteux  pour  personne,  si  l'on  consi- 
dère le  changement  de  rédaction  qu'a  subi  le  projet  après 
discussion,  et  si  l'on  remarque  que  tout  déqlinatoire  proposé 
soulève  une  question  de  compétence  qui  touche  à  l'ordre  des 
juridictions,  indépendamment  de  l'intérêt  privé  de  la  partie 
qui  décline  la  juridiction  saisie.  {F.  J.  A.,  t.  16,  p.  773,  note 2, 
etBoncenne,  t.  2,  p.  282.)  MM.  Bioche  etGoujet  (t.3,  p.  493, 
n°  82)  ont  soutenu  le  contraire,  par  le  motif  que  l'incompétence 
à  raison  de  la  personne  est  une  exception  personnelle,  qui  ne 
peut  être  suppléée  d'office.  Mais  de  ce  que  le  ministère  public 
ne  pourrait  pas  proposer  l'exception,  ne  résulte  pas  que  son  au- 
dition ne  devienne  pas  nécessaire  dès  qu'il  y  a  déclinatoire; 

3°  Et  généralement  à  toutes  les  exceptions  qui,  tendant  à 
dessaisir  le  juge  du  litige,  en  tout  ou  partie,  pour  l'attribuer  à 
une  antre  juridiction,  soulèvent  plus  ou  moins  directement  une 
question  de  compétence;  ce  qui  comprend  : 

Les  demandes  en  renvoi  pour  litispendance  ou  connexité 
I  Carré,  t.  1,  p.  215,  note  1"), 

Et  certaines  exceptions  préjudicielles  tirées  de  la  nécessité  de 
faire  juger  préalablement  un  point  décisif,  par  exemple,  dans 
une  contestation  portant  sur  un  acte  administratif,  la  demande 
en  renvoi  pour  interprétation  administrative  préalable.'/^  Lois 


(  535  ) 

des  16-24  aoiitl7'J0,  tit.  2,  art.  13,  16  fructidor  an  3,  et  28  plu- 
riose  an  8,  art.  4,  et  rejet,  22  décembre  1824,  S.  25,1,175) 

Cinquièmement.  —  Les  règlements  de  juges  (83-4"),  qui,  devant 
dessaisir  l'un  ou  l'autre  des  tribunaux  saisis,  touchent  à  l'ordre 
des  juridictions  ;  disposition  qui  s'applique  parliculièrenient  au 
conflit  positif  (^.  C.  P.,  363),  mais  non  au  conflit  négatif  dont 
le  règlement  est  réservé  à  la  Cour  de  Cassation.  (Carié,  sur  cet 
article.) 

Sixièmement.  —  Les  récusations  (83-4"),  parce  que  cela  touclie 
à  l'administration  de  la  justice,  qui  est  d'intérêt  public  ;  ce  qui 
s'applique  : 

1°  Aux  récusations  déjuges  de  paix  portées  devant  le  tribu- 
nal d'arrondissement  ( wj  ; 

2^  Aux  récusations  déjuges  de  première  instance  (385  et  394) 
ou  d'appel  (470); 

3"  Aux  récusations  de  l'un  des  organes  du  ministère  public, 
partie  jointe  (381); 

4"  Et  même  aux  récusations  d'experts  (311),  dont  les  rap- 
ports, quoiqu'ils  ne  lient  pas  le  juge,  ont  une  certaine  influence 
sur  le  jugement. 

Septièmement.  —  Les  renvois  pour  parenté  et  alliance  de  l'une  des 
})arties  avec  plusieurs  juges  t83-4°  et  371)  ;  parce  qu'il  s'agit 
encore  de  dessaisir  un  tribunal. 

Huitièmement.  —  L^'s  prises  h  partie  (83-5°),  qui  peuvent  avoir 
lieu  contre  les  juges  (505)  et  n)ême  contre  le  ministère  public 
{V.  Carré  sur  ce  dernier  art.)  ;  parce  qu'elles  portent  atteinte  à 
l'honneur  du  magistrat. 

Neucièmement.  —  Les  demandes  en  désat'en,  principales  ou  in- 
cidentes (356  et  354)  ;  parce  que  le  désaveu  trouble  jusqu'à  un 
certain  point  la  bonne  administration  de  la  justice. 

LMxièmement.  —  Les  requêtes  cii>iles  (498),  qui,  tendant  à  faire 
rétracter  des  jugements  en  dernier  ressort,  attaquent  l'autorité 
de  la  chose  jugée  dont  l'intérêt  public  exige  le  respect. 

Onzièmement. —  Les  causes  des  femmes  non  autorisées  par  leurs 
maris,  quel  que  soit  le  régime  de  leur  contrat  de  mariage 
(C.  C,  215,  etC.  P.,  83-6°),  el\es demandes  en  autorisation  dcjus- 
ticc  pour  la  poursuite  de  leurs  droits,  au  cas  de  refus,  d'ab- 
sence ou  d'interdiction  du  mari  (C.  P.,  861  et  suiv.)  ;  parce 
qu'il  a  paru  contraire  à  l'ordre  public  que  les  femmes  plai- 
dassent sans  autorisation  maritale  :  ce  qui  doit,  suivant  nous, 
comprendre  les  demandes  en  séparation  de  biens,  puisque  la  femme 
agit  sans  cette  autorisation.  {V .  C.  P.,  865.)  Pour  les  dots  des 
femmes,  F.  infra,  p.  537. 

Douzièmement.  —  Les  demandes  en  nullité  d'emprisonnement 
(795)  et  en  élargissement  (805),  à  quoi  on  peut  rattacher  les 
demandes  de  sauf-conduit  (782)  ;  parce  qu'il  s'agit  de  la  liberté, 
qui  est  d'intérêt  public. 


(  536  ) 

Treizièmement.  —  Les  inscriptions  de  j aux  incident  civil  (251), 
alors  même  qu'il  y  aurait  désistement  ou  transaction  (249), 
par  le  motif  que  cet  incident  peut  révéler  un  délit  dont  la  ré- 
pression intéresse  essentiellement  l'ordre  public  (Exposé  des 
motifs,  Carré  sur  ces  deux  art.,  et  Berriat,  t.  1"",  p.  314  et 
âl6,  notes  41  et  51)  ;  ce  qui  devrait  s'appliquer,  par  identité 
de  motifs,  aux  actions  civiles  en  réparation  de  deliis  articulés 
et  qualifies  {J^.  cepeadsLUt  l'arrêt  contraire  m/>Yi,  p.  401),maisne 
s'applique  pas  aux  simples  dénégations  d'écriture  indépen- 
dantes de  l'inscription  de  faux  proprement  dite  (rejet,  25 
juin  1833,  J.  A.,  t.  45,  p.  746),  sauf  pour  le  jugement  à  ren- 
dre au  cas  où  les  pièces  de  comparaison  ne  peuvent  être  dépla- 
cées (C.  P.,  2(;2;. 

Quatorz'èmcmcnl.  —Enfin  toute  cause  régie  par  une  législation 
Sj)éciale  pour  laquelle  l'audition  du  ministère  public  parait  exigée 
par  des  motifs  d'intérêt  public  ;  par  exemple  :  les  causes  d'en- 
regislremcni  dans  lesquelles  le  ministère  public  doit  donner 
oralement  ses  conclusions  à  l'audience  (  L.  du  22  frimaire 
an  7,  lit.  9,  art.  65  ),  formalité  qui  nous  semble  établie  moins 
dans  l'intérêt  privé  de  la  régie  de  l'enregistrement,  que  dans 
l'intérêt  public,  en  ce  que,  sans  cela,  le  jugement  de  ces  causes, 
sur  simples  mémoires  sans  plaidoiries,  ne  présenterait  pas  assea 
de  garanties  aux  justiciables. 

Causes  communicables  en  vue  d'un  intérêt  privé. 

Toutes  les  fois,  sans  doute,  que  le  législateur  a  déclaré  une 
cause  communicable,  il  a  été  inspiré  par  des  considérations  d'in- 
térêt public.  Mais,  à  la  différence  des  causes  dans  lesquelles  le 
ministère  public  est  appelé  k  défendre  V intérêt  de  la  soc  été  contre 
les  prétentions  d'un  individu,  il  en  est  dans  lesquelles  son  au- 
dition est  exigée  pour  la  défense  d'un  intérêt  privé.,  qui  est  censé 
ne  pouvoir  valablement  se  défendre  lui-même. 

Cet  intérêt  privé  est  quelquefois  collectif.,  en  ce  qu'il  concerne 
une  réunion  d'individus  (  ce  qui  ne  l'élève  pas,  du  reste,  à  la 
hauteur  de  l'intérêt  public)  ;  quelquefois  individuel. 

Les  causes  communicables  pour  la  défense  d'un  intérêt  privé 
collectif  sont  celles  qui  intéressent  : 

1°  Les  droits  de  la  nation,  suivant  les  expressions  de  la  loi 
de  90  (tit.  8,  art.  3),  et  maintenant  de  l'Etat  ou  du  Domaine 
(C.  P.  C,  83-1^  )  ;  ce  qui  s'entend  des  procès  intentés  ou  sou- 
tenus au  civil  par  les  agents  du  gouvernement  ou  du  souverain 
(^.C.  P.,69  lo2°et4''); 

2"^  Les  communes  (  L.  de  90,  et  C.  P.,  83-1'  ),  ou  sections  de 
commune  agissant  ut  universi  (  F.  arrêté  du  gouvernement  du 
24  germinal  an  11  ); 

3°  Les  étahUssements  publics  (  83-1"  ),  tels  que  hospices,  bu- 


-      (  537  ) 

reaux  de  bienfaisance,  fabriques  d'églises,  communautés  reli- 
gieuses autorisées  ; 

4°  Les  dous  cl  legs  faits  au  profit  des  paiwrcs  (83-2°) 
d'une  coiuiiunie  (  C.  C,  910  et  937)  ; 

Encore  que  ces  causes  ne  concernent  que  l'administration 
ou  les  revenus,  et  non  la  propriété  du  fonds  {F'.  J.  A.,  t.  16, 
p.   791,  n    52.  ) 

A  quoi  il  faut  joindre  les  causes  suivantes  qui,  suivant  nous, 
sont  déclarées  coiumuuicables  par  le  motif  principal  qu'il  s'agit 
de  l'intérêt  d'une  masse  de  créanciers,  dont  quelques-uns 
peuvent  être  incapables,  qui,  d'ailleurs,  ne  sont  pas  tous  en 
cause  par  eux-mêmes  : 

5"  Les  difficultés  élevées  dans  une  dislrihution  de  deniers 
provenant  de  meubles  saisis  (  668  )  ; 

ô^  Les  contestations  élevées  dans  un  ordre,  par  suite  de 
saisie  immobilière  (762); 

7°  Les  demandes  en  cession  de  biens  (  900  )  ; 
%^  Les  demandes  à  fin  de  vente  de  biens  d'une  succession 
bénéficiaire  {9^7  et  988);  mais  non,  à  défaut  de  texte  spécial, 
toutes  les  causes,  en  général,  qui  concernent  une  succession 
bénéficiciaire  représentée  par  l'héritier,  puisque  celui-ci,  qu'on 
ne  peut  assimiler  à  un  simple  curateur  (J.  A.,  t.  16,  p.  764, 
n"  19),  quoiqu'ilsoit  vis-à-vis  des  créanciers  un  administrateur 
tenu  de  leur  rendre  compte  (  C.  C,  803),  est  intéressé  plus 
que  tout  autre,  comme  héritier,  à  bien  défendre  les  droits  de 
la  succession  ; 

9°  Les  causes  intéressant  une  succession  vacante,  par  cela 
qu'elle  doit  être  pourvue  d'un  curateur.  (  f^.  infrà,  n°  4.  ) 

Les  causes  communicables  pour  la  défense  d'un  intérêt  privé 
individuel  sont  celles  qui  intéressent  : 

1°  Les  femmes  mariées  sous  le  'cgiine  dotal,  lorsqu'il  s'agit  de 
leur  dot  (83-6"),  parce  que,  le  régime  dotal  étant  adopté,  l'in- 
térêt privé  de  la  femme  et  des  enfants  exige  que  ses  règles 
ne  soient  point  éludées  par  un  procès  qui  n'aurait  d'autre  but 
que  d'arriver  indirectement  à  une  aliénation  défendue  ;  ce  qui 
doit  s'appliquer  à  la  dot  dont  l'aliénation  n'aurait  été  sti- 
pulée qu'à  charge  de  remplacement,  puisqu'il  y  a  toujours  à 
conserver,  sinon  la  chose,  au  moins  l'équivalent,  mais  ne  peut 
s'étendre  aux  paraphernaux  aliénables  (  C.  C,  1576  )  ; 

2°  Les  mineurs  (  83-6°  ),  pour  leurs  droits  mobiliers  ou 
immobiliers  (  F.  C.  C,  467  )  ; 

3°  Les  interdits,  assimilés  aux  mineurs  pour  leur  personne  et 
leurs  biens  (C.  C. ,  509),  mais  non  les  prodigues  qui  ont  l'exer- 
cice personnel  de  leurs  droits,  sous  la  seule  assistance  d'un  con- 
seil judiciaire  ^C.  C,  513,  A  .  J.  A.,  t.  16,  p.  790,  n^  50); 


(  538  ) 

4**  Toutes  les  personnes  défendues  par  un  curateur  (83-6<>)  ;  ce  qui 
comprend  : 

L'enfant  conçu,  dans  l'intérêt  de  qui  est  nommé  un  curateur 
au  ventre  (C.  C.,393j; 

L'enfant  soumis  à  une  action  en  désaveu  dirigée  contre  un 
tuteur  ad  hoc  (3l8j  ; 

Le  mineur  émancipé  pour  les  actions  immobilières  (482)  ; 

Les  individus  morts  civilement  (C.  C,  25),  ou  condamnés  à 
une  peine  afflictive  ou  infamante  (C.  Pén  ,  29)  ; 

5"  Les  personnes  présumées  absentes,  dans  les  cas  où  le  minis- 
tère public  n'est  que  partie  jointe  (83-7*^);  disposition  qui  s'ap- 
plique spécialement  aux  demandes  à  fin  de  déclaration  d'absence 
formées  par  les  parties  intéressées  (859j,  et  aux  demandes  à  fin 
d'encoi  en  possession  pro^usoire  {S60),  mais  n'a  plus  d'autre  ob- 
jet, s'il  est  vrai,  comme  nous  le  pensons,  que  l'art.  114  C.  C, 
expliqué  par  la  disposition  analogue  de  la  loi  de  90  et  parles 
art.  1 16  et  123  C.  C,  accorde  au  ministère  public  la  voie  d'ac- 
tion, et  le  constitue  ainsi  partie  principale  pour  toutes  les  cau- 
sesdes  j)ersonnes  présum«'>es  absentes.  (/^.  Locré,  sur  l'art.  112  : 
Touiller,  t.  1,  n"  395;  Carré,  t.  3,n°2906;  Ortolan,  1.  l,p.  135; 
et  rejet,  8  avril  1812.  D.  A.  1-3.) 

Telle  est  la  nomenclature,  aussi  complète  que  possible,  des 
causes  communicables,  suivant  nous.  L'audition,  du  reste,  nous 
paraît  nécessaire  pour  toute  cause  de  cette  espèce,  quoique 
commerciale,  portée  devant  un  tribunal  civil  (Coffinières,  J.  A., 
t.  16,  p.  779,  et  Lepage,  ibid.,i.  18,  p.  944,  Contra  Carré, 
t.  1,  n"  410),  par  le  motif  que  la  nature  de  la  cause  n'enlève  pas 
au  ministère  public  sa  qualité  de  membre  nécessaire  du  tribu- 
nal, chargé  de  veiller  à  l'intérêt  public  qui  domine  toute  con- 
sidération secondaire. 

§  U.  —  Du  défaut  d'au' litioii  du  ministère  public  dans  les  causes 
communicables. 

Les  conclusions  du  ministère  public  devant  être  données  ora- 
lement à  l'audience  (C.  P.,  112),  et  la  rédaction  des  jugements 
devant  constater  l'accomplissement  des  formalités  cs.entielles  à 
leur  régularité  (141),  il  y  a  présomption  légale  de  non  audition 
toutes  les  fois  que  la  minute  ne  porte  pas,  en  termes  exprès  ou 
équipollents,  que  le  ministère-public  a  été  entendu  dans  ses  con- 
clusions à  Voudici  ce,  ou  qu'il  a  déclaré  s'en  rapporter  à  la  pru- 
dence du  tribunal.  La  seule  mention  de  sa  prc'jence,  loin  de  faire 
présumer  l'audition,  prouverait  qu'elle  n'a  pas  eu  lieu,  ainsi 
que  l'ont  jugé  une  foule  d'arrêts  de  cassation  depuis  1806  (J.  A., 
t,  16,  p  750j  jusqu'à  ce  jour.  (S.  37,  1,143.) 


L'irrégularité  se  trouvant  dans  un  jugement  du  premier  de- 
gré, en  cause  d'appel  l'annulation  de  ce  jugement  pour  vice  de 
forme  {F.  C.  P.,  473)  peut  être  demandée  : 

Si  l'audition  était  requise  dans  un  inicrci  pràr,  par  la  per- 
sonne privilégiée  que  les  conclusions  du  ministère  public  de- 
vaient protéger,  mais  par  elle  seule,  puisque  la  nullité  n'est 
que  relative; 

Si  l'audition  était  exigée  dans  riniéret  public,  par  chacune  des 
parties,  attendu  que  toutes  ont  droit  de  se  dire  lésées  par  l'o- 
mission d'une  formalité  essentielle,  et  même  par  le  ministère 
public,  partie  jointe,  du  moment  où  la  formalité  intéressait 
l'ordre  public.  C'est  ce  qu'ont  jugé  :  1"  en  matière  de  faux  in- 
cident civil,  deux  arrêts,  l'un  de  la  Cour  de  Turin,  du  7  fé- 
vrier 1809, très-bien  motivé,  l'autre  de  la  Cour  de  Paris,  du  29 
avril  suivant  (S.  14,  2,  407  et  408);  2"  dans  la  cause  d'une  femme 
mariée,  plaidant  sans  autorisation  maritale,  un  arrêt  de  la  Cour 
de  Rennes,  du  15  avril  1811  (J.  A.,  t.  16,  p.  68)  :  ici,  comme 
dans  l'espèce  précédente,  la  nullité  n'était  pas  simplement  rela- 
tive, mais  absolue,  quoi  qu'en  aient  dit  les  auteurs  cités  dans 
les  observations  sur  cet  arrêt  ;  3°  dans  une  cause  de  compétence, 
un  arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux,  du  20  mai  1829  (S,  2i),2,309]. 

Quant  aux  jugements  en  dernier  ressort  entachés  de  ce  vice 
de  forme,  quelle  voie  est  ouverte,  et  en  faveur  de  qui?  A  cet 
égard  nous  ne  craignons  pas  de  dire  que  tous  les  traités  de  pro- 
cédure où  la  question  a  été  tranchée  sans  discussion  contiennent 
des  erreurs,  soit  sur  le  principe  à  poser,  soit  sur  l'application  du 
principe. 

Ainsi  :  M.  Carré  donne  comme  certain,  sur  l'art.  83,  que  «  la 
»  sanction  de  toutes  les  dispositions  par  lesquelles  la  loi  déclare 
"  une  affaire  communicable,  se  trouve  dans  l'art.  480,  dont  le 
»  §  8  donne  ouverture  à  requête  civile,  si  le  ministère  public 
»  n'a  pas  été  entendu;  ■  et  sur  l'art.  480-8°,  qu'on  ne  peut  se 
pourvoir  en  cassation,  «  mais  seulement  par  la  voie  de  la  re- 
»  quête  civile.  »  M.  Berriat-Saint-Prix  dit  aussi  que  la  com- 
munication est  exigée,  «  sous  peine  de  rétractation  des  ju- 
»  gements,  480-8o  »  (t.  1,  p.  24,  note  25;,  «  que  l'omission  n'est 
»  plus  un  moyen  de  cassation»  t.  2,  p.  5l3,  note  32).  Quel- 
ques arrêts  même,  dans  leurs  motifs,  semblent  n'admettre  au- 
cune distinction  ;  et  les  arrêtistes  ,  dans  leurs  sommaires,  gé- 
néralisent toujours  la  question  jugée,  comme  si  la  voie  de 
cassation  n'était  jamais  ouverte  pour  défaui  de  conclusions  du 
ministère  public,  {rof.  S.  33,  1,  /t30;36,  1,88,  et  37  1, 
846.)  Enfin,  c'est  là  une  opinion  généralement  professée  et  accré- 
ditée. 

On  n'a  donc  pas  remarqué  que  l'art.  480-8o  n'ouvre  pas  tou- 
jours, et  en  faveur  de  chaque  partie  litigante,  la  voie  de  la 
requête  civile  pour  défaut  d'audition  du  ministère  public,  et 


(   Mo  ) 

que,  si  cette  disposition  était  la  seule  sanction  de  toutes  celles 
qui  veulent  l'audition,  toute  sanction  manquerait  dans  la  plu- 
part des  cas.  Suivant  les  termes  de  l'art.  i80-8°,  qui  sont  l'ex- 
pression fidèle  du  vœu  de  la  loi,  la  requête  civile  n'est  ouverte 
qu'en  faveur  de  celui  pour  qui  la  commun icalion  était  ordonnée. — 
Cette  disposition  est  fort  claire  pour  toutes  les  causes  déclarées 
communicables  dans  ïintérc't  privé,  collectif  ou  individuel,  d'une 
personne,  morale  ou  réelle,  privilégiée,  laquelle,  ayant  suc- 
combé, pourra  (mais  elle  seule,  puisque  ia  nullité  esirelatife), 
iormer  requête  civile,  savoir  : 

L'Etat,  le  Domaine  ou  le  roi,  par  leurs  agents  (C.  P. ,  69)  ; 

Les  communes,  les  établissements  publics,  par  leurs  admi- 
nistrateurs ; 

Les  pauvres,  pour  les  dons  et  legs  à  eux  faits,  par  l'adminis- 
trateur autorisé  à  accepter  (C.  C. ,  937,  et  ordonnance  du  2  avril 
18J7); 

Les  masses  de  créanciers,  par  la  personne  qui  a  représenté  la 
masse,  par  exemple;  dans  les  questionsd'ordre,  l'avoué  du  créan- 
cier dernier  colloque  (C.  P.  ,  760)  ,  mais  non  le  créancier  majeur 
et  ayant  l'exercice  de  ses  droits,  qui  avait  figuré  personnelle- 
ment au  procès  (Paris,  9  août  I8l7,  S.  17,2,  414,  et  Persil, 
v°  Ordre,  ^  la); 

Les  femmes  mariées,  pour  leur  dot,  par  elles-mêmes,  avec 
l'autorisation  de  leur  mari  ou  de  la  justice  (  C.  C. ,  215  et  218)  ; 

Les  mineui  s  et  interdits,  parleur  tuteur;  sans  qu'il  soit  besoin, 
suivant  nous,  d'une  nouvelle  autorisation  du  conseil  de  famille, 
attendu  qu'il  ne  s'agit  pas  ici  d^ir  trcdtiire  une  action  (  y.  C.  C.  , 
464) 

Les  personnes  pourvues  d'un  curateur  par  celui-ci  ; 

Et  les  personnes  présumées  absentes,  par  leur  représentant 
légal  (  V.  suprà,  p.  538.  ) 

Mais  pour  les  causes  communicables  dans  /  intérë  public,  peut- 
on  dire  que,  quelle  que  soit  la  partie  qui  succombe,  c'est  celle 
pour  qui  la  communication  était  ordonnée,  et  que  dès  lors  la 
requête  civile  est  ouverte  eu  sa  faveur?  Cette  question  mérite 
examen,  car  il  importe  de  savoir  qui  peut  demander,  et  par 
quelle  voie,  la  réparation  d'un  vice  de  forme  aussi  capital. 

Le  seul  ouvrage  ovi  nous  ayons  trouvé  la  question  discutée 
(Je  Ministère  public  en  France,  t.  1,  p.  293  )  se  prononce  pour  la 
requête  civile,  parles  raisons  suivantes, qu'il  faut  connaître  tex- 
tuellement pour  en  mesurer  la  justesse  : 

•  Nous  savons  que  la  sanction  des  lois  qi:i  exigent  la  romniunicalion  se 

•  trouve  dans  la  voie  de  la  requête  civile...  Mais  que  décidor,  lorsque  c'est 

•  dans  un  intérêt  général  que  la  comiiiunication  est  exigée,  comme  lors- 
»  qu'il  s'agit  d'ordre  public,  de  déclinatoire,  de  règlement  de  juges,  de  ré- 
fujatjon,  de  renvoi,  de  prise  n  partie,  éd.?  L'ait.  îî^o,  n    '',  ouvre  la  re- 


(  Hi  ) 

•  quéie  civile  l(ir>^qii(  !  i  romniuniralion  n'a  pas  eu  lieu,  et  que  le  jugement 

•  a  été   rendu  conlie  ((Miii  \w\xv  qui  elle  était  ordonnée;  mais  dans  les  cas 
»  que  nous  proposons,  la  fomniunicalion  n'est  pas  plus  exigée  dans  l'intérêt 

•  de  l'une  des  parties,  qiir  dans   ccloi  de  l'autre;  elle  est  prescrite  par  la 

•  loi  dans  l'intérêt  sorial.  Donnera-t-on  au  ministère  public  le  droit  de  for- 

•  mer  la  requête  civile  ?  Mais  comment  exercerait-il  cette  voie  contre  un 

•  jugement  dans  lequel  il  n'était  point  partie  principale,  et  qui  par  conse- 

•  quent  ne  le  roncprne  point  ?  » 

Effectivement,  la  voie  d'action  ne  saurait  appartenir  ici  au 
ministère  public;  et  nous  repoussons,  avec  MM.  Ortolan  et  Le- 
deau,  l'opinion  contiaire,  échappée  à  la  sagacité  habituelle  de 
M.  Loret,  dans  son  Commentaire  sur  le  C.  de  Pr.  t.  3,  p.  •2/3. 

«Laissera-ton  la    disposition  de  la  loi  dénuée  de  toute  sanction?  Mais 

•  une  pareille  décision  atteindrait  les  c-s  les  plus  fréquents  et  les  plus  ira- 

•  portants  de  communication.  —  On  résout  la  difCculté  en  disant   que   la 

•  présence  du  ministéie  public,  dans  ces  sortes  d'affaires,  est  absolument 

•  nécessaire;  qu'aucun  jugement  ne  peut  être  rendu  sans  qu'il  ait  donné  ses 

•  conclusions;  que  s'il  n'a  pas  été  entendu,  ce  n'est  pas  le  cas  d'invoquer 

•  l'art.  480,  no  8,  qui  est  inapplicable;  mais  que  l'acte  faussement  qualifié 

•  jugement  se  trouve  infecté  d'une  nullité  radicale,  que  tout  le  monde  peut 

•  opposer.  C'est  ce  qui  a  été  jugé  en  matière  de  faux  incident  par  deux  ar- 

•  rêts,  dont  le  motif  principal  repose  sur  le  texte  de  l'art.  201  C.  F,  • 

Nous  adoptons  pleinement  cette  opinion ,  quoiqu'elle  n'ait 
été  consacrée  par  les  arrêts  de  Cours  royales  que  citent  ici  les 
deux  auteurs,  d'après  M.  Carré  sur  l'art.  251  C.  P.,  que  relati- 
vement aux  jugements  dont  la  nullité  pour  vice  de  forme  est 
demandée  en  appel  ;  ce  qui  laisse  entière  la  question  pour  les 
décisions  en  dernier  ressort.  ; 

€  Mais  ne  pourrait -on  pas  dire  que,  dans  les  cas  sur  lesquels  nous  discu- 
tions, l'intervention  du  ministère  public  n'étant  pas  exigée  dans  l'intérêt 

•  purement  personnelde  l'une  ou  de  l'autre  des  parties,  mais  bien  dansl'in- 

•  térêt  de  la  société,  dans  l'intérêt  de  tous,  quelle  que  soit  la  partie  qui  suc- 

•  combe,  elle  se  trouve  lésée  par  le  vice  d'ordre  général    qui  frappe  la   pro- 

•  cédnre  ;  que  par  consi'  qui  nt  elle  peut,  en  qualité  de  membre  de  la  société,, 

•  ayant  à  la  cbose  un  intérêt  né  et  actuel,  faire  valoir  la  nullité  qui  résulte  de 

•  ce  vice,  de  même  que  tout  particulier  qui  y  a  un  intérêt  prive,  peut  in- 
>voquerles  nul!ifé!<  de  mariage  fondées  sur  l'ordre  public?» 

Jusqu'ici  nous  sommes  d'accord  sur  la  nullité  et  sur  le  droit 
pour  chaque  partie  de  l'invoquer.  Mais  par  quelle  voie  ?  Yoilà 
la  question  importante. 

•  Qu'ahisi  c'est  encore  le  cas  d'appliquer  l'art.  480,  n»  8  ;  car  cet  article 

•  veut  que  la  requête  civile  puisse  être  formée  par  la  partie  dans  l'intérêt 
tde  qui  lu  couimnoication  ét^it  exigée  ;  or,  dans  l'espèce,  la  communica- 


(    ?Î42    ) 

»tion  était  prescrite  dansl'intérôtde  chacune  desparties,  puisqu'elle  l'était 
»  dans  l'intérêt  de  la  société.  Cette  solutioir  n'est-elle  pas  d'autant  plus  ad- 

•  missible,  de  préférence  à  la  première,  qu'en  matière  civile  l'inobservation 

•  des  formes  prescrites  à  peine  de  nullité  ne  frappe  pas  le  jugement  d'une 
»  nullité  radicale,  mais  donne  seulement  ouverture  à  la  requête  civile  de  la 

•  part  de  la  partie  qui  y  a  iatérêl,  aux  termes  du  même  art.  480»  n°  2  ?  De 

•  sorte  qu'expliqués  de  cette  manière  les  deux  numéros  de  cet  article  coïa- 

•  cideraient  parfaitement,  et  les  dispositions  du  n°  8  rentreraient  dans  celle» 
»  du  n°  2  pour  tous  les  cas  où  la  communication  n'est  pas  fondée  sur  un  iu- 

•  térèt  purement  personnel,! 

C'est  là  ce  que  nous  contestons. 

Et  d'abord  nous  repoussons  l'application  du  n**  8  de 
l'art,  480,  par  plusieurs  motifs  : 

En  premier  lieu,  s'il  est  exact  de  dire  qu'une  formalité 
prescrite  dans  l'intérêt  de  l'ordre  public  l'est  par  conséquent 
dans  l'intérêt  de  tous  et  chacun,  cela  ne  fait  pas  qu'une  voie 
extraordinaire,  telle  que  la  requête  civile,  ouverte  en  faveur 
de  la  partie  privilégiée  dans  l'intérêt  personnel  de  qui  une  cer- 
taine formalité  avait  été  prescrite,  puisse  appartenir  à  toute 
partie,  quelle  qu'elle  soit,  qui  vient  à  succomber.  Remarquons 
bien  que  les  causes  d'ouverture  à  requête  civile  sont  toutes 
re/o/iVei',  suivant  les  ternies  de  l'art.  480,  depuis  le  n"  1  jus- 
qu'au n°  10,  et  de  l'art.  481  qui  établit  une  11*  ouverture. 
La  requête  civile  ne  peut  donc  appartenir  à  toute  partie  qui 
succombe,  si  ce  n'est  dans  les  causes  où  la  qualité  de  chacune 
des  parties  les  plaçait  toutes  sous  la  protection  du  ministère 
public,  putà:  deux  mineurs  plaidant  l'un  contre  l'autre;  ce  qui 
ne  fait  pas  que  le  vice  de  forme  perde  son  caractère  de 
nullité  purement  relative. 

En  second  lieu,  lorsque  la  nullité  est  absolue,  comme  celle 
qui  résulte  de  l'omission  d'une  formalité  d'intérêt  général,  il 
doit  y  avoir  une  autre  voie  ouverte,  la  voie  de  cassation,  qui 
est  exclusive  de  toute  autre  voie  extraordinaire,  ainsi  que 
nous  l'établirons  en  examinant  la  portée  du  n''  2  de  l'art.  480  ; 
ce  qui  ne  permet  plus  d'appliquer  ce  que  nous  avons  dit  des 
jugements  en  premier  ressort,  contre  lesquels  l'appel  est  la 
seule  voie  ouverte  pour  tout  vice  de  forme. 

De  là  il  faut  conclure  que  la  requête  civile  n'est  pas  ou- 
verte par  le  n°  8,  lorsque  l'audition  omise  était  exigée  dans 
l'intérêt  public.  C'est  ce  que  reconnaissent,  pour  les  causes 
spécialement  de  compétence,  d'inscription  de  faux,  de  règle- 
ment de  juges,  MM.  Delaporte,  t.  2,  p.  50,  Lepage,  p.  629, 
Dalloz,  Répert.,  11,  p.  606,  n°  18,  et  31.  Carré  lui-même,  sur 
l'art.  251 ,  en  s'appropriant  une  opinion  émise  dans  les  Annales 
du  Notariat,  t.  2,  p.  104. 

A  la  vérité,  unairêt  de  rejet  du  22  mai  1809  (Ortolan   et 


(  H^  ) 

licd^au,  t.  1,  p.  292)  a  décidé  qu'il  y  avait  lieu  à  requête  civile 
pour  défaut  d'audition  du  ministère  public  sur  une  demande  en 
élargissement.  Mais,  d'une  part,  cet  arrêt,  qui  n'avait  en  vue 
qu'une  seule  question,  à  savoir  si  uu  éira/igcr  pouvait  invo- 
quer les  règles  du  Code  de  procédure  sur  la  communication, 
a  été  rendu  avant  la  loi  du  20  avril  1810,  suivant  laquelle  les 
vices  de  forme  donnent  ouverture  à  cassation.  D'autre  part, 
si  l'audition  était  ici  exigée  dans  un  intérêt  public,  parce  qu'il 
y  avait  une  question  de  liberté,  elle  l'était  aussi  et  particu- 
lièrement dans  l'intérêt  privé  de  celui  qui  réclamait  son  élar- 
gissement. Le  n"  8  de  l'art.  480 pouvait  donc  alors  paraître  appli- 
cable au  détenu,  mais  à  lui  seul  ;  car  l'incarcérateur,  s'il  eût  suc- 
combé, n'aurait  assurément  pas  eu  la  requête  civile,  par  cela  que 
la  communication  était  d'intérêt  public,  puisque,  répétons-le, 
l'audition  prescrite  dans  l'intérêt  public  n'est  pas  une  formalité 
simplement  relative,  condition  essentielle  d'après  les  art.  480 
et  481. 

Le  n°  8  ainsi  écarté,  examinons  le  n°  2  sur  lequel  se  fonde 
principalement  l'opinion  que  nous  combattons.  Poiu"  compren- 
dre cette  disposition,  il  faut  la  rapprocher  des  lois  antérieures 
■  et  postérieures  sur  les  vices  de  forme. 

~  Suivant  l'ordonnance  de  1667,  tit.  35,  art.  ^i,  il  y  avait  lieu  à 
requête  civile,  si  la  procédure  n'avait  point  été  suivie,  de 
même  que  s'il  n'y  avait  pas  eu  communication. 

Après  l'établissement  de  la  Cour  régulatrice,  la  loi  du  1*"^  dé- 
cembre 1790  disposa,  art.  3,  que  la  violation  des  formes  de 
procédure,  prescrites  sous  peine  de  nullité,  donnerait  om'er- 
ture  à  cassation. 

Puis  la  loi  du  4  germinal  an  2  vint  disposer  : 

Art.  2.,..  Toutu  violation  ou  omission  des  formes  prcici ites  donnera  ouver- 
ture à  la  cassation. 

4.  Si  c'khI  par  le  faitde  l' Il  ne  des  parties,  ou  des  foiic  lion  u  rares  pub  lies  agissant 
à  sa  requête,  qu'a  été  violée  ou  omise  une  foi  me  prescrite...  cette  violation 
ou  omission  ne  peut  donner  ouverture  à  la  cassation  que  lorsqu'elle  a  été 
alléguée  par  l'autre  partie,  devant  le  tribunal  dont  ccUe-ci  prétend  faire  an- 
nuler le  jugement  pourn'y  avoir  pas  eu  èj^ard. 

Voici  déjà  le  germe  d'une  distinction  importante  entre  les 
nullités  du  fait  du  juge,  et  les  nullités  du  fait  des  parties  ou  de 
leurs  défenseurs. 

Puis  est  survenu  le  Code  de  procédure  quia  disposé,  au  titre 
de  la  requête  civile,  art.  480  :  «  Les  jugements  en  dernier  ressort 
pourront  être  rétractés:....  2  '  si  les  formes  prescrites  à  peine  de 
nullité  ont  été  violées,  soit  avant  soit  lors  des  j^ugements, 
pour^'u  que  la  nullité  n'ait  i:as  été  coui>erte  par  les  parties  ;....  8°  si, 
<daas  le  cfis  où  la  loi  exige  la  communication  au  ministère  pu- 


(  544  ) 

blic,  cette  communication  n'a  pas  eu  Jieu  et  que  le  jugement 
ait  été  rendu  contre  celui  pour  qui  elle  était  ordonnée.» 

Cette  disposition,  par  cela  qu'elle  est  postérieure  aux  lois  de 
90  et  de  l'an  2,  a-t-elle  déclaré  moyen  de  requête  civile  seule- 
ment et  non  plus  de  cassation,  touic  violation  ou  omission  de 
formes,  sans  exception  aucune,  y  compris  le  défaut  d'audition 
du  ministère  public  dans  toute  cause  communicable,  sans  dis- 
tinction? Alors,  et  en  appliquant  la  maxime  prioribus  poste- 
riora  derogant,  il  faudrait  reconnaître  que  la  dérogation  im- 
plicite qu'on  suppose  contenue  dans  l'art.  480  aurait  été 
abrogée  elle-même  par  la  loi  du  20  avril  1810,  qui  ouvre  ou 
maintient  la  voie  de  la  cassation  pour  toute  violation  ou  omis- 
sion de  formes  essentielles.  31ais  une  pareille  abrogation  ne 
peut  être  facilement  admise. 

Il  faut  donc  combiner  ces  dispositions  différentes;  et,  pour 
qu'elles  aient  chacune  leur  application,  établir  une  distinction. 

S'agit-il  d'un  vice  de  forme  ./?<  /ait  de  l'une  des  parties,  non 
relevé  par  l'autre,  et  sur  lequel,  conséquemment,  n'a  pas  eu  à 
statuer  le  jugement  en  dernier  res'<ort;  la  loi  de  l'an  2,  art.  4, 
Tefuse  la  voie  de  cassation,  l'art.  480-2"  ouvre  la  requête  civile, 
pourvu  que  la  nullité  n'ait  pas  été  couverte. 

S'agit-il  d'une  nullité  du  fait  du  juge;  l'art.  480-2°  est  inap- 
plicable (malgré  ces  expressions, '(  soit  lors  du  jugement,  »  dont 
la  portée  est  encore  à  expliquer),  parce  que  la  requête  civile  est 
donnée  pour  faire  réparer,  par  le  juge  lui-même,  des  erreurs 
involontaires,  et  non  pas  des  décisions  sciemment  rendues, 
ce  qui  serait  une  offense  pour  lui.  Mais  les  lois  de  90,  art.  3, 
de  germinal  an  2.  art.  2,  et  de  1810,  art.  7,  ouvrent  la  voie  de  la 
cassation  incontestablement. 

Cette  distinction,  qui  parnît  assez  rationnelle  sans  choquer 
aucun  texte,  a  été  admise  par  un  arrêt  de  cassation  du  19  dé- 
cembre 1831  (J.  A.,  t.  42, p.  U)l),  dans  l'espèce  d'une  récusa- 
tion de  juge,  sur  laquelle  le  ministère  pub  ic  navait  pas  donné 
ses  conclusions  à  l'audience:  <<  Considérant...  que  cette  viola- 
^>  tion  de  formes,  comme  toutes  celles  qui  proviennent  du  fait 
>)  des  juges,  qui  se  rattachent  à  leurs  décisions  et  les  vicient  es- 
»  sentiellement.peut  être  réforïnce  par  la  voie  de  cassation,  à  la 
»  différence  de  ces  vices  de  forme  ou  nul  lit  s  de  procédure  pro- 
»  venaint  du  fait  des  parti -s,  qui,  d'après  l'ait.  480C.  P.,  don- 
»  nent  lieu  à  la  requête  cii'ile.  » 

A  la  vérité,  un  arrêt  de  rejet  du. "j  décembre  1836(8.37,1,71) 
a  jugé  "  qu'il  résulte  de  la  combinaison  des  art.  480  C.  Pén., 
»  et  7  de  la  loi  de  1810,  que  les  arrêts  qui  n'ont  pas  été  pronon- 
w  ces  publiquement  peuvent  être  égalemcni  rétractés  parla  voie 
>)  de  la  requête  civile,  et  annulés  par  la  voie  de  la  cassation.  « 
Mais  nous  ne  saurions  admettre  un  parc  !  système.  La  voie  de 
cassation  étant  incontestablement  ouverte  pour  toute  nullité  àw 


(  ^4;)  ) 

tait  du  juge,  wous  ne  concevons  pas  qu'on  ail  éj^alement  la  voie 
de  la  requête  civile  ;  car  il  est  de  principe  que  l'on  ne  peut  avoir 
à  la  fois  deux  voies  différentes  pour  attaquer  un  niênie  juge- 
ment. Et  ce  qui  est  vrai  pour  les  voies  ordinaires  de  réfornia- 
tion,  telles  que  l'opposition  et  l'appel,  doit  l'être  également  pour 
les  voies  extraordinaires,  telles  que  la  tierce  opposition,  la  cassa- 
tion et  la  requête  civile,  qui  sont  exclusives  l'une  de  l'autre, 
comme  le  soutient  avec  raison  BI.  Carré,  t.  2,  n°  1741.  Autre- 
ment qu'arriverait-il  si,  les  deux  voies  étant  employées  simulta- 
nément, la  nullité  était  accueillie  et  repoussée  en  même  temps 
par  deux  décisions  contraires  ?  Quel  serait  le  sort  de  l'arrêt 
maintenu  d'un  côté  et  annulé  de  l'autre?  La  Cour  df  Cassation 
elle-même  a  maintes  fois  repoussé  ce  concours  de  deux  voies 
différentes,  en  jugeant  que  les  Tommunes,  les  établissements 
publics,  les  mineurs,  les  interdits,  ne  pouvaient  se  faire  un 
moyen  de  cassation  du  défaut  d'audition  du  ministère  public, 
puisque  c'était  pour  eux  un  moyen  de  requête  civile.  Arrêts  des 
26  avril  1808  (S.  8,  1,  322)  et  23  avril  1833  (J.  A.,  t.  45, 
p.  752). 

Il  faut  donc  maintenir  la  distinction  si  bien  établie  par  l'ar- 
rêt de  1831. 

Il  en  résulte  que  la  voie  ouverte  pour  les  nullités  du  fait  du 
juge  est  le  recours  en  cassation,  et  non  pas  la  requête  civile. 

Or,  le  défaut  d'audition  du  ministère  public  dans  les  causes 
où  l'ordre  public  est  intéressé,  est  bien  une  nullité  du  fait  du 
juge;  puisque,  d'une  part,  c'est  un  devoir  pour  le  ministère  pu- 
blic, d'après  le  but  de  son  institution,  de  donner  ses  conclu- 
sions dans  toute  cause  de  cette  nature,  alors  même  que  la  com- 
munication préalable  du  dossier  n'aurait  pas  été  faite  ou  re- 
quise ;  puisque,  d'autre  part,  le  juge,  qui  peut  requérir  cette 
audition,  même  dans  les  causes  non  communicables  (83  in  fine), 
le  peut  et  le  doit  dans  toute  cause  où  cette  formalité  est  formel- 
lement exigée  par  la  loi. 

Cette  distinction  une  fois  reconnue,  et  les  motifs  de  commu- 
nication selon  les  espèces  étant  bien  appréciés,  il  sera  facile, 
dans  chaque  cause  où  la  formalité  aurait  été  omise,  de  discerner 
la  voie  ouverte  pour  obtenir  le  redressement  de  l'irrégularité. 

ACHILLE  MORIN, 

Docifiir  en  droit,  ' 
Avocat  aux  (".>  n^eils  (iu  Iloi  il  .i  la  Cour  de  Cassation. 


r.  i.in.  II 


(  546  ) 
QUESTION  PROPOSÉS. 

Jugement  par  defaiit.  —  Dispusitit'.  — OiuiMsion. —  V  uie  de  rel'uriiialiun. 

Si  dans  le  consldéianl  u' un  jugement  il  était  énoncé  que  sur  les  conclut  ans 
d'une  partie,  défaut  doit  ttre  donné  coutre  l'autre,  mais  que  dans  le  dispositif 
le  défaut  ne  soit  iceilement  pas  prononcé,  ce  jugement  seruit-il  nul?  £n  cas 
d'affirmaliic,  quelle  ferait  la  voie  pour  le  faire  reformer.' 

M.  Cabhé,  cousiillésur  ci's  deux  queslions,  a  repondu,  le  24  avril  iSaô, 
en  ces  tenues  :  <■  Le  couseil  estime  qu'il  y  a  les  plus  Tories  raisons  puursuu- 
tenir  la  nullité  du  jugement  du  28  janvier  1S25,  en  ce  qui  touche  la  partit- 
défaillaQlc,  puisqu'il  a  umis  de  prononcer  le  défanl  auquel  l'avoué  avait  for- 
mellement conclu,  et  que  le  tribunal  était  dans  l'obligation  de  donner,  dè^ 
qu'il  en  était  requis,  puisque  la  loi  le  lui  prescrivait  d'une  manière  foi  meile, 
qui  est  reconnu  par  l'un  des  considérants  du  jugement  où  on  lit  <\»'itéraiif 
défaut  doit  être  donné  contre  Louis  Lechesne  fils,  laute  de  couslilution  d'a- 
voué ;  mais  ou  sait  que  le  dispositif  seul  constitue  le  jugement, et  s'il  est  per- 
mis quelquefois  de  i'iuterpretei  parle  consideiant,  ce  n'est  qu'autant  qu'il 
y  a  incertitude  dans  le»  dispositions  qu'il  reDl'ernie,  mais  non  pas  loisqu'i) 
y  a  omission  absolue  de  celle  que  présente  le  jugement  du  28  janvier,  il  ré- 
sulte qu'il  ne  peut  être  exécuté  soit  comme  par  défaut,  soit  comme  contra- 
dictoire; comme  par  défaut,  puisque  le  défaut  n'est  pas  prononcé;  comme 
contradictoire,  puisqu'il  résulterait  des  conclusions  et  des  cunsiderant^i  que 
la  partie  laissait  défaut;  or,  dans  ce  cas,  elle  ne  puu\ait  être  condamnée 
qu'après  l'adjudication  préalable  de  ce  défaut;  donc  il  y  a  nullité  de  ce  ju- 
geuieut,  et  nullité  provenant  du  lail  du  juge. 

»  Ou  pourrait  à  la  vérité  essayer  de  maintenir  qu'il  y  a  évidence  de  fait 
que  It  jugement  n'a  été  rtndu  que  par  défaut;  uiais  on  repondrait  que  ce 
u'est  point  par  dea  inductions,  quelque  fondée»  qu'elles  soient,  que  l'on  peut 
suppléer  les  énonces  exigés  par  la  loi  pour  la  piuuonciatioii  d'un  jugement. 
Ainsi,  dans  cet  état  de  choses,  le  couseil  croit  convenable  d'obtenir  du  tri- 
bunal, après  assignation  donnée  a  la  partie,  un  jugement  qui  rectifie  le  pre- 
mier, en  donnant  défaut,  s'il  y  a  lieu,  et  lepétaul  les  coudamuations.  Ou 
signifiera  en  tète  de  cette  assignation  le  jugement  par  défaut,  et  on  ae  la 
donnera  qu'autant  que  le  défaillant  ne  se  refuserait  pas  à  acquiescer  au  ju- 
gement pour  éviter  désirais.  » 

Nous  ne  partageons  l'opinion  de  M.  Carré  ni  sur  la  question  de  validité 
du  jugement,  ni  sur  la  procédure  a  suivre  dans  le  cas  où  la  nullité  exis- 
terait. 

11  n'y  a  pas  de  formes  sacramentelles  pour  le  cas  d'une  condamnation; 
des  qualités  et  des  motifs,  il  resuite  que  le  défendeur  n'a  pas  comparu; 
donc,  la  condamnation  doit  être  par  défaut,  peu  importe  que  le  jugement 
porte  ou  ne  porte  pas  ces  expressions,  donne  défaut  .  le  défaut  est  évideii!. 
iN'a-t-il  pas  été  décidé  très-souvent  que  la  qualification  donuee  a  i.u  juge- 
mec^  ne  dénaturait  pas  la  voie  à  prendre  pour  le  faire  reformeiî  L'art.  453 
du  Code  de  procéduie  consacre  pour  ainsi  dire  le  principe  gtin'ial,  eu  sla. 
tuant  sur  le  cas  d'appel  ;  ce  n'est  pas  par  voie  d'induction  qu'on  établit  le 
défaut,  puisqu'il   resulte^des  ternies  et  de  l'eusinible  du  jugement;  le  dis- 


(  547  ) 

positif  seul,  il  est  vrai,  doit  être  consulté  quand  il  s'agit  de  la  condamnation, 
mais  non  pas  quand  il  s'agit  d'une  simple  Liiuncl  lion  de  l'orme. 

Nous  supposons  un  instant  que  ce  jugement  soil  nul  ;  vciait-ce  la  vnie  In- 
diquée par  M.  Carré  qui  devrait  être  suivie  ?  Non  sans  doute  ;  parce  que  si 
on  décide  que  l'omission  est  ass-z  capitale  pour  vicier  le  jugement  et  le 
rendre  nul,  cen'estpas  «ne  lédi.ttion  qui  doit  être  demandée;  ce  serait  tout 
au  plus  un  nouveau  jugement  après  désistement  du  bénéfice  du  premier.  Et 
si  le  demandeur  ne  veiit  pas  supporter  les  Trais  de  ce  jugement,  qui,  en  cas 
de  désistement,  demeuraient  a  sa  charge,  il  tlevra  en  interjeter  appel. 
Avouons  que  cette  procédure  bizarre  n'est  nullement  nécessiti-e,  et  que  le 
défendeur  contre  qui  on  viendra  exécutei  le  jugement  n'aura  pas  le  droit 
de  se  plaindre,  lorsqu'on  n'élèvera  aucune  lin  de  non-rtcevoii'  contre  son 
opposition,  et  que  le  deuiandeurconsideieia  lui-même  le  jugement  obtenu 
comme  un  jugeuicnt  par  défaut.  INous  ne  xculons  pas  soutenir  que  les  tri- 
bunaux n'aient  jamais  le  droit  de  rectifier  des  erreurs  cominises  dans  leurs 
jugements;  mais  ces  rectifications  ne  peuvent  jamais  tendie  à  réparer  une 
nullité  acquise  aux  parties  après  la  prononciation  de  ces  jugements. 

C.  A. 


OFFICES,  TAXE  ET  DEPENS. 


COLU  DE  CASSATION. 

l'"rais. --  Av.iué.  —  Separaiiou  <!(•  cuips. 

Lursquiinc  femme  j)iaidatH  en  séparation  tle  corps  a  obtenu  pen- 
dant le  cours  Je  fi/isln/ice  des  ,  roinsions  en  partie  <ip/jiieablcs  aux 
frais,  son  ai'oué  ne  peut  plus,  après  qu'elle  a  succomOé,  demander 
contre  le  mari  le  paii  ment  des  frais  de  l  instance  :  .■•t  le.>  profisions  ac- 
cordées étaient  insuj/isantes,  il  devait  en  lérlanier  (  c  nomelles  pen- 
dant le  cours  des  procédures.  (Art.  l42t)  C.  C.  et  878  C.  P.  C.) 

(Foniyer  C.  Marchaud.) 

La  daine  Fornyei ,  (ientanderesse  en  séparation  de  corps 
contre  son  maii,  avait  dans  le  cours  de  l'instance  obtenu  di- 
verses provisions  p  iirjuurnir  a  s<.'/i  en  re  ..  n  et  aux  J rais  au  pro- 
cès. La  demande  en  séparaiion  de  biens  ayant  été  rejetée,  l'a- 
voué qui  avait  occupé  pour  la  dame  Fornyer  inlioduisit  contre 
le  mari  (la  femme  n'ayant  aucuns  biens  personnels)  une  de- 
mande en  paiement  de  irais  dont  il  avait  fait  l'avance,  à  quoi  le 
sieur  Fornyer  opposa  que  les  actes  de  la  femme  ne  pouvaient 
engager  la  communauté.  —  9  juillet  1834,  arrêt  de  la  Cotu 
royale  d'Orléans  qui  condamnt;  le  sieur  Fornyer  à  payer  îa 
somme  réclamée  :  »  (  onsidéranl  que  si,  aux  termes  des  articles 
l42d,  1427  et  l428  (1.  (^,  la  femme  ne  peut  engaper  les  biens 
delà  communauté,  sans  le  consenlemenl  de  son  lu.'.ii,  seul  ad- 
ministrateur de  cette  commniianlé.  la  loi  alloue  à  la  femme  de- 


(  ."Î48  ) 

manderesse  en  séparation  de  corps  une  provision;  que  si  celte 
provision  n'a  pas  été  demandée,  ou  n'est  pas  suffisante,  le  ma- 
ri, si  la  femme  n'a  pas  de  paraphernaux,  doit,  après  la  solu- 
tion dn  procès  en  séparation,  qnelle  que  soif  son  issue,  payer 
sur  les  biens  delà  communauté  les  frais  qu'il  eût  pu  être  obli- 
gé de  payer  par  provision,  sauf  récompense  sur  les  biens  de  la 
fenmie  lors  de  la  dissolution  de  la  communauté  ;  que  le  mari 
n'est  pas  recevable  à  se  plaindre  de  ce  que  la  femme,  négligeant 
de  demander  en  justice  une  provision,  comme  l'y  autorisait 
l'art.  878  C.  P.  C.,liii  a  épargné  les  frais  d'une  procédure  inci- 
dente et  d'un  jugement,  etc.  »  —  Pourvoi. 

Arrêt: 

La  Coob; — Vu  l'ait.  i42()  C.  C.  ;  —  Attendu  que  les  jugements  du  tri- 
bunal de  Gien,  en  date  des  i4  janvier  1829,  01  août  i85o  et  18  mars  iSôi, 
passés  en  force  de  chose  jugée,  ayant,  en  exécution  de  l'art.  S78C.  P.C., 
accordé  à  la  danse  Fornyer,  d'abord  une  provision,  puis  une  pension  ali- 
mentaire, destinées,  tant  à  sa  subsistance,  qu'à  «Hirenù' (ainsi  que  ces  ju- 
gements l'ont  roniiellement  expiimé)  aux  frais  du  procès  et  mcmejusqu'àla 
liquidation  finale  de  ses  reprises,  les  .-.voués  doivent  s'imputer  de  n'avoir  pas 
veillé  au  p:iiouient  do  leurs  Trais  et  avances,  ou,  si  les  soninirs  allouées  à  la 
dame  Fornyer  étaient  insuffisantes  pour  celte  double  destination,  de  n'a- 
voir pas,  dans  le  cours  du  procès",  fait  réclauT^r  par  elle  un  supplément  de 
pension  qui  y  fût  applicable;  — Que,  dans  ces  circonstances,  la  condam- 
nation aujourd'hui  demandée  par  Marchand  contre  Fornyer  ne  pouvant, 
si  elle  était  prononcée,  être  mise  désormais  à  exécution  que  sur  les  biens  de 
la  communauté,  lesquels  ne  peuvent  f-tre  engagés  par  le  fait  de  la  femme, 
la  Cour  royale  d'Orléans,  en  prononçant  cette  condamnation,  a  formelle- 
ment violé  l'art.  142G  C.  C;  —  Casse. 

Du  11  juillet  1837.  —  Ch.  Civ. 

Observations. 

La  question  jugée  par  cet  arrêt  est  fort  délicate  ;  en  effet,  si, 
d'une  part,  l'art.  1420  pose  un  principe  absolu  et  protège  le 
mari  contre  les  actions  auxquelles  il  pourrait  être  exposé  par 
le  fait  de  sa  femme,  d'un  autre  côté,  il  est  très-important  que 
la  femiue  ne  soit  pas  mise  dans  l'impuissance  d'agir  contre  son 
mari,  lorsque,  par  le  fait  de  celui-ci,  elle  se  trotive  dans  la  né- 
cessité de  demander  sa  séparation. 

Or,  tout  le  monde  comprend  que  si  la  femme  n'a  aucune 
ressource  personnelle  et  si  les  tribunaux  refusent  aux  officiers 
ministériels  auxquels  elle  se  sera  adressée  un  recours  contre 
le  mari,  il  lui  sera  presque  toujoius  impossible  d'obtenir  jus- 
tice. 

Dans  cette  .situation  embarrassante,  et  pour  éviter  un  double 
écueil,  la  Cour  de  Cassation  a  adopté  une  jurisprudence  qui 
semble  concilier  assez  bien  les  besoins  de  la  justice  avec  la  ri- 


(  M9  ) 

gueur  des  principes.  Elle  décide  que  lorsque  la  femme  a  ohtena 
une proç'i  ion, son  avoué  aaclion  contrele  niaii  jusqu'à  concvu'- 
rence  de  la  somme  allouée  pour  subvenir  aux  frais  du  procès; 
mais  que  si  la  provision  n'a  pas  été  demandée,  ou  n'a  pas  été 
obtenue  ,  ou  que,  se  trouvant  insuffisante ,  il  n'a  pas  été  pris 
de  conclusions  tendantes  à  ce  qu'elle  fût  augmentée,  tout  re- 
cours doit  être  refusé  à  la  femme  ou  à  son  avoué  contre  le 
mari. 

Cette  distinction  n'est  point  arbitraire  :  en  eftét,  si  le  mari 
devait  toujours  et  dans  tous  les  cas  payer  les  frais  faits  par  sa 
femme,  il  serait  à  craindre  que  celle-ci  n'abusât  de  cette  obli- 
gation en  renouvelant  sans  cesse  contre  son  mari  une  demande 
en  séparation  toujours  repoussée.  Or,  ce  danger  n'est  plus  à  re- 
douter lorsqu'on  laisse  à  l'appréciation  des  tribunaux  la  ques- 
tion de  savoir  dans  quelles  circonstances  et  dans  quelle  propor- 
tion le  mari  doit  être  tenu  de  contribuer  au  paiement  des  frais 
faits  contre  lui.  Dans  ce  système,  on  évite  les  inconvénients 
que  nous  signalions  tout  à  l'heure  et  l'on  ne  sacrifie  point  l'in- 
térêt du  mari  à  celui  de  la  femme  ni  l'intérêt  de  la  femme  à 
celui  du  mari. 

Reste  à  savoir  si  cette  jurisprudence  protège  suftisammpnt 
les  officiers  ministériels  qui  consentent  à  se  charger  des  procès 
en  séparation.  A  cet  égard,  on  doit  remarquer  que  si'un  avoué 
a  fait  des  avances  sans  demander  de  provisions,  ou  les  a  con- 
tinuées alors  que  la  provision  lui  avait  été  refusée,  il  ne  peut 
imputer  qu'à  lui  le  préjudice  qu'il  éprouve,  par  suite  de  l'in- 
solvabilité de  la  femme  ;  c'est  volontairement  qu'il  a  couru  ce 
risque  ;  il  ne  doit  donc  pas  faire  retomber  sur  le  mari  les  con- 
séquences de  son  imprudence. 

Que  si,  au  contraire,  il  s'est  mis  en  règle  et  a  obtenu  du  tri- 
bunal une  provision  pour  subvenir  aux  frais  du  procès,  il  sait  à 
quoi  s'en  tenir  sur  sa  position,  et  est  toujours  le  maître  de  res- 
treindre ses  avances  au  chiffre  de  la  somme  allouée  à  titre  de 
provision. 

Veut-on  que  cette  somme  soit  insuftiisante?  3Iais  alors  qui 
empêche  de  demander,  pendant  l'instance,  une  provision 
supplémentaire?  Pourquoi  attendre  le  résultat  du  procès  pour 
réclamer  quand  on  a  pu  savoir  d'avance  qu'on  était  à  décou- 
vert?... Ces  considérations  invoquées  par  la  jurisprudence  doi- 
vent faire  admettre  l'opinion  consacrée  par  laCour  de  Cassation. 
(^.  les  arrêts  rapportés  J.  A.,  t.  9,  v°  Dépens,  p  153,  n"  l7; 
t.  23,  p.  164  ;  t.  35,  p.  7  ;  et  le  Comment,  du  T  \rif,  t.  2,  p.  365, 
no  23.  ) 


(  55o  ) 

COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

1"  OfiTiCP.  —  Vente.  —  Acci^.ssoires. 

^*  OHîie.  —  Vente.  —  Déliurntinent  de  papii  rs. — ^  Apposition  de  scelles. 
—  Voie  civile. 

1°  La  vente  (Tun  njjîce  comprend.,  à  litre  (T  accessoires  y  tous  les  pa- 
piers qui  se  rattachent  soit  à  la  clientèle  de  V étude.,  soit  aux/onctions 
du  î)e^?r/cH7-.  Spécialement,  le  notaire  qui  a  rcdc  son  o^ce  doit  remettre 
à  son  successeur  les  m  mîtes,  ùrecets,  expéditions,  actes  imparfait^ 
et  même  les  simples  notes  rclatii'es  aux  intérêts  des  clients  de  l  c- 
ludc. 

2"  V a'qucrcur  dun  ojjice  qui  accuse  son  préd'  cesseur  de  rétcn- 
lion  de  pièces  appartenant  à  r étude  rendue,  peut  j aire  app  ser  les 
scellés,  pour  assurer  la  cnnsen-nlion  de  se*!  droits,  encore  Inen  qu  il 
n'ait  pas  porté  plainte  au  criminel  et  quil  ri' agisse  que  par  la  voie 
civile.  (Art.  909  C.   P.   C. 

(Defosses  C.  Achet.) 

Le  16  novembre  1833,  M*  Defosses,  notaire  à  Druy,  cède  son 
office  au  sieur  Achet,  moyennant  un  prix  convenu,  et  toutefois  se 
réserve,  outre  les  recouvrements,  toutes  les  grosses  et  expédi- 
tions qu'il  ferait  jusqu'à  la  cessation  de  ses  fonctions. 

L'installation  de  M«  Acliet  n'eut  lieu  qu'en  avril  183")  ;  il 
frit  mis  en  possession  de  l'élude  et  des  papiers  qui  en  dépen- 
daient ;  mais  bientôt  il  fut  informé  que  son  prédécesseur  avait 
retenu  par  devers  lui  et  déposé  dans  im  secrétaire  placé  chez  un 
habitant  de  Druy,  une  assez  grande  quantité  de  pièces  ayant 
trait  aux  fonctions  de  notaire. 

M*  Achet  s'adre.ssa  aussitôt  au  président  du  tribunal  de  Ne- 
vers  et  obtint  de  ce  magistrat  une  ordonnance  qui  l'autorisait  à 
faire  apposer  les  scellés  sur  le  secrétaire  en  question. 

Le  sieur  Defosse  en  demanda  la  mainlevée  ,  mais  il  fut  dé- 
claré non  recevable  par  le  tribunal. 

Sur  l'appel,  il  intervint,  à  la  date  du  16  août  1836,  un  pre- 
mier arrêt  ainsi  conçu  : 

La  Coub  ;  —  Attendu  cju' Achet,  successeur  aux  fonctions  de  notaire 
exercées  par  Defosses,  se  plaint  de  ce  que  dernier  aurait  conservé  par  devers 
lui  des  expéditions,  des  actes  imparfaits,  et  même  des  minutes  de  l'é- 
tude, et  que  c'est  à  la  suite  de  ce  fait  dont  il  accuse  Defosses  qu'il  a  ob- 
tenu l'autorisation  du  juge  défaire  appiiser  les  scellés  sur  le  secrétaire  dudit 
Defosses;  — Que  les  scellés  peuvent  toujours  être  apposés  avec  aiiIoris.T- 
lion  du  juge,  comme  nifsure  conservatoire,  lorsqu'il  y  a  plainte  en  détour- 
nement ;  —  Qae,  dans  l'espèce,  AcUet  a  pu  choisir  la  voie  civile,  sans  pour 
cela  perdre  son  droit  à  une  mesure  conservatoire,  qui  peut  seule  éclairer  la 
justice  sur  l'objet  de  su  plainte; 

Qu'ainsi,  c'est  avec  raison  qui:  les  premiers  juges  ont  rejeté  la  demande 


(  55i  ) 

m  niôinlevce  pure  et  simple  des  scellés;  mais  qn'ils  auraient  dû  en  ordonner 
la  levée,  avec  description  des  pièces  qui  pouvaient  dépendre  de  l'étude  du 
notaire; — Ordonne  qu'en  présence  des  (larties,  ou  elles  dùnieul  appelées,  il 
sera,  parle  juge  de  paix  du  canton,  procédé  à  la  levée  des  scellés  et  à  l'on  ver- 
lare  du  secrétaire,  à  l'ellét  de  vérifier  s'il  existe  dans  ce  meuble  des  actes, 
expéditions  ou  papiers  quelconques,  avant  rapport  aux  fonctionsde  notaire 
exercées  par  Dcfosses,  et  cédées  par  lui  à  Acliet;  en  cas  d'afiBrmative,  or- 
donne que  les  actes,  expéditions  ou  papiers  seront  décrits  et  réunis  au 
procès-verbal,  pour  le  tout  être  transmisau  greffe,  et,  après  communication 
au  procureur  général,  être  statué  ce  qu'il  appartiendra. 

Les  scellés  ayant  été  levés  en  exécution  de  cet  arrêt,  il  fut 
constaté  par  le  procès-verbal  que  le  secrétaire  renfermait  des 
minutes,  des  expéditions,  des  actes  imparfaits,  des  brevets,  une 
foule  de  notes  relatives  aux  intérêts  des  anciens  clients  de  l'é- 
tude, et  enfin  plusieurs  blancs-seings. 

Les  parties  revinrent  devant  la  Cour,  et  le  sieur  Uefosses  of- 
frit la  remise  des  minutes  à  son  successeur  ;  mais  il  soutint  que 
les  brevets, expéditions,  actes  imparfaits,  notes,  etc.,  étaient  sa 
propriété  et  ne  devaient  pas  être  considérés  connue  un  accessoire 
de  l'étude  qu'il  avait  vendue. 

M*  Achet  a  soutenu,  au  contraiie,  que  toutes  ces  pièces  sans 
exception  devaient  être  considérées  comme  comprises  dans  la 
vente  de  l'office.  Il  argumentait  d'ailleurs  des  tiMines  mêmes  du 
traité  qui  ne  contenait  au  profit  du  sieur  Defosses  d'autre  ré- 
serve que  celle  des  expéditions  qui  seraient  délivrées  jusqu'à  la 
cessation  des  fonctions.  Enfin,  il  faisait  remarquer  1"  que  les 
brevets  ne  pouvaient  sortir  de  l'étude  que  pour  être  délivres 
aux  parties,  puisqu'ils  devaient  être  portés  sur  le  répertoire  ; 
2"  que  les  actes  imparfaits  avaient  ime  existence  légale,  puisque 
la  loi  (art.  841  C.  P.  C.)  impose  au  notaire  l'obligation  d'en  dé- 
livrer copie  aux  parties  intéressées  ;  3"  que  les  simples  notes 
même  sont  nécessaires  au  successeur  pour  le  mettre  sur  la 
trace  des  affaires  qui  forment  la  clientèle  de  l'office. 

Quant  aux  blancs- seings,  M'  Achet  déclara  s'en  rapporter  à 
justice. 

Arrêt. 

La  Coir;  —  Considérant  qu'un  notaire,  eu  abdiquant  st  s  fonctions,  ne 
peut  conserver  aucun  des  droits  qui  en  résultent;  —  Que  tous  ses  droits 
passent  à  son  successeur;  qu'ainsi  il  ne  peut  retirer  de  l'étude  ni  les  pièces 
qui  Ini  ont  été  confiées  comme  notaire,  ni  les  expéditions  ,  ni  les  actes 
imparfaits,  ni  les  notes  et  documents  concernant  les  clients  de  ladite 
étude  ; 

Qu'à  l'exception  des  blancs-seings,  toutes  les  pièces  décrites  .«ont  dans  la 
catégorie  que  la  Cour  vient  d'indiquer;  qu'elles  ont  dû  dès  lors  rester  au 
successeur   de  Befosses,  pour  par  lui  les  remettre  aux  parties,  s'il  y  a  lieu; 

Que,  quant  aux  blancs-seings,  pières  illégales  et  conservées  à  tort  par 


(  552  ) 

Defosses,  elles  ne  peuvent  lui  être  remises  qu'après  avoir  été  biffées  et  ra- 
diées, quoiqu'il  soit  démontré  qu'il  n'en  voulait  pas  faire  un  mauvais 
usage; 

Ordonne  que  les  blancs-seings  décrits  par  le  juge  de  paix  en  sou  procts- 
verbal  des  i""  et  a  octobre  i836  seront  remis  à  Defosses,  après  avoir  été 
biffés  et  radiés  par  le  greffier,  qui  en  dressera  procès-verbal;  ordonne  que 
toutes  les  autres  pièces  seront  remises  au  notaire  de  Druy  qui  a  succédé  à 
Achet,  successeur  de  Defosses,  et  ce,  sur  son  récépissé,  pour  par  lui  s'en 
charger  et  en  opérer  la  remise  toutes  les  fois  qu'il  y  aura  lieu;  — Condamne 
Defosses  .en  tous  les  dépens. 

Du  20  février  1837.  —  Ch.  Civ. 


CUL  11  D£  CASSAÏIOA. 
Discipline. —  Notaire.  —  Non  bis  inulem.  —  Destitution. 

1°  Lin  notaire  accusé  de  faux  peut,  après  avoir  été  acquitté  par  le 
jury,  être  poursuivi  disciplinairement  à  va  son  du  même  fait  (1). 

2"  La  destitution  dC un  notaire  peut  être  poursuii>ie  disciplinaire- 
ment., encore  bien  que  ce  notaire  offre  de  donner  sa  démission. 

(Avias  C.Minist.  public.) 

Le  sieur  Avias,  notaire,  accusé  de  faux  et  traduit  devant  la 
Cour  d'assises  derArdêche,  fut  acquitté  par  le  jury. 

Il  devint  alors  l'objet  de  poursuites  disciplinaires  provoquées 
par  le  ministère  public  qui  demandait  sa  destitution.  De  son 
côté,  le  notaire  Avias,  lout  en  résistant  à  la  poursuite,  comme 
violant  l'autorité  delà  chose  jugée,  offrait  sa  démission. 

Un  jugement  du  Tribunal  de  Largentière  admit  l'exception 
de  chose  jugée,  mais  sur  l'appel  interjeté  par  le  ministère  pu- 
hnc,  ce  jugement  fut  réformé  par  arrêt  de  la  Cour  de  Nîmes  du 
19  juillet  18.3G,  ainsi  conçu:  <<  Attendu  que  la  démisiou  oflerlc 
par  Avias,  et  non  encore  agréée,  ne  peut  mettre  obstacle  à  la 
demande  en  destitution  dirigée  contre  lui; 

»  Attendu,  sur  la  fin  de  non-recevoir  prise  de  ce  que  certains 
des  faits  sur  lesquels  cette  demande  est  basée  auraient  été  l'ob- 
jet d'une  accusation  criminelle  contre  Avias,  et  qu'il  y  avait 
chose  jugée  à  son  égard  par  l'acquittement  prononcé  par  la 
Cour  d'assises,  que  les  poursuites  criminelles  et  les  poursuites 
disciplinaires  sont  de  leur  nature  indépendantes  l'une  de  l'au- 
tre, les  premières  ayant  pour  objet  d'examiner  les  faits  sous  le 
rapport  de  la  criminalité  seule,  et  les  secondes,  sous  le  rapport 
seulement  de  fautes  plus  ou  moins  graves  commises  par  un 
officier  public  ;  que,  tout  au  plus,  pourrait-on  soutenir  qu'il  y 
aurait  chose  définitivement  jugée,  si  les  questions  du  fait  et  de 

1^  \ .  guprà.  l.  b-j,  p,  270,  l'arrèl  du  2(  janvier  i^>'ij,  '.l  la  note. 


(  ^rJ:5  ) 

l'intention,  ayant  été  séparées,  avaient  été  résoluesnégativement 
par  le  jury  ;  mais  si,  comme  dans  l'espèce  actuelle,  le  jury  s'est 
borné  à  déclarer  que  l'accusé  n'est  pas  coupable  de  faux,  l'ac- 
cusaiion  de  criminalité  se  trouvant  seule  écartée,  rien  ne  met 
obstacle  à  ce  que  les  faits  incriminés  soient  de  nouveau  exami- 
nés sous  le  rapport  des  fautes  disciplinaires  qu'ils  peuvent  con- 
stituer; qu'ainsi  donc  la  Cour  peut  examiner  sous  ce  rapport 
les  quinze  faits  reprochés  à  Avias.  » 

Ici  l'arrêt  déclare  que  sur  ces  faits,  dix  sont  non  recevables 
ou  non  justifiés  ;  il  continue  en  ces  termes  : 

"  Mais  attendu,  en  ce  qui  concerne  les  1",  2%  3' ,  4'  et  8*  faits, 
qu'il  résulte  de  l'information  relative  à  la  poursuite  actuelle  : 
1°  qu'Aviasa  sciemment  antidaté  trois  actes  de  vente  à  la  date 
du  3  août  1829...;  que  cette  antidate,  en  la  dépouillant  même 
du  caractère  de  criminalité,  n'en  constitue  pas  moins  une  con- 
travention extrêmement  grave,  de  nature  à  faire  perdre  toute 
confiance  à  l'oflicier  public  qui  s'en  est  rendu  coupable  ;  2'^  qu'il 
est  également  constant  que  non-seulement  Avias  a  rédigé  les 
susdits  actes,  sachant  qu'ils  étaient  simulés  et  qu'ils  avaient 
pour  but  de  dépouiller  de  légitimes  créanciers,  mais  qu'il  a 
conseillé  lui-même  cette  simulation  et  qu'il  a  fortement  engagé 
un  des  prétendus  acquéreurs  à  en  soutenir  la  sincérité  devant 
les  tribunaux  ;  3"  qu'il  a  signé  après  coup  un  acte  de  par- 
tage des  biens  laissés  par  J...  S.. .,  portant  la  date  du  26  janvier 
«831,  et  rédigé  par  un  autre  notaire  qui  n'avait  pas  le  droit  de 
le  recevoir  ;  que  ce  fait,  quoique  moins  grave  que  les  précé- 
dents, signale  un  abus  qui  demande  répression,  et  que,  réuni 
aux  autres  faits,  il  doit  être  pris  en  considération  pour  l'appli- 
cation de  la  mesiue  disciplinaire  demandée,  etc.    »  —  Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Couh  ;  —  Attendu,  sur  le  second  luovtn,  au  l'oiid,  que  i'.iclioii  disci- 
plinaire contre  un  notaire  est  indépendante  de  l'action  criminelle;  que  In 
■  ministère  public,  en  poursuivant  l'action  disciplinaire,  se  conforme  à  la 
législation  conservatrice  de  l'honneur  et  de  la  délicatesse  des  oHlciers  nii- 
aistérlels;  d'où  il  suit  que  l'arrêt  attaqué  a  pu,  sans  violer  la  uiasimc  non 
bis  In  idem,  invoquer,  sous  le  rapport  de  leur  moralité,  les  faits  déjà  produits 
contre  le  demandeur  sous  le  rapport  de  leur  criminalité  ; 

Attendu,  sur  le  troisième  moyen,  que  les  dispositions  de  la  loi  du  28 
avril  1816  ne  font  aucun  obstacle  à  la  poursuite  à  fin  de  destitution  d'un 
notaire  ;  —  Rejette. 

Du  12  avril  1837.  —  Ch.  Keq. 


(  554  ) 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
1"   Dépens.  —  Execution,  —  Contrainte  par  corps. 
2«   Ex«'-ciilion  provisoire.  —  Dommaj^es  inl'-rrls. 

1*  En  malière  cwilc,  la  voie  de  la  contraint'-  par  corps  ne  doit 
pas  être  prononcé  pour  assurer  l'exécution  d'une  condamnation  aux 
dépens  (1). 

2"  On  ne  peut  ordonner  l' exécution  proi>isoire  sans  caution  lors- 
qu  il  s  agii  d'une  condamnation  à  des  dommages-intéréh  (.2). 

(Faure  C.  Hervé.) 

Le  sJeui  Hervé  avait  obtenu  contre  le  sieur  Faure,  entrepre- 
neur, un  jugement  qui  le  condamnait  à  des  dommages-intérêts 
comme  responsable  de  travaux  dont  il  avait  été  charge,  ('e  ju- 
gement fut  déclaré  exécutoire  par  provision  et  sans  caution,  et 
en  outre  la  contrainte  par  corps  fut  prononcée  contre  le  sieur 
Faure  à  laison  des  dépens.  Sur  l'appel,  la  décision  du  Tribunal 
d'Angoulèaie  a  été  infirmée  en  ces  termes  : 

Arrêt. 

La  Coch  ;  —  En  ce  qni  touche  les  dépcn>i  : 

Attendu  qu'il  est  défendu  aux  juges,  par  l'art.  io65  C.  C,  de  prononcer 
la  contrainte  par  corps  linrs  des  cas  déterminés  par  la  loi  qui,  en  matière 
civile,  ne  l'aulorise  pas  pour  le  recouvrement  d'une  créance  de  cette 
nature  ; 

Altendu  qu'aucun  (exie  de  la  loi  ne  doiint-  la  laculte  d'ordonner  l'exe- 
culiun  provisoire  d'un  jugement  uondaujiiaut  a  des  dommages-intérêts, 
\^uv  les  faits  dont  l'entrepreneur  d'un  édifice  est  responsable; 

Emendanl,  dit  qu'il  n'y  avait  lieu  d'ordonner  n;  le  paiement  des  dépens 
A'i  iiKiyen  de  I:!  coiitriiini-c  parcorps,  ni  l'exécution  provisoire  'hidit  juge- 
ment. 

J)u  28  avril  1837.    -   4"  Ch. 


':OUH   DE  CASSATION. 
Dépens.  —  Chef  distinct.  —  Appel. 

Lfi  partie  qui  en  appel  a  perdu  sur  un  point  et  gagné  sur  l'autre 
par  suite  d'un  acquiescement  de  la  partie  adverse,  peut  néanmoins 
Ûre  condamnée  en  tous  les  dépens  de  première  instance  et  d'appel. 

(Coiniii.  de  Curlu  C.  Habitants  de  Vaux.) 
Le  21  janvier  1835,  jugement  qui,  après  une  enquête  contra- 

(i)  F.  dans  le  nièine  sens  le  Dict.  ckhkb.   bk  PBOCÉn.,  v"  Conirainle  par 
corps,  p.  i5i,  n^'  28  et  29. 

(2)  /.  arrêt  conforme,  J.  A.,  t.  12.  \'  Exécution  prO'iso'ic,  p.  659,0.67. 


(  555  ) 

d.ctoire,  reconnaît  que  la  commune  de  Curlu  a  ««  droU  de 
copropriété  :  1°  sur  55  hectares  d  eaux  et  marais  ^  /"r  une 
montacne  de  10  hectares,  réclamée  exclusivement  par  la  com 


moiitag 

inune  de  A' aux. 


"^^.r  e;u::;e.  leté  par  cette  con.nuue.  qiu  déclare  iie^u^n- 
der  la  réformation  de  la  sentence  des  premurs  juges  que  lela 
tivenienl  au  premier  chef.  ,         .  ,,«,.  l,.,Miel  : 

Le  21  août  1836,  arrêt  de  la  Cour  ci  Anuen,  F^!/;"'^  .; 
.,  Attendu  que  la  commune  de  CuHu  u  a  pas  t-y\;^  l^^f  ^^ 
aue  lui  imposai,  sa  qualité  de  demanderesse  ;  que  ^^^ ^^^  ^J 
la  tahle  dJ  marbre  par  elle  produit,  suffisants  P^^  f.^^J^^^^^^^^ 
droits  à  l'ns3e.ecomnnHi  de  la  pèche  des  herbes  et  des  joseaux, 
sont  insnflisints  pour  lui  donner  un  droit  de  P'^^^^  '  -^^  . 
tendu  que  ce  droit  ne  résulte  pas  davantage  des  enquêtes  , 
!!.CansSant,  quantauchefrelitif  à  la  copropriété  de  la -o- 
tapne,  que  l\Ve!  a  été  abaiidonné,  et  qtie  le  jngemeia,  quant  a 

J  n'est  pins  contesté;  -Yidant  le  partage,  met  l  appellation 
au  néant  ï'^déclare  la  conrmune  de  Curlu  non  •— ble  dan.  sa 
demande    et    la    com/amne  aux  dépens   des   causes    prmapalc 

'"'Totv'Oi,  pour  violat-on  de  l'art.  131  C.  P.  C  en  ce  que  les 
dépens  n'ont  pas  été  compensés,  quoique  ta  commune  de  Lui  lu 
eût  gagné  son  procès  sur  l'un  des  chefs  de  sa  demande. 


Arrkt. 


L*  CotR  ;  -  Consiaer.n,  que  par  le.,  conclusions  prises  en  mf  V^  ^^ 
,..„,.,.„nc  d.  Vaux,  tendanlcs  à  ne  plus  conteste,  h  a  -jnn.un..  de  Curl  ,, 
d..n..nderesse,  la  propriété  de  sa  n.ontngne,  l'un  d.s  ^-^  '  ^  ;  j;;^„. 
.nnnde  sur  lesquels  le  jugeu,ent  du  .ril^un.l  de  prcmere  "-'7'  ^  .^^ 
nonce,  la  Cour  n'était  saisie  que  de  la  question  de  -P-P"'-'^  Jf  j^^^^; 
n...ai:;  que  dans  cet  état  la  comun.ne  de  Cnrln  ayant  -  f^^^,;  ^.J^^^J 

pn.con.meelle  l'a  fait,  la  condaumer  aux   dépens  ;  qu  ains.  l  arr.t  est 
,hisan.u..ol    u.>livé,el    n'n  pos  viol.',  ks  arlicles   du  Co.e  mu  oques ,  - 


«uhi 

RfJfcTTE 

Du  1  '  décembre  1836  —Ch.  Req. 


LOIS,    ARRÊTS   ET   DÉCISIONS  DIVERSES. 


coiK  df:  c.vssatio  >. 

Saisie  in...ohiUére.- Partage.  -  I.divi4on.  -Appel.  -Délai.  -Créance, 
inscrit.  —  Dépens. 
1"    Lvr.riu'uue  saisir  invucbilièr    ci  clc  pralir^uéc  ,i<r  un  :ni- 


(  556  ) 

meuhle  indivis  entre  plusieurs  cohéritiers,  l'action  en  partage 
formée  par  l'un  d'eux  incidemment  à  la  saisie  n'est  point  une 
demande  en  distract'on  soumise  aux  fonnes  et  aux  delaii  tracés 
par  Ir  Code^  cl  >:o!ammtnt  par  l'art.  730. 

Spécialement  :  L'appel  du  jugement  qui  statue  sur  cette  de- 
mande en  partage,  form:^e  incidemment  a  la  saisie,  est  rece- 
i-ab.'e,  quoi'ju'iL  ail  été  interjeté  plus  de  quinze  jours  après  la 
signification. 

2°  Par  la  même  raison,  l'arrêt  qui  intervient  sur  cette  de- 
mande en  partage  n'est  pas  nul,  ci  défaut  par  l'appelant  d'avoir 
mis  en  cause  le  premier  cr  'ancier  inscrit,  conformcmtnt  à  l'art.  727 

c.  p.  c. 

3°  Les  dépens  occasionnés  par  la  présence  en  cause  d'appel 
du  créancier  premier  inscrit,  lequel  a  été  mal  à  propos  intimé^ 
n  en  doivent  pas  moins  ère  mis  et  la  charge  du  }a\ds,^ant  qui  suc- 
combe, si  c'est  lui  qui  a  m  s  ce  ciéanci-r  en  cause  en  première 
msla/ice,  et  qui  a  ainsi  rendu  son  intimation  nécessaire. 

(Barzun  C.  Vergés.) 

En  1831,  la  dame  Barzun  fait  saisir  plusieurs  immeubles  ap- 
partenant indivisément  à  la  dame  Gassie  et  au  sieur  L.  Vergés, 
ses  débiteurs,  d'une  part,  et  à  d'autres  cohéritiers,  d'autre 
part. 

Pendant  la  poursuite,  le  sieur  et  la  demoiselle  Destrade  in- 
terviennent et  demandent  qu'il  soit  sursis  à  la  procédure  en 
expropriation  jusqu'après  le  partage  des  biens  saisis. 

Le  sursis  fut  prononcé  ;  mais  quelque  temps  après  une  nou- 
velle intervention  fut  signifiée  à  la  requête  des  frère  et  sœur 
des  parties  saisies,  qui  demandèrent  le  partage  nou-seulement 
des  immeubles  saisis,  mais  de  tous  les  biens  indivis  provenants 
de  la  succession  de  leurs  père  et  mère. 

Sur  cette  demande  formée  incidemment  à  la  poursuite  de 
saisie  immobilière,  la  dame  Barzun,  créancier  saisissant,  mit  en 
cause  le  directeur  général  des  contributions  indirectes,  eu  sa 
qualité  de  premier  créancier  inscrit. 

Toutes  ces  instances  ayant  été  jointes,  une  expertise  fut  or- 
donnée, et  il  fut  constaté  que  les  immeubles  étaient  imparta- 
geables. 

Dans  ces  circonstances,  et  à  la  date  du  25  juin  1 833,  il  inter- 
vint un  jugement  qui,  attendu  que  les  immeubles  ne  pouvaient 
être  partagés  en  naiure,  ordonna  que  les  poursuites  seraient 
continuées,  et  attribua  à  chacun  des  intervenants,  sur  le  prix  à 
provenir  de  la  vente,  ime  quotité  déterminée  et  proportionnée 
à  ses  droits. 

Les  intervenants  interjettent  appel  de  cette  sentence  et  inti- 
ment, non  -  setxlement  le  saisissant,  mais  le  directeur  ge'néral 


(  ^■^^»:  ) 

des  contributions  indirectes,  premier  créancier  inscrit.  —  Ce- 
lui-ci déclare  qu'il  est  désintéressé  et  demande  sa  mise  hors  de 
cause  avec  dépens. 

Quant  à  la  dame  Barzun,  e'ie  soutient  que  l'appel  est  non 
recevable  parce  quM  a  été  interjeté  plus  de  quinze  jours  après 
la  sifjnification  du  jugement. 

Le  15  avril  1835,  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Pau,  ainsi  conçu  : 

«  Considérant,  en  ce  qui  touche  le  créancier,  premier  inscrit, 
qu'il  y  a  lieu  de  lui  donner  acte  de  sa  déclaration  qu'il  a  cessé 
d'être  créancier  hypothécaire  et  qu'il  ne  prend  aucun  intéiêt  à 
la  contestation  élevée  entre  les  autres  parties,  et  que,  potir  rai- 
son de  ce,  il  y  a  lieu,  sur  sa  demande,  de  le  mettre  hors  de 
cause,  en  lui  accordant  les  dépens  contre  la  partie  qui  suc- 
combera ; 

»  Considérant,  en  ce  qui  touche  la  fin  de  non-recevoir  prise 
de  ce  que  le  jugement  entrepris  ayant  été  rendu  incidemment 
sur  ime  procédure  d'expropriation,  l'appel  aurait  di\  être  re- 
levé, en  conformité  de  l'art.  730  C.  P.  C,  dans  les  quinze  jours 
de  la  signification  du  jugement,  ce  qui  n'aurait  pas  eu  lieu  dans 
l'espèce,  l'appel  n'ayant  été  relevé  que  plus  d'un  mois  après 
cette  signification;  qu'en  fait,  le  jugement  entrepris  a  prononcé 
sur  des  instances  jointes,  dont  l'une,  telle  particulière  aux  ap- 
pelants, avait  pour  objet  principal  la  compo'^ition  de  la  masse 
et  le  partage  des  hoiries  des  sieur  et  dame  Vergés  ;  que  cette 
action,  quoique  introduite  incidemment  à  celle  engagée  entre 
la  dame  Barzun  et  le  frère  et  la  sœur  Destrade,  qui  avaient  fait 
prononcer  un  sursis  à  la  procédure  d'expropiiation  dirigée  sur 
les  poursuites  de  ladite  dame  contre  les  biens  de  la  dame  Ver- 
gés, n'en  est  pas  moins  une  action  principale  par  sa  nature,  et 
comme  telle  soumise  à  toutes  les  règles  de  la  procédure  ordi- 
naire ;  qu'il  y  a  en  effet  une  différence  sensible  entre  l'action 
€n  revendication  d'un  immeuble  distinct  et  séparé,  et  celle 
ayant  pour  objet  de  faire  distraire  d'un  patrimoine  une  part  in- 
divise dont  l'assiette  et  la  quotité  ne  sont  point  déterminées,  et 
qui  ne  peuvent  l'ètie  que  par  une  opération  d'experts,  par  des 
comptes  et  des  fournissements  et  autres  actes  particuliers  à  un 
partage  ;  ce  qui  est  d'autant  plus  à  considérer  dans  la  cause,  que 
l'action  des  appelants  ne  se  borne  pas  aux  immeubles  expro- 
priés ;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  de  rejeter  cette  exception  qui  ne  re- 
pose que  sur  une  équivoque  sur  la  nature  de  l'action,  etc » 

Au  fond,  la  Cour  réforme  le  jugement  de  première  instance, 
et  condamne  la  dame  Barzun  aux  dépens  envers  toutes  les 
parties. 

Pourvoi,  1°  pour  violation  de  l'art.  730  C.  P.  C. ,  en  ce  que  la 
Cour  de  Pau,  sur  un  incident  de  saisie  immobilière,  a  reçu  un 
appel  interjeté  plus  de  quinze  jours  après  la  signification  du  ju- 
gement ; 


(  558  )  1 

2»  Pour  violation  de  l'art.  727,  en  ce  que  le  premier  créan- 
cier avant  été  mis  hors  de  cause  comme  désintéressé,  la  Cour 
n'a  pas  ordonné  la  mise  en  cause  du  créancier  venant  imuiédia- 
teiueut  après  lui  dans  l'ordre  des  inscriptions. 

Un  troisième  moyen  était  tiré  de  cette  circonstance  que  les 
dépens  occasionnés  par  la  mise  en  cause  du  directeur  général 
des  contributions  indirectes,  lequel  n'avait  plus  qualité  pour 
figurer  au  procès,  avaient  été  laissés  à  la  charge  de  la  dame  Bai- 
zun,  quoique  ce  ne  fût  pas  elle  qui  l'eût  intimé.  La  demande- 
resse voyait  dans  cette  disposition  une  fausse  application  de 
l'art.  130  C.  P.  C. 

Arrêt. 

La  Col'b  ;  —  Sur  les  deux  premiers  moyens  :  —  Attendu,  en  droit,  qu'aux 
termes  de  l'art.  22ù5  C.  C,  o  la  partindivibe  d'un  cohéritier  dans  lis  ina- 
>  meubleb  d'une  succession  no  peut  être  mise  eu  vente  par  ses  crean- 
»  cieis  personnels,  avant  le  paitage  ou  la  lieitation  qu'ils  peinent  profo- 
B  quer,  ou  dan.->  lesquels  ils  ont  le  droit  d'intervenir  ;  » — Qu'il  suit  J<'  là 
uuesi  par  un  exercice  prématuré  de  sou  droit,  le  créancier  personnel  du 
cohéritier  a  provoqué  une  saisie  imuiubiliére  avant  le  partage,  la  demande 
en  partage  qui  sera  ullérieuremeiit  l'ormee  ne  saurait  être  considérée 
comme  une  simple  demande  en  distraction,  qui  ne  serait  qu'un  incident  . 
sur  la  poursuite  de  saisie  immobilière  ^^iociQeut  pour  le  jugement  duquel 
des  formes  spéciales  et  rapides  orit  été  établies  par  les  art.  727  et  suivants 
C.  P.  Cl.);  —  Qu'au  contraire,  cette  di-mande  en  partage  [)realable  obligé 
de  la  saisie  immobilière  constitue  uue  instance  principale  ou  prédomi- 
nante, au  sort  de  laq.icile  celui  de  la  saisie  immobdiére  devient  lui-iuémc 
suborilouué;inst:ince  qui  n'est  soumi^e,  dans  les  deu\  degrés  de  juridiction,  ■ 
qu'aux  régies  et  aux  délais  ordinaires  de  la  procédure)  ; 

Attendu,  en  lait,  qu'il  est  déclaré  par  l'arrêt  attaqué  que  le  jugement  du 
Tiibunal  de  Tarbes,  sur  l'appel  duquel  a  statué  la  Cour  royale  de  Pau, 
a  avait  prcmoncé  sur  des  instances  jointes.,  dont  l'une  (celle  particulière  aux 
I)  appelant»  avait  pour  objet  principal  la  composition  de  la  masse  et  le 
»  partage  des  hoiries  des  sieur  et  dame  Vergés...;»  —  Qu'en  décidant 
dans  ces  circonstances,  soit  que  l'appel  était  lecevable  dans  les  trois  mois 
de  la  signification  du  jugement,  soit  qu'il  y  avait  lieu  de  juettre  hors  de 
cause,  sur  sa  demande,  le  premier  créancier  inscrit,  qui  déclarait  être  des- 
intéressé, la  Cour  royale  de  Pau,  loin  d'avoir  pu  violer  les  art.  72J  et  j5o 
C.  P.  C,  qui  étaient  inapplicables  a  l'espèce,  a  l'ait,  au  contraire,  une  saine 
application  de  l'art.  44>^  du  même  Code; — Surle  ticisième  moyeu:  —  Attendu 
que  si  les  héritiers  Vergés  ont  appelé  en  cause  d'appel  devant  la  Cour 
rovale  de  Pau  le  premier  créancier  inscrit,  c'est  parce  que  la  dame  Barzun 
avait  elle-même  appelé  ce  créancier  devant  le  tiibunal  de  première  instance, 
dont  le  jugement  a  été  infirmé;  que,  dansées  circonstances,  la  (lour  royale, 
en  statuant  comme  elle  l'a  lait  sur  les  dépens,  c'a  pas  violé  l'art.  i5o 
C.  P.  C.;— lUjKiTii. 

Du  22  août  1837.  —  Ch.  Giv. 


COUR  ROYALE  DK   POITIERS. 

Jugement  par  défaut. —  Défaut-congé.  —Opposition. 

f,e  iLmaiideur  contre  lequel  a  clé  rendu  uu  jiigenitni  de  dé- 
FACX-CONGÉ  pf»/   l'alUuiia-r  par  /a  voie  de  l'op/JOiilio//,    ou  pur    4 


(  559  ) 

la   voie  de  l'appel^  si  le  délai  pour  former  opposition  est  ex- 
pire  (1). 

(Labrillautais  C.  Lemogne.)  —  Arrêt. 

La  Coub  ;  —  Attendu  que  par  le  jugement  de  défaut-conjfé  du  ag  noveiii- 
bre  i855  les  défendeurs  ayant  été  renvoyas  avec  dépens  de  ta  demande  qui 
leur  était  formée  par.  Labrillautais,  celui-ci  a  pu  considérer  ce  jugement 
comme  lui  faisant  grief,  et  chercher  a  se  pourvoir  parles  voies  d«:  droit 
contre  ledit  jugement;  —  Attendu  que  les  délais  de  l'opposition  étant 
passés,  Lahrillantais  a  pu  se  pourvoir  par  appel...;  —  Farces  motifs,  dit 
Labrillantais  retevable  dans  son  appel. 

Du  14  février  1837.  —  1"  Cli. 


COUR  DE  CASSATION. 
Jugement  par  défant.  — Exécution.  —  Opposition.  —  Fin  de  non-recevoir. 

1"  Lorsqu'un  jugenieni  par  défaut  ordonne  que  des  marchan- 
dises seront  transférées  dans  un  magasin  dél(  rnnné  pour  y  être, 
vérifiées  par  des  experts,  ce  jugcvtent  es!  rtpulé  exécuté  dans 
le  sens  de  l'art.  159  C.  P.  C,  dès  que  le  dépôt  ordonné  a  été 
effectué,  après  avoir  été  précédé  de  la  signification  du  jugement 
à  la  partie  défaillante,  et  de  la  sommalion  d'as.dstcr  à  l'exper- 
tise. (Art.  159  C.  P.  C.)  (2) 

2*  Il  en  es!  de  même  du  jugement  par  défaut  qui  autorise  l'ac- 
quéreur à  se  faire  livrer  les  marchandises  placées  dans  un  entre- 
pôt où  elles  a^'uientété  déposées  pendant  le  procès  ;  ce  jugement  est 
réputé  exécuté,  el  n  est  plus  susceptible  d'opposilion  dès  que  l  ac- 
quéreur^ après  significul.on  et  sommation  préalable  au  vendeur, 
a  pris  livrai.yon  de  ces  marchandises,  et  a/ait  offre  du  prix. 

(Lacroix  C.  Fabre.) 

En  1831,  le  sieur  Lacroix  vend  aux  frères  Fabre  trente-quatre 
barriques  de  sucre  brut  et  en  fait  livraison  ;  mais  les  acheteurs 
refusent  d'tn  acquitter  le  prix,  attendu  que  les  sucres  ne  sont 
pas  confornits  aux  échauldlons. 

Le  10  juin  1831,  jugement  du  Tribunal  de  commerce  de 
Bordeaux  qui  ordonne  que  les  sucres  seront  vérifiés  par  ex- 
perts. 

Les  experts  demandent  que  les  sucres  soient  transpoiiés  des 
magasins  des  frères  Fabre  dans  ceux  du  sieur  Arnaud,  enlre- 
posilaire.  Ce  premier  rapport  fut  homologué  par  jugement  du 
14  septembre  1831. 

Le  sieur  Lacroix  fit  défaut  lors  de  ce  jugement  qui  lui  fut 
signifié,  et  qui  reçut  bientôt  après  son  exécution. 

Le  11  mai  1832,  jugement  qui,  après  un  second  rapport,  au- 

[\)  V.  l'an  et  de  la  uiêuie  Cour  rapporté  siiprti,  p.  iyS,  et  la  note. 
{2)  y.  l'etal  de  la  jurispi  udence,  Ùict.  cknék.  pbocéd.,  v"  Juj^emtnt  par 
défaut,  p.  577,  n"»  202,  2Ô5  et  suiv. 


(  56o  ) 

lorise  les  fièies  Fabre  à  letirei  les  sucres,  et  à  n'en  payei  le 
prix  que  sur  le  poids  qui  sera  reconnu  lors  de  la  livraison  nou- 
velle qui  leur  en  sera  faite. 

Ce  jugement  fut  encore  rendu  par  défaut  contre  le  sieur  La- 
croix et  reçut  son  exécution  ;  c'est-à-dire  que  les  frères  Fabre 
prirent  livraison,  et  offrirent  au  vendeur  la  somme  de  1383  fr. , 
calculée  d'après  les  bases  du  jugement  du  11  mai. 

Lacroix  forme  opposition  aux  deux  jugements  rendus  par 
défaut  contre  lui  ;  les  frères  Fabre  cxcipent  de  ce  que  ces  juge- 
ments ont  rerii  leur  exécution,  et  soutiennent  que  l'opposition 
est  non  recevable.  Ce  moyen  est  accueilli  par  les  premiers 
juges.  — Appel. 

Le  2i  décembre  1835,  arrêt  confirmatif  de  la  Cour  de  Bor- 
deaux ainsi  conçu  :  ■<  Attendu  que,  d'après  l'art.  154  C.  P.  C, 
l'opposition  envers  les  jugements  par  défaut  n'est  recevable 
que  jusqu'à  leur  exécution;  que,  suivant  l'art.  159,  le  jugement 
est  réputé  exécuté  lorsqu'il  y  a  quelque  acte  duquel  il  résulte 
nécessairement  que  l'exécution  a  été  connue  de  la  partie  dé- 
faillante ;  — Attendu  que  le  fait  de  l'exécution  est  toujours  re- 
latif à  l'utilité  prononcée  par  le  jugement  ;  que  le  jugement  du 
14  septeuibre  1831  a  été  exécuté  par  l'opération  des  experts, 
précédée,  accoinpagnée  et  suivie  de  notifications  faites  à  Lacroix, 
et  qui  ne  lui  permettent  pas  d'en  prétexter  cause  d'ignorance; 

—  Que  le  jugement  du  11  mai  1832  a  été  exécuté  par  la  prise 
lie  livraison  des  sucres  à  laquelle  Lacroix  a  été  appelé;  —  Que 
Lacroix  reconnaît  avoir  reçu  la  signification  de  ce  jugement  qui 
était  lui-même  l'exécution  de  celui  du  14  septembre  1831  ;  — 
Que  ce  jugement  du  II  mai  1832  a  été  encore  exécuté  par  l'acte 
d'offres  fait  à  Lacroix,  qui  convient  aussi  de  l'avoir  reçu;  — 
Attendu  que  ces  jugements  ainsi  exécutés  n'ont  pu  tomber  en 
péremption; — Attendu  que  l'opposition  formée  par  Lacroix 
est  tardivement  faite  et  non  recevable  ;  —  Que  par  conséquent 
ces  jugements  ont  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée,  et  que 
l'appelant  n'est  pas  admissible  à  remettre  en  question  ce  qu'ils 
ont  décidé,  etc.  » 

Pourvoi  pour  violation  des  art.  158,  159  et  162  C.  P.  C.  et 
1350  C.  C. 

Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  qu'il  résulte  des  divers  actes  mentionnés  dans  l'arrêt 
att.Tqué,  que  les  jugements  des  i4  septeuibre  iSôi  et  ii  mai  i852  ont  été 
cxécutéset  que  l'exécution  en  a  été  connue  de  la  partie  défaillante;  —  Qu'en 
diîcidant,  par  suite,  que  l'opposition  du  sieur  Lacroix  était  non  recevable, 
l'arrêt  attaqué  a  Fait  une  juste  application  des  articles  du  Code  de  procé- 
dure  civile  cites  à  l'appui  du  pourvoi,  et  spécialement  des  art.  i58et  iSg; 

—  Et  attendu  que  d^s  que  l'opposition  était  rejetée  par  fin  de  non-recevoir, 
l'arn't  n'avait  pas  à  s'occuper  du  mérite  de  l'opposition,  ce  qui  rend  inu- 
tile l'txamen   des  autres   moyens  proposés  dans  le  mémoire  ampliatif; 

—  Rejkttk. 

Du  27  juin  1837.  —  Ch.  Req. 


(  56r  } 

COrU  I\OYA.LE  DE  PARIS. 

Saisit'  iiuiiiiil)ilii  le.  —  Conversion.  —  Compétence. 

Le  tribunal  de  la  silitation  des  biens  saisis  est  seul  compétent  pour 
statuer  sur  la  demande  en  com'ersion  de  la  saisie  en  vente  sur  pu- 
blications Judiciaires  ;  tout  autre  tribunal  doit  d^ office  se  déclarer 
incompétent,  cette  incompétence  étant  absolue  et  d'ordre  pu- 
blic (1). 

(De  La  Chance  et  Vincey.) 

Le  baron  de  La  Chance  a  fait  saisir  réellement  sur  le  sieur 
Vincey,  gérant  de  la  Société  agricole  et  industrielle  de  Montes- 
son,  établie  pour  la  fabrication  du  sucre  de  betteraves,  des  bâti- 
ments, ferme  et  terrains,  sis  à  jMontesson  (Seine-et-Oise). 

La  saisie  a  été  dénoncée  à  la  partie  saisie. 

Puis  les  deux  parties  ont  présenté  requête  au  Tribunal  de  la 
Seine  à  fin  de  conversion  de  la  saisie  en  vente  sur  publications 
judiciaires  devant  ce  tribunal. 

Cette  demande  présentait  à  résoudre  la  question  de  savoir  si 
l'accord  des  parties  pouvait  suffire  pour  saisir  valablement  un 
tribunal  autre  que  celui  de  la  situation  des  Ueux,  de  la  demande 
en  conversion  de  la  saisie.  Cette  question,  d'un  haut  intérêt  pour 
les  avoués  de  Paris,  a  longtemps  divisé  les  tribunaux.  La  néga- 
tive, consacrée  parla  jurisprudence  duTxibunalde  première  in- 
stance de  la  Seine,  a  été  récemment  adoptée  par  la  troisième 
chambi'ede  la  Cour, qui  jusque-là  avait  regardé  l'incompétence 
commepurement  l'elative.  Elle  vientd'étre  consacrée  encore  par 
le  jugement  et  l'arrêt  dont  nous  avons  à  rendre  compte. 

Jugement  du  25  mai  1837,  audience  des  saisies  immobiliè- 
res, qui  repousse  la  demande  des  parties,  et  déclare  d'office  le 
tribunal  incompétent  par  les  motifs  suivants  : 

Attendu,  en  droit,  qu'il  :  ésuUe  des  termes  comme  de  Tesprit  de  l'art.  673 
C,  P.  C,  et  de  l'ensemble  de  toutes  les  dispositions  des  titres  12,  i3 
et  i4  du  livre  5  dudit  Codo,  que  la  saisie  immobilière  ne  peut  être 
poursuivie  que  devant  le  tribunal  de  la  situation  des  biens,  et  qu'à  ce 
Tribunal  seul  et  exclusivement  appartient  la  connaissance  de  toutes  les 
poursuites  de  la  saisie  ; 

Attendu  que  cette  attribution  de  juridiction  est  évidemuient  une  dispo- 
»itinn  d'ordre  public  à  laquelle  nul  ne  peut  renoncer,  et  d'une  obli'^ation 
rigoureuse  pour  tous;  qu'ainsi  le  saisissant,  du  consentement  et  avec  le 
concours  de  la  partie  saisie  et  de  tous  les  créanciers  inscrits,  ne  serait  pa 


i)  /■.  dans  le   même    sins  suprà,  l'arrêt   du  18  mars  précédent   e*     es 
ob^iervationsinséiées  J.  A.,  I.  .5i,  p.  55o,  et  t.  Sa,  p.  iH  et  72. 

T.  Lin.  la 


(  56a  ) 

fondé  à  porter  et  poursuivie  la  saisie  réelle  devant  un  juge  cjui  ne  sera? 
pas  le  juge  de  la  situation  des  biens,  et  que  ce  juge  devrait  nécessairement 
se  déclarer  incompétent  d'office,  en  raison  de  ce  que  la  matière  sur  la- 
quelle il  se  trouverait  appelé  àslaluer  serait  hors  du  cercle  de  la  juridiction, 
puisque  ce  ne  serait  plus,  à  vrai  dire,  qu'une  vente  volontaire  déguisée  sou» 
la  forme  prescrite  par  l'art.  746  dudit  Code; 

Attendu  qu'il  est  de  principe  que  les  incidents  ne  peuvent  être  appré- 
ciés et  décidés  que  par  le  tribunal  saisi  de  l'action  principale  à  laquelle 
ils  se  rattachent,  et  dont  ils  doivent  suivre  le  sort  et  ia  loi  sous  le  rapport  de 
la  compétence  ; 

Attendu  qu'en  matière  de  saisie  immobilière.  la  conversion  n'est  et  ne 
saurait  être,  en  raison  comme  en  droit,  qu'un  véritable  incident  de  la  saisie; 
qu'en  effet,  c'est  la  saisie  qui  seule  peut  faire  naître  la  conversion,  que  c*e«t 
par  elle  et  avec  elle  qu'elle  existe,  que  sans  la  saisie  la  conversion  est  im- 
possible et  ne  peut  pas  même  se  concevoir;  que  pour  être  demandée  et 
accueillie,  il  faut  qu'elle  soit  accompagnée  de  la  saisie  ;  qu'elle  s'élève  eh 
sa  présence  et  à  ses  côtés  pour  lui  succéder  et  prendre  sa  place,  en  chan- 
?eant  seulement  le  mode  et  les  formes  de  la  vente  ; 

Qu'il  est  aussi  manifeste  que  la  conversion  est  un  véritable  incident.  Un 
accessoire  de  la  saisie,  qu'il  est  inconleslahle  que  la  demande  en  nullité  de 
1*  saisie,  eu  distraction  et  subrogation,  est  elle-même  un  incident  de  saisie, 
puisque  cette  demande,  de  même  que  la  conversion,  se  rattachent  toutes 
deax  à  la  saisie,  et  l'ont  uniquement  pour  objet,  chacune  dans  le  but  qui 
lai  est  particulier;  que  c'tst  aussi  comme  incident  que  l'art.  74*  s'occupe 
de  la  conversion,  puisque  cet  article  est  compris  dans  le  tit.  i4  du  liv.  5', 
intitule  :  Des  incidents  sur  la  poursuite  de  saisie  immobilière  ;  que  vaincmeot 
on  voudrait  changer  le  caractère  de  la  conversion  et  la  considérer  comme 
action  principale  en  présence  des  termes  si  clairs,  si  précis  de  l'art.  747, 
et  de  l'art.  127  du  tarif  qui  trace  la  marche  et  la  forme  de  la  demande  en 
conversion  ;  qu'admettre  un  pareil  système  serait  d'ailleurs  donner  nais- 
sance à  une  procédure  longue  et  coûteuse,  puisque,  réputée  action  prioci- 
Bale  et  introductive  d'instance,  la  conversion  serait  soumise  à  toutes  les 
exigences  d'une  pareille  demande,  bien  que  la  loi  ne  prescrive  qu'une 
simple  requête;  qu'il  suit  donc  de  là  que,  comme  incident  de  saisie,  la 
conversion  doit  être  portée  devant  le  tiibunal  de  la  situation  des  biens, 
Darce  qu'à  lui  seul  appartient  la  connaissance  de  tout  ce  qui  se  rattache  à 
robiet  soumis  à  sa  juridiction,  qu'à  lui  seul  est  réservé  le  pouvoir  de 
décider  si  les  parties  réunissent  les  conditions  voulues  par  la  loi  pour  Con- 
sacrer la  conversion,  et  si,  même  en  l'admettant,  leur  intérêt  ne  ré- 
clame pas  que  la  vente  s'effectue  devant  lui,  ou  qu'elle  soit  renvoyée  devant 

notaires; 

Attendu  que  pour  se  soustraire  à  cette  juridiction  forcée,  on  prétendrait 
encore  inutilement  que  les  parties  majeures  ont  le  droit  de  porter  la  de- 
mande en  conversion  devant  le  tribunal  de  leur  choix,  dès  que  l'objet  de  la 
demande  rentre  dans  ses  attributions,  puisque  le  tribunal  naturel  et  légal, 
saisi  des  poursuites  de  vente, ne  peut  cesser  d'être  saisi  de  la  connaissance  de 
ces  poursuites  que  de  deux  manitr('S,soit  par  l'abandon  volontaire  delà  saisie 
et  de  la  vente,  ce  qui  est  exclusif  de  l'idée  et  de  la  possibilité  de  toute  conver- 
sion, soit  par  un  jugement  qui  statue  sur  le  sort  des  poursuites  et  les  modifie, 


I 


(  563  ) 

jugement  qui  ne  priit  ëvidemiuent  < nnnn  qu<  du  juge  sai»!  de  la  pour- 
Buit'j  sur  laquelle  la  conversion  est  entct-;  qu'admettre  le  contraire,  serait, 
€0  matière  de  saisie  immobilière,  détruite  l'ordre  des  juridictions,  puis- 
qu'il serait  permis  de  porter  exclusivement  la  demande  en  conversion  de- 
vant tel  tribunal  plutôt  que  devant  tel  autre  ;  non-seulement  au  mépris 
de  la  compétence  territoriale,  mais  encore  et  surtout  au  préjudice  des 
créanciers  inscrits,  et  particulièrement  des  créanciers  domicilié:;  dans  l'ar- 
rondissement des  biens,  puisqu'ils  sont  intéressés  à  ne  pas  être  distraits 
de  leurs  juges  naturels,  et  à  n'être  pas,  par  exemple,  forcés  de  venir  de 
Bordeaux  suivre  à  Paris  une  surenchère  ou  folle  enchère  pour  des  biens 
qu'ils  n'ont  dû  accepter  comme  gage  hypothécaire  qu'en  considération  de 
la  juridiction  sous  laquelle  ils  s'étaient  placés  pour  tous  les  débats  dont  ils 
seraient  l'objet  ; 

Qu'il  résulterait  même  du  système  qu'on  voudrait  faire  consacrer  une 
sorte  de  monopole  de  vente  qu'on  créerait  par  là  même  au  moyen  de  con- 
versions presque  toujours  concertées  dans  le  but  de  favoriser  le  débiteur  et 
de  le  perpétuer  dans  la  possession  et  la  jouissance  de  ses  Liens,  en  ren- 
dant impossible  une  autre  saisie  et  les  poursuites  de  conversion  plus  len- 
tes, plus  embarrassées  et  difficiles  pour  le  créancier  sérieux  qui  veut  les 
reprendre; 

Attendu  que  vainement  pour  colorer  la  faculté  d'une  juridiction  arbi- 
traire en  fait  de  conversions,  on  invoque  l'intérêt  de  la  vente  et  le  besoin 
d'obtenir  îe  concours  d'un  plus  grand  nombre  d'amateurs  et  de  capitalis- 
tes que  dans  certaines  circonstances  on  ne  saurait  rencontrer  qu'à  Parisou 
dans  quelques  grandes  villes,  puisque  si  cet. intérêt  est  réel  et  fondé,  le 
tribunal  de  la  saisie  est  appelé  naturellement  à  l'apprécier  et  qu'il  est  le 
maître  absolu  de  renvoyer  et  d'ordonner  la  v(  ute  dans  le  lieu  le  plus  con- 
venable et  le  plus  propre  à  satisfaire  ce  qui  est  véritablement  dans  linté- 
rét  de  la  masse  des  créanciers  et  du  débiteur,  mais  qu'il  n'appartient  pas 
aux  saisissants  ni  à  la  partie  saisie  de  se  constituer  seuls  les  juges  de  cet  in- 
térêt et  de  la  nécessité,  en  créant  à  leur  gré  une  juridiction  pour  échap- 
per à  celle  que  la  loi  a  déterminée,  et  par  suite  détourner  la  vente  du 
lieu  où  elle  doit  s'eiiectuer; 

Attendu  que,  de  tout  ce  qui  précède,  il  suit  que  la  conversion,  comme 
incident  de  la  saisie,  appartient  uniquement  au  juge  de  la  situation  des 
immeubles;  que  cette  juridiction  est  d'ordre  public,  et  que  le  devoir  ri 
gcureux  des  tribunaux  est  de  la  faire  respecter,  et  conséqueiiiment  de  sup- 
pléer d'office  l'incompétence  que  le  consentement  des  parties  ne  saurait 
couvrir,  principes,  au  surplus,  que  la  Cour  de  Cassation  a  proclamés  par 
l'arrêt  en  règlement  de  juges  du  25  février  i852,  et  que  la  Cuur  royale  de 
Paris  aconsacrés  dans  plusieurs  arrêts  en  date  des  29février  1829,  deuxième 
chambre;  t.-  juillet,  même  année,  troisième  chambre;  5o  juin  iH34, 
deuxième  chambre  ;  et  18  mars  1857,  troisième  chambre; 

Attendu,  en  fait,  que  la  demande  en  conversion  dont  il  s'agit  a  pour  bu 
de  faire  prononcer  la  conversion  d'une  saisie  immobilière  de  biens  situés 
hors  de  l'arrondissement  du  Tribunal  de  la  Seine  ; 

Par  ces  motifs,  le  Tribunal  se  déclare  incompétent,  et  renvoie  la  cause  et 
lés  parties  devant  les  juges  qui  doivent  en  conuaître  ; 

CoM«int»e  les  parties  aux  dépens. 


(  364) 

>I*  Teste  se  présentait  pour  soiitenii  l'appel  ijitei  jeté  par  les 
parties  contre  ce  jugement. 

Pour  établir  que  les  parties  avaient  le  droit  de  choisir  le  tri- 
bunal devant  lequel  se  ferait  la  vente,  M^  Teste  remonte  à  l'an- 
cien droit  et  examine  quelles  modifications  les  art.  746  et  747 
du  C.  de  Pr.  sont  venus  apporter  à  la  législation  sur  les  ventes 
judiciaires. 

Autrefois,  dit-il,  tout  majeur  pouvait  faire  vendre  ses  im- 
meubles en  justice.  (Meiliu,  Rép.,  v°  Saisie  immobilière,  ^6, 
art.  2,  p.  13.  —  Pigeau,  Procédure  cii'ile,  t.  2,  p.  279.)  Alors  la 
volonté  du  propriétaire  était  la  loi  des  tribunaux  ;  il  était  libre 
de  saisir  de  la  vente  le  tribunal  du  lieu  où  il  jugeait  qu'elle 
serait  plus  avantageuse.  Lors  de  la  discussion  du  Code  au  Con- 
seild'Etat,  les  réclamations  des  notaires,  qui  se  plaignaient  que 
le  juge  qui  ventlait  ainsi  à  l'amiable  exerçait  une  des  attribu- 
tions de  leur  éiat,  firent  adopter  l'art.  74!)  qui  interdit  à  peine 
de  nullité  les  ventes  volontaires  en  justice.  Toutefois  une 
exception  a  été  faite  à  ce  principe  en  faveur  du  débiteur  expro- 
prié dont  la  ruine  pouvait  être  consommée  par  les  formalités 
coûteuses  de  la  saisie.  î/ari.  747  lui  a  permis  de  convertir 
cette  saisie  en  vente  volontaire,  alors  que  le  créancier  saisis- 
sant lui-même  y  consentait.  Ainsi  l'art.  746  avait  frappé  d'in- 
capacité tous  les  propriétaires  ;  mais  l'art.  747  relève  de  cette 
incapacité  le  propriétaire  saisi  auquel  il  rend  l'exercice  d'un 
droit  qui,  avant  le  Code,  était  le  droit  commun.  La  loi  ne  dit 
ni  d.ins  quelles  formes,  ni  devant  quel  tribunal  ce  droit  devra 
être  exercé;  que  conclure  de  ce  silence,  sinon  qu'elle  le  lui 
rend  tel  qu'il  l'aurait  eu  autrefois,  c'eSt-à-dire  en  le  laissant 
libre  de  saisir  de  la  demande  le  tribunal  qu'il  lui  plaira  de 
choisir? 

Ce  système  est  simple,  et  aussi  conforme  au  texte  qu'à  l'es- 
pritdesart.  740  et  747.  Pourtant,  la  jurisprudence  est  partagée. 
Cette  chambre  avait  adopté  notie  doctrine  par  deux  arrêts  des 
26  décembre  1835  et  17  août  1836.  Depuis,  par  un  arrêt  du 
18  mars  1837,  revenant  à  une  jurisprudence  antérieure,  elle  a 
consacré  le  système  contraire.  Les  motifs  de  ce  retour  peuvent 
se  résumer  ainsi  :  1"  La  demande  en  conversion  est  un  incident 
de  la  saisie,  qui  doit  être  porté  au  même  Tribiuial  qu'elle; 
2°  la  saisie  engendre  une  action  réelle  qui  doit  être  portée  au 
tribunal  local  (art.  59j  ;  tout  ce  qui  tient  aux  juridictions  est 
d'ordre  public  ;  il  y  a  donc  incompétence  ratione  rnaieriœ. 

La  demande  eu  conversion  est-elle  un  incident  de  la  saisie? 
Qu'est-ce  donc  qu'un  incident  en  procédure?  C'est  un  épisode 
qui  naît  à  l'occasion  et  dans  le  cours  d'une  demande  princi- 
pale, mais  qui  toujours  la  laisse  subsister.  Ainsi,  en  matière  de 
saisie,  les  incidents  viennent  se  greffer  sur  l'action  principale 
qui  existe  encore  quand  on  les  a  jugés;  mais  ici,   la   demande 


(  565  ) 

fen  conversion  absorbe  l'expropriation  et  prend  sa  place.  La 
saisie  disparaît,  une  procédure  nouvelle  s'instruit  sans  avoir  le 
moindre  rapport  avec  la  première. 

Ainsi,  aux  formes  de  la  saisie  immobilière  succèdent  les 
formes  de  la  vente  des  biens  de  luiueurs  ;  à  une  vente  lorcée, 
une  vente  volontaire.  On  oppose  que  l'art.  747  se  trouve  au 
titre  intitulé  :  Incidents  sur  la  potir.sriilc  Je  saisie.  Mais  sa  place  ne 
peut  dénaturel  son  principe;  on  a  voulu  seulement  éviter  de 
faire  un  titre  spécial  en  deux  articles.  L'énumération  des  inci- 
dents dans  le  titre  13  est  épuisée,  quand  arrivent  les  ait.  746  et 
suivants,  qui  posent  un  principe  fondamental  nouveau.  On  ar- 
gumente encore  de  l'ai  t.  127  du  tarif;  cette  objection  n'est  pas 
plus  sérieuse  que  la  première.  S'il  s'agissait  d'un  incident,  il 
s'introdiiirait  par  de  simples  conclusions,  !-ignifit<  s  dans  le  cours 
de  l'instance.  Ici,  il  faut  une  requête,  signée  des  mandataires 
des  deux  parties  :  quelle  autre  forme  employer,  pour  réclamer 
de  la  justice  la  sanction  d'un  contrat  formé  par  la  volonté  de 
toutes  les  deux  ?  Cette  forme  d'ailleurs  est  celle  que  suivait 
avant  le  Code  le  propriétaire  qui  voulait  aliéner  judiciairement 
ses  biens. 

La  demande  en  conversion  n'est  donc  pas  un  incident  de  la 
saisie. 

Mais  quand  même  il  en  serait  autrement,  la  compétence  du 
tribunal  local  serait-elle  une  compétence  absolue,  ralioue  ma- 
teriœ,  à  laquelle  la  volonté  des  parties  ne  pourrait  se  sous- 
traire ? 

La  loi  délègue  au  juge  le  pouvoir  de  juger  ;  ce  pouvoir,  c'est 
SA  juridiction.  La  compétence  est  la  mesure  de  cette  juridiction; 
elle  est  établie  en  considération,  soit  de  la  nature  de  l'action, 
soit  du  domicile  du  défendeur,  soit  enfin  delà  situation  de  l'ob- 
jet litigieux.  Si  la  compétence  est  établie  en  considération  de  la 
nature  de  l'action,  comme  par  exemple  celle  des  tribunaux 
civils  sur  toutes  les  affaires  judiciaires,  ou  celle  des  tribu- 
naux administratifs  sur  les  contestations  administratives,  il  y 
a  compétence  absolue.  Le  juge  devant  lequel  on  porte  une  de- 
mande dont  la  loi  refuse  la  connaissance  doit,  d'office  (art.  170),; 
se  déclarer  incompétent.  S'il  ne  le  faisait  pas,  il  violerait  l'or- 
dre public,  parce  qu'il  jugerait  sans  avoir  reçu  de  la  loi  le  pou- 
voir de  juger.  Voilà  le  cas  dans  lequel  l'incompétence  est  ra- 
tione  niaieriœ.  Mais,  si  la  compétence  n'est  établie  qu'en  consi- 
dération du  domicile  du  défendeur  ou  de  la  situation  de  l'objet 
litigieux  (art.  59,  §  1  et  3),  alors  elle  n'est  que  relative.,  elle  n'a 
été  créée  que  dans  l'intérêt  des  parties  qui  peuvent  y  renoncer 
pour  saisir  un  autre  tribunal  ;  c'est  en  cela  que  consiste  la  pro- 
rogation de  cette  juridiction.  Alors,  en  eiFet,  on  ne  fait  que  saisir 
le  tribunal  d'une  contestation  qu'il  aurait  pu  juger  si  le  défen- 


(  566  ) 

deui-  eût  eu  uu  autre  domicile,  si  l'objet  litigieux  eût  eu  une 
autre  situation. 

On  ne  lui  crée  pas  une  juridiction  nouvelle,  car  la  matière 
est  dans  ses  attributions.  Le  germe  de  la  juridiction  est  en  lui  ; 
on  ne  fait  que  le  développer.  (Carré,  Juridictions  ciV/Zef,  p.  258 
et  439;  Henrion  de  Pansey,  Compétence  des  juges  de  pa;a,  chap.  § 
et  7;  Merlin,  v°  Hypothèque,  sect.  2,  §  2,  art.  4,  n.  1,31;  INIer- 
lin,  Questions  de  Droit,  v°  Domaine  public,  §  6,  p.  4l9  .  La 
preuve  de  ce  système  se  trouve  dans  le  Code  de  procédure  lui- 
même,  art.  7  ;  la  faculté  de  proroger  la  juridiction  des  juges  de 
paix  n'est  qu'une  application  du  principe  général,  et  s'exerce 
aussi  bien  en  matière  réelle  qu'en  matière  personnelle. 

L'incompétence  n'est  donc  point  ici  d'ordre  public;  ce  n'est 
point  une  incompétence  ratione  materiœ. 

Dira-t-on  que  les  créanciers  autres  que  le  saisissant  pour- 
ront se  trouver  lésés?  Mais  de  deux  chose,  l'une  :  ou  bien  la  de- 
mande en  conversion  sera  introduite  avant  la  mention  faite  au 
bureau  desliypothèquesde  la  dénonciation  du  placard  au  créan- 
cier ;  alors,  l'expropriation  se  concentre  entre  le  débiteur  et  le 
créancier  saisissant;  aux  termes  de  l'art.  695,  les  autres  créan- 
ciers ne  sont  pas  encore  parties  dans  la  saisie,  le  saisissant  pour- 
rait donner  mainlevée  de  la  saisie,  à  plus  forte  raison  pourra- 
t-il  modifier  un  droit  qu'il  pourrait  anéantir;  ou  bien  les  forma- 
lités de  l'art.  696  ont  été  remplies;  alors  les  créanciers  sont 
parties,  et  leur  consentement  est  nécessaire  (art.  747)  pour 
saisir  le  tribunal  de  la  demande  en  conversion. 

Enfin,  il  est  évident  que  l'intérêt  du  débiteur  saisi  a  seul 
préoccupé  le  législateur  lorsqu'il  a  rédigé  l'art.  747.  Comment 
croire  qu'il  ait  voulu  l'obliger  à  faire  vendre  son  immeuble  de- 
vant un  tribunal  où  il  croit  que  cette  vente  sera  ruineuse  pour- 
lui,  tandis  qu'au  contraire  le  tribunal  d'un  lieu  voisin  où  les 
capitalistes  seraient  en  plus  grand  nombre  lui  présenterait  des 
chances  plus  favorables.  Pourquoi  l'obliger  à  crier  dans  le  dé* 
sert,  et  pour  cela  créer  une  prohibition  qui  n'est  pas  dans  la  loi, 
et  violer  les  règles  sur  la  prorogation  de  juridiction  ? 

M.  Tardif,  substitut  du  procureur  général,  a  défendu  le  ju- 
gement de  1"^'  instance,  en  se  fondant  surtout  sur  ce  que  la  de- 
mande en  conversion  est  un  incident  de  la  .saisie,  aussi  bien  et 
au  même  titre  que  la  demande  en  nullité  de  la  saisie  elle- 
même,  à  laquelle  personne  ne  conteste  ce  caractère. 

Arrêt. 
Là  GocK,  adoptant  les  motifs  de:*  premiers  juges;  — Co>FtRMB. 

Du  30  août  1 837 .  —  3"  Ch. 


(  S67  ) 

COUll   llOYALE    DE  PAU. 
Adjiiflicalion.  —  Folle  enchère.  —  Enregistrement. —  Droit  de  inufatioa. 

En  cas  de  revente  sur  folle  enchère,  le  uonvtl  adjudicalaire 
doit  rembourser  au  fol  enchcrisseitr  les  droits  de  nuitalion  et 
dà  transcription,  cl  les  autres  frais  faits  à  l'occasion  de  l'ad- 
judication, à  moins  que  te  cahier  des  charges  ne  déroge  for- 
mellement il  celte  obligation  (i). 

(Arias  C.  Chassereau.) 

La  Coi'b; — Attendu  que  le  droit  de  mutation  est  mis  par  la  loi  à  la 
charge  de  l'acquéreur  ;  —  Que  l'adjudication  sur  folle  enchère  se  confond, 
quant  au  droit  de  mutation,  avec  la  première  vente,  qu'à  tous  autres  égards 
elle  efface  et  anéantit  dans  tous  ses  effets; — Que  cela  s'induit  claire- 
ment de  ce  qu'il  n'est  dû  qu'un  droit  fixe,  lorsque  la  revente  ne  dépasse  pas 
le  pi'ix  de  l'adjudication  première,  et  de  ce  qu'il  n'est  dû  qu'up  ditiit  pro- 
portionnel pour  la  somme  qui  excède  le  prix  de  la  première  vente, lorsque 
la  nouvelle  adjudication  s'opère  à  un  taux  supérieur  à  la  vente  résolue  par 
folle  enchère  ;  d'où  s'induit  la  conséquence  que  le  droit  de  mutation  étant 
une  charge  de  la  vente,  mise  par  la  loi  au  compte  de  l'acquéreur,  Chassç- 
reau  n'ayant  payé  au  domaine  qu'une  fraction,  il  doit  être  tenu  de  rem- 
bourser l'autre,  partie  à  celui  qui  en  a  fait  l'avance  pour  lui  ;  qu'il  ne  pour- 
rait en  être  autrement  qu'autant  que  le  premier  acquéreur,  ou  tout  autre 
ayant  droit  pour  lui,  aurait  explicitement  renoncé  à  ce  droit,  en  dérogeant 
à  cette  obligation  ;  —  Que  l'on  ne  trouve  point  d'une  manière  explicite 
une  pareille  dérogation  dans  le  cahier  des  charges  fait  à  roccasion  de  la 
folle  enchère;  nulle  part,  il  n'est  dit  que  les  frais  de  mutation  resteraient 
au  compte  du  fol  enchérisseur,  et  qu'il  ne  pourrait  les  répéter  du  nouvel 
acquéreur; — Qu'il  n'y  a  pas  non  plus  de  dérogation  implicite  dans  les 
articles  de  ce  dernier  cahier  des  charges,  dont  le  sens  naturel  doit  s'enten- 
dre bien  plutôt  de  manière  à  le  concilier  avec  le  texte  de  la  loi  de  frimaire 
an  7  sur  la  matière,  et  avec  les  principes  généraux  consacrés  par  l'art.  iSgS 
C.  C,  que  de  lui  donner  une  interprétation  contraire  à  la  loi,  en  ce  qu'elle 
ajouterait  à  la  peine  portée  en  l'ait.  544  (j-  P*  C.,  contre  le  fol-enchéris- 
seur; —  Attendu  que  les  mêmes  raisons  de  décider  s'appliquant  aux  frais 
de  vente,  il  en  résulte  qu'il  y  a  raison  d'accueillir  les  conclusions  de  la 
partie  de  Touzet,  et  de  réformer  le  jugement  rendu  par  le  tribunal  de 
Bayonnc  qui  les  avait  rejetées  ; 

Pah  CES  MOTIFS,  réformant,  condamne  Chassereau,  partie  de  Sicabaig,  à 
payer  à  celle  de  Touzet  la  somme  de  1,600  fr.  32  c. ,  pour  frais  d'enregis- 
trement et  de  transcription  de  l'adjudication  du  39  janvier  i854,  plus  celle 
de  SgS  f.,  18  cent.,  pour  les  autres  frais  à  l'occasion  de  ladite  adjudication: 
le  tout  avec  les  intérêts  légitimes. 

Du  29  novembre  1836.  —  Ch.  Corr. 


{y)  y.  MM.C*BBB,  Lois  de.  la  procédure,  t.  2,  n"  2.5a4»  et  Pbbsii,  Çu«t(., 
f.  a,  p.  Sgj. 


(  568  ) 

COUR  ROYALE  D'AGEN. 

Autorité  judiciaire.  — CbemiD  public.  —  Compétence.  — Qualité.  —  Com- 
mune. 

1°  UauLorilé  judiciaire  est  compétente  pour  statuer  sur  des 
demandes  relatives  a  la  jouissance  et  à  l'usage  des  chemins  pu- 
blics exislarts. 

'1°  Un  siinjde  habitant  d'une  commune  a  qualité  pour  se 
plaindre  des  obstacles  qui  s^opposent  à  l'usage  d'un  chemin 
public,  encore  bien  que  la  commune  à  laquelle  il  appartient 
ne  juge  pas  à  propos  d'agir, 

{ Manenc  C.  Constantin.)  —  Arrêt. 

La  Cocb  ;  —  Attendu  que  la  demande  du  sieur  Manenc  n'avait  pas  pour 
objet  l'établssement  d'un  cbemin  public;  qu'à  ces  termes,  la  contestatioo 
était  évidemment  de  la  compétence  des  tribunaux  ;  que  la  compétence  de 
l'administration  se  borne  à  l'établissement  des  chemins  publics,  à  fixer  et 
déterminer  leur  largeur,  leur  bornage  et  leur  entretien  ;  d'où  suit  qu'il  y  a 
lieu  de  rejeter  l'incompétence  proposée  ;  —  Attendu  qu'il  est  constant,  en 
fait,  qu'il  existait  un  chemin  de  Bourgougnave  à  Lauzun;  qu'une  grande 
partie  de  ce  chemin  existe  encore  dans  l'état  de  viabilité  ;  qu'il  est 
reconnu  et  avoué  par  le  sieur  Constantin  que  partie  de  ce  chemin  n'a  été 
détruite  sur  sa  propriété  que  depuis  l'établissement  de  la  route  départe- 
mentale; qu'alors,  la  publicité  du  chemin  étant  reconnue, et  le  sieurManenc 
ayant  intérêt  à  ce  qu'aucun  obstacle  ne  s'oppose  à  l'exercice  de  son  droit 
sur  une  propriété  commune,  il  a  évidemment  qualité  pour  agir  dans  la 
mesure  de  son  intérêt;  —  Qu'il  importe  peu  que  la  commune  ne  juge  pas 
à  propos  d'iigir  dans  l'intérêt  commun  ;  elle  peut  ne  pas  avoir  intérêt  à  en- 
tretenir cette  voie  publique,  et,  par  suite,  garder  le  silence  ;  mais  elle  ne 
peut  empêcher  par  son  inaction  que  celui  qui  éprouve  un  préjudice,  et  qui 
est  privé  du  droit  incontestable  qu'il  avait  et  qu'il  exerçait  sur  cette  voie 
publique,  n'agisse  dans  son  intérêt  privé  ;  que  si  la  publicité  du  chemin 
n'était  ni  recounue  ni  établie,  on  pourrait  peut-être  soutenir  (mais  dans 
ce  cas  uniquement)  qu'à  l'administration  seule  il  appartient  de  faire  sta- 
tuer sur  cette  publicité,  parce  qu'elle  agirait  alors  dans  l'intérêt  général 
public;  d'où  suit  que  la  fin  de  nou-recevoir  prise  du  défaut  de  qualité  doit 
être  rejetée;  —  Attendu  qu'il  est  reconnu  et  justifié  que  le  sieur  Constan- 
tin ou  ses  auteurs  out  défriché  partie  du  chemin  public  longeant  leurs  pro- 
priétés, auxquelles  ils  l'ont  réuni  ;  qu'ils  ne  justifient  ni  n'allèguent  titre  ou 
concession  ;  que  cet  acte  n'est  dès  lors  qu'une  pure  usurpation;  que  leur 
titre  d'acquisition  du  domaine  de  Parage  fait  confronter  leurs  propriétés  à 
ce  même  chemin  public  ;  que  ce  chemin  existe  dans  son  état  primitif  sur 
la  partie  méridionale,  jusqu'aux  propriétés  de  Constantin,  et  qu'il  n'a  été 
supprimé  que  dans  la  partie  septentrionale,  confondue  aujourd'hui  dans  la 
propriété  de  Constantin  ;  que  le  sieur  Manenc  éprouve  maintenant  un  pré- 
jadice  considérable  de  celte  entreprise,  puisque,  par  son  domaine  de  Joli- 
b«rt,  aboutissant  à  ce  chemin  public,  il  se  dirigeait  directement  vers  Lau- 


(569) 

zun,  tandiu,  que  [lar  l'enlreptise  du  propriétaire  du  domaine  de  Parage,  ce 
chemin  public,  s'arrùtant  aux  propriétés  de  ce  domaine,  ne  forme  désormais 
qu'un  impasse,  et  par  suite,  le  sieur  Manenc,  arrivé  à  ce  chemin  public, 
serait  obligé  de  rétrograder  vers  le  midi  pour  joindre  la  route  départemen- 
tale, et  de  remonter  ensuite  vers  le  nord,  pour  arriver  vis-à-vis  son  point  de 
départ  ;  que  le  sieur  Manenc  ayant  le  droit  incontestable  d'user  de  ce  che- 
min public,  il  doit,  par  suite,  obtenir  la  destruction  de  tousles  obstacles  qui 
peuvent  empêcher  l'exercice  de  son  droit;  qu'il  y  a  lieu  alors  de  dire  droit 
des  conclusions  subsidiaires,  et  d'ordonner  que  Constantin  rétablira  le  che- 
min dans  l'état  (le  viabilité  qu'il  avait  avant  son  entreprise,  dans  le  trajet 
qu'il  parcourait  longeant  ses  propriétés,  et  en  défaut,  il  doit  être  permis  au 
sieur  Manenc  de  le  faire  rétablir  aux  frais  du  sieur  Constantin  ; 

Par  ces  motifs,  sans  avoir  égard  à  l'incompétence  et  au  défaut  de  qualité, 
statuant  au  fond,  condamne  Constantin  à  rétablir  la  partie  du  chemin,  etc. 

Du  15  décembre  1836.  —  1"  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

ï"  Appel.  —  Démettre.  —  Débouter. 

2"  Jugement  par  défaut.  —  Conclusions.  —  Vérillcaliou. 

1°  Le  juge  d'appel  qui  déclare  l'appelant  démis  de  son  appel 
explique  sujfisamment  que  l'appel  est  rcje.té^etque  le  jugement 
de  première  instance  doit  sortir  son  plein  et  entier  effet. 

2°  L'art.  i5oC.  P.  i^.,  aux  ternies  duquel,  si  une  partie  fait 
défaut,  les  conclusions  de  V adversaire  ne  peuvent  être  jugées 
qu'après  avoir  été  vérifiées,  n'est  pas  applicable  au  cas  oii  l'a- 
voué d'une  partie,  après  avoir  conclu  au  fond,  refuse  de  plaider; 
dans  ce  cas,  les  juges  peuvent  rejeter,  sans  les  vérijier,  les  con- 
clusions de  la  partie  dont  l'avoué  refuse  de  plaider. 

(Sillac-Lapierre  C.  C'«  Bimar.) 

Dans  l'espèce,  le  sieur  Sillac  Lspleire  avait  interjeté  appel 
d'un  jugement  du  Tribunal  civil  de  Montpellier.  Son  avoué, 
après  avoir  signifié  des  conclusions,  déclara  à  l'audience  n'avoir 
pas  mandat  pour  plaider  et  ne  prit  pas  la  parole. 

14  juillet  1835,  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Montpellier  qui 
démet  le  sieur  Lapierre  de  son  appel,  «  attendu  qu'il  ne  pré- 
sente aucun  moyen  pour  justifier  son  appel  et  les  conclusions 
qu'il  a  prises  devant  la  Cour  au  sujet  de  cet  appel.  » 

Pourvoi  en  cassation  par  le  sieur  Lapierre,  qui  prétend  que 
démettre  de  l'appel  ne  suffisait  pas  pour  exprimer  que  l'appelant 
était  débouté  de  ses  prétentions  et  que  le  jugement  de  première 
instance  était  confirmé.  11  ajoutait  que  c'était  à  tort  que  la 
Cour  royale  n'avait  pas  véiifié  les  conclusions,  ainsi  que  l'art.  150 
C.  P.  C.  lui  eu  faisait  l'obligation. 


(   Sjo   ) 

Arrêt. 

La  Coub  ;  —  Attendu  qae  l'expression  démettre  dt  l'appel  ne  présèat* 
aucune  ambiguïté;  que,  dans  son  acception  grammaticale,  elle  est  synoByrae 
de  celle  débouter,  et  que  c'est  dans  ce  sens  qu'elle  est  habituellemefit  em- 
ployée par  plusieurs  cours  royales  ;  qu'ainsi,  en  disant  :  a  demis  et  démet  U 
sieur  Laplerre  de  son  appel,  la  Cour  royale  de  Montpellier  a  clairement  ex- 
primé qu'elle  rejetait,  comme  mal  fondé,  l'appel  interjeté  par  le  sieui- 
Lapierre,  et  qu'elle  conformait  le  jugement  contre  lequel  cet  appel  étal* 
dirigé  ; 

Attendu,  quant  à  la  violation  prétendue  des  art.  i5o  et  54^  C  P.  C. ,  que 
I  arrêt  attaqué  constate,  en  fait,  que  les  conclusions  avaient  été  prises  con- 
tradictoirement  sur  le  fond  par  les  avoués  des  parties,  notamment  par 
Celui  du  sieur  Sillac-Lapicrre,  à  l'audience  du  17  mars  i855;  que,  dès  lors, 
aux  termes  de  l'art.  545,  l'affaiie  était  en  état,  et  que  la  déclaration,  faite 
à  une  audience  postérieure  par  l'avoué  du  sieur  Sillac-Lapierre,  qu'il  n'avait 
pas  mandai  de  plaider  au  fond,  n'a  pas  pu  détruire  la  contradiction  régu- 
lièrement  établie;  —  Attendu  que  l'arrêt  attaqué  étant  contradictoire, 
l'art.  i5o,  relatif  seulement  aux  jugements  par  défaut,  ne  saurait  lui  être 
appliqué; 

Qu'il  suit  de  là  que  l'arrêt  attaqué  n'a  contrevenu  ni  à  l'art.  i5o,  ni  à 
l'art.  345  C.  P.  C. ,  et  qu'il  ne  contient  ni  déni  de  justice,  ni  excès  de 
pouvoir;  —  RejErrii. 

Pu  22  février  1837.  —  Cli.  Req. 


COUR  llOYALE   DE  PAU. 

Opposition.  — Jugement  par  défaut.  —  Acte  extrajudiciaiie.  —  licquêle. 

—  Délai. 

'  Eil  nulle  roppoiiliûii  a  un  jugemei.t  par  déj'aul formé  '  par 
acte  extrajudiciaire,  lonqu'cilc  n' a  pus  elc  rcilerec  dans  la  hia- 
lai/ie  ai'ec  constilulion  d' avoue,  quoiqu'elle  l'ait  éte'a\'ant  toute 
exécution  du  jugement.  (Art.  162  C.  P.  C.)  (1) 

(  Héritiers  Bourbon  C  époux  Tarbos.  ) 

Le  17  novembre  1834,  jugement  du  Tribunal  de  Baguères, 
portant  défaut  contre  les  héritiers  Bourbon,  faute  de  constitu- 
tion d'avoué. 

Ce  jugement  fut  signifié  le  9  décembre  suivant. 

Le  15  décembre,  François  Bourbon,  l'un  des  défaillants,  for- 
ma opposition  par  acte  extrajudiciaire,  et  ne  la  renouvela  pas 
dans  la  huitaine. 

(1)  Sur  cette  question  fortement  controversée,  voy.  les  nombreux  arrêSi 
en  sens  divers  et  les  autorités  indiquées  au  Dicr.  céi»,  dk  pboc,  p.  'hy^, 
T"  Jugement  par  défaut,  §  a,  n"  159,  160  et  suivanis» 


(  •'i;»  ) 

.  Quant  aux  autres  héritiers  défaillants,  ce  ne  fut  que  le  25  n^ai 
836  qu'ils  formèrent  opposition,  par  acte  d'avoué  à  avoué,  avec 
conclusions  motivées  tant  pour  eux  que  pour  François  Bour- 
bon. 

Les  époux  Tarbos  soutiennent  que  l'opposition  n'est  pas 
lecevable. 

Le  19  juillet  1836,  j  ugement  du  Tribunal  de  Baguères  qui  statue 
en  ces  termes  : 

«  Attendu  que  l'opposition  des  parties  de  Borgella  envers 
le  jugement  de  défaut  du  17  novembre  1834  â  été  faite,  pour 
l'une  des  parties,  par  acte  extrajudiciaire,  et,  pour  les  autres, 
par  acte  d'avoué  à  avoué;  attendu  que  les  règles  prescrites  par 
l'art.  162  C.  P.  G.  ne  le  sont  pas  à  peine  de  nullité  ;  que  le  ju- 
gement de  défaut  envers  lequel  a  été  faite  l'opposition  est  pu- 
rement interlocutoire  ;  que  ce  jugement  n'est  point  exécuté; 
que  l'opposiiion  serait  recevable  jusqu'à  l'exécution;  qu'il  n'y 
aurait  pour  les  parties  aucune  espèce  d'intérêt  à  passer  outre, 
si  le  droit  li'était  pas  reconnu  au  fond,  et  que,  dès  lors,  l'oppor- 
sition  doit  être  reçue  sans  difficulté.  » 

—  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  l'art.  162  C.  P.  C.  dispose  que,  lorsque  le  ju- 
gement a  été  rendu  contre  une  partie  n'ayant  pas  d'avoué,  l'oppositioq 
doit  être  réitérée  dans  la  huitaine  avec  constitution  d'avoué;  qu'il  est 
constant,  en  fait,  que  cette  dernière  disposition  de  la  loi  n'a  pas  été  ap- 
coniplie;  que,  dès  lors,  le  jugement  quia  déclaré  l'opposition  reccvablo 
doit  être  réformé  ; 

Par  ces  motifs,  etc. 

Du  3  avril  1837.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  BOURl^ES. 
Tierce  opposition.  —  Conntxité.  —  Compétence. 

Lorsque  plusieurs  j'ugemenls  du  nié  me  tribunal  sont  frappes 
collectii'enient  de  tierce  opposition,  et  que  l^un  de  ces  jugcmc-nts 
a  été  confirmé  sur  V appel,  c^ est  devant  la  cour,  et  non  devant  le 
tribunal,  que  la  tierce  opposition  doit  être  portée  (1). 

(Feuillet  C.  Châtelain.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  que  la  tierce  opposition  est  formée  contre  plu- 
sieurs jugements  de  première  instance,  entre    autres   contre  celui  du   oi 

(1)  Sur  cette  question  controversée,  voy,  Dicr.  okn.  pb.,  p.  •'>7'i'  n"  ^7^> 
v">  Tierc»  opposition. 


(  572  ) 

tuai  i85a;  que  la  tierce  opposition  a  pour  but  de  l'aire  rélracler  les  diipO' 
sitioDs  du  jugement  du  3i  mai  i83o,  et  néccssaireuienl  celles  de  l'arrêt 
confirmatif; 

Qu'à  la  Cour  seule  appartient  le  droit  de  rétracter  ses  arrêts  dans  les  fur- 
mes  légales;  qu'ainsi,  une  connexilé  évidente  el  reconnue  existant  entre 
les  jugements  attaqués  et  l'arrêt  de  la  Cour,  c'est  devant  la  Cour  que  la 
tierce  opposition  doit  être  portée  ; 

Dit  mal  jugé,  bien  appelé;  éniendiinl,  déclaie  la  tierce  opposition  in- 
compétemmtnt  formée  devant  le  Tribunal  de  Clauucy,  etc. 

Du  28  décembre  1836.  —  Ch.  Civ. 


COUU  DE  CASSATION. 
Jugement.  —  Molil'i-. 

Les  motifs  donnés  sur  la  question  principale  s'appliquent  à  la 
question  accessoire,  de  sorte  qu'il  n'est  pas  néceisaire  d'en  donner 
de  spéciaux  à  cette  dernière. 

Pons  C.  Administration  dt^s  Postes.) — Arrêt, 

La  Codh  ;  —  Attendu  que  la  partie  du  disposiliC  de  l'arrêt  attaque  à 
laquelle  on  reproche  de  n'être  pas  motivée,  n'étant  que  la  conséquence 
nécessaire  et  accessoire  de  la  solution  des  deux  princip;tles  questions, 
•avoir  :  celle  du  prix  de  la  mitoyenneté  du  mur,  et  celle  des  dommages 
causés  par  les  constructions  de  l'administration  des  postes,  se  trouve  mo- 
tivée par  les  mêmes  considérants,  puisque  le  rejet  des  deux  questions  prin- 
cipales entraine  virtuellement  et  nécessairement  le  rejet  des  quescions 
accessoires  qui  s'j  rattachent...;  —  Rejkttk. 

Du  19  janvier  1837.  —  Ch.  Req. 


COUR  ROYALE  D'AMIENS. 

Aibitres-juges. —  DiffauiatioR.  — Compéti  iice. 

Les  arbitres  forcés  qui  se  plaignent  d'a^^otr  été  diffamés  par  ta 
voie  de  la  presse.,  doivent  porter  leur  action,  non  datant  le  Tribunal 
correctionnel,  mais  dei^ant  la  Cour  d'assises.  —  Les  arbitres  forcés 
sont  considérés  comme  des  dépositaires  de  l'autorité  ayant  un  carac- 
tère public,  même  lorsque  le  compromis  leur  a  donné  l'  pouvoir  de 
statuer  comme  arniables  compositeurs  (1). 


(M) 

(Salinou,  llu  liomine  et  Blessebois  C.  Parquin  et  Ducros.  ) 

Le  contraire  avait  été  jugé  par  la  Cour  de  Paris,  le  21  avril 
1836  {f^.  J.  A.  t.  50,  p.  377);  mais  cet  arrêt  fut  cassé  parla 
Chambre  criminelle  le  15  juillet  1836  (/^.  J.  A.,  t.  51,  p.  699). 

L'aftaire  ayaut  été  renvoyée  devant  la  Cour  de  Rouen,  il  in- 
teivini,  à  la  date  du  4  mars  1837,  un  arrêt  ainsi  conçu  : 

Vu  li's  ari.  1),  i()  i  I  i S  lie  la  loi  du  17  mai  1819;  i3,  1 4  et  20  de  la  loi 
du  a6  mai  ;  i  et  a  df  celle  du  8  octobre  i83o  ;  5i  et  61  du  Code  de  com- 
merce ; 

Et  attendu  qu'aux  trrmes  et  dans  l'esprit  des  lois  sur  la  matière,  la  Cour 
d'assises,  juridiction  de  droit  commun  pour  les  délits  de  la  presse,  n'est  in- 
couipétente  que  dans  le  cas  où  l'action,  provoquée  par  des  écrits  diflania- 
toires,  ne  se  lierait  pas  plus  ou  moins  étioitement  à  une  question  d'oidre 
public;  que  ce  procès  présente  donc  à  juger  la  question  de  savoir  si  l'action 
d<'  Parquin  et  Uucros,  qui  se  plaignent  d'avoir  été  diffamés  à  l'occasiou 
d'une  sentence  par  eux  rendue  comme  arbitres  forcés,  est  étrangère  à  l'or 
dre  public,  ou,  en  d'autres  termes,  s'ils  doivent  ou  non  être  rangés  dans  la 
catégorie  des  particuiieis  (iiihiniés  dans  les  actes  de  leur  vie  privée;  que  le 
Tribunal  de  police  coitectionnelle  du  la  Seine,  saisi  parla  plainte  en  diila- 
mation  contre  Saimun,  llithouime  et  de  Blessebois,  a  rejeté  le  iiéd.uuluire 
plcpo^é  par  les  prévenus  par  jugement  du  16  mars  i836,  soumis  aujourd'hui 
à  la  censure  de  la  Cuur; 

Que,  pour  résoudre  cette  question  de  compétence  qui  divise  les  parties, 
il  convient  de  rapprocher  les  articles  de  lois  ci-dessus  visés  ; 

Attendu  que  du  rapprochement  et  de  la  combinaison  de  ces  divers  arti- 
cles, il  appert  que  l'ordre  public  est  intéressé,  toutes  les  fois  qu'une  alléga- 
tion diffamatoire  est  publiquement  dirigée  par  la  voie  de  la  presse  contre 
les  tribunaux,  les  corps  constitués,  dépositaires  ou  agents  de  l'autorité  pu- 
blique, ou«  contre  toute  personne  ayant  agi  dans  un  caractère  public  ;  »que 
ces  dernières  expressions  comprennent  virtuellement  les  arbitres  institués 
par  l'art.  5i  du  Code  de  commerce,  et  investis  d'une  attribution  spéciale 
parla  loi,  qui  les  a  substitues  eu  ce  point  au  tribunal  de  comnierie;  que 
l'arbitrage  forcé  étant  une  juridiction  légale,  constitutionnelle  et  d'ordre  pu- 
blic comme  toutes  les  juiidictions,  lesarbitrcs  agissent  nécessairement  dans 
un  caractère  public  et  eu  vertu  d'une  mission  légale,  que  les  conveniions 
des  parties  ne  sauraient  effacer,  lors  même  que,  comme  dans  l'espèce,  elles 
auraient  étendu  les  pouvoirs  légaux  des  arbitres  en  les  autorisant  à  juger 
comme  amiables  compositeurs,  eu  dehors  de  toutes  les  règles  de  la  procé- 
dure et  du  droit,  parce  qu'il  ne  leur  aurait  pas  été  loisible  de  s'adresser  à  une 
autre  juridiction  ; 

Attendu  qu'eu  rendant  leur  sentence,  qui  n'est  pas  un  acte  de  leur  vie 
privée  tout  à  fait  en  dehors  de  ce  procès,  ils  agissent  incontestablement  avec 
un  caractère  public  ;  que,  dans  leur  citation,  ils  ont  reconnu  eux-mêmes 
qu'ils  avaient  été  investis  d'une  magistrature  temporaire  pour  juger  les  con- 
testations sur  lesquelles  est  intervenue  la  sentence  à  l'occasioa  de  laquelle 
Us  ont  été  diffamés  ;  qu'ils  ne  peuvent,  dés  lors,  se  prévaloir  de  l'art.  2  de  la 


(  ^74) 

loi  du  8  octobre,  qui,  par  fxceplion  an  piiucipe  du  dioil  cumiuun  puie 
dails  l'art,  i*"',  renvoie  en  police  correctionnelle  les  diffamateurs  de  la  vie 
privée;  puisqu'il  s'agit  de  faiU  relatifs  à  des  fonctions  judiciaires  exercées 
par  des  arbitres  en  matière  de  société  commerciale,  et  que  par  conséquent 
la  connaissance  de  ces  laits  et  leur  appréciation  appartiennent  à  la  Couy 
d'assises  ; 

Attendu  enfin  qu'il  résulte  de  tout  ce  qui  précède  que  le  tribunal  dont 
est  appel  a  été  incompétemment  saisi;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  d'infirmer  sa  dé- 
cision et  de  renvoyer  Parquin  et  Ducros  s'habituer  devant  le  juj^e  com- 
pétent. 

Par  ces  motifs  : 

LaCour,  faisant  droit  par  suite  du  renvoi  à  elle  fait  par  l'arrêt  de  la  CoUf 
de  Cassation,  en  date  du  i5  juillet  dernier,  sans  avoir  égard  aux  conclusions 
des  intimés,  met  ce  dont  est  appel  au  néant  ;  réformant,  dit  qu'il  a  été  in- 
compétemnientjugé  sur  la  plainte  de  Parquin  et  Ducros,  les  renvoie  s'habi- 
tuer ainsi  qu'ils  aviseront  et  les  condamne  aux  dépens. 

Sur  le  pourvoi  de  MM.  Parquin  et  Ducros,  la  Cour  de  Cas- 
sation, fut  saisie  de  nouveau  de  la  question  qui  lui  avait  déjà 
été  soumise,  et  rendit  le  29  avril  1837,  un  arrêt  dont  voici  les 
termes  : 

Vu  les  art.  i""'  et  a  de  la  loi  du  t!  octobre  if^ôo  ;  i5,  i6  et  i8  de  la  loi  du 
17  mai  1819;  i5,  i4  et  20  de  la  loi  du  26  du  même  mois  ;  5i,  5a  et  61 
C.  Comm.  ;  looj,  1019, 102S  C.  P.  C.  ; 

Attendu  que  les  demandeurs  en  cassation  ont,  pour  la  première  l'ois,  ex- 
cipé  devant  la  Cour  royale  de  Rouen  de  !a  qualité  d'amiaLles  compositeurs. 
à  eux  conférée  par  la  volonté  des  parties,  pour  soutenir  qu'ils  n'ont  pas  ag' 
dans  un  caractère  public,  et  comme  arbitres  forcés,  en  procédant  à  l'arbi- 
trage à  l'occîision  duquel  ils  se  plaignent  d'avoir  été  diffamés; 

Attendu  qu'ils  ne  s'étaient  eux-mêmes  présentés  et  n'avaient  été  consi- 
dérés que  comme  arbitres  forcés,  dans  l'instance  jugée  par  l'arrêt  de  la 
Cour  royale  de  Paris,  du  21  avril  iSôô,  et  dans  Tairêt  de  la  Cour  qui  a  cassé 
celui-ci  ; 

Que  rien  ne  s'opposait  à  ce  que,  devant  la  Cour  de  renvoi  où  l'afTaire 
tout  entière  était  reportée,  ils  aient  pu  se  prévaloir  d'une  qualité  qu'ils 
avaient  eue  dès  l'originC;  et  qui  aurait  donné  à  leur  mission  un  caractère 
particulier  différent  de  celui  qui  avait  servi  de  hase  aux  décisions  interve- 
nues jusque-l.i  ; 

Attendu  que  cette  qualité  d'amiables  compositeurs  a  été  formellemcnl 
admise  en  lait,  dans  l'espèce,  par  l'arêt  attaqué; 

Attendu  que  dès  lors,  pour  déterminer  la  compétence  de  la  Cour  d'assises 
ou  du  tribunal  de  police  corrccliunnclh',  aux  termes  des  lois  des  17  et  26 
mai  1819,11  faut  rechercher  en  droit  .1"  si  des  arbitres  volontaires,  de  même 
que  des  arbitres  forcés,  agissent  dans  un  caractère  public  ;  2"  si  des  arbitres, 
en  matière  de  société  commerciale,  lorsqu'ils  sont  amiables  compositeurs, 
cessent  d'être  des  arbitres  forcés  pour  n'être  plus  que  des  arbitres  volon* 
tairès,  et  que  ni  l'ime  ni  l'autre  de  ces  deux  questions  n'a  été  résolue  par  le 
précédent  arrêt  de  la  Cour  rendu  entre  les  mêmes  parties; 


(  575  ) 

Sur  la  première  question,  altendu  que  l'aibilrage  forcé  dans  tes  matièrci 
08  la  loi  l'a  établi,  telles  que  les  contestations  qui  naissent  entre  associés  du 
Bujet  des  associations  commerciales,  constitue  un  véritable  tribunal,  que  les 
àtbitres  alors  remplacent  nécessairement  le  tribunal  de  commerce,  qu'ils 
sont  assuj-ltis  aux  mêmes  obligations  que  des  juges,  et  que  la  loi  qui  a  créé 
lamission  qu'ils  remplissent  leur  imprime  le  caractère  public  qui  appartient 
à  tous  ses  organes; 

Qu'il  en  est  autrement  des  arbitres  volontaires,  en  général,  qui  tiennent 
leur  pouvoir  et  leur  mandat  de  la  délégation  des  parties,  toujours  libres  de 
transiger,  ou  de  préférer  la  voie  de  l'arbitrage  pour  terminerlcurs  dififérends, 
si  elles  ne  veulent  pas  recourir  à  l'autorité  des  tribunaux  institués  par 
la  loi; 

Qa'alors  les  arbitres  auxquels  les  particuliers  ont  confié,  sans  y  être  con- 
traints, le  soin  de  régler  leurs  intérêts,  agissent  dans  un  caractère  prive  ; 

Sur  la  seconde  question,  attendu  que  si,  pour  les  contestations  en  matière 
de  Société  commerciale,  la  seule  juridiction  est  celle  des  arbitres,  en  sorte 
que,  sous  ce  rapport,  cette  juridiction  est  obligée,  il  est  certain,  néanmoins, 
qu'il  n'est  ni  dans  la  lettre,  ni  dans  l'esprit  du  Gode  de  commerce  de  priver 
des  associés  du  droit  essentiel  et  primitif  qui  appartient  à  tous  les  ci- 
toyens, de  ne  pas  recourir  aux  tribunaux,  et  de  se  faire  juger  par  des  ar- 
bitres volontaires; 

Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  1019  C.  P.  C,  la  qualité  d'amia- 
blés  compositeurs  donnée  aux  arbitres  les  dispense  de  prononcer  d'après 
les  règles  du  droit,  et  que  cette  faculté  est  limitée  aux  arbitres  volontaires 
dont  s'occupe  le  Code  de  procédure  ; 

Attendu  que  les  arbitres  établis  par  le  Code  de  commerce  sont,  au  con- 
traire, tenus  de  se  conformer  exactement  aux  dispositions  de  la  loi;  que  nul 
texte  de  ce  Code  ne  les  en  dispense  dans  aucun  cas,  et  que  la  renonciation 
à  l'appel, ou  au  pourvoi  en  cassation,  lorsqu'elle  a  été  stipulée  suivant 
l'art.  Sa,  nevapas  jusqu'à  les  affrancbir  de  celte  obligation,  qui  résulte  pour 
eux  du  caractère  même  dont  ils  sont  revêtus  par  la  loi; 

Altendu  que  l'arbitrage  cesse  d'être  forcé  et  devient  purement  volontaire 
lorsque  les  associés,  usant  de  la  liberté  qui  leur  appartient,  substituent  au 
jogemeut  arbitral  prescrit  ci  déterminé  par  le  Code  de  commerce  un  autre 
mode  d'arbitrage  soumis  à  d'autres  règles,  et  dont  les  conséquences  sont 
différentes  tant  en  ce  qui  concerne  les  formes,  l'exéculion  et  les  effets  de 
cette  décision,  qu'à  l'égard  des  arbitres  eux-mêmes,  dont  le  caractèie  spé- 
cial est  essentiellement  altéré  ;  qu'ainsi  la  qu:ilité  d'amiables  compositeurs 
est  exclusive  de  la  mission  et  du  caractère  des  arbitres  forcés,  qui  sont  de 
Térîtables  juges; 

Attendu  qu'il  suit  de  là  que  le  fait  de  diffamation,  par  la  voie  de  la  presse 
imputé  aux  intervenants,  était  prévu,  non  par  les  art.  i5  et  16  de  la  loi  du 
I7mai  i8i9,maisparrart.iS,  relalifà  la  diffamation  envers  des  particuliers, 
et  que  la  connaissance  devait,  par  conséquent,  en  être  attribuée  au  tri- 
bunal de  police  correctionnelle,  suivant  l'art.  i4  de  la  loi  du  26  du  mPme 
tbois  ; 

Qu'en  jugeant  le  contraire,  l'arrêt  attaque  a  violé  les  art.  i4  de  la  loi  du 
a6mai  1819,  a  de  la  loi  du  8  octobre  i83o,et  fait  une  fausse  application  des 
autres  dispositions  ci-dessus  visées; 


(  ^76) 

Par  ces  motifs  laCourcaâseVt  annul'  l'atrêf  de  la  Cour  royale  d«  Rouen, 
chambre  des  appels  de  police  correclionnellc,  du  4  mais  dernier,  et  pour 
être  statué,  conformément  à  la  loi,  sur  l'appel  du  jugement  dn  tribunal  de 
police  correctionnelle  du  département  de  la  Seine,  du  i6  mars  i856,  ren- 
voie les  parties  et  les  pièces  du  procès  devant  la  Chambre  des  appels  de 
police  correctionnelle  de  la  Cour  royale  d'Amiens;  à  ce  déterminée  par  dé- 
libération prise  en  la  Chambre  du  conseil...  » 

Enfin,  l'affaire  ayant  été  renvoyée  devant  la  Cour  d'Amiens, 
voici  en  quels  ternies  elle  a  statué  : 

Arrêt. 

Là  Cota  ;  —  Attendu  que  la  question  de  savoir  si  des  membres  d'un  tri- 
bunal arbitral  sont  à  considérer  comme  des  dépositaires  de  l'autorité  ou 
cumme  agissant  dans  un  caractère  public,  et  si,  à  ce  litre,  l'ait,  ao  de  la  loi 
du  26  mai  1819  leur  est  applicable,  doit  trouver  sa  solution  dans  les  prin- 
cipes du  droit  publir  français; 

Attendu  qu'en  France  toute  justice  émane  du  roi  ;  qu'en  général,  et  sauf 
les  exceptions,  tout  citoyen  qui  se  présente  en  justice  a  la  garantie  des  deux 
degrés  de  juridiction  ;  que,  par  les  lois  constitutionnelles  et  par  les  lois  or- 
ganiques de  l'Etat,  l'exercice  du  pouvoir  judiciaire  est  confié  à  diverses 
juridictions  dont  la  compétence  est  réglée  en  raison  des  matières  ou  des 
personnes;  qu'il  est  incontestable  que  tous  ceux  qui,  à  quelque  titre,  à 
quelque  degré  que  ce  soit,  sont  investis  du  droit  d'exercer  une  partie  du 
pouvoir  judiciaire,  sont  dépositaires  de  l'autorité  et  agissent  dans  un  ca- 
ractère public  ;  qu'à  cet  égard  il  n'v  a  aucune  distinction  à  faire  sur  la  na- 
ture, l'origine  et  l'étendue  de  la  délégation;  qu'en  effet,  soit  que  les  pou- 
voirs émanent  du  choix  du  prince,  soit  qu'ils  émanent  de  la  loi,  du  droit 
d'élection  ou  du  choix  des  parties,  ils  donnent  à  ceux  qui  en  sont  investis 
la  même  autorité,  le  même  caractère;  qu'ainsi  le  magistrat  inamovible  ou 
révocable, le  juréj  le  juge  consulaire  élu  à  temps,  le  juge  arbitral  en  matière 
de  commerce  ou  autre,  l'avocat  appelé  momentanémen  t  sur  le  siège,  exer- 
cent tous  le  pouvoir  judiciaire  ; 

Attendu  que,  d'après  ces  princij)es,  la  question  relative  au  tribunal  ar- 
bitral forcé  en  matière  de  société  commerciale  ne  peut  présenter  aucun 
doute;  qu'en  effet,  d'après  l'art,  ôi  du  Code  de  commerce,  les  arbitres  con- 
stituent pour  les  parties  la  juridiction  légale  au  premier  degré,  puisqu'il 
n'est  pas  permis  à  cette  classe  de  justiciables  de  demander  justice  devant 
aucun  autre  tribunal  ;  que,  d'après  l'art  52,  les  juges  composant  ce  tribu- 
nal peuvent,  du  consentement  des  parties,  devenir  juges  souverains  et  exer- 
cer ainsi  dans  sa  plénitude  le  pouvoir  de  rendre  la  justice  au  nom  du  roi  ; 
que,  puisque  aucune  loi  ne  le  défend,  il  est  même  permis  aux  associés  sou- 
mis à  l'arbitrage  force  d'étendre  le  pouvoir  des  arbitres  jusqu'à  l'amiable 
composition;  que  cette  faculté,  qui  est  de  droit  commun,  est  surtout  de 
l'essence  des  relations  commerciales  et  rentre  dans  les  art.  5i  et  5a;  mais 
que  les  associés,  en  droit,  n'en  restent  pas  moins  en  arbitrage  forcé,  selon 
la  loi  commerciale,  et  qu'ils  doivent,  pour  l'organisation  et  la  régularisation 
de  l'arbitrage,  procéder  devant  le  fribun.i!  ; 

Attendu  que  cette  extension  facultative  des  pouvoirs  conférés  par  la  ici 


(  577  ) 

et  paries,  paitie^  aux  nitmLics  dti  tribunal  arbitral  ne  peut  les  dépouiller 
de  leur  caractère  public,  ni  les  faire  descendre  du  rang  qui  leur  appartient 
dans  l'ordre  des  juiidictions; 

Attendu  que  c'est  conlraii émeut  à  ces  principes  et  à  l'art.  20  de  la  loi  du 
a6  mai  1819  que  le  Tribunal  correctionnel  de  la  Seine  s'est  déclaré  compé- 
tent par  le  jugeaient  du  16  mars  iS56,  dont  est  appel  ; 

Décharge  les  appelants  des  condamnations  prononcées  contre  eux,  dé- 
clare la  plainte  nullement  et  incompétemment  portée  devant  la  juri- 
diction correclionnelle,  et  lenvuic  les  parties  à  se  pourvoir  devant  qui  de 
droit. 

Du  14  août  1837.  —  Ch.  Cou. 


COUR  r-E  CASSATION. 

Plaidoirie.  —  bilFamation. 

L'action  publique,  de  même  que  l'action  prifée,  ne  peut  être  in" 
tentée  à  raison  d'une  plaidoirie  prétendue  diffamatoire  qu  autant  que 
les  faits  diffamatoires  ont  été  positii^ement  déclarés  étrangers  à  la 
cause  par  le  tribunal  dei^ant  lequel  la  plaidoirie  a  été  prononcée. 
{h.  17  mai  1819,  ait.  23.  )  (1) 

(Min.  Pub.  C.  Villin.)  —Arrêt. 

La  Cûcr  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  i'arl.  20  de  la  loi  du  17  mai  1819, 
pour  que  les  écrits  ou  les  discours  prononcés  devant  un  tribunal  puissent 
donner  lieu  à  l'action  en  diffamation  au  profit  de  l'une  des  parties  au  pro- 
cès, il  est  nécessaire  que  ce  tri^junal  déclare  les  faits  prétendus  diffama- 
toires étrangers  à  la  cause  et  réserve  cette  action  par  une  disposition  expresse 
et  motivée  ; 

Attendu  qu'en  matière  de  diffamation,  le  ministère  public  ne  peut  agir, 
d'après  l'art.  5  de  la  loi  du  26  mai  1819,  que  sur  la  plainte  de  la  partie  qui 
se  prétend  lésée  ;  que,  s'il  ne  resuite  pas  de  cette  disposition  que  cette  par- 
tie doive  prendre  la  qualité  de  partie  civile  pour  que  l'action  soit  recevable, 
il  faut  au  moins  qu'elle  ait  conservé  le  libre  exercice  de  son  droit,  mais  que 
les  lins  de  non-recevoir  qui  l'empêcheraient  d'introduire  valablement  une 
action  civile  opposent  le  même  obstacle  à  l'action  publique  ;  —  Et  attendu, 
en  fait,  que  le  juge  de  paix  de  Marie,  à  l'audience  duquel  ont  été  pronon- 
cés les  discours  qui  font  l'objet  de  la  poursuite,  n'a  point  déclaré  dans  son 
jugement  que  les  faits  prétendus  diffamatoires  fussent  étrangers  à  la  cause  ; 
qu'il  s'est  borne  à  donner  acte  des  réserves  faites  devant  lui  ;  que,  dans  cet 
étal  des  faits,  la  Cour  royale  d'Amiens,  en  déclarant  l'action  de  la  partie 
civile  et  celle  du  ministère  public  non  recevable.",  n'a  viole  aucune  loi  et  a 


(1)  f^.  les  arrêts  indiques  dans  le  Dict,   gk^'be.  dk   pbocéd,,  v"  Plaidoirie, 
p.  4o5  bis,  n"*  28,  29  et  suiv. 

T.    LUI.  l3 


(  578  ) 

l'ait,  au  contraire,  une  saine  applicatioa  de  l'art.  a3  de  la  loi  du  17  mai  1819, 
et  de  l'art,  5  de  celle  du  26  mai  1S19;  —  Rejette. 

Du  3  mars  1837.  —  Ch.  Crim. 


COUR  DE  CASSATION. 
Séparation  de  biens.  —  Nullité. — Jugement.  —  Publication. 

La  nullité  d'un  jugement  de  séparation  de  biens  pour  défaut 
d^exJcution  na  lieu  que  dans  l'intérêt  des  créanciers^  de  telle  sorte 
qu'à  partir  de  ce  jugement,  bien  quil  soit  psstérieurement  annulé, 
la  communauté  est  irrét^ocablement   dissoute  à  l'égard  de  la  femme. 

-(  Vellut  C.  Barrois.  ) 

Un  jugement  avait  prononcé  la  séparation  de  biens  des  sieur 
et  rlame  V  ellut  :  mais  ce  jugement,  n'ayant  reçu  aucune  exécu- 
tion, fut  ensuite  déclaré  nul  par  un  jugement  postérieur. 

Depuis,  la  dame  Vellut,  ayantpaïun  autre  jugement  fait  pro- 
noncer de  nouveau  la  séparation  de  biens,  prétendit  que  son 
maii  devait  lui  tenir  compte  des  sommes  qui  lui  étaient  échues, 
à  elle-même,  depuis  la  première  séparation  de  corps,  sur  le 
motif  que  la  somme  avait  du  être  perçue  par  le  mari  chef  de 
la  communauté.  Mais,  sur  l'opposition  du  sieur  Barrois,  il 
intervint  un  jugement  du  Tribunal  de  Reims,  qui  rejeta  la 
prétention  de  la  dame  Yellut,  par  les  motifs  suivants  :  <iConsidé- 
rant  que  la  dame  Vellut  a  réglé  ses  droits  dans  les  diverses  suc- 
cessions qui  lui  sont  échues;  qu'elle  a  touché  les  sonunes  qui 
en  ont  été  le  résultat,  agissant  constamment  en  son  nom  projeté, 
comme  séparée  de  biens  et  dtiiuent  autorisée  par  justice;  que, 
depuis  le  premier  jugement  de  séparation,  son  mari  n'a  pris 
aucune  part  dans  l'administration  des  biens  de  sa  femme,  et 
que  l'un  et  l'autre  ont  toujours  agi  dans  la  conscience  que  ce 
jugement  devait  produire  effet  ;  que  cette  persuasion  résulte 
de  ce  que  la  nullité  prononcée  par  l'art.  1444  C.  C.  n'étant 
établie  que  dans  l'intérêt  des  créanciers  seulement,  le  mari  n'a- 
vait aucun  moyen  d'ariéter  les  ellets  d'un  jugement  entre  lui 
et  sa  femme;  qu'eirfin  la  dame  Vellut,  soit  dans  son  inscription 
hypothécaire,  soit  dans  la  seconde  den;ande  en  séparation  de 
biens,  n'a  fait  aucune  répétition  à  l'égard  des  sommes  aujour- 
d'hui réclamées;  d'où  il  suit,  d'une  part,  que  la  dame  Vellut 
et  ses  conseils  étaient  dans  l'opinion  qu'elle  avait  légalement 
administré,  aliéné  et  touché;  et  de  l'autre,  que  cette  dame  a 
réellement  profité  des  sommes  perçues;  a  dit  qu'il  n'y  a  lieu 
à  colloquer  ladite  dame,  etc.  »  —  Sur  l'appel,  arrêt  confirmatif 
de  la  Cour  de  Paris,  en  date  du  23  avril  1835.  —  Pourvoi. 


(  579  ) 

Arrêt. 

La  Gouh  ;  —  Sur  la  violation  de^  articles  du  Gode  civil  invoquée  (i43i> 
J428  et  i552,  §  2)  :  — Considérant,  en  droit,  que  la  nullité  d'une  séparatioa 
de  biens  l'aute  d'exécution  dans  les  termes  et  délais  de  la  loi,  est  seulement 
prononcée  dans  l'intérêt  des  créanciers  ; 

Considérant  que  l'arrêt  déclare,  en  fait,  que  la  demanderesse  avait,  de- 
puis le  jugement  de  séparation  de  biens,  annulé  depuis  faute  d'exécution, 
toujours  agi  en  son  nom  personnel,  comme  autoiisée  par  justice,  sans  le  con- 
cours de  sou  mari;  qu'elle  a  constamment  administré  ses  biens  personnels 
et  touché  des  capitaux;  qu'ainsi  l'arrêt  n'a  pas  violé  les  articles  du  Gode 
invoqués;  —  Rejette. 

Du  11  ayril  1837.  —  Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 
Action  possessoire.  —  Trouble.  —  Arrête  municipal. 

Celui  qui,  par  des  tra^'aux,  a  troublé  un  tiers  dans  la  Jouissance 
de  sa  propriété  doit  elre  condamné  en  des  dommage:,-intéréis ,  encore 
bien  que,  depuis  l'exécution  de  ces  travaux^  un  arrêté  municipal  en 
ait  ordonné  la  maintenue. 

(  Delaplace-Girardin  C.  Pasquier.  ) 

Lesieur  Delaplace-Girardin  avait  assigné  les  sieurs  Pasquier 
et  Tarennes  en  réintégrande  devant  le  juge  de  paix  de  Belle- 
ville,  à  raison  d'une  barrière  que  ces  derniers  avaient  fait  placer 
«ur  un  sentier  dont  il  prétendait  avoir  la  possession.  Depuis 
l'introduction  de  cette  action,  il  intervint  un  arrêté  du  maire 
de  Belleville,  qui,  par  des  mesures  d'ordre  et  desvireté,  ordonna 
la  fermeture  du  sentier.  Devant  le  juge  de  paix,  Jes  sietfrs  Pas- 
quier et  \  arennes  se  prévalurent  de  cet  arrêté  povu-  écarter  l'ac- 
tion du  sieur  Delaplace;  mais  le  juge  de  paix,  sans  avoir  égardà 
cette  exception,  ordounala  susj)ension  desconstructioaset  con- 
damna les  défendeurs  en  des  donuuages-iutéiéts.  —  Sur  l'ap- 
pel, jugement  qui  réforme,  en  se  fondant  sur  l'existence  de  l'ar- 
rêté municipal.  —  Pourvoi  en  cassation.  On  soutenait  pour  le 
demandeur  qu'en  supposant  que  l'an  été  municipal  fût  un  ob- 
stacle à  la  suppression  des  barrières,  il  ne  pouvait  affrancLir  les 
sieu»  s  Pasquiers  et  Yarennes  des  dommages-intérêts,  puisqu'il 
était  intervenu  avant  le  trouble. 

Arrêt. 

Là  Coca  ;  —  Vu  l'art.  2  C.  C.  et  l'art.  20  G.  P.  C.  ;  —  Attendu  que  l'ai- 
rêié  du  maire  de  Belleville,  qui  ordonne  la  clôture  de  l'impasse  dont  il  s'a- 
git, n'a  été  pris  que  le  24  juin  iSjô  ;  —  Attendu  qu'il  est  constaté  par  le  ju. 
gement  du  juge  de  paix  du  canton  de  Pantin,  rendu  le  u  juillet  lS33,  qa« 


(  58u  ) 


le  trouble  doot  s'est  plaint  le  «icur  Delaplace-Giraru'm,  itlalivcuient  à  1& 
Jouissance  (ludit  im|).Tsse.  est  anttiieiii  à  ccl  arrèlé,el  que  sa  lécIaDualion 
y  est  égalemrnt  cintérieure,  ainsi  qu'il  résulte  de  la  sommation  par  lui  faite, 
le  i5  dudit  mois  de  juin,  au  sienr  Pasquier,  l'un  des  propriétaires  rive- 
rains; 

Attendu  que  l'action  possessoire  du  sieur  Delaplace-Girardin  avait  été 
formée  dans  l'année  du  trouble  ; 

Attendu  qu'en  cet  état,  si  l'arrête  du  maire  faisait  incontestablement  ob- 
stacle à  ce  que  le  juge  de  paix  ordonnât  la  démolition  des  ouvrages  qui 
avaient  été  autorisés  par  ledit  maire  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  admi- 
nistratives, ce  même  arrêté  n'empêchait  pas  que  le  juge  de  paix  ne  statuât 
sur  les  dommages-intérêts  et  sur  les  dépens  que  le  sieur  Delaplace-Girardin 
avait  droit  de  réclamer;  —  D'oii  il  suit  que  le  jugement  attaqué,  en  infir- 
mant en  son  entier  !a  décision  du  juge  de  paix,  a  expressément  violé  les  lois 
précitées  ;  —  Casse,  en  ce  que  le  Tribunal  de  la  Seine  n'a  pas  prononcé  sur 
les  dommages-intérêts  réclamés  par  le  demandeur,  et  en  ce  qu'il  l'a  con- 
damné à  tous  les  dépens. 

Du  22  mars  1837.  —  Ch.  Civ. 


COUR  Dlc  CASSATION. 

Notaires. —  Huissiers. —  Gommissaires-priseurs. 

Les  notaires  ont  stuls,  a  i'erclusion  des  huissiers,  le  droit  de 
vendre  les  récoltes  pendantes  par  racines.  (Art.  520  C.  P.  C.)  (1) 

(Notaires  de  Troyes  C.  Huissiers  de  la  même  ville.) 

La  Colb;  —  Vu  l'art,  6  du  décret  du  26  juillet  1790,  l'art.  1"  du  décret 
du  17  septembre  179JJ  l'art.  07,  tit.  11,  §  5,  du  décret  du  i4  juin  iSi3, 
l'art.  020  C.  C.  et  l'art.  5  du  même  Gode  ;  —  Attendu  que  les  attributions 
des  officisrs  publics  ne  sauraient  être  réglées  que  par  les  dispositions  des  lois 
existantes;  —  Attendu  que  les  décrets  des  21-2G  juillet  1790,  17  septembre 
1795  et  i4  juin  iSiô  n'autorisent  les  huissiers,  concurremment  avec  les 
notaires  et  greffiers,  qu'à  faire  les  ventes  de  meubles  et  effets  mobiliers; — Et 
attendu  que,  d'après  les  définitions  qu'en  donne  le  Code  civil,  on  ue  dtften- 
tendreparces  mots  meubles  et  effets  mobiliers  ({aelti  choses  qui  sont  meubles 
de  leur  nature  ou  parla  détermination  de  la  loi,  avant  la  vente,  ou  au  moment 
de  la  vente,  et  non  ceux  qui  ne  seraient  mobilisés  ou  ameublis  que  par  l'effet 
de  la  vente  elle-même  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  Sso  de  ce  Code, 
les  récoltes  et  fruits  pendants  par  racines  et  blanches  sont  déclarés  im- 
meubles; —  Attendu  que,  si,  par  l'effet  de  la  saisie-brandon,  les  fruits  et 
récoltes  se  trouvent  rangés  parmi  les  choses  mobilières  qui  peuvent  être 
vendues  par  les  huissiers,  c'est  qu'eu  ce  point  les  dispositions  spéciales  du 
Code  de  procédure  considèrent  ce<  fruits  comme  mobilisés  avant  la  vente, 

(1)  P^oy.  sur  cette  question  les  arrêts,  observations  et  documents  rappor- 
tés dans  le  Dictiohn.  géni^aal  db  pbocédobb.  v^  Huissier,  n"»  64,  65  et 
suivants;  v.  aussi  J.  A.,  t.  47,  p.  699,  et  t.  49»  P*  457. 


(  58i  ) 

par  l'effet  de  la  saisie  qui  les  a  frappés  ;  mais  que,  bors  ce  cas,  aucune  dis- 
positioQ  de  la  loi  ne  permet  de  donner  à  ces  fruits  et  récoltes  une  autre 
qualiGcation  que  celle  qui  résulte  des  termes  formels  du  Code  civil  ;  —  Et 
attendu,  dès  lors,  que  ces  fruits  et  récoltes  ne  sauraient  être  rangés  parmi 
les  meubler  it  effets  mobiliers  ;  que,  par  suite,  les  huissif  rs,  d'après  les  lois  de 
leur  institution,  ne  sont  point  autorises  à  les  vendre  aux  enclières  publiques 
et  au  comptant,  concurremment  avec  les  notaires;  —  Et  attendu  qu  en 
jugeant  le  contraire,  l'arrêt  attaqué  a  violé  les  art.  520  et  621  C.C.,  les  dé- 
crets des  26  juillet  1790,  17  septembre  i-gS  et  i4  juin  i8i5  ;  — Et  attendu, 
de  plus,  qu'au  lieu  de  se  borner  à  statuer  sur  l'action  intentée  par  les  syn- 
dics des  notaires  de  l'arrondissement  de  Troyes  au  sieur  Vallois,  huissier, 
ou  à  ses  représentants,  la  Cour  royale  i^e  Rouen  a  primoroé  par  voie  de 
disposition  générale  et  réglementaire,  que  les  huisste'-s  c'e  t'arrondissenenl 
dt  Troyes  ont  le  droit  de  fahe,  corcurrcmment  avec  les  n"tnires.  tes  ventes  au 
comptant  des  récottes  pendantes  par  racines  et  par  branches  :  en  quoi  la  Cour 
a  commis  une  violation  de  l'art.  5  C.  C.  ;  —  Casse. 

Du  11  mai  1837.  —  Ch.  réunies. 


COUR  DE  CASSATION. 

Meubles.  —  Notaires.  —  Commissaires-priseurs. 

Les  commissaires-priseurs  peuvent,  sous  leur  responsabilité^ 
accorder  terme  aux  adjiidjcatn'res ;  l'usage  l'autorise  et  la  loi  ne 
le  prohibe  pas  (1), 

Dans  tous  les  cas,  et  en  supposant  ime  prohibition  légale,  le 
vendeur  seul  aurait  le  droit  de  se  plaindre  de  ce  quil  y  aurait 
l'té  contrevenu  i  les  notaires  nont  pa^  qualité  pour  critiquer  une 
semblable  vente. 

(Muniev  C.  Salle.) 

Le  sieur  Munier,  notaire,  s'est  pourvu  contre  l'arrêt  de  la 
Cour  de  Nancy  que  nous  avons  rapporté,  t.  51,  p.  420  5  mais 
son  pourvoi,  après  avoir  été  admis  par  la  chambre  des  requê- 
tes, a  été  définitivement  rejeté  par  la  chambre  civile,  sur  le 
rapport  de  M,  le  conseiller  Bonnet. 

Arrêt. 

La  Coia  ;  —  Attendu  qu'il  ne  s'agit  point,  dans  l'espèce,  de  vente  d'ef- 
fets mobiliers  sur  saisie-exécution,  ni,  par  conséquent,  de  l'application  des 
art.  624  et  625  C.  P.C.  ;  — -attendu  qu'en  matière  de  ventes  volontaires 
de  meubles,  d'après  les  lois  des  27  ventôse  an  9  et  28  avril  1816,  les  com- 
missaires-priseurs ont  seuls  le  droit  de  vendre  les  meubles  aux  enchères 
publiques  ;  —  Que  ce  droit  leur  est  attribué  dans  le  chef-lieu  de  leur  éta- 


Be?(Oi',  Ccde  fji'  conin>issair6 priseur-  !.  1,  p.  1-17. 


(58.  ) 

blissement,  à  l'exclusion  de  ton?  officiers  mmistérîels  ou  autres; — Qu'ainsi 
les  notaires  ne  peuvent,  dans  lesdlts  lieux,  procéder  concurremment  avec 
les  commissalres-priseurs  à  ces  sortes  de  ventes,  ni  s'en  attribuer  le  droit 
contre  la  disposition  prohibitive  de  la  loi,  au  moyen  de  la  stipulation  d'un 
crédit  quelconque  accordé  aux  adjudicataires; 

Attendu  que  les  lois  de  l'an  9  et  de  i8i6  ne  prohibent  point  aux  coni- 
missaires-priseurs  d'accorder  aux  adjudicataires  crédit  et  délai  pour  le 
paiement;  qu'une  telle  prohibition,  qui  n'aurait  pu  être  établie  que 
dans  l'intérêt  du  vendeur,  n'aurait  eu  d'autre  effet  que  de  rendre  les 
commissaires  -  priseurs  responsables  envers  le  vendeur,  et  que  tout  ce 
qui  aurait  été  fait  au  contraire  n'aurait  pu  profiter  aux  notaires  et  aux 
oBBciers  publics  qui,  dans  aucun  cas,  ne  peuvent,  dans  le  lieu  de  l'éta- 
blissement des  commissaires-priseurs,  faire  des  ventes  publiques  de  meu- 
bles aux  enchères,  soit  au  comptant,  soit  au  crédit  ;  —  Qu'en  cet  état,  il  est 
évident  que  ces  sortes  de  ventes,  qui  seules,  en  grand  nombre  de  cas  et  de 
lieux,  peuvent  porter  à  leur  juste  valeur  les  objets  qui  sont  à  vendre,  peu- 
vent avoir  lieu  par  le  ministère  des  commissaires-priseurs,  par  la  volonté 
du  vendeur  et  sous  la  responsabilité  de  l'ofBcier  public,  qui  peuvent  bien, 
à  leurs  risques  et  périls,  suivre  la  foi  des  adjudicataires,  en  se  conformant 
à  un  usage  presque  universel,  et  qui  ne  paraît  avoir  engendré  aucun  no- 
table inconvénient  ;  —  Que  cetle  manière  de  procéder  ne  porte  aucune 
atteinte  aux  droits  qu'ont  seuls  les  notaires  de  donner  force  exécutoire  aux 
conventions  des  parties;  —  Que,  dans  tous  les  cas,  les  notaires,  investis  de 
fonctions  plus  importantes,  n'ont  ni  droit  ni  intérêt  à  s'immiscer  dans 
celles  des  commissaires-priseurs  aux  lieux  de  l'établissement  de  ces  der- 
niers; 

Attendu  que,  d'après  ces  motifs,  la  Cour  royale  de  Nancy  n'a  violé  au- 
cune loi,  en  faisant  droit  sur  l'opposition  du  commissaire-priseur  à  la  vente 
publique  aux  enchères  faite  par  un  notaire  qui  ne  pouvait  avoir,  sous  au- 
cun prétexte,  le  droit  de  faire,  soit  à  crédit,  soit  an  comptant,  une  vente 
publique  aux  enchères  de  meubles;  — Rbjbttb. 

Du  8  mars  1837.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 
Jugement.  — GreËGer.  — Signature. 

N'est  pas  nulle  la  procédure  d'cnque'e  faùe  par  suite  d'un  ar- 
rêt dont  la  copie,  certifiée  par  l'afoué  poursuwant,  ne  contient  pas 
la  mention  de  la  signature  du  greffier. 

(D'Hervilly  C.  commune  de  Blye.)  —  Arrêt. 

La  Coch;  — Vu  les  art.  i^j,  \-ù  et  iû3o  C.P.  C.  ;  —  Attendu  que  par 
un  arrêt  passé  en  force  de  chose  jugée,  les  parties  avaient  été  réciproque- 
ment admises  à  faire  enquête  et  contre-enquête  de  faits  articulés  départ 
et  d'autre;  —  Que  ia  signification  de  cet  arrêt  a  été  faite  par  copie  d'ice- 
lui,  dûmentcertifiée  par  l'avoué  des  demandeurs;  que  si,  dans  cette  copie, 
il  s'est  glissé  une  irrégularité  conêi«tanl  dans  l'omission  de  la  mention  de 


(  583  ) 

la  signature  du  grefSer  ,  ancune  disposilion  de  loi  ne  déclare  qu'elle 
doive  entraîner  la  nullité  de  l'enquête  et  de  la  contre- enquête,  dont 
le  point  de  départ  commun  est  celle  même  bignificaiion,  en  vertu  de 
laquelle  la  commune  a  elle-même  procédé  à  sa  conlre-enqnêle  ;  —  Qu'au 
cenlraire,  l'art.  io3o  C.P.C.  porte  qu'aucune  nullité  d'exploit,  ou  autre 
acte  de  procédure,  ne  peut  être  prononcée  par  le  juge,  si  elle  n'est  formel- 
lement prononcée  pur  la  loi;  —  Qu'en  annulant,  dans  l'espèce,  l'enquête 
des  demandeurs,  la  Cour  royale  a  faussement  appliqué  les  art.  i4S  et  ijj, 
et  violé  l'art.  io3o  ci-dessus  référés;  —  Qu'elle  a,  par  suite,  en  jugeant  le 
fond  du  procès,  privé  la  cause  de  l'un  des  éléments  qu'elle  avait  reconnus 
nécessaires  par  une  décision  passée  en  force  de  chose  jugée  ;  —  Par  ces  mo- 
tifs, Casse  les  deux  arrêts  de  la  Cour  royale  de  Besançon  des  la  et 
19  mars  i833. 

Du  16  août  1836.  —  Ch.  Clv. 

Observations. 

Dans  l'intérêt  de  la  commune  défenderesse,  on  soutenait 
qu'en  principe  un  jugcnieut  ne  peut  être  exécuté  sans  signifi- 
cation préalable  fart.  147  G.  P.  C.);  qu'il  n'y  a  point  de  signi- 
fication, si  le  jugement  signifié  n'est  pas  revêtu  de  ses  formes 
essentielles,  et  s'il  ne  porte  pas  avec  lui  la  preuve  de  son  au- 
thenticité; que  cette  aullienticité  résulte  notanmient  de  la  si- 
gnature du  président  et  du  greffier,  quant  à  la  minute  du  juge- 
ment, el  de  la  signification  du  greflier,  quant  à  l'expédition  ; 
que,  par  suite,  la  copie  d'une  expédition  qui  ne  porte  pas  la 
mention  de  la  signature  du  grefiier  est  informe,  puisque  cette 
copie  tient  lieu  de  l'original  à  la  par/ie  qui  est  en  droit  dès  lors 
de  contester  que  le  jugement  existe  comme  acte  émané  de 
l'autorité  publique.  Mais  ces  objections  ont  d  11  être  repoussées 
par  la  Cour,  d'abord  parce  que  la  nullité  n'était  pas  prononcée 
par  la  loi,  et  ensuite  parce  qu'elle  n'avait  pas  été  proposée  en 
temps  utile. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Appel.  —  Signification.  —  Domicile  élu.  —  Recevabilité. 

La  signification  du  jugement  faite  au  domicile  élu  pour  l'exécu- 
tion d'une  cont^ention,  dans  le  cas  préi^u  par  l'art.  Ht  C.  C,  n'équi- 
vaut pas  à  la  signification  exigée  par  l'art.  443  C.  P.  C,  et  ne /ait 
pas  courir  les  délais  de  l'appel  (1). 

(i)  Ce  point  de  jurisprudence  est  maintenant  fixé.  F.]e  DicrroNN.  génkr. 
PHOCÉD.,  v»  ^^/)6/,  n^^  14",  445  et  suiv.,  et  J.  A.,  t.  3,  m"  Jppel,  n"  112; 
t.  44»  P-  3oi  et  5o5  ;  t.  27,  p.  235  ;  t.  09,  p.  46;  et  t.  49,  p-  ^ji-  ^'  cepen- 
dant eu  sens  coutraire  Dblviscolbt,  t.  1,  p.  253. —  La  question  est  plus 
douteuse  lorsqu'il  s'agit  d'un  domicile  élu  conformément  aux  art.  422  et 
584  C.P.C.    (F.  DicT,  RÉ^'ÉB.   FROCKD.,  V»  Jppel.w''  j48,   44^  «t  suir.,   (t 


(  584  ) 
(D'Auxion  C.  Martin  Lacoste.) 

Le  8  janvier  1813,  le  sieur  d'Auxion  vendit  au  sieur  Martin 
Lacoste,  par  acte  sous  seing  privé,  le  domaine  de  Cardaillac, 
au  prix  de  154,000  fr.  Cet  acte  fut  déposé,  le  27  décembre  1814, 
chez  M*  Richard,  notaire  à  Toulouse,  chez  lequel  les  parties 
avaient  élu  domicile. 

En  1818,  après  d'assez  nombreuses  contestations  entre  le 
vendeur  et  l'acquéreur,  ce  dernier  introduisit,  devant  le  Tribu- 
nal de  Toulouse,  une  action  tendant  à  obtenir  une  indemnité  à 
raison  d'un  droit  d'usage  réclamé  par  les  habitants  de  la  com- 
mune de  Cardaillac  sur  la  forêt  dépendant  du  domairfe  vendu. 

Le  7  janvier  1820;  jugement  qui,  avant  faire  droit,  nomme 
des  experts  à  l'effet  de  fixer  le  chiffre  de  l'indemnité. 

Ce  jugement  fut  signifié  à  la  requête  de  Martin  Lacoste,  l'ac- 
quéreur, le  14  avril  1820;  mais  la  signification,  au  lieu  d'être 
faite  au  domicile  réel  du  sieur  d'Auxion,  le  fut  au  domicile  élu, 
c'est-à-dire  en  l'étude  de  M^  Richard,  notaire. 

Le  sieur  Martin  Lacoste  étant  décédé  peu  de  temps  après, 
l'instance  resta  impoursuivie  jusqu'en  1836.  A  cette  époque,  et 
par  exploit  du  11  avril,  le  sieur  d'Auxion  interjeta  appel  du 
jugement  du  7  janvier  1820  ;  mais  le  sieur  François-Martin  La- 
coste fils  soutint  que  cet  appel  était  tardif  et  partant  non 
recevable. 

Arrêt. 

La  Cotjb;  —  Attendu  que  l'art.  445  C.  P.  C,  exigeant,  pour  que  le  dé- 
lai de  l'appel  puisse  commencer  à  courir  contre  la  partie  à  qui  le  jugement 
a  été  dénoncé,  la  signification  à  personne  ou  domicile,  il  faut  nécessaire- 
ment reconnaître  que  c'est  du  domicile  réel  et  légal  que  le  législateur  a  en 
tendu  parler,  puisque  toutes  les  fois  que  dan?  les  diverses  dispositions  de 
nos  Codes  qui  y  sont  relatives,  cette  expression  domieifese  trouve  employée 
seule  et  sans  êtrf  suivie  de  celle-ci  élu,  c'est  du  domicile  de  droit  qu'il  est 
question,  et  non  de  celui  qui  peut  être  le  résultat  d'une  convention; 
—  Attendu,  d'ailleurs,  que  voulût-on  attribuer  aux  expressions  employées 
dans  l'acte  de  vente  intervenu  entre  l'appelant  et  le  père  de  l'intimé  la 
plus  grande  étendue  possible,  et  y  voir  une  élection  de  domicile,  non-seu- 
lement à  l'effet  de  déterminer  le  lieu  où  les  conventions  privées  seraient 
érigées  en  acte  public,  mais  encore  pour  s'y  soumettre  à  la  juridiction  des 
juges  des  lieux,  on  ne  pourrait  jamais  s'en  prévaloir  que  pour  les  faits  et 
actes  de  procédure  relatifs  à  l'acte  lui-même;  mais  ces  effets  ne  sauraient 
s'étendre  à  la  signification  du  jugement  dont  est  appel  qui  esten  dehors  du- 
dit  acte;  ledit  jugement  constituant,  en  effet,  un  droit  qui  en  est  indépen- 
dant, quoiqu'il  l'ait  pour  base,  sa  signification  demeure  donc  soumise  aux 

J.  A.,  t.  3,  V"  Appel,  p.  135,  n"  .12;  t.  ri5,  \>.  aî5;  t.  22,  p.  r)22,  ir  i4'S; 
"■î.  p.  i5S;  t.  26,  p.  277,  elr... 


(  585  ) 

principes  généi  aux  ci-dessus  rappelés  ;  d'où  suit  que  l'appel  ne  saurait  être 
rejeté  comme  tardif; 

Attendu  que  l'ordre  des  juridictions  étant  de  droit  public,  il  y  a  irrece- 
vabilité de  toute  demande  qui  est  adressée  à  un  juf^e  qui  ne  peut  en  con- 
naître qu'après  qu'elle  a  été  sduniisc  à  une  première  épreuve;  d'où  suit 
que  la  demande  en  rescision  pour  cause  de  lésion  étant  de  sa  nature  et 
principale  et  passible  des  deux  degrés  de  juridiction,  ne  peut  être  de  piano 
portée  devant  !a  Cour  à  qui  il  est  inhibé  de  s'occuper  de  demandes  nouvel- 
les, hors  certains  cas  spéciaux  auxquels  celle-ci  n'appartient  point  ;  —  At- 
tendu que  les  motifs  des  premiers  juges  justifient  suCfisamment  leur  déci- 
sion sur  les  autres  points  du  procès; 

Par  ces  motifs,  etc. 

Du  11  août  1836.  —  l'M:h. 


COUR  ROYALE  DE   BORDEAUX. 

Compétence.  —  Autorité  administrative. 

Les  tribunaux  cwils  sont  incompétents  pour  connaître  du  mérite 
des  décisions  des  commissions  administratii'es  des  hospices  civils, 
lorsque  ces  commissions  se  sont  renfermées  dans  les  limites  de  leurs 
attributions. 

(Marchebeus  C.   la  commission   administrative   des   hospices 
civils  de  Bordeaux.)  —  Arrêt. 

La  Codr  ;  —  Attendu  que  la  commission  des  hospices,  en  faisant  procé- 
der par  quelques-uns  de  ses  membres  et  par  un  jury  de  son  choix  au  juge- 
ment des  plans  qui  lui  avaient  été  adressés  pour  la  construction  du  grand 
hôpital  de  Bordeaux,  est  resiée  dans  son  droit  et  dans  ses  attiibutions;  que 
«a  décision  est  un  acte  administratif  dont  le  mérite  ne  peut  être  soumis  à  la 
compétence  des  tribunaux  civils; 

Attendu  que,  par  une  conséquence  du  même  principe,  les  tribunaux  sont 
incompétents  pour  faire  inscrire  l.c  nom  de  l'appelant,  soit  sur  les  plans 
inscrits  dans  le  recueil  des  bâtiments  civils,  soit  sur  l'édifice  de  l'hôpital; 

Attendu,  quant  aux  dépens,  que  Marchebeus  succombe  dans  sa  demande; 

Met  l'appel  au  néant. 

Du  24  avril  1837.  ~  l'"  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Compétence.  —  Question  préjudicielle. — Possession. 

Lorsqu'un  tribunal  de  première  instance  est  saisi  comme  juge 
d'appel  du  jugement  d'un  juge  de  paix  qui  s'est  déclaré  et  qui  était 
incompétent  pour  statuer  sur  une  question  préjudicielle  de  propriété 
opposée  à  une  demande  en  réparation  de  dommages^  il  ne  peut  statuer 
lui-mé'me  sur  ccflc  question  préjudicielle  :  il  n'n,  comme  juge  d'ap^ 


(  586  ; 

pel,   que  la  compétence  attribuée  au  juge  de  paix.  l'Art.  12,  tit    3, 
L.  2i  août  1790.) 

(Boissy-d'Anglas  C.  d'An  glas  et  Gibelin.) 

Les  sieurs  Boissy-d'Anglas  avaient  formé  une  demande  en 
dommages-intérêts  devant  le  juge  de  paix  de  Vauvert  contre  le 
sieur  Gibelin,  berger  du  sieur  Paulin  d'Anglas,  pour  dom- 
mage causé  par  ses  troupeaux  à  leur  pi'opriété.  Le  sieur  d'An- 
glas, qui  avait  pris  fait  et  cause  pour  son  préposé,  soutint  avoir 
le  droit  de  faire  paître  ses  bestiaux,  et  par  droit  de  servitude, 
sur  la  propriété  des  sieurs  Boissy-d'Anglas, — 15  novembre  1833, 
jugement  par  lequel  le  juge  de  paix  se  déclare  incompétent 
sur  la  question  de  servitude,  et  renvoie  devant  qui  de  droit. 

Appel  de  la  part  du  sieur  d'Anglas.  —  13  janvier  1835,  juge- 
ment du  Tribunal  de  Nîmes  qui  examine  le  droit  de  servi- 
tude, et  reconnaît  qu'il  existe  au  profit  du  sieur  d'Anglas  :  «  At- 
tendu, dit  ce  jugement,  que  si  le  juge  de  paix  de  Vauvert,  ainsi 
qu'il  l'avait  reconnu,  était  incompétent  pour  apprécier  les  titres 
dontexcipe  Paulin  d'Anglas.  et  si,  faïUe  par  ce  dernier  d'avoir 
fait  reconnaître  son  droit  devant  les  ti'ibunaux  compétents  dans 
le  délai  qu'il  lui  avait  accordé,  il  avait  dû,  comme  il  le  fit,  ne 
pas  se  livrer  à  l'examen  de  ces  titres,  et  n'examiner  que  la  pos- 
session de  Boissy-d'Anglas,  néanmoins  le  tribunal  compé- 
tent pour  examiner  ces  titres  et  reconnaître  les  droits  du  sieur 
d'Anglas,  peut,  en  retenant  la  cause,  statuer  sur  ce  droit;  — 
Par  ces  motifs, déboute  Paulin  d'Anglas  delà  demande,  etc.»  — 
Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Couk;  ~  Vu  les  art.  9  et'ia,  til.  3,  et  l'ait.  4^  tit.  4,  de  la  loi  dti 
24  août  1790  ;  —  Attendu  que  les  demandes  formérs  par  le  comte  et  le  ba- 
ron de  Boissy-d'Anglas  devant  le  juge  de  paix  du  canton  de  "Vauvert  avaient 
pour  objet  la  condamnation  de  100  fr.  à  titre  do  dommages-intérêts  pour 
la  dépaissance  exercée  sur  les  marais  dont  ils  étaient  propriétaires  ;  que  ce 
juge  était  incompétent  pour  connaître  le  fond  du  droit  prétendu  par  Pau- 
lin, et  pour  apprécier  les  titres  des  parties;  que  cetle  incompétence  a  été 
reconnue  par  le  j-iigement  du  i5  novembre  i853,  qui  a  ordonné  que  Paulin 
ferait  statuer  par  les  juges  compétents  sur  le  droit  qu'il  réclamait,  avant  le 

j  0  c\c(  n;b!e  .>-i:ivrn 

Attendu  que  la  compétence  du  juge  de  paix  déterminait  celle  du  Tribu- 
nal de  Nîmes,  saisi  des  appels  interjetés  par  Gibelin  et  Paulin  ;  que  ce  tri- 
bunal, statuant  comme  juge  d'appel,  ne  pouvait  prononcer  que  sur  les  de- 
mandes et  défi  uses  pour  lesquelles  ce  juge  était  compétent; 

Attendu  qu'en  décidant  qu'il  était  compétent  pour  apprécier  les  titres 
des  parties  et  prononcer  sur  le  fond  de  leurs  droits,  quoique  le  juge  de  paix 
fût  incompétent  pour  se  livrer  à  une  pareille  appréciation,  le  Tribunal  de 
Nîmes  a  méconnu  les  règles  de  la  compétence,  et  a  confondu  celle  qui  lui 


(  ^^7  ) 

appartenait  comme  tribunal  d'appel,  avec  celle  qni  lui  appartiendrait 
comme  juge  de  première  instance  ;  que  la  première  (!st  réglée  par  l'art.  1 2, 
tit.  5,  de  la  loi  du  24  août  1790,  et  la  seconde  par  l'art.  4»  tif.  4>  de  la 
même  loi  ; 

Altenda  qu'en  prononçant  sur  le  fond  du  droit  réclamé  par  Paulin,  le 
jugement  dénoncé  a  statué  en  dernier  ressort  sur  une  matière  qui  exc(  dait 
sa  compétence,  et  a  privé  les  parties  d'un  degré  de  juridiction  ;  —  Casse. 

Du  11  avril  1837.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Appel.  —  Jugement  correctionnel.  —  Délai. 

L'nppel  d'un  jugement  correctionnel  est  valablement  interjeté 
plus  de  dix  jours  après  la  signification,  si  le  prévenu  ne  peut  être 
légalement  présumé  l'avoir  connue  paire  qu'il  n'avait  pas  un 
domicile  fixe.   (Art.  203  C.  I.   C.  ) 

(  Ministère  public  C.  Chevrier.  ) 

Le  sieur  Chevrier  était  appelant  d'un  jugement  correctionnel. 
Le  ministère  public  prétendit  que  son  appel  était  non  recevable 
comme  interjeté  plus  de  dix  jours  après  le  délai  légal.  Le 
Tribunal  d'Auxerre  rejeta  cette  fin  de  non-recevoir,  attendu 
qu'il  résulte  des  pièces  du  procès  que  Chevrier  n'avait  pas  de 
domicile  fixe,  et  ne  pouvait  être  légalement  présumé  avoir  eu 
connaissance  du  jugement. — Pourvoi  par  le  ministère  public. 

Arrêt. 

La  Coua;  —  Attendu  que  c'est  autribunal  saisi  de  l'appel  d'un  jugement 
qu'il  appartient  déjuger  si  les  délais  de  l'appel  étaient  ou  non  expirés  par 
suite  de  la  notification  dudit  jugement,  et  par  conséquent  si  la  notification 
avait  été  régulièrement  faite  ;  —  Attendu  que  le  jugement  attaqué  déclare 
en  fait  que  le  premier  n'avait  point  de  domicile  fixe  et  ne  pouvait  pas  être 
légalement  présumé  avoir  eu  connaissance  du  jugement  de  première  in- 
stance; — Qu'en  cet  état,  et  attendu  d'ailleurs  la  régularité  de  la  procédure, 
ledit  jugement  n'a  violé  aucune  loi  ;  —  Rejette. 

Du  30  janvier  1834.  — Ch.   Crim. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Saisic-arrêf.  —  Titre  de  créance.  —  Nullité. 

Pour  former  une  saisie-arrét,  il  faut  être  créancier^  c'est-à-dire 
avoir  au  moins  un  titre  de  créance  apparent.  A i>  si  la  saisic-nrrét 
formée  par  an  associé  contre  son  co-associé,  à  }'a  son  de  la  société, 
est  nulle,  tant  que  la  liquidation  n'a  pas  établi  qui  est  débiteur, 
qui  est  créancier. 


(  588  ) 
(  Laloubère  C.  Teycheuey.  ) 

Une  société  ayant  pour  objet  l'exploitation  d'une  imprimerie 
et  la  publication  d'un  journal  avait  été  formée  entre  les  sieurs 
Laloubère  et  Teyciieney.  Cette  société  n'ayant  pas  prospéré, 
la  dissolution  en  fut  arrêtée  entre  les  parties  d'un  commun  ac- 
cord, et  la  liquidation  poursuivie  avec  activité. 

Rien  n'était  encore  terminé,  lorsque  le  sieur  Laloubère,  se 
prétendant  créancier  du  sieur  Teycheuey,  à  raison  de  la  société, 
fit  pratiquer  une  saisie-arrèt  entre  les  mains  d'un  débiteur  de 
ce  dernier.  Le  sieur  Teycheuey  demanda  la  nullité  de  cette 
saisie,  comme  ayant  été  formée  sans  titre,  et  la  fit  prononcer 
par  jugement  du  9  février  1837. 

Le  sieur  Laloubère  interjeta  appel,  et  soutint  que  la  saisie- 
arrèt  étant  une  mesure  essentiellement  consenatoirc,  il  avait  pu  y 
recourir  pour  empêcher  le  détournement  des  valeurs  qui  de- 
vaient lui  servir  de  gage. 

L'intimé  répondit  que ,  })Our  saisir-arrêter,  il  fallait  être 
créancier,  et  quêtant  que  la  liquidation  ne  serait  pas  terminée, 
on  ne  saurait  pas  si  Laloubère  avait  réellement  des  droits  à 
exercer  ;  d'où  la  conséquence  que  la  saisie  était  nulle. 

Arrêt. 

La  Coch  ;  —  Attendu  que  les  contestations  qui  divisent  les  parties  exis- 
tent entre  elles  à  raison  de  leur  sociélé  de  commerce  et  en  hur  qualité 
d'associés  ;  que  jusques  à  la  liquidation  el  an  règlement  définitif  des 
comptes  pour  lesquels  elles  sont  en  instance,  il  est  incertain  de  savoir  la- 
quelle desdeu.x  sera  débitrice  ;  que  Laloubère  n'n  point  de  créance  reconnue 
ou  apparente;  que  par  conséquent  il  est  mal  fondé  dans  la  saisie-arrêt 
qu'il  a  faite  ; 

Met  l'appel  au  néant. 

Du  24  mai  1837.  —  1«  CL. 


COUR  DE  CASSATION. 

Action  possessoire. —  Cumul.  —  Trouble  nouveau. 

Celui  qui^  à  raison  d'un  premier  trouble.,  a  intente  une  action 
pctitoire,  peut,  à  raison  d'un  trouble  nout'cau,  mais  d'une  autre  na- 
ture,  survenu  ai'ant  la  fin  de  Vinstance  au  pétitoire,  former  une 
nouvelle  action  au  possessoire  dci>ant  le  juge  de  paix  (l). 

(Hermel  C.  Delgrange.) 

La  dame  Lasselin,  mère  de  la  dame  Hermel,  avait  formé,  en 
1821,  une  action  pétitoire  contre  le  sieur  Delgrange,  à  l'occasion 
d'arbres  plantés  sur  un  chemin  que  la  demanderesse  prétendait 

'tj  V.  dans  le  nicmc  sens,  J .  A.,  t.  /^,  p.  i2'>. 


(•  :>«9  ) 

être  sa  propiiété  exclusive.  L'instance  était  resiée  impoursuivie, 
lorsqu'après  le  décès  de  la  dame  Lasselin  la  dame  Hermel,  sa 
fille,  introduisit  contie  le  sieur  Delgrange  une  action  possessoire, 
à  raison  d'im  nouveau  trouble  exercé  par  le  sieur  Delgrange,  le- 
quel avait  fait  couper  ])ar  un  fossé  le  chemin  litigieux.  Le  sieur 
Delgrange  opposa  la  litispendance,  et  soutint  que  la  nouvelle 
instance  constitiisit  le  cumul  du  possessoire  et  du  pétitoire.  — 
Une  sentence  du  juge  de  paix  ayant  rejeté  ces  exceptions,  un 
jugement  du  Tribunal  de  A  alenciennes,  du  21  décembre  1830, 
en  prononça  la  réformalion  en  ces  termes  :  «  Considérant  qu'aux 
termes  de  l'art.  10,  titre  3,  de  la  loi  du  24  août  1790,  les  juges 
de  paix  ne  connaissent,  sans  appel,  que  jusqu'à  la  valeur  de 
50  fr.  de  toutes  actions  possessoires;  —  Considérant  que  dans 
le  litige  conuiiencé  en  l'année  18.;  1,  et  qui  a  été  l'objet  du  ju- 
gement préparatoire  entre  la  dame  Druart  (veuve  Lasselin),  à 
laquelle  succèdent  les  intimés,  et  Delgrange,  appelant,  la  pre- 
mière s'est  pourvue  au  pétitoire  pour  faire  reconnaître  les  droits 
dont  elle  se  prévalait;  —  Considérant  que  l'héritier  représente 
le  défunt,  et  ne  fait  avec  lui  qu'une  personne  morale  pour  tout 
ce  qui  a  rapport  à  ses  droits  et  obligations  civiles;  d'où  il  suit 
que  la  dame  Hermel  et  la  dame  Druart  ne  sont,  par  une  fiction 
de  droit,  qu'une  seule  et  même  personne  dans  les  actions  in- 
tentées par  la  dame  Druart;  —  Considérant  que  depuis  le  juge- 
ment prérappelé,  la  péremption  n'a  pas  été  demandée,  et  con- 
séquemment  n'a  pas  été  acquise;  qu'il  suit  de  là  que  l'action 
n'a  pas  péri;  —  Considérant  que  la  dame  Hermel,  en  formant 
contre  Delgrange  une  action  possessoire,  dans  la  même  cause 
et  entre  les  mêmes  parties,  a  violé  les  dispositions  de  l'art.  25 
C.  P.  C. ,  qui  décide,  en  termes  absolus,  que  le  possessoire  et 
le  pétitoire  ne  seront  jamais  cumulés,  etc —  »  —  Pourvoi  pour 
violation  de  l'art.  23  et  fausse  application  de  l'art.  25  C.  P.  C, 

Abrêt. 

La  Cocq  ;  —Vu  les  art.  25  C.  P.  C.  et  691  C.  C.  ;  — Attendu  que  l'action 
de  la  dame  Hermel  contre  Delgrange,  portée  devant  le  juge  de  paix  du 
canton  nord  de  Valenciennes,  tendait  à  faire  cesser  un  trouble  qui,  depuis 
moins  d'un  an,  s'opposait  à  la  jouissance  d'un  chemin  privé  faisant  partie 
de  sa  propriété;  que  la  possession  de  la  dame  Hermel,  qualifiée  annale,  pai- 
sible, publique,  et  à  litre  non  prtcaire,  donnait  à  sa  demande  le  caractère 
d'une  action  possessoire,  et  et^ut  dès  lors  de  la  compétence  de  la  justice  de 
paix  ; 

Attendu  qu'il  u'est  pas  établi,  par  le  jugement  attaqué,  que  l'action  pé- 
titoire, intentée  en  1S21  par  l'auteur  de  la  dame  Hermel  contre  Del- 
grange, eût  le  même  objet  que  l'action  possessoire  de  la  dame  Hermel,  et 
que  l'entreprise  alors  reprochée  à  Delgrange  interceptât  le  débouché  du 
chemin  prive  de  la  dame  Hermel  sur  le  chemin  public  des  Dourgeoit ; 
— Qu'aiosl  la  dame  Hermel,  en  agissant  au  possessoire  pour  faire  réprimer 


(   ^\90  ) 

le  nouvel  œuvre  de  Delgrange,  et  nonobstant  la  litispendanee  sur  l'action 
pétitoire  introduite  au  Tribunal  civil  de  Valenciennes,  n'a  pas  cumulé  le 
posscssoire  et  le  pétitoire,  et  n  a  t'ait  qu'user  du  droit  que  lui  donnaient 
l'art.  5,  n"  2,  et  l'art.  20  C.  P.  C; 

Attendu  que,  loin  de  réclamer  un  droit  de  passage  ou  une  servitude  dis- 
continue sur  un  terrain  appartenant  à  Delgrange,  la  dameHermel  a  con* 
stamment  prétendu,  au  contraire,  que  le  chemin  sur  lequel  Delgrange 
avait  creusé  un  fosséet  placé  une  barrière,  existait  sur  sa  propriété,  en  fai- 
sait partie  intégrante,  et  n'avait  été  établi  que  pour  son  exploitation  ;  que 
dès  lors  l'ait,  ôgr  C.  C,  qui  exige  un  titre  pour  les  servitudes,  n'était  pas 
applicable  à  la  demande  de  la  dame  Hermel  ; 

Attendu  qu'en  s'appuyant  sur  cet  article  et  sur  l'art.  25  C.  P.  C.  pour 
déclarer  que  l'action  possessoiredcla  dame  Hermel  avait  été  mat  el  incont' 
pétemment  portée  devant  le  juge  de  paix,  le  jugement  attaqué  en  a  fait  une 
fausse  application  el  lésa  expressément  violés; 

Et  attendu  que  la  connexité  qui  aurait  pu  exister  entre  l'action  posses- 
soire  de  la  dame  Hermel  et  le  procès  au  pétitoire  précédemment  intenté, 
ne  changerait  pas  la  nature  de  ladite  action  possessoire,  et  ne  la  placerait 
pas  hors  de  la  compétence  du  juge  de  paix;  que,  d'ailleurs,  le  jugement  at- 
taqué ne  s'est  point  occupé  de  celte  connexité  et  ne  icpose  aucunement 
surl'art.  171  C.  P.  C;  qu'ainsi  cet  article  ne  peut  être  invoqué  devant  In 
Cour,  par  le  défendeur,  pour  prouver  que  le  juge  de  paix  de  Valenciennes 
ne  devait  pas  retenir  la  connaissance  de  l'acliou  possessoire  de  la  dame 
Hermel  ;  —  Casse. 

Du  17  avril  1837.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

Appel. —  Fin  de  non-receroir.  — Divisibilité. 

L'appel  est  recevable^  quo 'qu'il  n'ait  été  régulièrement  interjeté 
que  contre  quelques-uns  des  créanciers  qui  figuraient  en  première 
instance  ;  Us  créanciers  qui  ont  été  valablement  intimés  ne  peut^ent 
exciper  de  ce  que  le  jugement  a  acquis  l^ autorité  de  la  chose  jugée 
vis-à-vis  des  autres  parties.  {1) 

(Esnault  C.  syndics  Luquet.)  —  Arrêt. 

Lu  Cocu  ;  —  Considérant  que  si,  faute  par  Esnault  d'avoi.r  formé  sou  ap- 
pel envers  plusieurs  créanciers  chirographaires  qui  ont  figuré  au  jugement 
de  première  instance,  les  droits  de  ces  derniers  se  trouvent  irrévocablement 
fixés,  il  n'est  pas  moins  vrai  que  le  droit  de  participer  à  la  distribution  en 
sous-ordre  du  montant  de  la  collocalion  de  François  Luquet,  peut,  à  l'é- 
gard de  Buteaux  et  Lasnes-Desvareilles,  qui  ont  été  appelés  devant  la  Cour, 
tant  en  leur  qualité  de  syndics  qu'en  celle  de  créanciers  chirographaires, 


(i)  V.  l'état  'e  la  jurisprudence,  Dzct.  gé.-^éb.  paocsD.,  v"  Appil-,  Pt  56, 
trt,  a,  n°  64H  e*  -uiv, 


(  Spi  ) 

êtio  do  nouveau  mis  en  queslion;  qu'ainsi,  a   Uur  respect,  l'appel  est   re- 
ccvabli;  ;  reçoit  l'appel,  etc. 

Du  27  janvier  1837 Ch.  Corr. 


COUR  ftOYALE  DE  BORDEAUX. 

1"  Reii.sort.    —    Intérêts.   —   Taux. 
2"  et  S'    Huissier. —    Témoin.    —  Reproche. —  Exploit.  —   Enonciation. 

1°  Les  inléréts  échus  aidant  la  demande  doii>enl  ëlre  cumulés  at^ec 
le  capital  pour  déterminer  le  taux  du  dernier  ressort  (1). 

2°  Un  huissier  ne  peut  être  reproché  dans  une  enquête  par  cela 
seul  quil  a  signifié  en  sa  qualité  d'huissier  di^>crs  actes  du  procès. 

3'  L'huissier  qui  énonce  dans  son  exploit  des  aveux  et  déclara- 
tions qu'il  prétend  être  émanés  de  la  personne  à  laquelle  il  a  fait  des 
significations^  ne  peut  pas  être  reproché,  pour  ce  fait,  dans  une 
enquête.,  comme  ayant  délicré  un  cerl  ficat  sur  des  faits  relatifs  au 
procès.  — Toutefois  une  pareille  déposit  on  ne  doit  être  accueillie 
qu'avec  réserve  par  les  magistrats. 

(Seure  C.  Berger.) 

Le  13  août  1832,  le  Tribunal  de  Ribérac,  sur  la  demande 
d'uQ  sieur  Berger,  ordonne  la  vérification,  tant  par  titres  que 
par  experts  et  par  témoins,  d'une  lettre  de  change  souscrite  par 
le  sieur  Seure,  mais  dont  celui-ci  déniait  l'écriture  et  la  signa- 
ture. 

Le  2  mars  1833,  une  enquête  eut  lieu  en  exécution  de  ce  ju- 
gement. Parmi  les  témoins  cités  se  trouvaitle  sieur  \araillion, 
huissier,  mais  il  fut  récusé  par  le  sieur  Seure  :  î°  parce  qu'il 
avait  pris  une  tasse  de  café  avec  la  partie  adverse,  et  aux  frais 
de  celle-ci,  depuis  le  jugement  ;  2°  parce  qu'il  avait  signifié,  en 
sa  qualité  dliuissier,  et  à  la  requête  de  la  partie  adverse,  la 
plupart  des  actes  du  procès;  3°  parce  q'-ie,  dans  deux  exploits 
signifiés  par  lui,  il  avait  énoncé  que  le  sieur  Seure  pouvait 
d'autant  uioins  se  refuser  au  paiement  de  la  lettre  de  change, 
qu'il  avait  avoué  à  lui,  \arailhon,  qu'il  en  devait  le  montant  et 
avait  sollicité  un  délai  pour  se  libéier.  Seure  })rétendait  que 
cette  enonciation,  inutile  à  la  validité  de  l'exploit,  équivalait 
à  un  certificat  délivré  au  demandeur  pour  qu'il  en  fit  usage  au 
procès. 

Le  23  juin  1835,  jugement  qui  rejette  ces  reproches  comme 
mal  fondés.  —  Appel. 


(i)  f.  dans  le   même  sens  les  arrêts  infHqi-és  ;in  Dicr.   gèhéh.   PBOr,  , 
\o  flctsoit,  p.  453,  n"  492  et  suiv. 


(  592  ) 
Arrêt. 

La  Goub  ;  —  Sur  la  Cn  de  non-recevoir  :  —  Attendu  que  par  son  exploit 
introductif  d'instance,  en  date  du  5  juin  iS52,  François  Berger  demandait 
non-seulement  la  somme  capitale  de  looo  francs,  qui  forme  le  montant  de 
la  lettre  de  change  litigieuse,  mais  encore  les  intérêts  stipulés  en  icelie; 
—  Que  ce  dernier  chef  comprenait  quatre  mois  d'intérêts  conventionnels 
alors  échus;  qu'étant  joints  au  susdit  capital,  ils  présentent  par  cette  ré- 
union un  total  supérieur  au  dernier  ressort; 

Au  fond  :  —  Attendu  i"  que  Seure  ne  prouve  pas  que  Varailhon  ait  bu 
avec  Berger  et  à  srs  frais,  depuis  le  jugement  qui  a  ordonné  l'enquête  ;  — 
Attendu  2°  qu'aucune  disposition  de  la  loi,  ni  aucun  motif  rentrant  dans 
ceux  qu'elle  a  spécifiés,  ne  soumet  au  reproche  Varailuon,  parce  qu'il  a 
signifié,  en  sa  qualité  d'huissiei,  divers  actes  du  procès  ;  — Attendu  5»  que 
si  les  paroles  prêtées  à  Seure  et  par  lesquelles  on  prétend  qu'il  aurait  sol- 
licité un  délai  pour  acquittera  lettre  de  change  dont  il  s'agit,  et  mention- 
nées daiàs  les  exploits  des  25  et  25  juillet  iS52,  auxquels  Varailhon  a  cou- 
couru  comme  huissier,  ont  été  attribuées  à  Seure  par  Varailhon;  que  si  ces 
mêmes  paroles  décèlent  l'intérêt  spécial  que  ce  dernier  porte  à  la  cause 
de  l'intimé,  parce  qu'il  en  résulterait  que  Seure  aurait  avoué  audit  Va- 
railhon qu'il  devait  ladite  lettre  de  change,  de  tels  renseignements  fournis 
par  Varailhon  ne  peuvent  néanmoins  être  assimilés  à  un  certificat  sur  les 
faits  relatifs  au  procès;  —  Qu'en  attachant  son  caractère  public  d'huissier 
aux  deux  exploits  sus-énoncés,  Varailhon  a  rempli  un  ministère  obhgé; 
que  toutefois  on  ne  peut  se  dissimuler  qu'en  rapportant  dans  lesdits  ex- 
ploits le  prétendu  aveu  de  Seure,  fait  personnellement  à  lui  Varailhon,  ce- 
lui-ci a  voulu  que  l'intimé  s'en  prévalût  ;  que  par  là  on  est  conduit  à  n'ac- 
cueillir qu'avec  la  réserve  indiquée  par  les  premiers  juges,  une  déposition 
reproduisant  des  faits  précédemment  révélés,  avec  un  empressement  pré- 
maturé, et  par  une  voie  non  juridique  ;  —  Met  l'appel  au  néant. 

Du  13  juin  1837.—  4«  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 
j"  Enquête.  —  Témoins.  —  Reproches, 
a"  Motifs.  —  Enquête.  —  Témoins. 
3°  Requête  civile.  —  Cassation.  —  Vltrà  petita. 

1°  Lorsque  des  reproches  ont  étcarcU'culés  contre  les  témoins  de- 
i>ant  le  juge-commissaire^  Un  est  pas  nécessaire,  pour  qu  il  doif^e  être 
ensuite  statué  sur  les  reproches,  quil  soit  pris  des  conclusions  ex- 
presses. 

2»  Est  ^'uffisamment  motivé  l'arrêt  qui  rejette  des  reproches,  at- 
tendu qu'ils  ne  sont  pas  fondés,  si  d'ailleurs  il  n'apparaît  d'aucun 
fait  sur  lequel  les  juges  aient  eu  ii  donner  des  motifs  plus  explicites, 

3°  JJ  arrêt  qui  accorde  à  une  partie  une  indemnité  quelle  n  avait 
pas  demandée  doit  être  attaqué,  non  par  voie  de  cassation,  mais  par 
voie  de  requête  civile. 


(  ^9-  ) 
(  Coinp""  du  plan  irArren  ('.  (Jappeau.) 

La  Codh  ;  —  Sur  les  moyi^ris  préscntos  dans  la  n-qufite  et  à  l'itudience  i 

—  Sur  If  premier  moyen  :  —  Attendu  qu'aux  t('rmes  de  l'mt.  ?-o  C.  P.  C. 
les  reproches  proposés  contre  les  témoins  dcùvent  être  circonstanciés  et  per- 
tinents, non  en  termes  vagties  it  généraux,  et  être  consignés,  avt  c  les  ex- 
plications des  témoins,  dans  le  [irooès-verhal  du  juge-commissaire  ;  mais 
que  cet  article  ni  aucun  autre  n'exige  que  les  reproches,  ainsi  articulés  et 
constatés,    soient    renouvelés  dans    des   conclusions   expresses;    qu'ainsi, 

l'absence  de  ces  conclusions  ne  peut  consfiluer'aucun  moyeu  de  nullité;  

Sur  le  second  moyen  (présenté  à  l'audience  seiilement)  :  —  Attendu  que  la 
disposition  de  l'arrêt  sur  les  reproches  articulés,  quoique  très-laconiquement 
motivée,  l'est  suffisamment  dans  l'espèce  de  la  cause,  où  la  deuianderesse 
n'allègue  ahsolument  rien  dont  on  puisse  induire,  ni  même  soupçonner  que 
les  débats  des  parties  à  l'aurlience  eussent  pu  obllgt;!  la  Cour  royale  à  s'ex- 
pliquer au  tienient  qu'en  (lisant  que  les  reproches  étaient  ou  n'élaient  pas  fon- 
dés; —  Sur  le Iroisiènu;  moyeu,  qui  est  le  premier  dansl'ordre  du  mémoire: 

—  Attendu  qu'en  siipjjosant  qu'aucune  demande  en  indemnité  n'eût  été 
formée  par  le  défendi  ur  éveiitue!,  l'allocation  de  celte  indemnité  par  l'ar- 
rêt attaqué  ne  constituerait  pas  un  moyen  de  cassation,  mais  une  ouverture 
en  requête  civile  ;  —  Rejette. 

Du  28  mars  1837.  —  Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 
Défaut  joint.  —  Saisie-arrêt.  —  Tiers  saisi.  —  Saisi. 

Lorsquen  matière  de  saisie-arrêt,  sur  le  défaut  du  saisi,  et  après 
V assignation  en  déclaration  du  tii  rs  saisi,  le  saisissant  porteur  d'un 
titre  authentique  a  obtenu  un  jugement  de  défaut  Joint,  conformément 
à  l'art.  153  C,  P.  C,  le  jugement  qui  intert^ient  sur  la  réassignation 
n'est  plus  attaquable  par  voie  d'opposition  (  i  ). 

(Pescheur  C.  Martin.) 

29aoiit  1828,  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Besançon  qui  dé- 

(i)  Nous  avons  voulu  respecter  les  fermes  mêmes  de  l'arrêt  qu'on  va  lire 
en  posant  la  question  jugée.  Il  n'a  i)as  ét<';  décidé  expressément  qu'en  ma- 
tière de  sasie-arrêt,  l'article  i55  était  obligatoire;  mais  comme  les  procé- 
dures indiquées  par  h-  Code  ne  peuvent  être  facultatives  au  gré  des  par- 
lies,  nous  en  tirons  celle  conséquence  que  la  Cour  de  Cassation  a  consacré 
l'opinion  que  nous  avons  émise  J.  A.,  t.  35,  p.  4  et  suiv.,  contrairement  à 
un  arrêt  de  la  Cour  de  Besançon,  d.i  5  mai  1809  (J.  A.,  t.  19,  p.  2^0),  et 
qu'en  cas  de  non-comparution  du  saisi  ou  du  tiers  saisi,  défaut  joint  doit 
être  préalablement  demandé.  Nous  sommes  heureux  de  pouvoir  invoauer 
l'avis  conforme  de  notie  estimable  confrère  M.  Rogkr,  qui,  dans  sou  ex- 
cellent traité  de  la  Sais'e-arrêt,  p.  .520,  n"  S'ij,  adopte  la  doctrine  de  la 
Gourde  Cassation,  et  nous  ferons  remarquer  avec  lui  que  le  défaut  joint  ne 
peut  être  accordé  que  dans  le  cas  où.  cotifonnément  à  l'art.  568,  l'assigna- 
tion en  déclaration  est  permise,  C.  A. 

T.    LUI.  14 


(  594  ) 

clare  l'opposition  des  sieur  et  dame  Pescheur,  parties  saisies, 
réassiguées  après  défaut  joint,  non  recevable  ;  les  termes  de 
cet  arrêt  exposent  le  fait  avec  une  précision  sufBsaiite:  »  Con- 
»  sidérant,  en  fait,  que  lors  du  jugement  du  9  novembre  1825, 
»  plusieurs  des  parties  assignées  ont  fait  défaut;  que  le  tri- 
»  bunal,  en  se  conformant  aux  dispositions  de  l'art.  153 
»  C.  P.  C.,a  ordonné  que  les  parties  défaillantes  seraient  réassi- 
»  gnées  ;  que  cette  disposition  a  été  exécutée  le  3  décembre  sui- 
»  vant  ;  que  la  cause  reportée  à  l'audience  et  appelée  à  son 
»  ordre  le  18  avril,  les  sieur  et  dame  Pescheur  ont  fait  de  nou- 
»  veau  défaut,  faute  d'avoir  constitué  avoué;  que  les  premiers 
»  juges  ont  prononcé  le  défaut,  et  ont  déclaré  valable  la  saisie- 
»  arrêt  du  4  juillet  1825;  Considérant,  en  droit,  que  les  pre- 
»  miers  juges  ont  fait  une  juste  application  de  l'art.  153,  qui 
»  prononce  pour  le  cas  qui  est  à  juger  ;  que,  d'après  cet  article, 
>>  le  jugement  qui  intervient  après  la  réassignation  n'est  plus 
»  susceptible  d'opposition;  que  telle  est  aussi  l'expression  foi- 
<)  nielle  de  l'art.  165  du  même  Code,  qui  ne  fait  en  cela  que 
»  rappeler  les  dispositions  des  lois  anciennes;  d'où  il  suit  que 
n  les  premiers  juges,  en  déclarant'  es  sieur  et  dame  Pescheur 
»  non  recevables  en  leur  opposit-on,  se  sont  exactement  bbn- 
»  formés  aux  dispositions  de  la  loi.  » 

Pourvoi  en  cassation,  pou  /  violation  de  l'art.  158  et  fausse 
application  de  l'art.  i53. 

Arrêt. 

La  Golb  ;  —  Sur  les  conclusions  cooformes  de  M,  Voisin  de  Gartempe, 
avocat  général; — Consitleranl  que  la  saisie-arrêt  du  4  juillel  1 826  a  élu  dénon- 
cée le  11  du  nièrne  tiiois  aux  parties  saisies  avec  assignation  en  vaiiditiè; 
que  le  5o,  les  tieVs-salsis  ont  élé  régulièrement  assignés  en  déclaration  affir- 
mative ;  que  la  veuve  Marl'n,  agissant  en  vertu  d'unarrêt  du  5i  mai  182J, 
avait  pu  fippeler  en  cause  les  tiers  saisis,  aux  termes  de  l'art.  568  C.  P.  G.; 
que  Pescheur  et  ses  enfants  n'ayant  pas  constitué  avoué  sur  la  demande  de 
la  veuve  Martin,  le  jugement  du  9  novembre  a  pu  prononcer  défaut  contre 
eux,  et  le  joindre  à  l'instance  ;  que,  par  suite,  le  jugement  du  18  avril  1826, 
qui  a  prononcé  par  défaut  contre  les  demandeurs  en  cassation,  n'était  pas 
susceptible  d'opposition,  aux  termes  de  l'art.  i55  C.  P.  C,  qiii  a  été  jnste- 
ment  appliqué;  — Rejktte. 

Du  29  décembre  1834.  —  Ch.  C. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

i»  Acte    sous  seing  privé.  —    Approuvé.  —  Commencement  de  preuve 
par  écrit.  —  2°  Vérification  d'écriture.  — Expertise.  —  Faculté. 

1°  L'acte  sous  seing  prwé  qui  contient  un  approuvé  de  l  écri- 
ture sans  énonciation  en  toutes  lettres  de  la  somme  portée  dOtcs 
l'acte    ne    constitue    qu'un    commencement  de  preuve  par  Éciax 


(  ^95  ) 

qui  a  besoin  d'are  soutenu^  soit  par  la  preiwe  testimoniale,  soit 
par  des  présomptions. 

2"  Les  juges  ne  sont  pas  obligés  d'ordonner  la  vérification  d'une 
signature  qui  est  déniée,  il  peui^'ent  procéder  eux-mêmes ^  sans  re~ 
câurir  à  des  experts,   à  cette  vérification,    (  Art.  295  C.  P.    C.  ) 

(Chatry  C.  ManaHt.)  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  les  époux  Manant  sont  porteurs  d'une  recon- 
naissance à  la  date  du  i""^  mai  iSaô,  qui  i)araît  signée  \>.ir  Chatry  père; 
que  cet  acte,  bien  que  le  corps  n'en  soit  pas  écrit  de  la  main  de  Clialry,  et 
qu'on  n'y  trouve  pas  un  approuvé  àc  la  somme  énoncée  au  billet,  constitue 
néanmoins  un  commencement  de  preuve  écrite,  qui  permet  de  xeeumir, 
soit  à  la  preuve  teslinioniate,  soit  à  relie  par  piésom[iii()ns  ; 

Attendu  que  la  reconnaissance  d'après  laquelle  Chatry  père  aurait  pris 
l'engagement  de  payer  aux  époux  Manant  la  somme  de  ii3o  francs  ne 
saurait  être  annulée  dors  et  déjà  en  vertu  de  l'art.  i3iG  C.  C,  puisque  des 
présomptions  graves,  précises  et  concordantes  pourraient  compléter  le 
fommencement  de  preuve  qu'ol'fre  l'obligation  de  i823; 

Attendu  que  parmi  les  présomptions  invoquées  parles  époux  Manant 
la  plus  grave  est  prise  de  ce  que  sur  des  registres  domestiques  trouvés  dans 
la  maison  de  Chatry  père,  inventoriés  par  M«  Dubois,  notaire,  et  déposés 
au  greffe  du  tribunal  civil  de  Bordeaux,  on  rencontre  deux  comptes  signés 
Chalry  père,  qui  rappellent  la  Créance  des  époux  Manant  et  concordent 
parfaitement  avec  les  énonciations  de  la  reconnaissance  dont  excipent  les 
demandeurs  ; 

Attendu  que  la  présomption  résultant  de  cette  concordance  aurait  une 
grande  force  si  les  deux  signatures  tracées  sur  les  registres  n'étaient  pas 
déniées  par  Chatry  fils,  de  même  qu'il  repousse  la  signature  placée  au  bas 
du  billet  de  iSa^;  mais  qu'en  présence  de  cette  dénégation,  il  est  difficile 
de  trouver  dans  des  signatures  contestées  le  complément  de  preuve  dont 
a  besoin  l'obligation  que  les  époux  Manant  présentent  comme  sincère*  que 
l'art.  195  C.  P.  C.  permet  sans  doute  aux  juges  de  vérifier  eux-mêmes  les 
écritui'es  désavouées  et  ne  leur  impose  pas  le  devoir  d'ordonner  toujours 
urte  vérification  par  experts  ;  mais  qu'il  est  des  circonstances  où  la  prudence 
réclame  l'adoption  de  cette  mesure,  et  que  telle  est  précisémcni  la  situa- 
tion dans  laquelle  se  présente  la  cause  actuelle  ; 

Ordonne,  avant  faire  droit,  que  par  trois  experts  il  sera  procédé,  à  la 
vue  des  pièces  de  comparaison,  à  la  vérification  des  signatures  allribuées 
à  Chatry  père,  et  qui  se  trouvent  au  bas,  =,oit  de  la  reconnaissance  du 
1"  mai  1823,  soit  des  deux  comptes  établis  sur  les  registres  invoqués  par 
les  intimés,  à  l'effet  de  déclarer  s'ils  estiment  que  toutes  ces  signatures,  ou 
quelques-unes  seulement,  émanent  de  Chatry  père. 

Du  29  avril  1837.  —  2*^  Ch. 


(»),  V.  dans  lemême  sens  J.  A.,  t.  47,  p.  619  ;   t.  49,  p.  (jiô,  et  le  Djct 
cÉn^B.  DE  pRocÉo,,  p.  621,  n°  61,  * 


(   •"'>9^  ) 

COUR   ROYALE  DE  BOURGES. 

Binleieaii  de  collocation. — Purge.  —  Action. 

Le  créancier  inscrit,  porteur  cTun  bordereau  de  collocation  contre 
un  acquéreur,  et  qui  n'a  pas  renouvelé  son  inscription,  n'a  pas 
d'action  contre  le  second  acquéi'eur^  en  vertu  de  son  bordereau, 
et  ne  peut  le  sommer  de  payer  et  de  délaisser  ;  il  peut  seulemerrt 
faire  valoir  le  pri^'ilége  du  premier  vendeur,  ou  former  une  action 
résolutoire  contre  le  premier  acquéreur. 

(Labot- Bouchot  C.  Paignon.) 

Le  I4inars  1827,  lesieur  Labot-Bouchot,àla  suite  d'un  ordre 
ouvert  sur  la  terre  de  Chàteauvert,  a  obtenu  ua  bordereau  de 
coUocatiou  sur  M.  de  Saint-Sauveur,  acquéreur,  suivant  acte 
du  -22  mars  1820. 

Le  sieur  Labot -Bouchot  négligea  de  renouveler  ses  inscrip- 
tions. • 

Le  6  mars  1832,  M.  de  Saint-Sauveur  revendit  la  terre  de 
Chàteauvert  à  M.  Paignon,  qui    s'empressa  de  faire  purger. 

Déjà  les  notifications  aux  créanciers  inscrits  avaient  été  faites, 

lorsque  le  sieui  Labot-Bouchot,  qui  n'avait  pas  été  payé  du 
niontant  de  son  bordereau,  fit  commandement  à  M.  de  Saint- 
Sauveur  d'acquitter  les  causes  de  ce  bordereau.  Ce  comman- 
dement étant  resté  sans  effet,  le  sieur  Labot  le  dénonça  au  sieur 
Paignon,  nouvel  acquéreur,  et  lui  fit  sommation  de  payer  ou  de 
délaisser. 

Le  27  juin  1836,  jugement  du  tribunal  de  Clamecy  qui  dé- 
clare nulles  les  poursuites  dirigées  contre  le  sieur  Paignon. 

—  Appel. 

Arrkt. 

La  Cocr  ;  —  Considérant  qu'un  créancier  utilement  colloque  et  porteur 
d'un  bordereau  n'a  d'antres  droits  à  exercer  que  ceux  qui  appartiennent 
au  vendeur,  auquel  il  est  subrogé  pour  le  montant  de  sa  créance  ;  —  Qu'il 
ne  peut  dés  lors  exercer  des  poursnilrs  contre  le  nouvel  acquéreur  et  agir 
contre  lui  par  voie  d'eséculion,  puisque  ce  nouvel  acquéreur  n'a  contracté 
aucune  obligation,  soit  envers  lui,  soit  envers  le  vendeur  primitif;  —  Qu'il 
doit  se  borner  à  faire  valoir  le  privilège  du  prerjjier  vendeur,  conservé  par 
l'inscription  d'ofiice,ou  a  former,  comme  le  vendeur  le  pourrait  lui-même, 
l'action  résolutoire  contre  le  preuiier  acquéreur  qui  ne  paie  pas  son  prix; 
Qu'il  suit  de  la  que  c'est  illégalement  que  Labot,  en  vertu  de  son  borde- 
reau de  collocation,  a  fait  un  commandement  de  payera  Paignon,  deuxième 
acquéreur; 

Qu'ainsi  la  Cour,  sans  adopter  tous  les  motifs  des  premiers  juges,  reoon- 
naît  cependant  le  bien  jugé  du  jugement  ; 

Dit  bien  jugé,  mal  appelé  ;  ordonne  l'exécution  du  jugement  de  pre- 
mière instance. 

Du  21  février  1837.  — -  Ch.  Civ. 


(^97) 

OUU   ROYALE  DE  BOURGES. 

Comuiunc.  —  Atitoris.'ition.  —  Procè;;. 

1"  Une  coinnninc  ne  peut  plaider,  nu'nic  lorstjiiellc  est  défen- 
deresse, (juc  lorsqiielle  en  a  obtenu  l'autorisation. 

2°  Cette  autorisation  doit  être  expresse  :  elle  ne  peut  résulter  de 
V autorisation  accordée  à  la  commune  adi^erse. 

(Comm.  de  Moulins-sur-Yèvre  C.  Conim.  d'Osmoy.) 

Une  demande  en  revendication  de  terrain  avait  été  formée 
par  la  commune  de  Moulins-sur-Yèvre  contre  celle  d'Osmoy. 
Sur  cette  demande,  il  intervint  un  jugement  par  défaut  contre 
cette  dernière  commune,  lequel,  sur  l'opposition^  fut  confirmé 
par  un  jugement  de  débouté  également  par  dclaut. 

En  1835,  la  commune  de  Moulins  ayant  voulu  faire  exécuter 
ces  deux  jugements,  la  commune  d'Osmoy  prétendit  qu'on  ne 
pouvait  les  lui  opposer,  parce  que  n'ayant  pas  été  autorisée  à 
plaider,  son  maire  n'avait  pu  la  représenter  valablement. 

En  conséquence  elle  soutenait  qu'elle  était  encore  dans  les 
délais  pour  former  opposition  au  premier  jugement,  et  déclarait 
se  pourvoir  par  la  voie  de  la  tierce  opposition  contre  le 
second. 

Le  15  avril,  jugement  du  tribunal  de  Bourges  ainsi  conçu  : 

'<  1°  La  commune  d'Osmoy  est-elle  recevable  dans  son'opposi- 
tioii  au  jugement  par  défaut  rendu  contre  elle  le  10  août  1820  ? 

»  2°  L'est-elle  dans  sa  tierce  opposition  au  jugement  du 
25avrill823? 

»  Sur  la  première  question,  considérant  en  droit  qu'aux  ter- 
mes des  art.  54  et  56  de  la  loi  du  14  décembie  1789,  4  et  15  de 
celle  du  28  pluviôse  an  8,  les  communes,  pour  ester  en  jus- 
tice, soit  en  demandant,  soit  en  défendant,  ont  besoin  de  l'au- 
torisation du  conseil  de  préfecture,  à  elles  accordée,  sur  l'avis 
préalable  du  conseil  municipal,  et  qu'aux  termes  de  l'art.  3 
de  la  loi  du  29  vendémiaire  an  5,  les  maires,  adjoints  ou  offi- 
ciers municipaux,  chargés  par  les  art.  1  et  2  de  suivre  les  actions 
qui  intéressent  les  communes,  ne  le  peuvent  faire  sans  avoir 
été  préalablement  autorisés; 

>>  Considérant  que  si  l'art.  1032  du  C.  P.  C,  en  obligeant 
les  communes  à  se  conformer  aux  lois  administratives,  n'a 
parlé  que  du  cas  où  elles  auraient  à  former  une  demande,  on 
ne  peut  conclure  de  son  silence  sur  le  cas  où  elles  ne  seraient 
que  défenderesses,  qu'il  ait  eu  en  vue  dé  les  dispenser  de 
la  nécessité  d'une  autorisation  préalable,  et  de  donner  ainsi 
à  leurs  maires  le  droit  de  suivre  en  justice  les  actions  qui 
les  intéressent  sans  s'y  être  fait  autoriser,  et  sans  même  avoir 
consulté  le  conseil  nuinicip.il,  ce  qui  serait  attribuer  à  ces  fonc- 


(  598  ) 

tionnaires  le  pouvoir  de  jeter  malgré  elles,'  ou  à  leur  insu,  les 
communes  dans  des  frais  onéreux  que  pourrait  occasionner 
une  résistance  opiniâtre  et  déraisonnable  aux  prétentions  les 
plus  clairement  établies  ; 

»  Qu'à  la  vérité  la  section  de  législation  du  Tribunal,  à  la- 
quelle avait  été  communiqué  le  projet  du  livre  III  de  la  seconde 
partie  du  Code  de  procédure ,  avait  proposé  de  rédiger  l'ar- 
ticle 1101  (devenu  depuis  l'art.  1032),  en  ce  sens  que  les  com- 
munes fussent  obligées  de  se  conformer  aux  lois  administratives 
pour  plaider,  soit  en  demandant,  soit  en  défendant  ;  et  que 
cette  proposition  est  restée  sans  résultat,  puisque  cet  article  a 
été  définitivement  rédigé  et  présenté  au  Corps  législatif  tel  qu'il 
existe  aujourd'hui  ;  mais  qu'on  ignore  pour  quel  motif  cette 
proposition  n'a  pas  eu  de  suite,  et  que  dans  l'ignorance  de  ce 
motif  il  y  aurait  témérité  à  vouloir  le  trouver  dans  l'intention 
qu'on  supposerait  qu'aurait  eue  le  Conseil  d'Etat  de  dispenser 
les  communes  défenderesses  de  se  conformer,  pour  plaider,  aux 
lois  administratives  ; 

»  Qu'en  effet,  une  commune  est  un  être  moral  qui  n'a  d'exis- 
tence et  d'action  que  par  les  lois  administratives,  et  qui,  à  ce 
titre,  ne  saurait  être  dispensée  dans  certains  cas  de  se  conformer 
à  ces  lois  que  par  une  disposition  expresse,  l'obligation  de  s'y 
conformer  dans  tous  les  cas  où  elle  n'en  est  pas  expressément 
dispensée,  résultant  pour  elle  et  de  sa  nature  et  de  sa  con- 
stitution ; 

»  Qu'ainsi  la  disposition  de  l'art.  1032,  qui  en  réalité  touche 
moins  aux  règles  de  procéder  devant  les  tribunaux  qu'aux  prin- 
cipes de  l'organisation  municipale,  n'a  pu,  par  son  introduction 
surabondamment  faite  dans  le  Code  de  procédure,  et  par  l'o- 
bligation qu'elle  imposait  aux  communes  de  se  conformer, 
comme  demanderesses,  aux  lois  administratives  des  14  dé- 
cembre 1789,  29  vendémiaire  an  5,  et  28  pluviôse  an  8,  de- 
venir pour  les  co:nmunes  défenderesses  un  motif  de  dispense  de 
l'observation  de  ces  mêmes  lois,  surtout  en  présence  de  l'arti- 
cle 1041  qui  ne  déclare  abrogés  que  les  lois,  coutumes,  usages 
et  règlements  relatifs  à  la  procédure  civile  ; 

)'  Considérant  que,  représentant  légal  et  régulier  de  sa 
commune  pou.r  la  réception  des  significations  qui  lui  sont 
faites  (C,  P.  C,  art.  69),  le  maire,  qui  ne  peut  ester  en  jus- 
tice sans  autorisation  préalable,  ne  peut  faire,  eu  attendant 
l'autorisation  dont  il  doit  se  faire  investir,  que  les  actes  conser- 
vatoires nécessaires.^et  à  cette  condition  que  leur  validité,  vis- 
à-vis  de  la  commune,  reste  subordonnée  à  l'obtention  de  l'au- 
torisation ; 

»  Considérant  en  fait  que,  dans  l'espèce,  le  maire  de  la  com- 
mune d'Osmoy,  valablement  assigné  pour  sa  commune,  ne  s'est 
pas  pourvu  de  l'autorisation  qui  seule  pouvait  lui  donner  le 


(  %9  ) 

droit  de  procéder  sur  l'action  qui  intéressait  ses  administrés,  et 
valider,  en  l'appropriant  à  ceux-ci,  la  constittitlon  d'avoué 
qu'il  avait  faite  dans  la  personne  de  M.  Buot  ; 

)>  Qu'en  vain  on  voudrait  faire  considérer  l'autorisation  doij- 
née  par  le  conseil  de  préfecture  à  la  conuuune  demanderesse, 
comme  emportant  implicitement  el  nécessairement  l'autorisa- 
tion à  celle  d'Ostnoy  de  défendre  à  l'action  formée  par  la  pre- 
mière, puisqu'aux  termes  des  lois  précitées,  l'autorisation  à 
donner  par  le  conseil  de  préfecture  doit  toujours  être  précédée 
d'une  délibération  du  conseil  municipal  revêtue  de  l'avis  du 
sous-préfet,  et  que,  dans  l'espèce,  le  conseil  municipal  de  la 
commune  d'Osmoy  n'a  en  aucune  façon  été  appelé  à  s'expli- 
quer sur  l'action  formée  par  la  commiuie  de  Moulins  ; 

"Qu'ainsi  le  jugement  du  10  août  1820,  lors  duquel  la  com- 
mune n'était  valablement  représentée  par  son  maire  que 
quant  à  la  réception  de  l'assignation,  n'a  pu  être  en  réalité 
qu'un  jugement  par  défaut  contre  partie,  susceptible  d'oppo- 
sition jusqu'à  ce  qu'il  eût  été  exécuté; 

»  Que  peu  importe  que  ce  jugement  ait  été,  par  erreur,  qua- 
lifié de  jugement  par  défaut  contre  avoué,  et  n'ait  pas  contenu 
commission  d'un  huissier  pour  sa  signification,  puisque  la  na- 
ture des  décisions  judiciaires  étant  déterminée  par  la  loi,  ne 
peut  être  changée  par  les  qualifications  erronées  que  leur  don- 
neraient les  juges  en  les  rendant  ; 

»  Qu'un  jugement  qualifié  par  défaut  contre  avoué,  quand, 
en  faitet  réellement,  il  n'y  avait  pas  avoué  en  cause,  ou  que  celui 
qui  y  était  avait  été  constitué  par  une  personne  sans  qualité  ni 
pouvoir,  n'en  reste  pas  moins,  quant  à  ses  conséquences,  sou- 
mis aux  formalités  prescrites  pour  les  jugements  par  défaut 
contre paitie  ; 

»  Qu'ainsi  l'opposition  formée  par  la  commune  d'Osmoy,  au- 
jourd'hui régulièrement  autorisée,  au  jugement  du  10  août 
1820,  doit  être  déclarée  recevable; 

"Considérant,  sur  la  seconde  question,  qu'aucune  autorisation 
n'étant,  lors  du  jugement  du  25  avril  1823,  venue  rendre  pro- 
pres à  la  commune  d'Osmoy  les  actes  de  procédure  faits  par 
son  maire,  celui-ci  s'est  trouvé  avoir  a^i  hors  des  limites  de 
son  mandat,  et  ne  peut  être  censé  avoir,  dans  ces  actes,  repré- 
senté sa  commune  ;  que  l'instance  où  la  commune  avait  été  ap- 
pelée s'est  trouvée  terminée  par  le  jugement  de  défaut  du  10 
août  1820,  et  que  le  procès  n'a  plus  existé  depuis  entre  la  com- 
mune de  Moulins  et  celle  d'Osmoy,  mais  entre  ladite  commune 
de  Moulins  et  le  maire  d'Osmoy  ne  représentant  pas  sa  com- 
mune ; 

»  Qu'ainsi  cette  dernière  a  été  déboutée  d'une  opposition  for- 
mée en  son  nom  par  un  individu  sans  qualité  pour  la  faire  et 
condamnée  par  un  jugement  auquel  elle  n'était  réellement  pas 


(  6ou  ) 

appelée  :  d'où  il  suit  qu'elle  doit  être  déclarée  recevable  à  y 
former  tierce  opposition  ; 

M  Par  ces  motifs,  le  tribunal,  jugeant  en  premier  ressort,  dé- 
clare la  commune  d'Osmoy  recevable  dans  son  opposition  au 
jugement  par  défaut  du  10  août  1820,  la  déclare  pareillement 
recevable  dans  sa  tierce  opposition  au  jugement  de  débouté 
d'opposition  du  25  avril  1823  ; 

>  Et  pour  statuer  sur  le  mérite  desdites  opposition  et  tierce 
opposition,  remet  la  cause  à  l'audience  du  jeudi  28  de  ce  mois, 
jour  auquel  les  larties  seront  tenues  de  plaider  au  fond,  dé- 
pens réservés.  •> —  Appel. 

Arrêt. 

LaCous;  —  Cousidt'iaiit  qu'en  principe  les  cnuiuiuiies  ne  peuvent  le- 
clanier  la  propriété  d'un  iniuieublc,  nicontoler  la  demande  sans  avoir  ob- 
tenu l'autorisation  préidable  de  l'administration;  —  Qu'à  la  vérité,  on 
oppose  que  l'art.  10^2  C.  P.  (j.  n'ayant  soumisàla  nécessité  de  l'aulorisa- 
tion  que  les  communes  demanderesses,  a  iniplicilenieiit  dispensé  la  com- 
mune défenderesse  de  se  pourvoir  afin  de  se  faire  autoriser;  mais  que  le 
Code  de  procédure  n'abroge  les  lois  antérieures  qu'en  ce  qu'elles  ont  de 
contraire  à  ses  dispositions;  qu'on  imposant  aux  communes  l'oblisiation 
d'être  autorisées  pour  former  une  demande,  il  ne  les  a  pas  dispensées  de 
la  nécessité  de  cette  autorisation  pour  se  défendre;  qu'ainsi,  les  lois  anté- 
rieures sont  demeurées  à  cet  ég?rd  dans  toute  leur  force;  —  Que'  l'arrêté 
du  23  février  1820  ne  contient  autorisation  qu'à  la  commune  de  Moulins, 
qui  l'avait  demandée;  qu'un  conseil  de  préfecture  ne  peut  pas  être  pré- 
sumé avoir  accordé  à  l'une  des  parties  ce  qu'elle  n'a  pas  demandé;  qu'il 
est  constant  que  la  commune  d'Osmoy  n'avait  léclamé  que  la  communi- 
cation des  pièces  pour  prendre  un  parti;  qu'ainsi  aucune  autorisation  ne 
pouvait  lui  être  accordée,  et  que  l'arrêt  n'en  contenant  point,  on  ne  peut 
pus  la  faire  lésulter  implicilemeul  de  l'autorisation  donnée  à  l'uutrfc  com- 
mune, qui  avait  formelltiiient  conclu  ;  —  Quela  commune  d'Osmoy  n'ayant 
reçu  aucune  autorisation,  le  maire  n'a  pu  faire  valablement  aucun  acte  de 
procédure  ni  d'acquiescement;  d'où  il  suit   qu'il  a  été  bien  juj^é; 

Confirme  le  jugement  de  première  instance,  ordonne  son  exécution,  et 
condamne  la  commune  de  Moulins  en  l'amende  et  aux  dépens. 

Du  7  mars  1835.  —  Gh.  Civ. 

Observations. 

Les  communes  étant  réputées  mineures,  on  a  toujours  exigé 
d'elles  qu'elles  fussent  autorisées  pour  pouvoir  plaider.  Sous 
l'ancienne  jurisprudence  on  ne  faisait  point  de  distinction,  on 
exigeait  l'autorisation,  soit  que  la  commune  fiit  demanderesse, 
soit  qu'elle  filt  défenderesse  :  mais  depuis  la  luomulgation  du 
Code  de  procédure,  il  s'est  élevé  des  doutes  à  cet  égard,  attendu 
que  l'art.  1032,  qui  exige  l'autorisation,  ne  parle  que  du  cas  où 
la  commune  est  demanderesse. 


(  t»'"i  ) 

Toutefois  la  jurisprudence  u'a  pas  tardé  à  repousser  cette 
disliiuaou  ;  les  tribu iianx  ont  reconnu  que  l'art.  1032  n'avait 
pas  abrogé  les  lois  et  tlécrets  antérieurs,  et  notaniment  l'arrêté 
du  17  vendi  luiaire  au  10,  qui  poile  »  que  les  créanciers  des 
•>  communes  ne  peuvent  intenter  contre  elles  aucune  action 
»  qu'après  qu'ils  en  auront  obtenu  la  permission  par  écrit  du 
»  conseil  de  préfecture,  sous  les  peines  exprimées  dans  l'oidon- 
»  uance  du  mois  d'août  1683.  »  En  conséquence  on  a  exigé 
l'autorisation,  même  lorsque  la  commune  était  défenderesse  et 
plaidait  roulre  une  autre  commune.  (F.  J.  A.,  t.  4,  p.  713, 
a"  6,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Cassation  du  l'J  thermidor  an  II  ,  et 
M.  Cakre,  t.  3,  p.  681,  n-  340-2  ) 

Celte  opinion  a  été  enseignée  par  MM.  Cormenin,  t.  1,  p.  77  ; 
BoNCEiNNE,  t.  2,  p.  228;  Carké,  t.  3,  n°3403;  HenriOiN  de  Panse\, 
(les  Bicns  conwmnaux ,  ch.  19,  §  4,  et  elle  a  fini  par  triompher. 
{V.  notre  rewie^Jutorisation,  t.  40,  p.  328  et  329,  et  le  Dictionn. 
DE  DROIT  ADMiNiST. ,  v°  Commitnc,  sect.  3.)  L'arrêt  qui  précède 
s'est  donc  couloimé  à  la  jurisprudence  établie.  INous  devons 
ajouter  que,  par  la  nouvelle  loi  sur  les  attributions  municipales, 
cette  jurisprudence  a  été  coniirmée  expressément,  [f^.  L.  du  18 
juillet  1837,  tit.  5,  art.  49  et  suiv.) 


CUUR  DE  CASSATION. 

Action  civile  résultant  d'un  délit.  —  Comiuuoicatiuu  au  luinislèrc  public. 

—  Preuve. 

1°  La  demande  tendante  h  obtenir,  par  la  voie  civile,  la  ré- 
paration d'un  délit  ou  quasi-délit  n'est  pas  dans  la  catégorie 
des  causes  intéressant  l'ordre  public,  et  qui  doivent  néces- 
sairement être  communiquées  au  niiiiislère  public  Cl). 

2°  Ji  entre  dans  le  pcuvor  discrétionnaire  du  juge  de  déci- 
der, d'après  les  faits  articulés,  si  la  preuve  offerte  est  utile  ou 
non  il  la  décision  du  procès. 

(Adelou  C.  Dervier.) 

Dans  une  instance  en  nullité  pour  captalion  d'une  libéralité 
considérable  faite  par  le  sieur  Jolyot  à  la  nièce  de  sa  domes- 
tique, Jeanne  Dervier,  madame  Adelou,  fille  du  défunt,  accu- 
sait la  domestique  d'avoir  soustrait  frauduleusement  de  l'ar- 
genterie et  des  bijoux,  avec  olFre  de  le  prouver  par  témoins. 

Arrêt  de  la  Cour  de  Dijon  qui,  sans  conclusions  duministère 
public,  rejette  la  preuve  offerte  en  même  temps  que  la  demande 
en  nullité  par  des  motifs  de  faiit. 

(i)  ^  .  supra,  p.  502,  Il  dis.^ert:ilion  if  M-  Miihi.>,  §  i<',rfe4  Causes  (om- 
mitnica'les  ilans  I  iutérél  pnljlic. 


(  6o2   ) 

Pourvoi.  —  Deux  moyens  de  cassation  sont  proposés  coutre 
la  première  disposition:  1°  contravention  aux  art.  83  et  112 
C.  P.  C. ,  en  et;  que  le  ministère  public  n'a  pas  été  entendu,  quoi- 
que la  cause,  dès  qu'on  articulait  un  délit  qui  pouvait  être  pour- 
suivi criminellement,  fût  commnuii  nh'e  comme  intéressant 
l'ordre  public  ;  2"  violation  des  art.  3  C.Inst.  Cr.,  et  1348  C.  C. 
combinés,  en  ce  que  la  pt\^iive  du  délit  articulé  était  nécessaire 
iiunt  a^'inissibl  ,  au  civil  comme  au  criminel,  sans  qu'il  fût  au 
pouvoir  du  juge  de  refuser  d'entendre  les  témoins  proposés. 

Arrêt. 

La  Coub;  —  Sur  le  premier  moyen: — Attendu  que  la  réparation  parla 
.voie  civile  du  dominai:!;  caiisé  par  de  prétendus  délits  uu  quasi-délits,  ne 
peut  être  rangée  d;ms  la  classe  des  causes  intéressant  l'ordre  public  dont 
parle  l'art.  485  C.  P.  C. ,  puisque  les  parties  n'agissent  dans  ce  cas  que  dans 
un  inlérêl  purement  privé  (i); 

Sur  le  deuxième  moyen:  —  Attendu  que  l'arrêt  attaqné  n'a  pas  déclaré 
cette  preuve  inadmissible  en  elle-même,  el  que  ce  n'est  qu'en  appréciant 
les  faits  articulés  et  en  les  déclarant  non  concluants  en  raison  des  circon- 
stances, que  la  preuve  en  a  été  jugée  seulement  inutile,  ce  qui  rentrait  cn- 
ti(  rement,  en  cette  matière,  dans  le  pouvoir  discrétionnaire  du  juge... 
—  Rejette. 

Du  8  aoiit  1837.  —  Ch.  Req. 


COURS  ROYALES  DE  CAEN  ET  DE  ROUEN. 

Jugement  par  défaut,  —  Exécution.  —  Faillite.  —  Séparation  de  biens  (2). 
l"'^  Espèce.  —  Le  débiteur  condamné  par  défaut  nest  pas  recc 

(1)  V.  la  dissertation  suprà,  p.  Sag. 

(2)  Nous  trouvons  dans  les  manuscrits  dn  savant  auteur  dei>  lois  de  la 
procédure  une  consultation  dont  nous  croyons  devoir  enrichir  notre  recueil; 
en  voici  le  texte  :  «  Le  conseil  soussigné,  consulté  sur  la  question  de  savoir 
si  le  jugement  de  séparation  de  biens  qu'obtient  une  femme  contre  son 
mari  tombé  en  faillite  est  relevé /le  la  péremption  prononcée  par  l'ar- 
ticle i56  C.  P.  C,  si  dons  la  quinzainede  son  obtention  (C.  C,  art.  i444} 
elle  en  a  remis  copie  aux  svndics  de  la  faillite,  et  que  ceux-ci  aient  admis 
cette  femme  pour  une  somme  quelconque  au  passif  de  cette  même  faillite, 
pense  que  l'affirmative  ne  peut  être  douteuse.  En  effet,  la  femme  placée 
dans  ce  cas  ne  peut  exécuter  autrement  ie  jugement  de  séparation  dont  il 
s'agit.  Son  mari  étant  tombé  en  faillite  elle  ne  peut  obtenir  de  lui  le 
paiement  qui,  suivant  l'art.  i444  C.  C,  doit  être  eflFectué  par  acte  au- 
thentique dans  la  quinzaine  de  la  prononciation  (ou  qui  du-  moins  doit  être 
provoqué  dans  ce  délai  par  des  poursuites  judiciaires  dirigées  contre  qui 
de  droit)  ;  elle  ne  peut  non  plus  commencer  ni  continuer  contre  lui  les  pour- 
suites exigées  par  le  même  article,  puisque  l'art.  494  J"  C.  Comni.  veut 
que  toutes  poursuites  contre  le  failli  soient  dirigées  contre  les  syndics.  Il 
ne  lui  reste  cnlin  aucune  voie  d'exécution  ordinaire  sur  les  biens  de  son 
époux,  puisqu'il  s'en  trouve  dépossédé. 


(  6o3  ) 

vable  à  ùwoqucr  contre  le  jugement  qui  le  condamne  la  péremption 
de  six  mois^  si  le  créancier  qui  Va  obtenu  Va  fait  signifier  aux  syn- 


D  Dans  cet  état  de  choses,  la  femme  ne  peut  que  se  pourvoir  dan.i  la  i'ail- 
lile,  et  après  s'être  conformée  aux  dispositions  de  l'art.  872  C.  P.  (;.,  clic 
doit  remettre  son  jugement  aux  syndics,  en  y  joignant  l'état  de  ses 
reprises  et  ses  titres.  Or,  dès  que  les  syndics  ont  admis  la  l'emmc  an  passif 
de  la  fiiillite  pour  une  somme  quelconque,  il  en  résuLtela  preuve  qu'ils  ont 
connu  le  jugement  et  y  ont  acquiescé. 

»  Par  là  les  syndics  se  rendent  non  recevables  à  argumenter  de  la  dispo- 
sition de  l'art.  i56,  même  dans  le  cas  où  il  n'y  eût  pas  eu  exécution  suffi- 
sante par  la  remise  que  la  femme  leur  a  faite.  En  effet,  il  n'y  a  que  la 
|)3rtie  condamnée  qui  puisse  se  prévaloir  de  la  disposition  de  cet  article; 
or,  elle  perd  cet  avantage  dès  qu'elle  annonce  par  un  acte  quelconque 
qu'elle  a  connaissance  du  jugement  et  qu'elle  y  acquiesce.  Il  doit  en  être, 
par  parité  de  raison,  du  cas  d'inexécution  prévu  par  l'art.  i5G,  comme  de 
celui  de  l'art,  iv^g,  dans  lequel  on  admet  généralement  que  le  condamné 
qui  demande  un  délai,  ou  qui  paie  un  à-compte,  on  enfin  qui  fait  tout 
autre  acte  d'où  résulte  la  preuve  que  le  jugtment  lui  est  connu  et  qu'il  cm- 
tend  s'y  soumettre,  devient  non  recevable  dans  l'opposiJion,  comme  si  le 
jugement  avait  été  exécuté  contre  lui  par  les  voies  de  droit  :  son  acquiesce- 
ment opère  une  exécution  volontaire  qui,  à  plus  forte  raison,  produit  les 
mêmes  effets  que  l'exécution  forcée. 

9  Ce  que  l'on  dit  ici  de  l'opposition,  s'applique  évidemment  au  cas  d'ac- 
quiescement à  un  jugement  par  défaut  de  la  part  du  condamné  ;  aussi  les 
rédacteurs  des  Annales  du  Notariat  disent -ils  formellement  [V.  t.  j5, 
p.  200)  que  l'acte  par  lequel  le  débiteur  déclare  avoir  connaissance  du  juge- 
ment empêche  ?a  péremption  ,  parce  que  le  véritable  et  l'unique  motif  de 
l'art.  1.56  a  été  de  ne  pas  laisser  le  débiteur  dans  les  liens  d'un  jugement 
qu'il  pourrait  ignorer,  ni  l'exposer  à  la  surprise  d'une  exécution  inopinée. 

»  Il  suit  de  ces  observations  que  la  femme  placée  dans  les  circonstances 
où  nous  la  supposons  peut  opposer  aux  syndics,  qui,  nous  le  répétons,  re- 
présentent son  mari,  la  fin  de  non-recevoir  qu'elle  serait  si  bien  fondée  à 
opposera  ce  dernier;  et  cela,  quand  même  on  voudrait  soutenir  que  le 
jugement  de  séparation  de  biens  qu'elle  a  obtenu  n'aurait  pas  été  suffisam- 
ment exécuté  par  la  remise  du  jugement  et  son  admission  au  passif  de  ia 
faillite. 

"  D'un  autre  côté,  et  comme  il  a  été  décidé  p;ir  arrêt  de  l.i  Cour  de  Pari* 
du  1 1  mai  i8i2(t.  21,  p.  558),  les  créanciers, dès  que  la  faillite  est  déclarée, 
ue  peuvent  agir  individuellement,  soit  contre  le  failli,  soit  contre  des  tiers. 
ils  doivent  procéder  par  le  ministère  des  syndics,  et  sous  leurs  noms  ;  par 
conséquent  aucun  d'entre  eux  ne  peut  se  pourvoir  contre  le  jugement  ob- 
tenu par  la  femme. 

»  D'ailleurs,  en  supposant  qu'un  créancier  eût  cette  faculté,  l'exécution 
donnée  au  jugement  par  la  remise  que  la  femme  en  a  faite  aux  syndics, 
i'acquiesuementpar  eux  donné  à  ce  jugement  au  n)oyen  de  l'admission  des 
reprises  de  cette  femme  au  passif,  seraient  aussi  valablement  opposés  à  ce 
créancier  qu'ils  le  seraient  aux  syndics  eux-mêu!es,  puisque  ceux-ci  repré- 
sentent et  la  niasse  des  créanciers,  etchacun  des  membres  qui  le  compo- 
sent. 

11  Carré.  » 

Nous  partageons  entièrement  la  doctrine  des  Cours  de  Honen  et  de  Caen 
et  les  principes  de  M.  Carré  :  la  faillite  dessaisit  le  failli  de  l'administra- 
tion de  ses  biens  ;  ses  créanciers  ne  peuvent  plus  se  faire  payer  par  les  voies 
ordinaires;  l'exécution  possible  d'un  jugement  j)ar  défaut  doit  donc  être 


(  6o4  ) 

(lies,    ou  s'est  /a't  inscrire,  en  verlu  de  ccfu^cincnL.  au  passif  de  la 
faillite  de  son  débiteur.  (Art.  156  et  159  C.  P.  C.) 

(Dupuis  C.  Faillite  Valois.)  —  Arrêt. 

La  Coua  ;  —  Attendu  que  Dupuis  a  i'ait  noiififr  dans  les  six  mois,  au  syn- 
dic de  Valois  père  et  fils,  le  jugement  par  détaut  qu'il  avait  cihienu  contre 
ces  derniers,  le  26  juin  1819;  que  c'est  en  marge  de  ce  jugenieBt,  au  pied 
duquel  est  l'irtscription  prise  par  Dupuis  le  S  oct(ihre  suivant,  qu'est  portée 
l'admission  .nupassif  de  la  faillite  Valois,  pour  la  soin  me  de  2,800  fr.  76  c. 
au  profit  de  Dupuis;  —  Que  cette  somme  se  compose  non-seulement  du  mon- 
tant de  l'obligation  et  des  dépens  taxés  par  le  jugement,  mais  encore  des 
Frais  de  signification  d'icelui  et  même  des  Irais  d'inscription  ;  d'cMi  il  ré- 
sulte que  le  créancier  ayant  été  admis  au  passif,  en  exécution  de  ce  juge- 
ment, le  sj'ndic  de  la  masse  ne  peut  plus  en  opposer  l'inexécution  dans  les 
six  mois...  réformant,  ordonne  que  Dupuis  sera  colloque  conformément  a 
SOI!  acte  de  produit,  à  la  date  et  pour  les  sommes  y  énoncées;  dit  à  tort  le 
contredit  de  Leinerciei,  l'en  déboute... 

Du  4  janvier  1823.  —  Cour  de  Caen. 

2*  EspiïCE,  —  Le  jugement  par  défaut  obtenu  contre  un  débiteur 
en  faillite,  avant  l'expiration  des  six  mois,  ne  tombe  pas  en  péremp- 
tion, si  antérieurement  à  la  faillite  il  a  été  signifié  au  débiteur,  et  si 
postérieurement  les  syndics  ont  mis  les  meubles  du  failli  sous  scellés, 
et  pris  toutes  les  mesures  conserç'atoires .  (Art.  159  C.  P.  C.) 

(Chevereau  C.  Duvalet.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Lepetit,  avocat  géné- 
ral ;  —  Attendu  qu'en  vertu  de  deux  jugements  rendus  par  le  Tribunal  de 
commerce  de  Rouen  le  16  avrili  825,1a  dame  Chevereaux  est  devenue  créan- 
cière hypothécaire  sur  Gaillard,  d'une  somme  de  5,5oo  fr.  ;  —  Qu'elle  a 
fait  inscrire  ces  jugements  au  bureau  des  hypothèques  le  3odu  même  mois; 
—  Que  ces  jugements  par  défaut  ont  été  délivrés  et  signifiés  au  domicile 
dudit  Gaillard  le  25  dudit  mois  d'avril;  —  Que,  le  20  juin  suivant,  Gaillard 
est  tombé  en  faillite  ;  —  Que  ses  meubles  et  effets  ont  été  mis  sous  lescellé, 
et  depuis  inventoriés  à  la  requête  du  svndic  provisoire,  dans  l'intérêt  de  la 
masse  de  ses  créanciers  ;  — Qvt:  de  ce  moment  le  failli  a  été  dessaisi  de. 
l'administration  de  ses  biens,  et  les  intérêts  de  tous  conservés  par  les  dili- 
gences qui  ont  été  la  suite  de  la  faillite  ;  —  Qu'ainsi  les  jugements  du  16 
avril  1823  ont  reçu  toute  l'exécution  dont  ils  étaient  susceptibles,  tant  par 
les  actes  particuliers  de  la  dame  Chevereaux,  que  par  les  diligences  de  la 
faillite  dans  les  six  mois  de  l'obtention;  — Attendu  que  l'hypothèque  de 
Duvallet  ne  prend  date  que  du  jour  de  son  inscription  du  -  décembre  1824, 
et  est  postérieure  de  plus  de   vingt  mois  a  celle  de  la  dame  Chevereaux, 

la  signification  du  jugement  au  syndic  et  la  production  de  ce  titre  entre  les 
mains  des  syndics,  dans  les  formes  et  les  délais  prescrits  par  le  Code  de 
Corameice. 

('.HAlVEAd    AnOLPUP. 


(  ^«»''  ) 

qui  remonte  a  I  iiA-(  i  ipli  jii  pu  tii(    piise  !<•    ."m  avril    i8î>5;  — Kolornie. 
—  Dit  à  boiiiii- Ciiiisf  !<•  I  onr?('(l;t,  . 

Du  21  novembre  182G.  —  Cour  de  Rouen. 


COUR    R()Y.\L!.  DE  PARIS. 
Garantie.  —  Compclencc.  —  Tribunaux  de  comim^rce. 

Le  Iribunal  de.  commerce  est  incompëleni  pour  cotinalire 
d'une  action  en  gnraïUic  incidente  ci  une  action  principale  dont 
il  est  saisi,  lorsque  lefait  qui  donne  lieu  ii  l'action  en  gar<u,~ 
tie   ne  constitue  pas  un   acte  de  commerce.  (Art.   181  et  434 

c.  p.  C.) 

1''  Espèce.  —  (  Hervieu  C.  Legay.  ) 

Le  10  mars  1836,  le  sieur  Hervieu  a  vendu,  à  la  foire  de 
INeubourg  (  Eure  j ,  au  sieur  Legay,  marchand  de  chevaux,  un 
cheval  de  l'âge  de  six  ans  qu'il  avait  élevé.  Ce  cheval  a  été  re- 
vendu quelques  jours  après  à  un  sieur  Rivière,  qui  l'a  revendu 
lui-même  à  un  sieur  Breton,  marchand  de  son  à  Montrougei 

Le  sieur  Breton,  ayant  cru  reconnaître  que  le  cheval  qu'il 
avait  acheté  était  atteint  du  carnage,  a  demandé,  par  exploit 
du  2  avril,  la  résolution  de  la  vente  pour  vice  rédhibitoire. 

L'affaire  fut  poi  tée  devant  le  tribunal  de  commerce,  et  une 
action  en  garantie  fut  formée  contre  le  sieur  Hervieu,  le  premier 
vendeur. 

Celui-ci  opposa  l'incompétence  du  tribunal  de  commerce^  et 
demanda  à  être  renvoyé  devant  ses  juges  naturels.  Il  déclara 
qu'il  ne  connaissait  nullement  le  sieur  Rivière  ;  qu'il  n'avait 
contracté  qu'avec  le  sieur  Legay,  son  compatriote,  conformé- 
ment aux  règlements  et  usages  de  la  Normandie;  et  que^d'ail- 
leurs  l'action  était  tardive,  puisque  l'action  n'avait  été  intentée 
qye  le  11  avril,  quoique  la  vente  fût  du  10  mars. 

Le  l2août  183b,  le  iribunal  a  rendu  un  jugement  ainsi  conçu  : 

„  j\^ttendu  la  connexité,  le  tribunal  joint  les  causes;  statuant 
sur  le  tout  par  un  seul  et  même  jugement; 

»  En  ce  qui  touche  la  demande  principale  de  Breton  contre 
Rivière: 

»  Attendu  que  l'expert  nommé  par  le  président,  sur  la  de- 
mande de  Breton,  pour  faire  constater  l'état  du  cheval  qui  lui 
avait  été  vendu  par  Rivière,  a  reconnu  que  ce  cheval  était  at- 
teint de  la  maladie  du  cornage,  maladie  rangée  dans  la  catégo- 
rie des  vices  rédhibitoires  ; 

»  Attendu  que  la  demande  formée  par  Breton  contre  Ri- 
vière l'a  été  dans  les  délais  voulus  par  la  loi  ; 

»  Par  ces  motifs,  le  tribunal  résilie  la  vente  du  cheval  dont 
il  s'agit,  ordonne  que  Rivière  sera  tenu  de  le  reprendre,  et  le 
condamne  à  restituer  à  Breton  la  somme  de  677  francs,  qu'il  a 


(  6o6  ) 

reçue,  avec  les  intérêts  suivant  la  loi,  plus  les  frais  de  four- 
rière à  raison  de  2  francs  par  jour,  depuis  le  29  mars  dernier, 
jour  de  la  vente,  jusqu'à  celui  où  le  cheval  sera  repris  ou  vendu. 

»  En  ce  qui  touche  la  demande  en  garantie  de  Rivière  contre 
Hervieu  : 

»  Statuant  sur  le  décllnatoire  : 

»  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  181  C.  P.  C,  l'appelé  en  ga- 
rantie est  teni'  de  procéder  devant  le  tribunal  saisi  de  la  demande 
principale,et  que  le  deuxième  paragraphe  dudit  article  ne  peulètre 
appliqué  à  Hervieu,  qui  nejustifie  nullement  de  ses  allégations  ; 

»  Par  ces  motifs,  le  tribunal  déboute  Hervieu  du  renvoi  par 
lui  requis;  —  Au  fond,  attendu,  etc..  »  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Coua;  —  Considfiaut  que  la  vente  laite  par  Hervieu,  pioprietaiip, 
ne  constituant  point  un  acte  de  commerce,  toutes  les  actions  auxijiielles  ce 
marché  peut  donner  lie.i  contre  lui  doivent  être  portées  devant  la  juridic- 
tion ordinaire;  que  la  disposition  de  l'art.  iSi  C.  P.  C.  ne  saurait  déroger 
au  principe  qui  veut'que  nul  ne  soit  distrait  de  ses  juges  naturels,  ui  à  celie 
règle  posée  dans  l'art.  424  du  même  Code,  d'après  laquelle  les  tribunaux 
de  commerce  doivent  prononcer  d'oflGce  le  renvoi  lorsque  l'incompétence 
existe  «  raison  de  la  matière  : 

A  mis  et  met  le  jugement  du  i  2  août  i856  au  néant  comme  nul  et  incom- 
pétemment  rendu,  renvoie  la  cause  et  les  parties  devant  les  juges  qui 
doivent  en  connaître;  condamne  Rivière  aux  irais  de  première  instance  et 
d'appel  envers  Hervieu. 

Du  7  mars  1837. —2"  Ch. 

2«  Espèce.  —  (Ernis  C.  Isaac.  ) 

Le  16  décembre  l836,  Ernis,  propriétaire  cultivateur,  vend 
au  sieur  Isaac  un  cheval  qu'il  a  élevé. 

Ce  cheval  ayant  été  revendu  à  un  marchand  de  Paris,  puis 
par  ce  maichand  à  un  sieur  Delarue,  celui-ci  s'aperçut  que  le 
cheval  était  boiteux.  Action  en  résolution  de  la  vente  est  aussi- 
tôt portée  devant  le  Tribunal  de  commerce  de  la  Seine.  Puis 
une  action  en  garantie  est  dirigée  contre  le  sieur  Isaac,  et  par 
celui-ci  contre  le  sieur  Ernis,  vendeur  originaire. 

Ernis  oppose  l'incompétence  du  tribmial  de  commerce  ;  mais 
il'  est  débouté  de  son  déclinatoire,  et  condamné  par  corps  au 
remboursement  du  prix  qu'il  a  reçu.  —  Appel. 

Arrêt. 

EA  Coib;  —  Côiisidérant  qu'Emis  n'est  pas  commerçant  ;  — Qi;e  la  vente 
d'un  cheval,  faite  par  Ernis  à  Isaac,  ne  constitue  pas  un  acte  de  r ommtuce, 
lutiis  un  fait  purement  civii  ;  que  dès  lors  toutes  les  contestations  aux- 
quelles le  fait  peut  donner  lieu  dnivent  être  portées  devant  les  juges  ordi- 
naires ; 


I 


(6o7  ) 

Considérant  que  nul  ne  peut  être  distrait  dr-  ses  Juges  naturels;  —  Que 
si  le  défendeur  en  garantie  est  tenu  de  procéder  devant  le  tribunal  saisi  de 
la  demande  originaire,  telle  règle  ne  s\  jiplique  qu'au  cas  où  la  demande 
est  de  même  nature,  et  le  tribunal  compétent  à  raison  de  la  matière,  ce 
qui  n'a  pas  lieu  dans  Tespèce  ;  —  Que  l'incompétence  h  raison  de  la  ma- 
tière est  d'ordre  public  et  peut  toujours  être  invoquée  en  tout  état  de 
tause  ; 

Déclare  nul  le  jugement  dont  est  appel  comme  incompclfininciu  rendu; 
renvoie  les  parties  ainsi  qu'elles  aviseront  devant  les  juges  qui  doivent 
en  connaître;  condamne  Isaac  aux  dépens. 

Du  5  mai  1837.  -  3«  Ch. 

Observations. 

Le  31  mai  suivant,  un* arrêt  identiquement  dans  les  mêmes 
termes  que  celui  qui  précède  a  été  rendu  par  la  3«  chambre, 
dans  l'atlaire  Martin  contre  Sarrazin.  On  peut  donc  regarder  la 
jurisprudence  de  la  Cour  de  Paris  comme  fixée  sur  la  ques- 
tion, qui  lui  avait  déjà  été  soumise  en  1825  et  qu'elle  avait  ré- 
solue dans  le  même  sens.  (/^.  arrêt  du  14  juillet  1825,  J.  A,, 
t.  29,  p.  319,  2'  espèce.)  Cependant  il  existe  deux  arrêts  con- 
traires de  la  Cour  cle  Colmar,  l'un  du  14  mars  1812,  et  l'autre 
du  18  juin  1825  {f^.  J.  A.,  t.  29,  p.  317,  V^  espèce);  mais  nous 
aurions  bien  de  la  peine  à  en  adopter  la  doctrine,  et  nous  les 
considérons  moins  comme  des  arrêts  de  principe,  que  comme 
des  arrêts  d'espèces  1),  déterminés  surtout  par  les  circon- 
stances particulières  du  procès. 

En  droit,  il  est  constant  que  l'art.  18 1  C.  P.  C.  n'a  pas  eu 
pour  objet  de  déroger  aux  règles  de  la  compétence  à  raison 
de  la  matière.  Cet  article  ne  permet  d'appeler  en  garantie  un 
individu  devant  un  tribunal  autre  que  le  sien,  que  lorsque 
ce  tribunal  peut  connaître  du  fond  et  n'est  incompétent 
qu'à  raison  du  domicile  de  la  personne  seulement. 

Ainsi  que  l'a  fait  observer  M"  Langlois  devant  la  Cour 
«  on  conçoit  que  le  législateur  ait  permis,  pour  simplifier  la 
procédure,  de  citer  devant  un  tribunal  de  même  nature,  quei 
que  soit  le  domicile  du  défendeur  ;  mais  il  n'a  pas  été,  dans  ce 
but,  jusqu'à  changer  la  nature  et  l'ordre  de  la  juridiction.  As- 
signer en  garantie  ou  autrement,  devant  un  tribunal  dont  l'or- 
ganisation et  les  attributions  sont  toutes  diiférentes  de  celles  des 
tribunaux  ordinaires,  c'est  violer  les  règles  fondamentales  de 
toute  compétence. 

»  D'ailleurs  il  n'est  pas  permis  d'appliquer,  surtout  contre 


(i)  Lors  de  l'arrêt  du  iS  juin  1S55,  la  Ct.ur  de  Colmar  a  été  certainement 
toucliee  par  ces  deux  cire  jnslances,  savoir  ;  i"  que  le  garant  n'avait  pas 
été  obligé  de  se  déplacei  ;  2°  que  le  tiii)unal  qui  avait  connu  la  cause  co/jj- 
mtrcialemcnt  était  le  môme  qui  devait  en  conn;iUre  civilement. 


(  6q8  }     - 

loute  espace  d'analogie,  une  loi  générale  lorsqu'il  existe,  comme 
dans  l'espèce,  une  disposition  spéciale  pour  la  procédure  de- 
i'ant  les  Irihunaux  de  commerce;  c'est  l'art. 424  C.  P.  C;  il  porte 
que  si  le  tribunal  de  commerce  est  incompétent  à  raison 
de  la  matière,  il  renverra  les  parties,  encore  que  le  déclinatoire 
n'ait  pas  été  proposé.  Ces  termes  de  la  loi  sont  impératifs,  ab- 
solus ;  ils  ne  soutirent  aucune  distinction,  et  dérogeraient  au 
besoin  aux  dispositions  générales  de  la  procédure  devant  les 
tribunaux  civils. 

..  La  règle  est  tellement  rigoureuse,  que  les  parties  elles- 
niêmes  ne  pourraient  l'enfreindre  ;  les  magistrats  doivent  ren- 
voyer d'office  le  défendeur  devant  son  tribunal,  encore  que 
l'incompétence  n'ait  pas  été  proposée.  A  plus  forte  raison  le  doi- 
yent-ils  lorsque  celui-ci  proteste  contre  la  juridiction  excep- 
tionnelle où  on  a  voulu  le  retenir. 

»  La  jurisprudence  n'a  jamais  hésité  à  consacrer  ces  princi- 
pes; un  artèt  de  la  Cour  de  Paris  du  14  juillet  1825  a  tranclié 
la  auestion  dans  une  circonstance  identique,  et  les  motifs  de  cet 
arrêt  résument  exactement  toute  cette  discussion  :  en  voici  le 

texte  : 

«  La  Cour  ;  —  ^  u  les  dispositions  de  l'art.  424  du  C.  P.  C.  ; 

»  Attendu  que  Devanoze  nest  pas  commerçant,  et  qu'en  ven- 
dant son  chei>al  il  a  disposé  de  sa  chose,  il  n'a  fait  qu'un  acte 
purement  cit'il  et  non  commercial  ;  aunulle  le  jugement  comme 
incompétemmcnt  rendu,  renvoie  les  parties  à  se  pourvoir  devant 
les  juges  compétents.  »  {F.  J.  A.,  t.  29,  p.  319.) 

»  On  décidait  de  même  dans  les  anciens  principes.  Jousse 
donne  cet  exemple  d'une  application  frappante  à  l'espèce  : 
M  JJn  hoiir^^eois  vend  un  cheval  à  un  marchand  de  che^'aux,  ce 
marchand  le  vend  à  un  maquignon,  celui-ci  fait  assigner  le  mar- 
chard  devant  les  juges  consuls,  et  ce  marchand  appelle  en  garan- 
tie le  vendeur.,  qui  décline  la  compétence  du  tribunal. 

»  Les  juges  consuls  ne  pem'ent  se  dispenser  de  rem'oyer  la  de- 
mande en  garantie  da^ant  les  juges  du  bourgeois  qui  demande  son 
renvoi  et  ils  doivent  connaître  seulement  de  la  demande  origi- 
naire. HT     ^         •  HT 

»  Et  il  faut  remarquer  avec  M.  Carre,  que  1  ordonnance  de 
1667  tit.  7.  art.  8,  avait  une  disposition  semblable  à  l'art.  59 
C.  P.  G.,  dont  l'art.  I8l  est  l'application;  elle  disait  que  les 
assii^nés  en  garantie  seia.ient  tenus  de  procéder  en  la  juridic- 
tion où  la  demande  originaire  serait  pendante,  et  cependant 
4iu  ne  doutait  pas  alors  que  les  juges  de  commerce  ne  fus- 
sent incompétents  pour  connaître  de  la  garantie.  Comment 
déciderait-on  le  contraire  aujourd'hui  qfle  l'art.  124  C.  P.  C. 
ordonne  spécialement  le  renvoi  quand  il  y  a  hicompé  - 
tence  à  raison  de  la  nratière  ?  aussi  M.  Carré  ajoute-t-il  : 
u  En  pareil  cas,  les  juges  de  commerce  doivent  encore  se  déclarer 


(  éo9    ) 

incompétents  aiijourdlud, »  ( De  L^Ori^aniia'infi judiciaire,  i-  vol 
p.  608.)  '  ■' 


{  OL  a  ROVALI^  DE  PARIS. 
Ordre.  —  Règleiivut  dcfinilil'.  —  Appel.  —  Dchti. 

1°  Le  règlement  dèfitiiiif  de  l'ordre  arrêté  par  le  juge-commis- 
saire ne  peut  pas  éire  attaque  det^.int  le  liibunaL  de  première 
instance  par  ac'ion  principale  nu  fUir  opposilinn,  il  peut  seu- 
lement être  attaqué  par  la  voie  de  L'appel. 

2°  Dans  ce  cas,  le  délai  de  l'appel  esi  de  trais  mois. 

3°  Ce  délai  court  ii  paitir  du  jour  de  lu  clôture  du  lèi^li-iiicnl  dé- 
finitif. 

(De  Maussac  C.  Huet  et  autres.) 

Un  ordre  avait  été  ouvert  devant  le  Tribunal  de  la  Seine  sur 
un  sieur  Bisson  :  cet  ordre,  dans  lequel  une  dame  de  Maus- 
sac  avait  produit,  fut,  après  diverses  contestations,  définitive- 
ment clos  le  16  mai  1835. 

La  dame  de  Maussac  prétendit  que  le  juge -commissaire  ne 
s'était  pas  conformé  dans  le  règlement  définitif  au  prescrit  du 
jugement  qui  avait  statué  sur  les  contestations  élevées  sur  le 
règlement  provisoire  ;  eu  conséquence  elle  forma  devant  le 
Tribunal  civil  de  la  Seine  une  demande  en  réformation  des  er- 
reurs qu'elle  signalait  dans  le  règlement  définitif. 

Le  17  mai  1836,  jugement  qui  rejette  cette  demande  par  les 
motifs  suivants  :  — «Attendu,  en  fait,  que  la  dame  de  Maussac 
a  laissé  passer  les  délais  accordés  pour  contredire,  sans  contes- 
ter le  règlement  provisoire  supplémentaire  au  profit  de  la 
dame  Cbamet,  et  sans  avoir  demandé  à  y  être  colloquée  pré- 
férablement  à  cette  dernière  ;  —  Que  le  silence  gardé  par  elle 
peut  être  considéré  comme  une  présomption  d'acquiescement 
audit  règlement  ;  —  Qu'aujourd'hui  l'ordonnance  de  clôture 
du  règlement  définitif  ayant  été  rendue  par  le  juge-commis- 
saire, la  dame  de  Maussac  ne  peut  plus  être  recevable  à  l'atta- 
quer sous  prétexte  d'erreurs  qui  auraient  eu  lieu  dans  le  règle- 
ment provisoire,  et  qui  se  trouvaient  reproduites  au  règlement 
définitif,  et  que,  si  le  règlement  dont  s'agit  n'est  pas  conforme 
à  toutes  les  dispositions  du  jugement  intervenu  sur  les  contesta- 
tions, il  ne  peut,  à  cet  égard,  y  avoir  lieu  à  action  prin- 
cipale devant  le  tribunal  ;  —Attendu,  en  effet,  que  lorsqu'il  s'a- 
git de  régler  provisoirement  les  droits  des  créanciers,  le  juge  est 
un  simple  commissaire  qui  examine  et  prépare;  mais  que, 
lorsqu'il  rst  question  d'un  règlement  définitif,  le  juge  représente 
le  tribunal  lui-même  ;  que  par  conséquent  sa  décision  ne  peut 
être  réformée  que   par  la  juridiction  supérieure  de  la  Cour 

T.     LUI.  l5 


l   <5io  ) 

royale;  —  Déboute  la  dame  deMaussac  de  sa  demande,  la  ren- 
voie à  se  pourvoir  devant  qui  de  droit  et  dans  les  tormes 
de  droit —  » 

Appel  par  la  dame  de  Maussac  de  ce  jugement,  et  subsidiaire- 
ment  du  règlement  définitif. 

Arrêt. 

La  Coor  ;  —  En  ce  qui  touche  l'appel  iutcrjeté  par  la  dame  de  Maus- 
sac du  jugement  du  17  mai  i836  :  —  Adoptant  lesmotifsdesprcmiers  juges  ; 
—  Confirme  ; 

En  ce  qui  touche  l'appel  du  règlement  déGnitif:  —  Considérant  que  le 
juge  commissaire  représente  le  tribunal  tout  entier,  lorsqu'après  le  jage- 
ment  des  contestations  élevées  sur  le  règlement  provisoire,  il  prononce  des 
déchéances,  ordonne  la  délivrance  des  bordereaux,  de  cullocation,  et  fixe 
d'une  manière  irrévocable  l'ordre  entre  h;8  différents  créanciers;  qu'ainsi 
le  ré"Ien}Ciit  définitif  est  un  véritable  jugement,  qui  ne  peut  être  attaqué 
que  par  la  voie  de  l'appel; 

Que  si  la  loi  n'a  pas  déterminé  le  délai  dans  lequel  cet  appel  doit  êlre 
interjeté,  il  faut  recourir  au  droit  commun  d'après  kquel,  à  moins  d'une 
exception  formelle,  le  délai  pour  se  pourvoir  Contre  les  jugement»  contra- 
dictoires doit  être  de  trois  mois;  —  Que  le  règlement  définitif  ne  devant 
pas  être  signifié,  le  délai  doit  courir  du  jour  où,  par  l'ordonnance  de  clô- 
ture de  l'ordre,  la  décision  du  juge-commissaire  est  censée  connue  des 
parties  intéressées,  toujours  représentées  par  leurs  avoués  ; 

Considérant,  en  fait,  que  le  règlement  définitif  a  été  arrêté  le  16 
mai  1835  ;  que  l'appel  n'en  a  été  interjeté  parla  dame  de  Maussac  que  plus 
d'un  an  après;  —  Déclare  la  dame  de  Maussac  non  recevai)le  ilans  son  ap- 
pel du  règlement  définitif. 

Du  11  janvier  1837.  —  2«  Ch. 

Observations. 

La  première  question  jugée  par  cet  arrêt  et  par  l'arrêt  suivant 
est  des  plus  graves  ;  elle  divise  depuis  longtemps  les  auteurs  et 
la  jurisprudence. 

La  difficulté  naît  de  ce  que  le  Code  de  procédure  n'a  pas  dé- 
terminé dans  quels  cas  et  par  quelle  voie  on  pourrait  se  pour- 
voir contre  l'ordonnance  de  clôture  de  l'ordre,  contre  le  règle- 
ment définitif. 

Dans  le  principe,  on  avait  conclu  du  silence  de  la  loi  qu'il 
n'existait  en  matière  d'ordre  aucun  recours  légal  contre  l'or- 
donnance de  clôture  du  juge-commissaire ,  et  l'on  fortifiait 
cette  opinion  par  cette  considération,  que  les  créanciers  qui 
avaient  eu  la  faculté  de  contredire  ne  devaient  pas  jouir  de  la 
faculté  d'attaquer  de  nouveau  le  règlement  de  l'ordre  et  de 
remettre  ainsi  tout  en  question.  (A^.  Tarrible,  Nom\  Rcp., 
t.  12,  p.  310.)  Mais  on  ne  tarda  pas  à  s'apercevoir  qu'il  était 
des   cas  dans  lesquels  le  juge- commissaire,  soit  erreur,  soit 


(6ii  ) 

inadvertance,  soit  mauvaise  intention,  pouvait  avoir  commis  des 
excès  de  pouvoir  tels  qu'il  était  indispensable  d'accorder  aux  in- 
téressés un  recours  contre  le  règlement  définiiif.  Aussi  est-on 
aujourd'hui  généralement  d'accord  que  l'ordonnance  de  clô- 
ture de  l'ordre  peut  être  attaquée  dans  certains  cas. 

Mais  par  quelle  voie  ?  sera-ce  par  la  voie  de  l'appel  ou  par 
celle  de  l'opposition,  ou  de  la  tierce  opposition?  C'est  ici  que 
naît  le  dissentiment. 

M.  Carré,  qui  a  plusieurs  fois  changé  d'avis  sur  la  ques- 
tion (1),  après  l'avoir  mûrement  examinée  en  18:27,  a  proposé 
la  distinction  suivante.  11  pense  que  si  la  partie  qui  veut  atta- 
quer l'ordonnance  de  clôture  n'a  été  ni  appelée  ni  représentée 
dans  l'ordre,  elle  peut  agir  par  la  voie  de  la  tierce  opposition  ; 
et  c'est  en  eftet  ce  qui  a  été  décidé  par  plusieurs  arrêts. 
(/".  J.  A.,  t.  17,  v"Or..re,n°  193;  t.  37,  p.  l22,  et  t.  49,  p. 631.) 
—  Que  si,  au  contraire,  le  créancier  a  figuré  dans  l'ordre, 
M.  Carré  est  d'avis  qu'il  peut  attaquer  le  règlement  définitif 
par  la  voie  de  rappel.  (/  .  Carré,  Procéd.,  t.  3,  no  2576,  et  J.  A., 
t.  51,  p.  5l3  et  suiv.) 

Cette  dernière  opinion  est  partagée  par  MM.  Bebriat-Saint- 
Prix,  t.  2,  p.  615,  note  16;  Favard-Langlade,  t.  4,  p.  62; 
PiGEAu,  Comm.,  t.  2,  p.  435;  Hadtefeuille,  p.  419,  et  Coffi- 
NiÈRES,  J.  A.,  t.  17,  v"  Ordre,  n"  104. 

Elle  est  d'ailleurs  consacrée  par  de  nombreux  arrêts.  (/^.  arr. 
Paris,  3  et  llooùt  1812,  J.  A.,  t.  17,  v°  Ordre,  n  '  104  et  105; 
RiOM,  7  juin  1817,  ibid.,  n°2l2;  Montpellier,  9  juin  1823, 
t.  44,  p.  223;  Caen,  19  janvier  1825,  t.  36,  p.  281;  Toulouse, 
7  décembre  18.6,  t.  44,  p.  221  ;  Bourges,  7  juillet  1830,  et  20 
juillet  1831,  t.  44,  p.  219  et  220;  IVa^cy,  6  avril  1832,  t.  44, 
p.  218;  Paris,  20  juin  1835,  t.  49,  p.  696;  et  Pau,  9  juin 
1^37,  t.  53,  p. 413.) 

Les  principales  raisons  sur  lesquelles  on  appuie  ce  sentiment 
sont  P  que  l'ordonnance  de  clôture  du  juge-commissaire  en 
matière  d'ordre  équivaut  à  un  jugement  et  en  tient  lieu,  d'où 
l'on  conclut  qu'elle  doit  être  attaquée  comme  un  jugement,  par 
la  voie  d'appel  ;  2^  que  l'appel  est  de  droit  commun,  et  que, 
pour  qu'on  puisse  y  recourir,  il  n'est  pas  nécessaire  que  la  loi 
l'ait  dit  expressément,  et  qu'il  suffit  qu'elle  ne  l'ait  pas  interdit; 
3"  que  si  l'on  portait  d'abord  l'action  devant  le  tribunal,  ce 
serait  faire  juger  deux  fois  la  cause  en  première  instance,  puis- 
que le  juge-commissaire,  qui  remplit  l'office  du  tribunal,  en  a 
déjà  connu,  et  que  ce  serait  par  conséquent,  et  contrairement 
au  vœu  de  la  loi,  établir  trois  degrés  de  juridiction. 

Tels  sont  les  motifs  qu'on  fait  valoir  dans  cette  opinion;  mais 

(i)  V.  Caiieé,  Analyse,  ques'..  2565,  Lois  de  la  Procéd.civ.,  l.  5,  a"  aôjS, 
et  une  consultalion  po>thinne  insérée  J.  A.,  t.  5i,  [).  v')i5. 


(  61'^  ) 

on  ne  peut  se  dissimuler  que  les  partisans  du  système  opposé 
n'opposent  à  leurs  adversaires  des  considéï^ations  très-puis- 
santes. Voici  comment  ils  raisonnent. 

Ils  nient  d'abord  que  le  règlement  définitif  soit  un  juge- 
ment. «  Pour  qu'il  y  ait  lieu,  disent-ils,  à  l'exercice  de  la  juri- 
diction contentieuse,  et  par  suite  à  rendre  jugement^  ilfaut  qu'il 
y  ait  litige,  contestation  entre  deux  ou  un  plus  grand  nombre  de 
parties,  inter  volentes.  Hors  de  là  il  n'y  a  plus  lieu  qu'à  l'exer- 
cice de  la  juridiction  voloiUaire^enXxe  parties  qui  demandent  ou 
requièrent, /«/er  volentes;  alors  le  juge  accorde,  refuse,  ordonne; 
mais,  à  proprement  parler,  il  ne  juge  pas  ;  il  ne  rend  ■pa.sjiige- 
ment  dans  le  sens  ordinaire  attaché  à  ce  mot. 

»  Or,  qu'arrive-t-il  lorsque  le  juge-commissaire  dresse  et 
arrête  le  règlement  définitif  d'un  ordre  ?  Existe-t-il  alors  quel- 
que contestation  entre  les  parties  qui  doivent  y  figurer?  Non  ; 
car  s'il  en  existait,  il  ne  pourrait  clore  et  arrêter  cet  ordre  ;  il 
serait  obligé  de  suspendre  son  opération  et  de  renvoyer  les 
parties  vider  leur  contestation  devant  le  tribunal  (art.  758 
C.  P.  C).  Lorsque  le  commissaire  arrête  définitivement  le  rè- 
olement  de  l'ordre  après  que  toutes  les  contestations,  s'il  y  en 
a  eu,  ont  été  vidées,  il  ne  fait  donc  dans  la  réalité  qu'un  acte 
de  juridictic.i  volontaire. 

»  Vainement  argumente-t-on  des  termes  de  l'art.  759  C.  P.  C, 
où  il  est  dit  que  le  juge-commissaire  liquidera  les  frais  de  ra- 
diation et  poursuite  d'ordre prononcera  la  déchéance  des 

créanciers  non  produisants,  ordonnera  la  déchéance  des  borde- 
reaux de  coUocalion,  la  radiation  des  inscriptions  des  créanciers 
non  utilement  colloques, etc.. Tout  cela  n'est  pas  de  la  juridic- 
tion contentieuse,  car  tout  cela  se  fait  par  le  juge  sur  la  simple 
réquisition  des  parties,  sans  qu'il  y  ait  contestation  entre  elles, 
c'est-à-dire  conclusions  posées  par  aucune  d'elles  contre  la  de- 
mande d'une  autre  ou  de  plusieurs  autres.  » 

Ce  point  établi  que  le  règlement  définitif  n'est  pas  un  juge- 
ment, les  partisans  de  cette  opinion  en  concluent  que  cet  acte 
n'est  pas  susceptible  d'appel. 

«  En  effet,  disent-ils,  ne  voit-on  pas  que  ce  serait  demander 
à  la  Cour  royale  de  i-endre  une  décision  sur  un  point  qui  n'a 
pas  subi  le  premier  degré  de  juridiction  contentieuse?  qu'on  l'in- 
vite à  rendre  un  arrêt  qui  pourra  contredire  virtuellement  les 
jugements  déjà  rendus  sur  les  difllcultés  qui  ont  pu  s'élever 
lors  du  règlement  provisoire,  ou  qui  n'en  sera  que  l'interpré- 
tation, interprétation  qui  appartient  exclusivement  au  tribunal 
qui  a  rendu  ces  jugements? —  » 

Ils  ajoutent  qu'il  est  possible  que  la  somme  à  distribuer 
soit  inférieure  à  1,000  francs. —  Dans  ce  cas,  disent-ils,  quelle 
sera  la  voie  de  recours?  Le  règlement  définitif  sera-t-il  donc 
inattaquable,  encore    bien    qu'il   contienne   des   erreurs  ma- 


(  6i:i  ) 

térielles,    encore   bien   qu'il  puisse  violer  la  chose  jugée  ?.... 

Enfin,  ils  tleniaiident  dans  quel  délai  on  pourra  interjeter 
appel:  ce  délai  sera-t-il  de  dix  jours,  comme  pour  le  jugement 
qui  a  statué  sur  les  contestations  élevées  dans  l'ordre  ?  sera-t-il 
de  trois  mois,  comme  pour  les  jugements  ordinaires?  sera-t-il 
indéterminé?à  partir  de  quelle  éj)oque  commencera  t-il  à  courir? 
sera-ce  à  partir  de  l'ordonnance  de  clôture  ou  de  la  délivrance 
des  bordereaux?...  Sur  tous  cespoints  la  loi  estmuette,  et  l'on 
ne  peut  suppléer  à  son  silence  sans  entrer  dans  la  voie  de  l'ar- 
bitraire. 

Pour  éviter  donc  ces  difficultés  presque  inextricables,  pour  se 
soustraire  à  ces  conséquences  extrêmes,  les  partisans  de  l'opi- 
nion que  nous  venons  de  faire  connaître  sont  d'avis  que  c'est 
par  la  voie  de  l'opposition  ou  de  la  tierce  opposition  qu'on 
doit  se  pourvoir  contre  le  règlement  définitif,  comme  cela  a  lieu 
dans  tous  les  cas  de  juridiction  volontaire  déléguée,  par  exem- 
ple, en  matière  d'enquête,  de  compte,  de  visite  de  lieux,  de 

partage,  de  taxe^  etc et  même  en  matière  d'ordre,  lorsque 

le  règlement  provisoire  est  contesté. 

Ce  dernier  système  a  été  très -nettement  et  très -habilement 
développé  par  M.  Devilleneuve  dans  des  observations  insérées 
dans  le  t.  37  du  Becueil général  des  lois  et  arrêts,  2^  part.,  p.  113 
et  114  ;  et  c'est  dans  ce  sens  que  se  sont  prononcées  les  Cours 
de  RooEN,  de  Bourges,  de  To!)lolse,  de  Bordeaux  et  de  Paris. 
{F.Arr.  25  mars  1809,  J.  A.,  t.  17,  \'>  Ordre,  n"  43;  arr. 
10  décembre  1813,  /hid.,n'>  141;  arr.  15  mars- 1829,  t.  44, 
p  217;  arr.  22  juin  1827,  Dict  gêné»,  peocéd.  ,v°  Ordre,  n°  406  ; 
et  arr.  26  janvier  1831,  t.  44,  p.  216.) 

On  voit  par  cet  exposé  combien  la  question  est  délicate,  et 
quoiqu'on  puisse  invoquer  beaucoup  plus  d'arrêts  en  faveur  de 
la  première  opinion  que  de  la  seconde,  on  ne  peut  pas  dire  cepen- 
dant que  la  jurisprudence  soit  fixée  en  ce  sens.  —  Dans  cette 
situation,  il  serait  bien  à  désirer  que  la  Cour  de  Cassation  fût 
appelée  à  statuer  sur  la  difficulté  :  jusqu'ici  nous  ne  connais- 
sons aucun  arrêt  de  cette  Cour  qui  l'ait  jugée  m  terminis. 

Quant  aux  deux  autres  questions,  elles  ne  sont  pas  sans  in- 
térêt ;  la  dernière  surtout  mérite  d'être  remarquée,  elle  a  été 
jugée  en  sens  contraire  par  la  Cour  de  Pau.  {V.  l'arrêt  suivant.) 


COUR  ROYALK  DE  PAU. 
Ordre.  —  Règlement  définitii'.  —  Appel.  —  Délai. 

1°  On  peut  se  pourvoir  par  appel  contre,  le  règlement  dcfi- 
nitif  cC ordre  arretr  par  l  juge-coiniuissoire,  c'est  la  seule  vole 
qui  soit  oui'er/e  au  créancier  contestant  (1). 

(i)  y.  l'état  (le  lii  jiiri.-piudt'nce  sur  cette  quclion,  fuprà,  [>.  jio  et  suiv. 


(  6i4  ) 

2»  Le  délai  de  l'appel,  dans  ce  cas,  est  de  trois  mois  (1). 

3°  Ce  délai  court,  non  à  parlir  du  jour  dt  la  clôture  du  rè» 
g'ement  définitif,  mais  du  jour  de  la  signification  du  bordereau 
de  collocation  (2). 

(  Ducuing  C.  Pinson.  )  —  Arrêt. 

La  Coi  a;  —  Attendu,  en  fait,  que  lors  de  l'ordre  provisoire,  le  juge, 
commissaire  coUoqua  au  premier  rang  la  partie  de  Casaubon,  à  concur- 
rence de  la  somme  principale  de  5,568  fr.  70  c,  et  de  la  somme  de  855  fr. 
ag  c,  pour  deux  années  d'intérêts  échus  et  pour  ceux  de  l'année  courante  ; 
— Qu'il  déclara  que  sur  cette  somme  principale,  2,4oo  fr.  étaient  susceptibles 
d'être  colloques  par  privilège;  —  Qu'il  colloqiia  en  rang  immédiatement 
inférieur  la  partie  de  Sicabaîg,  pour  raison  de  son  capital  et  d£s  intérêts  de 
trois  ans  échus  ou  à  échoir;  —  Qu'il  en  fut  dit  de  même  d'un  tiers  créan- 
cier à  qui  la  partie  de  Sicabaig  a  cédé  son  rang  depuis  cette  époque;— Que 
M.  le  juge-commissaire  ne  s'occupa,  dans  l'intérêt  d'aucun  des  créanciers 
produisants,  des  intérêts  courus  depuis  l'adjudication,  et  à  courir  jusqu'au 
Jour  présumé  delà  délivrance  des  bordereaux;  — Attendu  que  ces  diverses 
collncations,  ainsi  provisoirement  arrêtées,  de  cela  qu'elles  n'avaient  sus- 
cité aucune  contestation  entre  les  divers  intéressés,  auraient  dû  être  con- 
verties purement  et  simplement  par  une  ordonnance,  en  une  collocation 
définitive;  — Que  M.  le  commissaire  en  agit  différemment  et  substitua  un 
nouvel  ordre  à  celui  déjà  adopté;  et  un  bordereau  de  collocation,  revêtu  de 
sa  forme  exécutoire,  avant  été  délivré  à  la  partie  de  Sicabaijr,  ou  comme 
que  ce  soit  de  Daran,  celle-ci  le  signifia  à  la  partie  de  Casaubon  qui  en  re- 
leva appel  dans  les  trois  mois  de  la  signification  ;  —  Attendu,  sur  la  fin  de 
non-recevoir  prise  de  ce  que  la  décision  du  commissaire  n'aurait  pas  été 
susceptible  d'appel,  mais  bien  d'opposition: — Que  la  nouvelle  décision 
rendue  par  le  juge-commissaire  n'était  évidemment  susceptible  de  réfor- 
malion  que  par  la  voie  de  l'appel,  par  la  raison  qu'elle  avait  un  caractère 
définitif;  qu'elle  avait  été  rendue  par  un  juge  spécial  en  cette  matière, 
en  faveur  de  qui  le  tribunal,  pour  se  conformer  à  la  loi,  s'était  dessaisi  de 
toute  juridiction,  et  que  celui-ci,  par  la  clôture  définitive  de  l'ordre,  l'avait 
entièrement  épuisée  ;  qu'une  opposition  devant  avoir  nécessairement  pour 
effet  de  ressaisir  ce  même  juge,  ou,  ce  qui  est  la  même  chose,  celui  de  l'nulo- 
rité  de  qui  il  avait  procédé,  il  était  improposable  de  soumettre  à  celui-ci, 
dans  cet  état  de  choses,  la  question  de  se  réformer  lui-même;  que,  d'ail- 
leurs, quoiqu'il  n'existe  pas  un  texte  précis  qiii  règle  le  mode  en  pareille 
circonstance, 'l'on  ne  saurait  conclure  qiie  la  voie  de  l'appel  n'est  pasprati- 
cable  ;  dans  le  silence  de  la  loi,  les  p»rties  intéressées  rentraient  naturelle- 
ment dans  le  droit  commun,  et  il  demeurait  ainsi  naturel  quece  fût  au  juge 
supérieur  que  fût  dévolue  la  connaissance,  soit  des  irrégularités,   soit  des 


(1)  La  Cffur  de  Paris  a  rendu  une  décision  semblable  le  11  janvier  i857. 
(F.  l'arrêt  précédent  et  les  observations.) 

(2)  La  Cour  de  Paris  a  jugé  au  contraire  que  le  délai  devait  partir  du 
jour  de  l'ordonnance  de  clôture  de  l'ordre,  attendu  que  cette  ordonnance 
ne  devait  pas  être  signifiée.  {V,  l'arrêt  précédent.) 


(  fii5  ) 

injustices  reprochées  à  cette  décision  judiciaire;  — En  ce  qui  touche  la 
deuxième  branche  delà  fin  de  non-recevoir, prise  de  la  tardiveté  de  l'appel  : 
—  Attendu  que  l'appel  ayant  ét»^  relevé  dans  les  trois  mois  de  la  significa- 
lion  de  l'ordonnance  du  juge  portant  bordereau  de  créance,  c'est  encore 
le  cas  de  dire  qu'il  a  été  formé  en  temps  utile  ; 
Par  ces  motifs,  etc. 

Du  9  juin  1837.  —  Ch.  Corr. 


COUR  ROYALE  DE  PAU. 

Saisie  immobilière.  — InsnEBsance  des  immeubles  hypothéqués.  — Preuve. 

Lorsqu'un  créancitr  hypothécaire  fait  saisir,  outre  l'im- 
meuble qui  lui  est  hypothéqué,  d'autres  biens  sur  lesquels  il 
n'a  pas  d'inscriptions,  cl  qii'il  y  a  contestation  sur  la  suf- 
fisance ou  l'insuffisance  de  l'immeuble  spécialement  hypothé- 
qué, c'est  aux  tribunaux  qu'il  appartient  de  décider  celle 
question  d'après  les  faits  et  circonstances  de  la  cause  ;  la  preuve 
nincond>p  pas  nécessairement  au  créancier  saisissant.  (Arti- 
cle 2209  C.  C.) 

(  Frogé  C.  Lahore.  ) 

Le  10  novembre  1835,  le  sieur  Frogé,  créancier  de  Lahore, 
fait  saisir  immobilièrenient  sept  pièces  de  terre  appartenant  à 
son  débiteur,  mais  dont  une  seul^  ;la  pièce  dite  Lacoste)  était 
hypothéquée  à  sa  créance. 

Lahore  demande  la  nulUté  de  la  saisie  :  1°  parce  qu'aux  ter  • 
mes  de  l'art.  2209  C.  C,  Frogé  ne  pouvait  poursuivre  la  vente 
des  immeubles  qui  ne  lui  étaient  pas  hypothéqués  que  dans  le 
cas  de  Tinsuffisance  de  la  pièce  de  terre  Lacoste  sur  laquelle  il 
avait  inscription  ;  2°  parce  que,  suivant  la  disposition  de 
l'art.  22()5,  il  aurait  dû,  avant  de  poursuivre  la  vente  des  biens 
non  hypothéqués  à  sa  créance,  faire  cesser  l'indivision. 

Sur  celte  contestation,  jugement  du  Tribunal  civil  de  Pau, 
du  21  avril  1836,  qui  statue  en  ces  termes  : 

«  Attendu  que,  d'après  l'art.  2209  C.  C,  le  créancier  ne 
peut  poursuivre  la  vente  des  immeubles  qui  ne  lui  sont  pas 
hypothéqués;  que,  dans  l'espèce,  Frogé  n'oftie  point  de  preuve 
que  la  pièce  de  terre  comprise  sous  le  a°  1  de  la  saisie  soit 
insuffisante  pour  le  payer  de  sa  créance;  que  cette  preuve 
ne  résulte  pas  non  plus  des  faits  de  la  cause,  et  que,  dans  tous 
les  cas,  ce  serait  au  sieur  Frogé  à  l'établir;  que,  n'ayant  exigé, 
eneftèt,  que  cette  seule  hvpothèque  au  moment  du  contrat,  il 
y  a  présomption  qu'elle  fut  jugée  suffisante  pour  garantir  son 
paiement;  qu'il  y  a  lieu,  par  conséquent,  d'annuler  la  saisie, 
relativement  aux  pièces  de  terre  qui  y  sont  désignées,  autres 
que  celle  qui  fut  hypothéquée  au  sieur  Frogé,  etc.  »  —  Appel. 


(  6i6  ) 

Arrêt. 

La  Coib;  —  Atleiida  que,  daos  l'espèce  de  l'art.  2209  C.  C,  la  loi  a 
laissé  dans  l'indécision  à  qui  du  créancier  ou  du  débiteur  incombe  la 
charge  de  prouver  lu  suffisance  ou  l'insuffisance  de  valeur  de  l'immeuble 
spécialement  hypothéqué;  qu'il  résulte  de  cet  état  de  choses  qu'en  cas  de 
contestation,  la  solution  de  cette  question  rentre  dans  le  domaine  du  juge, 
sous  quelque  forme  qu'elle  soit  soulevée  et  sar.s  égard  pour  la  condition  du 
contestant;  —  Attendu  que,  dans  la  cause,  indépendamment  de  la  con- 
vention de  spécialité  qui  constitue  une  forte  présomption  en  fareur  de 
la  suffisance  de  l'immeuble  ailecté,  il  est  demeuré  certain  que  le  vendeur 
avait  acquis  lui-même,  peu  d'années  avant  la  revente,  cette  même  pro- 
priété, pour  une  valeur  double  de  sa  créance;  qu'il  n'a  cédc  l'utilité  de 
son  acquisition  que  pour  le  même  prix  ;  et  enfin  que  les  propriétés  de  cette 
nature  sont  rechercbéesdanslepays.et  ont  notoirement  augmenté  plutôt  que 
diminué  de  valeur;  qu'il  est  demeuré  constant  encore  que  tous  les  autres 
créanciers  hypothécaires  du  débiteur  ont  été  désintéressés  par  la  part  que 
chacun  a  été  appelé  à  prétendre  dans  la  distribution  du  prix  de  la  vente  par 
lui  consentie  au  sieur  Daugcrot,  antérieurement  à  la  saisie; 

Pas  CBS  MOTIFS,  a  démis  et  démet  de  l'appel. 

Du  9  mai  1837.  —  Ch.  Corr. 


COUR  DE  CASSATION. 

Contrainte   par  corps.  —  Caution.  —  Non  commerçant. 

La  contrainte  par  corps  ne  peut  pas  être  prononcée  contre  le 
non- commerçant  qui  s* est  rendu  caution  d'un  commerçant,  à 
moins  qu'il  ne  s'y  soit  expressément  soumis.  (Art.  2060,  2063 
C.  C;  637  C.  Comm.)  (1) 

(Capelle  L  .  Pezet.) 

La  daine  Pezet  avait  vendu  au  sieur  Capelle  fils  un  fonds 
de  commerce,  pour  le  paiement  duquel  celui-ci  s'était  engagé  à 
remettre  à  la  venderesse  des  billets  à  ordre  échéant  d'année  eu 
année.  Le  sieur  Capelle  père  s'était  porté  caution  de  cet  engage- 
ment, et  avait  promis  de  donner  sa  signature  sur  les  billets 
qui  devaient  former  le  complément  du  prix. 

Ces  billets  n'ayant  pas  été  remis,  aux  termes  de  la  convention, 
la  dame  Pezet  fit  assigner  les  sieurs  Capelle  père  et  fils  devant 

(1)  V.  dans  le  même  sens  J.  A.,  t.  27,  p.  45,  et  t.  48,  p.  254,  les  arrêts 
de  la  Cour  de  Cassation  du  12  juillet  1S24  et  de  la  Cour  de  Lyon  du  4  fé- 
vrier iS35. —  Ce  dernier  arrêt  a  décidé  que  néanmoins  le  tribunal  de  com- 
merce était  compétent  pour  statuer  tant  à  l'égard  de  l'oblige  principal  que 
delà  caution.  F.  en  sens  contraire  an.  Paris,  iS  mai  1811,  et  arr.  Poitiers, 
29  juillet  1824.  (J.  A.,  t.  22,  T"  Tribunaiiao  de  commerce,  a''  77,  et  t.  27, 
?.  48.) 


(  ^17  ) 

lo  tribunal  de  coiuiuerce,  et  demanda  qu'ils  fussent  contraints 
par  corps  à  exécuter  leur  ol)ligation. 

Capelle  père  soutint  qu'il  n'était  pas  commerçant,  et  que  son 
cautionnement  ne  constituait  qu'un  engagement  purement  ci- 
vil; en  cojiséquence,  il  déclina  la  compétence  du  tribunal. 

liC  10  août  1833,  jugement  qui  accueille  le  déclinatoire.  — 
Appel. 

Le  17  juillet  1834,  arrêt  -de  la  Cour  de  Toulouse  qui  décide 
que  l'engrigement  de  Capelle  Gis  étant  commercial,  il  en  doit 
être  de  même  de  l'engagement  accessoire  de  Capelle  père  ;  au 
fond,  la  Cour,  évoquant,  condamne  Capelle  père  et  fils,  solidai- 
riMucnl  et  par  corps,  k  payer  à  la  dame  Pezet  les  annuités  échues 
de  leur  dette,  et  à  lui  fournir  pour  le  surplus  les  billets  à  or- 
dre promis  par  la  convention  intervenue  entre  les  parties. 

Pourvoi  pour  violation  des  art.  2060,  2063  C.  C.  et  637  C. 
Comm.,  en  ce  que  l'arrêt  attaqué  avait  prononcé  contre  Ca- 
pelle père  la  contrainte  par  corps. 

Arrêt. 

La  Couh;  —  Vu  les  art.  2060,  206.Î  C.  C.  ;  —  Considérant  que  le  sieur 
Capelle  père,  en  consentant  à  répondre  avec  son  fils,  dont  il  s'est  rendu 
caution,  du  paiement  des  sommes  qui  pourraient  rcsterdues  à  la  dame  Pezet 
pour  complément  du  prix  intégral  à  elle  dû  à  riison  de  la  vente  du  Ibnds  de 
commerce,  et  même  en  s'engogeant  à  donner  sa  signature  sur  les  billets 
d'annuités  qui  doivent  former  le  complément,  n'a  point  fait  la  soumission 
expresse  que  la  loi  requiert  pour  qu'il  y  ait  lieu  contre  lui  à  l'exercice  delà 
contrainte  par  corps  ;  que  des  lors,  en  étendant  à  lui  celte  condamnation 
par  corps,  l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Toulouse  acorilrevenu  auxarticles 
précités;  —Casse. 

Du  7  juin  1837.  — Ch.  Civ 


^  COUR   ROYALE  DE  PAU. 

A|ipel.  —  Délai.  —  Signification.  —  Serment. 
Lorsquiiti  jugement  CGiuiaiunc  le  défendtur  a  payer  une  cer- 
taine somme ,  h  ta  charge  par  le  demandeur  d'affirmer  sous 
serment  la  since'ritc  de  la  créance,  le  délai  pour  interjeter  ap- 
pel court  à  partir  de  la  signijicalion  de  ce  jugement,  et  non  à 
partir  de  la  signification  du  jugement  qui  a  donné  acte  du  ser- 
ment. (Art.  443  C.  P.  C.)  (1) 

(Sabatier  C.  Rumeau.) 

Le  12  mai  1835,  jugement  qui  condamne  les  frères  Rumeau 
^  payer  aux  héritiers  Sabatier  la  somme  de  6,324  fr.,  à  la  charge 

ûj  A',  ilaus  le  même   sens   l'arrêt  de  la  Cour  de   Bruxelles  du  S  juillet 
1808,  rapporté  J.  A.,  I,  21,  \"  Signification,  p.  247»  n''  19, 


(  6i8   ; 

par  ceux-ci  d'affirmer  par  serment  qu'ils  estiment  en  leur  âme 
et  conscience  que  ladite  somme  était  légitimement  due  à  leur 
auteur. 

Le  21  juillet,  le  jugement  fut  signifié  à  avoué. -^Le  1"  août, 
jugement  qui  donne  acte  du  serment.  —  Le  14  novembre,  si- 
gnification de  ce  jugement  à  avoué.  —  Le  5  février  1836,  appel 
des  héritiers  Rumeau,  tant  du  jugement  du  12  mai  que  de  ce- 
lui du  1*'  août. 

Les  héritiers  soutiennent  que  l'appel  est  non  recevable, parce 
qu'il  a  été  interjeté  hors  des  délais. 

Arrêt. 

La  Colh;  — Attendu,  en  ce  qui  touche  la  fin  de  non-recevoir  opposée 
contre  Tappel  relatif  au  jugement  du  t2  mai  iS35.  fondée  sur  ce  que  cet 
appel  n'aurait  pas  été  interjeté  dans  les  trois  mois  qui  suivirent  la  signifi- 
cation, que  vainement  les  parties  de  Birabcn  opposent  que  ce  jugement 
ne  contenait  pas  en  faveur  des  parties  de  Petit  de  disposition  obligatoire 
avant  qu'il  fût  sanctionné  par  le  serment  qu'il  déférait  à  ses  parties;  — 
D'une  part,  la  condamnation  était  acquise,  du  moment  de  sa  prononcia- 
tion, et  le  serment  imposé,  fùt-il  une  condition  de  cette  condamnation,  ne 
pourrait  avoir  d'autre  effet  que  d'en  suspendre  l'exécution  jusqu'à  son  ac- 
complissement, et,  dés  que  le  préalable  fut  rempli,  le  jugement  obtint 
toute  son  efiicacité  du  jour  même  de  sa  date,  par  application  des  princi- 
pes puisés  dans  les  art.  1179  *^*  *'^^  C.  C;  —  De  l'autre,  l'art.  44^  C.  P.C. 
est  fénéral,  et  il  dispose  en  termes  positifs  que  l'appel  sera  interjeté  dans 
les  trois  mois  qui  suivront  la  notification  légale  do  jugement.  —  Par  cks 
MOTIFS,  déclare  l'appel  non  recevable. 

Du  17  avril  1837.  —  Ch.  Corr. 


COUR  DE  CA_SS.\TION. 
.1  ugcmeut.  —  Motifs.  —  Pemande  subsidiaire. 

Lorsque  la  nécessité  d' examiner  une  demande  est  subordon- 
née il  l'admission  d'une  autre  demande,  le  jugement  ou  l'arrêt 
qui  rejette  la  demande  principale  n'a  pas  besoin  d'être  motivé 
en  ce  qui  touche  le  rejet  de  la  demande  subsidiaire. 

(L'Huillier  C.  Lequeu.)  —  Arrêt. 

La  Cocr;  —  Sur  le  i*'  moyen  :  —  Attendu  que  le  renvoi  a  l'autorité 
administrative  n'.i  pu  être,  et  qu'il  n'a  été  en  effet  reclamé  par  les  deman- 
deurs en  cassation  que  comme  la  conséquence  nécessaire  de  la  mainlevée 
par  eux  provoqiit:e  de  l'opposition  formée  par  Lequeu  au  détournement 
d'eau  contentieux;  de  manière  que  si  cette  opposition  avait  au  contraire 
été  maintenue,  comme  aucun  chanj^ement  n'aurait  dû  être  fait  dans  le  cours 
d'eau,  et  aucune  opération  n'aurait  dû  alors  être  requise  de  la  part  de  l'ad- 
ministration, tout  renvoi  devers  elle  demeinait  sans  objet  ; 


r  ^19  ) 

Et  utlendu  que  ce  n'est  pas  la  mainlevée,  mais  bien  au  contraire  la 
iqaiuteniic  de  l'opposition  formée  par  Lequeu  qui  a  été  pronoocéeparrar- 
r«t  attaqué;  —  Que  par  conséquent  les  motifs  donnés  par  cet  arrêt  penr 
repousser  la  mainlevée  repoussent  aussi  implicitement,  mais  nécessaire- 
ment, la  demande  accessoire  en  renvoi;  qu'ainsi  le  même  arrêt  es',  à  l'égard 
encore  de  cette  demande,  motivé,  el  par  là  le  vœu  de  la  loi  reaipli  ;  —  R«» 

4ETTE. 

Du  26  avril  1837.  —  Ch.  Req. 


COUR  ROYALE  D'ORLEANS. 

Avocat.  —  Ministère  public.  —  Bâtonnier.  —  Conseil  de  discipline.  — 
Conflit.  —  Droit  d'action.  —  Assemblée  générale.  —  Tableau. 

1°  Le  ministère  public  a  qualité  pour  saisir  la  Cour,  par 
action  directe,  du  conflit  élevé  entre  le  tribunal  de  première 
instance  et  l'ordre  des  avocats  près  ce  tribunal,  relativement  la 
nomination  du  bâtonnier  el  à  la  composition  du  conseil  de  dis- 
cipline. (Art.  79  décr.  30  mars  1808,  et  46  loi  du  20  avril 
1810.) 

1"  La  connaissance  d'un  pareil  conflit  appartient  à  la  Cour  y 
qui  doit  statuer  en  assemblée  générale  (1). 

^'^  Le  procureur  général  n'a  pas  qualité  pourattaquef  Vinscrip-f 
lion  au  tableau  J'aite  par  le  conseil  de  discipline  :  son  droit  d'ap- 
pel est  limité  au  seul  cas  où.  il  s'agit  d'une  décision  discipli- 
naire. (Art.  13,  15  et  20  de  l'ordonn.  20  novembre  1822.)  (2) 

(  Avocats  de  Chinon  C.  Ministère  public.  ) 

Pendant  l'année  judiciaire  1835  —  1836,  le  barreau  de  Chi- 
non a  été  en  proie  à  des  troubles  intérieurs  assez  graves,  au 
milieu  de  circonstances  qu'il  importe  de  faire  connaître. 

M*  Fournier,  l'un  des  sept  avocats  inscrits  au  tableau,  ayant 
épousé  la  fille  de  M.  Baudoin,  président  du  tribunal,  ses  con- 
frères crurent  remarquer  que  le  beau-père  usait  de  son  in- 
fluencesur  les  justiciables  et  de  sa  position  personnelle  pouraug- 
menter  la  clientèle  de  son  gendre.  Des  plaintes  éclatèrent,  des 
réclamations  eurent  lieu,  elles  ne  furent  pas  écoutées. 

Le  5  février  1836,  trois  avocats  signèrent  la  déclaration  sui- 
vante :  n  Les  soussignés,  avocats  exerçant  et  plaidant  depuis  plu- 


(i)  l^.  Décision  analogue,  J.  A.,  t.  47»  p.  427. 

(2)  F.  dans  le  même  sens  l'opinion  émise  et  les  arrêts  cités  dans  la  Revue 
de  jurisprudence,  T»  /ivocat,  J.  A.,  t.  l\-,  p.  391,  i^"  alin.  — Du  reste,  il  a 
été  jugé  par  la  Cour  de  Caen  que  l'avocat  dont  on  avait  refusé  l'inscrip- 
tion au  tableau  avait  qualité  pour  se  pourvoir  par  la  voie  do  l'appel  contre 
cette  décision.  (V.  suprà,   t.    52,  p.  069,  l'arrêt  du  11  janvier  xSSj.) 


(  620  ; 

sieurs  années  devant  le  Tribunal  de  pr.  luière  instance  deChi- 
non,  persuadés  que  l'état  de  perturbatioii  survenu  progressive- 
ment dans  la  discussion  et  rcxpcdiiion  des  alïiii  es,  depuis  que 
M"  Fournier,  avocat  plaidant,  est  devenu  le  gendre  de  M.  Bau- 
doin, président  du  tribunal,  ne  leur  pern.etplus  de  prêter,  avec 
toute  l'efficacité  désirable,  le  secours  de  leur  ministère  à  leurs 
clients  ;  péniblement  affectés  d'ailleurs  de  la  défiance  toujours 
croissante  que  ceux-ci  manifestent,  toutes  les  fois  que  leurs  ad- 
versaires ont  pour  avocat  le  gendre  du  président  ;  ayant  enfin 
la  pins  intime  conviction  qu'il  est  de  leur  devoir  de  s'abstenir 
jusqu'à  ce  qtx'on  ait  mis  fin  à  un  état  de  choses  dont  la  durée, 
trop  prolongée  déjà,  ne  peut  que  compromettre  la  dignité  de  la 
magistrature  et  la  saine  administration  de  la  justice;  déclare.nt 
a-.'oir  pris  la  résolution  -/e  he  p'us  ylaidcv  devant  ,'e  Tribunal  de 
Chinon,  tant  que  M'^  Fournier  p!ai(Lra  d^vauL  M.  Baudoin,  son 
htau-père.  » 

Les  signataires  de  cette  déclaration  s'abstinrent  de  paraître 
aux  audiences  après  cette  déclaration,  les  avoués  se  bornèrent  à 
prendre  leurs  conclusions.  Pour  faire  cesser  cet  état  de  choses,  le 
procureur  du  roi  demanda  la  rétractation  delà  déclaration,  me- 
naçant, en  cas  de  refus,  d'exercer  des  poursuites  disciplinaires. 
•'''Une  seule  rétractation  fut  obîiniue  de  l'un  des  signataires; 
les  deux  autres,  M^'  Gaillard  et  Fouqueteau,  s'en  référèrent  à 
la  décision  du  conseil  de  l'ordre.  Le  conseil  ne  put  se  consti- 
tuer, mais  le  bâtonnier  écrivit  à  ses  deux  confrères  pour  les 
engager  à  revenir  sur  leur  déclaration. 

Cédant  à  cette  invitation,  M** Fouqueteau  et  Gaillard  répondi- 
rent, le  l4 juillet  1836,  que,  «  convaincus  de  leiu- bon  droit,  mais 
»  prenant  en  considération  que  cette  déclaration  avait  été  rétractée 
»  par  le  troisième  signataire,  ils  déclaraient  l'abandonner  et  la 
»  considérer  comme  non  avenue.  »  Cependant,  malgré  cette  ré- 
tractation, ces  deux  avocats  cessèrent  de  suivre  les  audiences. 

Quelques  mois  après,  en  novembre  1836,  les  avocats  de  Chi- 
non  s'assemblèrent  pour  élire  le  bâtonnier  et  le  conseil  de  dis- 
cipline ;  mais  le  tribunal  prétendit  qu'ils  n'étaient  plus  en 
nombre  suffisant  pour  exercer  les  droits  d'élection  que  leur 
conférait  l'ordonnance,  et  que  c'était  lui  qui  devait  se  consti- 
tuer en  conseil  de  discipline  de  l'ordre.  En  conséquence, 
le  tribunal  nomma  un  bâtonnier  autre  que  celui  qui  avait  été 
élu,  et  forma  un  nouveau  tableau  dont  il  éliminci  M^  Gaillard, 
comme  n'exerçant  plus,  jt  M*  '*^****,  comme  n'ayant  jamais 
exercé. 

Les  choses  étant  en  cet  état,  le  piocureur  général  près  la  Cour 
d'Orléans,  pour  rétablir  l'harmonie  dans  le  barreau  de  Chinon 
et  pour  «lettre  fin  aux  malheureuses  colhsions  qui  le  divisaient, 
fit  citer  au  mois  de  février  1837  les  deux  bâtonniers  à  l'effet  de 
statuer  sur  la  validité  des  deux  délibérations  opposées  et  qui 


(  (>^I  ) 

ne  pouvaient  subsister  sinmlianénient.  Il  fit  également  assigner 
M*'  Gaillard  et  Fouqiieteaix  ;"i  l'eftet  de  donner  à  la  Cour  des 
explications  sur  leur  j)osilion  au  barreau,  et  de  répondre  aux 
conclusions  qui  pouiraieut  êtic  prises  contre  leur  inscription  au 
tableau. 

Les  avocats  ont  soutenu  que  le  ministère  public  était  non 
recevable  dans  sou  action  :  1"  parce  qu'il  n'avait  pas  qualité 
pour  appeler  d'une  décision  de  l'ordre  relative  à  la  formation 
du  tableau  ;  2"  parce  qu'au  lieu  d'interjeter  appel  delà  délibé- 
ration des  avocats  de  Gbinon,  il  les  avait  assignés  directement 
devant  la  Cour;  3°  parce  que  les  délais  pour  interjeter  appel 
étaient  expirés. 

Le  ministère  public  soutint  au  contraire  qu'il  avait,  aux 
termes  des  art.  79  du  décret  du  30  mars  1808  et  46  de  la  loi 
du  20  avril  1810,  droit  et  qualité  pour  saisir  la  Cour  par  ac- 
tion directe,  d'abord,  parce  qu'il  existait  un  conflit  qui  jetait 
une  perturbation  fàcbeuse  dans  l'administration  de  la  justice, 
et,  en  second  lieu,  parce  que  la  loi  lui  attribuait  un  droit  de 
surveillance  sur  tout  ce  qui  tient  à  l'ordre  des  juridictions. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  la  Hn  de  non-recevoir:  —  Attendu  que  par  deux  déli- 
bérations émanées,  rune<iu  Tribunal  de  Chinon,  remplissant  les  fonctions 
de  conseil  de  discipline,  l'-iulre  des  membres  du  barreau  de  la  même  ville, 
il  a  été  procédé  à  la  nomination  de  deux  bâtonniers  de  l'ordre  des  avo- 
cats dans  le  même  ressort,  [)0ur  l'année  judiciaire  iSSô-iSSj;  —  Que  les 
avocat»  ont  en  outre  compose  par  l'élection  le  conseil  de  discipline  de  leur 
ordre;  qu'ainsi  ces  deux  décisions  contradictoires  établissent  un  conflit 
d'attribution  et  révèlent  l'existence  de  deux  bâtonniers  et  de  deux  juri- 
dictions exerçant  dans  le  même  ressort  les  fonctions  de  conseil  de  disci- 
pline ;  que  ces  deux  délibéialions  sont  devenues  inattaquables  par  la  voie 
de  l'appel  ;  — Que  cependant  ce  conflitcause  dans  cette  partie  de  l'admi- 
nistration de  la  justice  une  perturbation  qu'il  importe  de  faire  cesser;  — 
Qu'en  matière  de  décisions  disciplinaires,  de  délibérations  émanées  des 
chambres  de  discipline,  d'élections  des  bâtonniers  et  des  membres  du  con. 
seil,  les  Cours  royales  sont  investies  par  la  loi  du  pouvoir  de  réformei, 
en  assemblée  des  chambres,  les  décisions  contraires  aux  lois  et  règlements; 
—  Qu'en  matière  de  coullit,  c'est  encore  aux  Cours  royales  que,  d'après 
l'art.  363  C.  P.  C,  il  appartient  de  statuer  sur  les  décisions  contraires  éma- 
nées de  juridictions  comprises  diins  leur  ressort  ; 

Attendu  aussi  que,  d'après  les  dispositions  des  art.  79  du  décret  du 
3o  mars  180S,  et  46  de  la  loi  du  3,0  avril  1810,  les  procureurs  généraux  sont 
chargés  de  veiller  à  l'exécution  des  luis  et  règlements  en  tout  ce  qui  inté» 
resse  l'ordre  public,  et  surtout  dans  les  matières  relatives  aux  décisions 
disciplinaires  et  à  tout  ce  qui  tient  à  l'ordre  des  juridictions;  qu'ils  ont, 
dans  ce  cas,  le  droit  de  saisir  les  Cours  par  action  directe;  —  Que,  dans 
l'espèce,  il  s'agit  de  l'exécution  des  ordonnances  du  20  novembre  182a  et 
27  août  i83o,  relatives  à  la  profession  d'avnrat,  et  d'une  infraction  au  droit 


(     622    ) 

que  ces  ordouuances  ronfèrent  au  conseil  de  discipline  noraaié  par  les 
avocats,  ou  au  triliunal  remplissant  les  fonctions  du  conseil  de  discipline; 
qu'ainsi,  le  procureur  génér:».!  avait  droit  et  qualité  pour  saisir  la  Cour  du 
conflit  qui  s'est  éievé  entre  le  tribunal  et  le  barreau  de  Chinon  ; 

Attendu,  quant  à  la  question  de  savoir  si  le  procureur  général  peut  atta- 
quer les  inscriptions  au  tableau  de  l'ordre  des  avocats  de  Cliinon,  que  cette 
exception  se  lie  au  fond  même  de  la  question;  —  Attendu,  quant  à  la  vali- 
dité de  ia  délibération  prise  parle  barreau  de  Chinon,  que  l'ordonnance 
du  37  août  iSôo,  purement  provisoire,  n'a  point  abrogé  celle  du  20  novem- 
bre 1822  ;  qu'i  II.'  la  modifie  seulement  en  ce  qu'elle  substitue,  pour  la  no" 
mination  du  bâtonnier  et  des  membres  du  conseil  de  discipline,  l'élection 
directe  au  choix  par  rang  de  colonnes  et  d'ancienneté,  et  qu'elle  admet 
l'élection,   même  dans  les  barreaux  composés  de  moins   de  vingt  avocats; 

Que  cependant,  dans  l'art,  a,  elle  fixe  à  cinq  au  moins  et  non  compris 

le  bâtonnier,  le  nombre  des  membres  du  conseil  ;  qu'ainsi,  pour  qu'il  y  .lit 
élection,  il  l'aut  qu'il  y  ait  possibilité  de  faire  uu  choix  et  que  le  nombre 
des  éligibles  dépasse  au  moins  celui  des  membres  à  élire  ;  qu'autrement,  et 
dans  un  barreau  composé  de  cinq,  de  quatre,  ou  même  de  deux  avocats, 
il  n'y  a  pas  d'élection  possible,  et  par  suite,  l'ordonnance  de  i85o  ne  pou- 
vant dans  ce  cas  recevoir  son  application,  celle  de  1822  peut  «eule  être  in- 
voquée ;  qu'il  faut  nlors  rester  dans  les  termes  des  art.  10  et  17  de  ladite 
ordonnance  (1);  —  Mais  attendu,  en  fait,  que  l'ordre  des  avocats  de  Chinon 
se  composait  de  sept  membres  inscrite  au  tableau  de  l'année  judiciaire 
iSâ5  i836;  —  Attendu  que  l'inscription  au  tableau,  faite  par  le  con$«il  de 
discipline,  aux  termes  de  l'art.  i5  de  l'ordonnance  du  20  novembre  182a, 
est  inattaquable  par  le  procureur  général  ;  —  Que  son  droit  d'appel  contre 
les  décisions  du  conseil  de  discipline  est  limité  parles  art.  12  tt  25  de  ia 
même  ordonnance,  au  seul  cas  où  il  aurait  été  statué  par  mesure  discipli- 
naire ;  d'où  il  suit  que  le  tableau  précité  doit  servir  de  règle  pour  apprécier 
le  droit  que  le  barreau  de  Chinon  avait  de  procéder,  conforrr.ement  à  l'or- 
donnance de  i85o,  .i  l'élection  des  membrei  du  conseil  de  discipline  et 
du  bâtonnier  ;  —  Pab  ces  motifs,  statuant  sur  le  conflit  élevé  entre  le  tribu- 
nal de  Chinon  et  le  conseil  de  discipiiue  de  l'ordre  des  avocat»,  maintient 
l'élection  du  conseil  et  du  bâtonnier  faite  par  le  barreau  de  Chinon^  et, 
par  suite,  annule  la  délibération  du  tribunal  portant  nomination  du  b.1ton- 
nier  de  l'ordre  des  avocats  prés  le  même  siège. 

Du  4  mars  1837.  --  Ch.  Réunies. 


COUR  ROYALE  D'ORLÉANS. 

Avocat.  —  Discipline.  —  Fautes  découvertes  à  l'audience. 

1">     L'article     103     chi     décret    du  30   mars  1808  s'appli- 

(1)  r.  dans  le  même  sens,  J.  A,  t.  46,  p.  31 1,  et  t.  47,  p.  441 ,  l'arrêt  de  la  Cour 
de  CoLMAR,  dui7  décembre  '1833,  et  l'arrêt  de  la  Co«r  de  Cassation  du  18 
jilin  1834,    ainsi  que  nos  observations. 


(  6a3  ) 

que  aux  m'ocals  aussi  bien  qu'aux  officiers  ini/iistcrie/s  (1). 
2"  Un  avocat  peut  dire  poursuivi  i/iscipliiut/ renient  devant  la 
eu  ur,  sans  que  te  cms.if  de  disciplina  ail  clé  préalable  ment  saisi 
non-seul  rn'jjii  à  raison  ('es  failles  commises  a  l'aodience  mais 
ei.corc  à  raison  de  celtes  qui  y  ont  été  découvertes.  L  arl.  103 
dndierel  dit  30  mars  1808  n'a  pas  été  abrt^'^c  par  Cart.  16  de 
l'ordonnance  du  20  novembre  1822  (2). 

(M"=*  Fouqueteau  et  Gaillard  C\  ministère  public.) 

Après  la  prononciation  de  l'arrêt  qui  précède,  la  Cour  d'Or- 
léans, qui  avait  eu  connaissance  dans  le  cours  des  débals  de  la 
déclaration  du  5  février  1836,  rendit  un  second  arrêt  par  lequel 
elle  ordonna  que  M"  Gaillard  et  Fouqueteau  comparaîtraient 
à  son  audience  pour  s'expliquer  sur  cette  déclaration,  attendu 
que  si  les  laits  ét^iient  prouvés,  ils  seraient  de  nature  à  entraî- 
ner l'application  d'une  peine  disciplinaire. 

M"  Fouqueteau  et  Gaillard  ont  soutenu  que  la  Cour  était 
incompétente,  et  ils  ont  appuyé  leurs  conclusions  sur  l'argu- 
mentation suivante  : 

1"  L'art.  103  du  décret  du  30  mars  1808  ne  s'applique  qu'aux 
ûjjic  cr.',  iiiinistérulsy  et  n'a  pas  été  fait  pour  les  avocats  qui 
n'existaient  pas  alors  It^gal  mcnl. 

2°  L'art.  103  a  été  abrogé  par  l'art.  16  de  l'ordonnance  du 
20  novembre  1822,  qui  ne  réserve  la  juridiction  des  Cours  et 
des  tribunaux  que  pour  les  fautes  commises  à  l'aud  ence,  et 
qui  se  tait  sur  la  répression  des  fautes  simplement  decouvei  les  a 
l'aud  enc.-. 

30  La  Cour  ne  peut  statuer  que  sur  l'appel,  et  après  que  le 
premier  degré  de  juridiction  a  été  épuisé  ;  or,  aucune  pour- 
suite n'a  été  dirigée  devant  le  conseil  de  discipline,  à  raison  du 
fait  incriminé,  la  Cour  ne  peut  donc  en  connaître  sans  excès  de 
pouvoir. 

On  voit  que  ce  système  de  défense  était  à  peu  près  sembla- 
ble à  celui  qui  fut  présenté  dans  le  temps  par  JM«  Parquin 
(/".  J.  A.,  t.  46  p.  257);  mais  il  n'a  pas  obtenu  plus  de  suc- 
cès devant  la  Cour  d'Orléans  que  devant  la  Cour  de  Cassation. 


(1)  M.  le  procureur  général  Dcpin  a  soutenu  le  contraire  dans  son  remar- 
quable réquisitoire  prononcé  devant  la  chambre  des  requêtes,  dans  l'af- 
faire de  M''  Paeqh?!.  [V.  J.  A.,  t.  46»  P-  20;. )  Nous  avons  aussi  rapporté, 
t.  5i,  p.  ^\o,  un  arrêt  de  la  Cour  d'Aix  qui  est,  sur  ce  point,  en  contradic- 
tion avec  i'arrCt  de  la  Cour  d'Orléans.  On  sait  que  la  Cour  de  Cassation  a 
plutôt  éludé  que  décidé  la  question  dans  son  arrêt  du  22  juillet  i854. 
(F.  J.  A.,  t.  46,  p.  3«4,  l'arrêt  et  la  note.) 

(a)  V,  par  analogie  J.  A.,  t.  46,  p.  584,  l'ariêt  du  22  juillet  iS34  :  la 
question  est  irès-délicate. 


(  «24  ) 

Arrêt. 

LaCocr  ;  —  En  ce  qui  touche  l'exception  d'inconipétence  :  —  Attendu 
qu'aux  termes  de  l'art.  io5   du  décret  du  5o  mars  1808,  dans  les  Cours  et 
tribunaux  chaque  membre  connaît   de.-;  fautes   de  discipline  commises  ou 
découvertes  à  son  audience  ;  que  ces  dispositions  sont  ;ipplicables  aux  mem- 
bres de  l'ordre   des  avocats  qui,  antérieurement   à  la  promulgation  de  ce 
décret,  avait  été  rétabli  par  la  loi  du  22  ventôse  an  12,  ordonnant  la  for- 
mation d'un  tableau  des  avocats  exerçant  près  des  tribunaux,  et  exigeant 
qu'avant  de  rentrer  en   fonctions  ils  prêteraient  le  même  serment  auquel 
ils  sont  encore  soumis; — Considérant  que  le  décret  du  i4  décembre  iSio, 
en  chargeant  les  conseils  de  discipline  de  réprimer  ou  punir  les  infractions 
et  les  fautes  commises  par  les   avocats,   n'a  point  abroge  virtuellement  le 
droit  attribué  par  le  décret   du  5o  mars  180S  aux  Cours  et  tribunaux,  de 
prononcer  sur  les  fautes  de  discipline,  commises  ou  dccouierhs  à  leurs  au- 
diences ;  qu'il  en  est  de  même  de  l'ordonnance  du  20  novembie  1822.  dont 
aucune  des  dispositions  n'est  inconciliable  avec  celles  de  la  loi  précitée  ;  — 
Que  si  l'art.  16  de  cette   ordonnance   énonce  qu'il   n'est  point  dérogé  au 
droit  qu'ont  les  tribunaux  de  réprimer  It  s  fautes  commises  à  leur  audience, 
on  ne  peut  en  inférer  qu'il  en  est  autrement  pour  celles  qui  y  auraient  été 
découvertes,  puisqu'elle  se  tait  à  cet  égard,  et  que  l'argument  à  contrario  est 
sans  force  dans  une  matière  où  une  disposition  précise,  ou  bien  une  incon- 
ciliabilité   frappante,  peuvent  seules  faire  tomber  la  disposition  d'une  loi 
antérieure;  —  Attendu,  en  outre,    que  dans  l'espèce  le  petit  nombre  des 
avocats  exerçant  près  le  barreau  de  Cliinon,  et  qui,  d'après  le  tableau,  ne 
s'élève  qu'à  sept,  parmi  lesquels  flgurent  les  sieurs  Gaillard  et  Fouquetean, 
inculpés,  ne  permet  pas  au  conseil  disciplinaire  de  se  constituer  ; — Attendu, 
d'ailleurs,  que    si   les   faits  incriminés   n'ont  point  été  relevés  par   le  con- 
seil de  discipline  depuis  plus   d'une  année,   ce   silence    ne  peut  paralyser 
l'action  de  la  justice  ;  —  D'où  il  suit  que  la  Cour  a  pu  ordonner  des  pour- 
suites et   citer  devant  elle,  en  la  chambre  du  conseil,  les  sieurs  Gaillard  et 
Fouqueteau,  pour  répondre  sur  les  faits  à  eux  reprochés;  —  Rejette  l'ex- 
ception d'incompétence. 

Du6  avril  1837.  —  Ch.  réunies. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX, 

Autorisation.  —  Commune.  —  Appel. 

La  commune  qui  a  succombé  en  première  instance',  ne  peut 
procéder  en  cause  d'appel  sans  une  nouve.lh^  aitiorisntirn. 

(Commune  deSaint-Médard-en-JallesC.Grandmaison.) —  rrêt. 

La  CoLK  ;  —  Attendu  que  devant  les  premiers  juges,  la  commune  de 
Saint-Médard-en-Jalies  a  succombe  dans  la  défen.^e  qu'elle  opposait  à  la 
demande  dirigée  contre  elle  par  Grandmaison  ; 

Attendu  que  l'appel  constitue  une  nouvelle  instance  ;  qui-  la  commune 
ne  pouvait,  sans  l'autorisation  de  l'autorité  administrative,  donner  suite  à 


(  fia  5   ) 

leliii  qu'elle  a  interjeté  du  jugement  qui  lui  est  contraire  ;  que  cette  auto' 
risation  a  été  rel'usée  parle  conseil  de  prélecture  ; 

Déclare  la  counnune  de  Saint-Médard-en-Jalles  non  recevable  dans  l'ap- 
pel interjeté  du  jugement  rendu  par  le  Tribunal  civil  de  Bordeaux,  le 
24  août  i856. 

Du  17  juillet  1834.  —  l'«  Ch. 

Nota.  Cette  décision  est  conforme  à  !a  jurisprudence  la  plus  générale, 
bien  qu'elle  ait  été  contestée  par  plusieurs  Cours  royales,  et  par  M .  Cabhb, 
t.  ?,  p.  685,  n"  54o5.  (F.  J.  A.,  t.  ^G,  p.  ô5o  ;  notre  revue,  v  Auior'ialion.) 
—  Aujourd'hui  la  question  ne  peut  plus  s'agiter;  elle  est  tranchée  par  l'ar- 
ticle 49.  §  2,  de  la  nouvelle  loi  sur  l'administration  nuiuicipale,  qui  exige 
une  nouvelle  autorisation.  (^'.  suprà,  p.  44'^  f'-  aussi  Cobmbmn,  t.  i, 
p.  3a4,  note  2.) 


COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

Saisie  immobilière.  —  Cahier  des  charges.  — •  Publication.  —  Délai.  — 

Nullité. 

1°  En  malikre  de  saisie  immobilière,  la  seconde  publication 
du  cahier  des  charges  est  nidlc  lorsqu'elle  a  été  faite  hors  des  de- 
lais  prescrits  par  la  loi{\)- 

2°  En  pareil  cas,  la  procédure  entière  n'est  pas  nulle,  il  y  a 
lieu  seulement  à  reprendre  les  poursuites  à  partir  de  la  première 
publication  (2). 

(Colombier  C.  Saint-Rames.) 

Ces  questions  avaient  été  portées  devant  le  Tribunal  civil  de 
Riom,  qui  rendit,  le  (j  mai  1836,  un  jugement  ainsi  conçu  : 

«Le  Tribunal;  -  Attendu  qu'aux  ternies  de  l'art.  702  C.  P.  C., 
la  publication  du  cabier  des  charges  doit  se  faire  à  l'audience 
successivement  de  quinzaine  en  quinzaine,  trois  fois  au  moins 
avant  l'adjudication  préparatoire,  et  que  l'art.  717  du  même 
Code  attache  la  peine  de  nullité  à  l'inobservation  de  ces  for- 
malités ;  —  Attendu,  dans  l'espèce,  que  la  première  publi- 
cation du  cahier  des  charges  a  été  faite  régulièrement  dans  le 
délai  déterminé  par  la  loi  ;  —  Mais  attendu  que  le  jour  où  de- 
vait être  faite  la  deuxième  publication  étant  un  jour  férié,  le 
Tribunal,  par  procès- verbal  qui  constate  la  première  publica- 
tion, fixa  la  deuxième  au  8  janvier  dernier,  sur  la  demande  du 
poursuivant  lui-même  ;  —  Attendu  que  cette  deuxième  publi- 
cation n'eut  point  lieu  au  jour  spécialement  indiqué,  sans  qu'il 
apparaisse  d'aucune  cause  plausible  qui  l'ait  empêchée,  et  qui 
fiit  survenue  depuis  la  première  lecture  ;  —  Attendu  que  c'est 

(1)  y.  DiCT.  cis.  DE  FBOCKD.,  x"  Saisic  immobiliers,  p.  5oo,  n"  5o2. 

(2)  f'.,par  analogie,  le  Dict.  cii.N.  de  pboi  éd..  v"  Sais  e  imiriobili're,  n->  479 

T.    LIÏI.  16 


(  6^6  ) 

TaLnemei^t  quç  le  poursuivant  a  cherché  à  se  prévaloir  dans  sa 
plaidoirie  de  l'existence  de  la  demande  eu  distraction  d'une 
partie  des  immeubles  saisis,  au  temps  où  devait  se  faire  la 
deuxième  lectme,  parce  que  cet  incident  était  né  lors  de  la  pre- 
mière, et  ne  l'avait  pourtant  pas  arrêtée  ;  —  Que,  bien  plus, 
quoiqu'il  fût  connu,  le  poursuivant  n'en  avait  pas  moins  lui- 
même  fait  fixer  le  jour  de  la  deuxième  lecture,  et  que,  d'ail- 
leurs, depuis  la  première,  aucune  cause  nouvelle  de  saisie  n'a- 
yait  surgi  ;  —  Attendu  que  la  deuxième  publication  étant  sur- 
venue hors  du  délai  prescrit  par  la  loi  et  le  tribunal,  se  trouve 
viciée  de  nullité  ;  —  Attendu,  toutefois,  que  cette  nullité  ne 
peut  atteindre,  par  rétroactivité,  les  actes  précédents  de  la  pro- 
cédure régulièrement  faits,  parce  que  la  loi  ne  le  di^  point,  et 
qu'il  est  de  principe  que  les  règles  de  rigueur  doivent  se  res- 
treindre aux  cas  spéciaux  pour  lesquels  elles  ont  été  établies  ; 
d'où  il  suit  que  les  actes  de  1^  procéduve  jusqu'à  la  publication 
du  11  décembre  1835  inclusivement,  doivent  êtfe  maintenus 
comme  réguliers  ; 

»  Par  ces  motifs,  déclare  nulle  et  de  nul  eft'et  la  publication 
(iu  cahier  des  charges  faite  le  '22  avril  dernier ,  et  tout  ce  qui  a 
pu  s'ensuivre  ;  ordonne  que  la  procédure  sera  continuée,  en 
prenant  pour  point  de  départ  la  publication  faite  le  11  décem- 
bre J835.  v —Appel. 

Arrêt. 

La  Cooa  ;  —  Déteraiince  par  les  motifs  exprimes  daas  le  jugement  dont 
est  appel  et  y  ajoutant:rr=AUendu  qu'il  ne  résulte  pas  de  l'art.  717  C.  P.  C, 
qui  désigne  les  formalités  à  observer,  à  peine  de  nullité,  pp  niatière  de 
saisie  immobilière,  qu'un  acte  nul,  pour  omission  ou  inobservation  de  for- 
malités prescrites,  puisse  entraîner  et  faire  prononcer  la  ntiUilé  de  tous 
ceux  qui  l'ont  précédé,  quoiqu'ils  fussent  réguliers  et  conformes  à  ce  qui 
est  observé  par  la  loi;  —  Attendu,  d'ailleurs,  que  la  deuxième  lecture  du 
cahier  des  charges,  qui  avait  été  renvoyée  au  8  janvier  iS55,  n'a  pu  être 
suspendue  et  retardi/e  par  l'incident  qui  s'était  élevé  depuis  la  saisie  im- 
mobilière, c'est-à-dire  par  la  demande  en  distraction  ou  revendication 
formée  par  le  nommé  Hardy,  dès  le  19  novembre  iS54,  demande  sur  la- 
quelle il  a  pu  seulement  être  statué  par  jugement  du  23  mars  dernier; 
Dit  qu'il  a  été  bien  jugé;  ordonne  que  le  jugement,  etc. 

Du  8  décembre  1836.  -  1'^  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

i"  Exploit.  —Erreur.  —  ÉquipoUence. 

2"  Saisie  imniùbilière.  —  Placards.  — Procès-verbal.  — Énonciation. 

3?  Saiiie  immobilière.  — Dénonciation.  —  Visa.  —  Adjoint. 

i*  L'exploit  ne^t  pas  nul,  quoiquilindiqur  iiiexaclcvicul  le 


(  6i»7  ) 

domicile  de  la  personne  à  laquelle  il  est  signifié^  lorsque  les 
éufiuciafions  que  renferme  cet  acte  suffisent  pour  reparer  celle 
enteur.  (Art.  61  C.  P.  C.)  (1)  <  .• 

•iV  L  huissier  qui  désigne  dans  son  procès-verbal  les  noms 
des  conwiunes  dans  lesquelles  il  s"^ est  thansporté  et  oii  il  ci  fait 
apposer  des  placards,  et  qui  ajoute  que  ces  placards  ont  été 

affichés  BANS  TOUS  LES  ENDROITS  APPARENTS  ET  HABITUÉS    A  RECEVOIR 

DES  AFFICHES,  s' cst  Suffisamment  conformé  à  ^a  loi  et  n'a  pas 
commis  de  nullité.  (Art.  684,  685  C.  P.  C.)  (2) 

3°  Lorsque  l'adjoint  a  apposé,  en  remplacement  du  maire, 
son  visa  sur  la  dénonciation  d'une  saisie  iinmohilière  et  sur  le 
procès-verbal  d'apposition  de  placards,  il  y  a  présomption  suf- 
fisante que  le  maire  était  absent  et  empêché  :  il  n'est  pas  nvces- 
saire  que  l'exploit  constate  par  une  mention  spéciale  le  fait  de 
l^absence  ou  de  l'empêchement  (3). 

(  Copier  C.  Desprez.  ) 

Une  saisie  immobilière  avait  été  pratiquée  sur  le  sieur  Co- 
pier, à  la  requête  du  sieur  Desprez.  Le  saisi  eja  demande  la 
nullité,  et  se  fonde  1°  sur  ce  que  la  signification  du  jugement 
en  vertu  duquel  la  saisie  avait  été  opérée  n'indiquait  pas  exac- 
tement son  domicile  ;  2"  sur  ce  que  le  procès-verbal  d'apposi- 
tion des  placards  ne  désignait  pas  les  lieux  où  ces  placards 
avaient  été  affichés  (4)  ;  3'^  sur  ce  que  la  dénonciation  de  la 
saisie  et  du  procès-verbal  d'affiches  avait  été  visée  par  l'adjoint, 
sans  que  l'huissier  eût  constaté  rempèchemeut  du  maire. 

Le  8  décembre  1832,  jugement  du  Tribunal  de  Lyon  qui  re- 
jette ces  moyens.  —  Appel. 

Le  4  juin  1833,  arrêt  confirmatif  ainsi  conçu  :  «  En  ce  qui 
touche  la  nullité  tirée  de  ce  que  la  signification  du  jugement 
faite  à  Copier,  indique  son  domicile  à  Lyon,  place  Saint-Pierre, 
tandis  qu'il  demeure  place  Saint  -  Clair  :  —  Considérant  qu'il 
est  de  principe  constant  que  toutes  les  fois  qu'on  trouve  dans 
un  acte  des  énonciations  qui  peuvent  réparer  des  erreurs  ou 
des  omissions,  l'acte  est  valable;  Considérant  qu'en  tète  de 
l'exploit  de  signification  se  trouve  la  copie  du  jugement  dans 
laquelle  est  indiqué  le  véritable  domicile  de  Copier,  place 
Saint-Clair,  et  que  dès  lors  il  n'y  a  pas  eu  d'erreur  possible  ; 

»  En  ce  qui  touche  la  nullité  que  l'on  veut  faire  résulter  de 


(i)  La  jurisprudence  est  constaYite  sur  ce  point. 

(a)  Ce.  moyen  de  nullité  avait  elé  abandonné  devant  la  Cour. 

(3)  V,  dans  le  même  sensées  arrêts  indiqués  dans  le  Dict.  gén.  de  peocéd. 
v"  Saisie  immobilière,  p.  498\p'"  ^ôS,  4^9  et  suivants,  f^.  aussi  J.  A.,  t.  52, 
p.  i/ij,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux  du  20  décembre  i855,  et  la  note. 

(4)  L'huissier  s'était  borné  î>  dire  que  les  placards  avaient  été  apposés 
dans  les  endroits  apparents  et  habitués  à  recevoir  ces  sortes  d'affiches. 


(  628  ) 

ce  que  le  procès-verbal  de  l'huissier  ne  constate  pas  que  l'ap- 
position des  placards  ait  été  faite  à  tous  les  lieux  désignés  par 
la  loi  :  —  Considérant  que  la  loi  n'exige  pas  l'emploi  de  termes 
sacramentels  dans  la  rédaction  d'un  semblable  procès  -  verbal  ; 
—  Considérant  que  l'huissier  certifie  qu'il  s'est  transporté  dans 
tous  les  lieux  indiqués  par  la  loi,  en  désignant  ensuite  Savigny, 
Saint-Bel  et  l'Arbresle,  et  qu'il  ajoute  qu'en  sa  présence  il  a 
fait  afficher  des  placards  dans  tous  les  endroits  apparents  de  ces 
lieux,  et  habitués  à  recevoir  les  affiches  desdites  communes  ;  — 
Considérant  que  ces  mots  endroits  apparents  se  rapportent  évi- 
demment à  la  première  énonciation  de  tous  les  lieux  indiqués 
par  la  loi,  car  c'est  dans  les  endroits  apparents  de  ces  lieux  que 
l'huissier  a  fait  afficher  ; 

»  En  ce  qui  touche  la  nullité  prise  de  ce  que  les  visa  ont  été 
donnés  par  les  adjoints,  et  non  par  les  maires  :  —  Considérant 
que  les  copies  ont  été  remises  à  la  mairie  de  Calieire  et  de  Lyon, 
et  visées  par  les  adjoints  des  communes  ;  —  Considérant  que  si 
la  force  des  choses  exige  que  l'huissier  s'adresse  à  l'adjoint 
quand  le  maire  est  empêché,  il  faut  admettre  que  cet  empê- 
chement est  suffisamment  constaté  toutes  les  fois  que  ce  fonc- 
tionnaire a  signé  la  copie,  à  moins  qu'on  ne  prouve  la  présence 
du  maire »  —  Pourvoi. 

AllR£T. 

La  Cour;  — En  ce  qui  touche  le  premier  moyen:  —  Considérant  que  l'ar- 
rêt constate,  en  fait,  non  contesté,  que  si  la  signification  du  jugement 
mentionne  le  domicile  du  demandeur,  place  Saint-Pierre,  au  lieu  de  place 
Saint-Clair,  en  tête  de  cette  signification  se  trouve  la  copie  du  jugement  de 
condamnation  qui  énonçait  clairement  le  véritable  domicile  du  dcman- 
jg(,f  ; — Considérant  qu'en  tirant  de  ce  fait  positif  la  conséquence  que  la 
signification  du  jugement  avait  eu  lieu  au  véritable  domicile  dti  deman- 
deur, l'arrêt  n'a  pas  violé  les  articles  invoqués  ; 

En  ce  qui  touche  le  deuxième  moyen;  — Considérant  que  dans  le  pro- 
cès-verbal, l'huissier  Péclet,  en  indiquant  les  noms  de  plusieurs  communes 
où  des  placards  ont  été  apposés,  ajoute  qu'il  a  apposé  ces  placards  dans 
tous  les  endroits  apparents  et  habitués  à  recevoir  les  affiches  des  placards  ; 
—  Considérant  qu'en  décidant  que  ces  énonciations  remplissaient  le  vœu 
de  la  loi,  l'arrêt  n'a  pas  violé  les  articles  invoqués  ; 

En  ce  qui  touche  le  troisième  moyen  : — Considérant  qu'il  est  constant 
que  les  copies  du  jugement  ont  été  remises  aux  mairies  des  communes  de 
Calieire  et  de  Lyon,  et  visées  par  les  adjoints  de  ces  communes;  qu'il  ré- 
sulte de  ce  fait  que  les  visa  des  adjoints,  appelés  par  îa  loi  à  remplacer  les 
maires,  établissent  suffisamment  l'absence  des  maires,  à  moins  que  la  pré- 
sence des  maires  dans  ces  communes  fût  prouvée  ;  —  Qu'ainsi,  cet  arrêt  se 
justifie  sur  ce  point  comme  sur  les  autres;  —  Rbjettb. 

Du  23  novembre  1836.  —  Ch.  Req. 


(  6^9  ) 

COUR  DE  CASSATION. 

1»  Expertise —  Signification.  —  Avoué.  —  Préfet. 

2"  Cassation.  —  Moyen  de  nullité.  —  Fin  de  non-rccevoir. 

1"  L'arrêt  (/ui  charge  un  juge  de  paix  de  vérifier  les  lieux 
contentieux,  d'entendre  les  anciens  du  pays  et  de  faire  l'appli- 
cation des  anciens  titres,  ne  peut  pas  être  assimilé  à  un  arrêt 
ordonnant  une  enquête. 

En  conséquence,  la  signification  de  cet  arrêt  et  la  sommai  ion 
d'assister  à  l'opération  peuvent  être  valablement  faites  au  domi- 
cile de  la  partie,  encore  bien  qu'elle  ait  un  avoué,  surtout  lors- 
que la  partie  à  la  requête  de  laquelle  les  significations  sont  faites 
est  un  préfet  qui  n'a  pas  constitué  avoué. 

2"  Est  non  recevable  le  moyen  de  cassation  tiré  de  ce  qu'un 
arrêt  préparatoire,  ordonnant  une  expertise,  a  été  signifié  par 
extrait  avant  la  rédaction  des  qualités,  lorsque  la  partie  qui 
èxcipe  de  ce  moyen  de  nullité  ne  l'a  pas  propose  devant  les  juges 
du  fond,  et  a  conclu  à  l'exécution  de  l'arrêt  irrégulièrement 
signifié. 

(  Le  Barrois  de  Lemmery  C.  Préfet  de  l'Yonne.  ) — Arrêt. 

LaCouh  ;  — Sur  le  i"'  moyen:  —  Attendu  que  les  art.  261  et  5i5  C.  P. C, 
concernent  des  opérations  distinctes;  que  le  premier  se  rapporte  aux  en- 
quêtes, et  le  second  aux  expertises;  —  Attendu  que,  dans  l'espèce,  la  Cour 
royale  de  Paris,  par  son  arrêt  préparatoire  du  17  décembre  i(S32,  n'a  pas 
ordonné  une  enquête;  qu'il  n'y  a  pas  dès  lors  lieu  à  l'application  de  l'art. 
361  ;  —  Que  cet  arrêt  s'est  borné  à  charger  le  juge  de  paix  de  Saint-Julien- 
du-Sault  d'une  vérification  locale  ;  qu'il  ordonne  que  les  lieux  seront  vus  et 
visités  par  lui,  à  l'effet  de  constater,  par  l'audition  des  anciens  du  pays,  et 
sur  la  représentation  des  anciens  plans  delà  commune,  s'il  en  existe,  et  des 
plans  cadastraux,  si  l'île  dont  il  s'agit  est  ancienne  ou  nouvelle,  et  l'époque 
de  la  formation  de  ladite  île;  qu'il  suit  de  là  que  le  préfet  du  département 
de  l'Yonne,  dans  ces  circonstances,  où  l'intérêt  de  la  défense  n'exigeait 
pas  l'intervention  et  le  concours  de  l'avoué  de  la  partie  adverse,  a  pu  faire 
signifier  les  actes  relatifs  à  la  vérification  ordonnée  au  domicile  de  1«  partie, 
en  lui  donnant  lesdélais  légaux  pour  comparaître,  sans  enfreindre  l'art.  3i5 
C.  P.  C; 

Sur  les  2'  et  3*  moyens  :  —  Attendu  que  ces  moyens  n'ont  pas  été  propo- 
sés dans  les  conclusions  prises  devant  la  Cour  royale,  et  insérées  dans  son 
arrêt;  que  loin  de  critiquer  l'arrêt  préparatoire  du  17  décembre  i832,  le 
demandeur  concluait  qu'il  fût  procédé  par  un  nouvel  expert,  dans  les  ter- 
mes dudit  arrêt,  dont  il  consentait  dès  lors  l'exécution  dans  l'état  où  il  se 
trouvait  ;  d'où  il  suit  que  lors  même  qu'ils  seraient  bien  fondés,  ils  seraient 
non  recevables  devant  la  Cour,  et  ne  peuvent  devenir  des  moyens  de  cas- 
sation ;  —  RBJETrE. 

Du  19  juillet  1837.  —  Ch.  Civ. 


(  63o  ) 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Saisie-Exécution.  — Imprimerie. —  Matériel. 

1"  Le  débiteur  est  no?i  rcceoable  à  se  prévaloir  delà  disposition 
de  l'art.  59?.  C.  P.  C,  qui  déclare  insaisissables^  jusqu'à  con- 
currence de  ZOOfr.,  les  machines  et  ustcnsilt s  relatifs  à  sa  profession^, 
lorsqu  il  ne  l'a  pas  fait  au  moment  de  la  saisie,  ou  an  plus 
tard  avant  la  vente. 

2°  Les  objets  mobiliers  composant  le  matériel  d'un"  imprimerie 
ne  rentrent  pas  dans  la  catégorie  des  ustensiles  'dont  parle 
l'art.  592  C.  P.  C. 

(  Sens  C.  Brun.  ) 

En  1834,  une  saisie-exécution  fut  pratiquée,  à  la  requête  du 
sieur  Brun,  sur  tout  le  matériel  de  l'imprimerie  du  sieut" 
Sens,  sou  débiteur.  Lors  de  la  distribution  des  deniers  prove- 
nants de  la  vente,  le  saisi  réclama  Une  somme  de  300  fr.  pour 
lui  teiiir  lieu  des  objets  mobiliers  qu'on  avait  indi\tnent  saisis, 
nonobstant  la  disposition  de  l'art.  592  C.  P.  G. 

Le  16  mai  1836,  jugement  du  Tribunal  civil  de  Toulouse 
qui  le  déclaré nohiecëvablé,  àttendii  tjii'il  aurait  diî  introduire 
son  action  lors  de  la  saisie,  ou  avant  la  vente.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Coob;  —  Attendu  que,  s'il  est  vrai  que  le  §  4  de  l'art.  5^2  C  P.  G. 
exprime  que  les  machineset  instruments  serv.Tnt  àl'enseignement  pratique 
ou  exercice  des  sciences  et  arts,  sont  insaisissables  jusqu'à  conrufrence  de 
la  somme  de  3oo  fr.,  et  au  choix  du  saisi,  ce  dernier  est  tenu,  pour  pouvoir 
profiter  du  bienfait  de  la  loi,  de  former  sa  demande  en  nullité  ou  distrac- 
tion au  moment  de'  la  saisie,  ou,  au  plus  tard,  avant  la  vente  qui  en  estfaite, 
et  que  la  saisie  n'a  d'ailleurs  jamais  été  critiquée  sous  ce  rapport  ;  —  Que 
ce  sont  des  effets  en  nature  que  le  législateur  a  eu  la  pensée  de  lui  acber- 
der,  et  non  une  somme  d'argent,  afin  qu'il  eût  encore  les  moyens  d'exereér 
son  industrie  et  de  réparer  les  pertes  qu'il  aurait  pu  éprouver  ;  — Qu'il  est 
même  certain  qu'un  maître  imprimeur  est  inadmissible  à  s'en  prévaloir, 
parce  que  cette  profession,  pour  être  exercée,  exige  un  grand  fonds  de  ma- 
tériel et  qui  dépasse  de  beaucoup  les  5oo  fr.  qu'on  a  présumé  devoir  êttfe 
le  prix  des  machines  el  ustensiles  relatifs  à  l'exercice  pratique  des  sciences 
et  arts  ; — Que  cela  s'induit  encore  du  §6  dudit  art.  692,  oii  l'on  voit  que 
les  outils,  nécessaires  A  leurs  occupations  personnelles,  sont  insaisissables  en 
totalité,  sauf  pour  qiielquescréancf's  privilégiées;  — Qu'en  effet,  le  n)até- 
riel  d'une  imprimf'rle  sert  non-seuli-ment  à  l'imprimeur,  mais  aussi  à  plu- 
sieurs ouvriers  que  ce  dernier  place  sous  ses  ordres,  et  sans  le  travail,  la 
coopération  desquels  l'imprimerie  ne  pourrait  point  fonctionner; 
Par  ces  ïiotifs,  etc. 

Du  5  mars  1837.  —  Ch.  Cori-. 


(  63i  ) 

COUR   ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Ressort.  — Saisie  immubilièré. 

Est  en  dernier  ressort  le  jugement  qui  statue  sur  une  de- 
manda en  nullité  d'une  saisie  immobilière  faite  pour  une  somme 
moindre  de  1000  fr.^  quelle  que  soit  la  valeur  de  l'immeuble 
saisi.  (Art.  5,  tit.  4,  loi  des  16-24  août  1790.  )  (1) 

(Faure  C  Sautereau.) — Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  que  le  commandement  adressé  par  Sautereau  aux 
mariés  Faure  avait  pour  objet  d'obtenir  le  paiement  d'une  somme  de 
m  fr.,  formant  le  chiffre  de  la  condamnation  contre  eux  prononcée  par 
un  jugement  à  la  date  du  G  avril  iSii5;  que  la  saisie  immobilière  dont  cet 
acte  a  été  suivi  n'était  qu'une  voie  d'exécution  à  laquelle  le  Téancier  a  eu 
recours,  à  défaut  par  ses  débiteurs  de  se  libérer  d'une  somme  «Iv,  '  "<iicoi'^ 
inférieure  au  taux  du  dernier  ressort,  tel  qu'il  a  été  fixé  par  la  loi  ti.- 
24  août  1790; 

Qu'inutilement  fait-on  remarquer  que  les  immeubles  frappés  parla  saisie 
sont  d'une  valeur  indéterminée;  que  ce  n'est  pas  la  consistance  ou  la  valeur 
des  objets  saisis  à  laquelle  il  faut  s'arrêter,  mais  bien  à  la  quotité  de  la 
somme  demandée  ;  que  les  moyens  de  nullité  invoqués  devant  les  premiers 
juges  étaient  relatifs  à  une  demande  au-dessous  de  1,000  fr.,  et  qui  n'était 
pas  dès  lors  susceptible  de  parcourir  le  second  degré  de  juridiction  ; 

Déclare  les  conjoints  Faure  non  recevables  dans  l'appel  qu'ils  ont  inter- 
jeté. 

Du  24  juillet  1837.  —  1"  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°  Péremption.  —  Jugement  interlocutoire.  —  Suspension, 
2"  Péiemplion.  — Actes  inteiruptifs.  —  Expertise.  —  Taxe  des  experts,  j^- 
Exèciitilire.  —  Signification. 

1°  Lorsqu'un  jugerU'  nt  interlocutoire  a  ordonné  une  exper- 
tise,  la  péremption  d'instance,  suspendue  pendant  l'exécution 
de  ce  jugement,  commence  ci  courir  à  dater  du  jour  du  dépôt  au 
greffe  du  rapport  des  experts.  —  De  ce  moment  les  parties  ont 
recouvré  la  faculté  d'agir  et  de  hdler  le  progrès  de  l'in- 
stance{\). 

i"  Par  ces  mots,  actes  valables  susceptibles  d'interrompre 
la  péremption,  aux  termes  de  l'art.  399  C.  P.  C,  il  faut  enten- 

(1)  Sut-  cette  question,  V.  le  Dicx.  généb.  de  pbocéd,,  v°  Saisie  immobilier», 
n"'  781,  067  et  iii5. 

(i)  f'.  dans  le  même  sens  le  Dictionn.  gknér.  de  pbocéd,  v»  Perewptiotu 
p.  4o5,  n"  96^  f^.  aussi  le»  n"  94  et  95. 


(  6-32  ) 

dre  les  actes  de  poursuite  qui  émanent  d'une  partie  en  cause  ou 
qui  interviennent  dans  son  intérêt  et  (jui  ont  pour  objet  la  con- 
tinuation de  V instance. 

Ainsi  on  ne  peut  pas  considérer  comme  acte  interruptif  de  la 
péremption  1°  l'ordonnance  du  président  qui,  sur  la  requête 
des  experts,  taxe  leurs  vacation  s  et  contient  exécutoire  contre  la 
partie  qui  a  requis  l'expertise  ;  2»  la  signification,  à  la  requête 
des  experts,  de  l'ordonnance  et  de  l'exécutoire.  '-^  {Axi.  321 
C.  P.  C.  ;  art.  397, 399  même  Code.  ) 

( Dartiguenave  C.  Feiran.) 

En  1826,  le  1^'  août,  dans  une  instance  entre  le  sieur  Fer- 
lan  et  la  dame  Litapie,  relativement  à  un  cours  d'eau,  la  Cour 
royale  de  Pau,  rend  vm  arrêt  interlocutoire  par  lequel  elle  or- 
donne une  expertise. 

Le  22  décembre  suivant,  les  experts  terminent  leurs  opéra- 
tions en  présence  des  parties.  —  Le  3  mars  1827,  le  rapport  est 
déposé  au  greffe  par  les  experts,  sans  aucune  notification. 

Le  l4  mai,  les  experts  présentent  requête  au  président  et 
obtiennent  une  ordonnance  qui  taxe  leurs  vacations  et  un  exé- 
cutoire contre  le  sieur  Ferran  qui  avait  requis  l'expertise.  — 
Le  9  novembre  1828,  le  sieur  Ferran  reçoit  la  signification  de 
l'ordonnance  de  taxe  et  de  l'exécutoire. 

Le  4  mars  1830,  la  dame  Daiiiguenave  (auparavant  dame 
Latapie)  demande  la  péremption  de  l'instance  et  fait  constater 
par  l'huissier  que  la  signification  a  eu  lieu  à  sept  heures  du 
matin. 

Le  même  jour,  l'avoué  du  sieur  Ferran  fait  signifier  un 
acte  de  procédure  à  l'avoué  des  époux  Dartiguenave  ;  mais 
ceux-ci  opposent  que  cet  acte  a  été  tardivement  signifié,  puis- 
que déjà  la  péremption  était  acquise. 

Ferran  répond  que  la  péremption  a  été  interrompue,  le 
9  novembre  1828,  par  la  signification  de  l'ordonnance  de  taxe 
<lu  14  mai  1827,  et  de  l'exécutoire. 

Le  15  juillet  1833,  arrêt  de  la  Cour  de  Pau,  qui  déclare  la 
péremption  interrompue  par  les  motifs  suivants  : 

«  La  Cour,  attendu,  sur  le  troisième  moyen  pris  de  la  taxe  et 
de  l'exécutoire  signifié  le  14  mai  1827.  que,  si  l'on  peut  con- 
sidérer le  dépôt  du  rapport  des  experts  au  greffe  de  la  Cour 
comme  un  acte  de  poursuite,  on  doit  aussi  regarder  comme 
tel  la  taxe  des  vacations  faites  par  le  président,  et  l'exécutoire 
délivré  contre  la  partie  qui  a  requis  l'expertise  ;  —  Que  ces  ac- 
tes sont,  eu  effet,  le  complément  de  cette  procédure  ;  qu'ils  sont 
ordonnés  par  le  même  article  qui  prescrit  le  dépôt  du  rapport 
au  greffe  ;  qu'il  est  d'autant  plus  juste  de  faire  courir  le  délai 
de  la  péremption  à  compter  de  cette  ordonnance,  que  ce  n'est 


(  633  ) 

que  par  sa  signification  que  les  parties  sont  instruites  du  dépôt 
de  l'expertise  au  greffe,  et  sont  ainsi  mises  à  même  d'achever 
l'instruction; 

»  Que  c'est  en  vain  qu'on  oppose  l'art.  399,  d'après  lequel 
la  péremption  ne  se  couvre  que  par  les  actes  valables  faits  par 
l'une  ou  l'autre  des  parties  avant  la  demande;  que  la  taxe  du 
président  et  l'exécutoire  sont  des  actes  valables,  par  cela  seul 
qu'ils  sont  prescrits  par  la  loi  ;  qu'ils  clôturent  l'expertise 
et  s'identifient  avec  tous  les  autres  actes  qui  la  composent;  que 
la  demande  formée  par  les  experts,  aux  fins  d'obtenir  la  taxe, 
est  censée  faite  par  les  parties  elles-mêmes,  parce  qu'ils  sont 
Its  niandalaires  de  celle  -  ci  ;  qu'en  ellêt,  d'après  l'art.  305, 
ce  n'est  qu'autant  que  les  parties  ne  peuvent  convenir 
d'expeits  ([u'ils  sont  nommés  d'oflice  par  le  Tribunal  ;  mais 
ceite  nomination  n'eidève  point  aux  experts  la  qualité  que 
la  loi  leur  imprime,  de  mandataires  des  parties  ;  que  toutes  les 
opérations  des  experts,  auxquelles  les  parties  sont  censées  être 
présentes,  puisqu'elles  sont  sommées  d'y  assister,  doivent  être 
considérées  comme  faites  par  les  parties  elles-mêmes  ; 

»  Que  vainement  ou  a  encore  opposé  que  la  taxe  et  l'exé- 
cutoire n'intéressaient  que  les  experts  et  la  partie  qui  avait 
poursuivi  l'expertise  ;  que  ces  actes  intéressent  également 
chacune  des  parties,  puisqu'ils  clôturent  l'expertise  ordonnée 
dans  l'intérêt  commun  ;  que  ce  n'est  point  la  partie  qui  a 
requis  l'expertise  qui  en  doit  payer  les  frais  ;  qu'elle  en  fait 
seulement  les  avances  ;  que  si  elle  gagne  le  procès,  c'est  son 
adversaire  qui  devra  les  supporter  ;  qu'elles  sont  doncaussi  in- 
téressées l'une  que  l'autre  à  ce  que  la  taxe  des  dépens  soit  bien 
faite  ;  que  chacune  d'elles  a  le  droit  de  former  opposition  à 
l'exécutoiie  ;  que  cette  opposition  devrait  être  vidée  par  la 
Cour;  que,  dans  ce  cas,  on  ne  pourrait  point  contester  que 
l'arrêt  qui  interviendrait  ne  fût  une  interruption  de  la  péremp- 
tion ;  que,  par  les  mêmes  raisons,  il  faut  considérer  comme 
telle  l'ordonnance  non  attaquée,  commune  aux  parties  et  signi- 
fiée, et  que,  par  conséquent,  elle  a  toutes  les  qualités  requises 
par  la  loi  pour  interrompre  la^péremption. — Attendu  que  cette 
ordonnance  ayant  été  signifiée  le  14  mai,  ce  n'est  que  de- 
puis cette  époque  que  le  délai  de  la  péremption  a  couru,  et 
qu'alors  elle  n'était  pas  acquise  le  4  mars,  jour  auquel  elle  a  été 
demandée;  que  l'acte  fait  le  même  jour  par  la  partie  de  Deyt 
l'a  interrompue,  etc.  >•  —  Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Coub  ;  —  Vu  les  ail.  02  1,  397  et  599  C.  P.  C;  —  Attendu  que  le 
délai  de  la  péremption  commence  à  courir  du  jour  où  1-es  parties  litigan- 
tes,  pouvant  agir,  ontcessé  de  le  faire;  —  Que  si,  pendant  l'exécution  d'un 
jugement  interloc  utoire  qui  a  ordonné  une  expertise,  elles  ne  peuvent  agir 


(  634  ) 

et  doivent  se  borner  à  surveiller  cette  exécution,  conformément  au  vœu 
de  la  loi,  à  dater  du  jour  du  dépôt  au  greffe  du  rapport  des  experts,  elles  re- 
couvrent la  faculté  de  hâter  le  progrès  de  l'instance,  et  en  ont  même  le 
devoir,  puisque  c'est  à  la  partie  la" plus  diligente  qu'il  appartient  de  faire 
signifier  le  rapport  ; 

Attendu  que  la  péremption  ne  peut  être  interrompue,  aux  termes  de 
I  art.  SfjgC.  P.  C.,  que  par  des  actes  de  poursuite  émanés  d'une  des  par- 
ties en  cause,  ou  intervenue  dans  leur  intérêt  et  ayant  pour  objet  la  contt- 
riiiatîorï  de  l'instauce;  attendu  qtie  l'ordonnance  du  président  du  tribunal, 
par  laquelle,  sur  la  minute  du  rapport,  il  alloue  aux  experts  les  taxatioBs 
f^UÎ  leur  sôht  dues  et  la  signification  de  cette  ordonnance  anx  parties  par 
lés  experts  qui  l'ont  obtenue,  ne  sont  pas  des  actes  émanés  des  parties, 
intervenus  dans  leur  intérêt,  ayant  pour  objet  la  continuation  et  la  termi- 
naison de  l'instance,  et  nepeuvent/par  conséquent,  être  considérés  comme 
des  actes  inferruptifs  dé  la  péremption;  — D'où  il  suit  qu'en  jugeant, 
dans  l'espèce,  que  la  péremption  n'étaitpas  acquise,  trois  ans  révolus  après 
le  dépôt  de  l'expertise  au  greffe  Je  la  Cour,  et  en  dé  idant  qu'en  ce  cas  le 
délai  de  trois  ans  nécessaire  pour  que  la  péremption  soit  encourue,  ne  de- 
vait être  compté  que  du  jour  où  l'ordonnance  de  taxation  des  experts  avait 
été  rendue,  et  en  donnant  ainsi  à  cette  ordonnance  étrangère  aux  parties 
litigantes  le  caractère  d'un  acte  interruptif  de  l.-i  péremption,  l'arrêt  atta- 
qué a  expressément  violé  l'art,  021  et  faussement  appliqué  les  art  897  et 
099  C.  P.  C;  —  Casse. 

Du9aoûtl837.  —  Ch.Civ. 


COUR  ROYALE  DÉ  LIMOGES. 

.\ppei.  —  Délai.  —  Augmentation  à  raison  des  distances. 

La  fraction  de  nwivs  de  trois  myriamètres  ne  donne  pas  h'fii 
à  l^ati cémentation  d'iinjour  en  sus  du  délai  ordinaire.  (Art.  1033 

G.  P.  C.)(l) 

Poral  de  Saint- Vidal  6".  veuve  Debregas  et  Gallaud,) — Arrêt' 

La  Cour;  —  En  ce  qui  touche  la  nullité  de  l'acte  d'appel:  —  Attend" 
que  l'art,  loôî,  augmentant  le  délai  général  des  ajournements  et  autres  ac- 
tes à  personne  ou  domicile  d'unjouràra'son  de  trois  myriamctret  de  distancé, 
ne  peut  être  entendu  qu'en  ce  sens  qu'un  délai  d'un  jour  est  ajouté  au  dé- 
lai ordinaire  toutes  les  fois  qu'une  distance  de  trois  myriamètres  au  moins 
séparé  le  domicile  de  l'ajourné  du  lieu  où  siège  le  tribunal  devant  lequel  il 
est  appelé,  et  autant  de  fois  que  celte  distance  se  trouve  répétée  dans  celle 
qu'il  faut  parcourir  pour  aller  de  ce  domicile  à  ce  tribunal; 

Qu'il  en  résulte  nécessairement  qu'aucune  augmentation  ne  peut  être 
ajoutée  au  délai  ordinaire,  lorstjùe,  Cnfrè  ce  doriiicile  et  bè  Iribilfial,  il 
a'e.\iste  qu'une  di?tance  moindre  de  trois  myriamètres;  car  s'il  en  était  au- 
trement, ce  délai  ne  serait  plus  augmenté  d'un  jour  à  raison  de  trois  my- 
riamètres^ teais  d'un  jout-  à  raison  de  la  tuolndre  Tractioti  de  cette  distatice, 
e  qui  eSl  lUâHiféStèiiierit  ctJntlairé  aU  teitë  dé  là  loi  ; 

fi)  y,  le  DieTt€*SN.  liÊ-^BR.  PHOCBD.,  v"  ExploU,  H"  5 î8  et  ?uiv. 


(  635  ) 

Que,  pour  se  renfermer  dans  sf  s  terineâ  et  dan?  «bn  esprit,  il  faut  dortc 
reconuattrc  qu'elle  ne  commence  à  acconler  l'auf^mcnt.ition  de  délai  que 
lorsque  la  dislance  entre  le  lieu  de  l'ajournement  cl  celui  de  la  comparb- 
tion  est  de  Irois  myriamètres  au  moins; 

Qu'alors,  et  alors  seulement,  celte  augmentation  n'est  que  d'un  jdtti- ; 
qu'il  n'en  est  dû,  par  la  même  raison,  une  seconde  que  lorsqu'une  seconde 
distance  de  trois  mvriamètres  vient  s'ajouter  à  celle-ci;  qu'il  ne  peut  pas 
plus  en  être  dû  pour  les  fractions  de  celle  seconde  dislance  que  pour  rellèS 
de  la  première,  parce  que,  alors  encore,  l'augmentation  ne  serait  plus 
d'un  jour  à  raison  de  trois  myriamètres,  mais  d'un  jour  à  raison  de  la  moin- 
dre des  fractions  de  cette  distance,  puisque  le  premier  mètre  ou  kilomètre 
de  chacune  de  ces  distances  donnerait  droit  au  délai  aussi  bien  que  la  dis- 
tance entière;  qu'un  pareil  résultat  serait  directement  contraire  aux 
termes  et  au  sens  de  l'art.  ioô3,  qui  n'accorde  le  délai  qu'à  la  dislance 
entière; 

Que  les  nombreuses  dispositions  du  Code  de  procédure  qui  accordent 
une  augmentation  spéciale  de  délai  à  raison  des  dislances  tendent  à  con- 
firmer cette  interprétation  ;  que  les  articles  5,  ijô,  176,  aô-,  563,  56:},  602, 
6i4,  'î4i,  6S0,  681,695  et  7o5  donnent  un  \out  tovr  trois  myriamèlrcs;  que 
le  même  délai  est  dtmné  par  les  articles  750,  760  et  990  piR  truis  myriamè- 
tres; quêtes  expressions  polb  et  par  tro's  my/'(flmè(rcs  semblent  indiquer, 
plus  clairement  encore  que  celles  à  raison  de,  employées  par  l'art.  io33, 
que  le  délai  n'est  accordé  qu'à  la  distance  entière  ;  qu'évidemment  un  jour 
pou  et  par  trois  myriamètres  ne  peut  vouloir  dire  un  Jour  pour  telle  fraction 
que  ce  soit  de  cette  distance; 

Que  ces  diverses  dispositions  ont  eu  pour  but  de  préciser  la  distance  à  la- 
quellele  délai  ordinaire  qu'elles  indiquaient  ne  suffirait  plus,  de  déterminer 
le  point  oii  commencerait  la  nécessité  d'un  délai  supplémentaire;  que  c'est 
cette  distance, ce  point,  cette  limite  du  délai  ordinaire,  que  celte  série  d'ar- 
ticles ont  fixé  à  trois  mvriamètres;  qu'en]deçà  le  délai  ordinaire  suffit;  qu'au 
delà,  et  au  delà  seulement,  un  nouveau  délai  devient  nécessaire;  que  ce 
délai  d'un  jour,  accohdé  dès  que  la  distance  est  de  trois  myriamètres,  doit 
lui-mèuie  suffire  pour  toute  l'étendue  d'une  nouvelle  distance  de  trois  my- 
riamètres; qu'un  second  délai  d'un  jour  ne  sera  dû  que  lorsqu'elle  sera  at- 
teinte ou  dépassée,  et  ainsi  de  suite  ; 

Attendu)  ao  surplus^  que  cette  interprétation  si  naturelle  dé  Ih  loi  se 
trouve  écrite  en  toutes  Irlfres  tiatis  trois  de  ses  dispositions  :  d'abord  dans 
l'art.  5,  qui  est  le  premier  oii  le  Code  de  procédure  ait  eu  à  fixer  ce  délai  de 
distance,  et  où  il  deTait  naturellement  expliquer  toute  sa  pensée;  il  est 
ainsi  conçu  :  «  Il  y  aura  un  jour  au  moins  entre  celui  de  la  citation  et  le  jdtif 
"indiqué  pour  la  comparution  si  la  partie  est  domiciliée  dans  la  distance  de 
»  trois  myriamètres.  Si  elle  est  domiciliée  au  delà  de  cette  distance,  il  sera  ajouté 

•  un  jour  par  trois  myriamètres  ;  n 

Qu'on  ne  peut  pas  dire  plus  explicitement  que  le  délai  ordinaire,  qui, 
dans  cet  article,  est  d'un  jour,  suffit  dans  la  distance  de  trois  myriamètreâ; 
que  ce  n'est  qu'au  delà  que  le  délai  supplémentaire  devient  nécessaire; 

Que  cette  pensée  n'est  ni  moins  claire  ni  moins  explicite  dan^  l'aft,  aBd; 

*  Les  témoins  seront  assignés  à  personne  o\\  domicile  :  ceuv  domiciliés  dans 
»l'étehdue  a*  trois  myriamètres  du  lieu  oii   se  fait  l'enquêle  le  seront  au 


(  636.) 

•  moins  un  jour  avant  l'audition  ;  »  que  là  em  oie  le  délai  ordinaire  est  d'un 

•  jour;  que  là  encore  il  est  déclaré  suffisant  dans  l'étendue  de  trois  myrlamitm; 
«que  là  encore  ce  n'est  qu'au  delà  de  cette  distance  que  le  délai  supplé- 
■>men taire  d'un  jour  est  jugé  nécessaire,  et  accordé  en  ces  termes:  «  Il  sera 
rajouté  unjour  par  trois  myriamètres  pour  ceux  dom-ciliés  à  une  plus  grande 
»  distance;  » 

Que  cette  distance  de  trois  myriamètres  est  encore  indiquée  dans  l'art. 
317  comme  la  limite  du  délai  ordinaire  de  huitaine  pour  commencer  l'en- 
quête :  «  Si  l'enquête  est  faite  ou  même  lieu  oii  le  jugement  a  été  rendu,  ou 
dans  la  dislance  de  trois  myriamètres,  etc.;  «qu'elle  ne  considère  donc  pas  la 
distance  au-dessous  de  trois  myriamètres  comme  nécessitant  un  plus  long 
délai,  le  délai  connu  accordé  au  lieu  où  le  jugement  a  été  rendu  ; 

Que,  après  des  textes  aussi  clairs,  au«si  précis,  où  la  pensée  du  législa- 
teur se  trouve  si  complètement  émise,  on  conçoit  qu'il  n'ait  pas  cru  néces- 
saire de  la  répéter  avec  la  même  étendue,  et  de  redire  avec  les  mêmes  ex- 
plications, dans  les  quatorze  autres  dispositions  où  il  avait  à  accorder  le 
même  délai  d'un  jour  par  trçit  myriamètres,  qu'il  n'était  pas  dû  pour  moins 
e  ces  trois  myriamètres,  et  qu'il  ne  commençait  à  être  dû  qu'a  cette  dis- 
tance, et  qu'il  ne  l'était  qu'autant  de  l'ois  qu'elle  se  répétait; 

Attendu,  en  fait,  que  la  distance  entre  Saint-Yrieix  et  Limoges  est  supé- 
rieure à  trois  myriamètres,  mais  inférieure  à  six  ;  que  dès  lors  le  délai  de 
neuf  jours  francs,  donné  par  l'acte  d'appel,  emportant  un  jour  en  sus  du 
délai  ordinaire  d'ajournement,  était  suffisant; 

Par  CBS  motifs,  sans  s'arrêter  à  la  lin  de  non-recevoir,  déclare  l'appel  ir- 
régulier. 

Du  15  février  1837.  —  l'«  Ch. 


STATISTIQUE. 

Cour  de  Cassation.  —  Travaux  judiciaires. 

Compte  rendu  des  Ira^'aux  judiciaires  de  la  Cour  de  Cassation 
en  madère  civile,  du  \^^  janvier  au  3i  décembre  1836. 

RESULTATS  GÉllÉaAUX.  PHEMIEH  APEBÇO. 

Nomkred'affaires  fournies  par  les  diverses  parties  dont  se  compose  la  tégit- 
lation  civile  et  commerciale. 

Les  différentes  parties  de  la  législation,  rangées  d'après  l'ordre  dans  le- 
quel elles  ont  fourni  le  plus  d'affaires  en  cassation,  présentent  le  tableau 
saivant : 

i835. 


BKgCÉTE. 

Code  civil  2"5 
Lois  et  matières  div.  iSj 
Code  de  procédure  civile  "5 
Code  de  commerce  ^1 
Code  forestier  29 
Règlements  de  juges  10 
Réquisitoires  pour  excès  de  pou- 
voir '1 


CUAUBBE     CIVILE. 

Lois  et  matières  diverses  non  co- 
difiées lao 
Code  civil  64 
Code  de  procèd.  civ.  24 
Code  de  commerce  8 
Code  forestier  7 
Code  d'inst.  crim.  1 
Réquisitions  dans  l'intérêt  de  U 
loi  3 


(637  ) 


Code  civil 

Lois  et  matières  div. 
Code  de  procéd.  civ. 
Code  de  coniinerce 
Règlements  de  juges 
Code  forestier 
Code  d'inst.  crim. 
Réquisitoires  pour  excèsdc  pou- 
voir 


235 
172 

95 
55 

14 


CHAVIBBB  CIVILS. 

(Iode  civil 

Lois  et  matières  div. 
Code  de  procéd.  civ. 
Code  de  commerce 
Code  forestier 
Gode  d'inst.  crim. 
Réquisitoires  dans  l'intèrôt  de  ta 
loi 


89 
65 

i5 


Ce  résultat  est  à  peu  près  le  même  que  celui  des  deux  années  précé- 
dente». Cependant  il  faut  remarquer  que  le  Code  forestier,  qui  n'a  fourni 
qu'une  affaire  civile  en  i853,  qui  n'en  a  point  fourni  en  iSô.j,  en  présente 
36  en  i835  et  i/i  en  i856.  Ces  affaires  doivent  être  d'autant  moins  nom- 
breuses que  les  difficultés  qui  naissent  de  l'application  de  ce  code  sont  dans 
le  domaine  presque  exclusif  des  affaires  correctionnelles. 

Parmi  les  spécialités  dans  chacune  des  divisions  générales  de  la  léo-isla- 
tion,  celles  qui  ont  donné  lieu  au  plus  grand  nombre  d'affaires  sont  : 

i835. 


i"  Dans  les  fois  et  matières  diverses  non  codifiées. 


BEQUÉTES. 

Timbre  et  enregistrement 
Communes 

Douanes  et  contributions  indir. 
Indemnité  des  émigrés. 
Sépar.  de  corps,  quest.   des  au- 
diences solennelles. 


CHAMBBJS    civir.E. 
Timbre  et  enregistrement. 
Douanes  et  contr.  indir. 
Sépar.  de  corps,  quest.  des  an- 

diencessolen. 
Sépar.  de  la  compét.  judic.    et 

administr. 
Elections 
Communes 


35 
18 


i836. 
1»  Dans  tes  fois  et  matières  diverses  non  codifiées 

BEQDÉTES. 


aS 


Communes 

Timbre  et  enregistr. 

Défauts  de  motifs  dans  les  arrêts 

et  jugem. 
Sépar.  de  la  compét.  judic,  et 

administr. 
Domaines  de  l'Etat  et  domaines 

engagés. 

1835. 
2»  Dans  t*  Code  civil. 

BEQCÊTES. 

Contr.  etoblig.  en  gén. 
Donations   entre-vifs  et  testa 

meuts 
Prescription 
Vente 

Privilèges  et  bypoth. 
Successions 
Propriété 


CHAMBRE  CIVir.B, 

Timbre  et  enregistrement 

Communes 

Domaines  de  l'Etat  et  domaines 

engagés 
Expropriation  pour  cause  d'utilité 

publique 


CBAUBBB  CIVILE. 

Contrats  et  obligations  en  géné- 
ral 

et  1  désistement 
Prescription 

Privilèges  et  hypothèques 
Usufruit 


(  638  ) 

i856. 
Dans  le  Code  c'ivîté 


IIBQqfilËS. 

Çontr.  et  oblig.  ep  gén. 
Servitudes 

Donations    entre-vifs   et    testa- 
ments 
Contrats  de  mariage 
Vente 

Privilèges  et  hypoth. 
Prescription 


90 


CHAMBttE    CiVIIE. 

Contrats  et  obligat.ea  g^^* 
Privilèges  et  liypot 
Contrats  de  mariage 
Donations  et  tcstani. 
Successions 
Prescription 


i835. 
3"  Dans  le  Code  de  procédure  civile. 


BEQUÉIPS. 

Appel 
jugements 
Actions  possessoires 
Saisies  mobilières,   incideots  et 
ordres 


i3 


Appel 


CHAMBRE    CIVILE. 


l836. 


3»  Dans  le  Code  de  procédure  civile. 


HEQUÉTFS. 


Appel 

20 

Jug.  par  dét.  et  oppos. 

7 

Saisies  immobilières 

6 

Faux  incident  civil 

6 

Ajournements 

6 

4. 

Dans 

le 

la 

Coi 

HEQUÊTES. 

Lettres  de  change 

11 

Sociétés 

9 

CHAMBRE  CIVILE. 

Actions  possessoires 

Jugements 

Appel 

Audiences  des  juges  de  paix 


iS35. 


Faillites 


CHAMBRE  CIVILE, 

Lettres  de  change 
Compétence  des  XribuDatix  de 
commerce 


i836. 
Dans  le  Code  de  commerce. 


REQUÊTES. 

Sociétés 
Faillites 

Lettres  de  change 
Bourses  de  commerce  et  agenls 
de  change 


CHAMBRE 

Lettres  de  change 

Faillites 

Sociétés 


4 

i835. 
5"  Dans  le  Code  forestier.^  '• 

HKQCÛTES.  I  CHAMBRE     CIVIL^. 

Droit  d'usage   dans  les   bois  de  I Droit  d'usage  dans  les  bois  de 

l'Etat  29 1     l'Etat 

i836. 
5»  Dan»  le  Code  forestier. 

REQUÊTES.  j  CIIAMBBF  CÎVIIE. 

Droit   d'usage   dans  les  bois  de  I Droit  d'usage  dans  les  bois  de 

l'Etat  41     IT^'"' 


1^ 

\» 

9 

P 

6 


10 


(  63.9  ) 

En  comparant  ce  tableau  à  ceux  des  deux  anné'î.s  précédentes,  on  voit 
tdujoars,  à  peu  de  modifications  près,  les  mêmes  matières  signalées  par  ja 
statistique  comme  fournissant  le  plus  grand  nombre  d'affaires  en  cassation; 
sinon  dans  un  ordre  entièrement  idenliquo,  au  moins  dans  un  ordre  très- 
peu  ditféreat. 

DBUXlillM^     iPEBÇU. 

Comparaison  du  nombre  des  rejets  avec  celui  des  admissions  et  des  cassations. 

i855. 


BBQUÉTES 

Sur   565  arrêts 


1298  rejetés 
1267  admis, 
ce  qui  revient  à  environ  62  rejets 
et  48  admissions  sur  100. 
En    i853,  la   proportion  avait  été  de 
46  rejets  et  54  admissions  sur  luo, 
et  en  i854  de  48  rejets  et  Sa   ad- 
missions sur  100. 
Ainsi,  le  nombre  proportionnel   des 
rejets  à  la  chambre  des   requêtes, 
durant  cestrois  années,  a  toujours 
été  en  augmentant. 


chahbbe    Civile. 

Sur226arrêls    1    /4  rejetés 
I  102  casses, 

ce  qui  revient  à   environ  53  rejets 

et  67  cassationssur  100. 
Eu  iS53,  la  proportion  avait  été  de 

3o  rejets  et  70  cassations  sur   100, 

et  en  i834  de  4o  rejets  et  60  ctij- 

sations  sur  100. 


i836. 


Sur  541  arrêts 


BEQOÊTKS. 

5i8  rejetéâ 
1  2  23  admis, 
ce  qu'  revient  à  environ  46  rejet; 
et  54  admissions  sur  loo. 


CHAMBBE    CIVILE. 

Sur  221  arrêts    /    99  rejetés 
I  122  casses, 
ce  qui  revient  à  environ  4o  rejets 


et  60  cassations  sur    joo. 

TBOISIÈME  APERÇU. 

Si  l'on  classe  les  diverses  parties  de  la  législation  dans  l'ordre  du  plus 
grand  nombre  descassationsencournes  proportionnellement  au  nombre  des 
pourvois,  elles  se  présentent  dans  l'ordre   qui  suit  : 

i856. 
Réquisitoires  du  pro- 
cure ur-géuéral 


1000. 
Réquisitoires  du  procu- 
reur-général 7  req.  jcass. 
Code  de  coHimeice  8  cass.  sur  8  arr, 
Lois  et  mat.  div.     72  100 
Gode  civil                 62  100 
Code  forestier         55              100 


3  req.  3cass. 
Code  forestier  Socass.surioo  arr. 
Loiset  raat.  div.  61  100 

Code  proc.  civ.  59  100 

Code  de  comm,  47  100 

Code  civil  44  100 

QCATHIÈME     APEBÇU. 

Comparaison  sous  différents  rapports  des  juridictions  dPoii  sont  émanées  les 
décisions  attaquées  en  cassation. 

"0  Si  l'on  range  les  diverses  juridictions  d'après  le  nombre  d'affaires 
qu'elles  ont  fourni  en  cassation,  on  obtient  le  tableau  suivant: 

i835. 


BEQUÉTES. 

Cours  royales.  479 

Tribunaux  de  première  instance     84 
Tribunaux  de  commerce  8 

Justice  de  paix  3 

Jury  spécial  d'expropriation  pour 
cause  d'utilité  publique  1 


CnAUBBE 

162 

64 


CHAMRRK  CIVILS. 

i5i 
65 

4 
I 

7 


(  6-4o   ) 
i83(;. 

BBQUÊTBSt 

Cours  royales.  4/4 

Tribunaux  de  pietnière  instance     76 
Tribunaux  de  commerce  9 

Justices  de  paix  a 

Jury  spécial  d'expropriation  0 

Ainsi,  le  nombre  des  affaires  ronrnies  par  les  Cours  royales  aux  requêtes, 
est,  en  i836,  six  fois  plus  fort  que  celui  offert  par  les  tribunaux  de  pre- 
mière instance,  tandis  qu'enii833  et  34  il  n'avait  été  que  triple,  et  quintu- 
ple en  i835.  —  A  la  Chambre  civile,  il  est,  comme  en  i855,  deux  fois  et 
demie  plus  grand,  tandis  qu'auparavant  il  n'y  avait  qu'un  tiers  au  plus. — 
Les  tribunaux  de  commerce  qui  n'avaient  donné  que  4  affaires  en  cassa- 
tion en  i833.  6  en  i834  et  8  en  i835,  en  ont  donné  i3  en  iS56.  —  Les  jus- 
tices de  paix,  dont  les^décisions  ne  peuvent  être  attaquées  en  cassation,  si 
ce  n'est  pour  incompétence  ou  excès  de  pouvoir,  oll'rent  3  aUaires  dont 
2  aux  requêtes  et  1  à  la  Chambrecivile.  En  i833, elles  n'en  ont  point  donné. 
Il  y  en  avait  6  en  ]  834  et  4  en  iS55.  — Le  jury  spécial  d'expropriation 
pour  utilité  publique  a  fourni,  en  i836,  7  décisions  à  la  censure  de  la  Cour, 
4  de  plus  que  les  deux  années  précédentes, 

2°  Les  Cours  royales  qui  ont  donné  le  plus  de  pourvois  en  i836,  sont 
celles  de  Paris,  Rouen,  Lyon,  MoDtpellier,  Amiens  et  Bordeaux;  elles 
Cours  qui  en  ont  fourni  le  moins  sont  celles  de  Bastia,  Colmar,  Nancy, 
Agen,  Angers,  Bourges  et  Pau. 


Paris. 

Rouen. 

Lyon. 

Montpellier. 

Amiens. 

Bordeaux. 


Bastia. 

Colmar. 

Nancy- 

Agen." 

Angers. 

Pau. 


En  comparant  ce  tableau  avec  celui  des  années  précédentes,  on  remar- 
quera que  ce  sont  toujours  à  peu  près  les  mêmes  Cours  royales  qui  four- 
nissent le  plus  ou  le  moins  de  pourvois  :  Paris,  Rouen,  Bordeaux  et  Mont- 
pellier. Metz  en  a  fourni  moins  en  iîi56;  et  Lyon,  en  i833  comme  en  i836, 
se  trouvait  parmi  les  trois  Cours  ayant  donné  le  plus  de  pourvois.  Bastia, 
Agen  et  Angers  sont  toujours  en  dernièic  ligne. 

3"  Enfin  la  comparaison  du  nombre  des  rejets  avec  celui  des  cassations 
donne,  pour  les  diverses  juridictions,  la  proportion  suivante  : 

i835.  >836. 

<3ours  royales      62  cass.  sur  loo  arr.    55  cassations 
Trib.  de  i"inst.79     —     sur  100  6» 

Trib.de  com.        o     —     sur       o 
Just.  de  paix.        1     —     sur        1 

C'est-à-dire,  toujours  proportion  gardée,  plus  de  cassations  dans  les  ju- 
ridictions inférieures  que  dans  les  juridictions  élevées;  mais  avec  une  di- 
minution générale  dans  le  nom  bre  des  cassations,  comparé  à  celui  des  années 
précédentes. 

NOMBRB    DES    AFFAIBIiS    BESTA^T    A    JUGEB. 

Au  3i  décembre  i835. 

BBQDÊTES.  '  CHAMBBE     CIVM.E. 

521  I  2!9 

Tctal  740 

Au  3i  décembre  )836. 


sur  100  arrêts, 
sur  100 
sur       4 
sur       \ 


REQUÊTES. 

496 


Total 


rUAMBBK    CIVILE. 

p3o 


726 


(  ^4I  ) 

DISSERTATION 

SUR    l'art.    i;")f)    DU    CODE    DE    PROCEDURE. 

Jugement  parth'faul.  —  Exéculioii.  — Commandcmniit.  — Saisie-arrêt.— 
Procès-verbal  de  carence. 

Explication  de  Vart.  l  "ig  du  Code  de  procédure  par  la  doctrine 
et  la  jurisprudence  (1). 

L'interprétation  de  l'art.  l.')9  C.  P.  C.  est  devenue  d'autant 
plus  difficile,  que  les  autorités  les  plus  imposantes  ou  sont  tom- 
bées dans  des  contradictions  évidentes,  ou  se  sont  attachées  à 
dessystèinesconiplétement  divergents.  Cependant  il  nous  semble 
que  la  jurisprudence  et  la  doctrine  ont  lait  un  pas  immense 
en  s'accordant  sur  ce  point,  que  les  mots  :  ou  enfin  lorsqu'il  y  a 
(7//c/(7«eac/e,etc.,  devaient  être  entendus  en  ce  sens,  que  tout  acte 
d'exécution  autre  que  ceux  désii^nés  dans  la  première  partie 
de  l'article,  est  une  exécution  suffisante,  pourvu  qu'il  lésulte 
d'un  acte  quelconque  que  le  condamné  a  eu  connaissance  de 
cette  exécution.  Pourquoi  faut-il  qu'un  auteur  célèbre  soit 
venu  raviver  la  querelle  prête  à  s'éteindre,  en  jetant  sa  parole 
hardie  au  milieu  du  débat,  était  soutenu  que  le  mot  exécution 
était  équivalent  du  mot  existence,  dans  la  partie  de  l'art.  159 
ainsi  conçue  :  Lorsqu'il  y  a  quelque  acte  duquel  il  résulte  né- 
cessairement que  /'exécution  du  jugement  a  été  connue  de  la  partie 
défaillante  i  qu'on  devait  lire  existence,  et  non  pas  exécution? 
C'est  avoir  une  bien  grande  confiance  dans  sa  supériorité,  que 
d'avancer  une  opinion  aussi  hardie,  et  d'oser  dire:  »  Quelle  que  soit 
»  V  expression,  elle  aura  assez  detransparence  pour  laisser  voirie  vrai 
»  sens  delà  loi  et  l'accord  parfait  detout.es  ses  parties.  »  Ceci  nous  rap- 
pelle une  loi  faite  après  1830,  dans  laquelle  on  voulait  atteindre 
les  journaux  paraissant  même  d'une  manière  irrégulière.  Les 
copistes  se  trompèrent  aux  deux  Chambres  ;  on  inséra  toujours 
le  mot  régulière.  Cependant  la  discussion  disait  tout  le  contraire, 
la  présentation,  les  motifs  révélaient  la  pensée  du  législateur. 
Un  procureur  général  obtint  d'une  Courun  arrêt  qui  consacrait 
ce  principe  si  dangereux,  que,  malgré  l'expression,  on  aperce- 
vait le  vrai  sens  de  la  loi  ;  mais  sur  notre  plaidoirie,  et  le  réqui- 
sitoire de  M.  Dupin,  procureur  général,  la  Cour  suprême  cassa,  et 
fit  bien.  Ce  ne  sont  pas  les  Cours,  les  tribunaux  et  les  auteurs 
qui  sont  chargés  de  réparer  les  erreurs  d'une  loi;  c'est  le  légis- 
lateur seul  qui  est  investi  de  ce  droit. 

Après  avoir  lu  avec  la  plus  sérieuse  attention  tous  les  auteurs 
qui  ont  écrit  sur  la  matière,  nous  avons  trouvé  le  résumé  le  plus 

(i)  r.  la  note,  «//?rà,  p.  Saa, 

T.    LIIÏ.  17 


(  64--^  ) 

complet  qui  puisse  être  fait  d'iiue  doctrine  aussi  compliquée 
que  celle  relative  à  l'exécution  des  jugements  par  défaut  dans 
l'ouvragti  de  IM.  Boilard,  t.  l*"",  p,  61-i  et  suivantes.  Ce  jeune  et 
élégant  professeur  explique  avec  simplicité  la  difticuhé  qu'il  veut 
faire  saisir  à  ses  élèves.  j\ous  engageons  nos  lecteurs  à  le  mé- 
diter :  à  part  quelques  points  accessoires  de  détail,  nous  parta- 
geons complètement  sa  doctrine. 

Ainsi  nous  pensons  :  1"  que  le  jugement  est  exécuté,  la  pé- 
remption ne  peut  plus  être  opposée,  l'opposition  n'est  plus  rc- 
cevable,  lorsque  le  jugement  ne  peut  s'exécuter  que  par  nu 
mariage,  et  que  ce  mariage  est  consommé  ;  l'exécution  est  com- 
plète, entière  et  irréparable  ;  mais  que  l'opposition  est  encore 
reccvab'.e,  quoique  le  jugement  soit  censé  exécuté,  s'il  s'agit 
d'une  ifiscriplion  hypothécaire,  d'une  radiation  à  faire  opérer 
sur  les  registres  de  l'état  civil  après  l'inscription  faite  et  la  ra- 
diation opérée,  jusqu'à  ce  qu'il  lésulte  d'un  acte  quelconque 
que  celte  exécuiioa,  qui  était  parfaite,  a  été  connue  du  défail- 
lant ;  2*^  que  l'ait.  159  est  limitatif  en  ce  sens  que  l'exécution, 
en  dehors  de  toute  connaissance  de  la  part  du  défaillant,  n'est 
réputée  légale  que  dans  les  cas  spécifiés  par  cet  article,  quoiqu'il 
soit  bien  évii-lent  que  ce  n'est  qu'une  fiction,  puisque  l'exécu- 
tion n'est  parfaite  qu'après  le  paiement  de  celui  qui  a  obtenu 
la  coudainnationj  3*^  enfin,  que  tout  acte  d'exécution,  de  quel- 
que nature  qu'il  soit,  est  un  acte  interruptif  de  la  péremption, 
et  rend  non  recevable  l'oiiposition,  lorsqu'il  résulte  d'un  acte(l) 
que  le  défaillant  en  a  eu  connaissance,  mais  qu'il  ne  suffit  pas 
que  le  défaillant  ait  eu  connaissance  de  l'existence  du  ju- 
gement. 

M.  PiGEAC,  conlempoiain  du  Code  de  procédure,  uu  des  ré- 
dacteur >  de  ce  Codej  a  complètement  adopté  cette  opinion  dans 
son  ComincaUiire,  t.  1^"",  p.  365.  Le  Code  dit  éxecution^  et  non  pas 
exi.^iencc.  Ce  sont  ses  expressions. 

M.  Thomine-Desmazures,  t.  l*"",  p.  303,  dont  l'opinion  e.st 
conforme  à  la  nôtie,  s'exprime  en  quelques  mots  seulement,  et 
dit:  «  INous  remarquerons  ici  que  le  Code  a  laissé  à  la  prudence 
»  du  magistrat  de  décider,  selon  les  circonstances  et  la  nature 
»  des,  actes,  s'il  en  résulte  que  Vcxécutio  i  ait  été  ou  non  nécessai- 
»  reir.ent  connue  de  la  partie  condamnée.  » 

Telle  est  aussi  la  doctrine  de  M.  3Ierlin,  t.  17,  v"  Jugement 
par  défaut  ;  cependant  il  est  à  pi-ésumer  que  ce  savant  juriscon- 
sulte n'avait  pas  à  ce  sujet  des  idées  bien  arrêtées,  car  ou  trouve 


(i)  r^(;  iiiol  "f,'É,  que  nous  riJiit-ton.^,  jiarce  que  ce  sunl  les    lermc-s  Je  la 
loi  eiie-niènif,  est    impiopic-menl  employé.  Que  ce  soit  un  acte jud'cir- ire 
ou-Cdei  aj  di.Ltir^^iu:  Icllje,  liuc  sjgûaluie.uii  iiac  indication  cciite  qiieicou 
que,  il  .siilfil  qu'aux  yeux  des  juges, /'caéciWt  jj  ait iicces>airctncnt  élé  connue 
du  dé'uilbiil  poil!  que  le  jugeiiu-nl  ne  piii-i<e  pies  être  frsppi'-  «l'oppnsjlion. 


(  (>4'i  ) 

d^oB  plusieurs  passages  de  son  livre  des  contradictions  afili- 
geanles  qu'a  signalées  M.  Boncenne.  (1) 

Enfin,  ce  dernier  auteur,  t.  3,  p.  77  et  suivantes,  crée  un  ar- 
ticle 159  tout  nouveau,  qu'il  puise  dans  la  discussion  au  Con- 
seil d'Etat.  Disons  tout  de  suite,  pour  taire   bonne  guerre  à 
cette  brillante  imagination,  que  sa  théorie  est  beaucoup  plus 
satisfaisante  que    celle    du  Code,    et  que,    législateur,    nous 
n'hésiterions   pas  à    l'adopter.   Ainsi    lious    admettons,    avec 
Ï\I.  Boncenne,  que  les  délais  de  péremption,  d'opposition,  n'ont 
été  introduits  dans  notre  loi  de  procédure  que  pour  prévenir 
l'ancien  abus  des  exploits  et  des  significations  soufflés,  et  que 
dès  qu'il  est  certain   qu'un  défaillant   a   connu   le    jugement 
rendu  contre  lui  et  n'a  pas   voulu  y  former  opposition,  il  est 
raisonnable  et  légitime  de  lui  interdire  le  droit,   ou  de  faire 
tomber  ce  jugement  faute  d'exécution,  ou  d'y  former  opposi- 
tion. Mais  c'est  un  .système  nouveau  à  créer;  cela  est  tellement 
vrai,  qu'il  ne  s'harmonise  pas  avec  les  diverses  dispositions  ac- 
tuelles du  Code  ;  car,  s'il  était  exact  de  dire  qu'aussitôt   l'exis- 
tence du  jugement  connue,  rop[)Osition  n'est  plus  recevable,  il 
pourrait  arriver ,'que  d'une  lettie  il  résultât  que   le  défaillant 
a  connu  parfaitement  le  jugement,  et  que  son  intention  a  été 
d'y  former  opposition  ;  que  même  aucune  réserve  ne  fût  conte- 
mie  dans  cette  lettre,  et  qu'alors,   malgré  les  termes  formels 
de  la  loi,  jusqu'à  l'exécution,  que  L'exécution  du  jugement,  etc.,  il 
fût  déchu  du  droit  de  former  opposition;  M.  Boncenne  ne  s'e-t 
attaché  qu'à  l'art.  159  et  à  la  discussion  de  cet  article,  et  il  n'a 
pas  parlé  de  l'art.  158,  qui  permet  l'opposition  jusqu'à  l'éxecu- 
tion.—  «En résumé, a ditcet auteur, p.  92,  l'obligation  de  former 
»  opposition  commence  dès  qu'il  apparaît  que  son  existence  ne 
»  peut  plus  être  ignorée  du  défaillant.  »  Mais  il  eût  di\  ajouter  : 
et  si  l'obligation  comuience,  le  droit  n'existe  plus,  car  s'il  est  de 
principe  pour  ceux  qui  voient  dans  la   loi  le  mot  exécution,  et 
non  le  mot  existence,  qu'une  fois  l'exécution  opérée,  l'opposi  - 
tion  n'est  plus  recevable,  il  devra  nécessairement  découler  de 
la  doctrine  de  M.  Boncenne  qu'une  fois  l'existence  du  jugement 
connue,  l'opposition  n'est  plus  recevable,  car  ilnè  fixe,  il  ne  peut 
fixeraucundélai;  iln'yenadeprécisédonsaucun  article  :  c'est  ce 
quidéinontre  invinciblement  que  son  opinion  n'est  qu'une  théo- 
rie, et  qu'il  n'y  a  point  erreur  de  copiste  dans  l'art.  159.  Lors- 
que le  législateur  révisera  cet  article,  ce  qui  est  à  désirer,  il 
devra  accorder  au  défaillant  un  délai  de  huitaine,  à  dater  du 
jour  où  il  sera  certain  que  ce  défaillant  a  connu  l'existence  du 
jugement  qui  l'a  condamné.  M.  Boncenne  a  puisé  dans  la  dis- 
cussion des  art.  156  à  159  toutes  ses  raisons  de  décider,  et  il 

(i)   11  faut  consulter  M.  Cane   (question  663),   dont   la  doctrine   nous 
a  également  paru  incertaine. 


(  (H4  ) 

s'est  empressé  de  les  accompagner  de  celte  réflexion  :  "  C'est 
»  en  pénétrant  ainsi  dans  l'intimité  du  conseil  des  sages,  c'est 
).  en  étudiant  les  commentaires  donnés  par  le  législateur  lui- 
»  même  aux  dispositions  de  la  loi,  que  l'on  voit  s'aplanir  les 
»  aspérités  de  l'application,  et  se  montrer  à  nu  les  erreurs  d'une 
»  doctrine  et  d'une  jurisprudence  quelquefois  trop  ambitieu- 
„  ses.  » Certes,  nous  sommes  loin  de  contester  toute  leur  im- 
portance aux  discussions  qui  ont  précédé  les  lois,  surtout  à  celles 
qui  ont  eu  lieu  dans  le  sein  du  Conseil  d'Etat  de  l'empire  ;  mais, 
pour  attribuer  une  aussi  grande  autorité  aux  paroles  des  sages, 
non-seulement  il  faut  qu'elles  soient  faciles  à  comprendre,  mais 
il  faut  surtout  qu'elles  soient  explicites.  Qu'on  se  reporte  à 
j\J.  Locréi  t.  21,  p.  279,  à  M.  Bonccnne,  t.  3,  p.  78,  où  celte  dis- 
cussion est  textuellement  rapportée  ;  qu'on  la  lise,  et  qu'on  nous 
explique  ce  que  M.  Trcilhard  a  voulu  dire  par  ces  mots  :  L'arti- 
cle 15i)-l56  {\)sccoinenlc  cCun  acte  quelconque  que  la  part,  c  condam- 
née nait  pu  ignorer,  et  qui  fait  avertie  de  Vexistence  du  jugement. 
Nous  avons  lu  dix  fois  l'art.  150-156,  sans  y  trouver  un  seul 
mot  de  ce  que  dit  M.  Treil/iard,  et  nous  n'y  avons  vu  que  le  mot 
exécutes,  comme  le  mot  exécution  dans  les  art.  158  et  159.  Peut- 
être  M.  Trcilhard  auvai-t-il  voulu  dire  qu'un  simple  acte  ordi- 
naire d'exécution  suffit  pour  empêcher  la  péremption.  Nous  di- 
sons pcut-ûre,  parce  qu'il  nous  paraît  impossible  de  saisir  le 
véritable  sens  des  paroles  de  M.  Trcilhard,  sorties  de  sa  bouche 
le  4  mai  1805,  lorsque  le  29  mars  1806  il  exposait  les  motifs 
des  art.  156  à  159  en  ces  termes,  que  M.  Boncenne  n'a  pas  tran- 
scrits, et  que  nous  croyons  devoir  donner  ici  : 

«  Les  jugements  par  défaut,  cjuand  il  n'y  a  pas  d'avoué  con- 
»  stitué, devront  toujours  être  exécutés  dans  les  six  mois, sinon 
»  ils  seront  réputés  non  avenus.  Pourquoi  s'einpresse-t-on  d'ob- 
»  tenir  un  jugement,  si  l'on  ne  veut  pas  s'en  servir  ?  L'opposi- 
»  tion  de  la  partdu  défaillant  sera  recevable  jusqu'à  l'exécution. 
»  Pour  couper  court  à  toute  espèce  de  subtilité,  on  a  dû  définir 
»  ce  qu'on  entend  par  exécuter  un  jugement;  l'exécution  n'est 
»  réputée  faite  qu'après  unacte  nécessairement  connu  de  la  par- 
»  tie  défaillante.  Jusque-là,  celle-ci  peut  se  rendre  opposante 
»  au  jugement;  la  déclaration  qu'elle  s'oppose  suspend  toute 
»  poursuite.  Ainsi,  disparaîtra  pour  toujours  la  possibilité  d'une 
»  procédure  frauduleuse  et  clandestine,  dont  l'etfet  était  d  é- 
»  gorger  un  citoyen  qui  ne  pouvait  se  défendre  ;  ainsi  sera 
»  extirpé  jusque  dans  sa  racine  un  mal  qui,  jusqu'à  ce  jour, 
»  avait  résisté  à  tous  les  efforts  employés  pour  le  détruire.  » 
(LocRÉ,  t.  21,  p.  538,  n"  38.) 

Ce  n'est  donc  pas  du  fait  du  défaillant  que  dépendra  l'exé- 


(i)  L'art.  i56  du  Code  de  procédure  répond  à  l'art.  i5o  du  projet. 


(  645  ) 

cution,  mais  d'un  acte  de  celui  qui  a  obtenu  le  jugement,  puis- 
que c'est  sur  cet  acte  que  le  défaillant  peut  faire  une  déclara- 
tion qui  arrêtera  toutes  poursuites?  —  Le  preiiiier  passage  de 
M.  Treillwrd  ne  s'applique-t-il  point  aux  mois  de  l'art.  152- 
158  qui  ont  été  retranchés?  L'article  dn  projet  (152  disait  ius- 
ç\uàV entière cxccitlion^eices{.a\ovs(\\ie.  IM.  Muraire  objecia  qu'il 
n'était  pas  toujours  possible  d'exécuter  un  jugement  dans  les 
six  mois,  et  que  IM.  TrcUhard  répondit  cju'on  n'exigeait  pas 
que  l'exécution  fût  parfaitement  consommée,  et  les  mots  en- 
tière exécution  furent  retranchés.  INous  sommes  étonnés  que 
M.  Locré  n'ait  pas  parlé  de  ce  retranchement  important. 

Mais  continuons  l'examen  de  la  discussion  au  Conseil,  et 
qu'on  nous  paidonne  la  longueur  de  nos  réflexions  en  raison 
de  la  grave  difficulté  que  nous  avons  à  résoudre,  et  de  l'athlète 
que  nous  avons  à  combattre. 

Sur  l'observation  de  M.  Defermont,  qu'il  ne  fallait  pas  ad- 
mettre l'opposition  tardive,  lorsqu'il  serait  prouvé  d'une  ma- 
nière quelconque  que  la  partie  condamnée  a  connu  le  jugement 
assez  à  temps  pour  se  pourvoir  avant  qu'on  vînt  l'exécuter, 
M,  Treilhard  répond  que  «  les  dispositions  de  l'art.  159  sont 
»  nécessaires  pour  guider  le  juge  dans  l'application  de  la  règle 
»  générale  établie  par  l'article  précédent,  à  laquelle  il  n'est  pas 
»  dérogé,  eX.  qui  remplit  les  vues  de  M.  Defermont.  »  Et  pour 
qu'on  ne  s'y  trompe  pas,  M.  Boncenne  ajoute  en  note  :  C'est 
l'art.  \bi portant  que  l opposition  sera  recevable  jusqua  l'exécution. 
—  Quelle  est  donc  la  règle  générale  invisible  renfermée  dans 
cet  article  158,  qui  déclare  un  jugement  exécuté  lorsqu'il  est 
connu  d'une  partie?  M.  Defermont  l'avait  demandée  cette 
règle.  On  lui  répond  qu'elle  est  tout  entière  dans  l'art.  158. 
C'est  à  s'y  perdre,  et  l'occasion  n'est  peut-être  pas  bien  choisie 
de  pénétrer  dans  l'intimité  du  conseil  des  .sages  dont  l'obscu- 
rité de  langage,  loin  d'éclaircir  les  textes,  les  rend  plus  dou- 
teux. Peut-être  cette  discussion  au  Conseil  d'Etat  est-elle  aussi 
peu  satisfaisante,  parce  que,  comme  le  disait  Napoléon  ', 
Treilhard  ai-ait  de  la  ténacité,  et  que  M.  Defermont  exigeant  un 
système  trop  large  selon  lui,  il  fit  passer  comme  moyen  terme 
l'amendement  de  M.  Muraire,  lorsqu'il  y  a  quelque  acte,  etc.  De 
la  discussion,  ou  plutôt  de  l'exposé  des  motifs  comme  du  texte, 
il  doit  donc  résulter  la  confirmation  de  la  doctrine  de  M.  Boi- 
TARD,  qui  est  aussi  la  nôtre. 

Notre  pensée  bien  connue,  passons  à  l'examen  de  la  jurispru- 
dence et  des  diverses  espèces  offertes  par  la  doctrine,  que  nous 
devons  diviser,  pour  plus  grande  clarté,  en  quatre  paragraphes. 
Dans  le  prem'er,  nous  rechercherons  quels  sont  les  cas  d'exé- 

(i)f.  l'inléressant  mémoire  de  M.  Berriat-Saint-Piis  sur  la  vente  du  mo- 
bilier des  mineur-,  J.  A.,  I  5ô,  p.  58<). 


(  646  ) 

cution  complète,  ou  d'exécution  seule  possible,  ne  rentrant 
nullement  dans  les  exemples  de  l'art.  159  ;  dans  le  second^ 
quel  est  le  caractère  spécial  des  acte^  d'exécution  énumérés; 
dans  le  troisième^  quels  sont  les  cas  où  l'on  peut  appliquer  la 
disposition  qui  permet  de  considérer  comme  exécution  un  acte 
quelconque  d'exécution  connu  du  débiteur;  et  enfin  dans  le 
(jualrième.,  si  la  connaissance  du  jugement,  et  non  de  l'exécu- 
tion du  jugement,  peut  suffire.  Reprenons. 

§  l*''.  —  Quels  sont  les  cas  d'éxecution  complète,  ou  d'exécu- 
tion seule  possible,  ne  renlraiii  nullement  dans  les  exemples 
del'arl.  159? 

1°  Nous  avons  dit  que  si  un  jugement  par  défaut  ordonne  la 
mainlevée  d'une  opposition  à  mariage,  le  mariage  consommé 
après  la  signification  du  jugement  sera  une  exécution  com- 
plète qui  suffira  pour  empêcher  la  péremption,  ou  pour  inter- 
dire la  voie  d'opposition  ;  à  cet  exemple  il  faut  rattacher  tous 
les  cas  qui  peuvent  offrir  des  points  d'analogie. 

Il  en  sera  de  même  pour  la  péremption  seulement,  s'il  s'agit 
de  la  rectification  d'un  acte  de  l'état  civil;  car  l'art.  100  G.  C. 
décide  que  le  jugement  de  rectification  ne  pourra  dans  aucun 
temps  être  opposé  aux  parties  intéressées  qui  ne  l'auraient 
point  requis  ou  qui  n'y  auraient  pas  été  appelées,  d'où  il  doit 
suivre  que  ce  jugement  peut  être  opposé  aux  parties  qui  ont  été 
appelées  ;  la  rectification  opérée  est  une  exécution  complète  et 
seule  possible;  mais  comme  la  partie  condamnée  n'a  pas  con- 
naissance de  celte  exécution,  elle  a  droit  de  former  o])position 
pendant  les  trente  ans  qui  suivront  la  rectification. 

Que  décidera-t-on  si  un  jugement  fait  défense  à  un  individu 
défaillant  de  porter  le  nom  de  celui  qui  a  obtenu  le  jugement? 
Par  quels  actes  obtiendra-t-on  l'exécution  de  ce  jugement?  Il 
n'existe  évidemment  que  la  signification  ;  ainsi,  xlans  ce  cas 
encore,  pas  de  péremption  après  cette  signification  ;  mais  voie 
d'opposition  restant  ouverte  au  défaillant,  jusqu'à  ce  qu'ori 
établisse  qu'il  a  connu  la  signification,  seule  voie  d'exécution 
possible. 

Comment  procéderait-on,  en  cas  d'annulation  d'un  mariage, 
le  mari  et  la  femme  vivant  déjà  dans  des  maisons  séparées? 
Une  liquidation  des  droits  de  chacun  des  anciens  époux  de- 
vrait être  commencée  en  cas  de  communauté  établie.  En  cas 
de  régime  dotal,  le  mari  resliLuerait  la  dot,  ou  la  femme,  si 
elle  était  demanderesse,  exigerait  cette  dot  par  toutes  les  voies 
de. droit;  et  si  la  liquidation  ne  pouvait  se  suivre  que  dans  les 
colonies,  la  signification  devrait  encore  être  suffisante  pour 
empêcher  la  péremption. 

Remarquons  que,  dans  ces  divers  cas,  il  faut  supposer  qu'au- 


(  ^47  ) 

cune  condamnation  aux  dépens  na  été  prononcée  à  lar»»©» 
de  la  qualité  des  parties  ;  ces  difticnltés  devront  précisément 
engager  les  tribunaux  à  ne  point  compenser  les  dépens  sur  dé- 
faut dan»  des  circonstances  de  cette  nature. 

?."  Une  inscription  liypothécnirc cstaccordec ,  ou  la  radialion 
d'une  inscription  e^t  ordonnét',  comrnent  sera  exécuté  le  ju- 
gfnient?  Qiid  en  matière  de  faillite? 

D'abord  ne  confondons  pas  le  cas  où,  en  vertu  d'un  jugement 
de  condamnation  au  paiement  d'une  certaine  somme,  le  créan- 
cier se  borne  à  prendre  inscription,  avec  celui  où  une  inscrip- 
tion ou  une  radiation  ont  seulement  été  accordées  :  dans  la 
première  hypothèse,  il  a  été  jugé  avec  raison,  le  10  août  1810, 
pnr  la  Cour  de  Trêves,  et  le  10  décembre  1824,  par  la  Cour  de 
Toulouse'!.  A.,  t.  15,  p.  344,  et  t.  32,  p.  159),  que  le  jugement 
étaitpérimé  faute  d'exécution.  Dans  la  seconde,  la  jurisprudence 
est  encore  incertaine.  Uu  arrêt  de  la  chambre  des  vequèlcs  de 
la  Cour  de  Cassation,  du  19  décembre  1820,  a  considéré  une 
inscription  prise,  en  matière  de  vérification  d'écriture,  comme 
un  acte  d'exécution.  (>ette  jurisprudence  a  été  suivie  par  la 
Cotff  de  Pau,  le  21  janvier  1834,  mais  elle  a  été  repoossée  par 
la  Coin- de  Riom  le  19  décembre  1829  (J.  A.,  t.  15,  p.  419; 
t.  47,  p.  492,  et  t.  39,  p.  178);  cependant  remarquons  dans  les 
espèces  de  ces  deux  arrêts  une  différence  sensible,  et,  disons-le, 
déterminante.  Devant  la  Cour  de  Pau,  la  partie  qui  avait  ob- 
tenu la  radiation  avait  fait  signifier  le  jugement  à  ses  parties 
adverses,  avec  sommation  de  se  trouver  aux  jour  et  heure  déter- 
mines au  bureau  du  conservateur  des  hypothèques,  afin  de  voit- 
opérer  la  radiation  ordonnée^  tandis  qu'il  résulte  de  l'arrêt 
de  la  Cour  de  Rioni,  que  toutes  les  probabilités  se  réunissaient  à 
f  appui  de  cette  assertion,  que  la  partie  condamnée  n^avait  Ja- 
mais eu  connaissance  de  l'inscription  prise  sur  ses  biens,  ce  qui 
ressortait  aussi  de  la  remise  de  l'exploit  de  signification  à  une 
femme  qui  avait  intérêt  à  le  soustraire,  etc.  On  comprend  alors 
la  différence  de  solutions.  Nous  pensons  que  si  un  jugement 
ordonne  une  reconnaissance  d'écriture  snns  dépens,  le  juge- 
ment doit  être  signifié,  une  inscription  prise  et  le  bordereau 
de  l'inscription  signifié  ;  que  si  une  radiation  est  ordonnée,  le 
uioJe  suivi  dans  l'espèce  soumise  à  la  Cour  de  Pau  est  le  seul 
régulier. 

Quant  à  la  faillite,  elle  dessaisit  le  failli  de  l'administration 
de  ses  biens;  ses  créanciers  ne  peuvent  plus  se  faire  payer  par 
les  voies  ordinaires;  l'exécution  possible  d'un  jugement  par 
défaut  doit  donc  être  la  signitication  de  ce  jugement  aux  syn- 
dics, et  la  production  du  titre  entre  les  mains  des  syndics  dam 
les  délnis  et  dans  les  formes  prescrits  par  le  Code  de  conunerce  : 
telle  est  la  doctrine  consacrée  par  deux  ai  rets  rendus,  l'un,  le 
4  janvier  1823,  par  la  Cour  de  Caen,  l'autre,  le  21  novembre 


(  648  ) 

1826,   par  la   Cour  de  Rouen  (J.  A.,  tome  53,  page    602). 

3°  Comment  aura  lieu  V exécution ,  si,  par  défaut^  une  mesure 
d^ instruction  est  ordonnée? 

Ua  arbitrage  est  ordonné  par  défaut;  le  jugement  qui  con- 
tient le  nom  des  arbitres  est  signifié  ;  les  arbitres  statuent  ;  dans 
une  position  ainsi  établie,  le  7  juin  I8l4,  la  Cour  de  Paris  a 
décidé  que  le  jugement  qui  avait  ordonné  l'arbitrage  était  pé- 
rimé. En  rapportant  cet  arrêt,  IM.  Coffinières  a  dit  que  «  i'ap- 
»  plication  des  art.  158  et  159  C.  P.  C.  n'était  pas  trop  pos- 
»  sible  dans  l'espèce  où  le  tribunal  n'ayant  prononcé  aucune 
»  condamnation,  l'on  ne  pouvait  diriger  contre  le  défaillant 
»  aucun  des  actes  rigoureux  indiqués  dans  l'art.  159,  et  que, 
»  dans  des  circonstances  semblables,  l'exécution  littérale  des 
»  deux  articles  cités  tendrait  nécessairement  à  faire  périmer 
»  les  jugements  par  défaut  entre  les  mains  de  la  partie  qui  les  a 
»  obtenus,  puisqu'il  n'existe  pour  elle  d'autre  moyen  d'en  ob- 
»  tenir  l'exécution,  quedeles  signifier  à  la  paitie  défaillante,  avec 
»  sommation  d'y  satisfaire.  »  (  J.  A. ,  t.  15,  p.  388.)  Ces  raisons 
nous  paraissent  péremptoires  ;  à  l'appui,  nous  citerons  un  arrêt 
de  la  Cour  de  Nîmes,  du  10  février  1«09  (J.  A.,  t.  16,  p.  469], 
et  les  décisions  rendues  dans  des  espèces  analogues  que  nous 
allons  examiner. 

Le  13  février  1828,  la  Cour  de  Bruxelles  a  regardé  comme 
exécution  suffisante  d'un  jugement  par  défaut,  ponant  nomi- 
nation d'experts  dans  le  cas  où  les  parties  n'en  choisiraient 
point,  la  sommation  faite  au  défendeur  de  désigner  ses  experts 
dans  les  trois  jours  de  la  signification  du  jugement,  à  peine 
de  voir  opérer  ceux  choisis  par  le  juge.  (Journ.  de  cette  Cour, 
t.  2  de  1828,  p.  265.) 

C'est  ainsi  qu'il  a  été  jugé,  le  30  août  1831,  par  la  Cour  de 
Bourges  'J.  A.,  t.  43,  p.  T09),  qu'un  jugement  par  défaut  qui 
oi'donne  une  enquête  estréputé  exécuté,  si  celui  quil'aobtenul'a 
signifiéau  défaillant  pour  être  présent  à  l'enquête. ISousajouterons 
qu'en  cecas,  dans  le  délai  de  sixmois,  le  demandeur  doit  provo- 
quer l'onverture  de  l'enquête  par  l'obtention  d'une  ordonnance 
du  juge  commissaire,  et  signifier  cette  ordonnance  au  défendeiu. 
Le  2  février  1830  (J.  A.,  t.  40,  p.  296),  la  Cour  de  Colmar 
a  décidé  qu'un  jugement  par  défaut  qui  ordonnait  la  vente 
des  biens  d'une  succession,  était  réputé  exécuté,  après  les  si- 
gnifications des  divers  actes  de  la  procédure  et  la  vente,  quoique 
cette  vente  elle-même  eût  été  plus  tard  annulée  pour  défaut 
d'observation  de  toutes  les  formalités. 

La  Cour  de  Toulouse  a  fait  une  saine  application  des  mêmes 
principes,  en  décidant,  le  10  mars  1831,  que  l'exécution  d'un 
jugement  par  défaut  qui  ordonne  un  partage  est  suffisante,  lors- 
que la  partie  qui  l'a  obtenu  a,  dans  les  six  mois,  fait  rendre  un 
jugement  nommant  un  nouveau  juge  commissaire,  et  a  présenté 


(  ^49  ) 

requête  à  ce  juge  aux  fins  d'indiquer  le  jour  où  il  recevra  le  ser- 
ment des  experts.  (J.  A.,  t.  41,  p.  658.) 

Toujours  dans  la  uième  entente  du  sens  de  l'art.  159,  la  Cour 
de  Grenoble  a  jugé,  le  17  décembre  1827,  que  l'opposition 
formée  à  un  arrêt  par  défaut  faute  de  constituer  avoué,  et  qui 
permet  de  continuer  des  pciusuites,  n'est  plus  recevable,  lors- 
qu'il y  a  eu  apposition  et  notification  de  placards.  (J.  A.,  t.  35, 
p.   130.) 

•i'*  En  malièic  de  saisie-arrcly  clans  quelle  position  se  troufera 
placé  'e  débiteur  saisi,  et  quelles  seront  les  voies  d'exécution  ? 

Sur  celte  question,  conune  sur  toutes  celles  qui  naissent  de 
rapplication  de  l'art.  159,  il  faut  admettre  que  la  loi  u'a 
voulu  que  ce  qui  était  possible,  et,  partant  de  ce  principe,  exa- 
miner quelles  voies  devra  suivie  un  créancier  en  matière  de 
saisie-arrêt,  contre  uu  débiteur  toujours  défaillant. 

Une  distinction  doit  être  tranchée,  entre  les  jugements  par 
défaut  qui  sont  mis  à  exécution  par  la  voie  de  la  saisie-arrêt, 
et  les  jugements  par  défaut  qui  valident  une  instance  de  cette 
nature  ;  dans  le  premier  cas  tout  dépend  des  circonstances,  la 
solution  résultera  invinciblement  des  principes  que  nous  po- 
sons au  n°  3,  in/rà,  p.  656;  dans  le  second,  la  ditticulié  est  très- 
sérieose. 

M.  Roger,  Traité  delà  saisie-urrc't,  p.  324,  w^  539,  transcrit 
sans  clianger  un  seul  mot  l'opinion  de  M.  Carré  (t.  1,  p.  400, 
note  1  ),  et  il  ajoute  :  «  Quant  au  jugement  pris  simul- 
»  tanément  par  défaut  et  contre  le  saisi,  à  l'égard  duquel  il  le- 
»  connaît  la  saisie-arrêt  valable,  et  contre  le  tiers  saisi,  qu'il 
1)  déclare  débiteur  pur  et  simple  des  causes  de  la  saisie  pour 
n  défaut  de  déclaration,  ou  qu'il  déclare  devoir  être  réputé  tel 
»  s'il  n'en  fait  pas  dans  un  ciélai  déterminé,  il  faut  revenir  aux 
»  principes  généraux  posés  par  l'art.  159.  En  conséquence,  on 
»  devra  l'exécuter  contre  l'un  et  l'autre,  et  de  manière  que 
»  l'exécution  soit  connue  des  deux,  afin  qu'il  échappe  à  la  pé- 
»  reiijption  de  six  mois,  ou  cju'il  devienne  non  susceptible  d'op- 
»  position.  » 

Nous  approuvons  avec  3Ii^I.  Carré  et  Roger,  la  doct)ine  de 
l'arrêt  de  Turin  du  17  janvier  1810,  et  nous  pensons  égale- 
ment, comme  ce  dernier  auteur,  que  si  le  tiers  saisi  est  con- 
damné par  défaut,  on  rentre  forcément  dans  l'application  des 
principes  généraux  ; 

Si  le  tiers  saisi  a  payé  entre  les  mains  du  créancier  saisis- 
sant, on  ne  pourra  pas  dire  que  ce  n'est  pas  une  exécution 
suffisante;  elle  nous  parait  complète  comme  celles  que  nous 
avons  chées  suprà^  p.  6i6,  n""  1*'^;  seulement  nous  admettons  en 
ce  cas  l'opposition  du  saisi  jusqu'à  ce  qu'il  résulte  d'un  acte 
quelconque  qu'd  a  eu  connaissance  de  cette  exécution;  le  paie- 
ment fait  par  le  tiers  saisi  sera  définitif,  quant  à  lui  ;  si  le  pré- 


(  65o  ) 

ttnâu  débiteur  protiveaprès  son  opposition  qu'il  ne  devait  t'rea, 
il  aura  une  action  contre  celui  qui  aura  reçu  de  ce  tiers  saisi. 
Faisons  remnrquer  qu'un  procès-verbal  de  carence  fait  contre 
le  saiéi  n'obvierait  point  à  cet  inconvénient,  par  ce  motif 
qu'on  va  lire  i/ifn't,  f.  655  au  §  2,  qu'un  procès-verbal  de 
carence  peut  bien  suffire  pour  empêcher  la  péremption,  mais 
ne  peut  fermer  la  voie  d'opposition  à  la  partie  condamnée, 
qu'autant  qu'il  résulte  d'un  acte  quelconque  qu'elle  a  eu  cou- 
naissance  de  ce  mode  d'exécution.  —  Lorsqu'après  le  jugement 
ordonnant  le  piîenieiit  des  souunes  déclarées  dues  par  le  tiers 
saisi,  une  distribution  a  été  ouverte,  le  créancier  doit  v  appeler 
par  un  nouvel  acte  son  débiteur  défaillant;  la  procédure  de 
saisie-arrèt.  quoique  suivie  par  défaut,  ne  pourra  pas  tomber 
en  péremption,  si  les  actes  nécessaires  pour  la  mener  à  fin  ont 
été  faits  dans  le  délai  de  six  mois  à  dater  du  jugement  de  vali- 
dité, et  ont  été  successivement  notifiés  au  débiteur  défaillant. 
Comme  on  l'a  vu,  IM.  Roger  a  supposé  le  cas  où  le  juge- 
ment qui  validela  saisie-arrèt  renferme  en  même  temps  la  cou- 
damnation  au  paiement  de  la  somme  qui  a  donné  lieu  à  cetto 
saisie;  nou^  pensons,  comme  lui,  qu'alors  c'est  encore  aux  rè- 
gles générales  qu'il  faut  recourir,  en  ce  qui  concerne  la  con- 
damnttion  au  paiement,  et  que  les  principes  que  nous  venons 
de  poser  sur  le  mode  d'exécution  du  jugement  qui  a  validé  la 
saisie-arrèt  sont  applicables  pour  la  question  de  péremption 
relative  à  cette  voie  de  procédure.  ^^Yoyez  encore  ir.frà,  p.  656, 

Il  est  bien  évident  que  si  le  jugement  portant  condamnation 
était  périmé  faute  d'exécution  sur  les  meubles  ou  les  immeu- 
bles du  débiteur,  la  saisie-arrèt  tomberait  elle-mèiiiè,  parce 
qu'elle  n'aurait  plus  d'objet  ;  elle  ne  devrait  alors  être  consi- 
dérée que  conuiie  l'accessoire  de  la  condamnation  principale. 

Que  devra-t-on  décider  si  le  tiers  saisi  est  l'Etat,  le  trésor, 
une  caisse  publique  quelconque?  Aucune  déclaration  ne  doit 
être  faite,  aux  tenues  de  l'art.  569  C.  P.  C.  ;  mais  un  certificat 
peut  être  exigé  :  nous  indiquerons  au  titre  de  la  saisic-.irret 
quelle  est  la  marche  légale  pour  obtenir  ce  certificat,  qui  doit 
constater  s'il  est  dû  à  la  partie  saisie,  et  énoncer  la  somme,  si 
elle  est  liquide.  Le  saisissant,  après  avoir  fait  signifier  au  trésor 
et  au  saisi  le  jugement  qui  valide  la  saisie,  doit  faire  notifier 
au  saisi  le  certificat  délivré  par  l'agent  du  trésor,  avec  somma- 
tion d'avoir  à  assister  tel  join-  au  paiement  consenti  par  le  cais- 
sier. S'il  y  a  des  difficultés  d'cxéculioi.  soulevées  parle  trésor, 
le  saisissant  devra  toujours  les  notifier  à  son  débiteur,  pour 
l'informer,  autant  que  possible,  de  la  marche  de  la  procédure  : 
*ious  avons  déjà  dit  qu'en  cas  de  distribution,  il  devia  égale- 
ment l'y  appeler. 

Sans  aucuù    dotite  tout  tiers  saisi  a  le  droit  d'opposer  la 


(  65i   ) 

péremption  du  iufjement  par  défaut  validant  là  Saisie,  pàtté 
que,  s'il  payait,  il  s'exposerait  à  {layer  deux  fois  :  celui  qui  exiçe 
paiemetil  doit  pouvoir  prouver  la  validité  de  son  titre  :  Ifit 
litre  du  saisissant,  c'est  le  jugeuient  qui  valide  la  saisie  et  or- 
donne que  le  tiers  saisi  paiera  entre  les  mains  du  demandeur 
ce  qu'il  peut  devoir  au  saisi. 

Mais  ce  qui  devient  plus  grave,  c'est  la  question  de  savoir  si 
le  tiers  saisi  aura  le  droit  de  critiquer  le  titre  en  vertu  duquel  a 
été  faite  la  saisie-arrêt?  Trois  positions  différentes  se  présentent: 
ou  elle  a  eu  lieu  en  vertu  d'un  acte  authentique,  d'un  juge- 
ment, ou  le  titre  étgjt  privé,  ou  il  n'y  avait  qu'une  permission 
du  juge.  Dans  ces  diverses  hvpothèses,  le  tiers-saisi  pourra-t-il 
soutenir,  soit  que  l'acte  authentique  est  nul  à  cause  du  défaut 
de  pouvoir  du  notaire,  soit  que  le  jugement  est  périmé  faute 
d'cxécutioi>  dans  les  six  mois,  soit  qu'il  n'y  avait  aucune 
créance  sérieuse  pouvant  donner  matière  à  permission  du  juge  ? 
Nous  ne  le  pensons  pas;  ce  sont  autant  d'exceptions  personnel- 
les au  saisissant,  ou  du  moins  qui  n'appartiennent  qu'au  sai- 
sissant ou  à  ses  créanciers;  le  jugement  de  validité,  voilà  l'acte 
qui  doit  servir  de  garantie  à  un  tiers  saisi  ;  aux  termes  de  l'art. 
149,  le  devoir  du  juge  est  de  vérifier  la  demande  ;  c'est  au  jugé 
à  valider  ou  à  ne  pas  valider  la  saisie.  C'est  armé  de  son  juge- 
ment portant  validité  de  la  saisie,  que  le  créancier  se  présente, 
et  non  point  en  vertu  d'un  titre  ou  d'un  jugement  anlérieîlr; 
si  le  tiers  saisi  a  comparu,  un  jugement  de  défaut- joint 
aura  été  ordonné  et  aucune  difficulté  ne  s'élèvera  dans  ce  caâ 
spécial.  Mais  si  sur  simple  ordonnance  la  validité  de  !a 
saisie  arrêt  a  été  prononcée,  elle  aura  dû  l'être,  quoique  cela 
se  pratique  autrement  à  Paris,  en  l'absence  du  tiers  saisi,  et  le 
jugement  contiendra  et  la  confirmation  de  la  saisie  et  la  con- 
damnation elle-même  formant  titre,  ou  plutôt  for.nant  re- 
connaissance d'un  litre  préexistant.  Si  ce  jugement  n'est  suivi 
d'aucune  exécution,  alors  qu'elle  était  possible,  nous  avons  dé- 
cidé qu'il  tombait  en  péremption  et  que  cette  péremption  entraî- 
nait la  nullité  de  la  saisie  elle-même;  mais  que  pourra  exiger 
le  tiers  saisi?  Faudra-t-il  que  le  créancier  déjà  si  malheureux, 
et  qui  ne  sera  peut-être  pas  payé  du  qu.irt  ou  du  dixième  de  sa 
créance,  fasse  une  autre  procédure  évidemment  frustratoire, 
puisqu'il  sait  que  son  débiteur  ne  possède  rien  ?  Faudrâ-t-il 
faire  dresser  un  procès-verbal  de  carence  pour  le  produire  au 
tiers  saisi,  comme  le  trésor  à  Paris  l'a  souvent  eiigé?Nous 
n'héàilons  pas  à  décider  la  négative;  par  ceite  double  raison 
qu'un  procès-verbal  de  carence,  fait  en  l'absence  du  débiteur 
dans  un  endroit  où  il  a  eu  son  dernier  domicile  connu,  ne 
prouve  rien,  et  qu'en  cas  de  carence  complète  de  toute  fortuiié 
mobilière  et  immobilière,  la  saisie-alrêt  menée  à  fin  noUs  pa- 
raît être  une  voie  d'exécution  suffisante  :  seulement  nous  àd- 


(  652  ) 

mettrons  que  le  tiers  saisi  aurait  le  droit,  dans  le  cas  où  il  ap- 
porterait la  preuve  que  des  biens  mobiliers  ou  immobiliers, 
appartenant  au  saisi  et  connus  du  saisissant,  existent,  de  soute- 
nir que  le  jugement  par  défaut  doit  être  déclaré  périmé,  ainsi 
que  la  saisie,  parce  qu'une  exécution  coufornie  à  l'art.  159 
était  possible. 

En  résumé,  nous  voulons  sécurité  complète  pour  le  tiers 
saisi;  mais  nous  nous  élevons  contre  l'exigence  de  formes 
inutiles,  qu'une  précaution  méticuleuse  voudrait  encore  ajouter 
à  nos  lois  de  procédure. 

5'  Quelle  voie  doit-on  employer  contre  le  trésor  publicy  les  com- 
munes, etc.,  etc.? 

Dans  le  Journal  des  Ai'oucs,  t.  47,  p.  397,  M.  Billequin  a  exa- 
miné la  position  spéciale  d'un  créancier  de  la  régie  de  l'enre- 
gistrement ayant  obtenu  un  jugement  par  défaut  en  restitution 
de  droits  mal  à  p)opos  perçus,  et  il  a  pensé  qu'après  une  signi- 
fication simple  et  ixne  signification  avec  commandement,  la  ré- 
gie ne  pourrait  pas  opposer  la  péremption.  «  I.a  loi,  a-t-il  ajouté, 
»  n'a  pas  pu  vouloir  l'impossible;  elle  serait  absurde  si,  d'un 
»>  coté,  el'e  défendait  au  créancier  d'exécuter  le  jugement  qu'il 
»  a  obtenu,  et  si,  de  l'autre,  elle  déclarait  ce  créancier  déchu, 
»  faute  par  lui  d'avoir  exécuté  dans  un  certain  délai:  ce  serait 
"  là  un  résultat  monstrueux  contre  lequel  on  ne  peut  pas  s'é- 
1)  lever  avec  trop  d'énergie.  Lorsque  le  créancier  a  fait  pour 
»  arriver  à  l'exécution  tout  ce  qui  lui  était  légalement  possible, 
»  le  jugement  n'est  plus  susceptible  de  péremption.  » 

INous  partageons  complètement  cette  opinion  de  notre  hono- 
rable confrère,  et  nous  l'appliquons  à  tous  les  cas  analogues. 

Il  résulte  des  lois  spéciales  que  contre  l'Etat  ou  les  communes  les 
voies  exécutoires  non-seulement  uesont  pas  permises,  mais  sont 
défendues.  Les  créanciers  qui  obtiennent  des  jugements-  contre 
l'Etat  doivent  donc  faire  deux  choses  :  la  première,  une  signi- 
fication par  huissier  connu;  la  seconde,  la  présentation  d'un 
mémoire  spécial,  >oit  au  ministre,  soit  au  chef  de  service  de  la 
localité,  sur  récépissé.  Si  la  partie  condamnée  est  une  commune, 
la  signification  sera  faite  au  maire  ou  à  l'adjoint,  avec  visa,  et  un 
mémoire  sera  présenté  au  préfet. 

Mais  M.  Billequin  va  plus  loin,  et  il  se  demande  si  la  régie 
est  encore  dans  les  délais  pour  former  opposition  :  «  Nous  pen- 
»  chons  pour  la  négative,  répond-il;  selon  nous,  il  faut,  pour 
i>  être  conséquent,  ou  reconnaître  que  le  commandement  équi- 
»  vaut  à  l'exécution,  ou  décider  que  dans  la  matière  spéciale 
»  qui  nous  occupe  il  n'est  pas  nécessaire  que  VexécuLon  soit 
»)  connue  ou  réputée  telle,  et  qu'il  suffit  que  le  jugement  le 
»  soit.  » 

Nous  n'admettons  pas  cette  solution,  quoique  nous  conve- 
nions avec  M.  Billequin  que  la  signification  et  le  commande- 


(    (K-î?.    ) 

ment  équivalent  à  une  exécution  :  mais  c'est  parce  que  l'exécu- 
tion est  impossible.  11  doit  en  être  autrement  de  l'opposition, 
qui,  surtout  en  matière  de  deniers  publics  ou  communaux, 
doit  être  largement  ouverte;  ainsi,  tant  que  l'Etat,  par  son 
agentspécial,  ou  la  commune  par  son  maire,  n'auront  pas  ac- 
quiescé au  jugement  par  défaut,  les  art.  156,  159  et  162  seront 
inapplicables,  et  l'opposition  pourra  être  formée.  Qu'on  veuille 
bien  remarquer  que  si  nous  n'admettons  pas  la  péremption  du 
jugement,  ce  n'est  point  à  cause  d'une  exécution  régulière,  mais 
à  cause  d'une  impossibilité  d'exécuter  ;  la  loi,  en  ce  cas,  est 
muette,  et  tout  en  reconnaissant  qu'il  est  déplorable  qu'un 
créancier  de  l'Etat  puisse  rester  trop  longtemps  sous  le  coup 
d'une  opposition  tardive,  nous  devons  déclarer  que  la  foiclu- 
sion  du  droit  de  s'opposer  n'étant  pas  encore  prévue,  ne  peut 
être  suppléée. 

Disons  toutefois  que  les  jugements  par  défaut  contre  l'Etat 
et  les  communes  sont  fort  rares,  parce  que  le  ministère  public, 
leur  protecteur  né,  demande  babituellement  le  renvoi  au  mois, 
pour  leur  donner  le  temps  de  constituer  avoué  ou  dp  produire, 
et  que  d'ailleurs  les  administrations,  soit  centrales,  soit  dépar- 
tementales, s'empressent  ou  de  former  opposition  aux  juge- 
ments qui  lèsent  des  intérêts  dont  la  défense  leur  (  st  confiée, 
ou  de  satisfaire  aux  condamnations  prononcées  ;  les  instruc- 
tions citées  par  31.  Billcquin  disent  elles-mêmes  que  sur  la 
signiâcalfon  du  jugement  le  receveur  dei'ra  payer  de  suite.  Ces 
dispositions,  bien  connues  des  administrateurs,  diminuent  les 
inconvénients  de  l'opinion  que  nous  soutenons  à  regret. 

§  2.  —  Quel  est  le  caraclère  spécial  des  actes  d'exécution énumérés 
dans  l'art.  IÔ9  C.  P.  C.  ? 

La  jurisprudence  avait  d'abord  penché  pour  un  sens  exclu- 
sivement limitatif;  la  Cour  de  Limoges  a  consacré  cette  doc- 
trine par  un  arrêt  foitement  motivé  du  11  aoiitl82l  (1)  (J.  A., 
t.  15,  p.  424);  cette  Cour  s'était  appuyée  du  texte  d'un  arrêt  de 
la  Gourde  Cassation  du  11  novembre  1817  qui  ne  nous  a  même 
pas  paru  implicite.  (J.  A.,  t.  15,  p.  407.)  3Iais  de  nombreux 
arrêts  ont  établi,  d'une  manière  désormais  hors  de  contestation, 
que  l'art.  159,  sans  être  purement  éuonciatif,  n'était  pas  cepen- 
dant limitatif,  d'une  manière  absolue: 

Un  tribunal  avait  été  jusqu'à  admettre  connue  acte  d\xécu~ 


(i)  Ce  n'est  pas  lo  dispositif  de  l'an  et  de  la  Cour  de  Limoges  que  nous 
blâmons,  ce  sont  les  motifs,  parce  qu'elle  a  eu  raison  de  ne  pas  considérer 
un  commandement  niêine  connu  du  (iébiteur  ,  comme  un  acte  d'esécn- 
tiun. 


(  li'^/l  ) 

t  on  une  signification  pure  et  simple  du  jugement  ;  le  jugement 
devait  être  cassé,  et  il  l'a  été  le24  juin  1834  (J.  A.,  t.  47,  p.  434). 
Pe  nombreux  arrêts  ont  décidé  qu'un  commandement  de  payer 
n'était  pas  un  acte  d'exécution,  même  lorsqu'il  était  signifié  à 
la  personne  du  débiteur.  Voyez  notre  Dictionnaire  général  de 
procédiiv e  1  \°  Jugc/nc/il  pardc/anl,  n"  146  et  l49.  Ai!  nombrcde 
ces  arrêts  il  en  est  un  de  la  Coin-  de  Cassation  du  11  novenibie 
1817  (Y.  loc.  cit.).  Cependant  les  Cours  d'Agen,  dePoiticis  et 
de  Riom  ont  résisté  à  cette  opinion.  L'arrêt  de  cette  dernière 
Cour,  du  12féviier  1825,  estlonguenieutmotivé(/^.  J.  A.,  t.  46, 
p.  244,  l'arrêt  de  Poitiers.)  Nous  adoptons  l'opinion  de  la  Cour 
de  Cassation,  parce  qu'un  commandement  annonce  le  désir, 
manifeste  l'intention  d'exécuter;  cependant  ce  n'est  qu'une 
nouvelle  signification  du  jugement,  ce  n'est  encore  qu'un  aver- 
tissement; c'est  plutôt  un  acie  préalable  qu'un  acte  faisant 
corps  avec  l'exécution.  Toute  contrainte  par  corps  doit  être 
précédée  d'un  couunandeinent  ;  la  contrainte  par  corps  est  là 
une  voie  d'exécution  précédée  d'un  acte  qui  en  lui-même,  ].ris 
isolément,  ne  peut  être  considéré  comme  un  acte  d'exécution  ; 
autrement,  la  simple  signification,  qui  annonce  l'intention 
d'arriver  à  une  exécution,  aurait  dû  suffire,  et  elle  ne  suffitpas. 
En  pareille  matière  les  limites  sont  quelquefois  bien  difficiles 
à  poser,  mais  la  doctiine  et  la  jurisprudence  ont  pour  mission 
de  les  indiquer,  pour  éviter  les  incertitude;}  qui  en  procédure 
sont  toujours  fatales  aux  intérêts  des  plaideurs. 

Cependant  il  ne  faut  jamais  exciper  que  de  ce  qui  est  pos- 
sible ,  comme  nous  l'avons  déjà  dit;  aussi  approuvons - 
nous  la  décision  de  la  Cour  de  Nontpellier,  du  20  août  1810, 
qui  a  jngé  qu'il  y  avait  exécution  suffisante,  loisque  c'était 
la  résistance  du  saisi  qui  n'avait  pas  permis  déterminer  la  vente 
dans  le  délai  fixé  par  la  loi  (J.  A.,  t.  15,  v.  347),  ainsi  que  l'ar- 
rêt de  la  Cour  de  Besançon,  du  16  janvier  1811,  qui  a  consi- 
déré un  jugement  comme  exécuté,  lorsque  les  meubles  du  dé- 
biteur ayant  été  soustraits  après  la  saisie,  d  a  été  dressé  procès- 
verbal  de  noii-reprodnctiou.  (J.  A.,  t.  14,  p.  582.) 

Il  a  été  jugé  avec  raison  par  deux  arrêts,  l'un  de  la  Cour  de 
Cassation  du  23  mars  1825,  l'autre  de  la  Cour  d'Agen  du  17  juin 
1831  (J.  A.,  t.  29,  p.  214,  et  t.  43,  p.  519),  qu'un  procès-ver- 
bal de  récolement  suivi  de  vente  était  un  acte  d'exécution. 
Seulement  nous  devons  nous  élever  contre  un  des  motifs  de 
l'arrêt  de  la  Cour  de  Cassation  qui  atténuerait  la  force  de  son 
autorité,  et  dont  elle  a,  du  reste,  elle-même  reconnu  la  faiblesse  ; 
on  y  lit  que  l'appiéciation  des  actes  pouvant  être  qualifié  d'exé- 
cution ne  peut  donner  prise  à  cassations  :  c'est  là  une  grave  er- 
reur que  nous  devions  relever. En  prononçant,  le 24  juin  1834, 
la  cassation  dont  nous  avons  déjà  parlé  ci-dessus,  la  Cour  a 


(  655  ) 

rnoclainé  Le  principe  conliaire,  comme  Je  pliilos,opIi«  à  qui  on 
déniait  le  mouvement  et  qui  a  maiclic. 

La  plus  {jrave  controverse  s'éiail  élevée  mi  la  portée  d'un 
procès-veibal  decaicnce;  niainlenaui,  uialfjré-  fiui;lc|ues  dissi- 
dences assez  rares,  la  jurispiiidence  décide  qu'un  acte  de  cette 
nature  est  un  acte  d'exécution  suflisani  pour  emjiéclu  i  la  pé- 
leniption  de  six  mois,  et  leconnaîl  en  même  temps  que  l'oppp- 
si*^.ion  est  receval)le  jusqu'à  ce  qu'il  résulte  d'un  acte  quelconque 
que  ce  procès-verbal  a  été  connu  du  débiteur  condamné.  Pour 
éviter  de  donner  une  nomenclature  d'arrêts  avec  indications 
des  tomes,  nous  nous  contentons  de  renvoyer  à  notre  Dic- 
tionnaire général  de  procédure,  \°  Jugement  par  c/c/aul,  n"'  259 
à  264,  267,  270,  271  et  313,  et  J.  A.,  t.  50,  p.  120,  et  t.  53, 
p.  483.  Il  est  essentiel  de  remarquer  que  tous  ces  ai  rets  sup- 
posent (jue  le  procès-verbal  de  caience  a  pu  être  fait  et  a  été 
fait  au  dernier  domicile  connu  ;  il  est  par  tiop  évident  que  la 
décision  serait  difïéiente,  si  cet  acte  avait  été  fuit  où  à  un  do- 
micile désert  et  abandonné  (ainsi  jugé  par  arrêt  de  la  Cour 
de  Nancy,  du  9  mars  1818,  J.  A.,  l.  27,  p.  08),  ou  au  domi- 
cile élu  j>our  le  paiement  d'une  lettre  de  cliange  (ainsi  jugé 
par  arrêt  de  la  même  Cour,  du  21  novembre  1^31,  J.  A.,  t.  44, 
p.  47),  ou  au  parquet  du  procureur  du  roi,  quoique  le  débi- 
teur eût  un  domicile  (ainsi  jufjé  par  arrêt  de  la  Cour  de  Paris, 
du  3  février  1835,  J.  A.,  t.  49,  p.  625). 

Il  a  égalenîent  été  dctidé  qu'un  procès-verbal  de  carence  ne 
pouvait  pas  sufllre,  lorsque  le  débiteur  possédait  des  immeubles 
(anêt  de  la  Cour  deCaen,du  17  avril  1826,  J.  des  arrêts  de  Rouen 
et  Caen,  p.  183),  à  moins  que  ces  iuaneubles  ne  fussent  sous 
le  séquestre  national  (arrêt  de  la  Cour  de  Bruxelles,  du  26  jan- 
vier 1822,  J.  des  arrêts  de  cette  Cour,  t.  1  de  1822,  p.  149.) 

§  3.  —  Que/s  sont  les  cas  dans  lesquels  on  peut  appliquer  la  'lispo- 
silion  qui  permet  de  considérer  comme  exécution  un  acte  quelconque 
d* exécution  connu  du  déhiteur  ? 

Il  est  constant  qu'en  cas  d'exécution  de  la  part  du  con- 
damné, de  reconnaissance  du  bien  jugé,  les  prévisions  des 
art.  156  et  159  deviennent  inutiles,  et  que  l'opposition  n'est 
pas  recevable;  nous  renvoyons  pour  quelques  cas  spéciaux, 
où  le  débiteur  soutenait  qu'on  ne  pouvait  pas  lui  opposer 
un  prétendu  acquiescement,  à  notre  Dictionnaire  général  de 
procédure,  y"  Jugement  par  défaut,  n"'289,  299,  300,  302et3o3. 

Quelles  sont  les  hypothèses  dans  lescjuelles  la  jurispriuience  a 
admis  un  acte  quelconque  d'exécution  connu  du  débiteur? 

Le  2  avril  1835,  la  Cour  de  Limo^jes  a  pensé  avec  raison  qu'il 
n'y  avait  pas  exécution  suffisante  dans  la  signification  faite  à  un 


(  656  ) 

avoué  qui  s'étaitconstitué  pour  le  défaillant  depuis  le  jugement 
par  défaut.  (J.  A.,  t.  52,  p.  294.) 

Nous  ne  pouvons  adopter  l'opinion  de  M.  Carré,  qui 
approuve  un  arrêt  de  la  Cour  de  Colmar  du  16  décembre 
1812  (J.  A.,  t.  15,  p.  375;.  Cet  arrêt  a  décidé  qu'un  juge- 
ment n'est  pas  exécuté  par  un  procès -verbal  de  capture 
non  suivi  d'emprisonnement,  lorsque  le  débiteur  s'est  écnappé 
des  mains  de  l'huissier.  Cet  arrêt  démontre,  selon  M.  Carré, 
qu'on  doit  tenir  à  la  rigueur  des  textes,  et  qu'on  doit  considérer 
les  dispositions  de  l'art.  159  comme  limitatives.  A  nos  yeux, 
s'il  était  possible  d'admettre  une  semblable  interprétation,  la  loi 
serait  absurde;  aussi  la  Cour  de  Cassation  a-t-elle  jugé,  le 
10  août  1825,  que  les  protestations  d'un  défendeur  à  une  de- 
mande eu  interdiction,  sur  le  procès-verbal  de  prise  de  posses- 
sion de  l'adminislrateur  provisoire,  établissent  suffisamment 
que  le  premier  a  eu  connaissance  de  l'exécution  d'un  jugement 
par  défaut  qui  nomme  le  second. 

On  peut  aussi  consulter  dans  notreDiclionnaire  général  de  pro- 
cédure, w°  Jugemen' par  défaut,  n°s3u9,  257,  272,  250,307  et  238, 
divers  arrêts  qui  ont  réputé  un  jugement  par  défaut  exécuté, 
soit  parce  que  la  partie  condamnée  avait  fait  des  protestations 
de  nullité  contre  les  poursuites  dirigées  contre  elle,  soit  parce 
qu'il  n'avait  été  sursis  à  la  vente  que  sur  la  demande  qu'elle 
en  avait  faite  par  écrit,  soit  parce  qu'elle  avait  fourni  un  gar- 
dien volontaire  des  meubles  saisis  à  son  domicile,  soit  parce 
qu'elle  avait  arrêté  l'huissier  par  des  offres  et  des  mesures 
d'opposition,  soit  enfin  parce  qu'il  résultait  d'actes  de  procédure 
qu'elle  avait  connaissance  de  l'exécution  commencée. 

En  règle  générale,  nous  pensons  que  si  un  débiteur  possède 
des  biens  meubles  ou  immeubles,  une  saisie-arrêt  ne  pourra 
pas  être  considérée  comme  un  acte  suffisant  d'exécution  de  la 
nature  de  ceux  énoncés  dans  la  première  partie  de  l'art.  159, 
aussi  n'en  avons- nous  pas  parlé  suprà,  p.  653,  §  2,  et  nous 
protestons  comme  M.  Pigeau,  dans  son  Coinmenlaire,  t.  1*^"", 
p.  364,  contre  la  doctrine  contraire  consacrée  par  trois  arrêts 
des  24  février  1825,  Cour  de  Paris,  27  août  1809,  Cour  de  Nî-  . 
mes,  et  21  juin  1822,  Cour  de  Melz,  qui  ont  décidé  :  le  premier, 
qu'une  saisie-arrêt  était  un  acte  d'exécution  suffisant,  et  les 
deux  autres,  que  la  notification  d'une  saisie-arrêt  était  une  preuve 
légale  que  l'exécution  est  connue.  (J.  A.,  t.  15,  p.  330;  t.  24, 
p.  198,  et  t.  31,  p,  350.) 

Les  véritables  principes  sur  les  effets  d'une  saisie- arrêt  ont  été 
posés  par  la  Cour  de  Cassation  dans  deux  arrêts  de  cassation^ 
i'un  du  30  juin  1812,  l'autre  du  22  mai  1827.  (J.  A.,  t.  15, 
p.  368,  et  t.  33,  p.  5.  )  Ces  arrêts  veulent  qu'il  y  ait  con- 
stitution d'avoué  de  la  part  du  débiteur  saisi,  pour  que  l'exé- 
cution soit  complète.  C'est  ainsi  que,  le  14  janvier  1825,  la 


(  (y>7  ) 
Cour  de  Hennés  a  <léciil<''  qu'un  jugement  par  défaut  était  exé- 
cuté, lorsque  le  créancier  avait  provoqué  le  partage  d'une  hé- 
rédité à  laquelle  était  appelé  son  débiteur,  et  que  ce  dernier 
avait  constitué  avoué.  (J.  A.,  t.  '28,  p.  351.) 

La  Cour  d'Orléans,  dans  un  arrêt  du  5  janvier  1821  (J.  A., 
t.  15,  p.  421),  n'a  pas  reconnu  les  effets  attachés  à  une  exécu- 
tion légale  à  la  vente  d'cilets  de  commerce  hor>  la  maison  du 
débiteur  saisi,  en  se  fondant  sur  ce  que  l'art.  159  ne  voulait 
parler  que  des  meubles  à  l'usage  ordinaire.  Cette  distinction  ne 
nous  paraît  pas  pouvoir  être  admise,  parce  que  l'expression  de 
la  loi  est  générale  ;  nous  ne  dissimulons  pas  cependant  que  la 
raison  serait  assez  portée  à  l'admettre,  en  appliquant  à  ce  cas 
exceptionnel  tous  les  principes  relatifs  aux  saisies-arrèls. 

^4.  —  La  conuaissance  du  jugement  de  la  pari  du  condamné,  con- 
statée par  un  acte  (juclconquc^  suf/îl-elle  pour  cnipccher  la  pé- 
remption ? 

La  brillante  théorie  de  M.  Boncennc  ne  trouve  pour  appui 
dans  la  jurisprudence  qu'un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  du 
29  août  1814,  qui,  entre  autres  motifs,  s'est  fondée  sur  ce  qu'il 
résultait  des  faits  de  la  cause  que  la  partie  défaillante  avait 
exécuté  le  jugement,  motif  qui  à  lui  seul  suffisait  pour  entraî- 
ner la  conviction  des  magistrats.  (J.  A.,  t.  15,  p.  391  et  39i?.) 

La  négative,  au  contraire,  a  été  jugée  dans  les  termes  les  plus 
explicites  par  quatre  arrêts,  de  la  Cour  de  Colmar,  du  16  dé- 
cembre 1812;  de  la  Cour  de  Grenoble,  du  9  juillet  1819,  delà 
Cour  de  Limoges,  du  11  août  1821,  et  de  la  Cour  d'Angers,  du 
17  juin  1831.  (J.  A.,  t.  15,  p.  375,  416  et  424,  et  t.  43,  p.  519.) 
Le  même  principe  ressort  virtuellement  des  arrêts  de  cassation 
indiqués  aux  §§  précédents.  Chauveau  Adolphe. 


OFFICES,  TAXE  ET  DEPENS. 


COUR  ROYALE  DE  KIOM. 
Dépens.  —  Ordre.  —  Taxe.  —  Matière  ordinaire. 

Dans  les  instances  d'ordre  les  dépens  doivent  être  taxés  comme  en 
matière  ordinaire^  el  non  comme  en  matière  sommaire, 

(Mabru  C.  Chassegay  et  autres.)  — Arrêt. 

La  Colb;  —  Atlendii  que  nulle  part  le  Code  de  procédure  n'a  rangé 
les  Kidresdaos  la  cla.sse  des  nialières  sommaires,  ni  même  parmi  celles  cjui 
requièrenl  célérllé  ;  —  Qu'il  est  inipo.ssible  de  leur  imprimer  de  droit  ce 
caractère,  puisque,  le  plus  souvent,  ces  sortes  d'instances  amènent  la  dis- 
cussion des  intérêts  les  plus  considérables  et  des  questions  les  plus  impor- 
tantes du  droit,  et  que  le  législateur  a  été  sage  et  circonspect  eu  ne  lesreii- 

T.   LUI.  lo 


(  m  ) 

tcmiaiit  pas  liaus  un  rerrle  aussi  étroit  ;  —  Altetidii  que,  dans  une  ruii4i«if 
b*é«<H)*p  J)lns|^iate,  r«llptic  fadistribulioO  par  contiibiilion,  on  iiflcptiit 
ir'çlever  ^UKiie^»  ^uestioMsînci*irht<>s,  Ir  pins  sotivtn»  simples  elfucilc.-;,  l'.ui. 
(J14  Taijf  <li^poS(t;  <|iic  ji's  IVaU  de  ces  iaciilents  st'ionl  (axtî's  t<mii)i«  l»»;*  ntitirs 
lualiéics,  suivant  leur  nalure  sommaire  çu  ordinaire  ;  —  Qwn  si  Ja  loi  n'n  nas 
voulu  que  la  distiibutio\i  par  tontribulioii  lui  de  droit  et  \Jans  tou  •*  iv*  cas 
coti>ideiée  ffitunie  affjiie  soiniiiaire,  elle  pouvait  bien  ruoins  eucorc  le 
rcwjloir  pwur  les  inslaucrs  d'ordre;  —  Qu'à  la  i-èritc,  ks  ârlides -6i 
et  siuvapls  C,  P.  i',,  in-iiifueiW  une  forme  particulière  pouf  les  inti- 
denlb  à  ordriï  ;  jyais  qtie  cette  considération  e»t  saas  impoiton^v  pwur 
la  question;  que  le  siuiple  leuvoi  a  l'audience  sans  autre  prycfdnin;  dent 
«éccssairemcnt  à  ce  que  tous  les  débals  sont  établis  dans  le  procès  vç^b*! 
d'ordre,  et  élaborés  par  les  coutredits  lespcct^fs  que  les  parlii  s  vont  in- 
sérés, mais  que  cela  ne  change  rien  à  riniportanre  des  causas  ni  à  la  né- 
çtssiié  di;  rcquciir  pour  la  plaidoirie  le  minislèrc  tics  avoca(>i  ;  —  Qm*  si 
l'ait.  7O2  veut  aussi  que  la  tax*  des  Irais  soit  laite  par  le  jugiutcnt,  oçla  «e 
tien t  pas  à  ta  nature  de  la  cause,  mais  seulement  à  la  nécessite  où  est  le 
jnge-commlssaire  de  trouver  dans  le  jui^enirnl  ujje  liquidalioD  exacte  de 
louTes  ÎPs  ttéanccs,  îifin  de  reglei  le  montant  de  chaque  borilereau  de  col- 
fAcatioii  ;  -^  Att«:ndu,  d'^illleurs,  que  trile  a  toujours  èXii  la  jurisprudence 
de  la  Cour,  où  les  IViiis  d'ordre  ont  eie  constamment  taxés  à  l'ovditiîiîre 
pour  11'.-,  menlioi'uer  d.:ns  i'arrèt  ;  —  Qu'enfin  la  Cour,  «;n  la  cl-.auibre  des 
afpds  (!«•  police  ctmt'tlionnellr,  Syant  eié  saisie,  par  la  distribution  des 
c^yscp^  de  *!eux  io.stanres  d'ordre,  dans  U:  lenips  où,  réduite  à  cinq  mcrïi- 
bres,  olic  iie^)uuv^:t  lugti  que  des  causes  sommaiii;s,eHe  rmdit  d'»(B€c«t 
surhis  conclusions  du  minlslére  pubiic,  les  i4  c't  v»  juiJlct  182(1,  deux  «f- 
rÈts  par  fosquels  elle  se  déclara  iui  ompélenle,  paice  que  ces  in^lancei  a'e- 
hii^n»  ^^as  «<«*4a  nalirré  des  causes  sonim.iires  ;  —  Et  attendH,  dans  l'espèce 
qi»ie  l«i>^ij«> lions  ^tii  aaissui^irit  entre  les  parties,  et  qui  ont  exigé  une  dis- 
cu»^ioii  tlç  plusieurs  aïKliinces,  avaient  une  impoitauc»;  tdie  qu'il  est  im- 
possibi»'  de  les  r.ing(  r  dans  celle  classe  ;  —  lia  qu'il  a  éJc  mal  juge  ;  e«Me«- 
danl,  i<  çuil  les  upprlauls  opposants  a  la  taxe  désirais  liais  pai  le  président 
Afjïfibonat  civil  de  Cturfionl,  sur  l'incident  à  ordre  juge  h  19  mai  iSIio, 
«tl,  sMJï  avoir  égalai  à  l^dile  taxe,  ordoiMie  que  les  dépens  d>e  ladite  instance 
d'wdic  serojii  taxes comoe  tB  maijw«  «idinaiic avec-  lesd<fp»iii»<!efaf»t)«;1. 

Du  22  jaiavâei'  18^1. 

Observatioîts. 

Celle  décision  est  conforme  à  l'opinion  émise  dans  le  Com- 
mentaire Bi:  Tarif,  t.  2,  p.  !i54,  n"  76.  et  celle  opinion  se  jus- 
tifie par  le  leste  diçèa^-t.  101,  §  3  do  décret  du  16  tévnier  1807, 
lequel  décide  qu'en  matière  de  distribution  parconlribution,  <>  en 
»  cas  de  contestation,  les  dépens  de  ces  contestalionsseronl  laxés 
»  ci'/uiih-  l'aus  /c^  m-f^  s  malièrfs,  soivant  LtCR  >"atcre  sommaire 
»  OD  ordinaire.  »  A  la  vérité  cette  disposition  u'est  pfis  lépétée 
dans  le  §  11,  qui  s'occupe  de  la  ta^e  en  matière  d'oidre;  mais 
«pti  poMiiail  sérieusement  prétendre  que  c*est  avec  intention 
que  les  lédacteiifSctu  décret  de  1807  n'ont  pas  rendu  comlnune 
à  l'ordre  la  di^4>oi»ùi<?a  £A.}te  poui'  la  distribution?  Cai>ime  si  les 
conleslaiions  en  matière  d'ordre  n'étaient  pas  plus  graves,  plus 
dVfliciles,  et,  en  général,  plus  importantes  q«e  c^les  q«i  sur- 
gisse*il  à  l'occasion  d'une  conlribulioa  1 

Au  snrpèus,  l'opinion  émise  dans  le  Comnrentairc  du  Taiif 
esn  t'jfscigné'e  par  MM.  Pigeait,  Pr.  c  ■'  '. ,  t.  2,  p.  261  ;  Pigeac, 


(  65.9  )    " 

C'Mum  ni. ,  t.  2,  p.  4'13;  Cauissol,  Takik,  p.  100;  Berriat-Saint- 
pRit,  t.  2,  p.  49(5,  note  12;  Uemiau,  p.  286,  ciVerwort,  p.  179, 
à  la  note;  —  Et  elle  a  été  consacrée  par  la  Cour  de  Paris,  le 
13  décembre  1809(/^.  J.  A.,  t.  9,  p.  188,  ii"44);  par  la  Cour  de 
PÎIME8,  le  8  avril  1824  (J.A.,  t.  zl ,  p.  224)  ;  et  par  la  Cour  de 
Lyon,  le  19  mai  1826  (J.  A.  ,  t.  31,  p.  300). 

Dans  l'opinion  contraire,  il  existe  deux  arrêts  de  la  Cour 
d'Orléans  des  30  novembre  1825  et  28  août  1829  {F.  i.  h., 
t.  38,  p.  163,  et  Col.  Delan.  ,  t.  2,  p.  401  ) ,  et  c'est  en  laveur  de 
cette  opinion  que  se  prononce  M.  Carré  (  Lois  de  la  Prccé  '.  c\'., 
t.  3,  p.  35,  no2597). 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Emploi  public.  —  Vente  illicite.    —  Action  en  répétition. 
—  Irrecevabilité.  — Office. 

1°  Est  illicite  et  nulle  la  vente  d'un  emploi  public  et  spéciale- 
ment d'un  emploi  de  chancelier  d'un  consulat  :  il  n'y  a  d'exception 
il  cette  règle  (]il  en  faveur  des  offices  énumérés  dans  l'art.  91  de  la 
loi  du  28  ai'ril  1816. 

2°  Une  pareille  vente  étant  illicite,  l'acquéreur  n'a  pas  plus  d'ac- 
tion contre  le  vendeur  pour  obtenir  la  restitution  des  sommes  qu  il  a 
parées  (i  compte  sur  le  prix,  que  le  vendeur  n'a  d'action  contre'  lui 
pour  obtenir  le  paiement  du  complément  du  prix. 

(Scarcez  C.  Duguet.) 

M.  Duguet,  chancelier  piès  le  consulat  d'Anvers,  conclut, 
dans  le  courant  de  1830,  avec  le  sieur  Scarcez,  un  traité  par 
lequel  il  déclarait  céder  à  ce  dernier  son  emploi  de  chancelier, 
moyennant  une  somme  de  25,000  fr  On  ne  faisait  alois  aucun 
doute  de  la  nomination  du  cessionnaire  par  l'autorilé  compé- 
tente ;  on  l'installa  même  provisoirement  dans  son  nouveau 
poste.  Mais  on  avait  compté  sans  la  révolution  de  juillet,  par 
suite  de  laquelle  M.  Lefèvre  fut  appelé  à  i  emplacer  M.  Duguet 
dans  la  chancellerie  du  consulat  d'Anvers. 

Antérieurement  à  cette  nomination  qui  détruisait  toutes  les 
espérances  de  M.  Scarcez,  il  avait  acquitté  pour  10  000  fr.  de 
billets  à  valoir  sur  le  prix  de  vente  stipulé  dans  l'acte  de  cession; 
plus  lard,  il  fut  contraint  par  justice  à  en  payer  deux  autres 
aussi  d'une  importance  de  10,000  fr.  que  M.  Duguet  avait  né- 
gociés. Enfin,  ce  dernier  poursuivit  M.  Scarcez  en  paiement 
d'un  billet  de  5,000  fr.,  qui  complétait  le  prix  porté  au  contrat. 

Devant  le  Tribunal  civil  de  la  Seine,  M.  Scarcez  soutint  que 
le  traité  intervenu  eu  1830  était  nul,  comme  ayant  eu  pour  ob- 
jet une  chose  hors  du  commerce  ;  il  repoussait  donc  la  demande 
en  paiement  du  billet  de  5,000  fr. ,  faite  par  M.  Duguet,  et  il 
demandait  de  plus  la   restitution  des   sommes  que,    disait- 


(  66o  ) 

il,    eij   exécution   d'un   acte  nul,   il  avait  imlûinent    payées. 

Sur  ces  couteslations  fut  rendu  un  jugement  dont  voici  le 
texte  : 

«Attendu  que,  suivant  l'art.  1128  du  Code  civil,  il  n'y  a  que 
les  choses  qui  sont  dans  le  commerce  qui  puissent  être  l'objet 
des  conventions  ;  que,  suivant  les  art.  1131  et  1133  du  même 
Code,  les  obligations  pour  une  cause  illicite  ne  peuvent  avoirau- 
cun  effet,  et  que  la  cau-.e  est  illicite  lorsqu'elle  est  prohibée  par 
la  loi  ou  contraire  à  l'ordre  public  ; 

»  Attendu  que  les  emplois  publics  sont  des  choses  hors  du 
commerce,  et  que  l'art.  9l  de  la  loi  du  28  avril  I8l6  ne  con- 
tient qu'une  exception  à  ce  principe,  qui  doit  être  restreinte 
dans  les  limites  posées  par  cette  loi  ;  que,  d'ailleurs,  l'intérêt 
public  exige  qu'un  libre  concours  préstntc  au  choix  du  prince 
lessujets  les  plus  dj;;ncs  de  rcMuplir  les  emplois  publics  ;  ({u'aiusi 
celui  qui,  en  dehors  de  l'excei  tion  consacrée  par  l'art.  91  pré- 
cité, vend  ou  cède,  à  prix  d'argent,  un  de  ces  emplois,  fait  une 
convention  dont  la  cause  est  tout  à  la  fois  prohibée  par  la  loi  et 
contraire  à  l'ordre  public; 

»  En  ce  qui  touche  la  demande  en  restitution  des  sommes 
payées  : 

"Attendu  que  Duguet  a,  de  son  plein  gré,  cédé  sa  placeàScar- 
cez;  que  celui-ci  en  a  été  mis  provisoirement  en  possession  ; 
qu'il  en  a  rempli  les  fonctions  pendant  trois  ans,  et  a,  comme 
l'établit  sa  correspondance  avec  Duguet,  payé  volontairement 
10,000  fr.  à  compte  sur  le  prix  convenu  ;  que  tous  deux,  se  con- 
sidérant connue  valablement  obligés  par  leurs  conventions,  les 
ont  ainsi  exécutées  sous  ce  rapport  ;  que  conséquemment  Scar- 
cez  en  payant  les  10,000  fr.  a  acquitté  volontairement  une  obli- 
gation naturelle  ; 

»  Attendu  qu'aux  termesde  l'art.  1235 C.C.,  la  répétition  n'est 
pas  a J  mise  à  l'égard  des  obligations  naturelles  qui  ont  été  vo- 
lontairement acquittées  ; 

»  Al'égard  de  deux  billets  de  5,000  fr!  chacun,  payés  par  Scarcez 
à  la  maison  Musset  aîné,  Sollier  et  compagnie,  à  l'ordre  de  la- 
quelle Duguet  les  avait  endo>sés,  le  20  janvier  1832  ; 

»  Attendu  que  le  Tribunal  de  comme  i  ce  d'Anvers,  par  jugement 
du  25  avril  1832,  et  la  Cour  royale  de  Bruxelles,  par  arrêt  du 
31  juillet  1835,  ont  condamné  Scarcez  à  payer,  à  la  maison 
Musset  aîné,  Sollier  et  compagnie,  le  premier  de  ces  bdlets 
échu  le  1"  février  1832,  par  le  motif  que  cette  maison  était 
tiers-porteur  de  bonne  foi,  et  qu'il  ne  pouvait  opposer  qu'à 
Duguet,  au  profit  de  qui  il  l'avait  souscrit,  le  moyen  résultant 
de  ce  que  ce  billet  prenait  sa  source  dans  une  convention  pro- 
hibée par  la  loi  et  contraire  à  l'ordre  public; 

»  Attendu  que  Scarcez  n'ayant  payé  cesdeuxbilletsquecomme 
contraint  et  forcé,  les  dispositions  de  l'art.  1235  C.  C.  sont  sans 


(  t;(>i  ) 

application  à  ces  paiements;  que  Duguet,  en  négociant  lesdits 
billets  souscrits  à  son  profit,  n'a  pu  enlever  à  Scarcez  le  droit 
d'invoquer  contre  lui  la  nullité  dont  ils  étaient  entachés,  et 
conséquennneut  de  répéter  le  montant  de  ces  billets  qu'il  a 
été  condamné  à  payer  à  des  tiers-porteurs  de  bonne  foi  ; 

»  Le  tribunal,  par  ces  motifs,  déclare  nulle  et  de  nul  effet  la 
cession  faite  par  Duguet  à  Scarcez,  de  la  place  de  cbancelier  du 
consulat  de  France  à  Anvers;  annule  également  les  billets 
souscrits  pour  prix  de  cette  cession; 

»  Donne  acte  à  Duguet  des  offres  faites  par  Scaicez  de  lui  tenir 
compte  des  sonunes  qu'il  a  reçues  dans  les  produits  de  la  chan- 
cellerie pendant  le  temps  qu'il  a  été  en  fonctions  ; 

»  Déclare  Duguet  non  rccevable  dans  sa  demande  en  paie- 
ment du  billet  de  5,000  fr.  échu  le  1*^'  avril  l83l,  et  en  tout 
cas  débouté,  et  le  condamne  à  restituer  ie  cajiital  des  deux 
billets  de  5,000  fr.  chacun,  par  lui  négociés  à  la  ujaison  Musset 
aîné,  SoUier  et  compagnie; 

"Déclare  Scarcez  non  recevabledans  sa  demande  en  restitu- 
tion des  10,000  fr.  par  lui  payés  volontairement,  et  le  con- 
danuie  à  rembourser  à  Fauconnier  les  sommes  que  celui-ci  a 
payées  en  son  acquit  ; 

»  Compense  les  dépens  entre  Scarcez  et  Duguet,  sauf  le  coût 
du  jugement  qui  sera  supporté  par  ce  deinier.  » 

Cette  sentence  ne  put  satisfaire  aucune  des  parties,  qui  se 
portèrent  appelantes  et  reproduisirent  leurs  moyens  devant  la 
Cour. 

M«  Caignet,  avocat  de  M.  Scarcez,  soutint  avec  les  premiers 
juges  que  l'acte  de  cession  consenti  par  M.  Duguet  à  M.  Scarcez 
devait  être  considéré  connue  nul.  Il  est  certain,  a-t-il  dit,  que 
la  charge  de  chancelier  est  un  emploi  public,  et  par  conséquent 
une  chose  hors  du  commerce,  sur  la  transmission  de  laquelle 
ne  peut  porter  une  convention,  aux termesde  l'art.  1 128  G.  C.  Ici, 
d'ailleurs,  on  se  trouve  en  présence  d'un  principe  souveraine- 
ment respectable,  qui  appartient  à  notre  droit  public,  et  dont 
nous  devons  la  consécration  à  l'Assemblée  constituante,  celui 
qui  proscrit  la  vénalité  des  charges.  La  loi  du  28  avril  1816  a 
porté  une  seule  exception  à  ce  principe  dans  son  art.  91,  à  l'é- 
gard de  certains  offices  qu'elle  détermine,  et  que  le  législateur 
a  considérés  comme  ime  véritable  propriété  entre  les  mains  du 
titulaire,  pour  lui  et  pour  sa  famille.  Mais  i.ine  exception  ne 
doit  pas  être  étendue  au  delà  de  ses  termes  rigoureux.  Ce  que 
la  loi  permet  pour  un  office  de  notaire,  d'avoué,  etc.,  est  inter- 
dit lorsqu'il  s'agit  d'une  fonction  publique,  conféréeparlegou- 
vernement,  dont  le  choix  est  essentiellement  libre  et  ne  saurait 
être  subordonné,  même  indirectement,  au  choix  du  possesseur 
précaire,  du  dépositaire  de  cette  fonction. 

Ces  principes  s'appliquent  nommément  à  l'emploi  de  chance- 


(  662  ) 

lier  ;  c'est  le  souverain  qui  nomme  à  ces  fonctions,  quant  aux 
chancelleries  de  première  classe  ;  pour  les  autres,  la  nomination 
émane  du  consul  ;  mais,  dans  tous  les  cas,  c'est  de  la  puissance 
publique  que  le  fonctionnaire  tire  son  origine. 

En  fait,  on  ne  saurait  prétendre  qu'il  n'y  a  pas  eu  cession  de 
l'emploi  par  M.  Duguet  à  M.  Scarcez,  mais  seulement  démis- 
sion donnée  moyennant  un  prix.  La  cession  proprement  dite 
est  formellement  établie  par  la  coi-respondance  ;  d'ailleurs,  la 
distinction  qu'on  voudrait  établirest  repoussée  par  la  doctrine 
et  par  la  jurisprudence,  {f^.  Tioplong,  Cour  de  Paris,  23  avril 
1814;  Cour  de  Nancy,  19  novemltre  1829;  et  Joirnol du  Palais j 
t.  3,  1826,  p.  400.) 

M*  Caignet  a  combattu,  en  leiniinant,  le  chef  du  jugement  qui 
considère  le  paiement  fait  à-conipte  par  M.  Scarcez,  comme 
l'acquittement  d'une  obligation  naturelle,  non  sujet  à  répéti- 
tion. L'obligation  naturelle  peut  naître,  dit-il,  d'un  fait  que  la 
loi  ne  protège  pas  de  sa  sanction,  mais  non  de  ce  qu'elle  déclare 
illicite. 

Dansl'intéx'êtdeM.  Duguet,  M'  Barillon  a  soutenu  en  fait  qu'il 
s'était  agi  entre  les  parties,  non  d'une  vente  proprement  dite, 
mais  d'une  démission  avec  prix,  ce  qui  est,  suivant  lui,  parfai- 
tement licite.  Il  a  invoqué,  à  l'appui  de  son  opinion,  une  consuls 
talion  délibérée  par  M«^  Odilon  Barrot  etMauguin,  et  un  arrêt 
de  cassation  du2  mars  1825.  Sans  doute,  a-t-il  dit,  il  s'agit  dans 
l'espèce  d'une  charge  publique,  celle  de  chancelier,  mais  d'une 
charge  qui,  comme  on  sait,  a  plus  d'une  analogie  avec  les  fonc- 
tions de  notaire,  c'est-à-dire  d'un  des  officiers  publics  en  fa- 
veur desquels  la  loi  de  1816  a  permis  la  transmission.  Rien 
ne  s'oppose  donc  à  ce  qu'on  lui  applique  le  bénéfice  de  l'excep- 
tion consaciée  par  cette  loi.  A  l'égard  de  la  restitution  deman- 
dée par  M.  Scarcez,  M^  Barillon  reproduit  et  soutient  avec 
force  les  motifs  qui  ont  été  donnés  par  les  premiers  juges. 

Arrêt. 

La    Coua;  —  En  ce  qui  touclie  la  question  de  validité  du  traité  du 

i83o,  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  annule  ledit 
traité  ; 

En  ce  qui  touche  la  demande  en  restitution  des  sommes  payées; 

Attendu  que  Scarcez  et  Duguet  ont  également  participé  au  fait  illicite 
do  l'acte  de  vente;  qu'en  conséquence  ils  sont  non  recevablcs  à  exorcci' 
des  répétitions  l'un  vis-à-vis  de  l'aiilre,  pour  raison  de  ce  traité,  soit  quant 
aux  à-compte  paj'és  sur  le  prix,  soit  quant  au.\  .«onimes  toucliées  par  l'ac- 
quéreur mis  en  possession  provisoire  ; 

Les  déclare  respectivement  non  recevablesen  leurs  demandes  et  conclu- 
sions sur  ce  chef; 

Le  sui  plus  du  jugement  sortissunt  tîtret. 

Du  18  novembre  1837.  —  3«  Ch. 


(  f)63  ) 
Obskrvatiows. 


Cet  arrêt  coufiruie  l'opinion  plusieurs,  fois  cjbui^e  cians.  l* 
Journal  des  ai'o{icf  en  inatièiç  d.'o(Uces,,  à  savoir  que  1,'j^ctfi  tie 
transMiissign  d'une  çliarfje  est  lu^e  yçi  itabile  veut^'r  et  wqw  pa*, 
coniujq  le  piéteudcnt  MM.  Troplo^^g,  DuvEdonia  et  Deviui>ï.- 
îi^yv^,  l^  &iuiple  çQutiat  innommé  do  ut  f'acias.  En  effet,  &i  la 
vente  d'un  ortice  ou  d'un  emploi  u'élaii  que  l'achat  d'une  *i4-r 
mission^  il  est  clair  qu'un  tel  iraité  sciait  valable,  même  lors- 
qu'il s'appliquerait  à  une  l\  nclion  puhliqve.  3Iai8  c'est  ce  qu« 
n'a  pas  admis  la  Cour  de  Paris  dans  l'espèce  ([ui  précède.  Son 
arrêt  est  très-important  sous  le  point  de  vue  que  novfs  avons 
sij^nalé  :  il  confirme  la  théorie  qu'on  trouvera  exposée  dans  no- 
tre TraiU'  des  0(ficei.  Ch.  Ad,  —  Ad.  B. 


COUR  DE  CASSATION. 

»"  Avoué." —  Mandataire  ad  vegotia.  —  Honoraires  exlraorclinaircs. 
2"  Avoué. —   Dépens,  "T-,  Djslraction, —.  Action  fiicultativc. 

1"  f/ai'oud  peut  fcciqiHcr  des /ionoMtrrs  cxirciordinaif^is  et 
en  ((e/ioix  di(  tarif,  a  raison  des  aclea  clraimi^.rs  a  son  \nh\is— 
lèi'i'i  et  pour  Icsrjiich  il  a  agi  comme   mandqla'ire  ad   nego- 

tlA  (1). 

'i"  L'nvonc  qui  n  obtenu  la  distraction  des  dépens  a  la  fa- 
culté soit  de  poursuivre  la  partie  ndwrsc  dg  son  alienl^  soit  d'à 
gir  par  a<  lion  directe  contre  ce  dernier  pour  le  paiement  c(e  ses 
frais  (Art.  133  C.  P.  C.)  (2). 

(N**'^  C.  N"^**.)  —  Arrêt. 

La  Coi'H  ;  —  AKewflu  que  s'il  est  vrai,  en  droit,  qae  |es  avoues  ne  peu- 
vent, dans  leurs  mémoires  de  frais,  demander  que  ce  qui  est  accordé  par 
h;  Tarif,  et  qu'ils  ne  sont  anfori.sés  à  rien  réclamer  an  delà  à  titre  de  Taca- 
lion.«  exirnordin.nirrs  ou  détaxe,  iF  n'est  pas  moins  certain  que,  lorsqu'il  ne 
K'«gil  pas  d'affaires  qui  aient  donné  lie ii  à  quelques  actes  de  leur  ministère, 
ils  peuvent  demander  la  lécompense  d(;  travaux  cliangcrs  aux  actes  pour 
(«equeUles  parties  subissent  l'empire  de  leur  ministère;  que,  dans  ce  cas, 
ilK  agi»^nl  non  comme  avoués,  mais  «nmnio  mandataires  tul  negatia,  et  que 
l'équité  veut  qu'ils  puissent  réclamer  le  dédomniageniint  de  leurs  soins  et 
t\f  leurs  peines;  —r  Attendu  que,  dans  l'espèce,  le  défçndeuji  réclamaif  des 
Uoooroires  pour  des  actes  et  travaux  élrangersà  son  ministère;  —  Attendu 
qi|'un  premier  arrêt  du  2,^  juin  i83.i  avait  renvoyé  las  pflKlies  devant  la 
cliaiRhre  «les  avoués,  pour  donner  son  avis  sur  |a  taxe,  en  distinguant  l'a- 

W        <  II-    i   ■  .  .1   .  ,■■..1    i»    I  J<    !■■  i  >      '  i     II TDP — r-rm 

(i)  Celte  proposition  est  mainlen.tnt  géoéralement  admise  par  la  jaris- 
prMdence  ;  plie  C#t  étabne  avec  «(an  dans  le  Comhvkt.  du  tari?,  l,  i,  intio- 
duel.,  p.   .17,  58  ei  sijiv.  n"*}. 

(2)  f.  .sur  cette  question  le  CoMMfc>r.  dl  iahit,  t.  i ,  p.  21 .5,  n"  ;4- 


(  664  ) 

voué  de  l'homme  d'affaires  ;  que  la  chambre  des  avoués  s'est  conformée  à 
celte  prescription  en  signalant  spécialement  les  frais  de  l'avoué  et  les  tra- 
vaux étrangers  à  son  ministère;  —  Attendu,  au  surplus,  qu'après  avoir  vé- 
rifié les  mémoires  du  défendeur  et  l'avis  de  la  chambre  des  avoués,  la 
Cour  et  le  tribunal  ont  déclaré  qu'en  réduisant  à  6, 5oo  fr.  les  travaux  du 
mandataire,  la  taxe  n'avait  rien  d'exagéré  ;  —  Qn'ainsi,  en  allouant  cette 
somme  pour  les  travaux  extraordinaires,  comme  ils  étaient  spécifiés,  pen- 
dant les  douze  années  que  le  défendeur  u  eu  la  confiance  du  demandeur, 
l'arrêt  n'a  violé  aucune  loi. 

Sur  le  deuxième  moven;  —  Attendu  que  l'avoué  qui  a  demandé  la  dis- 
traction des  dépens  ne  cesse  pas  d'être  le  créancier  de  sou  client  ;  qu'il 
ne  peut  y  avoir  en  cela  aucune  cession  de  droits  ;  que  l'avoué  a  seulement, 
en  ce  cas,  un  droit  facultatif  de  poursuite  contre  les  parties  adverses  de 
son  client,  sans  préjudice,  aux  termes  de  l'art.  loôC.P.  C,  de  l'action  de 
l'avoué  contre  sa  partie;  d'où  il  suit  qu'il  n'existe  contre  l'arrêt  aucune 
violation  de  loi;  —  Ehjktte. 

Du  13juml837.  —  Ch.Civ. 


COUR  ROYALE  DE  DOUAI. 
Office.  —  Vente.  —  Condition  suspensive.  —  Dommages-iiilérôls. 

1"  La  vente  d'un  office  est,  de  sa  nature,  conditionnelle  et 
subordonnée  h  la  nomination  de  l'acquéreur,  h  moins  qu'il  n'y 
ait  dans  l'acte  de  vente  une  dérogation  expresse. 

2"  Dans  le  cas  oii  la  vente  se  trouve  caduque,  parce  que 
V acquéreur  de  l'office  n'a  pas  obtenu  l'agrénient  du  roi,  le 
vendeur  n'a  pas  droit  a  des  dommages-intérêts  pour  inexécu- 
tion des  conventions,  si  celte  inexécution  ne  provient  pas  du 
fait  de  l'a',  quéreur. 

(Tabary  C.  Delofïre  et  Tellier.) 

Ea  1835,  M"^  Tabary,  notaire  à  Cambrai,  vendit  son  office 
au  sieur  DelotTre,  moyennant  62,000  fr.  Dans  le  traité  intervint 
le  sieur  Telliei ,  oncle  du  sieur  Deloffre,  qui  se  porta  sa  cau- 
tion solidaire. 

Dans  les  trois  mois  qui  suivirent  la  vente,  M.  Tabary  reçut 
en  divers  à-compte  une  somme  de  28,500  fr. ,  et  cependant  le 
sieur  Deloffre  n'avait  pas  encore  obtenu  sa  nomination. 

Le  9  mars  1835,  sur  les  obseivations  du  procureur  du  roi,  le 
traite  ])rimitif  fut  modifié,  et  il  fut  dit  dans  un  nouvel  acte 
que  les  62,000  fr.,  prix  de  l'office,  seraient  payables  le  lende- 
main de  la  nomination  du  sieur  Deloffre.  Il  fut  ajouté  qu'il 
n'était  du  reste  apporté  aucune  autre  modification  au  premier 
traité,  et  que  le  second  acte  ne  faisait  qu'un  avec  lui. 

Cependant  le  sieur  Deloffre  ne  put  obtenir  sa  nomination. 
M   Tabary  lui  déclara  qu'il  tenait  toujours  sa  charge  à  sa  dis- 


(  66:^  ) 

position  ou  à  celle  de  tonio  autre  personne  qu'il  lui  plairait  de 
désigner;  mais  !e  sieur  DeloflVe  n'usa  pas  de  cette  faculté. 

En  1836,  ÎM"  Tabary  rôclania  le  paiement  des  intérêts  éclius 
du  prix  de  l'oflice,  et  de  la  somme  qui  restait  due  sur  le  ca- 
pital. —  Snbsi(!iairement,  il  conclut,  dans  le  cas  où  la  vente 
serait  résolue,  à  des  dommajjes  intérêts. 

Les  sieuis  Dcloffre  et  Ttllicr  résistèrent  à  celte  demande.  Ils 
prétendirent  que  la  vente  avait  été  conditionnelle  et  subordon- 
née à  la  nomination  de  l'accfuéreur,  ils  conclurent  donc  à  la 
restitution  des  28, 500  fr.  payés  à  compte. 

La  contestation  ayant  été  portée  devant  le  Tribunal  de  Cam- 
bial, il  intervint  le  jugement  suivant  : 

"  (Considérant  que  la  vénalité  des  oflices  a  été  abolie  par  la 
loi  du  6  octobre  1791  ;  que  depuis  elle  n'a  pas  été  rétablie;  que 
la  loi  du  28  avril  1816  accorde  bien  aux  notaires  et  aux  autres 
olHciers  ministériels,  en  indemnité  du  supplément  de  caution- 
nement auquel  on  les  a  assujettis,  le  droit  de  présenter  des 
successeurs  à  l'agrément  du  roi,  mais  qu'elle  n'a  pas  formelle- 
ment rétabli  la  vénalité; 

»  Considérant  que  du  droit  de  présentation  découle  bien,  à 
la  vérité,  naturellement  celui  de  vendre  l'office,  mais  que  ce 
droit  est  essentiellement  conditionnel  et  lié  à  la  présentation; 
qu'il  s'ensuit  que  si  le  cessionnaire  reçoit  l'investiture,  la  ces- 
sion doit  sortir  effet  et  recevoir  sa  ])leine  exécution,  mais  que 
si  la  nomination  est  lefusée,  elle  doit  être  résolue  et  considé- 
rée comme  non  avenue  ;  qu'il  est  en  effet  évident  que  le  seul 
droit  de  l'officier  ministériel  est  de  présenter  un  successeur,  et 
que  la  nomination  ne  suivant  pas  la  présentation,  le  traité  dont 
elle  a  été  l'occasion  en  devient  sans  cause  ; 

»  Considérant  qu'il  doit  eu  être  ainsi ,  quels  que  soient  les  ter- 
mes dans  lesquels  le  traité  a  été  conçu  ;  (|ue  s'il  en  était  autre- 
ment, il  en  résulterait  cette  bizarrerie  que  le  cessionnaire  serait 
propriétaire  d'un  office  dont  il  ne  pourrait  jouir,  et  que  le  cé- 
dant pourrait  toujonrs  le  faire  valoir,  alors  même  qu'il  en  se- 
rait dessaisi  ;  que  tel  n'est  pas  l'esprit  de  la  loi  du  28  avril  1816, 
au  sens  de  laquelle  o../ <',\/ r"/ f/'//-/?/,(;7.  ccssloti  ei  dcinisiion; 
en  sorte  que  si  le  candidat  n'est  pas  accepté,  tout  est  résolu,  le 
titulaire  reste  nanti  de  son  ofïice  et  peut  le  céder  de  nouveau, 
s'il  le  juge  convenable  : 

»  (considérant  que  depuis  la  promulgation  de  laloi  du  28  avril 
1816  les  officiers  ministériels  se  sont  constauunent  efforcés 
d'étendre  le  bénéfice  résultant  pour  eux  de  cette  loi  ;  que  ce 
bénéfice  n'est  déjà  que  trop  exorbitant,  que  l'ordre  public 
exige  qu'il  soit  restreint  dans  les  limites  tracées  par  les  tenues 
de  l'art  91  ;  que  le  seul  droit  qui  en  résulte  est  le  droit  de  pré- 
sentation ;  que  l'on  ne  peut  en  induire  que  la  vénalité  des 
cliar^^es  soit  rétablie  d'une  manière  absolue  tt  indéfinie,   sans 


(  666  ) 

violenter  le  texte  toniiue  l'esprit  de  cet  article;  que  I'ob  oe 
peut  en  eflet  supposer  qu'en  compensation  d'une  légère  charge 
qui  leur  était  imposée,  on  ait  voulu  accorder  aux  officifçrs  raÎK 
nistériels  sur  leurs  offices  un  droit  de  propriété  pur  et  simple 
et  entièrement  dégagé  du  contact  de  l'autorité  publique,  lors- 
que l'unique  concession  qui  leur  est  faite  est  de  présenter  un 
successeur  à  l'agrément  de  Sa  Majesté,  expression  qui  indique 
que  le  traité  qui  accompagne  la  présentation  lui  est  entière- 
ment subordonné,  et  qu'il  doit  en  subir  le  sort; 

»  Considérant  que  Tabary  a  présenté  Deloffre  pour  être  son 
successeur;  que  ce  dernier  n'a  pu  obtenir  sa  nomination;  que 
le  traité  est  conséqncnnncnt  résolu  tant  à  l'égard  des  parties, 
qu'à  l'égard  de  Tellier  qui  a  cautionné  Deloll're;  que  consé- 
quemment  Tabary  doit  restituer  les  à-compte  qu'il  a  pu  rece- 
voir; 

>'  Par  ces  motifs,  déboute  Tabary  de  ses  conclusions,  le  con- 
damne à  restituer  à  Deloffre  les  sommes  qu'il  a  reçues,  au^  in- 
térêts, du  jour  de  la  demande,  sauf  a  lui  a  réclamer  des  doxMma- 
GES-iNTÉRÊTs  s'iL  s'ï  CROIT  fo>dé  ;  dounc  acte  à  TelUer  de  ses 
réserves  sur  Its  fonds  dont  Tabary  est  nanti,  à  raison  de  la  dé- 
légation qui  lui  en  aurait  été  frtite.  »  —  Appel. 

Arrêt. 
IjA  Cour;  —  Considéraiil  que  la  vente  d'un  ollîce  est  de  ?»  (V^tMC  t'on- 
dilioiincHc  et  dépeuilanU!  de  l'iiiveslilure  du  cessioiinairc  ;  que  je  liilitç 
t'ait  entre  les  parties,  loin  d'jipporlcr  une  dérogation  à  cç  principe:, eu  con- 
firme l'applicalion  dans  ses  termes  et  ses  diverses  stipulations  ;  qu'il  en  ré- 
sulte évidemment  que  Tabary,  d'une  part,  et  UelolTic  de  l'^nlfv,  n'ont 
entendu  céder  et  acquérir  In  charge,  obje!  du  litige,  qne  sous  la  condition 
que  leur  traité  serait  ratifié  par  la  noniinalion  de  ce  dernier; 

En  ce  qui  concerne  la  demande  en  dommages-intérêts;  Ccosidéraiit 
qu'il  n'est  point  établi  que  rinaccompllssemenl  de  la  condition  piocèdc 
du  Fait  de  DelolTre  ;  —  Pab  cks  motus,  et  ceux  au  surplus  des  premiers 
jirges,  sans  s'arrètcrituxconclusion.ssubsiijiaires,  met  l'appcIlHllon  au  néant; 
ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira  effet. 

Du  26  janvier  1837.  — 2«  Ch. 

Observations. 

La  première  question  jugée  par  cet  arrêt  a  été  décidée  dans 
le  même  sens  par  la  Cour  de  Nancy  le  12  juillet  1834.  {/  .  J.A.» 
t.  49,  p.  340)  ;  mais  elle  est  fort  délicate,  surtout  lorsque, 
comnie  dans  l'espèce,  la  vente  a  reçu  un  commencement  d'exé- 
cution Inunédiate,  et  que  le  vendeur  a  offert  de  présenter  à 
l'agrément  du  roi,  à  défaut  de  l'acquéreur,  telle  autre  personne 
capable  qu'il  lui  plairait  de  désigner. 

Quant  à  nous,  notre  opinion  est  contraire,  en  thèse  générale, 
à  la  décision  adoptée  par  les  (^ours  de  Nancy  et  de  Douai;  mais 


(  667  ) 

nous  avons  eu  soin,  dans  notre  Tritiir  tLs  Offices^  après  avoir 
discuté  le  principe,  d'avertir  les  titulaires  du  danger  qu'il  peut 
y  avoir  à  ne  pas  prévoir  dans  l'acte  de  vente,  par  une  clause 
formelle,  le  cas  où  le  candidat  présenté  ne  serait  pas  agréé  par 
le  roi.  Il  faut  toujours,  surtout  dans  la  rédaction  d'actes  de  la 
nature  de  celui-ci,  aller  au-devant  des  ditticultés,  et  laisser  le 
moins  possible  à  l'arbitraire  du  juge. 

Kn  lisant  l'arrêt  de  la  Cour  de  Douai,  on  y  remarquera  plu- 
sieurs propositions  très-contestables  ;  nous  ne  nous  arrêterons 
pas  à  les  combattre.  C'est  dans  notre  Trcttr  .les  offii-cs  que  se 
trouvera  la  réfutation  de  ce  qu'il  peut  y  avoir  d'erroné  dans  les 
nombreux  monuments  de  la  jurisprudence  intervenus  sur  cette 
difficile  et  intéressante  matière.  Ch.  Ad.  —  Ad,  B. 


COUR  DE  CASSATION. 

Malicrfis  ïomiuuires.  —  Qiialilés.  —  Signification.  —  Copies. 
—   Emolument. 

Le  droit  du  quart  alloué  à  ravoué,  en  matière  sommaire,  pour 
dressé  des  qualités  et  signification  du  jugement,  ne  comprend  pas  le 
droit  de  copie  :  le  silence  de  Vart.  67,  §  12,  à  cet  égard  indique  suffi- 
samment que  le  vœu  du  législateur  a  été  de  laisser  la  fixation  de  cet 
émolument  sous  l'influence  du  droit  commun. 

(Demolon  et  Chamberlin  C  Brazier.) 

Dans  une  instance  d'ordre,  après  diverses  con testa tious,  in- 
tervient un  arrêt  qui  statue  définitivement.  —  Opposition  est 
formée  par  les  sieurs  Demolon  et  Chamberlin  à  la  taxe  des  dé- 
pens liquidés  comme  en  matière  sommaire  :  on  conteste  notam- 
ment qu'il  soit  dû,  outre  le  droit  alloué  par  l'ai  t.  67,  §  12,  du 
Tarif  pour  le  dressé  des  qualités,  un  autre  droit  du  quart  pour 
la  signification  de  l'arrêt  à  chaque  avoué. 

Le  19  aoilt  1833,  arrêt  de  la  Cour  d'Amiejis  ainsi  conçu  : 

«  Considérant  que  l'on  ne  peut  admettre  que  l'art.  67  duTar 
rif,  en  allouant  le  quart  du  droit  d'obtention  pour  les  qualités, 
y  ait  compris  les  copies  à  signifier  desdites  qualités  et  les  copies 
du  jugement  ;  que  l'émolument  serait  insuffisant  pour  le  tra- 
vail, alors  surtout  qu'il  se  trouve,  comme  dans  l'i-spèce,  plu- 
sieurs parties  auxquelles  les  copies  doivent  eue  signifiées;  qqe 
l'article  ne  parlant  point  des  copies,  elles  rentrent  daps  le  droit 
commun...  » 

Pourvoi  pour  violation  de  l'art.  67,  §  12,  du  Tarif,  en  ce  que 
l'arrêt  a  accordé,  outre  le  di'oit  du  qimrtpour  le  dressé  des  qua- 
lités, un  autre  droit  du  quart  pour  la  signification  de  l'aiièt  à 
avoués,  signilication  qui  ne  peut  s'entendre  que  des  copies. 


(  668  ) 

Arrêt. 

La  Coub;  —  Sur  le  2'  moyen  lire  de  la  violation  de  Tari.  67,  §  la,  da 
Tarif  des  dépens  :  —  Attendu  que  le  silence  de  l'nrt.  67  siirle  droitdecopie 
indique  suffisammenl  que  le  voeu  du  législateur  a  été  ('e  laisser  la  fixation 
de  ce  droit  sou* l'influence  du  droit  comuicn,  et  qu'il  n'est  pas  à  supposer 
qu'il  ait  voulu  laisser  sans  salaire  les  c(>pies  à  signifier  des  (jualité^  et  celles 
du  jugement  et  de  l'arrêt  qui  souvent  peuvent  être  Ioniques  et  nombreuses; 
qu'ainsi,  loin  d'avoir  violé  le  §  12  de  l'arlicle  invoquépor les  deniandcur>, 
l'arrêt  en  a  l'ait  au  contraire  uiu;  juste  application; —  HEjBrTK. 

Du  6  juin  1837.  —  Ch.  Req. 

Observations. 

Tout  le  monde  convient  que  rémoluinent  des  avoués  en  ma- 
tière sommaire  est,  en  général,  trop  reslreitit,  et  que  le  législa- 
teurn'a  p;issuBisaninient  proportionné  le  salaire  à  la  peine.  C'est 
d'ailleurs  ce  qui  est  complètement  démontré  dans  le  Comment,  du 
Tarif,  t.  l,p.  23,  Inirod.  Les  deux  arièls  que  nous  venons  de 
rappoi  ter,  celui  de  la  Cour  d'Amiens  et  celui  de  la  Cour  de  Cas- 
sation, prouvent  que  les  magistrats  eux-mêmes  sont  loi  ces  de 
reconnaître  cette  vérité.  Mais  peut-être,  dans  l'espèce  qui  pré- 
cède, y  avait-il  un  moyen  plus  sim|)le  d'arriver  à  êtte  juste  et 
d'allouer  à  l'avoué  un  émolument  sufilsaiit.  Pour  cela  il  suHisait 
de  taxer  les  dépens  comme  en  matière  ordinaire,  comme  l'a  fait 
la  Cour  de  Riom  dans  l'aft  lire  .Mabru  contre  Chassegay  (v"  Sii- 
prà,  p.  657).  C'est  d'ailleurs  ce  qn'.Tvaient  décidé  précédenmient 
les  Cours  de  Paris,  de  Lyon  et  de  ÏXimes,  conformément  à  l'opi- 
nion de  MM.  PiGEAU,  Cabissol,  Berriat-Saint-Prix  et  Verwort. 
(Z'^.  Comment,  du  Tarif,  t.  2,  p.  254,  n"  76.)  Ad.  B. 


DÉCISl O  N  AD  MI  MST  II  AT I V  i:. 
Office.  —  Suppression.  —  Prélercncc.  —  Indemnité.  — iiépartitionf 

1"  Le  notaire  dont  l'office  doit  être  supprime  a  la  faculté  d'être 
nommé  à  une  autre  résidence,  en  remplacement  d'un  notaire 
réputé  démissionnaiie ,  de  préférence  an  candidat présente^pourvu 
quil  se  soumette  aux  conditions  du  traite  signé  par  celui-ci. 

2"  Si  le  notaire  dont  Vojficc  doit  être  supprimé  est  décédé  ou 
s'il  consent  à  donner  sa  démission,  il  a  droit,  lui  ou  ses  héritiers, 
h  une  indemnité  qui  doit  être  payée  par  les  tiui'a^res  dont  les  of- 
fices ne  sont  pas  consolidés,  dans  la  proportion  du  bénéfice  que 
chacun  doit  retirer  de  la  suppression. 

3  '  A  défaut  d'un  arrangement  amiable  entre  les  intéressés^  le 
règlement  de  l'indemnité  et  la  proportion  dans  laquelle  chacun 
doit  y  contribuer  sont  fixés  par  le  gouvernement,  sur  l'avis  du 
tribunal  et  de  la  chambre  de  discipline. 


(  «^'9  ) 

4°  si  quehitiO.i-uiiS  des  tiltiluires  dont  les  titres  ne  sont  pus 
lOnsoUdés  se  rfnsciU  au  paiemenl  de  cette  indcniintéj  aucune 
trifisi/ii'ss'on  de  leurs  offices  ne  doit  être  autorisée  qu'après  l'ac^ 
quittentcnl  de  lu  somme  ]>our  laquelle  ils  sont  tenus  de  contribuer 
à  l'extinction. 

Ces  propositions  résultent  d'une  décision  de  M.  le  garde 
des  sceaux,  dont  voici  la  teneur  :  ,,     • 

.<  Le  parti  qu'a  pris  le  sieur  D ,  de  donner  sa  démission, 

doit  nccessairenieiil  faire  ajourner  les  poursuites  dont  il  aurait 
étél'objetpoiir  iiifiaitionàla  résidence, puisque  ces  poursuites, 
en  admettant  que  l'infiaclion  dont  il  s'ayit  fût  prouvée,  ne 
pourraient  avoir  pour  résultat  que  de  le  faire  déclarer  démis- 
sionnaire, en  vertu  de  l'art.  4  de  la  loi  du  -23  ventôse  an  11,  ce 
qui  lui  laisseiait  la  faculté  de  désigner  son  successeur. 

..   Le  sieur  (Jr...  ,   cessiomiaire  du  sieur   D ,  justitie  des 

conditions  légales,  mais  sa  nomination  ne  peut  avoir  liuu  sur 
la  seule  démission  de  ce  notaire.  Il  reste,  eu  effet,  dans  le 
canton  de  S....  ,  six  études  qui,  aux  termes  d'une  ordonnance 
du  7  novembre  1821,  doivent  être  réduites  à  cinq,  au  moyen 
de  la   suppression  de  l'un   des  deux  notariats   de  P....   C'est 

d'ailleurs   sur    l'étude   du   sieur   B que  la  réduction  doit 

porter  exclusivemeni .  car  celle  de  son  collègue  ayant  été  con- 
solidée en  1824,  au  moyen  de  la  réunion  d'un  second  titre,  est 
dispensée  désoiuiais  deVonconrir  à  la  réduction. 

..  Si  le  sieur  B exerce  encore  ses  fonctions,  il  aura  droit, 

comme  notaire  menacé  de  suppression,  à  la  préférence  pour  la 
place  vacante  à  G....,  résidence  conservée,  à  la  charge  tou- 
tefois de  tenir  les  conditions  du  traité  fait  avec  le  sieur  D 

et,  dans  le  cas  où  il  ne  profiterait  pas  de  cette  faculté,  il  restera 
à  vérifier  s'il  consentirait  à  donner  lui-même  sa  démission, 
moyennant  une  indemnité  préalable.  ^ 

..  Si,  au  contraire,  le  sieur  B est  décédé,  le  droit  d  in- 
demnité appartienilrait  à  ses  héritiers  ou  ayants  cause  ;  il  faut 
d'ailleurs  remarquer  que  cette  indenuiité  n'aura  pour  objet 
que  l'extinction  du  titre,  les  minutes  et  répertoires,  ainsi  que 
les  recouvrements,  devant,  aux  termes  de^  art.  54,  56  et  59  de 
la  loi  précitée,  être  l'objet  d'un  arrangement  particulier  avec 
le  notaire  qui  restera  en  exercice  à  P 

..  A  l'égard  du  paiement  de  l'indemnité,  il  parait  juste  et 
convenable  de  le  mettre  à  la  charge  des  titulaires  des  études 
non  consolidées,  dans  la  proportion  du  bénéfice  que  chacun 
d'eux  devra  retirer  de  sa  suppression. 

»  Il  y  aura  lieu,  en  conséquence,  dans  le  cas  où  le  sieur  B.... 
serait  décédé,  ou  s'il  ne  consentait  pas  à  transférer  sa  résidence 
à  Gr. . . . ,  de  faire  engager  le  sieur  G. ...  à  s'entendre  avec  les  au- 
tres notaires  du  canton,  à  l'exception  de  celui  qui  a  été  nommé 


(  670  ) 

sur  deux  titres,  pour  effectuer  en  commun  l'extinction  de  la 
sixième  étude, et  de  lui  faire  annoncer  qu'il  nepourra  être  donné 
suite  à  sa  demande  que  lorsqu'il  aura  pris  l'engagementde  payer 
la  portion  d  indemnité  qui  aura  été  mise  à  sa  charge. 

»  S'il  se  soumet  à  celte  condition,  mais  qu'un  arrangement 
amiable  devienne  impossible,  par  le  fait  soit  des  autres  no- 
taires, soit  du  titulaire  ou  des  héritiers  à  indemniser,  la  cham- 
bre de  discipline  el  le  tribunal  de  première  instance  devront 
être  invités  à  donner  leur  avis  sur  la  valeur  du  titre  à  éteindre, 
ainsi  que  sur  les  titulaires  des  études,  qui  devront  être  prévenus 
en  même  temps  qu'aucune  mutation  ne  sera  autorisée  parmi  eux 
qu'après  l'acquittement  de  la  somme  pour  laquelle  ils  devront 
contribuer  à  l'extinction.  » 

Du  17  octobre  1837.  —  Circul.  minist. 


COUR  DE  CASSATION. 
Notaire.  —  Taxe.  —  Frais.  —  Président.  —  Inlérêt. 

X'*  Le  nolairc  qui,  après  avoir  fait  taxer  son  mémoire  par  le  pré- 
sident, a  saisi  le  tr.bunal  de  sa  demande  en  paiement  des  frais 
qui  lui  sont  dus,  ne  peut  demander  la  cassation  du  jugement 
fondée  sur  l^ incompétence  du  tribunal.  (  Art.  173,  décret  16 
février   1807.  ) 

2°  Le  président  contre  lequel  aucune  récusation  n  était  pro- 
posée a  pu  faire  partie  du  tribunal  saisi  de  la  demande  du  notaire, 
quoiqu'il  eût  précédemment  taxé  le  mémoire  présenté  par  ce 
dernier. 

3°  Sont  fruslratoines  les  frais  ii'une  expédition  sur  papier 
timbré,  produite  devant  le  président  pour  arriver  à  la  taxe  de 
l'acte  dont  les  frais  sont  réclamés. 

A"  Les  intérêts  des  sommes  allouées  au  notaire  chargé  de  la 
rédaction  d'un  compte  courent  du  jour  de  la  demande,  et  non 
du  jour  des  avances.  (  Art.  125  C.  G.  ) 

(  Holder  C.  Richard.  ) 

En  1825,  le  sieur  .Tean  Richard,'  tuteur  des  mineurs  Mon- 
niers,  s'étant  fait  déchaiger  de  la  tutelle  à  cause  de  ses  infir- 
mités, chargea  le  notaire  Holder  de  rédiger  le  compte  de  sa 
gestion . 

Ce  compte  étant  définitivement  arrêté  et  paru,  le  sieur 
Holder  réclama  ses  déboursés  et  honoraires,  mais  sans  succès. 

Sot  le  refus  des  parti&j  d'acquitter  son  mémoire,  il  le  pré- 
senta au  président  du  tribunal  pour  le  faire  taxer;  et  sous  le 
prétexte  que  la  loi  du  25  ventôse  ne  permet  pas  aux  notaires  le 
déplacement  de  leuis  minutes,  il  produisit  une  expédition 
certifiée  du  compte,  dont  il  porta  les  frais  à  la  charge  du 
sieur  Richard, 


(  <':i  ^ 

Le  2.')  avril  1827,  le  pif'sidt m  taxa  le  inéinoiie  des  frais, 
mais  non  contradicloirenicnl  ;  et  le  2  juifi  suivant,  le  sieur 
Holder  (il  assij^nerle  sieur  Jiitlinid  (In'iiid  le  'Iri/mna/ i\e  Belfort, 
à  fin  de  paieiueiil  du  Dinnianl  de  la  taxe  et  des  intérêts,  aux 
ternies  de  l'art.  -«OOI  C.  ('. 

il  est  à  remarquer  que  le  président  qui  avaU  lax»^  le  n.é- 
Moire  »ié{^ea  lors  du  jugement  de  la  canv.c  sans  qu'aucune  des 
parties  songeât  à  le  récuser  ;  et  il  faut  ajouter  .qu'il  ne  s'éleva 
aucune  didiculté  entre  elles  sur  la  couipéience  du  tribunal, 
quoique  l'art  173  du  Tarif  aitribue  au  président  seul  le  ju- 
fement  «le  ces  sortes  de  contestations 

C'est  dans  ces  circonstances  que  le  Tribunal  de  Belfort 
rendit,  à  la  date  du  26  juillet  1827,  un  jugement  par  lequel  il 
fut  décidé  l*"  que  les  frais  de  l'expédition  produite  devant  le 
président  étaient  frustratoires  et  devaient  rester  à  la  charge  du 
sieur  Holder;  -2°  que  les  intéiêts  des  autres  articles  du  mé- 
moire passés  eu  taxe  ne  couraient  qu'à  partir  du  jour  de  la 
demande  :  du  reste,  le  sienr  Jean  Richard  fut  condaujué  aux 
dépens. 

Quoiqu'ayant  obtenu  gain  de  caus^  sui  la  phqwrt  des  points 
en  litige,  le  sieur  Holder  a  cru  «levoir  déférer  le  jugement  du 
îO  juillet  à  la  censuie  do  la  (kjur  suprême.  Il  a  soutenu  l'^  que 
le  président  aurait  dû  s'abstenir,  comme  ayant  déjà  eonnu  de 
la  cauive  comme  juge  taxateur;  k"  que  le  tribunal  était  incoin- 
péleot  pour  réformer  la  taxe  faite  par  le  président,  conformé- 
ment il  l'art.  173  duTarif;  3'^  que  les  frais  de  l'expédition  qu'il 
avait  produite  n'auraient  pasdii  être  rejetés,  puisque  la  loi  du 
2ô  ventôse  interdit  aux  n-otaiies  le  déplacement  de  leurs  mi- 
nutes, sauf  dans  certains  cas  déterminés;  4"  que  l'intérêt  des 
sommes  qu'il  réclamait  lui  était  dû  à  partir  du  jour  d«  l'avawe 
qu'il  eu  avait  faite,  aux  termes  de  l'art.  20;'l  du  C.  C. 

Arrêt. 

La  CocH  ;  —  AUcnclii  qii';incune  loi  n'ùl)lige  les  j>;ii  lit- s  qui  veulent  ré- 
clainer  contre  la  taxe  d«»  iVais  extrajiidiciaircs  dus  a  '!i  .s  offirieis  minis- 
tériels, à  foi  mer  op})Osiliiiii  à  ceUe  taxe  d(_va,nl  je  pn  si<iL'iit  q^ii  1',t  arrèlce  ; 
-tb^itàtéh»  lo«  res  iwlainalions  peuvent  Ftre  porti-es  directcnif-nt  et  par 
TU^  <ie<Mta<ion  direct*  dcAantk  UibuniiJj — (?««,  dans  l'<e»pèc«,  les  con- 
<4u«iuQ$  4e«  paiXicK  aypvieiiro^t  d'ailleurs  ieTrtè>«nd  de  Belfort  à  ciatuet  «ur 
ces  réclamations  ; 

Qu'aucune  récusation  n'a  é!é  proposée  contre  le  président,  et  qu'il  était 
d'autant  moins  tenu  de  se  reculer  luj-u)«mc  lof-squ'U  siégeait  avec  le  Iribji- 
âal,  qfi*i1  aurait  pu  conoirîlre  seul  de  i'opposiiion  sielle  avait  été  portée  de- 
vant Wii; —  Que  le  jugement  attaque  conlieul  des  motifs  explicites  pour  l'ad- 
I0i&ià(.'ti  de  diacune  dessomnicsaliouéesaux  deniaDdeurs;qtn;cesmotifs  justi- 
lieeti,-*!  OièiiJc  temps  le  rej»t  dis  auU<;ssoiHme-îfieiuai=idé«s;  que  l'adii»4.'»>ia« 
des  unesctle  rejet  des  autics  sont  légaux,-  (^ttel0>  inléj<"-ls  l'v  la  taxeailuJiée 
avaient  élé  justement  accordés,  à  partir  du  jour  de  la  demande; — Qu'eo 
statoant  ainsi,  le  tribunal  n'a  violé  aucune  loi  ;  —  Rejette. 

Du  11  novembre  1833.  — Ch.  Civ. 


(  ^7^^-   ) 

COUR  ROYALE  DE   DOUAI. 
Dépens. — Notaire.  — Respousabililé. 

Un  notaire  n'esl  point  responsable  de  la  nullité  d'un  acte  qu'il 
a  rédige',  lorsqu'il  n'y  a  pas  eu  faute  ou  inipéritie  de  sa  part  : 
toute/ois  les  tribunaux  peuvent  mettre  à  sa  cltars,e  les  frais  du 
procès  dirigé  contre  lui. 

(Houcke  C.   Delangle.) -^  Arrêt. 

LaCoib;  —  AUcndn  qu'en  l'absence  d'une  jinisprudeuce  constanto  et 
d'un  texte  de  loi  spécial,  l'opiniun  d'un  notaire  sur  des  questions  de  droit, au 
sujet  desquelles  ne  sont  pas  même  d'accord  les  meilleurs  auteurs  qui  aient 
écrit  sur  la  matière,  ne  peut  être  reproché  comme  une  impéritic,  comme 
une  laufe  devant  donner  lieu  aux  dommages-intérêts  résultant  de  la  niilliié 
de  ses  acti's  ;  —  Attendu  qu'en  supposant  que  le  notaire  Delangle  ait  dé- 
tourné les  appelants  de  transiger,  et  qu'il  les  ait  engagés  à  soutenir  la  validité 
du  testament  que  la  justice  a  depuis  annulé,  il  ne  serait  pas  pourcela  gara